CDP.2020.148
Action de droit administratif. Responsabilité médicale. Prise en charge aux urgences contraire aux règles de l’art médical (arthrite septique).
7 mars 2023Français52 min
Manquements dans la prise en charge hospitalière constituant une violation des règles de l’art en lien de causalité hypothétique (omission) avec le dommage invoqué. Octroi d’une indemnité pour tort moral, avec réduction pour tenir compte de la faute concomitante du demandeur.
Source ne.ch
Faits
A.
Le
30 juillet 2018, X.________, né en 1953, s’est rendu aux urgences de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe), désormais Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), en raison
de douleurs à la cheville gauche, sans notion de traumatisme mais avec une
impossibilité de charger. Après avoir été examiné une première fois sur le site
de Pourtalès, il a été transféré le même jour aux urgences de La Chaux-de-Fonds,
où il a subi un examen radiologique de la cheville gauche, ainsi qu’un
prélèvement sanguin. L’examen physique réalisé à cette occasion a notamment
montré l’absence d’érythème cutané, une petite lésion croûteuse à la malléole
interne (piqûre de moustique) sans aucun signe d’infection, ainsi qu’un œdème
au niveau de l’articulation de la cheville avec chaleur et limitation de
l’amplitude. Le diagnostic de crise de goutte à la cheville gauche a été posé,
avec mention d’une arthrite septique à titre de diagnostic secondaire, ou
diagnostic différentiel. Un traitement de sortie consistant en la prise
d’Irfen, de Colchicine, de Dafalgan et de Tramadol a été mis en place. Le
rapport médical du 31 juillet 2018 préconisait également, comme proposition de
suivi, une nouvelle consultation dans les 48 heures en cas de péjoration
ou de non-amélioration de la situation. L’intéressé ne s’est pas présenté aux
urgences dans ce laps de temps mais a toutefois entamé un traitement par
antibiotiques prescrit le 2 août 2018 par un ami, le Dr A.________,
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie,
à la suite d’une rencontre dans le cadre privé. Le 4 août 2018, vu la
persistance de ses douleurs, il s’est rendu aux urgences du RHNe où une
arthrite septique (Gächter 2) de la cheville gauche à staphylocoque doré a été
diagnostiquée. Ce même jour, il a subi une arthrotomie avec débridement et
synovectomie partielle de la cheville gauche, suivie, le 14 août 2018, d’un
drainage articulaire de la cheville gauche (abcès profond et débridement de
plaie chirurgicale) et, le 18 août 2018, d’un débridement avec lavage, suture
et fermeture de la plaie. Il a été hospitalisé jusqu’au 24 août 2018.
Par courrier du 18 juillet 2019, X.________ a adressé une
demande d’indemnisation au RHNe, estimant avoir fait l’objet d’une erreur de
prise en charge et de traitement le 30 juillet 2018, à mesure que le médecin
l’ayant pris en charge avait, à tort, diagnostiqué une crise de goutte et
prescrit des médicaments pour une telle affection, sans autre examen. Selon
lui, il en est résulté un retard de traitement adéquat de 7 à 8 jours, des
souffrances supplémentaires importantes, ainsi qu’une longue hospitalisation et
convalescence. Son état actuel était en outre peu satisfaisant, puisqu’il
boitait, devait systématiquement prendre des médicaments, porter des bas de
contention et assumer divers frais supplémentaires en relation avec cette
situation. Le 24 juillet 2019, le RHNe a indiqué avoir initié des investigations
à l’interne afin de prendre position sur cette demande et envisager déclarer le
cas à son assureur responsabilité civile, tout en précisant être entré en phase
de pourparlers. Après avoir été relancé par l’intéressé par courriel du 21
octobre 2019, l’hôpital l’a informé, le 23 octobre 2019, que son dossier était
encore en cours d’analyse et que la phase de pourparlers durait toujours. Le 2
décembre 2019, le RHNe a rejeté la demande d’indemnisation présentée et nié
toute responsabilité dans cette affaire. Il a en substance considéré que la
prise en charge du 30 juillet 2018 avait été correcte et que les résultats
médicaux obtenus à cette occasion n’avaient pas permis de retenir le diagnostic
d’arthrite septique. Le diagnostic de possible arthrite septique avait tout de
même été évoqué et X.________ avait été invité à se présenter au service des
urgences dans les 48 heures en cas de péjoration ou de non-amélioration de sa
symptomatologie. Malgré cela, il avait choisi de ne pas suivre ces recommandations
et de prendre des antibiotiques en automédication, sur conseil d’un « ami
ophtalmologue », ce qui avait
provoqué un retard dans sa prise en charge et entravé le suivi de sa
pathologie, interrompant de ce fait l’éventuel lien de causalité dans ce dossier.
B.
Par
demande du 30 avril 2020, X.________ ouvre action devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre le RHNe, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce qu'il soit condamné à lui verser le montant de 50'300 francs
avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2019. Il considère que le
médecin qui s’est occupé de lui le 30 juillet 2018 a sous-estimé la
gravité de son cas et s’est trompé de diagnostic, ce qui a provoqué un retard
du traitement adéquat de plusieurs jours. Selon lui, ce médecin n’a jamais
évoqué la possibilité d’une arthrite septique, mais a uniquement parlé d’une
crise de goutte. En outre, il soutient que s’il ne s’est présenté à nouveau aux
urgences que le 4 août 2018, c’est parce qu’il avait confiance dans le
traitement qui lui avait été prescrit le 30 juillet 2018 et « qu’il ne souhaitait pas
se conduire comme une personne hypochondriaque ou exagérément intolérante à la
douleur ». Il relève également
que l’ami médecin qui lui a prescrit les antibiotiques le 2 août 2018 avait
immédiatement pensé à une infection en voyant sa cheville, et non à une crise
de goutte. Un diagnostic correct de son arthrite septique lui aurait évité près
d’un mois d’hospitalisation et quatre mois de convalescence, ainsi que « des douleurs
insupportables durant plusieurs jours ». Il chiffre son
préjudice à 50'300 francs, soit 50'000 francs de tort moral et 300 francs de
franchise assurance-maladie. A l’appui de sa demande, il sollicite l’audition
de quatre témoins, dont le Dr A.________, ainsi que son interrogatoire. Il
requiert notamment la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer
les conséquences du retard dans son traitement.
C.
Dans
sa réponse, le RHNe conclut, avec suite de frais judiciaires, au rejet de la
demande dans toutes ses conclusions, pour autant qu’elle soit recevable. En
substance, il considère qu’aucun acte illicite, respectivement violation des
règles de l’art, n’est survenu lors de la consultation d’urgence du 30 juillet
2018, en particulier lors de l’établissement des diagnostics principal et
différentiel, ce dernier étant défini comme un diagnostic également possible au
vu des symptômes présents.
Selon le RHNe, cela est d’autant plus vrai
que le demandeur avait été invité à revenir aux urgences dans les 48 heures
en cas de péjoration ou de non-amélioration de son état. Le fait que celui-ci
n’ait pas consulté les urgences alors même que sa situation ne s’était pas
améliorée avait conduit à une péjoration de son cas et à un retard de sa prise
en charge, provoquant ainsi la rupture du lien de causalité. Il en allait de
même de l’automédication prescrite par son ami médecin, dont la spécialisation
n’était pas adéquate, qui avait retardé la prise en charge médicale sans
permettre de guérison et, a posteriori, probablement contribué à aggraver
l’arthrose secondaire à l’infection, représentant actuellement le principal
problème du demandeur. Au surplus, l’hôpital conteste être responsable d’un
quelconque dommage subi par le demandeur, considérant que « la
franchise LAMal aurait dans tous les cas été atteinte », respectivement d’un
préjudice moral que subirait le demandeur. Il sollicite l’audition de deux
témoins, dont le Dr B.________, médecin du RHNe ayant pris en charge
l’intéressé lors de sa consultation aux urgences du 30 juillet 2018.
D.
Le
demandeur réplique, mettant cette fois en cause le délai de 8 heures dans
lequel il a été pris en charge le 30 juillet 2018. En outre, il soutient
notamment qu’aucun diagnostic différentiel d’arthrite septique n’a été
mentionné à cette occasion, mais uniquement une crise de goutte, raison pour
laquelle il n’est pas retourné aux urgences dans les 48 heures, cette affection
étant à sa connaissance douloureuse, mais pas dangereuse ou mortelle. Selon
lui, le Dr B.________ avait négligé de traiter immédiatement le diagnostic
différentiel d’arthrite septique qu’il avait posé, celle-ci étant une urgence
médicale requérant une prise en charge immédiate incluant un traitement
antibiotique. Il sollicite l’audition d’un témoin supplémentaire, soit son médecin
traitant, le Dr C.________.
Le défendeur
duplique, soulignant entre autres que l’évocation du diagnostic différentiel
d’arthrite septique par le Dr B.________ démontrait que celui-ci avait évalué
et apprécié la possibilité d’une telle affection, sans que le résultat de
l’examen sanguin n’ait permis de la mettre en évidence.
E.
Le
dossier du RHNe a été joint au dossier.
F.
Par
ordonnance du 27 septembre 2021, le juge instructeur a ordonné la mise en œuvre
d’une expertise et désigné le Prof. D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil locomoteur, à […], en qualité
d'expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2022 et
sa teneur sera reprise dans les considérants qui suivent. Invités à faire part
de leurs observations et déterminations sur les suites de la procédure, le
demandeur s’est rallié aux conclusions de l’expertise tout en sollicitant
l’audition de témoins, tandis que le défendeur a demandé que des questions
complémentaires soient posées à l’expert, ainsi que la mise en œuvre
d’auditions. Par courriers des 25 août 2022 et 22 septembre 2022, la Cour de
céans a informé les parties qu’elle n’entendait pas poser de questions
complémentaires à l’expert ni mettre en œuvre d’autres mesures d’instruction. Un
délai pour déposer des conclusions en cause leur a été octroyé.
G.
Dans
ses conclusions en cause, le demandeur maintient l’existence d’une violation
des règles de l’art et du devoir d’information par le défendeur, tout en
précisant les postes réclamés à titre de dommage, en particulier s’agissant de
la réparation du tort moral subi.
Le
défendeur, dans les siennes, maintient ses conclusions et, se prévalant du
nouvel article 60 al. 3 LPJA, sollicite une indemnité de dépens en faveur de
son mandant.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Selon
la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne
se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais
relèvent de l'exécution d'une tâche publique ; en vertu de la réserve facultative
prévue à l'article 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au
droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital
public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur
charge (ATF 139 III 252 cons. 1.3 et les
références citées). Le RHNe est un établissement cantonal de droit public,
indépendant de l’Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 LRHNe) ; la responsabilité
de tout son personnel est régie par la loi cantonale sur la responsabilité
(art. 11 LRHNe). La Cour de céans est
ainsi compétente pour connaître de la présente action (art. 21 de l’ancienne
loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [aLResp], cf. cons. 2b
ci-dessous ; art. 58 let. g LPJA), dirigée contre
l'Hôpital neuchâtelois. Déposée dans les formes légales, la demande est
recevable.
Considérants
2.
a)
Au 1er octobre 2021 est entrée en vigueur la loi sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 29 septembre
2020.
(loi sur la responsabilité, LResp) et la loi
antérieure, du 26 juin 1989, a été abrogée. Dans ses dispositions transitoires
(art. 42 al. 2LResp), cette loi
prévoit notamment que la nouvelle loi est applicable à toutes les causes
pendantes au jour de son entrée en vigueur. Toutefois, si avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi, la collectivité publique a contesté les prétentions
au sens de l’article 11 al. 2 de l’ancien droit, celui-ci reste applicable.
Aux termes de
l’article 11 de l’ancienne loi sur la responsabilité, consacré à la demande
d’indemnisation, les prétentions de tiers contre la collectivité publique
doivent être adressées par écrit (al. 1) : au Département des finances et de la
santé, s’il s’agit de dommages résultant de l’activité d’agents de l’Etat (let.
a), à l’organe exécutif des autres collectivités publiques, s’il s’agit de
dommages résultant de l’activité d’agents rattachés à l’une d’elles (let. b).
Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas
position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un
délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique
entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de
position (al. 3).
b) En l’espèce,
la demanderesse a adressé ses prétentions au RHNe par courrier du 18 juillet
2019.
et ce dernier les a contestées, en niant sa responsabilité dans cette
affaire, par courrier du 2 décembre 2019. Par conséquent, la présente cause
reste soumise à l’ancien droit, soit à la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (ci-après : aLResp).
3.
La
prise en charge litigieuse du demandeur ayant eu lieu le 30 juillet 2018 et
celui-ci ayant adressé une demande d’indemnisation au RHNe le 18 juillet 2019,
le délai de péremption prévu par l’article 10 aLResp, soit un an dès la
connaissance du dommage et de la collectivité publique responsable,
respectivement dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit, a été
respecté. En outre, à la suite de cette demande d’indemnisation, le RHNE, après
avoir précisé être entré en phase de pourparlers, a pris position le 2 décembre
2019, en niant toute responsabilité dans ce cas. L’intéressé ayant introduit
son action devant la Cour de céans le 30 avril 2020, il respecte le délai de
six mois dès la dernière prise de position de la collectivité publique prévu
par l’article 11 al. 3 aLResp. Partant, l’action
n’est pas périmée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.
4.
a)
L'article 5 al. 1 aLResp dispose que la
collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la loi
sur la responsabilité institue un régime de responsabilité exclusive de la
collectivité publique, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une
action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 aLResp. Selon
l'article 6 aLResp, aux
conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites,
une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent,
à titre de réparation morale. Aux termes de l'article 7 aLResp, la
collectivité répond du dommage résultant des actes licites de ses agents si la
loi le prévoit ou si l'équité l'exige.
La loi sur la
responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de dommage,
celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable
ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions, il convient
de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans
le domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p.
184.
cons. 2 ; ATF 107 Ib 160 ; Knapp, Précis de droit administratif,
4e éd., nos 2428-2446), l'article 3 aLResp spécifiant
d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre
de droit supplétif (RJN 2005,
p. 172,
2003, p. 219).
b) La
responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois
conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de
causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un comportement illicite
n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué un dommage et s'il
existe entre ces deux éléments un lien de causalité naturelle et adéquate. La
preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce
qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter
de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un
tel lien (RJN 2005,
p. 172,
p.175 cons. 3a).
c) La notion
d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de
la responsabilité. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers,
sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, afin de
protéger la vie ou la santé du patient. Il doit observer la diligence requise,
déterminée selon des critères objectifs. La notion d'illicéité rejoint ici
celle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de
responsabilité contractuelle (arrêt du TF du 25.10.2011
[4A_315/2011]
cons. 3.1). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par
la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués
par les praticiens. Savoir si le médecin ou l'un de ses auxiliaires a violé son
devoir de diligence est une question de droit ; dire s'il existe une règle
professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment
l'acte médical s'est déroulé relève du fait. Si le propre de l'art médical
consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à obtenir le résultat escompté
grâce à leurs connaissances et à leurs capacités, cela n'implique pas pour
autant qu'ils doivent atteindre ce résultat ou même le garantir, car le
résultat en tant que tel ne fait pas partie de leurs obligations. L'étendue du
devoir de diligence qui incombe au personnel médical se détermine selon des
critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent
pas être fixées une fois pour toutes ; elles dépendent des particularités de
chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les
risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens
disponibles, la formation et les capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133 III 121 cons. 3.1). La
violation du devoir de diligence ne doit cependant pas être comprise en ce sens
qu'elle inclurait toutes les mesures ou abstentions qui, considérées a
posteriori, se sont révélées dommageables. Le personnel médical ne répond pas
de tous les risques liés à un acte médical ou à la maladie même. Il exerce une
activité exposée à des dangers et le droit de la responsabilité civile doit en
tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres
mesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une
marge d'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités
entrant en considération. Aussi n'engage-t-il pas nécessairement sa
responsabilité pour ne pas avoir trouvé la solution qui était objectivement la
meilleure lorsque l'on en juge ex post. Il ne manque à son devoir que si un
diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical apparaît indéfendable au
regard de l'état de la science médicale et sort donc du cadre de l'art médical
considéré de manière objective (ATF 130 IV 7 cons. 3.3, 120 Ib 411 cons. 4). Ces
principes valent aussi pour les cas dans lesquels l'acte médical incriminé a eu
de graves conséquences. La raison en est que le droit suisse de la responsabilité
civile, dans son état actuel, ne permet pas au juge de moduler le degré de la
diligence requise en fonction de la gravité de l'atteinte subie par le lésé,
pas plus qu'il n'autorise à reconnaître la responsabilité du médecin et de ses
auxiliaires au seul motif que cette solution serait équitable, étant donné la
gravité des suites que l'acte médical a eues pour le patient ou ses proches
(arrêt du TF du 25.10.2011
[4A_315/2011]
cons. 3.1).
d) Selon la
jurisprudence relative à l'article 9 Cst. féd., le juge apprécie librement la
force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances
professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de
l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (arrêt du TF du 01.02.2017
[4A_487/2016]
cons. 2.4).
Dans le cas où
le juge dispose d’une expertise et se rallie à ses conclusions, il n’y a arbitraire,
selon le Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas répondu aux questions
posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre
façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et
reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait
tout simplement pas les ignorer (arrêt du TF du 22.09.2015
[4A_18/2015]
cons. 3.2
et les références citées).
5.
a)
En l’espèce, le demandeur a été pris en charge au service des urgences du
défendeur le 30 juillet 2018, le motif de consultation étant « Douleur
et/ou œdème d’un membre ». La fiche de tri établie à cette occasion
mentionne une douleur à la cheville gauche, sans notion de trauma, un œdème à
la malléole externe, une mobilité et une sensibilité « ok »,
tout en faisant état d’une impossibilité à charger. Un comprimé de Minalgine
(500 mg) lui a été administré à 19h12, avant qu’il ne soit transféré, à 23h43,
sur le site de La Chaux-de-Fonds, où il a été pris en charge par le Dr B.________.
Sur place, ce praticien a mis en œuvre une radiographie (« RX »)
de la cheville gauche de face et profil, laquelle a mis en lumière une « [p]rojection
des fragments osseux infra-malléolaires internes et externes, corticalisés,
témoignant des séquelles fracturaires anciennes », une « [t]uméfaction
des tissus mous péri-articulaires diffus sans calcification pathologique ou
autre », étant précisé que « [l]e rapport des structures
osseuses de la mortaise de la cheville reste correcte », la densité et
morphologie osseuse étant « dans la norme » (rapport de
radiographie du 31.07.2018). Le Dr B.________ a par ailleurs procédé à un
examen physique du patient et a en particulier constaté l’absence de fièvre, de
frissons et d’érythème cutané, mais la présence d’une petite lésion croûteuse à
la malléole interne (piqûre de moustique), sans aucun signe d’infection, ainsi
qu’un œdème à l’articulation de la cheville avec chaleur et limitation de
l’amplitude. Il a effectué un prélèvement veineux en laboratoire, lequel a
notamment montré l’absence d’hyperleucocytose, avec toutefois un indice « DDIMERES
600.
». Le Dr B.________ a néanmoins considéré que l’on pouvait « sursoir »
à ce facteur légèrement positif, vu l’absence de facteur favorisant ou de signe
clinique évocateur de « tvp » ou « ep »,
considérant le caractère inflammatoire de la cheville comme « suffisant
pour positiver les ddimeres ». Evaluant la possibilité d’une arthrite
septique, le médecin a fait état d’une possible porte d’entrée cutanée (piqûre
de moustique), mais a relevé l’absence de signe infectieux cutané, ainsi qu’une
« bio sans sd inflammatoire ». En rapport avec la possibilité
d’une crise de goutte, il a indiqué l’âge du patient, ainsi que l’absence de
trauma. Ces éléments l’ont conduit à poser le diagnostic principal de crise de
goutte, ne mentionnant une arthrite septique qu’à titre de diagnostic
secondaire, respectivement diagnostic différentiel.
b) Le demandeur
considère en substance que le diagnostic de crise de goutte posé le 30 juillet
2018.
était erroné et critique par conséquent le traitement qui s’en est suivi.
Dans ce cadre, il soutient que le médecin qui l’a pris en charge aurait dû
mettre immédiatement en place un traitement visant le diagnostic secondaire
d’arthrite septique qu’il avait posé, cette affection étant une urgence
médicale requérant une prise en charge immédiate incluant un traitement
antibiotique.
c) Il ressort
du rapport d’expertise du 28 février 2022 du Prof. D.________ qu’au moment où
le demandeur a consulté les urgences du défendeur le 30 juillet 2018, le
diagnostic le plus probable était celui d’arthrite septique. Ce diagnostic
infectieux devait, selon l’expert, clairement être favorisé, vu la description,
par le médecin urgentiste, d’une lésion cutanée, de douleurs importantes à la
mobilisation et au repos, de chaleur, d’un œdème et d’une diminution des
amplitudes de la cheville. Ces éléments constituaient des signes cliniques
d’une potentielle infection, qui devaient faire penser à la possibilité d’une
telle infection. Cela était valable même en l’absence de signes clairs au
laboratoire – la mesure de protéine C-réactive (CRP) n’ayant été ici que
légèrement élevée – et d’état fébrile. L’expert précise à cet égard que des
prélèvements sanguins avec une CRP quasi dans la norme ne peuvent pas exclure
une infection per se, même si la CRP basse est atypique pour une arthrite
septique. Une arthrite septique ne peut par ailleurs pas être écartée par une
radiographie standard. Selon l’expert, une arthrite goutteuse ou une arthrite
due à un problème rhumatismal ne pouvaient ici pas être exclues, mais étaient
moins probables qu’une infection septique. De même, malgré l’existence de
séquelles post-traumatiques sur les radiographies de la cheville effectuées à
l’occasion de la prise en charge litigieuse, une exacerbation des douleurs sur
une arthrose mécanique était à ce moment peu probable.
Dans le cas
d’espèce, le médecin urgentiste s’étant occupé du demandeur a posé le diagnostic
primaire de crise de goutte, mais a mentionné une arthrite septique à titre de
diagnostic différentiel, ce qui démontre, selon le Prof. D.________, qu’il a
envisagé l’éventualité de cette affection. La notion de diagnostic différentiel
doit ainsi être comprise en ce sens qu’il s’agit d’une parmi plusieurs
hypothèses impossibles à départager à un instant donné, mais qui seront
infirmées ou confirmées au cours du temps (évolution de la maladie) ou à l’aide
d’examens complémentaires. À noter que le fait que le diagnostic différentiel
d’arthrite septique soit inscrit, sur le rapport médical du 31 juillet
2018, à côté de la mention « Diagnostics secondaires » relève
plutôt, de l’avis du Prof. D.________, d’un problème informatique, à savoir de
formulaires médicaux partiellement pré-remplis. En effet, un diagnostic
secondaire, notion divergeant de celle du diagnostic différentiel, désigne dans
la pratique un diagnostic ne correspondant pas à la raison principale de la
visite et n’ayant pas vraiment d’impact sur la pathologie actuelle pour
laquelle le patient est pris en charge. En ce sens, une situation aiguë – telle
qu’une arthrite septique – ne peut être qualifiée de diagnostic secondaire. Il
sera donc retenu ici que le diagnostic d’arthrite septique a été posé à titre
de diagnostic différentiel exclusivement.
Cela étant,
selon l’expert, lorsque l’on pose un diagnostic différentiel, il faut, en
fonction du danger potentiel pour le patient, prouver que le diagnostic
primaire – ici, la crise de goutte – est correct. Une arthrite septique de la
cheville étant in concreto plus destructrice de l’articulation qu’une
crise de goutte, il y avait lieu d’exclure activement l’existence d’une
infection. Pour ce faire, le médecin urgentiste aurait dû effectuer une
ponction articulaire, ou absolument s’assurer que le patient soit recontrôlé
rapidement, à savoir dans les 24 à 48 heures. Ainsi, si l’on suspecte une
arthrite septique d’une grande articulation (épaule, coude, hanche, genou ou
cheville), une ponction diagnostique doit être demandée, ce qui n’a pas été le
cas ici. Tout de suite après la ponction, une antibiothérapie intraveineuse à
large spectre est débutée, en général dans le cadre d’une hospitalisation du
patient pour quelques jours, même si un traitement ambulatoire peut être
envisagé dans le cas d’un patient pas trop symptomatique/septique. La durée de
l’hospitalisation et la prise en charge chirurgicale et médicamenteuse
(antibiotiques) doit être « effectuée » ensuite en fonction
des résultats de la ponction, ce dont il faut comprendre que le traitement par
antibiothérapie intraveineuse, impliquant généralement une hospitalisation du
patient, doit être mis en place sans attendre les résultats de la ponction
diagnostique, puis adapté ensuite en conséquence.
Au
vu de ces éléments, le Prof. D.________ arrive à la conclusion que la prise en
charge du 30 juillet 2018 ne s’est pas effectuée conformément aux règles de
l’art médical.
d) Le rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2022 a
été réalisé sur la base du dossier transmis par la Cour de céans, incluant,
outre les pièces juridiques consignées par cette dernière, le dossier médical
établi par RHNe dans le cadre de la prise en charge du demandeur et deux DVD
contenant les examens d’imagerie médicale effectués à cette occasion. Dans son
rapport d’expertise, le Prof. D.________ a établi une liste chronologique des
différents documents médicaux mis à sa disposition et procédé à un historique
du cas du patient, avant de répondre au catalogue de questions transmis par la
Cour de céans et incluant les questions formulées par les parties. Le rapport
d’expertise a ainsi été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et du
dossier et il contient une description complète du contexte médical prévalant à
l’heure de la demande et lors de la prise en charge litigieuse. L’expert a en
outre répondu de façon complète aux questions posées et ses conclusions
apparaissent motivées et convaincantes. S’agissant de la personne de l’expert,
on relèvera que le Prof. D.________ est spécialisé en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, avec une pratique hospitalière en
chirurgie septique notamment. Il s’agit d’un spécialiste indépendant dont le
profil et les compétences ont été validés tant par le demandeur que le
défendeur.
Contrairement à
la critique émise par le défendeur, le fait que les sources citées par l’expert
incluent des publications dont il est coauteur ne joue aucun rôle dans la force
probante qui doit être reconnue à son rapport d’expertise, étant précisé que la
citation de sources n’était en soi pas nécessaire, l’avis de l’expert en
lui-même ayant valeur d’expertise. Dans la mesure où le Prof. D.________ est
spécialisé dans ce domaine, il ne paraît dans tous les cas pas choquant qu’il
ait participé aux articles disponibles à ce sujet. Il est par ailleurs aisé de
trouver, sur internet, d’autres articles dont il n’est pas l’auteur et qui
correspondent à l’avis qu’il exprime (par exemple, Rouiller, Petignat, Bally,
Arthrite septique, in : Revue médicale suisse 2010, vol. 6, 1914-1917 ; Sendi,
Kuehl, Aeberli, Zumstein, L’arthrite septique chez l’adulte, in : Forum Med
Suisse 2017, 17(17), 368-377, consultés pour la dernière fois le 18.07.2022).
Il
s’ensuit que les conclusions du rapport d’expertise du 28 février 2022, en tant
qu’elles portent sur la violation des règles de l’art, revêtent une pleine
valeur probante. La Cour de céans se ralliera dès lors à ces conclusions, en
retenant que la prise en charge du demandeur du 30 juillet 2018 est contraire
aux règles de l’art médical, le diagnostic posé à titre principal, les investigations
menées et le traitement prodigué au regard de son tableau clinique apparaissant
indéfendables au regard de l’état de la science médicale. Ainsi, l’équipe
médicale, et notamment le médecin urgentiste, n’a pas agi avec la diligence
requise en posant un diagnostic de crise de goutte sans procéder aux examens
nécessaires en présence d’une suspicion d’infection, à savoir une ponction
diagnostique de la cheville. A ce titre, il est vrai que le Prof. D.________
mentionne la réalisation d’une ponction articulaire « ou absolument
s’assurer que le patient soit recontrôlé rapidement, à savoir dans les 24 à 48
heures », comme démarche conforme aux règles de l’art dans la
situation qui était celle du demandeur lors de sa consultation aux urgences,
caractérisée par l’existence d’un diagnostic différentiel d’arthrite septique.
Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si l’expert considérerait, en
l’espèce, comme suffisante la seule démarche visant à s’assurer que le patient
soit recontrôlé rapidement, à savoir dans les 24 à 48 heures, puisque le
dossier montre que ce n’est pas ce qui a été fait dans le cas présent. En
effet, la lettre de sortie du 31 juillet 2018 indique uniquement, comme
proposition de suivi, « reconsulte a 48h si pejoration ou non
amelioration », ce qui ne correspond pas à une démarche visant à
s’assurer que le patient soit absolument recontrôlé rapidement. Le dossier ne
montre en particulier pas que le Dr B.________, ou un autre médecin du service,
ait cherché à contacter le demandeur, par exemple téléphoniquement, dans les
jours qui ont suivi, ni qu’il ait été reconvoqué de quelque manière que ce soit
pour subir un nouveau contrôle dans les 24 à 48 heures. Le défendeur ne le
soutient d’ailleurs pas. En définitive, il sera retenu, vu les réponses claires
et complètes données par l’expert en points 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 de
son rapport d’expertise, que le comportement conforme aux règles de l’art dans
la situation qui se présentait en l’espèce était prioritairement de réaliser une ponction
diagnostique de la cheville.
La condition de l’illicéité est par conséquent remplie.
6.
a)
Il ressort du rapport d’expertise du 28 février 2022 que l’état du demandeur,
au moment de l’expertise, était caractérisé, sur le plan somatique, par des
douleurs persistantes à la charge, telles que décrites par l’intéressé. Le
Prof. D.________ a dès lors retenu qu’il souffrait d’une arthrose post-infectieuse
de la cheville gauche, engendrant des difficultés à effectuer des marches
prolongées et à monter/descendre les escaliers. Une amélioration des douleurs
ne pouvait être attendue, car la destruction du cartilage après l’infection
était irréversible. S’il devait y avoir une aggravation de la symptomatologie à
court ou moyen terme, une nouvelle opération devrait être discutée avec le
patient. Les options chirurgicales seraient alors une arthrodèse, à savoir un
blocage définitif de l’articulation de la cheville, ou la mise en place d’une
prothèse totale de la cheville. L’expert a précisé qu’une amputation n’était,
dans la situation actuelle, certainement pas indiquée.
Dans
sa demande, le demandeur indique que « cette affaire » lui a
valu près d’un mois d’hospitalisation et environ quatre mois de convalescence,
qu’il est à ce jour toujours handicapé en raison de douleurs à sa cheville
gauche et qu’il doit encore prendre des médicaments. Il chiffre son préjudice
à 50'300 francs, montant incluant sa franchise d’assurance-maladie, pour 300
francs, ainsi qu’un poste de 50'000 francs pour tort moral.
b) Pour qu’une réparation puisse être exigée, il faut qu’il
existe, entre la prise en charge contraire aux règles de l’art du 30 juillet
2018.
et le dommage invoqué par le demandeur, un lien de causalité naturelle et
adéquate.
Un fait est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du
moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 cons. 8.4.1 et
les références citées).
Le rapport de
causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la
cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF précité cons.
8.4.2
et les références citées).
c) Il y a
rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa
portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas
d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette
imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien
de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle
qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.2 et
les références citées).
7.
a)
Dans le cas présent, le
manquement reproché aux médecins du RHNe en lien avec la consultation aux
urgences du 30 juillet 2018 consiste en une omission, à savoir l’absence, alors
qu’il existait une suspicion d’arthrite septique, de réalisation d’une ponction
diagnostique de la cheville. En pareil cas, l'examen du lien de causalité
revient à se demander si le dommage serait également survenu si l'acte omis
avait été accompli. Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il
suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une
vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 22.09.2015
[4A_18/2015]
cons. 3 et les références citées ; ATF 121 III 358 cons. 5). La
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (arrêt du TF du 18.02.2020
[4A_65/2019]
cons. 4.3). Le lien de causalité est dès lors hypothétique puisqu’il s’agit de
savoir si le demandeur souffrirait, dans la même mesure, d’une arthrose post
infectieuse si le défendeur avait posé le bon diagnostic et mis en place le
traitement adéquat lors de la prise en charge litigieuse (cf. arrêt précité
cons. 4.1).
En règle
générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le
dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un
nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit
de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un
dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements
(arrêt du TF du 28.01.2014
[4A_416/2013]
cons. 3.1 et la référence citée).
b) Selon
l’expert, l’arthrite septique est l’affection inflammatoire d’une articulation
qui détruit le plus vite une articulation. Une perte irréversible de la
fonction de la cheville survient dans 25 à 50 % des cas. Le « timing » de la prise en
charge est primordial ; plus vite une arthrite septique est prise en charge
(chirurgicalement et avec antibiotiques), meilleur sera le « outcome ».
Le résultat est plus mauvais avec une « wait and see philosophy ».
Dans ce cadre, l’expert relève que tout retard dans la prise en charge d’une
arthrite septique augmente le risque de destruction irréversible de
l’articulation, une prise en charge inadéquate menant à une destruction de
l’articulation avec douleurs chroniques et handicap irréversible. Il y a donc
un lien étroit entre le retard de la prise en charge initiale et l’arthrose
post infectieuse qui s’ensuit. Dans le cas présent, il considère que si la
prise en charge avait été initiée d’emblée (chirurgie et antibiotiques), les
séquelles seraient moindres. Avec une prise en charge rapide, une destruction
du cartilage ne peut être évitée à 100 %, mais la destruction est moins
importante. Le Prof. D.________ en conclut que si l’arthrite septique avait
été, lors de la consultation du 30 juillet 2018, correctement diagnostiquée et
le bon traitement mis en place, les séquelles auraient été moins importantes et
une arthrose post infectieuse aurait pu être évitée à plus de 80 %.
Cela étant,
l’expert mentionne également que le fait que le demandeur ait attendu quatre
jours avant de se représenter aux urgences et ait pris des antibiotiques oraux
sur recommandation d’un ami médecin a certainement contribué au résultat
dommageable. Ainsi, plus on attend avant le début d’une antibiothérapie
adéquate et intraveineuse combinée à une chirurgie de
drainage/nettoyage/rinçage, plus la destruction du cartilage va progresser.
Toutefois, à la question « peut-on retenir que même si le
patient était retourné aux urgences dans les 48 heures, son articulation aurait
déjà été atteinte dans ce laps de temps ? » (3.17), l’expert relève que la
durée entre le début des symptômes et la prise en charge
chirurgicale/médicamenteuse est primordiale. Ainsi, « [m]ême si on ne peut
pas garantir un meilleur résultat », la destruction de
l’articulation est directement liée à la durée de l’infection. Toujours en
réponse à la question précitée, il indique que dans le cas du demandeur, lors
de la première opération – le 4 août 2018 –, un stade Gächter II a été décrit,
ce qui signifie que l’infection durait depuis plus longtemps et que l’atteinte
de la synoviale avait progressé.
c) Il y a lieu
de conclure des observations de l’expert judiciaire que, selon une haute
vraisemblance – ici, estimée à plus de 80 % –, une arthrose post infectieuse
aurait pu être évitée si la prise en charge (chirurgie et antibiotiques) avait
été initiée d’emblée le 30 juillet 2018.
A cet égard, le
dossier montre que lorsque le demandeur s’est présenté pour la première fois
aux urgences le 30 juillet 2018, c’était en raison d’« une douleur
dans l’articulation de la cheville qui l’empêche de charger »,
laquelle était de toute évidence récente puisqu’elle a motivé la consultation
aux urgences ce jour-là. A ce titre, aucun élément au dossier, en particulier
une quelconque mention dans les documents médicaux établis à l’occasion de
cette consultation aux urgences, ne permet de retenir que cette douleur
existait déjà depuis plusieurs jours et que l’infection aurait déjà débuté, de
manière significative, préalablement au 30 juillet 2018. De plus et selon
l’expert, l’arthrite septique de stade Gächter II diagnostiquée correctement le
4.
août 2018 signifie que l’infection durait déjà depuis « longtemps »
et que l’atteinte de la synoviale avait progressé, rendant nécessaires
plusieurs reprises chirurgicales. Il en résulte que, vu l’absence de plainte ou
consultation liés à sa cheville gauche avant la prise en charge du 30 juillet
2018, tout s’est joué entre cette première consultation et les jours ayant
directement suivi, jusqu’à la prise en charge opératoire du 4 août 2018. Par
conséquent, l’affirmation de l’expert selon laquelle une prise en charge
correcte – au sens du considérant 5 ci-dessus – le 30 juillet 2018 aurait
conduit à des séquelles moins importantes et évité, à plus de 80 %, une
arthrite post-infectieuse, est convaincante. Son rapport d’expertise revêt dès
lors également pleine valeur probante s’agissant de cette question.
d) Le Prof. D.________
voit toutefois un élément ayant contribué au résultat dommageable dans le fait
que le demandeur a attendu quatre jours avant de se représenter aux urgences,
respectivement pris des antibiotiques oraux sur recommandation d’un ami
médecin, ceux-ci pouvant masquer un peu l’infection et diminuer la
symptomatologie douloureuse, mais pas éradiquer l’infection, la prise orale
n’induisant pas suffisamment de taux antibiotiques dans l’articulation.
Il s’agit dès
lors de déterminer l’importance que revêt cette cause concomitante dans la
survenue du dommage subi par le demandeur (arrêt du TF du 18.02.2020
[4A_65/2019]
cons. 5.1) et si elle est de nature à rompre le lien de causalité (cf. supra
cons. 6c).
Dans ce cadre,
il faut déduire des explications de l’expert, données en particulier à la
question 3.17 précitée, que dans la mesure où la destruction de l’articulation
est directement liée à la durée de l’infection, tout jour supplémentaire sans
traitement contribue à la progression de l’infection. Il apparaît donc que même
si le demandeur était retourné aux urgences dans les 48 heures, comme conseillé
par le médecin urgentiste en cas de persistance des symptômes, l’infection et
la destruction du cartilage y relative auraient dans tous les cas été plus
avancées que lors de la première prise en charge du 30 juillet 2018. On ne peut
dès lors retenir que l’absence de nouvelle visite aux urgences dans les 48
heures revêt une importance telle qu’elle s’impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à
l’arrière-plan tous les autres facteurs.
S’agissant du
comportement du demandeur à proprement parler, il est vrai qu’il n’est pas
exempt de tout reproche, celui-ci ayant omis de se rendre à nouveau aux
urgences dans les 48 heures malgré une non-amélioration de son état, comme cela
avait été proposé par le médecin urgentiste. Les versions des parties divergent
sur la question de savoir si le patient avait été informé de la suspicion d’une
arthrite septique, respectivement des conséquences de l’absence de traitement
d’une telle affection et de l’urgence médicale qu’elle représente, comme cela
aurait dû être fait selon l’expert. Vu les pièces au dossier, en particulier
les termes du rapport médical du 31 juillet 2018, on peut toutefois écarter
cette hypothèse, la seule proposition de suivi étant « reconsulte à
48h si péjoration ou non-amélioration ». Le défendeur,
alléguant avoir informé le demandeur sur ce point, n’apporte à ce titre pas la
preuve de ladite allégation, étant précisé que, selon la jurisprudence
rendue en matière de responsabilité médicale, il appartient au médecin
d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient (ATF 133 III 121 cons. 4.1.3).
Vu l’état de connaissance du patient et le déroulement de la consultation du 30
juillet 2018, laquelle s’est effectuée sans notion d’urgence selon le dossier,
on peut retenir que l’absence de retour aux urgences dans les 48 heures ne
représente pas une faute si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le
manquement imputable au médecin à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse
plus comme la cause adéquate du dommage (arrêt du TF du 27.11.2001
[4C.229/2000]
cons. 5 et les références citées). On relève d’ailleurs que l’intéressé a
tout de même fini par se rendre à nouveau aux urgences le 4 août 2018,
soit cinq jours après la première consultation, ce qui ne paraît pas
indéfendable en l’absence d’information donnée sur le caractère potentiellement
urgent de la situation. Pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, il en
va de même de la prise d’antibiotiques sur prescription d’un ami médecin,
débutée le 2 août 2018, soit seulement deux jours avant de finalement se rendre
aux urgences. Bien que ce comportement puisse être qualifié de léger et n’est
en aucun cas indiqué, il n’est pas rarissime de voir des personnes débuter un
traitement antibiotique quasiment de leur propre chef, en attendant une
consultation chez un spécialiste ou une éventuelle amélioration. Il ne s’agit
donc pas d’une circonstance à ce point fautive et exceptionnelle que l’on ne
pouvait pas s’y attendre, de nature à faire passer au second plan la mauvaise
prise en charge du 30 juillet 2018.
e) Partant,
d’après le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si la prise en
charge au service des urgences du 30 juillet 2018 avait été effectuée
conformément aux règles de l’art médical, il y a lieu de retenir que le dommage
subi par le demandeur ne se serait pas produit, ou du moins pas dans la même
mesure.
8.
a)
L’existence d’une faute concomitante – à savoir un comportement du demandeur
ayant favorisé la survenance du fait dommageable – étant constatée, il convient
encore de déterminer si cette faute, laquelle n’est pas grave au point
d’interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l’auteur de toute
responsabilité (cf. cons. 7 ci-dessus), justifie toutefois une réduction des
dommages-intérêts selon l’article 44 CO, au vu des
circonstances du cas d’espèce.
b) Selon cette
disposition, également applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 3 aLResp), le juge peut
réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie
lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation
du débiteur. Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 12 cons. 4.2, SJ
2005.
I, p. 113 ; ATF 129 III 453 cons. 8c et
les références citées).
Lorsque la
faute propre de la victime revêt une importance si secondaire dans la
survenance d’un événement – dans l’arrêt ici cité, un accident de la route –
que sa quote-part par rapport aux autres causes concurrentes est inférieure à
10.
%, il ne faut pas en tenir compte dans le calcul de l'indemnité (ATF 132 III 249 cons. 3.5, JT
2006.
I 468). Ainsi, lorsque la disproportion entre la faute légère de la
victime et la grave négligence commise par le responsable est manifeste, on
admet en principe la réparation intégrale du dommage (CR CO I, 2021, n. 17 ad
art. 44).
Dans un arrêt
rendu en matière de responsabilité médicale (arrêt du TF du 27.11.2001
[4C.229/2000]
cons. 5), le Tribunal fédéral a considéré qu’une réduction de 50 % des
dommages-intérêts dus à la victime était justifiée par la faute concomitante de
celle-ci, laquelle avait, après avoir commencé une trithérapie mal supportée et
dans le but d’atténuer ses effets secondaires, pris un médicament en
automédication qui avait été prescrit à sa mère et qui avait provoqué un
ergotisme sévère provenant d’une interaction médicamenteuse. Dans le cadre de
son examen, il a notamment relevé que la demanderesse aurait dû être
particulièrement attentive avant d’absorber ce médicament de son propre chef,
celui-ci n’étant dispensé que sur ordonnance ce qui signifiait qu’il n’était
pas anodin. Elle avait été d’autant plus négligente qu’elle prenait déjà une
médication lourde – à savoir une trithérapie associant par définition déjà
trois substances médicamenteuses – dont elle ressentait les effets puissants,
ce qui aurait dû la dissuader d’ingurgiter un médicament supplémentaire.
c) Dans le cas
présent, le comportement fautif du demandeur (cf. cons. 7d supra) ne joue pas
un rôle à ce point secondaire dans la survenue du dommage qu’il se justifie de
renoncer à toute réduction des dommages-intérêts. En effet, bien que le patient
n’a selon le dossier pas été informé d’un éventuel diagnostic différentiel
d’arthrite septique et de sa nature urgente, il a omis de suivre les
instructions du médecin urgentiste ayant préconisé qu’il consulte à nouveau le
service des urgences dans les 48 heures en cas de péjoration ou de
non-amélioration des symptômes. Au lieu de cela, il s’est adressé à un ami
médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie, alors qu’il était conscient que
l’affection dont il souffrait ne se rapportait pas à cette discipline. Il n’a
ainsi pas pris les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou
l’aggravation du dommage.
Dans ce cadre,
la nature légère de la faute du demandeur ne ressort en particulier pas du
rapport d’expertise du 28 février 2022. Ainsi, à la question de savoir si le
comportement du demandeur après la prise en charge du 30 juillet 2018 a pu
contribuer, en tout ou en partie, au résultat dommageable, le Prof. D.________
a répondu « Oui, absolument. Plus on attend avec le début d’une
antibiothérapie adéquate et intraveineuse combinée à un[e] chirurgie de
drainage/nettoyage/rinçage plus la destruction du cartilage va progresser. Le
fait d’avoir attendu 4 jours avant de se représenter aux urgences et le fait
d’avoir pris des antibiotiques oraux sur recommandation d’un ami médecin ont
certainement contribué au résultat dommageable ». L’expert est encore
spontanément revenu, à la fin de son rapport d’expertise, sur le comportement
problématique adopté par le demandeur, soulignant notamment que dans la mesure
où le patient avait commencé une antibiothérapie sur prescription de son ami
médecin, cela signifiait qu’il était au courant d’une éventuelle infection lui
provoquant des douleurs intenses.
Il ressort donc
de la comparaison entre la faute de RHNe et celle du demandeur que cette
dernière justifie une réduction de 20 % des dommages-intérêts.
9.
a)
S’agissant de la détermination du dommage, le demandeur considère qu’une
réparation de son tort moral se justifie, relevant avoir souffert de douleurs
intenses pendant plusieurs jours, avoir risqué de perdre l’usage d’un membre,
avoir subi une hospitalisation d’un mois puis une période de convalescence de
l’ordre de quatre mois, souffrir encore à l’heure actuelle de douleurs
résiduelles et d’une gêne fonctionnelle chronique et subir une atteinte à sa
personnalité due au fait que le défendeur n’a pas reconnu sa responsabilité.
Invoquant divers exemples jurisprudentiels, il chiffre son tort moral à 50'000
francs, tout en y ajoutant le montant de sa franchise LAMal, pour 300 francs.
Le défendeur s’oppose à ces prétentions, estimant qu’elles ne sont pas suffisamment
alléguées ni prouvées. En particulier, il souligne la disproportion entre le
montant réclamé à titre de tort moral et les montants usuellement accordés par
les tribunaux à titre de réparation morale lorsqu’un tel préjudice est dûment
allégué, prouvé et reconnu.
b) Selon l’article 6 aLResp, aux conditions prévues par le
droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable
peut être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.
L’article 3 aLResp prévoit que les
dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif.
Le juge peut, en tenant
compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Selon la jurisprudence rendue en application
de l'article 47 CO (arrêt du TF du 21.12.2022 [6B_1335/2021] cons. 2.2.1 et les
références citées), qui est également pertinente dans le cadre de l’article 6 aLResp (art. 3aLResp), les circonstances
particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à
la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas d'application de l'article 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique
ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou
d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants.
L'ampleur de la réparation
morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison
de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable (arrêt du TF du 21.12.2022 [6B_1335/2021] cons. 2.2.1 et les
références citées). La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au
malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue
d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
d'orientation (arrêt du TF du 28.10.2016 [6B 638/2016] cons. 1.1 et les références
citées).
Dans
le domaine de la responsabilité médicale, le Tribunal fédéral a notamment
confirmé une indemnité pour tort moral d’un montant de 15'000 francs pour une
patiente à qui l’on avait retiré le sein droit alors que cette ablation ne se
justifiait pas et ne constituait pas une option médicalement reconnue (arrêt du
TF du 19.08.2011 [4A_266/2011] cons. 2.1.6). Il a en outre
été jugé conforme au droit l'allocation d'une indemnité de base de 20'000
francs à un automobiliste de 63 ans ayant subi une fracture ouverte du genou
droit, qui a entraîné des douleurs chroniques justifiant l'allocation
ultérieure d'une demi-rente d'invalidité (arrêt du TF du 20.12.2011 [4A_77/2011] cons. 4.7).
c) En l’espèce, à la suite de la prise en charge contraire aux
règles de l’art médical du 30 juillet 2018 constitutive d’une faute au sens de
l’article 6 aLResp, le demandeur a présenté
une arthrite septique de stade Gächter II, ayant nécessité plusieurs opérations
chirurgicales, une hospitalisation d’une vingtaine de jours et, selon
l’intéressé, environ quatre mois de convalescence. La situation n’est en outre
par la suite pas revenue à la normale, puisque le demandeur a développé une
arthrite post-septique et qu’il a subi une destruction de l’articulation
représentant un handicap irréversible et entraînant des douleurs chroniques.
Cet état de fait justifie
une indemnisation du tort moral. L’indemnité pour tort moral doit ici viser à
adoucir les souffrances physiques causées par les multiples opérations qui ont
dû être effectuées, ainsi que les souffrances psychiques dues au stress lié à
ces opérations et au sentiment d’avoir été mal pris en charge. Il faut
également tenir compte de la diminution de l’intégrité physique subie par le
demandeur, caractérisée par une arthrite post-septique irréversible causant des
douleurs persistantes à la charge et des difficultés à effectuer des marches
prolongées et à monter/descendre les escaliers. L’état du demandeur pourra de
plus, dans le futur, nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale, à
savoir une arthrodèse, consistant en un blocage définitif de l’articulation. En
revanche et contrairement à ce que soutient le demandeur, l’existence d’un
risque de décès ou de perte d’un membre ne ressort pas du rapport d’expertise
du Prof. D.________, ni à l’heure de l’expertise – l’expert précisant
d’ailleurs qu’une « amputation est dans la situation actuelle
certainement pas indiquée » – ni lors de la prise en charge du 30
juillet 2018. Un tel risque n’a dès lors pas à être pris en compte dans la fixation
de l’indemnité pour tort moral. Le demandeur n’indique pas non plus avoir subi
des répercussions importantes et durables sur le plan professionnel, telles
qu’un changement forcé d’activité ou l’allocation d’une rente d’invalidité ou
d’impotence.
Au vu de l’ensemble de ces
circonstances, la Cour de céans considère qu’il se justifie de lui octroyer un
montant de 15'000 francs pour le tort moral.
d) Il y a lieu d’ajouter à
cette somme les 300 francs réclamés par le demandeur à titre de dommage
correspondant au paiement de sa franchise d’assurance-maladie. Il est vrai que
le « Certificat d’assurance 2019 » qu’il produit, avec mention
d’une franchise annuelle de 300 francs, ne permet pas en soi de retenir que
cette franchise a été payée en 2018 en raison de l’acte illicite présentement
mis en cause, rien n’excluant que celle-ci ayant déjà été atteinte avant la
prise en charge du 30 juillet 2018. Cela étant, il paraît à tout le moins
vraisemblable que cette franchise a dû être payée, si ce n’est en 2018, au
moins en 2019 en lien avec les séquelles de la prise en charge précitée.
Il en résulte un montant de
15'300 francs à titre de dommages-intérêts, lequel doit être diminué de 20 %
pour tenir compte de la faute concomitante du demandeur (cf. cons. 8
ci-dessus), soit une somme totale de 12’240 francs.
10.
a) Le droit
d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le
droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il
soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 cons. 5.1, 135 I 279 cons. 2.3).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1,
137.
III 208 cons. 2.2). Ce
refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et
les références citées).
b) Les
conditions de l’illicéité et de la causalité pouvant être résolues sur la base
du rapport d’expertise du 28 février 2022, il n’y a pas lieu de poser des
questions complémentaires sur cet aspect au Prof. D.________, comme le
défendeur en avait exprimé le souhait. Il en va de même des auditions de
témoins sollicitées par les deux parties, le dossier tel que constitué
permettant à la Cour de céans de statuer en l’état.
11.
L’action
de droit administratif doit être partiellement admise. Le demandeur obtient
gain de cause sur le principe de la responsabilité étatique mais pas sur le
montant du dédommagement, particulièrement concernant la somme réclamée à titre
de tort moral et la prise en compte d’une faute concomitante de sa part. Le
défendeur a quant à lui conclu au rejet de la demande, sans prendre de
conclusions chiffrées subsidiaires quant à un éventuel dédommagement. Tout bien
considéré, une répartition par moitié entre les parties se justifie. Le
demandeur supportera donc la moitié des frais de procédure, fixés à 5’060
francs vu la valeur litigieuse de 50'300 francs (art 12 LTFrais par renvoi de
51.
LTFrais). L’autre
moitié est à charge du défendeur (art. 60 al. 3 LPJA en vigueur
depuis le 15.06.2020 et applicable aux procédures pendantes selon les
dispositions transitoires à la modification du 18.02.2020).
De
plus, les frais de l’expertise judiciaire, avancés par le demandeur dans leur
totalité, à raison de 10'000 francs, sont mis à la charge des parties dans la
même mesure.
Le demandeur a par ailleurs droit à une indemnité de
dépens, réduite pour tenir compte de l’admission partielle de sa demande. Me E.________
n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés
sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de
l’art. 67 LTFrais). Il y a en
particulier lieu de prendre en compte la participation aux mesures
d’instruction mises en œuvre par la Cour de céans et le dépôt de plaidoiries en
cause, nécessitant environ une vingtaine d’heures de travail. En prenant en
compte un tarif de 280 francs de l’heure (CHF 5'600), appliqué par la Cour de
droit public, et une réduction de moitié compte tenu des conclusions des
parties et de la proportion retenue pour les frais (CHF 2’800), des débours à
raison de 10 % des honoraires (CHF 280) et de la TVA (CHF 237.15), l'indemnité
de dépens sera fixée ex aequo et bono à 3'317.15 francs, à charge du défendeur.
Le défendeur
n’a pas droit à une indemnité de dépens, vu ses conclusions, par lesquelles il
a nié sa responsabilité dans cette affaire, sans élever ses propres conclusions
chiffrées à titre subsidiaire (art. 60 al. 3 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet
partiellement la demande.
2. Condamne le
défendeur à payer au demandeur la somme de 12’240 francs avec intérêts à 5 %
l’an dès le 30 juillet 2018.
3. Met les frais
de la procédure par 5’060 francs à charge du demandeur et du défendeur, à
raison d’une moitié chacun.
4. Met les frais
d’expertise, par 10'000 francs, à charge du demandeur et du défendeur, à raison
d’une moitié chacun.
5. Alloue au
demandeur une allocation de dépens partielle de 3'317.15 francs à charge du
défendeur.
Neuchâtel, le 7 mars 2023