CDP.2020.116
Aménagement du territoire. Opposition à la construction d’un immeuble de 8 logements (dérogation au plan d’alignement; nombre et nature des places de stationnement). Intérêt pour s’opposer à un projet de construction.
11 novembre 2020Français21 min
Le recourant doit retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. C’est notamment le cas si l’issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans prévus. En l’espèce, une potentielle insuffisance des places de stationnement n’est pas de nature à remettre en cause la réalisation du projet de construction selon les plans prévus. De la même manière, une application des règles en matière d’accessibilité des constructions aux personnes handicapées, s’agissant des places de stationnement, n’est ici pas susceptible de procurer un avantage pratique à la recourante.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________
SA SA, propriétaire de l’article 2243 du cadastre de Saint-Aubin, situé en zone
résidentielle à forte densité (ZFD), a adressé le 18 octobre 2017 au Conseil
communal de La Grande
Béroche
(ci-après : le conseil communal) une demande de permis de construire,
sanction définitive, pour la construction d’un immeuble d’habitation de huit
logements. Mis à l’enquête publique du 10 novembre au 11 décembre 2017, ce
projet a fait l’objet de plusieurs oppositions, dont celle de Y.________,
propriétaire des articles 7060 et 7061 du cadastre de Gorgier, situés en face.
Par décision spéciale du 18 avril 2018, le Département du développement
territorial et de l’environnement (ci-après : le DDTE ou le département) a
octroyé à X.________ SA une dérogation au plan d’alignement à la route
cantonale pour l’aménagement de places de stationnement. Il a considéré
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à l'aménagement desdites places,
moyennant la signature d'une convention de précarité. A la même date, le
Service de l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a préavisé
favorablement le projet, sous conditions. Par décision du 6 août 2018, le
conseil communal a levé l’opposition déposée par Y.________ et délivré le
permis de construire. Il a notamment considéré que l’existence d’un préjudice
économique n’était pas un motif d’opposition, le droit à la vue n’étant pas
protégé, que le projet était conforme à la loi en ce qui concernait le nombre de
places de parc, que les arguments concernant la dérogation à l’alignement
avaient été traités dans la décision spéciale du DDTE du 18 avril 2018 et que
le Service des ponts et chaussées estimait que les conditions de sécurité
existantes ne seraient pas péjorées en raison de cette nouvelle construction.
L’opposante a
déféré les prononcés du département et du conseil communal auprès du Conseil
d’Etat. Au stade des observations, le DDTE, après avoir constaté que sa
décision spéciale du 18 avril 2018 était incomplète car elle omettait de
statuer formellement sur l’opposition, a rendu une nouvelle décision le 15
novembre 2018, annulant et remplaçant la première, et par laquelle, en plus
d’accorder la dérogation à l’alignement pour l’aménagement des places de stationnement,
il levait l’opposition de Y.________ en tant qu’elle avait trait à dite
dérogation. Cette dernière a formellement recouru également contre cette
décision. Par décision du 17 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours. Il a retenu que, contrairement à ce que prétendait l’opposante, ses
intérêts dignes de protection n’étaient pas atteints par le projet, un droit à
la vue et à l’absence de vis-à-vis n’existant pas. En outre, la dérogation au
plan d’alignement n’avait pas à respecter les conditions de l’article 40 al. 1
LConstr. mais celles de l’article 75 LCAT, les intimés n’ayant par conséquent
pas violé son droit d’être entendue en s’abstenant d’examiner si les conditions
de cette première disposition étaient remplies. Le Conseil d’Etat a également
considéré que le nombre de places de stationnement prévu par le projet était
supérieur au minimum requis par l’annexe 1 du RELConstr., à savoir une case par
appartement majoré de 10 % pour les visiteurs, même s’il était inférieur à
celui qui pourrait être exigé en fonction de la surface brute de plancher. Vu
la proximité immédiate du centre-ville et des transports publics, c’était à
juste titre que le conseil communal s’en était tenu au minimum de places
exigées, sans demander de taxe de remplacement au requérant. De la même
manière, le Conseil d’Etat a écarté le grief de l’opposante selon lequel le
projet mettrait en péril la sécurité du trafic, estimant qu’un tel grief
relevait purement de l’intérêt général et non d’un intérêt propre de l’opposante,
étant précisé que le permis de construire avait dans tous les cas été assorti
d’une condition tendant au respect des normes régissant les conditions de
visibilité dans les carrefours à niveau. Enfin, il a considéré qu’il ne lui
appartenait pas de se prononcer sur l’opportunité du projet, relevant néanmoins
que la nécessité d’une dérogation n’entraînait pas forcément l’inopportunité
d’un projet.
B.
Y.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
conseil communal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Elle
fait valoir en substance que son droit d’être entendue a été violé, le Conseil
d’Etat n’ayant pas indiqué pour quels motifs la dérogation au plan d’alignement
avait été accordée et n’ayant pas procédé à une pesée des intérêts publics ou
privés en présence conformément à l’article 75 LCAT. Elle lui reproche
également de ne pas avoir examiné si les conditions prévues par l’article 40
al. 1 let. a à b LConstr. étaient remplies, soutenant que les places de
stationnement projetées étaient soumises à l’obtention d’un permis de
construire selon l’article 3a LConstr., une dérogation devant dès lors
s’examiner sous l’angle de cette première disposition. Elle considère qu’aucune
circonstance particulière ne justifie en l’espèce de déroger au plan
d’alignement. La recourante reproche en outre au département de n’avoir pas,
suite à l’octroi au constructeur de la dérogation au plan d’alignement,
déterminé le nombre de places de stationnement à réaliser conformément à
l’article 29 RELConstr. Dans ce cadre, elle estime que vu l’importance de la
surface brute de plancher concernée par le projet, il convenait de faire
application de la règle selon laquelle une case est nécessaire pour 80 à 100 m2
de surface brute de plancher, ce qui conduirait à un résultat de quatorze
places de parc, respectivement douze, alors que le projet n’en prévoit que dix.
En outre, elle soutient que le nombre de places de stationnement prévu par le
projet et confirmé par le conseil communal ne tient pas compte du stationnement
d’éventuels deux-roues ainsi que du stationnement visant à couvrir des besoins
particuliers. L’insuffisance des places de stationnement prévues par le projet
entraînerait ainsi un risque de parcage sauvage et mettrait en péril la
sécurité du trafic, l’analyse du Service des ponts et chaussées arrivant à la
conclusion contraire ayant une valeur probante douteuse en raison du fait que
son auteur partait du principe que le nombre de places était suffisant.
C.
Le
Conseil d’Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable
et le département au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec
suite de frais, tous deux sans formuler d’observations. Le conseil communal
déclare n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler. Le tiers
intéressé conclut au rejet du recours, observant que les griefs invoqués à
l’appui de celui-ci sont davantage des moyens dilatoires relevant d’un esprit
chicanier que des arguments fondés.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
La
recourante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé, la motivation
de la décision attaquée ne permettant pas de comprendre pour quels motifs une
dérogation au plan d’alignement a été accordée au tiers intéressé. Compte tenu
de son caractère formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car il est
de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (arrêt du TF
du 04.03.2015
[2C_840/2014]
cons. 3.1).
a) Le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd.
implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas d'obligation d'exposer tous les
faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 cons. 5.1 et
les références citées).
b) Dans sa
décision du 17 février 2020, le Conseil d’Etat a retenu que, conformément à
l’article 75 LCAT, aucun intérêt
prépondérant ne s’opposait à l’octroi d’une dérogation au plan d’alignement. Il
a soulevé que la recourante elle-même ne faisait valoir aucun intérêt
prépondérant allant à l’encontre de cette dérogation, si ce n’est son prétendu
préjudice dû au vis-à-vis, grief que le Conseil d’Etat a dûment traité avant de
le rejeter. Ce dernier a au demeurant expliqué pour quelles raisons il faisait
application de l’article 75 LCAT et non de
l’article 40 LConstr, retenant par
conséquent que « contrairement à ce qu’allègue la recourante, il
ne s’agit pas de savoir si une dérogation peut être accordée à certaines
conditions (art. 40 LConstr.), mais bien
d’analyser si rien ne s’oppose à son octroi (art. 75 LCAT) ».
Cette
motivation est de toute évidence suffisante et permettait à la recourante de
comprendre que le Conseil d’Etat faisait application de l’article 75 LCAT pour confirmer
la dérogation au plan d’alignement. A cet égard, le fait que celui-ci ne se
soit pas livré à une pesée des intérêts publics ou privés en présence, en
l’absence de tout intérêt invoqué expressément par la recourante, ne constitue
pas un défaut de motivation, tant il est vrai que l’article 75 LCAT n’impose pas à
l’autorité de se prêter à un tel exercice (cf. infra cons. 3). De la même
manière, l’absence d’examen par le Conseil d’Etat des conditions de l’article
40.
LConstr. n’est pas
davantage constitutif d’une violation du droit d’être entendue de la
recourante, cette disposition ne trouvant pas application dans le cas d’espèce
(cf. infra cons. 3/c), ce qui a dûment été motivé dans la décision attaquée.
L’intéressée n’a dans tous les cas été empêchée ni de saisir la portée ou les
implications de la décision du 17 février 2020 telle que rédigée, ni de la
contester utilement. Elle n’a dès lors pas été entravée dans la défense de ses
droits et son grief est mal fondé.
3.
La
recourante s’en prend à l’octroi au tiers intéressé d’une dérogation au plan
d’alignement pour la réalisation de places de stationnement, se plaignant d’une
violation de l’article 75 LCAT.
a) Selon
l'article 2 al. 1 LCAT, l'aménagement
du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un
développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les mesures
d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de maintenir un
milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice
des activités économiques (art. 2 al. 2 let. b LCAT). Parmi les
plans d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement
(art. 43 al. 2 let. c LCAT). Ceux-ci
structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la
construction des voies de communication publiques telles que routes, voies
ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art. 71 al.
1.
LCAT). Un plan
d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de
communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie
existante, au-delà des alignements (art. 72 al. 1 LCAT). Les plans
d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en bordure
des voies de communication (art. 74 al. 1 LCAT). Dès l'entrée
en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les alignements sont
frappés d'une interdiction de bâtir (art. 75 al. 1 LCAT). Le conseil
communal peut toutefois, moyennant l’approbation du département, accorder une
dérogation pour des constructions nouvelles de peu d’importance telles que des
garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu’aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose (art. 75 al. 2 LCAT). Une
convention de précarité doit alors être exigée au même titre que pour les
transformations et agrandissements (art. 75 al. 3, 77 al. 1 LCAT).
b) En l’espèce,
la recourante ne conteste pas que les places de stationnement dont il est
question constituent des constructions de peu d'importance et n'indique pas en
quoi un intérêt prépondérant au sens de la loi s'opposerait à la dérogation à
l'alignement. Elle se contente d’invoquer « qu’aucune circonstance
particulière ne justifie de déroger au plan d’alignement, si ce n’est de conserver,
dans le seul et unique intérêt privé du requérant, un maximum d’aisance côté
lac et jardin, au Sud-Est de la parcelle, en implantant le plus au Nord-Ouest
possible, côté route, la nouvelle construction, quitte à empiéter sans
justification aucune au-delà des limites du plan d’alignement ». Cet
argument ne constitue pas une motivation topique permettant de démontrer qu'un
intérêt prépondérant s'oppose à la dérogation à l'alignement au sens de
l’article 75 LCAT. A cet égard,
en l’absence de tout intérêt invoqué par la recourante pour faire échec à cette
dérogation, le Conseil d’Etat n’avait en particulier pas à rechercher lui-même
les intérêts publics et privés en présence et à les mettre en balance, ce qui
ressort du texte clair de la loi. Il y a d’ailleurs lieu de relever que la
règle posée par l’article 75 al. 2 LCAT laisse, par sa
formulation peu restrictive, une grande marge de manœuvre à l’autorité dans
l’octroi d’une dérogation, dès lors que celle-ci « peut »
l’accorder « pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose ».
Dès lors, pour autant que recevable, ce grief est mal fondé.
c) La
recourante, sans contester l’application de l’article 75 LCAT au cas
d’espèce, estime que les conditions de l’article 40 LConstr devaient
également être réunies pour qu’une dérogation au plan d’alignement puisse être
octroyée au tiers intéressé. Selon elle, dans la mesure où les places de
stationnement sont soumises à l’octroi d’un permis de construire conformément à
l’article 3a al. 1 LConstr, une
dérogation à ce permis de construire doit passer par l’article 40 LConstr
L’article 40 LConstr prévoit, en
son alinéa premier, que des dérogations au plan d'aménagement, à la LConstr ou au
règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité
compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: elles
sont justifiées par des circonstances particulières (a); elles ne portent pas
atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique,
esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un
bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage (b);
elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins (c).
Conformément à
la lettre de cette disposition et comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans sa
décision, l’article 40 LConstr ne concerne
que les cas de dérogations à un plan d’aménagement, à la LConstr ou au
règlement communal des constructions. Le plan d’alignement dont il est question
ici étant un plan édicté par la commune, une dérogation à celui-ci n’a pas à
respecter les conditions prévues par cette disposition. Contrairement à ce que
semble soutenir la recourante, la création des places de stationnement projetées
n’est pas soumise à un permis de construire distinct. Ces places font partie
intégrante du projet de construction litigieux qui est, dans son ensemble,
soumis à permis de construire conformément à l’article 3a LConstr Or, le tiers
intéressé ne sollicite aucunement une dispense de permis de construire pour son
projet, lequel a d’ailleurs dûment obtenu un tel permis, de sorte que la
construction des places projetées ne constitue pas une dérogation à l’article
3a LConstr. Partant, un
examen du cas à l’aune de l’article 40 LConstr. ne se
justifiait pas.
4.
La
recourante soutient ensuite que le nombre de places de stationnement prévu dans
le projet de construction du tiers intéressé est insuffisant et qu’il ne tient
pas compte des besoins particuliers de stationnement.
a) Aux termes
de l’article 26 RELConstr., toute
construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes
transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds
privés et à proximité immédiate, de places de stationnement pour les véhicules
automobiles et pour les deux-roues, ainsi que de places de stationnement
destinées à couvrir des besoins particuliers. L’article 27 RELConstr.. indique que
sont considérés comme besoins limites les besoins en places de stationnement
d'une construction ou d'une installation desservie exclusivement par la voiture
particulière (al. 1); les besoins limites sont fixés selon l'annexe 1 en
fonction de l'affectation des constructions ou des installations; les communes
peuvent fixer les besoins limites, dans leurs règlements communaux, pour autant
que ceux-ci restent dans les limites de l'annexe 1 (al. 2). Il ressort du
tableau 1 de l’annexe 1 du RELConstr.. que pour des « habitations
individuelles groupées et collectives, maisons-terrasses », les besoins
limites en cases de stationnement correspondent à une case pour 80-100 m2
de surface brute de plancher (SBP), mais au minimum à une case par appartement,
majoré de 10 % pour les visiteurs.
Le nombre de
places de stationnement à réaliser est déterminé à partir des besoins limites,
qui sont le cas échéant réduits en fonction des possibilités de transfert
modal, d'utilisation multiple des places de stationnement ou d'autres
impératifs liés à la protection de l'environnement ou des sites (art. 28 RELConstr..). Selon l’article
29.
RELConstr.., le conseil
communal détermine le nombre de places de stationnement à réaliser (al. 1); le
nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre de la
procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction préalable,
pour autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre de la procédure
d'adoption d'un plan spécial ou d'un plan de quartier (al. 2). L’article 34 RELConstr.. prévoit en
outre qu’en plus du nombre de places de stationnement à réaliser, le conseil
communal peut exiger des places de stationnement destinées à couvrir des
besoins particuliers liés à des activités particulières telles que la livraison
de marchandises ou le stationnement de véhicules de service (al. 1). Des
places de parc pour les personnes handicapées physiques et sensorielles sont
créées conformément à l'article 14 du règlement (al. 2). A teneur de l’article
14.
RELConstr.., à proximité
des entrées des constructions et installations concernées, une ou plusieurs
places de parc surdimensionnées, signalées comme telles, sont créées (al. 1);
dans la mesure du possible, lesdites places sont situées sur une surface plane
(al. 2). L’article 35 RELConstr.. indique quant
à lui que pour les deux-roues, des places de stationnement doivent être
aménagées en nombre suffisant (al. 1); le conseil communal en fixe le nombre en
tenant compte de l'affectation des bâtiments. Enfin, conformément à l’article
36.
RELConstr.., si les
places de stationnement correspondant au nombre de places de stationnement à
réaliser ne peuvent pas être réalisées, le conseil communal peut exiger le
paiement d'une taxe de remplacement (al. 1); la taxe de remplacement n'est pas
due s'agissant des places pour les deux-roues (al. 2).
Le règlement
des constructions de Saint-Aubin du 23 septembre 2008 (ci-après : le
règlement communal) renvoie au RELConstr.. s’agissant du
nombre de places de stationnement à réaliser (art. 5.1 al. 2 du règlement
communal).
b) Le recourant
doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit
public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de
fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas
destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action
populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte
application du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30,
cons. 2.2.3; arrêt du TF du 28.04.2014
[1C_754/2013]
cons. 3.1). Le seul fait d’être un usager de la route, comme automobiliste
ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à
un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce
fait fréquemment la route en question (RJN 1995,
p. 266;
arrêt du Tribunal administratif du 23.05.2006 [TA.2003.151; 2004.295]
cons. 2). Cependant, le recourant retire un avantage pratique à la
procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la
construction selon les plans prévus (ATF 137 II 30,
cons. 2.3; arrêt du TF du 28.04.2014
[1C_754/2013]
cons. 3; arrêt de la CDP du 09.03.2015 [CDP.2014.152]
cons. 2).
c) En l’espèce,
le nombre de places de stationnement est une question qui n’est pas de nature à
remettre en cause la réalisation du projet de construction selon les plans
prévus. En effet, une éventuelle insuffisance des places de stationnement
conduirait tout au plus à la perception, par l’autorité, d’une taxe de
remplacement (art. 36 RELConstr..), mais pas à
l’abandon du projet. Les conséquences de l’absence de places de stationnement
pour les deux-roues sont encore moindres, puisque la loi prévoit expressément
qu’une taxe de remplacement n’est pas due dans ce cas (art. 36 al. 2 RELConstr..). La
recourante ne peut rien tirer non plus du prétendu risque pour la sécurité du trafic
qu’elle invoque, à mesure que celui-ci relève de prescriptions protégeant
exclusivement l'intérêt général des habitants de la collectivité concernée.
L’intéressée, qui s’oppose à la construction d’un immeuble de huit logements
sur la parcelle voisine de la sienne, ne retire dès lors pas d’avantage
personnel et pratique du grief lié à la potentielle insuffisance des places de
stationnement pour les voitures, respectivement pour les deux-roues, sur lequel
il n’y a pas lieu d’entrer en matière (cf. arrêt du TF du 28.04.2014
[1C_754/2013],
cons. 3.5). Une telle conclusion s’impose d’autant plus que le nombre des
places de stationnement projetées est conforme au minimum prévu par l’annexe 1
du RELConstr. et ne présente
qu’un faible écart avec le nombre de places prescrit par cette même annexe en
fonction de la surface brute de plancher. Par ailleurs, le conseil communal
peut réduire le nombre de places en fonction des possibilités de transfert
modal (art. 28 RELConstr..), faculté
dont il a fait usage ici. On ne peut en outre pas suivre la recourante
lorsqu’elle affirme que le nombre de places de stationnement aurait dû être
fixé par le département suite à l’octroi de la dérogation au plan d’alignement.
Pareille solution ne ressort en effet pas de l’article 29 RELConstr.., qui se
contente de prévoir la compétence du conseil communal pour ce faire. Cela
étant, une détermination du nombre des places de parc par l’autorité compétente
était en l’espèce superflue, puisque le tiers intéressé avait d’ores et déjà
prévu des places de stationnement dans son projet, dans un nombre que le
conseil communal a jugé, au stade de l’octroi du permis de construire, conforme
à la loi (décision du 06.08.2018). On ne discerne ainsi aucune violation de
l’article 29 RELConstr..
Il en va de
même du grief selon lequel les places de stationnement projetées ne prendraient
pas en compte les besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles.
Une application des règles en matière d'accessibilité des constructions aux
personnes handicapées, s’agissant des places de stationnement (art. 34 al.
2.
et 14 RELConstr..), n’est en
l’espèce pas susceptible de procurer un avantage pratique à la recourante, sans
qu’il ne soit nécessaire d’approfondir la question des conséquences d’un projet
de construction qui omettrait de prévoir des places de stationnement pour
personnes handicapées. En effet, ce grief est de toute manière infondé, puisque
le dossier montre précisément que le projet litigieux a été jugé conforme de ce
point de vue. Ainsi, le projet de construction a été préavisé favorablement,
sous conditions, par Pro Infirmis et il ressort du préavis de synthèse du SAT
que « l’architecte
s’est engagé par courrier à respecter l’ensemble des normes d’accessibilité, y
compris lorsque les plans déposés n’étaient pas conformes. On retiendra en
particulier le nombre et la dimension des places de parc réservées, les
largeurs de couloir, etc. Aussi renonçons-nous à demander des plans modifiés.
Le préavis est donc positif à condition que cet engagement soit scrupuleusement
respecté (…). Une visite de conformité est demandée » (préavis du
18.04.2018). La Cour de céans ne voit aucun motif – et la recourante n’en
invoque pas non plus – de douter de l’engagement du tiers intéressé à respecter
les normes d’accessibilité aux personnes handicapées, engagement sur la base
duquel un préavis favorable lui a été octroyé. Quant au grief lié à l’absence
de prise en compte de « besoins particuliers » (livraison,
visites, etc.), il tombe également à faux, le conseil communal étant libre
d’exiger ou non de telles places (art. 34 al. 1 LConstr., « peut »
exiger des places de stationnement destinées à couvrir des besoins
particuliers),
ce qu’il a choisi de ne pas faire ici.
5.
Pour
les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge
de la recourante qui succombe. Cette dernière ne peut prétendre à des dépens
(art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Le tiers intéressé, non représenté par un mandataire, n’en sollicite pas.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante les frais de la présente procédure par 1'320 francs, montant
compensé par son avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 11 novembre 2020