CDP.2020.138
Environnement. Conditions mises au retrait du permis de chasse. Interprétation de l’article 36 al. 1 let. d LFS.
5 novembre 2020Français21 min
Un retrait du permis de chasse fondé sur l’article 36 al. 1 let. d LFS est possible même si le chasseur incriminé s’est uniquement rendu coupable de contravention(s) de droit cantonal neuchâtelois.
Source ne.ch
Faits
A.
Par ordonnance pénale du 15 novembre 2018, X.________
a été condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 800
francs, en application des articles 42 et 69 CP, de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0), de
la loi cantonale sur la faune sauvage (LFS, RSN 922.10) et des dispositions
d’exécution (règlement d’exécution de la LFS, RSN 922.101; règlement de chasse,
RSN 922.101.1, arrêté du Conseil d’Etat concernant l’exercice de la chasse
pendant la saison 2017-2018, cité : arrêté sur l’exercice de la chasse), ainsi
que de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(loi sur les armes ; LArm ; RS 514.54). Il lui était reproché, en substance,
diverses infractions en lien avec un tir sur un chevreuil réalisé le 1er
novembre 2017, ainsi que, dans le courant de l’année 2017, d’avoir utilisé sur
du gibier une arme de calibre insuffisant munie d’un accessoire prohibé
(silencieux).
A la suite de l’opposition de l’intéressé à cette ordonnance, le
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz l’a condamné en application
de l’article 72 LFS par jugement du 4 avril 2019 à 10 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, à une amende de 500 francs, ainsi qu’aux frais judiciaires.
Le tribunal de police a retenu que, lors d’un tir sur un chevreuil le 1er
novembre 2017, l’intéressé n’avait pas immédiatement apposé le bracelet
prescrit sur son gibier (art. 10 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse), ni
rempli le carnet de chasse de manière conforme (art. 8 de l’arrêté sur
l’exercice de la chasse), qu’il n’avait pas non plus respecté les prescriptions
de parcage de son véhicule (art. 57 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse) et
que, courant 2017, il avait tiré sur du gibier avec une munition inadaptée (art.
26 du règlement de chasse).
Par courrier du 24 avril 2019, se fondant sur la condamnation du 4
avril 2019, le Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après :
SFFN) a fait part à l’intéressé de son intention de retirer le permis de
chasse, en application de l’article 36 LFS. Par lettre du 2 mai 2019, X.________
a contesté la sanction envisagée pour le motif que les faits retenus par le
juge pénal constituaient des contraventions de droit cantonal de peu de gravité
et que les conditions de l’article 36 LFS n’étaient pas remplies, le retrait en
application de cette disposition n’étant possible qu’en cas d’infractions ou de
contraventions de droit fédéral. Il demandait que son permis ne lui soit pas
retiré et qu'il soit sanctionné d’un avertissement. Par décision du 17 mai 2019,
le SFFN a prononcé le retrait du permis pour une durée deux ans (périodes de
chasse 2019-2021), en application de l’article 36 al. 1 let. d (délit ou
contravention de chasse au sens des articles 17 et 18 LChP) et let. g (méconnaissance
des règles fondamentales applicables dans le domaine de la chasse) LFS. Il a
relevé que les infractions retenues par le juge pénal, en particulier
l’obligation d’inscription dans un carnet et de la pose d’un bracelet
immédiatement après un tir sur un gibier, constituaient des règles
fondamentales et que la violation de ces prescriptions constituait une faute
d’une « certaine gravité ». Le SFFN a par ailleurs retenu, à
titre de circonstances aggravantes, le nombre d’infractions commises et la
longue expérience de chasseur de X.________.
Celui-ci a contesté cette décision devant le Département du développement
territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE). Il a fait valoir que les
contraventions étaient de droit cantonal, que les fautes étaient de peu
d'importance, que le service ne pouvait pas s’écarter du jugement pénal qui a
retenu une faute légère, que son statut de chasseur expérimenté ne constituait
pas un facteur aggravant et que les conditions mises au retrait du permis
n’étaient pas réalisées, notamment parce que l’article 36 al. 1 let. d LFS ne
prévoit pas la possibilité de retirer le permis de chasse en cas de violation
de prescriptions de droit cantonal. Dans sa décision du 9 mars 2020, le DDTE a rejeté
le recours et réformé la décision du 17 mai 2019, en ce sens que la mesure
déploiera ses effets du 12 août 2020 au 28 février 2022 (saisons de chasse
2020-2021 et 2021-2022). En substance, il a laissé la question ouverte de
savoir si l’article 36 al. 1 let. d LFS visait également les contraventions
cantonales, à mesure que le retrait du permis de chasse à l’encontre de
l’intéressé était quoi qu’il en soit justifié en application de l’article 36
al. 1 let. g LFS. Il a par ailleurs écarté les griefs d’abus et d’excès du
pouvoir d’appréciation.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision. Il conclut
principalement à l’annulation de ce prononcé, subsidiairement au retrait du
permis de chasse pour une durée d’un an. Il reprend son argumentation antérieure,
qu’il précise. Il rappelle qu’il ne lui est pas reproché de ne pas avoir apposé
le bracelet prescrit sur son gibier abattu, ni d’avoir oublié d’inscrire son
tir dans le carnet, mais de ne pas l’avoir fait immédiatement et soutient que
l’obligation d’immédiateté ne constitue pas une règle fondamentale. Il maintient
finalement que le SFFN ne pouvait pas s’écarter de l’appréciation de la faute
du juge pénal et qu’il a violé l’égalité de traitement, en se référant à une
autre affaire neuchâteloise (CDP.2012.256), publiée au RJN 2014, p. 539, ainsi
qu’à une cause vaudoise.
C.
Dans ses observations, le SFFN conclut au rejet
du recours. Se référant à la décision litigieuse, le DDTE conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 vise notamment
l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier (art. 1 al. 1
let. d LChP) et fixe les principes selon lesquels les cantons doivent
réglementer la chasse (art. 1 al. 2 LChP). Les cantons réglementent et
organisent la chasse, fixent les conditions de l'autorisation de chasser et
pourvoient à une surveillance efficace (art. 3 LChP). Celui qui désire chasser
a besoin d'une autorisation du canton, qui est accordée à celui qui prouve,
lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède
les connaissances nécessaires (art. 4 LChP). Les articles 17 (délits) et 18
(contraventions) LChP décrivent diverses infractions pouvant entraîner une
condamnation pénale. Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention
d’autres infractions au droit cantonal (art. 18 al. 5 LChP). L'autorisation de
chasser est retirée par le juge lorsque le titulaire a, notamment, commis ou tenté
de commettre un délit visé à l'article 17, qu'il en soit l'auteur,
l'instigateur ou le complice (art. 20 al. 1 LChP). Le retrait de
l'autorisation vaut pour toute la Suisse (art. 20 al. 2 LChP). Les cantons
peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que du refus
de celle-ci. Les dispositions administratives à ce sujet ne sont valables que
pour ce canton (art. 20 al. 3 LChP).
b) La loi neuchâteloise sur la faune sauvage du 7 février 1995 (LFS)
réglemente la chasse à ses articles 27 ss et l'octroi d'un permis et d’une
autorisation de chasse aux articles 29 ss. Nul ne peut exercer la chasse sans
être au bénéfice d'un permis de chasser dans le canton (art. 29 let. a LFS),
qui est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude à
la chasse (art. 30 al. 1 LFS). Aux termes de l'article 36 al. 1 let. d LFS, le
permis est retiré aux personnes qui ont commis un délit ou une contravention de
chasse, au sens des articles 17 et 18 LChP. Il est également retiré si les
personnes démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles
fondamentales applicables dans le domaine de la chasse (art. 36 al. 1 let. g
LChP). Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans (art. 36 al. 2 LFS).
c) L’arrêté
concernant l’exercice de la chasse pendant la saison 2017-2018 prescrit, à son
article 8 al. 1, que tout animal abattu doit être inscrit de manière indélébile
dans le carnet immédiatement après le tir et avant son déplacement. Le chasseur
doit également poser le bracelet adéquat immédiatement (art. 10 al. 1 de
l’arrêté sur l’exercice de la chasse). Conformément à l'article 21 du règlement
de chasse, les véhicules peuvent être parqués jusqu'à 100 mètres au maximum
des maisons habitables, en un endroit visible de la maison. Cette distance est
portée à 200 mètres pour la saison 2017-2018 (art. 57 de l’arrêté sur
l’exercice de la chasse). Le tir du gibier doit être accompli à distance
adéquate, avec des projectiles appropriés, dans le but que la mort de l'animal
intervienne sans retard (art. 48 al. 1 LFS). Le Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les distances
maximums de tir (art. 48 al. 3 LFS). La munition à balle doit être adaptée au
gibier à tirer. L'énergie minimale du projectile doit être de 1700 joules à une
distance de 200 mètres (art. 26 al. 1 du règlement de chasse).
La violation de ces prescriptions, intentionnellement ou par
négligence, est passible de l'amende jusqu'à 40'000 francs (art. 72 al. 1 LFS).
3.
a) Dans le cas d'espèce, X.________ a abattu le
1er novembre 2017 un chevreuil à Z.________ aux environs de 8 heures
du matin. A teneur du jugement pénal du 4 avril 2019, il a été établi que le
recourant, à cette occasion, n’a pas immédiatement posé le bracelet sur le
gibier abattu (art. 10 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse), ni rempli le
carnet de chasse (art. 8 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse), ni respecté
les prescriptions de parcage de son véhicule (art. 57 de l’arrêté sur
l’exercice de la chasse). Il a également été reconnu coupable d’avoir utilisé
une munition inadaptée au gibier chassé dans le courant de l’année 2017 (art.
26.
du règlement de chasse).
b) X.________ ne conteste pas ces faits, qui sont constitutifs de
contraventions au sens de l’article 72 LFS. Dans
un premier grief, il considère que l’article 36 al. 1 let. d LFS n’est
pas applicable à son cas. Procédant à une interprétation littérale,
systématique et téléologique de cette disposition et de la LFS, il
soutient que le législateur cantonal a exclu un retrait du permis de chasse
fondé sur l’article 36 al. 1 let. d LFS lorsque
sont en cause des contraventions de droit cantonal, comme c’est le cas en
l’espèce.
L’article 36 al. 1 let. d LFS est
libellé comme suit : « Le permis est retiré aux personnes qui ont
commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18
de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages ».
Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un
texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi, étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation (ATF 144 V 313
cons. 6.1 et les références citées).
Il est vrai que l’article 36 al. 1 let. d LFS ne
renvoie qu’aux dispositions pénales de droit fédéral, en particulier aux
contraventions (art. 18 LChP) et ne cite pas expressément l’article 72 LFS. On ne
saurait toutefois en déduire, comme le voudrait le recourant, que le
législateur a sciemment exclu la possibilité de retirer le permis de chasse
lorsque sont en cause uniquement des contraventions de droit cantonal (art. 72
LFS). Dans une telle hypothèse, il aurait en effet explicitement fait référence
aux alinéas 1 à 4 de l’article 18 LChP, qui décrit les divers comportements
constitutifs de contraventions au sens du droit fédéral, en excluant l’alinéa 5
de cette disposition, qui octroie la compétence aux cantons de réprimer en tant
que contravention d’autres infractions au droit cantonal, ce qu’a précisément
fait le canton de Neuchâtel (art. 72 LFS). L’interprétation littérale, quoi que
le recourant en dise, permet donc de retenir que l’article 36 al. 1 let. d LFS
s’applique également en cas de contravention(s) de droit cantonal, auquel
l’article 18 al. 5 LChP renvoie.
Il n’existe en outre pas des raisons objectives laissant à penser que
cette interprétation littérale ne restitue pas le véritable sens de la
disposition en cause. Tout d’abord, cette interprétation littérale est
corroborée par l’interprétation téléologique. En effet, la référence à
l’article 18 LChP signifie que, aux yeux du législateur cantonal, une contravention
de chasse suffit pour prononcer un retrait du permis de chasse (de 1 à 5 ans,
cf. art. 36 al. 2 LFS, voire plus, art. 36 al. 3 LFS). On peut ainsi en déduire
que le but de l’article 36 al. 1 let. d LFS est de sanctionner, par un retrait
du permis de chasse, tout comportement pénalement répréhensible, y compris les
infractions les moins graves. Au regard des intérêts protégés en cause (en
particulier la conservation de la faune et de ses biotopes, cf. art. 1er
LFS) et de la volonté expressément affichée du législateur cantonal de retirer
le permis de chasse même en cas de contravention, on ne peut raisonnablement
prétendre qu’une contravention de droit cantonal, qui n’est pas intrinsèquement
moins grave qu’une contravention de droit fédéral, devrait en être exclue.
Cette solution, au contraire, irait à l’encontre de l’esprit et du sens de la
disposition.
Le recourant ne soutient pas qu’une interprétation historique
permettrait de déroger à cette appréciation. L’interprétation systématique à
laquelle il procède ne convainc en outre pas. En particulier, le fait que
l’article 38 LFS,
qui porte le note marginale « Poursuites pénales », cite
l’ensemble des infractions pénales de droit fédéral et cantonal, ne permet pas
d’invalider le raisonnement qui précède. On ne peut en tous les cas pas déduire
que, ce faisant, le législateur a délibérément fait une distinction entre les
infractions de droit fédéral et celles de droit cantonal. Au contraire, la
lecture de cette disposition, qui place au même rang toutes les infractions
entrant en considération, laisse penser que le législateur cantonal n’a pas
opéré une hiérarchie entre les infractions de droit fédéral et droit cantonal,
ce qui accrédite l’interprétation téléologique retenue ci-dessus. Le recourant
soutient encore que l’application de cette disposition en relation avec une
infraction commise dans un autre canton pourrait aboutir à des solutions
« totalement contraires à la volonté du législateur neuchâtelois ».
Sur ce point, l’intimé relève avec raison que l’article 36 al. 1 let. d LFS ne
s’applique qu’en cas d’infractions survenues dans le canton de Neuchâtel,
puisque les retraits du permis de chasse en raison d’une mesure identique prise
dans un autre canton (ou un autre pays) sont spécifiquement réglées à l’article
36.
al. 1 let. b (privation du droit de chasser par une décision judiciaire ou
administrative suisse) et let. c (refus ou retrait du permis de chasser dans le
pays ou le canton de domicile) LFS. Pour
ce motif, le risque d’un retrait automatique du permis de chasse neuchâtelois
fondé sur une infraction commise dans un autre canton et pour laquelle le
chasseur aurait, par hypothèse, uniquement subi un avertissement, est
inexistant. Au demeurant, les dispositions administratives n’étant valables que
pour le canton qui les a édictées (cf. art. 20 al. 3 LChP), un retrait du
permis extracantonal fondé sur une disposition qui n’existerait pas dans le
canton de Neuchâtel ne serait en principe pas envisageable.
c) Le retrait du permis de chasse, dans son principe, peut donc déjà
être confirmé pour ce premier motif.
4.
a) X.________ conteste, par ailleurs, avoir
méconnu une règle fondamentale de la chasse, au sens de l’article 36 al. 1 let.
g LFS.
Procédant à sa propre interprétation de cette disposition, il soutient que la
seule violation d’une norme ne suffit pas; il faut encore démontrer « sa
méconnaissance des règles fondamentales applicables dans le domaine de la
chasse ». Transposant cette réflexion à deux des violations reprochées
(pose immédiate d’un bracelet sur le gibier abattu et inscription immédiate du
gibier abattu dans le carnet de chasse, cf. art. 8 et 10 de l’arrêté sur
l’exercice de la chasse), il soutient ne pas avoir méconnu ou nié l’importance
de la finalité de cette règle (empêcher le braconnage). Il rappelle que le seul
reproche qui peut lui être fait est de ne pas avoir procédé aux obligations de
marquage (poser un bracelet et remplir le carnet de chasse) immédiatement et
qu’il n’a pas été démontré dans son cas qu’il aurait prélevé du gibier
supplémentaire, ni qu’il aurait tenté de le faire.
Cette argumentation frise la témérité. Tout d’abord, le retrait du
permis de chasse est fondé sur quatre infractions commises par le recourant et
pour lesquelles il a été condamné pénalement. Outre celles discutées ci-dessus,
le juge pénal a retenu la violation des prescriptions de parcage du véhicule
lors du tir le 1er novembre 2017 (art. 57 de l’arrêté sur l’exercice
de la chasse) et l’utilisation d’une munition inadaptée au gibier chassé dans
le courant de l’année 2017 (art. 26 du règlement de chasse). L’usage d’une arme
et de munitions adaptées au gibier a en particulier pour but d’assurer que la
mort de l'animal intervienne sans retard (art. 48 al. 1 LFS). Cette
réglementation, qui s’inscrit dans les principes de la protection des animaux
(cf. art. 2bis OChP), constitue sans nul doute une règle fondamentale de la
chasse.
Par ailleurs, les exigences figurant aux articles 8 et 10 de l’arrêté
sur l’exercice de la chasse ont pour but de prévenir le braconnage ou tout
prélèvement illicite. On ne peut nier le caractère fondamental des règles
visant cet objectif. Sur ce point, l’intimé et le département retiennent à
juste titre que le principe de l’immédiateté y joue un rôle essentiel et forme
un tout avec les autres incombances. Cette exigence d’immédiateté est donc un
élément constitutif de l’infraction, qui est consommée indépendamment de tout
acte (ou tentative) de braconnage avéré (art. 17 al. 1 let. a LChP) ou toute
(tentative de) fraude effective sur la perception du gibier (art. 28 ss de
l’arrêté sur l’exercice de la chasse), qui relèvent d’autres dispositions. Tout
comportement qui s’écarte de celui qui est prescrit est répréhensible, ce qui a
d’ailleurs conduit le juge pénal à condamner le recourant pour violation des
articles 8 et 10 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse, nonobstant l’absence
de fraude, voire de toute tentative de fraude. Le recourant est dès lors
malvenu d’affirmer que le caractère fondamental de la règle édictée ne repose
pas sur l’immédiateté. Il ne peut pas non plus raisonnablement prétendre qu’il
était « conscient et respectueux » de ses obligations de
chasseur, sous prétexte qu’il a spontanément (mais pas immédiatement) procédé à
la pose du bracelet et inscrit le gibier abattu dans son carnet. Les circonstances
entourant la violation de ces deux dispositions sont à cet égard édifiantes.
Sur le parcours en direction de son lieu de travail à Z.________, aux environs
de 8 heures, le recourant a observé deux chevreuils, a arrêté sa voiture (sans
au demeurant respecter les prescriptions de parcage de son véhicule), s’est
positionné, puis a tiré sur l’un des chevreuils, identifié comme une femelle,
qui a été abattu. Il est ensuite allé travailler pour ne se rendre sur les
lieux du tir qu’en début d’après-midi, peu après 14 heures. C’est à cette
occasion qu’il a posé le bracelet sur l’animal et rempli son carnet de chasse,
en indiquant « 14 h 10 » dans la rubrique de l’heure du tir.
Interrogé par le garde-faune, il a confirmé l’heure du tir et ce n’est qu’après
avoir été confronté à une version divergente d’un témoin qu’il a reconnu avoir
tué cet animal vers 8 heures (cf. dénonciation du 30.11.2017). Le
recourant a donc sciemment indiqué l’heure de la pose du bracelet plutôt que
celle du tir, précisément parce qu’il connaissait les exigences des articles 8
et 10 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse. C’est en outre par convenance
personnelle, au mépris des règles sur les marques de contrôle, qu’il a agi de
la sorte. C’est donc dire qu’il a également méconnu les règles fondamentales
des articles 8 et 10 de l’arrêté sur l’exercice de la chasse.
Pour ce motif, les conditions d’application de l’article 36 al. 1 let.
g LFS sont également remplies.
5.
a) Il reste à examiner la quotité de la
sanction (deux saisons de chasse), que le recourant remet également en cause.
En cette matière, la Cour de droit public n'examine pas l'opportunité de la
décision attaquée, à mesure qu'aucune loi spéciale ne le prévoit (art. 33 LPJA).
b) Le recourant fait valoir, en se référant au montant de l’amende
infligée par le juge pénal, que celui-ci a retenu une faute légère et que
l’intimé ne pouvait pas s’en écarter. Selon la jurisprudence applicable en
matière de retrait du permis de conduire et qui peut être transposée dans le
domaine de la chasse, les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité
et le juge administratifs. Il en va toutefois différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 139 II 95
cons. 3.2). L’intimé pouvait ainsi librement apprécier la faute à la lumière
des buts consacrés par la LFS, la
LChP et leurs dispositions d’exécution, sans se référer au jugement pénal. Il
n’est donc pas nécessaire de s’attarder sur l’argumentation du recourant à ce
sujet, en particulier son développement mathématique sur le montant de l’amende
et la gravité de la faute.
c) Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus et du pouvoir de
cognition limité de la Cour de céans en la matière, on ne saurait reprocher un
quelconque abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’intimé, qui a retenu
une faute « d’une certaine gravité ». C’est donc à bon droit
que le département a confirmé la sanction de deux ans. On rappellera que le
recourant a violé, en toute connaissance de cause, quatre règles claires sur la
chasse, pour des motifs de pure convenance personnelle. Il a indiqué une heure
de tir qu’il savait erronée, précisément dans le but de dissimuler la violation
de deux règles fondamentales sur la chasse. Dans ce contexte, la prise en
compte de sa longue expérience de chasseur est tout à fait admissible, étant
précisé que le retrait du permis pour deux ans paraissait déjà proportionné
indépendamment de cette circonstance.
d) Le recourant invoque en vain une inégalité de traitement. La cause
publiée au RJN
2014, p. 539 n’est pas pertinente puisque les faits à l’origine de la
sanction prononcée par le SFFN diffèrent passablement de la présente affaire
(retrait d’un an [non contesté devant la Cour de droit public], assorti de
l’obligation de repasser l’examen d’aptitude en raison d’une erreur sur le
gibier abattu en période de protection). Bien que la durée du retrait soit
supérieur dans le présent cas, le chasseur sanctionné dans l’autre affaire
devait repasser son examen d’aptitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En
outre, le recourant omet de mentionner, dans la comparaison, le nombre
d’infractions reprochées (4 contraventions contre 1 délit). Quoi que le
recourant en dise, le cas vaudois (GE.1995.0100) présente en outre passablement
de similitudes avec sa cause (deux ans de retrait du permis de chasser pour
violation des règles sur le marquage préalable du gibier sans braconnage). La
référence à cette affaire vaudoise est au demeurant inutile dans le contexte du
grief d’inégalité de traitement, qui ne peut être soulevé que si une même
autorité traite des cas semblables de manière inégale (ATF 96 I 199
cons. 2 p. 201).
6.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise,
qui confirme le retrait du permis de chasse pour deux saisons prononcé par l’intimé,
n'est pas critiquable et doit ainsi être confirmée. Le recours doit être rejeté.
Il convient de transmettre le dossier de la cause au SFFN pour qu'il fixe les
nouvelles périodes de retrait.
7.
Vu le sort de la cause, le recourant doit
supporter les frais de la procédure; il ne peut prétendre à aucune indemnité de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la présente cause par 880
francs, montant compensé par son avance de frais.
3. Renvoie la cause au SFFN au sens des considérants.
4. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre
2020