Lexipedia

Décision

CDP.2020.148

Action de droit administratif. Responsabilité médicale. Prise en charge aux urgences contraire aux règles de l’art médical (arthrite septique).

7 mars 2023Français52 min

Manquements dans la prise en charge hospitalière constituant une violation des règles de l’art en lien de causalité hypothétique (omission) avec le dommage invoqué. Octroi d’une indemnité pour tort moral, avec réduction pour tenir compte de la faute concomitante du demandeur.

Source ne.ch

Faits

A.

Le

30 juillet 2018, X.________, né en 1953, s’est rendu aux urgences de l’Hôpital

neuchâtelois (HNe), désormais Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), en raison

de douleurs à la cheville gauche, sans notion de traumatisme mais avec une

impossibilité de charger. Après avoir été examiné une première fois sur le site

de Pourtalès, il a été transféré le même jour aux urgences de La Chaux-de-Fonds,

où il a subi un examen radiologique de la cheville gauche, ainsi qu’un

prélèvement sanguin. L’examen physique réalisé à cette occasion a notamment

montré l’absence d’érythème cutané, une petite lésion croûteuse à la malléole

interne (piqûre de moustique) sans aucun signe d’infection, ainsi qu’un œdème

au niveau de l’articulation de la cheville avec chaleur et limitation de

l’amplitude. Le diagnostic de crise de goutte à la cheville gauche a été posé,

avec mention d’une arthrite septique à titre de diagnostic secondaire, ou

diagnostic différentiel. Un traitement de sortie consistant en la prise

d’Irfen, de Colchicine, de Dafalgan et de Tramadol a été mis en place. Le

rapport médical du 31 juillet 2018 préconisait également, comme proposition de

suivi, une nouvelle consultation dans les 48 heures en cas de péjoration

ou de non-amélioration de la situation. L’intéressé ne s’est pas présenté aux

urgences dans ce laps de temps mais a toutefois entamé un traitement par

antibiotiques prescrit le 2 août 2018 par un ami, le Dr A.________,

spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie,

à la suite d’une rencontre dans le cadre privé. Le 4 août 2018, vu la

persistance de ses douleurs, il s’est rendu aux urgences du RHNe où une

arthrite septique (Gächter 2) de la cheville gauche à staphylocoque doré a été

diagnostiquée. Ce même jour, il a subi une arthrotomie avec débridement et

synovectomie partielle de la cheville gauche, suivie, le 14 août 2018, d’un

drainage articulaire de la cheville gauche (abcès profond et débridement de

plaie chirurgicale) et, le 18 août 2018, d’un débridement avec lavage, suture

et fermeture de la plaie. Il a été hospitalisé jusqu’au 24 août 2018.

Par courrier du 18 juillet 2019, X.________ a adressé une

demande d’indemnisation au RHNe, estimant avoir fait l’objet d’une erreur de

prise en charge et de traitement le 30 juillet 2018, à mesure que le médecin

l’ayant pris en charge avait, à tort, diagnostiqué une crise de goutte et

prescrit des médicaments pour une telle affection, sans autre examen. Selon

lui, il en est résulté un retard de traitement adéquat de 7 à 8 jours, des

souffrances supplémentaires importantes, ainsi qu’une longue hospitalisation et

convalescence. Son état actuel était en outre peu satisfaisant, puisqu’il

boitait, devait systématiquement prendre des médicaments, porter des bas de

contention et assumer divers frais supplémentaires en relation avec cette

situation. Le 24 juillet 2019, le RHNe a indiqué avoir initié des investigations

à l’interne afin de prendre position sur cette demande et envisager déclarer le

cas à son assureur responsabilité civile, tout en précisant être entré en phase

de pourparlers. Après avoir été relancé par l’intéressé par courriel du 21

octobre 2019, l’hôpital l’a informé, le 23 octobre 2019, que son dossier était

encore en cours d’analyse et que la phase de pourparlers durait toujours. Le 2

décembre 2019, le RHNe a rejeté la demande d’indemnisation présentée et nié

toute responsabilité dans cette affaire. Il a en substance considéré que la

prise en charge du 30 juillet 2018 avait été correcte et que les résultats

médicaux obtenus à cette occasion n’avaient pas permis de retenir le diagnostic

d’arthrite septique. Le diagnostic de possible arthrite septique avait tout de

même été évoqué et X.________ avait été invité à se présenter au service des

urgences dans les 48 heures en cas de péjoration ou de non-amélioration de sa

symptomatologie. Malgré cela, il avait choisi de ne pas suivre ces recommandations

et de prendre des antibiotiques en automédication, sur conseil d’un « ami

ophtalmologue », ce qui avait

provoqué un retard dans sa prise en charge et entravé le suivi de sa

pathologie, interrompant de ce fait l’éventuel lien de causalité dans ce dossier.

B.

Par

demande du 30 avril 2020, X.________ ouvre action devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre le RHNe, en concluant, avec suite de frais

et dépens, à ce qu'il soit condamné à lui verser le montant de 50'300 francs

avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2019. Il considère que le

médecin qui s’est occupé de lui le 30 juillet 2018 a sous-estimé la

gravité de son cas et s’est trompé de diagnostic, ce qui a provoqué un retard

du traitement adéquat de plusieurs jours. Selon lui, ce médecin n’a jamais

évoqué la possibilité d’une arthrite septique, mais a uniquement parlé d’une

crise de goutte. En outre, il soutient que s’il ne s’est présenté à nouveau aux

urgences que le 4 août 2018, c’est parce qu’il avait confiance dans le

traitement qui lui avait été prescrit le 30 juillet 2018 et « qu’il ne souhaitait pas

se conduire comme une personne hypochondriaque ou exagérément intolérante à la

douleur ». Il relève également

que l’ami médecin qui lui a prescrit les antibiotiques le 2 août 2018 avait

immédiatement pensé à une infection en voyant sa cheville, et non à une crise

de goutte. Un diagnostic correct de son arthrite septique lui aurait évité près

d’un mois d’hospitalisation et quatre mois de convalescence, ainsi que « des douleurs

insupportables durant plusieurs jours ». Il chiffre son

préjudice à 50'300 francs, soit 50'000 francs de tort moral et 300 francs de

franchise assurance-maladie. A l’appui de sa demande, il sollicite l’audition

de quatre témoins, dont le Dr A.________, ainsi que son interrogatoire. Il

requiert notamment la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer

les conséquences du retard dans son traitement.

C.

Dans

sa réponse, le RHNe conclut, avec suite de frais judiciaires, au rejet de la

demande dans toutes ses conclusions, pour autant qu’elle soit recevable. En

substance, il considère qu’aucun acte illicite, respectivement violation des

règles de l’art, n’est survenu lors de la consultation d’urgence du 30 juillet

2018, en particulier lors de l’établissement des diagnostics principal et

différentiel, ce dernier étant défini comme un diagnostic également possible au

vu des symptômes présents.

Selon le RHNe, cela est d’autant plus vrai

que le demandeur avait été invité à revenir aux urgences dans les 48 heures

en cas de péjoration ou de non-amélioration de son état. Le fait que celui-ci

n’ait pas consulté les urgences alors même que sa situation ne s’était pas

améliorée avait conduit à une péjoration de son cas et à un retard de sa prise

en charge, provoquant ainsi la rupture du lien de causalité. Il en allait de

même de l’automédication prescrite par son ami médecin, dont la spécialisation

n’était pas adéquate, qui avait retardé la prise en charge médicale sans

permettre de guérison et, a posteriori, probablement contribué à aggraver

l’arthrose secondaire à l’infection, représentant actuellement le principal

problème du demandeur. Au surplus, l’hôpital conteste être responsable d’un

quelconque dommage subi par le demandeur, considérant que « la

franchise LAMal aurait dans tous les cas été atteinte », respectivement d’un

préjudice moral que subirait le demandeur. Il sollicite l’audition de deux

témoins, dont le Dr B.________, médecin du RHNe ayant pris en charge

l’intéressé lors de sa consultation aux urgences du 30 juillet 2018.

D.

Le

demandeur réplique, mettant cette fois en cause le délai de 8 heures dans

lequel il a été pris en charge le 30 juillet 2018. En outre, il soutient

notamment qu’aucun diagnostic différentiel d’arthrite septique n’a été

mentionné à cette occasion, mais uniquement une crise de goutte, raison pour

laquelle il n’est pas retourné aux urgences dans les 48 heures, cette affection

étant à sa connaissance douloureuse, mais pas dangereuse ou mortelle. Selon

lui, le Dr B.________ avait négligé de traiter immédiatement le diagnostic

différentiel d’arthrite septique qu’il avait posé, celle-ci étant une urgence

médicale requérant une prise en charge immédiate incluant un traitement

antibiotique. Il sollicite l’audition d’un témoin supplémentaire, soit son médecin

traitant, le Dr C.________.

Le défendeur

duplique, soulignant entre autres que l’évocation du diagnostic différentiel

d’arthrite septique par le Dr B.________ démontrait que celui-ci avait évalué

et apprécié la possibilité d’une telle affection, sans que le résultat de

l’examen sanguin n’ait permis de la mettre en évidence.

E.

Le

dossier du RHNe a été joint au dossier.

F.

Par

ordonnance du 27 septembre 2021, le juge instructeur a ordonné la mise en œuvre

d’une expertise et désigné le Prof. D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

et traumatologie de l'appareil locomoteur, à […], en qualité

d'expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2022 et

sa teneur sera reprise dans les considérants qui suivent. Invités à faire part

de leurs observations et déterminations sur les suites de la procédure, le

demandeur s’est rallié aux conclusions de l’expertise tout en sollicitant

l’audition de témoins, tandis que le défendeur a demandé que des questions

complémentaires soient posées à l’expert, ainsi que la mise en œuvre

d’auditions. Par courriers des 25 août 2022 et 22 septembre 2022, la Cour de

céans a informé les parties qu’elle n’entendait pas poser de questions

complémentaires à l’expert ni mettre en œuvre d’autres mesures d’instruction. Un

délai pour déposer des conclusions en cause leur a été octroyé.

G.

Dans

ses conclusions en cause, le demandeur maintient l’existence d’une violation

des règles de l’art et du devoir d’information par le défendeur, tout en

précisant les postes réclamés à titre de dommage, en particulier s’agissant de

la réparation du tort moral subi.

Le

défendeur, dans les siennes, maintient ses conclusions et, se prévalant du

nouvel article 60 al. 3 LPJA, sollicite une indemnité de dépens en faveur de

son mandant.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Selon

la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne

se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais

relèvent de l'exécution d'une tâche publique ; en vertu de la réserve facultative

prévue à l'article 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au

droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital

public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur

charge (ATF 139 III 252 cons. 1.3 et les

références citées). Le RHNe est un établissement cantonal de droit public,

indépendant de l’Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 LRHNe) ; la responsabilité

de tout son personnel est régie par la loi cantonale sur la responsabilité

(art. 11 LRHNe). La Cour de céans est

ainsi compétente pour connaître de la présente action (art. 21 de l’ancienne

loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [aLResp], cf. cons. 2b

ci-dessous ; art. 58 let. g LPJA), dirigée contre

l'Hôpital neuchâtelois. Déposée dans les formes légales, la demande est

recevable.

Considérants

2.

a)

Au 1er octobre 2021 est entrée en vigueur la loi sur la

responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 29 septembre

2020.

(loi sur la responsabilité, LResp) et la loi

antérieure, du 26 juin 1989, a été abrogée. Dans ses dispositions transitoires

(art. 42 al. 2LResp), cette loi

prévoit notamment que la nouvelle loi est applicable à toutes les causes

pendantes au jour de son entrée en vigueur. Toutefois, si avant l’entrée en

vigueur de la nouvelle loi, la collectivité publique a contesté les prétentions

au sens de l’article 11 al. 2 de l’ancien droit, celui-ci reste applicable.

Aux termes de

l’article 11 de l’ancienne loi sur la responsabilité, consacré à la demande

d’indemnisation, les prétentions de tiers contre la collectivité publique

doivent être adressées par écrit (al. 1) : au Département des finances et de la

santé, s’il s’agit de dommages résultant de l’activité d’agents de l’Etat (let.

a), à l’organe exécutif des autres collectivités publiques, s’il s’agit de

dommages résultant de l’activité d’agents rattachés à l’une d’elles (let. b).

Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas

position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un

délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique

entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de

position (al. 3).

b) En l’espèce,

la demanderesse a adressé ses prétentions au RHNe par courrier du 18 juillet

2019.

et ce dernier les a contestées, en niant sa responsabilité dans cette

affaire, par courrier du 2 décembre 2019. Par conséquent, la présente cause

reste soumise à l’ancien droit, soit à la loi sur la responsabilité des

collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (ci-après : aLResp).

3.

La

prise en charge litigieuse du demandeur ayant eu lieu le 30 juillet 2018 et

celui-ci ayant adressé une demande d’indemnisation au RHNe le 18 juillet 2019,

le délai de péremption prévu par l’article 10 aLResp, soit un an dès la

connaissance du dommage et de la collectivité publique responsable,

respectivement dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit, a été

respecté. En outre, à la suite de cette demande d’indemnisation, le RHNE, après

avoir précisé être entré en phase de pourparlers, a pris position le 2 décembre

2019, en niant toute responsabilité dans ce cas. L’intéressé ayant introduit

son action devant la Cour de céans le 30 avril 2020, il respecte le délai de

six mois dès la dernière prise de position de la collectivité publique prévu

par l’article 11 al. 3 aLResp. Partant, l’action

n’est pas périmée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.

4.

a)

L'article 5 al. 1 aLResp dispose que la

collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses

agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces

derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la loi

sur la responsabilité institue un régime de responsabilité exclusive de la

collectivité publique, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une

action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 aLResp. Selon

l'article 6 aLResp, aux

conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites,

une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent,

à titre de réparation morale. Aux termes de l'article 7 aLResp, la

collectivité répond du dommage résultant des actes licites de ses agents si la

loi le prévoit ou si l'équité l'exige.

La loi sur la

responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de dommage,

celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable

ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions, il convient

de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans

le domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p.

184.

cons. 2 ; ATF 107 Ib 160 ; Knapp, Précis de droit administratif,

4e éd., nos 2428-2446), l'article 3 aLResp spécifiant

d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre

de droit supplétif (RJN 2005,

p. 172,

2003, p. 219).

b) La

responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois

conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de

causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un comportement illicite

n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué un dommage et s'il

existe entre ces deux éléments un lien de causalité naturelle et adéquate. La

preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce

qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter

de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un

tel lien (RJN 2005,

p. 172,

p.175 cons. 3a).

c) La notion

d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de

la responsabilité. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers,

sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, afin de

protéger la vie ou la santé du patient. Il doit observer la diligence requise,

déterminée selon des critères objectifs. La notion d'illicéité rejoint ici

celle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de

responsabilité contractuelle (arrêt du TF du 25.10.2011

[4A_315/2011]

cons. 3.1). Les règles de l'art médical constituent des principes établis par

la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués

par les praticiens. Savoir si le médecin ou l'un de ses auxiliaires a violé son

devoir de diligence est une question de droit ; dire s'il existe une règle

professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment

l'acte médical s'est déroulé relève du fait. Si le propre de l'art médical

consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à obtenir le résultat escompté

grâce à leurs connaissances et à leurs capacités, cela n'implique pas pour

autant qu'ils doivent atteindre ce résultat ou même le garantir, car le

résultat en tant que tel ne fait pas partie de leurs obligations. L'étendue du

devoir de diligence qui incombe au personnel médical se détermine selon des

critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent

pas être fixées une fois pour toutes ; elles dépendent des particularités de

chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les

risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens

disponibles, la formation et les capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133 III 121 cons. 3.1). La

violation du devoir de diligence ne doit cependant pas être comprise en ce sens

qu'elle inclurait toutes les mesures ou abstentions qui, considérées a

posteriori, se sont révélées dommageables. Le personnel médical ne répond pas

de tous les risques liés à un acte médical ou à la maladie même. Il exerce une

activité exposée à des dangers et le droit de la responsabilité civile doit en

tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres

mesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une

marge d'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités

entrant en considération. Aussi n'engage-t-il pas nécessairement sa

responsabilité pour ne pas avoir trouvé la solution qui était objectivement la

meilleure lorsque l'on en juge ex post. Il ne manque à son devoir que si un

diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical apparaît indéfendable au

regard de l'état de la science médicale et sort donc du cadre de l'art médical

considéré de manière objective (ATF 130 IV 7 cons. 3.3, 120 Ib 411 cons. 4). Ces

principes valent aussi pour les cas dans lesquels l'acte médical incriminé a eu

de graves conséquences. La raison en est que le droit suisse de la responsabilité

civile, dans son état actuel, ne permet pas au juge de moduler le degré de la

diligence requise en fonction de la gravité de l'atteinte subie par le lésé,

pas plus qu'il n'autorise à reconnaître la responsabilité du médecin et de ses

auxiliaires au seul motif que cette solution serait équitable, étant donné la

gravité des suites que l'acte médical a eues pour le patient ou ses proches

(arrêt du TF du 25.10.2011

[4A_315/2011]

cons. 3.1).

d) Selon la

jurisprudence relative à l'article 9 Cst. féd., le juge apprécie librement la

force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances

professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de

l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (arrêt du TF du 01.02.2017

[4A_487/2016]

cons. 2.4).

Dans le cas où

le juge dispose d’une expertise et se rallie à ses conclusions, il n’y a arbitraire,

selon le Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas répondu aux questions

posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre

façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et

reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait

tout simplement pas les ignorer (arrêt du TF du 22.09.2015

[4A_18/2015]

cons. 3.2

et les références citées).

5.

a)

En l’espèce, le demandeur a été pris en charge au service des urgences du

défendeur le 30 juillet 2018, le motif de consultation étant « Douleur

et/ou œdème d’un membre ». La fiche de tri établie à cette occasion

mentionne une douleur à la cheville gauche, sans notion de trauma, un œdème à

la malléole externe, une mobilité et une sensibilité « ok »,

tout en faisant état d’une impossibilité à charger. Un comprimé de Minalgine

(500 mg) lui a été administré à 19h12, avant qu’il ne soit transféré, à 23h43,

sur le site de La Chaux-de-Fonds, où il a été pris en charge par le Dr B.________.

Sur place, ce praticien a mis en œuvre une radiographie (« RX »)

de la cheville gauche de face et profil, laquelle a mis en lumière une « [p]rojection

des fragments osseux infra-malléolaires internes et externes, corticalisés,

témoignant des séquelles fracturaires anciennes », une « [t]uméfaction

des tissus mous péri-articulaires diffus sans calcification pathologique ou

autre », étant précisé que « [l]e rapport des structures

osseuses de la mortaise de la cheville reste correcte », la densité et

morphologie osseuse étant « dans la norme » (rapport de

radiographie du 31.07.2018). Le Dr B.________ a par ailleurs procédé à un

examen physique du patient et a en particulier constaté l’absence de fièvre, de

frissons et d’érythème cutané, mais la présence d’une petite lésion croûteuse à

la malléole interne (piqûre de moustique), sans aucun signe d’infection, ainsi

qu’un œdème à l’articulation de la cheville avec chaleur et limitation de

l’amplitude. Il a effectué un prélèvement veineux en laboratoire, lequel a

notamment montré l’absence d’hyperleucocytose, avec toutefois un indice « DDIMERES

600.

». Le Dr B.________ a néanmoins considéré que l’on pouvait « sursoir »

à ce facteur légèrement positif, vu l’absence de facteur favorisant ou de signe

clinique évocateur de « tvp » ou « ep »,

considérant le caractère inflammatoire de la cheville comme « suffisant

pour positiver les ddimeres ». Evaluant la possibilité d’une arthrite

septique, le médecin a fait état d’une possible porte d’entrée cutanée (piqûre

de moustique), mais a relevé l’absence de signe infectieux cutané, ainsi qu’une

« bio sans sd inflammatoire ». En rapport avec la possibilité

d’une crise de goutte, il a indiqué l’âge du patient, ainsi que l’absence de

trauma. Ces éléments l’ont conduit à poser le diagnostic principal de crise de

goutte, ne mentionnant une arthrite septique qu’à titre de diagnostic

secondaire, respectivement diagnostic différentiel.

b) Le demandeur

considère en substance que le diagnostic de crise de goutte posé le 30 juillet

2018.

était erroné et critique par conséquent le traitement qui s’en est suivi.

Dans ce cadre, il soutient que le médecin qui l’a pris en charge aurait dû

mettre immédiatement en place un traitement visant le diagnostic secondaire

d’arthrite septique qu’il avait posé, cette affection étant une urgence

médicale requérant une prise en charge immédiate incluant un traitement

antibiotique.

c) Il ressort

du rapport d’expertise du 28 février 2022 du Prof. D.________ qu’au moment où

le demandeur a consulté les urgences du défendeur le 30 juillet 2018, le

diagnostic le plus probable était celui d’arthrite septique. Ce diagnostic

infectieux devait, selon l’expert, clairement être favorisé, vu la description,

par le médecin urgentiste, d’une lésion cutanée, de douleurs importantes à la

mobilisation et au repos, de chaleur, d’un œdème et d’une diminution des

amplitudes de la cheville. Ces éléments constituaient des signes cliniques

d’une potentielle infection, qui devaient faire penser à la possibilité d’une

telle infection. Cela était valable même en l’absence de signes clairs au

laboratoire – la mesure de protéine C-réactive (CRP) n’ayant été ici que

légèrement élevée – et d’état fébrile. L’expert précise à cet égard que des

prélèvements sanguins avec une CRP quasi dans la norme ne peuvent pas exclure

une infection per se, même si la CRP basse est atypique pour une arthrite

septique. Une arthrite septique ne peut par ailleurs pas être écartée par une

radiographie standard. Selon l’expert, une arthrite goutteuse ou une arthrite

due à un problème rhumatismal ne pouvaient ici pas être exclues, mais étaient

moins probables qu’une infection septique. De même, malgré l’existence de

séquelles post-traumatiques sur les radiographies de la cheville effectuées à

l’occasion de la prise en charge litigieuse, une exacerbation des douleurs sur

une arthrose mécanique était à ce moment peu probable.

Dans le cas

d’espèce, le médecin urgentiste s’étant occupé du demandeur a posé le diagnostic

primaire de crise de goutte, mais a mentionné une arthrite septique à titre de

diagnostic différentiel, ce qui démontre, selon le Prof. D.________, qu’il a

envisagé l’éventualité de cette affection. La notion de diagnostic différentiel

doit ainsi être comprise en ce sens qu’il s’agit d’une parmi plusieurs

hypothèses impossibles à départager à un instant donné, mais qui seront

infirmées ou confirmées au cours du temps (évolution de la maladie) ou à l’aide

d’examens complémentaires. À noter que le fait que le diagnostic différentiel

d’arthrite septique soit inscrit, sur le rapport médical du 31 juillet

2018, à côté de la mention « Diagnostics secondaires » relève

plutôt, de l’avis du Prof. D.________, d’un problème informatique, à savoir de

formulaires médicaux partiellement pré-remplis. En effet, un diagnostic

secondaire, notion divergeant de celle du diagnostic différentiel, désigne dans

la pratique un diagnostic ne correspondant pas à la raison principale de la

visite et n’ayant pas vraiment d’impact sur la pathologie actuelle pour

laquelle le patient est pris en charge. En ce sens, une situation aiguë – telle

qu’une arthrite septique – ne peut être qualifiée de diagnostic secondaire. Il

sera donc retenu ici que le diagnostic d’arthrite septique a été posé à titre

de diagnostic différentiel exclusivement.

Cela étant,

selon l’expert, lorsque l’on pose un diagnostic différentiel, il faut, en

fonction du danger potentiel pour le patient, prouver que le diagnostic

primaire – ici, la crise de goutte – est correct. Une arthrite septique de la

cheville étant in concreto plus destructrice de l’articulation qu’une

crise de goutte, il y avait lieu d’exclure activement l’existence d’une

infection. Pour ce faire, le médecin urgentiste aurait dû effectuer une

ponction articulaire, ou absolument s’assurer que le patient soit recontrôlé

rapidement, à savoir dans les 24 à 48 heures. Ainsi, si l’on suspecte une

arthrite septique d’une grande articulation (épaule, coude, hanche, genou ou

cheville), une ponction diagnostique doit être demandée, ce qui n’a pas été le

cas ici. Tout de suite après la ponction, une antibiothérapie intraveineuse à

large spectre est débutée, en général dans le cadre d’une hospitalisation du

patient pour quelques jours, même si un traitement ambulatoire peut être

envisagé dans le cas d’un patient pas trop symptomatique/septique. La durée de

l’hospitalisation et la prise en charge chirurgicale et médicamenteuse

(antibiotiques) doit être « effectuée » ensuite en fonction

des résultats de la ponction, ce dont il faut comprendre que le traitement par

antibiothérapie intraveineuse, impliquant généralement une hospitalisation du

patient, doit être mis en place sans attendre les résultats de la ponction

diagnostique, puis adapté ensuite en conséquence.

Au

vu de ces éléments, le Prof. D.________ arrive à la conclusion que la prise en

charge du 30 juillet 2018 ne s’est pas effectuée conformément aux règles de

l’art médical.

d) Le rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2022 a

été réalisé sur la base du dossier transmis par la Cour de céans, incluant,

outre les pièces juridiques consignées par cette dernière, le dossier médical

établi par RHNe dans le cadre de la prise en charge du demandeur et deux DVD

contenant les examens d’imagerie médicale effectués à cette occasion. Dans son

rapport d’expertise, le Prof. D.________ a établi une liste chronologique des

différents documents médicaux mis à sa disposition et procédé à un historique

du cas du patient, avant de répondre au catalogue de questions transmis par la

Cour de céans et incluant les questions formulées par les parties. Le rapport

d’expertise a ainsi été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et du

dossier et il contient une description complète du contexte médical prévalant à

l’heure de la demande et lors de la prise en charge litigieuse. L’expert a en

outre répondu de façon complète aux questions posées et ses conclusions

apparaissent motivées et convaincantes. S’agissant de la personne de l’expert,

on relèvera que le Prof. D.________ est spécialisé en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l'appareil locomoteur, avec une pratique hospitalière en

chirurgie septique notamment. Il s’agit d’un spécialiste indépendant dont le

profil et les compétences ont été validés tant par le demandeur que le

défendeur.

Contrairement à

la critique émise par le défendeur, le fait que les sources citées par l’expert

incluent des publications dont il est coauteur ne joue aucun rôle dans la force

probante qui doit être reconnue à son rapport d’expertise, étant précisé que la

citation de sources n’était en soi pas nécessaire, l’avis de l’expert en

lui-même ayant valeur d’expertise. Dans la mesure où le Prof. D.________ est

spécialisé dans ce domaine, il ne paraît dans tous les cas pas choquant qu’il

ait participé aux articles disponibles à ce sujet. Il est par ailleurs aisé de

trouver, sur internet, d’autres articles dont il n’est pas l’auteur et qui

correspondent à l’avis qu’il exprime (par exemple, Rouiller, Petignat, Bally,

Arthrite septique, in : Revue médicale suisse 2010, vol. 6, 1914-1917 ; Sendi,

Kuehl, Aeberli, Zumstein, L’arthrite septique chez l’adulte, in : Forum Med

Suisse 2017, 17(17), 368-377, consultés pour la dernière fois le 18.07.2022).

Il

s’ensuit que les conclusions du rapport d’expertise du 28 février 2022, en tant

qu’elles portent sur la violation des règles de l’art, revêtent une pleine

valeur probante. La Cour de céans se ralliera dès lors à ces conclusions, en

retenant que la prise en charge du demandeur du 30 juillet 2018 est contraire

aux règles de l’art médical, le diagnostic posé à titre principal, les investigations

menées et le traitement prodigué au regard de son tableau clinique apparaissant

indéfendables au regard de l’état de la science médicale. Ainsi, l’équipe

médicale, et notamment le médecin urgentiste, n’a pas agi avec la diligence

requise en posant un diagnostic de crise de goutte sans procéder aux examens

nécessaires en présence d’une suspicion d’infection, à savoir une ponction

diagnostique de la cheville. A ce titre, il est vrai que le Prof. D.________

mentionne la réalisation d’une ponction articulaire « ou absolument

s’assurer que le patient soit recontrôlé rapidement, à savoir dans les 24 à 48

heures », comme démarche conforme aux règles de l’art dans la

situation qui était celle du demandeur lors de sa consultation aux urgences,

caractérisée par l’existence d’un diagnostic différentiel d’arthrite septique.

Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si l’expert considérerait, en

l’espèce, comme suffisante la seule démarche visant à s’assurer que le patient

soit recontrôlé rapidement, à savoir dans les 24 à 48 heures, puisque le

dossier montre que ce n’est pas ce qui a été fait dans le cas présent. En

effet, la lettre de sortie du 31 juillet 2018 indique uniquement, comme

proposition de suivi, « reconsulte a 48h si pejoration ou non

amelioration », ce qui ne correspond pas à une démarche visant à

s’assurer que le patient soit absolument recontrôlé rapidement. Le dossier ne

montre en particulier pas que le Dr B.________, ou un autre médecin du service,

ait cherché à contacter le demandeur, par exemple téléphoniquement, dans les

jours qui ont suivi, ni qu’il ait été reconvoqué de quelque manière que ce soit

pour subir un nouveau contrôle dans les 24 à 48 heures. Le défendeur ne le

soutient d’ailleurs pas. En définitive, il sera retenu, vu les réponses claires

et complètes données par l’expert en points 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 de

son rapport d’expertise, que le comportement conforme aux règles de l’art dans

la situation qui se présentait en l’espèce était prioritairement de réaliser une ponction

diagnostique de la cheville.

La condition de l’illicéité est par conséquent remplie.

6.

a)

Il ressort du rapport d’expertise du 28 février 2022 que l’état du demandeur,

au moment de l’expertise, était caractérisé, sur le plan somatique, par des

douleurs persistantes à la charge, telles que décrites par l’intéressé. Le

Prof. D.________ a dès lors retenu qu’il souffrait d’une arthrose post-infectieuse

de la cheville gauche, engendrant des difficultés à effectuer des marches

prolongées et à monter/descendre les escaliers. Une amélioration des douleurs

ne pouvait être attendue, car la destruction du cartilage après l’infection

était irréversible. S’il devait y avoir une aggravation de la symptomatologie à

court ou moyen terme, une nouvelle opération devrait être discutée avec le

patient. Les options chirurgicales seraient alors une arthrodèse, à savoir un

blocage définitif de l’articulation de la cheville, ou la mise en place d’une

prothèse totale de la cheville. L’expert a précisé qu’une amputation n’était,

dans la situation actuelle, certainement pas indiquée.

Dans

sa demande, le demandeur indique que « cette affaire » lui a

valu près d’un mois d’hospitalisation et environ quatre mois de convalescence,

qu’il est à ce jour toujours handicapé en raison de douleurs à sa cheville

gauche et qu’il doit encore prendre des médicaments. Il chiffre son préjudice

à 50'300 francs, montant incluant sa franchise d’assurance-maladie, pour 300

francs, ainsi qu’un poste de 50'000 francs pour tort moral.

b) Pour qu’une réparation puisse être exigée, il faut qu’il

existe, entre la prise en charge contraire aux règles de l’art du 30 juillet

2018.

et le dommage invoqué par le demandeur, un lien de causalité naturelle et

adéquate.

Un fait est la

cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua

non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux

événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du

moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement

considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 cons. 8.4.1 et

les références citées).

Le rapport de

causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après

le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner

un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la

cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif

objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de

remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité

invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon

l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le

champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF précité cons.

8.4.2

et les références citées).

c) Il y a

rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa

portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force

naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas

d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si

extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette

imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien

de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle

qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de

l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont

contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.2 et

les références citées).

7.

a)

Dans le cas présent, le

manquement reproché aux médecins du RHNe en lien avec la consultation aux

urgences du 30 juillet 2018 consiste en une omission, à savoir l’absence, alors

qu’il existait une suspicion d’arthrite septique, de réalisation d’une ponction

diagnostique de la cheville. En pareil cas, l'examen du lien de causalité

revient à se demander si le dommage serait également survenu si l'acte omis

avait été accompli. Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il

suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une

vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 22.09.2015

[4A_18/2015]

cons. 3 et les références citées ; ATF 121 III 358 cons. 5). La

vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs

importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres

possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent

raisonnablement en considération (arrêt du TF du 18.02.2020

[4A_65/2019]

cons. 4.3). Le lien de causalité est dès lors hypothétique puisqu’il s’agit de

savoir si le demandeur souffrirait, dans la même mesure, d’une arthrose post

infectieuse si le défendeur avait posé le bon diagnostic et mis en place le

traitement adéquat lors de la prise en charge litigieuse (cf. arrêt précité

cons. 4.1).

En règle

générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le

dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un

nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit

de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un

dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements

(arrêt du TF du 28.01.2014

[4A_416/2013]

cons. 3.1 et la référence citée).

b) Selon

l’expert, l’arthrite septique est l’affection inflammatoire d’une articulation

qui détruit le plus vite une articulation. Une perte irréversible de la

fonction de la cheville survient dans 25 à 50 % des cas. Le « timing » de la prise en

charge est primordial ; plus vite une arthrite septique est prise en charge

(chirurgicalement et avec antibiotiques), meilleur sera le « outcome ».

Le résultat est plus mauvais avec une « wait and see philosophy ».

Dans ce cadre, l’expert relève que tout retard dans la prise en charge d’une

arthrite septique augmente le risque de destruction irréversible de

l’articulation, une prise en charge inadéquate menant à une destruction de

l’articulation avec douleurs chroniques et handicap irréversible. Il y a donc

un lien étroit entre le retard de la prise en charge initiale et l’arthrose

post infectieuse qui s’ensuit. Dans le cas présent, il considère que si la

prise en charge avait été initiée d’emblée (chirurgie et antibiotiques), les

séquelles seraient moindres. Avec une prise en charge rapide, une destruction

du cartilage ne peut être évitée à 100 %, mais la destruction est moins

importante. Le Prof. D.________ en conclut que si l’arthrite septique avait

été, lors de la consultation du 30 juillet 2018, correctement diagnostiquée et

le bon traitement mis en place, les séquelles auraient été moins importantes et

une arthrose post infectieuse aurait pu être évitée à plus de 80 %.

Cela étant,

l’expert mentionne également que le fait que le demandeur ait attendu quatre

jours avant de se représenter aux urgences et ait pris des antibiotiques oraux

sur recommandation d’un ami médecin a certainement contribué au résultat

dommageable. Ainsi, plus on attend avant le début d’une antibiothérapie

adéquate et intraveineuse combinée à une chirurgie de

drainage/nettoyage/rinçage, plus la destruction du cartilage va progresser.

Toutefois, à la question « peut-on retenir que même si le

patient était retourné aux urgences dans les 48 heures, son articulation aurait

déjà été atteinte dans ce laps de temps ? » (3.17), l’expert relève que la

durée entre le début des symptômes et la prise en charge

chirurgicale/médicamenteuse est primordiale. Ainsi, « [m]ême si on ne peut

pas garantir un meilleur résultat », la destruction de

l’articulation est directement liée à la durée de l’infection. Toujours en

réponse à la question précitée, il indique que dans le cas du demandeur, lors

de la première opération – le 4 août 2018 –, un stade Gächter II a été décrit,

ce qui signifie que l’infection durait depuis plus longtemps et que l’atteinte

de la synoviale avait progressé.

c) Il y a lieu

de conclure des observations de l’expert judiciaire que, selon une haute

vraisemblance – ici, estimée à plus de 80 % –, une arthrose post infectieuse

aurait pu être évitée si la prise en charge (chirurgie et antibiotiques) avait

été initiée d’emblée le 30 juillet 2018.

A cet égard, le

dossier montre que lorsque le demandeur s’est présenté pour la première fois

aux urgences le 30 juillet 2018, c’était en raison d’« une douleur

dans l’articulation de la cheville qui l’empêche de charger »,

laquelle était de toute évidence récente puisqu’elle a motivé la consultation

aux urgences ce jour-là. A ce titre, aucun élément au dossier, en particulier

une quelconque mention dans les documents médicaux établis à l’occasion de

cette consultation aux urgences, ne permet de retenir que cette douleur

existait déjà depuis plusieurs jours et que l’infection aurait déjà débuté, de

manière significative, préalablement au 30 juillet 2018. De plus et selon

l’expert, l’arthrite septique de stade Gächter II diagnostiquée correctement le

4.

août 2018 signifie que l’infection durait déjà depuis « longtemps »

et que l’atteinte de la synoviale avait progressé, rendant nécessaires

plusieurs reprises chirurgicales. Il en résulte que, vu l’absence de plainte ou

consultation liés à sa cheville gauche avant la prise en charge du 30 juillet

2018, tout s’est joué entre cette première consultation et les jours ayant

directement suivi, jusqu’à la prise en charge opératoire du 4 août 2018. Par

conséquent, l’affirmation de l’expert selon laquelle une prise en charge

correcte – au sens du considérant 5 ci-dessus – le 30 juillet 2018 aurait

conduit à des séquelles moins importantes et évité, à plus de 80 %, une

arthrite post-infectieuse, est convaincante. Son rapport d’expertise revêt dès

lors également pleine valeur probante s’agissant de cette question.

d) Le Prof. D.________

voit toutefois un élément ayant contribué au résultat dommageable dans le fait

que le demandeur a attendu quatre jours avant de se représenter aux urgences,

respectivement pris des antibiotiques oraux sur recommandation d’un ami

médecin, ceux-ci pouvant masquer un peu l’infection et diminuer la

symptomatologie douloureuse, mais pas éradiquer l’infection, la prise orale

n’induisant pas suffisamment de taux antibiotiques dans l’articulation.

Il s’agit dès

lors de déterminer l’importance que revêt cette cause concomitante dans la

survenue du dommage subi par le demandeur (arrêt du TF du 18.02.2020

[4A_65/2019]

cons. 5.1) et si elle est de nature à rompre le lien de causalité (cf. supra

cons. 6c).

Dans ce cadre,

il faut déduire des explications de l’expert, données en particulier à la

question 3.17 précitée, que dans la mesure où la destruction de l’articulation

est directement liée à la durée de l’infection, tout jour supplémentaire sans

traitement contribue à la progression de l’infection. Il apparaît donc que même

si le demandeur était retourné aux urgences dans les 48 heures, comme conseillé

par le médecin urgentiste en cas de persistance des symptômes, l’infection et

la destruction du cartilage y relative auraient dans tous les cas été plus

avancées que lors de la première prise en charge du 30 juillet 2018. On ne peut

dès lors retenir que l’absence de nouvelle visite aux urgences dans les 48

heures revêt une importance telle qu’elle s’impose comme la cause la plus

probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à

l’arrière-plan tous les autres facteurs.

S’agissant du

comportement du demandeur à proprement parler, il est vrai qu’il n’est pas

exempt de tout reproche, celui-ci ayant omis de se rendre à nouveau aux

urgences dans les 48 heures malgré une non-amélioration de son état, comme cela

avait été proposé par le médecin urgentiste. Les versions des parties divergent

sur la question de savoir si le patient avait été informé de la suspicion d’une

arthrite septique, respectivement des conséquences de l’absence de traitement

d’une telle affection et de l’urgence médicale qu’elle représente, comme cela

aurait dû être fait selon l’expert. Vu les pièces au dossier, en particulier

les termes du rapport médical du 31 juillet 2018, on peut toutefois écarter

cette hypothèse, la seule proposition de suivi étant « reconsulte à

48h si péjoration ou non-amélioration ». Le défendeur,

alléguant avoir informé le demandeur sur ce point, n’apporte à ce titre pas la

preuve de ladite allégation, étant précisé que, selon la jurisprudence

rendue en matière de responsabilité médicale, il appartient au médecin

d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient (ATF 133 III 121 cons. 4.1.3).

Vu l’état de connaissance du patient et le déroulement de la consultation du 30

juillet 2018, laquelle s’est effectuée sans notion d’urgence selon le dossier,

on peut retenir que l’absence de retour aux urgences dans les 48 heures ne

représente pas une faute si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le

manquement imputable au médecin à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse

plus comme la cause adéquate du dommage (arrêt du TF du 27.11.2001

[4C.229/2000]

cons. 5 et les références citées). On relève d’ailleurs que l’intéressé a

tout de même fini par se rendre à nouveau aux urgences le 4 août 2018,

soit cinq jours après la première consultation, ce qui ne paraît pas

indéfendable en l’absence d’information donnée sur le caractère potentiellement

urgent de la situation. Pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, il en

va de même de la prise d’antibiotiques sur prescription d’un ami médecin,

débutée le 2 août 2018, soit seulement deux jours avant de finalement se rendre

aux urgences. Bien que ce comportement puisse être qualifié de léger et n’est

en aucun cas indiqué, il n’est pas rarissime de voir des personnes débuter un

traitement antibiotique quasiment de leur propre chef, en attendant une

consultation chez un spécialiste ou une éventuelle amélioration. Il ne s’agit

donc pas d’une circonstance à ce point fautive et exceptionnelle que l’on ne

pouvait pas s’y attendre, de nature à faire passer au second plan la mauvaise

prise en charge du 30 juillet 2018.

e) Partant,

d’après le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si la prise en

charge au service des urgences du 30 juillet 2018 avait été effectuée

conformément aux règles de l’art médical, il y a lieu de retenir que le dommage

subi par le demandeur ne se serait pas produit, ou du moins pas dans la même

mesure.

8.

a)

L’existence d’une faute concomitante – à savoir un comportement du demandeur

ayant favorisé la survenance du fait dommageable – étant constatée, il convient

encore de déterminer si cette faute, laquelle n’est pas grave au point

d’interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l’auteur de toute

responsabilité (cf. cons. 7 ci-dessus), justifie toutefois une réduction des

dommages-intérêts selon l’article 44 CO, au vu des

circonstances du cas d’espèce.

b) Selon cette

disposition, également applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 3 aLResp), le juge peut

réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie

lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont

contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation

du débiteur. Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 12 cons. 4.2, SJ

2005.

I, p. 113 ; ATF 129 III 453 cons. 8c et

les références citées).

Lorsque la

faute propre de la victime revêt une importance si secondaire dans la

survenance d’un événement – dans l’arrêt ici cité, un accident de la route –

que sa quote-part par rapport aux autres causes concurrentes est inférieure à

10.

%, il ne faut pas en tenir compte dans le calcul de l'indemnité (ATF 132 III 249 cons. 3.5, JT

2006.

I 468). Ainsi, lorsque la disproportion entre la faute légère de la

victime et la grave négligence commise par le responsable est manifeste, on

admet en principe la réparation intégrale du dommage (CR CO I, 2021, n. 17 ad

art. 44).

Dans un arrêt

rendu en matière de responsabilité médicale (arrêt du TF du 27.11.2001

[4C.229/2000]

cons. 5), le Tribunal fédéral a considéré qu’une réduction de 50 % des

dommages-intérêts dus à la victime était justifiée par la faute concomitante de

celle-ci, laquelle avait, après avoir commencé une trithérapie mal supportée et

dans le but d’atténuer ses effets secondaires, pris un médicament en

automédication qui avait été prescrit à sa mère et qui avait provoqué un

ergotisme sévère provenant d’une interaction médicamenteuse. Dans le cadre de

son examen, il a notamment relevé que la demanderesse aurait dû être

particulièrement attentive avant d’absorber ce médicament de son propre chef,

celui-ci n’étant dispensé que sur ordonnance ce qui signifiait qu’il n’était

pas anodin. Elle avait été d’autant plus négligente qu’elle prenait déjà une

médication lourde – à savoir une trithérapie associant par définition déjà

trois substances médicamenteuses – dont elle ressentait les effets puissants,

ce qui aurait dû la dissuader d’ingurgiter un médicament supplémentaire.

c) Dans le cas

présent, le comportement fautif du demandeur (cf. cons. 7d supra) ne joue pas

un rôle à ce point secondaire dans la survenue du dommage qu’il se justifie de

renoncer à toute réduction des dommages-intérêts. En effet, bien que le patient

n’a selon le dossier pas été informé d’un éventuel diagnostic différentiel

d’arthrite septique et de sa nature urgente, il a omis de suivre les

instructions du médecin urgentiste ayant préconisé qu’il consulte à nouveau le

service des urgences dans les 48 heures en cas de péjoration ou de

non-amélioration des symptômes. Au lieu de cela, il s’est adressé à un ami

médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie, alors qu’il était conscient que

l’affection dont il souffrait ne se rapportait pas à cette discipline. Il n’a

ainsi pas pris les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou

l’aggravation du dommage.

Dans ce cadre,

la nature légère de la faute du demandeur ne ressort en particulier pas du

rapport d’expertise du 28 février 2022. Ainsi, à la question de savoir si le

comportement du demandeur après la prise en charge du 30 juillet 2018 a pu

contribuer, en tout ou en partie, au résultat dommageable, le Prof. D.________

a répondu « Oui, absolument. Plus on attend avec le début d’une

antibiothérapie adéquate et intraveineuse combinée à un[e] chirurgie de

drainage/nettoyage/rinçage plus la destruction du cartilage va progresser. Le

fait d’avoir attendu 4 jours avant de se représenter aux urgences et le fait

d’avoir pris des antibiotiques oraux sur recommandation d’un ami médecin ont

certainement contribué au résultat dommageable ». L’expert est encore

spontanément revenu, à la fin de son rapport d’expertise, sur le comportement

problématique adopté par le demandeur, soulignant notamment que dans la mesure

où le patient avait commencé une antibiothérapie sur prescription de son ami

médecin, cela signifiait qu’il était au courant d’une éventuelle infection lui

provoquant des douleurs intenses.

Il ressort donc

de la comparaison entre la faute de RHNe et celle du demandeur que cette

dernière justifie une réduction de 20 % des dommages-intérêts.

9.

a)

S’agissant de la détermination du dommage, le demandeur considère qu’une

réparation de son tort moral se justifie, relevant avoir souffert de douleurs

intenses pendant plusieurs jours, avoir risqué de perdre l’usage d’un membre,

avoir subi une hospitalisation d’un mois puis une période de convalescence de

l’ordre de quatre mois, souffrir encore à l’heure actuelle de douleurs

résiduelles et d’une gêne fonctionnelle chronique et subir une atteinte à sa

personnalité due au fait que le défendeur n’a pas reconnu sa responsabilité.

Invoquant divers exemples jurisprudentiels, il chiffre son tort moral à 50'000

francs, tout en y ajoutant le montant de sa franchise LAMal, pour 300 francs.

Le défendeur s’oppose à ces prétentions, estimant qu’elles ne sont pas suffisamment

alléguées ni prouvées. En particulier, il souligne la disproportion entre le

montant réclamé à titre de tort moral et les montants usuellement accordés par

les tribunaux à titre de réparation morale lorsqu’un tel préjudice est dûment

allégué, prouvé et reconnu.

b) Selon l’article 6 aLResp, aux conditions prévues par le

droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable

peut être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.

L’article 3 aLResp prévoit que les

dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif.

Le juge peut, en tenant

compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions

corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Selon la jurisprudence rendue en application

de l'article 47 CO (arrêt du TF du 21.12.2022 [6B_1335/2021] cons. 2.2.1 et les

références citées), qui est également pertinente dans le cadre de l’article 6 aLResp (art. 3aLResp), les circonstances

particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à

la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas d'application de l'article 49 CO.

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que

psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique

ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les

circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou

d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants.

L'ampleur de la réparation

morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques

consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison

de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,

échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son

évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité

allouée doit toutefois être équitable (arrêt du TF du 21.12.2022 [6B_1335/2021] cons. 2.2.1 et les

références citées). La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec

prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne

déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au

malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue

d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile

d'orientation (arrêt du TF du 28.10.2016 [6B 638/2016] cons. 1.1 et les références

citées).

Dans

le domaine de la responsabilité médicale, le Tribunal fédéral a notamment

confirmé une indemnité pour tort moral d’un montant de 15'000 francs pour une

patiente à qui l’on avait retiré le sein droit alors que cette ablation ne se

justifiait pas et ne constituait pas une option médicalement reconnue (arrêt du

TF du 19.08.2011 [4A_266/2011] cons. 2.1.6). Il a en outre

été jugé conforme au droit l'allocation d'une indemnité de base de 20'000

francs à un automobiliste de 63 ans ayant subi une fracture ouverte du genou

droit, qui a entraîné des douleurs chroniques justifiant l'allocation

ultérieure d'une demi-rente d'invalidité (arrêt du TF du 20.12.2011 [4A_77/2011] cons. 4.7).

c) En l’espèce, à la suite de la prise en charge contraire aux

règles de l’art médical du 30 juillet 2018 constitutive d’une faute au sens de

l’article 6 aLResp, le demandeur a présenté

une arthrite septique de stade Gächter II, ayant nécessité plusieurs opérations

chirurgicales, une hospitalisation d’une vingtaine de jours et, selon

l’intéressé, environ quatre mois de convalescence. La situation n’est en outre

par la suite pas revenue à la normale, puisque le demandeur a développé une

arthrite post-septique et qu’il a subi une destruction de l’articulation

représentant un handicap irréversible et entraînant des douleurs chroniques.

Cet état de fait justifie

une indemnisation du tort moral. L’indemnité pour tort moral doit ici viser à

adoucir les souffrances physiques causées par les multiples opérations qui ont

dû être effectuées, ainsi que les souffrances psychiques dues au stress lié à

ces opérations et au sentiment d’avoir été mal pris en charge. Il faut

également tenir compte de la diminution de l’intégrité physique subie par le

demandeur, caractérisée par une arthrite post-septique irréversible causant des

douleurs persistantes à la charge et des difficultés à effectuer des marches

prolongées et à monter/descendre les escaliers. L’état du demandeur pourra de

plus, dans le futur, nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale, à

savoir une arthrodèse, consistant en un blocage définitif de l’articulation. En

revanche et contrairement à ce que soutient le demandeur, l’existence d’un

risque de décès ou de perte d’un membre ne ressort pas du rapport d’expertise

du Prof. D.________, ni à l’heure de l’expertise – l’expert précisant

d’ailleurs qu’une « amputation est dans la situation actuelle

certainement pas indiquée » – ni lors de la prise en charge du 30

juillet 2018. Un tel risque n’a dès lors pas à être pris en compte dans la fixation

de l’indemnité pour tort moral. Le demandeur n’indique pas non plus avoir subi

des répercussions importantes et durables sur le plan professionnel, telles

qu’un changement forcé d’activité ou l’allocation d’une rente d’invalidité ou

d’impotence.

Au vu de l’ensemble de ces

circonstances, la Cour de céans considère qu’il se justifie de lui octroyer un

montant de 15'000 francs pour le tort moral.

d) Il y a lieu d’ajouter à

cette somme les 300 francs réclamés par le demandeur à titre de dommage

correspondant au paiement de sa franchise d’assurance-maladie. Il est vrai que

le « Certificat d’assurance 2019 » qu’il produit, avec mention

d’une franchise annuelle de 300 francs, ne permet pas en soi de retenir que

cette franchise a été payée en 2018 en raison de l’acte illicite présentement

mis en cause, rien n’excluant que celle-ci ayant déjà été atteinte avant la

prise en charge du 30 juillet 2018. Cela étant, il paraît à tout le moins

vraisemblable que cette franchise a dû être payée, si ce n’est en 2018, au

moins en 2019 en lien avec les séquelles de la prise en charge précitée.

Il en résulte un montant de

15'300 francs à titre de dommages-intérêts, lequel doit être diminué de 20 %

pour tenir compte de la faute concomitante du demandeur (cf. cons. 8

ci-dessus), soit une somme totale de 12’240 francs.

10.

a) Le droit

d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le

droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il

soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 cons. 5.1, 135 I 279 cons. 2.3).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1,

137.

III 208 cons. 2.2). Ce

refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si

l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle

le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et

les références citées).

b) Les

conditions de l’illicéité et de la causalité pouvant être résolues sur la base

du rapport d’expertise du 28 février 2022, il n’y a pas lieu de poser des

questions complémentaires sur cet aspect au Prof. D.________, comme le

défendeur en avait exprimé le souhait. Il en va de même des auditions de

témoins sollicitées par les deux parties, le dossier tel que constitué

permettant à la Cour de céans de statuer en l’état.

11.

L’action

de droit administratif doit être partiellement admise. Le demandeur obtient

gain de cause sur le principe de la responsabilité étatique mais pas sur le

montant du dédommagement, particulièrement concernant la somme réclamée à titre

de tort moral et la prise en compte d’une faute concomitante de sa part. Le

défendeur a quant à lui conclu au rejet de la demande, sans prendre de

conclusions chiffrées subsidiaires quant à un éventuel dédommagement. Tout bien

considéré, une répartition par moitié entre les parties se justifie. Le

demandeur supportera donc la moitié des frais de procédure, fixés à 5’060

francs vu la valeur litigieuse de 50'300 francs (art 12 LTFrais par renvoi de

51.

LTFrais). L’autre

moitié est à charge du défendeur (art. 60 al. 3 LPJA en vigueur

depuis le 15.06.2020 et applicable aux procédures pendantes selon les

dispositions transitoires à la modification du 18.02.2020).

De

plus, les frais de l’expertise judiciaire, avancés par le demandeur dans leur

totalité, à raison de 10'000 francs, sont mis à la charge des parties dans la

même mesure.

Le demandeur a par ailleurs droit à une indemnité de

dépens, réduite pour tenir compte de l’admission partielle de sa demande. Me E.________

n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés

sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Il y a en

particulier lieu de prendre en compte la participation aux mesures

d’instruction mises en œuvre par la Cour de céans et le dépôt de plaidoiries en

cause, nécessitant environ une vingtaine d’heures de travail. En prenant en

compte un tarif de 280 francs de l’heure (CHF 5'600), appliqué par la Cour de

droit public, et une réduction de moitié compte tenu des conclusions des

parties et de la proportion retenue pour les frais (CHF 2’800), des débours à

raison de 10 % des honoraires (CHF 280) et de la TVA (CHF 237.15), l'indemnité

de dépens sera fixée ex aequo et bono à 3'317.15 francs, à charge du défendeur.

Le défendeur

n’a pas droit à une indemnité de dépens, vu ses conclusions, par lesquelles il

a nié sa responsabilité dans cette affaire, sans élever ses propres conclusions

chiffrées à titre subsidiaire (art. 60 al. 3 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet

partiellement la demande.

2. Condamne le

défendeur à payer au demandeur la somme de 12’240 francs avec intérêts à 5 %

l’an dès le 30 juillet 2018.

3. Met les frais

de la procédure par 5’060 francs à charge du demandeur et du défendeur, à

raison d’une moitié chacun.

4. Met les frais

d’expertise, par 10'000 francs, à charge du demandeur et du défendeur, à raison

d’une moitié chacun.

5. Alloue au

demandeur une allocation de dépens partielle de 3'317.15 francs à charge du

défendeur.

Neuchâtel, le 7 mars 2023