CDP.2020.133
Droit des étrangers. Refus d’octroi d’une autorisation d'établissement et révocation de l’autorisation de séjour en raison de condamnations pénales et d’une dépendance à l’aide sociale.
30 octobre 2020Français25 min
En présence de très nombreuses condamnations pénales - dont l’une à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis – et d’une dépendance chronique à l’aide sociale, il existe des motifs de révocation de l’autorisation de séjour. L’intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse est supérieur à son intérêt privé et celui de ses quatres enfants qui disposent de la nationalité suisse.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________, né en 1988 et ressortissant serbe, a séjourné
une première fois en Suisse avec ses parents, ses sœurs et son frère, de 1998 à
2002, en tant que requérant d’asile avant d’être renvoyé (décision de l’Office
fédéral des réfugiés du 05.12.2002). Une seconde demande d’asile a également
été rejetée après une longue procédure.
En
avril 2009, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse d’origine kosovare B.X.________.
Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. De
cette union sont issus quatre enfants qui disposent de la nationalité suisse, A.________
née en 2011, B.________, né en 2013, C.________, né en 2014 et D.________, né en
2016.
A.X.________
a fait l’objet de dix condamnations pénales entre octobre 2004 et octobre 2017,
soit :
-
le 20 octobre 2004, par l’Autorité tutélaire du district du Locle, à 30
jours de détention avec sursis pendant deux ans pour vol, dommage à la
propriété et obtention frauduleuse d’une prestation ;
-
le 13 septembre 2006, par cette même autorité, à 10 jours de détention
avec sursis pendant un an pour appropriation illégitime ;
-
le 12 juin 2008, par le juge d’instruction de Lausanne, à 5 jours-amende
à 20 francs, avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi
fédérale sur les armes ;
-
le 2 octobre 2008, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 500
heures de travail d’intérêt général ainsi qu’à une amende de 400 francs pour
vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats et contravention à la
loi fédérale sur le stupéfiants ;
-
le 7 avril 2009, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 20
jours-amende à 25 francs pour contrainte ;
-
le 23 avril 2012, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 50
jours-amende à 40 francs dont la moitié avec sursis pendant trois ans ainsi
qu’à une amende de 300 francs pour violation grave des règles de la circulation
routière malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis ;
-
le 26 mars 2014, par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une
peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant quatre ans pour vol,
vol par métier, vol en bande, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur et violation de domicile ;
-
le 20 août 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 40
heures de travail d’intérêt général pour recel ;
-
le 2 septembre 2016, sur recours, par la Chambre pénale d’appel et de
révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 10 mois, le
sursis octroyé le 23 avril 2012 étant révoqué et le délai d’épreuve de 4 ans
assortissant le sursis octroyé le 26 mars 2014 étant prolongé de deux ans,
ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4'000 francs à la victime au titre de
tort moral pour lésions corporelles graves par négligence et conduite malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (renverser un piéton
sur un passage piéton) ;
-
le 2 octobre 2017, par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, à une
peine privative de liberté de 3 mois pour contravention à la LStup et conduite
sans autorisation.
Il
ressort par ailleurs d’un extrait du registre des poursuites qu’au 5 septembre
2017, l’intéressé avait pour 65'392.60 francs de dettes et faisait alors
l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 41'439.10 francs. Par
ailleurs, qu’à la même date, sa dette sociale et celle de sa famille se montait
à 300'668 francs.
Par
courrier du 19 octobre 2017, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a
informé A.X.________ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation
d’établissement, voire de refuser la prolongation de son autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi de Suisse. Celui-ci s’est déterminé le 30 novembre
2017. Par courrier du 21 décembre 2017, le SMIG a informé l’intéressé que la
procédure de prolongation de l’autorisation de séjour était suspendue jusqu’au
31 janvier 2018, date à laquelle sa situation financière et le respect de
l’ordre judiciaire seraient examinés. Suite à cela, A.X.________ a déposé
divers documents desquels il ressort notamment qu’il s’est inscrit au chômage
le 25 janvier 2018. Invité par le SMIG à se déterminer quant à la poursuite de
son séjour en Suisse compte tenu notamment de sa dépendance à l’aide sociale,
l’intéressé n’a pas réagi.
Par
décision du 17 avril 2018, le SMIG a refusé à l’intéressé l’octroi d’une
autorisation d’établissement et la prolongation de son autorisation de séjour,
en lui impartissant un délai au 30 juin 2018 pour quitter la Suisse. Il a
retenu en substance que l’intéressé et sa famille dépendait toujours de l’aide
sociale, qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, qu’il
totalisait un nombre considérable de poursuites et d’actes de défaut de biens
et qu’il n’était pas bien intégré en Suisse. Il a estimé que A.X.________ ne
pouvait se prévaloir d’aucune raison personnelle majeure.
Saisi
d’un recours, le DEAS a confirmé la décision du SMIG par prononcé du 6 mars
2020. Reprenant l’argumentation dudit service, le département a encore ajouté
que, si l’on ne pouvait nier l’intérêt des enfants à voir leur père de manière
régulière, celui-ci ne justifiait pas à lui seul le séjour de l’intéressé en
Suisse. Il a ajouté que le père aura la possibilité de conserver des liens avec
eux en dépit de l’éloignement, notamment par communication téléphonique,
e-mails ou webcam ainsi que lors de ses visites.
B.
A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS précitée, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à celle du prononcé du
SMIG du 24 mars 2020 fixant son délai de départ au 20 mai 2020. Il requiert
l’octroi d’une autorisation d’établissement, respectivement la prolongation de
son autorisation de séjour et conclut « éventuellement » à
l’octroi d’un simple avertissement. Il fait valoir séjourner en Suisse depuis
plus de 21,5 ans et de manière ininterrompue depuis près de 17,5 ans et, qu’il
aurait ainsi eu droit à un permis C en septembre 2008 au plus tard, date à laquelle
il n’existait aucun motif de révocation. Invoquant avoir atteint une durée de
cinq ans de mariage en avril 2014, il considère par ailleurs avoir droit à la
délivrance d’un permis C depuis cette date. Il conteste remplir les conditions
de la révocation de son autorisation de séjour tant en ce qui concerne ses
condamnations pénales que sa dépendance à l’aide sociale. Invoquant les
intenses relations affectives l’unissant à ses enfants, les nombreuses années
passées en Suisse et sa bonne intégration, il fait implicitement valoir qu’en
confirmant le non-renouvellement de son autorisation de séjour, la décision
attaquée viole le principe de proportionnalité. Il demande d’inviter B.X.________
à se prononcer sur ce litige, voire qu’elle soit appelée en cause, dans la
mesure où l’issue de la procédure pourrait avoir des conséquences sur sa situation.
C.
Sans formuler d’observations, le département et le SMIG
concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est
recevable.
2.
a) Depuis le 1er janvier 2019, la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa
dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration (LEI). Selon l’article 126 al. 1 LEI, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit (cf. arrêt du TF du 14.04.2020
[2C_1017/2019]). L’intéressé ayant déposé la demande de prolongation de
son autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019, il convient
d’appliquer la loi dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018.
b) Selon l’article 42 al. 1
LEtr, le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit au regroupement familial
s’éteint notamment s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Un tel motif
existe notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou si l’étranger ou une personne dont il a
la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c
LEtr). Selon la
jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de
l’article 62 al. 1 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement,
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un
sursis partiel ou sans sursis (arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] cons. 10 ; ATF 139 I 145 cons. 2.1; 139 II 65 cons. 5.1). En ce qui concerne l’article 63 al. 1 let. c LEtr, il suppose qu'il existe un risque concret de
dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne
suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les
membres de la famille (ATF 137 I 351 cons. 3.9; 122 II 1 cons. 3c). Une révocation entre en considération
lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut
envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts du
TF du 12.12.2017 [2C_547/2017] cons. 3.1 et du 02.05.2014 [2C_780/2013] cons. 3.3.1).
3.
En l'espèce, le
recourant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois
avec sursis pour vol, vol par métier, vol en bande, dommage à la propriété,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, ce qui
constitue indubitablement une peine de longue durée au sens de l'article 62 al.
1.
let. b LEtr. Il a en outre fait l’objet de nombreuses autres condamnations
pénales notamment pour des infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux (cf. arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] et les références citées). Enfin, la répétition des
actes commis caractérise le comportement répréhensible du recourant. Il existe
ainsi un motif de révocation de son autorisation de séjour.
Il convient de préciser que,
dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à
la peine privative de liberté de 18 mois ont été commises avant l’entrée en
vigueur au 1er octobre 2016 des articles 66a ss CP relatifs à
l’expulsion pénale des étrangers criminels – elles échappent à l’application de
ces nouvelles dispositions (ATF 146 II 1).
Eu égard au fait qu’un seul
motif au sens de l’article 63 al. 1 LEtr suffit pour révoquer une autorisation de séjour, la
question de savoir si le recourant remplit également les conditions de l’alinéa
1.
let. c de cette disposition pourrait demeurer indécise. La Cour de céans
relève toutefois que le critère de dépendance à l’aide sociale est également
rempli : Le recourant perçoit en effet l’aide sociale de façon continue
depuis le mois de septembre 2009 et, au 5 septembre 2017, les montants versés
atteignaient déjà plus de 300'000 francs. Il ressort en outre du mémoire de
recours que l’intéressé émarge encore aujourd’hui à l’aide sociale. Le
recourant est enfin sans formation et n’a jamais connu de phase d’indépendance
financière depuis l’octroi de son autorisation de séjour.
4.
Il convient dès lors d’examiner la proportionnalité du refus
du renouvellement de l’autorisation de séjour. Citant l’article 8 CEDH, les
articles 3 et 9 CDE, les articles 5 al. 2, 36 al. 3, 5a et 13 Cst. féd. et
l’article 96 LEtr, le recourant invoque une violation de ce principe. Le DEAS a
correctement exposé le droit applicable à l'examen de la proportionnalité et à
la pesée d'intérêts, ainsi que la jurisprudence y relative, de sorte qu'il peut
y être renvoyé. Il convient au surplus d’y ajouter que, si l’intérêt de
l’enfant exprimé par l’article 3
CDE doit être pris en considération dans la pesée des
intérêts, et notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d’un contact
étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE ; ATF
143.
I 21 cons. 5.5.1), l’article 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à
l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF
144.
I 91 cons. 5.2). Il faut également relever que, dans sa
jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu’un séjour légal d’environ
10.
ans permettrait en principe de se prévaloir de l’article 8 CEDH sous l’angle
de la vie privée (ATF
144.
I 266), l’intégration suffisante devant être prise en
compte dans l’examen de la proportionnalité de l’article 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 266, cons. 3.8), qui se confond avec
celui imposé par l’article 96 al. 1 LEtr.
5.
a) En l’espèce, les autorités précédentes ont considéré qu’il
existait un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse. Né
en 1988, il y a d’abord séjourné comme requérant d’asile, puis suite à son
mariage en septembre 2009, au bénéfice d’une autorisation de séjour par
regroupement familial. Le DEAS a considéré que la durée du séjour devait
cependant être relativisée et réduite à environ 8 ans, compte tenu des années
passées dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance. Au
vu de ses nombreuses condamnations pénales, de sa dépendance à l’aide sociale
depuis l’octroi de son autorisation de séjour, de sa situation financière
obérée (dettes accumulées et actes de défaut de biens), de son absence de
formation et de la quasi absence de toute activité lucrative, il ne pouvait pas
se prévaloir d’une intégration réussie dans son pays d’accueil. Il a également
relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant aurait tissé en
Suisse des liens socio-culturels ou qu’il participerait à la vie sociale,
associative, sportive ou culturelle de son lieu de domicile. Le DEAS a en outre
retenu que le drame vécu au sein de sa famille (perte de sa sœur) ne pouvait
pas servir d’excuse à long terme pour un comportement contraire à l’ordre
public suisse. Il a relevé que les autorités judiciaires, en particulier le
Tribunal criminel, dans son jugement 2 octobre 2017, et le Tribunal
d’application des peines, dans son jugement du 9 mai 2019, avaient mis en
évidence des comportements irrespectueux et une attitude qui frisait le défaut
de caractère. S’agissant du lien avec ses quatre enfants, le DEAS a retenu que
l’intéressé entretenait de bonnes relations avec eux et qu’on ne pouvait nier
l’intérêt des enfants à voir leur père. Il a toutefois considéré que le
recourant pouvait conserver des relations avec eux en dépit de l’éloignement,
notamment par communication téléphonique, e-mails ou webcam ainsi que lors de
ses visites.
b)
C’est à tort que le recourant remet en cause le résultat de la pesée des
intérêts effectuée par les autorités précédentes. Au vu des nombreuses
infractions qu’il a commises et, dont l’une d’elle a abouti - contrairement à
ce qu’il soutient - à une peine de
longue durée, il convient de retenir qu’il existe un intérêt public important à
l’éloignement du recourant. C’est également à tort que l’intéressé
estime que le délai d’épreuve (4 ans) pour la peine prononcée par jugement du
24.
mars 2014 du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz est échu depuis deux ans.
Il ressort en effet du dossier que ce sursis a été prolongé pour deux ans par
arrêt de la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève du 2 septembre
2016.
On ne peut dès lors rien conclure des arguments de l’intéressé qui
prétend ne plus avoir eu affaire à la justice depuis le prononcé de sa dernière
condamnation puisque le délai d’épreuve, qui joue un rôle dissuasif, a couru
jusqu’à fin mars 2020. Quant à la relation avec ses quatre enfants, on peut
retenir qu’il semble entretenir des liens affectifs étroits avec eux. On
relèvera cependant qu’il n’assume pas leur entretien financier et n’exerce pas
un droit de visite qu’il convient de considérer comme usuel, dans la mesure où
il voit deux de ses enfants en alternance le week-end et ne s’en occupe
apparemment pas durant les vacances scolaires. Le recourant explique ne pas
pouvoir accueillir ses enfants parce qu’il ne dispose pas d’un logement
permettant de le faire dans des conditions correctes. Selon lui, faute d’une
autorisation de séjour, il lui est difficile de trouver un emploi et donc de
pouvoir louer un logement permettant un tel accueil. A l’instar du DEAS, il
convient toutefois de relever que, même lorsque le recourant disposait d’une
autorisation de séjour, il n’a jamais assumé l’entretien de sa famille. La Cour
de céans relève en outre que, lorsque le recourant alléguait ne pas pouvoir
prendre d’emploi car il devait s’occuper des enfants pendant que son épouse
travaillait (cf. courrier du 30.11.2017), ceux-ci étaient alors tout de même confié
à des tiers et donc à la charge de la collectivité publique, les services
sociaux de Z.________ attestant en effet intervenir en faveur de la famille
pour des frais de garde et de parascolaire (cf. courriel des services sociaux
de Z.________ du 13.12.2017). S’agissant de la distance qui sépare le pays de
résidence des enfants du pays d’origine de son parent, il faut constater que la
Serbie est certes relativement éloignée de la Suisse. Dans sa jurisprudence, le
Tribunal fédéral a cependant admis que cette distance n’était pas à ce point
importante qu’elle s’opposerait au refus d’un titre de séjour en Suisse (arrêt
du TF du 23.05.2018 [2C_14/2018]
cons. 4.6). Une communication par la voix et l’image avec sa famille restée en
Suisse sera en outre parfaitement possible. Au vu des circonstances du cas
d’espèce et même si le recourant séjourne depuis de nombreuses années en
Suisse, l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à entretenir une
relation familiale ne saurait être prioritaire face à l’intérêt public du pays
à éloigner de son territoire un étranger qui n’a aucun respect devant l’ordre
juridique suisse, qui présente de nombreuses dettes et dont la dépendance à
l’aide sociale est devenue chronique. En outre, aucun obstacle
majeur ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu’à
l’âge de 10 ans, y a encore des attaches familiales et en parle parfaitement la
langue.
6.
Etant donné que le non-renouvellement de l’autorisation de
séjour du recourant est conforme au principe de la proportionnalité, c’est en
vain que ce dernier conclut à la notification d’un avertissement en lieu et
place du non-renouvellement de son autorisation de séjour. Le prononcé d’un
avertissement au sens de l’article 96 al. 2 LEtr n’est pas obligatoire et n’est
envisageable que si la mesure de révocation n’apparaît pas adéquate, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
7.
Le recourant soutient encore qu’ayant séjourné en Suisse
depuis 1998, il aurait eu droit à un permis C en septembre 2008, voir en
novembre 2007. L’argument frise la témérité. Le fait de séjourner en Suisse
illégalement ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple
en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne
peut être pris en compte puisque l’octroi d’une autorisation d’établissement
suppose que le requérant soit titulaire d’une autorisation de séjour depuis au
moins 5 ans (art. 34 al. 2 let. a LEtr.).
8.
C’est également à tort que l’intéressé se prévaut d’un droit
à l’octroi d’une autorisation d’établissement découlant de l’article 42 LEtr, et
considère qu’après 5 ans de mariage, soit en avril 2014 déjà, il aurait pu
obtenir un permis C. L’alinéa 3 de la disposition précitée prévoit bien,
qu’après un séjour ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une
autorisation d’établissement, mais la mise en œuvre de cette disposition doit
se faire en lien avec d’autres dispositions, en particulier celles ayant trait
aux motifs de révocation (notamment les articles 62 et 63 LEtr). Il ressort du dossier
que - faute de demande déposée à cet égard par le recourant - c’est le SMIG qui
a décidé d’examiner d’office si les conditions d’octroi d’une autorisation
d’établissement étaient remplies (cf. courrier du 17.08.2015). Dans ce
cadre, le SMIG a vainement tenté d’obtenir une prise de position de l’intéressé
à ce sujet avant de se prononcer (cf. courriers des 17.08.2015, 27.10.2015,
16.11.2015
et 01.02.2016, 23.02.2016, 14.03.2016, 19.04.2016). Le recourant a
finalement réagi au courrier du SMIG du 8 mars 2017 l’informant que les
conditions de son séjour en Suisse étaient étudiées et qu’il pouvait exercer
son droit d’être entendu. La procédure initiée en 2015 relative à l’examen des
conditions d’octroi d’une éventuelle autorisation d’établissement ainsi que
celle de l’examen du renouvellement de l’autorisation de séjour ont abouti aux
décisions du SMIG du 17 avril 2018, respectivement du DEAS du 6 mars 2020 et
font précisément l’objet du présent litige. On peine dès lors à comprendre l’argument
du recourant qui semble considérer que le simple écoulement du temps lui aurait
permis d’obtenir une autorisation d’établissement en avril 2014 déjà.
9.
Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que
l’exécution d’un renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l’article 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c’est à juste titre que le SMIG a
ordonné son renvoi.
10.
Enfin, on comprend mal la réquisition du recourant tendant à
ce que B.X.________ soit « appelée en cause ». L'appel en
cause au sens des articles 81 ss CPC ne trouve en effet manifestement pas
application dans ce litige de droit public. S'il fallait interpréter cette
demande comme une réquisition de preuve tendant à inviter l'épouse à déposer
des observations, ce qui reviendrait à l'intégrer dans la procédure en qualité
« d'intéressée » au sens de l'article 37 LPJA ; elle devrait être rejetée, le recourant
n'indiquant pas en quoi ce témoignage apporterait des éléments ne figurant pas
déjà au dossier. En outre, s'il estimait nécessaire de compléter le dossier à
cet égard, rien ne l'empêchait de déposer une détermination écrite de son
épouse, ce qu'il n'a pas fait.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il convient
de transmettre le dossier de la cause à ce dernier afin qu’il fixe à
l’intéressé un nouveau délai de départ.
12.
Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Le recourant sollicite l’assistance
judiciaire. Il est bénéficiaire de l’aide sociale de sorte que sont indigence
peut être tenue pour établie. Par ailleurs, même si certains arguments
frisaient la témérité, la cause n’était pas d’emblée dépourvue de chances de
succès au vu des griefs soulevés en relation avec l’examen de la
proportionnalité. Dès lors l’assistance judiciaire lui sera accordée et Me E.________
désigné en qualité d’avocat d’office. Les frais et débours de la procédure de
recours, par 880 francs, seront donc provisoirement supportés par l’Etat dans
le cadre de l’assistance judiciaire. Selon l’article 25 LAJ,
à la fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire
remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu
à rémunération, avec indication du temps consacré, à défaut, il est statué
d’office. Vu le sort de la cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens
(art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Renvoie la cause
au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigne Me E.________ en qualité
d’avocat d’office.
4. Met à la charge
du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant
provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 30 octobre 2020
Art.
3 CDEnf
1. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives
ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale.
2. Les Etats parties
s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs
ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette
fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent
à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont
la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la
sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de
leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Art. 621LEtr
Révocation des autorisations et
d’autres décisions
1 L’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
a. l’étranger ou son représentant légal
a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. l’étranger attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse;
d. l’étranger ne respecte pas les
conditions dont la décision est assortie;
e. l’étranger lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend de l’aide sociale;
f.3l’étranger a
tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été
retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une
annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse4;
g.5 sans motif valable, il ne
respecte pas la convention d’intégration.
2 Est
illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles
un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à
prononcer une expulsion.
1
Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit
des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 RS 311.0
3 Introduite
par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en
vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
4 RS 141.0
5 Introduite
par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv.
2019 (RO 2017 6521, 2018
3171; FF 2013 2131, 2016
2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018,
publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
Art.
63 LEtr
Révocation de l’autorisation
d’établissement
1 L’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.1 les conditions visées à
l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a
la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d.2 l’étranger a tenté d’obtenir
abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à
une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la
naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse3.
e.4 ...
2 L’autorisation
d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas
remplis.5
3 Est
illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles
un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à
prononcer une expulsion.6
1
Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit
des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Introduite
par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en
vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
3 RS 141.0
4
Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015
(Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis
le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018
3171; FF 2013 2131, 2016
2665).
6 Introduit
par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3
à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.
2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).