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Décision

CDP.2020.133

Droit des étrangers. Refus d’octroi d’une autorisation d'établissement et révocation de l’autorisation de séjour en raison de condamnations pénales et d’une dépendance à l’aide sociale.

30 octobre 2020Français25 min

En présence de très nombreuses condamnations pénales - dont l’une à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis – et d’une dépendance chronique à l’aide sociale, il existe des motifs de révocation de l’autorisation de séjour. L’intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse est supérieur à son intérêt privé et celui de ses quatres enfants qui disposent de la nationalité suisse.

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________, né en 1988 et ressortissant serbe, a séjourné

une première fois en Suisse avec ses parents, ses sœurs et son frère, de 1998 à

2002, en tant que requérant d’asile avant d’être renvoyé (décision de l’Office

fédéral des réfugiés du 05.12.2002). Une seconde demande d’asile a également

été rejetée après une longue procédure.

En

avril 2009, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse d’origine kosovare B.X.________.

Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. De

cette union sont issus quatre enfants qui disposent de la nationalité suisse, A.________

née en 2011, B.________, né en 2013, C.________, né en 2014 et D.________, né en

2016.

A.X.________

a fait l’objet de dix condamnations pénales entre octobre 2004 et octobre 2017,

soit :

-

le 20 octobre 2004, par l’Autorité tutélaire du district du Locle, à 30

jours de détention avec sursis pendant deux ans pour vol, dommage à la

propriété et obtention frauduleuse d’une prestation ;

-

le 13 septembre 2006, par cette même autorité, à 10 jours de détention

avec sursis pendant un an pour appropriation illégitime ;

-

le 12 juin 2008, par le juge d’instruction de Lausanne, à 5 jours-amende

à 20 francs, avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi

fédérale sur les armes ;

-

le 2 octobre 2008, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 500

heures de travail d’intérêt général ainsi qu’à une amende de 400 francs pour

vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats et contravention à la

loi fédérale sur le stupéfiants ;

-

le 7 avril 2009, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 20

jours-amende à 25 francs pour contrainte ;

-

le 23 avril 2012, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 50

jours-amende à 40 francs dont la moitié avec sursis pendant trois ans ainsi

qu’à une amende de 300 francs pour violation grave des règles de la circulation

routière malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du

permis ;

-

le 26 mars 2014, par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une

peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant quatre ans pour vol,

vol par métier, vol en bande, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse

d’un ordinateur et violation de domicile ;

-

le 20 août 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 40

heures de travail d’intérêt général pour recel ;

-

le 2 septembre 2016, sur recours, par la Chambre pénale d’appel et de

révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 10 mois, le

sursis octroyé le 23 avril 2012 étant révoqué et le délai d’épreuve de 4 ans

assortissant le sursis octroyé le 26 mars 2014 étant prolongé de deux ans,

ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4'000 francs à la victime au titre de

tort moral pour lésions corporelles graves par négligence et conduite malgré le

refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (renverser un piéton

sur un passage piéton) ;

-

le 2 octobre 2017, par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, à une

peine privative de liberté de 3 mois pour contravention à la LStup et conduite

sans autorisation.

Il

ressort par ailleurs d’un extrait du registre des poursuites qu’au 5 septembre

2017, l’intéressé avait pour 65'392.60 francs de dettes et faisait alors

l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 41'439.10 francs. Par

ailleurs, qu’à la même date, sa dette sociale et celle de sa famille se montait

à 300'668 francs.

Par

courrier du 19 octobre 2017, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a

informé A.X.________ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation

d’établissement, voire de refuser la prolongation de son autorisation de séjour

et de prononcer son renvoi de Suisse. Celui-ci s’est déterminé le 30 novembre

2017. Par courrier du 21 décembre 2017, le SMIG a informé l’intéressé que la

procédure de prolongation de l’autorisation de séjour était suspendue jusqu’au

31 janvier 2018, date à laquelle sa situation financière et le respect de

l’ordre judiciaire seraient examinés. Suite à cela, A.X.________ a déposé

divers documents desquels il ressort notamment qu’il s’est inscrit au chômage

le 25 janvier 2018. Invité par le SMIG à se déterminer quant à la poursuite de

son séjour en Suisse compte tenu notamment de sa dépendance à l’aide sociale,

l’intéressé n’a pas réagi.

Par

décision du 17 avril 2018, le SMIG a refusé à l’intéressé l’octroi d’une

autorisation d’établissement et la prolongation de son autorisation de séjour,

en lui impartissant un délai au 30 juin 2018 pour quitter la Suisse. Il a

retenu en substance que l’intéressé et sa famille dépendait toujours de l’aide

sociale, qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, qu’il

totalisait un nombre considérable de poursuites et d’actes de défaut de biens

et qu’il n’était pas bien intégré en Suisse. Il a estimé que A.X.________ ne

pouvait se prévaloir d’aucune raison personnelle majeure.

Saisi

d’un recours, le DEAS a confirmé la décision du SMIG par prononcé du 6 mars

2020. Reprenant l’argumentation dudit service, le département a encore ajouté

que, si l’on ne pouvait nier l’intérêt des enfants à voir leur père de manière

régulière, celui-ci ne justifiait pas à lui seul le séjour de l’intéressé en

Suisse. Il a ajouté que le père aura la possibilité de conserver des liens avec

eux en dépit de l’éloignement, notamment par communication téléphonique,

e-mails ou webcam ainsi que lors de ses visites.

B.

A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS précitée, en concluant,

sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à celle du prononcé du

SMIG du 24 mars 2020 fixant son délai de départ au 20 mai 2020. Il requiert

l’octroi d’une autorisation d’établissement, respectivement la prolongation de

son autorisation de séjour et conclut « éventuellement » à

l’octroi d’un simple avertissement. Il fait valoir séjourner en Suisse depuis

plus de 21,5 ans et de manière ininterrompue depuis près de 17,5 ans et, qu’il

aurait ainsi eu droit à un permis C en septembre 2008 au plus tard, date à laquelle

il n’existait aucun motif de révocation. Invoquant avoir atteint une durée de

cinq ans de mariage en avril 2014, il considère par ailleurs avoir droit à la

délivrance d’un permis C depuis cette date. Il conteste remplir les conditions

de la révocation de son autorisation de séjour tant en ce qui concerne ses

condamnations pénales que sa dépendance à l’aide sociale. Invoquant les

intenses relations affectives l’unissant à ses enfants, les nombreuses années

passées en Suisse et sa bonne intégration, il fait implicitement valoir qu’en

confirmant le non-renouvellement de son autorisation de séjour, la décision

attaquée viole le principe de proportionnalité. Il demande d’inviter B.X.________

à se prononcer sur ce litige, voire qu’elle soit appelée en cause, dans la

mesure où l’issue de la procédure pourrait avoir des conséquences sur sa situation.

C.

Sans formuler d’observations, le département et le SMIG

concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est

recevable.

2.

a) Depuis le 1er janvier 2019, la

loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa

dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration (LEI). Selon l’article 126 al. 1 LEI, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit (cf. arrêt du TF du 14.04.2020

[2C_1017/2019]). L’intéressé ayant déposé la demande de prolongation de

son autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019, il convient

d’appliquer la loi dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018.

b) Selon l’article 42 al. 1

LEtr, le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit au regroupement familial

s’éteint notamment s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Un tel motif

existe notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou si l’étranger ou une personne dont il a

la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c

LEtr). Selon la

jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de

l’article 62 al. 1 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement,

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un

sursis partiel ou sans sursis (arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] cons. 10 ; ATF 139 I 145 cons. 2.1; 139 II 65 cons. 5.1). En ce qui concerne l’article 63 al. 1 let. c LEtr, il suppose qu'il existe un risque concret de

dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les

membres de la famille (ATF 137 I 351 cons. 3.9; 122 II 1 cons. 3c). Une révocation entre en considération

lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut

envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts du

TF du 12.12.2017 [2C_547/2017] cons. 3.1 et du 02.05.2014 [2C_780/2013] cons. 3.3.1).

3.

En l'espèce, le

recourant a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois

avec sursis pour vol, vol par métier, vol en bande, dommage à la propriété,

utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, ce qui

constitue indubitablement une peine de longue durée au sens de l'article 62 al.

1.

let. b LEtr. Il a en outre fait l’objet de nombreuses autres condamnations

pénales notamment pour des infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux (cf. arrêt du TF du 24.04.2020 [2C_146/2020] et les références citées). Enfin, la répétition des

actes commis caractérise le comportement répréhensible du recourant. Il existe

ainsi un motif de révocation de son autorisation de séjour.

Il convient de préciser que,

dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à

la peine privative de liberté de 18 mois ont été commises avant l’entrée en

vigueur au 1er octobre 2016 des articles 66a ss CP relatifs à

l’expulsion pénale des étrangers criminels – elles échappent à l’application de

ces nouvelles dispositions (ATF 146 II 1).

Eu égard au fait qu’un seul

motif au sens de l’article 63 al. 1 LEtr suffit pour révoquer une autorisation de séjour, la

question de savoir si le recourant remplit également les conditions de l’alinéa

1.

let. c de cette disposition pourrait demeurer indécise. La Cour de céans

relève toutefois que le critère de dépendance à l’aide sociale est également

rempli : Le recourant perçoit en effet l’aide sociale de façon continue

depuis le mois de septembre 2009 et, au 5 septembre 2017, les montants versés

atteignaient déjà plus de 300'000 francs. Il ressort en outre du mémoire de

recours que l’intéressé émarge encore aujourd’hui à l’aide sociale. Le

recourant est enfin sans formation et n’a jamais connu de phase d’indépendance

financière depuis l’octroi de son autorisation de séjour.

4.

Il convient dès lors d’examiner la proportionnalité du refus

du renouvellement de l’autorisation de séjour. Citant l’article 8 CEDH, les

articles 3 et 9 CDE, les articles 5 al. 2, 36 al. 3, 5a et 13 Cst. féd. et

l’article 96 LEtr, le recourant invoque une violation de ce principe. Le DEAS a

correctement exposé le droit applicable à l'examen de la proportionnalité et à

la pesée d'intérêts, ainsi que la jurisprudence y relative, de sorte qu'il peut

y être renvoyé. Il convient au surplus d’y ajouter que, si l’intérêt de

l’enfant exprimé par l’article 3

CDE doit être pris en considération dans la pesée des

intérêts, et notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d’un contact

étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE ; ATF

143.

I 21 cons. 5.5.1), l’article 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à

l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF

144.

I 91 cons. 5.2). Il faut également relever que, dans sa

jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu’un séjour légal d’environ

10.

ans permettrait en principe de se prévaloir de l’article 8 CEDH sous l’angle

de la vie privée (ATF

144.

I 266), l’intégration suffisante devant être prise en

compte dans l’examen de la proportionnalité de l’article 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 266, cons. 3.8), qui se confond avec

celui imposé par l’article 96 al. 1 LEtr.

5.

a) En l’espèce, les autorités précédentes ont considéré qu’il

existait un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse. Né

en 1988, il y a d’abord séjourné comme requérant d’asile, puis suite à son

mariage en septembre 2009, au bénéfice d’une autorisation de séjour par

regroupement familial. Le DEAS a considéré que la durée du séjour devait

cependant être relativisée et réduite à environ 8 ans, compte tenu des années

passées dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance. Au

vu de ses nombreuses condamnations pénales, de sa dépendance à l’aide sociale

depuis l’octroi de son autorisation de séjour, de sa situation financière

obérée (dettes accumulées et actes de défaut de biens), de son absence de

formation et de la quasi absence de toute activité lucrative, il ne pouvait pas

se prévaloir d’une intégration réussie dans son pays d’accueil. Il a également

relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant aurait tissé en

Suisse des liens socio-culturels ou qu’il participerait à la vie sociale,

associative, sportive ou culturelle de son lieu de domicile. Le DEAS a en outre

retenu que le drame vécu au sein de sa famille (perte de sa sœur) ne pouvait

pas servir d’excuse à long terme pour un comportement contraire à l’ordre

public suisse. Il a relevé que les autorités judiciaires, en particulier le

Tribunal criminel, dans son jugement 2 octobre 2017, et le Tribunal

d’application des peines, dans son jugement du 9 mai 2019, avaient mis en

évidence des comportements irrespectueux et une attitude qui frisait le défaut

de caractère. S’agissant du lien avec ses quatre enfants, le DEAS a retenu que

l’intéressé entretenait de bonnes relations avec eux et qu’on ne pouvait nier

l’intérêt des enfants à voir leur père. Il a toutefois considéré que le

recourant pouvait conserver des relations avec eux en dépit de l’éloignement,

notamment par communication téléphonique, e-mails ou webcam ainsi que lors de

ses visites.

b)

C’est à tort que le recourant remet en cause le résultat de la pesée des

intérêts effectuée par les autorités précédentes. Au vu des nombreuses

infractions qu’il a commises et, dont l’une d’elle a abouti - contrairement à

ce qu’il soutient - à une peine de

longue durée, il convient de retenir qu’il existe un intérêt public important à

l’éloignement du recourant. C’est également à tort que l’intéressé

estime que le délai d’épreuve (4 ans) pour la peine prononcée par jugement du

24.

mars 2014 du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz est échu depuis deux ans.

Il ressort en effet du dossier que ce sursis a été prolongé pour deux ans par

arrêt de la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève du 2 septembre

2016.

On ne peut dès lors rien conclure des arguments de l’intéressé qui

prétend ne plus avoir eu affaire à la justice depuis le prononcé de sa dernière

condamnation puisque le délai d’épreuve, qui joue un rôle dissuasif, a couru

jusqu’à fin mars 2020. Quant à la relation avec ses quatre enfants, on peut

retenir qu’il semble entretenir des liens affectifs étroits avec eux. On

relèvera cependant qu’il n’assume pas leur entretien financier et n’exerce pas

un droit de visite qu’il convient de considérer comme usuel, dans la mesure où

il voit deux de ses enfants en alternance le week-end et ne s’en occupe

apparemment pas durant les vacances scolaires. Le recourant explique ne pas

pouvoir accueillir ses enfants parce qu’il ne dispose pas d’un logement

permettant de le faire dans des conditions correctes. Selon lui, faute d’une

autorisation de séjour, il lui est difficile de trouver un emploi et donc de

pouvoir louer un logement permettant un tel accueil. A l’instar du DEAS, il

convient toutefois de relever que, même lorsque le recourant disposait d’une

autorisation de séjour, il n’a jamais assumé l’entretien de sa famille. La Cour

de céans relève en outre que, lorsque le recourant alléguait ne pas pouvoir

prendre d’emploi car il devait s’occuper des enfants pendant que son épouse

travaillait (cf. courrier du 30.11.2017), ceux-ci étaient alors tout de même confié

à des tiers et donc à la charge de la collectivité publique, les services

sociaux de Z.________ attestant en effet intervenir en faveur de la famille

pour des frais de garde et de parascolaire (cf. courriel des services sociaux

de Z.________ du 13.12.2017). S’agissant de la distance qui sépare le pays de

résidence des enfants du pays d’origine de son parent, il faut constater que la

Serbie est certes relativement éloignée de la Suisse. Dans sa jurisprudence, le

Tribunal fédéral a cependant admis que cette distance n’était pas à ce point

importante qu’elle s’opposerait au refus d’un titre de séjour en Suisse (arrêt

du TF du 23.05.2018 [2C_14/2018]

cons. 4.6). Une communication par la voix et l’image avec sa famille restée en

Suisse sera en outre parfaitement possible. Au vu des circonstances du cas

d’espèce et même si le recourant séjourne depuis de nombreuses années en

Suisse, l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à entretenir une

relation familiale ne saurait être prioritaire face à l’intérêt public du pays

à éloigner de son territoire un étranger qui n’a aucun respect devant l’ordre

juridique suisse, qui présente de nombreuses dettes et dont la dépendance à

l’aide sociale est devenue chronique. En outre, aucun obstacle

majeur ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu’à

l’âge de 10 ans, y a encore des attaches familiales et en parle parfaitement la

langue.

6.

Etant donné que le non-renouvellement de l’autorisation de

séjour du recourant est conforme au principe de la proportionnalité, c’est en

vain que ce dernier conclut à la notification d’un avertissement en lieu et

place du non-renouvellement de son autorisation de séjour. Le prononcé d’un

avertissement au sens de l’article 96 al. 2 LEtr n’est pas obligatoire et n’est

envisageable que si la mesure de révocation n’apparaît pas adéquate, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce.

7.

Le recourant soutient encore qu’ayant séjourné en Suisse

depuis 1998, il aurait eu droit à un permis C en septembre 2008, voir en

novembre 2007. L’argument frise la témérité. Le fait de séjourner en Suisse

illégalement ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple

en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne

peut être pris en compte puisque l’octroi d’une autorisation d’établissement

suppose que le requérant soit titulaire d’une autorisation de séjour depuis au

moins 5 ans (art. 34 al. 2 let. a LEtr.).

8.

C’est également à tort que l’intéressé se prévaut d’un droit

à l’octroi d’une autorisation d’établissement découlant de l’article 42 LEtr, et

considère qu’après 5 ans de mariage, soit en avril 2014 déjà, il aurait pu

obtenir un permis C. L’alinéa 3 de la disposition précitée prévoit bien,

qu’après un séjour ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une

autorisation d’établissement, mais la mise en œuvre de cette disposition doit

se faire en lien avec d’autres dispositions, en particulier celles ayant trait

aux motifs de révocation (notamment les articles 62 et 63 LEtr). Il ressort du dossier

que - faute de demande déposée à cet égard par le recourant - c’est le SMIG qui

a décidé d’examiner d’office si les conditions d’octroi d’une autorisation

d’établissement étaient remplies (cf. courrier du 17.08.2015). Dans ce

cadre, le SMIG a vainement tenté d’obtenir une prise de position de l’intéressé

à ce sujet avant de se prononcer (cf. courriers des 17.08.2015, 27.10.2015,

16.11.2015

et 01.02.2016, 23.02.2016, 14.03.2016, 19.04.2016). Le recourant a

finalement réagi au courrier du SMIG du 8 mars 2017 l’informant que les

conditions de son séjour en Suisse étaient étudiées et qu’il pouvait exercer

son droit d’être entendu. La procédure initiée en 2015 relative à l’examen des

conditions d’octroi d’une éventuelle autorisation d’établissement ainsi que

celle de l’examen du renouvellement de l’autorisation de séjour ont abouti aux

décisions du SMIG du 17 avril 2018, respectivement du DEAS du 6 mars 2020 et

font précisément l’objet du présent litige. On peine dès lors à comprendre l’argument

du recourant qui semble considérer que le simple écoulement du temps lui aurait

permis d’obtenir une autorisation d’établissement en avril 2014 déjà.

9.

Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que

l’exécution d’un renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de

l’article 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c’est à juste titre que le SMIG a

ordonné son renvoi.

10.

Enfin, on comprend mal la réquisition du recourant tendant à

ce que B.X.________ soit « appelée en cause ». L'appel en

cause au sens des articles 81 ss CPC ne trouve en effet manifestement pas

application dans ce litige de droit public. S'il fallait interpréter cette

demande comme une réquisition de preuve tendant à inviter l'épouse à déposer

des observations, ce qui reviendrait à l'intégrer dans la procédure en qualité

« d'intéressée » au sens de l'article 37 LPJA ; elle devrait être rejetée, le recourant

n'indiquant pas en quoi ce témoignage apporterait des éléments ne figurant pas

déjà au dossier. En outre, s'il estimait nécessaire de compléter le dossier à

cet égard, rien ne l'empêchait de déposer une détermination écrite de son

épouse, ce qu'il n'a pas fait.

11.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il convient

de transmettre le dossier de la cause à ce dernier afin qu’il fixe à

l’intéressé un nouveau délai de départ.

12.

Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Le recourant sollicite l’assistance

judiciaire. Il est bénéficiaire de l’aide sociale de sorte que sont indigence

peut être tenue pour établie. Par ailleurs, même si certains arguments

frisaient la témérité, la cause n’était pas d’emblée dépourvue de chances de

succès au vu des griefs soulevés en relation avec l’examen de la

proportionnalité. Dès lors l’assistance judiciaire lui sera accordée et Me E.________

désigné en qualité d’avocat d’office. Les frais et débours de la procédure de

recours, par 880 francs, seront donc provisoirement supportés par l’Etat dans

le cadre de l’assistance judiciaire. Selon l’article 25 LAJ,

à la fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire

remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu

à rémunération, avec indication du temps consacré, à défaut, il est statué

d’office. Vu le sort de la cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens

(art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Renvoie la cause

au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigne Me E.________ en qualité

d’avocat d’office.

4. Met à la charge

du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant

provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

5. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 30 octobre 2020

Art.

3 CDEnf

1. Dans toutes les décisions

qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques

ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives

ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une

considération primordiale.

2. Les Etats parties

s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son

bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs

ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette

fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent

à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont

la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes

fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la

sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de

leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Art. 621LEtr

Révocation des autorisations et

d’autres décisions

1 L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. l’étranger ou son représentant légal

a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. l’étranger attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse;

d. l’étranger ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f.3l’étranger a

tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014

sur la nationalité suisse4;

g.5 sans motif valable, il ne

respecte pas la convention d’intégration.

2 Est

illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à

prononcer une expulsion.

1

Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit

des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2 RS 311.0

3 Introduite

par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

4 RS 141.0

5 Introduite

par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv.

2019 (RO 2017 6521, 2018

3171; FF 2013 2131, 2016

2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018,

publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art.

63 LEtr

Révocation de l’autorisation

d’établissement

1 L’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à

l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a

la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.2 l’étranger a tenté d’obtenir

abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à

une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la

naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse3.

e.4 ...

2 L’autorisation

d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour

lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas

remplis.5

3 Est

illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à

prononcer une expulsion.6

1

Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit

des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2 Introduite

par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

3 RS 141.0

4

Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis

le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018

3171; FF 2013 2131, 2016

2665).

6 Introduit

par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3

à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).