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Décision

CDP.2020.121

Droit des étrangers. Refus d’octroi d’une autorisation d’établissement dans le canton de Neuchâtel à ressortissant italien né en Suisse et condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

25 janvier 2021Français32 min

C’est à juste titre que les autorités administratives ont refusé d’accorder une autorisation de changement de canton à un ressortissant italien, né en Suisse en 1977, condamné notamment à une peine privative de liberté de 36 mois pour des infractions graves à la loi sur la circulation routière et pour trafic de stupéfiants.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, ressortissant italien né en Suisse

en 1977, est au bénéficie d’une autorisation d’établissement UE/AELE. Il a

bénéficié de l’aide sociale à différentes reprises pour un montant total de

165'423.45 francs et également perçu des prestations de l’assurance-invalidité.

Au 14 août 2018, ses dettes s’élevaient à 78'000 francs dont plus de 25'000

francs d’actes de défaut de biens. Entre 1999 et 2015, le prénommé a par

ailleurs été condamné à seize reprises :

-

Le 8 septembre 1999, à une peine d’emprisonnement

de sept jours et à une amende de 600 francs pour violation grave des règles de

la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup) ;

-

Le 13 mars 2000, à 20 jours d’arrêts avec sursis

pendant un an et à une amende de 1'050 francs pour violation des règles de la

circulation routière ;

-

Le 10 août 2000, à une peine de 40 jours

d’emprisonnement et à une amende de 500 francs, pour vols, contravention à la

LStup et pour violation des règles de la circulation routière ;

-

Le 18 janvier 2001, à une amende de 950 francs pour

violation grave des règles de la circulation routière ;

-

Le 30 août 2001, à une peine d’emprisonnement de

six mois avec sursis pendant quatre ans pour utilisation frauduleuse d’un

ordinateur, recel, délit et contravention à la LStup et violation des règles de

la circulation routière ;

-

Le 20 mars 2002, à dix jours d’emprisonnement avec

sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1'040 francs pour violation

graves des règles de la circulation routière ;

-

Le 11 septembre 2002, à dix mois d’emprisonnement

pour brigandage, dommage à la propriété ainsi que contravention à la

LStup ;

-

Le 11 août 2004, à douze mois d’emprisonnement pour

vols, dommages à la propriété et contravention à la LStup ;

-

Le 12 novembre 2007, à une peine pécuniaire de cent

vingt jours-amende à 30 francs l’unité pour violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, vols

commis à réitérées reprises, dommages à la propriété commis à réitérées

reprises, violation grave des règles sur la circulation routière et

contraventions à la LStup commises à réitérées reprises ;

-

Le 27 novembre 2007, à une peine pécuniaire de 40

jours-amende à 30 francs l’unité pour vol d’usage ;

-

Le 9 avril 2008, à 280 heures de travail d’intérêt

général pour contravention à la LStup, infraction à la loi sur la circulation

routière, et appropriation illégitime d’importance mineure ;

-

Le 18 décembre 2008, à 400 heures de travail

d’intérêt général et à une amende de 1'000 francs pour infraction à la loi sur

la circulation routière et à la LStup, vol d’usage et vol ;

-

Le 18 mars 2009, à une peine privative de liberté

de six mois ainsi qu’à une amende de 500 francs pour appropriation illégitime,

induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation

routière et délit ainsi que contravention à la LStup ;

-

Le 9 décembre 2009, à une peine privative de

liberté de neuf mois, peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel

des addictions pour crime, délit et contravention à la LStup ;

-

Le 13 janvier 2015, à une peine pécuniaire de 75

jours-amende à 100 francs l’unité et à une amende de 1'700 francs pour

infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup ;

-

Le 14 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 90

jours-amende à 80 francs l’unité et à une amende de 500 francs pour infractions

à la loi sur la circulation routière et à la LStup.

Par

courrier du 24 août 2005, le SMIG a informé X.________ qu’il envisageait de

l’expulser et lui a octroyé un droit d’être entendu. Par décision du 5 avril

2007, le SMIG a renoncé à prononcer l’expulsion au profit d’une menace

d’expulsion considérant que le prénommé semblait s’être repris en main

puisqu’il avait trouvé un emploi et suivait un traitement visant à devenir

abstinent aux produits stupéfiants. Ayant eu connaissance de nouvelles

condamnations, le SMIG a décidé, le 18 mai 2010, de révoquer l’autorisation

d’établissement de l’intéressé mais, suite au dépôt d’un recours auprès du DEAS,

il a reconsidéré sa position et annulé la révocation en date du 28 octobre

2011. Il a en effet retenu que l’intéressé n’avait plus fait l’objet de

condamnations pénales depuis 17 mois, qu’il avait retrouvé un emploi et avait

commencé à rembourser ses dettes. Dans les deux cas, le SMIG lui a toutefois

adressé de sérieux avertissements, dans le sens que s'il commettait de

nouvelles infractions, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée.

Le

30 juin 2013 X.________ a déménagé dans le canton de Berne, où les autorités

lui ont délivré une autorisation d’établissement valable jusqu’au 20 janvier

2020, avant de revenir dans le canton de Neuchâtel le 25 février 2016. Mis au

courant d’une nouvelle instruction pénale dirigée contre X.________, le SMIG a

suspendu la procédure relative à l’octroi de l’autorisation d’établissement.

Par

jugement du 7 juin 2018, l’intéressé a été condamné à une peine privative de

liberté de 36 mois, peine suspendue au profit d’un traitement thérapeutique

ambulatoire, et à une amende de 1'500 francs pour infraction qualifiée à la

LStup – pour avoir acquis et obtenu, à d’autres fins que sa consommation

personnelle, 178.8 grammes de crystal et près de 400 pilules thaïes et avoir

revendu 178.8 grammes de crystal et 326 pilules thaïes – pour infraction simple

à la LStup pour consommation et possession des quantités indéterminée de

crystal et cannabis et de 1'254 pilules thaïes, pour de multiples infractions à

la loi sur la circulation routière (notamment pour avoir conduit à plusieurs

reprises un véhicule sous l’emprise de stupéfiants malgré un retrait de permis).

Le

SMIG a informé X.________, le 14 août 2018, qu’il envisageait de refuser

l’octroi d’une autorisation d’établissement dans le canton de Neuchâtel.

Exerçant son droit d’être entendu, celui-ci a indiqué avoir suivi une thérapie

au sein de la fondation A.________ à Z.________, être abstinent, suivre un

traitement avec un psychiatre de manière bimensuelle et rechercher activement

un emploi. Il a précisé bénéficier d’un trois-quarts de rente AI. Il a enfin

relevé n’entretenir aucun lien avec son pays d’origine et mal en maîtriser la

langue et que sa famille proche et son amie habitaient en Suisse. Par décision

du 10 septembre 2018, le SMIG a refusé l’octroi d’une autorisation

d’établissement dans le canton de Neuchâtel en faveur de l’intéressé et lui a

imparti un délai de départ au 15 octobre 2018 pour quitter le canton. En

substance, il a retenu que les conditions de la révocation étaient remplies si

bien que le changement de canton pouvait être refusé, qu’il n’arrivait pas à se

convaincre de l’absence de risque de récidive, l’intéressé délinquant depuis

plus de 20 ans et que la longue durée du séjour en Suisse ne permettait pas de

contrebalancer le nombre impressionnant d’infractions commises et le nombre de

dettes accumulées, y compris envers la collectivité publique, en raison de sa

dépendance à diverses reprises à l’aide sociale.

Saisi

d’un recours, le Département de l’économie et de l’action sociale

(ci-après : département) l’a rejeté par décision du 2 mars 2020. Il a

retenu l’existence d’un motif de révocation en raison des nombreuses

condamnations pénales, en particulier celle du 7 juin 2018 à 36 mois de peine

privative de liberté, et d’un risque de récidive et qualifié de proportionnée

la révocation de l’autorisation d’établissement, respectivement du refus de

changement de canton. Il a ajouté que même si, étant né en Suisse et y ayant

toujours séjourné, son retour en Italie ne sera pas aisé, il ne serait pas

insurmontable puisqu’il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle

acquise (essentiellement) ces derniers mois pour obtenir un travail.

B.

X.________ recourt contre cette décision devant

la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais

et dépens, principalement à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision

au sens des considérants ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au

département pour nouvel examen. Il fait valoir que le juge pénal a renoncé à

prononcer une expulsion de sorte que les autorités administratives ne peuvent

pas justifier leur décision sur la base de sa condamnation du 7 juin 2018.

Il relève que les infractions pour lesquelles il a été condamnées sont liées à

son addiction aux produits stupéfiants. Il précise que, contrairement à ce qu’a

retenu le département, il conteste bien que les conditions de la révocation

sont remplies. Il fait valoir avoir suivi un traitement ambulatoire, avoir

retrouvé un travail pour une durée indéterminée depuis le 1er avril

2019, avoir repassé son permis de conduire, entretenir une liaison stable

depuis près de trois ans et rembourser progressivement ses dettes, éléments qui

peuvent être considérés comme une garantie d’absence de récidive. Il soutient

enfin que sa dépendance à l’aide sociale s’explique uniquement par son passé

addictif, que son intégration dans son pays d’origine est illusoire et que

toute sa famille proche vit en Suisse. Il demande, à titre provisoire, à

pouvoir séjourner dans le canton de Neuchâtel durant la procédure de recours.

C.

Invités à se déterminer sur le recours, le

département et le SMIG ont conclu à son rejet, sans formuler d'observations.

D.

Le 30 mars 2020, X.________ a produit un

rapport de son psychiatre traitant.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31

décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LEI). Selon l’article 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit (cf. arrêt du TF

du 14.04.2020

[2C_1017/2019] cons. 3.1). L’intéressé, titulaire d’un permis

d’établissement (C) UE/AELE dans le canton de Berne, valable jusqu’au 20

janvier 2020, ayant déposé sa demande dans le canton de Neuchâtel en mars 2016,

sa situation doit être examinée au regard des dispositions relatives au

changement de canton dans leur teneur alors en vigueur.

3.

a) En sa qualité de

ressortissant italien, le recourant peut, en principe, se prévaloir de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ci-après : ALCP) pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y

exercer ou non une activité lucrative. La LEI ne s’applique aux ressortissants

des Etats membres de l’Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne

réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c’est l'article

63.

LEI qui est applicable (art 23 al. 2 OLCP). Toutefois, dès lors qu'il constitue

une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation

d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF du 08.02.2018 [2D_37/2017] cons. 3).

4.

a) En vertu de l'article 37 al. 3 LEI, le titulaire d'une autorisation

d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'article 63 LEI.

L’article

66.

al. 3 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA) prévoit que les étrangers ne peuvent

disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que

dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du

canton qui les a délivrées. Selon l’article 67 al. 1 OASA, tout

transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la

sollicitation d’une autorisation de changement de canton. En vertu de l’article

61.

al. 1 let. b LEI, l’autorisation dans le premier canton prend fin lorsque

l’étranger obtient l’autorisation dans un autre canton. Tant qu’il ne l’obtient

pas, l’autorisation d’établissement est maintenue à moins qu’elle ne soit

révoquée (art. 63 LEI).

L'autorisation

ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut

rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation

justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il

existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de

Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible

compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du TF du 26.07.2014 [2C_1103/2013] cons. 5.2; du 13.09.2013 [2C_386/2013] cons. 2.2). Le refus du changement de canton n'a

pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique

pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b

LEI ; arrêts du TF du 04.12.2015 [2D_47/2015] cons. 5.2; du 02.10.2014 [2D_19/2014] cons. 3.2). Les raisons et intérêts de la

personne étrangère pour le changement de canton n’entrent pas en

considération ; en présence d’un motif de révocation de l’autorisation

d’établissement, le canton où l’intéressé voudrait s’établir doit seulement

examiner si un renvoi dans le pays d’origine – et non un renvoi dans le canton

d’origine – serait admissible. La question est hypothétique car ce n'est pas à

ce canton qu'il incombe d'examiner si, effectivement, un renvoi de Suisse

s'impose (Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli [édit.],

Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, n° 9 ad art. 37 LEI et les références

citées).

b)

Le recourant est né en Suisse en 1977 et y séjourne depuis lors sans

interruption. Il peut donc se prévaloir de l'article 63 al. 2 LEI (sous réserve de l’article 5 § 1 annexe I ALCP),

qui dispose que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en

Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être

révoquée que pour les motifs mentionnés aux articles 63 al. 1 let. b et 62 al. 1 let. b LEI.

Selon cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle

peine celle qui dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle

soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] cons. 10 ; ATF 139 I 145 cons. 2.1).

En l’occurrence, le recourant a été condamné à

une peine privative de liberté de 36 mois en 2018, si bien qu’il remplit

pleinement le motif permettant de révoquer son autorisation d’établissement en

application de l’article 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l’article 63 al. 2 LEI. On ajoutera

que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en 2018 ont de manière

prépondérante, voire exclusive – en tous cas s’agissant des formes qualifiées

des infractions à la LStup – été commises avant le 1er octobre 2016

(cf. jugement du 7 juin 2018 du Tribunal régional Bern-Mitteland, cons. 6),

excluant de ce fait l'application de l'article 66a CP et permettant au juge

administratif de statuer sur la révocation de l'autorisation d'établissement

(cf. ATF 146 II 1 cons. 2.1.2). Du reste, il ressort du jugement du 7

juin 2018 que si les juges ont renoncé à ordonner l’expulsion judiciaire, c’est

pour la raison qu’il n’était pas établi à satisfaction de droit que les

infractions à la LStup avaient été commises aussi après l’entrée en vigueur de

l’article 66a CP. En se défendant de représenter une menace actuelle et

réelle pour l’ordre public suisse, l’intéressé invoque implicitement une

violation de l’article 5 § 1 annexe I ALCP.

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par

l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures

d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 cons. 5.3). Conformément

à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées

au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de

manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en

dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,

l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société. L’évaluation de cette menace doit se fonder

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l’objet de la

mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel.

La seule existence d’antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement)

que l’étranger constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre et la

sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas,

portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public,

qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle d’une certaine gravité pour l'ordre public. Il n’est pas

nécessaire d’établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne

doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, au regard de la nature

et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d’autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement sévère en présence d’infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et

d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 cons. 5.3; 137 II 297 cons. 3.3; arrêt du TF du 21.02.2018 [2C_308/2017] cons. 5.2). Récemment, il a d’ailleurs

rappelé que les Etats membres devaient pouvoir se protéger contre la

réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que la

vie, l’intégrité physique ou sexuelle et que dès lors que ces biens avaient été

gravement atteints, le risque de récidive n’avait pas à s’imposer avec une

acuité particulière pour conduire à la mise en œuvre de la mesure de sauvegarde

que constitue la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt du TF du 02.08.2018 [2C_1037/2017] cons. 5.4 et la référence citée).

d)

En l’espèce, depuis la décision du 28 octobre 2011 du SMIG annulant la

révocation de l’autorisation d’établissement, le recourant a fait l’objet de

trois nouvelles condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation

routière et à la LStup, y compris dans des formes qualifiées, consistant

notamment à l’écoulement de 178.8 grammes de crystal et de 326 pilules thaïes.

Quoi

qu’en dise l’intéressé, indépendamment du trafic de stupéfiants auquel il s’est

adonné, les autres infractions en matière de circulation routière qui lui sont

reprochées apparaissent objectivement comme graves, dès lors que la conduite

sans permis ou sous l’influence de stupéfiants compromet gravement la sécurité

routière et met en danger la vie du conducteur et celle d’autres usagers de la

route (arrêt du TF du 31.05.2006 [2A.39/2006]

cons. 2.3). Par ailleurs, le recourant, qui a déjà un lourd passé pénal

puisqu’il avait déjà été condamné à 14 reprises avant 2011 ne s’est pas

détourné de ses activités délictuelles malgré la sérieuse menace d’expulsion

qui lui a été signifiée par le SMIG. On constate en outre que les infractions

les plus graves et lui ayant valu la peine privative de liberté la plus lourde

sont celles pour lesquelles il a été condamné en dernier.

Sous

réserve de la prise en compte de cet argument en vue d’évaluer la

proportionnalité de la révocation, c’est en vain que le recourant fait valoir

que les infractions qu’il a commises sont en lien avec sa dépendance au

produits stupéfiants et que n’étant plus consommateur, ayant retrouvé un

emploi, remboursant ses dettes et ayant le soutien de sa compagne et de sa

famille, il ne constituerait plus une menace pour l’ordre et la sécurité

publics. Il ressort en effet du dossier que le SMIG avait déjà signifié à

l’intéressé en avril 2007 et en octobre 2011 deux sérieux avertissements le

rendant attentif au fait qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de renvoi en

cas de nouveaux actes délictueux. Or, pas plus ces avertissements des autorités

administratives que les précédentes condamnations prononcées par les autorités

pénales ne l’ont dissuadé de poursuivre la voie de la délinquance. On relèvera

en outre que par le passé, le recourant invoquait déjà un traitement

institutionnel, son abstinence, la reprise d’un emploi, un soutien familial et

le paiement de ses dettes pour démontrer l’absence de risque de récidive (cf.

observations au SMIG du 29.09.2005 ; courrier au SMIG du 15.04.2010 ;

courrier au département du 28.09.2011 et ses annexes), ce qui ne l’a pas non

plus empêché de commettre des infractions à la LStup et aux règles de la

circulation routière par la suite.

Dans

ces conditions, force est d’admettre que le recourant constitue une menace

d’une certaine gravité, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics,

si bien que c’est à juste titre le département a considéré qu’une révocation de

l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant était conforme à l’article

5.

§ 1 annexe I ALCP. Reste encore à examiner si cette mesure respecte le

principe de la proportionnalité.

5.

a) Selon l'article 96

al. 1 LEI – aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI;

cf. arrêts du TF du 28.07.2017 [2C_44/2017] cons. 6.1 et du 20.02.2017 [2C_1097/2016] cons. 5.1) –, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de

celui-ci. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une

révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant

notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps

écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période,

au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 cons. 2.3.3; 135 II 377 cons. 4.3.; arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1). Lorsque la mesure de révocation

est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée

par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de

la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1; 135 II 377 cons. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un

étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent

être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 cons. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la

deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte

que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas

de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de

l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1 et les références citées). Enfin,

pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs

infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un

cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout

d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour

en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de

révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît

comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du

08.02.2018

[2D_37/2017] cons. 6.2, du 07.09.2017 [2C_27/2017] cons. 4.1 et du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 3.4).

b) Au cours de ces dernières

années, le Tribunal fédéral a plus souvent confirmé des révocations de permis

d’établissement d’étrangers nés en Suisse ou y séjournant depuis de nombreuses

années, condamnés pénalement et au sujet desquels l’existence d’une menace

actuelle et réelle au sens de l’article 5 § 1 annexe I ALCP avait été retenue,

qu’il n’en a annulées. Il en est allé ainsi pour un ressortissant français, né

à Lausanne en 1983, condamné à onze ans de réclusion pour assassinat, malgré

vingt-huit ans passés en Suisse, mais dont de nombreuses années en détention,

ce qui relativisait son intégration sociale et professionnelle, et la présence

dans notre pays de sa fratrie et de son amie (arrêt du TF du 02.11.2011 [2C_47/2011] cons. 3.3). Il en est allé de même pour un

ressortissant italien, né au Tessin en 1975, condamné à trois ans de détention

pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés

en Suisse où vivaient ses parents, frère et sœurs, ainsi que son amie et où il

avait une activité professionnelle (arrêt du TF du 01.06.2012 [2C_38/2012] cons. 5.2). Il n’en a pas été différemment

pour un Italien entré en Suisse en 1979 à l’âge de vingt ans, ayant fait

l’objet de très nombreuses et lourdes condamnations (globalement dix-huit ans)

notamment pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-trois

ans passés en Suisse, mais dont plus de la moitié en détention. Il a été jugé

que sa persévérance dans ses agissements criminels en dépit de nombreux

avertissements et sursis et ses antécédents pénaux d’une gravité particulière

contrebalançaient son long séjour en Suisse, ainsi que les liens affectifs

qu’il entretenait avec son épouse et sa fille (atteinte d’un cancer en

rémission), possédant toutes deux la nationalité suisse. Le Tribunal fédéral a

ajouté que, maîtrisant l’italien, le condamné « pourrait utilement

mettre à profit sa formation de mécanicien et son expérience en tant que garagiste

ou dépanneur en Italie » (arrêt du TF du 30.07.2012 [2C_238/2012] cons. 4.3). La haute Cour n’a pas été plus

magnanime avec un ressortissant portugais né à Neuchâtel en 1975, condamné à de

très nombreuses reprises (globalement quatre ans) pour des infractions en

matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où il comptait

l’essentiel de sa famille. Elle a considéré que, compte tenu de son jeune âge

et de ses qualifications professionnelles d’électronicien, il devait lui être

possible d’apprendre la langue de son pays d’origine, où il s’était d’ailleurs réfugié

« après son évasion », et de s’y intégrer (arrêt du TF du 18.09.2012 [2C_401/2012] cons. 4.2). Plus récemment, le Tribunal

fédéral a confirmé la révocation de l’autorisation d’établissement d’un

ressortissant allemand, né en Suisse en 1964, domicilié dans le canton de

Thurgovie, condamné à deux ans de privation de liberté pour des actes d’ordre

sexuel, commis de 2006 à 2008, sur sa fille née en 2003, en dépit de cinquante-deux

ans passés en Suisse. S’il était relevé qu’un départ en Allemagne serait sans

aucun doute ressenti durement, les conséquences d’un renvoi dans ce pays

frontalier étaient atténuées par le fait que l’intéressé y avait sa nouvelle

amie et que la poursuite de son activité lucrative indépendante en Allemagne

voisine ne représentait pas un obstacle insurmontable et était d’autant plus

exigible qu’il ne laissait pas en Suisse une activité florissante et que son

domaine d’activités comprenait entre autre l’implantation de sociétés

allemandes en Suisse (arrêt du TF du 29.03.2016 [2C_787/2015] cons. 4.6).

N’est également pas apparue

disproportionnée aux yeux du Tribunal fédéral, la révocation de l’autorisation

d’établissement d’un ressortissant portugais, né en 1992, arrivé en Suisse à

l’âge de cinq ans, condamné pour contrainte sexuelle et viol à une peine

privative de liberté de deux ans, en dépit d’un séjour de vingt et un ans en

Suisse, où résident ses parents et son frère. Il a considéré qu’étant jeune, en

excellente santé et parlant le portugais, il pourra mettre à profit

l’expérience professionnelle acquise lors de son apprentissage pour obtenir un

travail dans son pays d’origine qu’il connaît bien pour y avoir passé plusieurs

semaines un an sur deux, y avoir encore de la famille proche, ainsi que des

amis qui pourront faciliter son intégration (arrêt du TF du 02.08.2018 [2C_1037/2017] cons. 6.2). Enfin, dans une récente affaire

neuchâteloise, le Tribunal fédéral a considéré, que la révocation de

l’autorisation d’établissement d’un italien, célibataire et sans enfant,

condamné à quatre ans et demi de peine privative de liberté pour actes d’ordre

sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes de pornographie,

malgré 50 ans passés en Suisse était proportionnée. Il a considéré que si on ne

pouvait nier que le départ en Italie ne sera pas aisé, celui-ci n’était pas

Dispositif

insurmontable (arrêt du TF du 12.09.2019 [2C_420/2019]). A l’inverse, la haute Cour a confirmé le prononcé

d’un avertissement formel par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, en lieu et

place d’une révocation du permis d’établissement, s’agissant d’un ressortissant

serbe né en Suisse en 1987, condamné à quatre ans et demi de privation de

liberté pour des infractions notamment en matière de stupéfiants et d’atteinte

à l’intégrité corporelle. Ont particulièrement compté dans cette décision les

éléments suivants : l’intéressé était né en Suisse ; après sa condamnation, il

était devenu père et s’était marié avec la mère de son fils, ressortissante

suisse d’origine bosniaque, de sorte que son renvoi aurait conduit à la

séparation de la famille ; il était professionnellement et socialement intégré ;

il remboursait ses dettes; il avait toute sa parenté proche en Suisse ; il

avait spontanément entrepris une mesure thérapeutique de prévention des délits

et commencé un travail de prévention auprès de jeunes et enfin il n’avait

encore jamais été averti (arrêt du TF du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 5).

6.

En l'occurrence, le

recourant est né et a toujours vécu en Suisse où vivent sa famille proche ainsi

que son amie et où il a une activité professionnelle. De plus, il ne présente

point d'attaches particulières avec l’Italie, pays dont il ne maîtrise la

langue que de manière passive. Ces arguments sont assurément dignes d'être pris

en compte dans le cadre de la présente pesée. Cela étant, ils sont

contrebalancés par des antécédents pénaux graves et nombreux, ainsi que par le

fait qu'en dépit des deux avertissements et des sursis dont il avait fait

l'objet, le recourant a persévéré dans ses agissements délictueux. La dernière

condamnation sanctionne des infractions graves à la LStup, portant sur un

trafic de produits stupéfiants à grande échelle durant plus de trois ans,

infractions à l’égard desquelles, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux. Il a par ailleurs bénéficié de l’aide sociale

durant de nombreuses années et a contracté des dettes importantes, qu’il tente

certes de rembourser actuellement. Par ailleurs, la Cour de céans retient que pour

difficile qu'une implantation de l'intéressé dans son pays d'origine puisse

paraître dans un premier temps, elle n'en serait pas insurmontable pour autant.

Compte tenu de l’âge de l'intimé et de ses qualifications professionnelles essentiellement

acquises ces derniers mois, il devrait lui être possible d'apprendre la langue

de son pays d'origine et de s'y intégrer. Tout bien considéré, compte tenu du

passé pénal du recourant, la question de la proportionnalité d'une révocation

de l'autorisation d'établissement et du renvoi de Suisse – qui doit être

examinée à titre d'hypothèse puisque seul un renvoi dans le canton de Berne est

en jeu – doit être résolue dans ce sens que l’intérêt à la protection de

l’ordre public et à la prévention de nouveaux actes délictueux l’emporte sur

l’intérêt privé du recourant.

En définitive, c’est à juste

titre que les autorités administratives ont refusé d'accorder au recourant, en

fonction de sa situation actuelle, une autorisation de changement de canton,

cette décision ne violant pas l'article 37 al. 3 LEI. Il doit donc être renvoyé dans le canton de Berne. Les

conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans objet.

7.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à

la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des

dépens (art. 48 al. 1 a contrario).

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Dit que les conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans

objet.

3. Renvoie le dossier au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ

du canton de Neuchâtel.

4. Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par

880 francs, montant compensé par son avance.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 janvier

2021

Art. 37 LEI

Nouvelle résidence dans un

autre canton

1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour

veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au

préalable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement

de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation

au sens de l’art. 62, al.1.

3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au

changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.

63.

4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas

d’autorisation.

Art. 62115 LEI

Révocation des autorisations et

d’autres décisions

1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l’exception de l’autorisa­tion d’établissement, ou une autre décision fondée

sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné

à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;

c. l’étranger attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l’étranger ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou

une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f.117 l’étranger

a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse118;

g.119 sans

motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

115 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

116

RS 311.0

117 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 2561; FF 2011 2639).

118

RS 141.0

119 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016

(Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018,

publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 LEI

Révocation de l’autorisation

d’établissement

1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les

cas suivants:

a.120 les

conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale;

d.121 l’étranger

a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.

e.123 ...

2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée

par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à

l’art. 58a ne sont pas remplis.124

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125

120 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

121 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 2561; FF 2011 2639).

122

RS 141.0

123 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de

la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au

1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016

(Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

125 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du

20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au

renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016

(RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 67 OASA

Changement de canton

(art. 37 LEI)

1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre

canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte

durée ou d’établis­sement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un

séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre

canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation

relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.