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Décision

CDP.2020.161

Taxe d’exemption de l’obligation de servir. Reconsidération d’une décision d’exemption.

1 juillet 2021Français25 min

L’administration ne peut revenir sur un courrier – valant décision – informant son destinataire qu’il n’a pas de taxe à payer que si les conditions d’un réexamen, d’une reconsidération ou d’une révocation sont réalisées.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1992 en Italie, possède les nationalités suisse et italienne dès sa

naissance. Il a vécu en Italie jusqu’en août 2011, période à laquelle il s’est

installé en Suisse. Par prononcé du 22 février 2013, l’Etat-major de conduite

de l’armée a décidé qu’il était au bénéfice de la convention entre la

Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire

des doubles-nationaux, du 26 février 2007 (RS 0.141.145.42), qu’il ne

pourrait ainsi pas être incorporé dans l’armée suisse et qu’il était affecté

aux doubles-nationaux non incorporés, et qu’il n’était pas astreint au service

militaire. Un exemplaire de cette décision a été adressé à l’administration de

la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton de Neuchâtel, pour

exécution. Par courrier du 18 mars 2013, le Service de la sécurité civile et

militaire (ci-après : SSCM), se référant à la décision de l’Etat-major de

conduite de l’armée, a informé l’intéressé qu’il n’avait donc pas de service à

effectuer "ni de taxe d’exemption à payer".

En 2018, le

SSCM a invité l’intéressé à lui fournir les justificatifs attestant

l’accomplissement du service militaire effectif sous toutes ses formes, ou tout

autre service jugé équivalent en Italie afin de pouvoir examiner son éventuel

droit à une exonération, tout en l’informant qu’à défaut de réponse, il serait

assujetti à la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il lui a par la

suite (courriel du 06.02.2019) indiqué que son dossier était en examen

conformément à la circulaire de l’Administration fédérale des contributions

n° 2017/1 concernant l’assujettissement à la taxe des doubles-nationaux

avec convention, du 1er mars 2017. Par différentes lettres

(24.10.2018, 07.02.2019, 11.07.2019), l’intéressé s’est référé au courrier du

18 mars 2013 et a fait valoir qu’il revêt le caractère d’une décision, que sa

situation n’a pas changé depuis lors, qu’il n’existe aucun motif pouvant fonder

une demande de révision et que le fait d’être soumis à la taxe d’exemption de

l’obligation de servir serait contraire à la convention entre la Suisse et

l’Italie.

Par décisions

de taxation du 4 octobre 2019, le SSCM a arrêté le montant de la taxe

d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : TEO) à 400 francs pour

chacune des années 2013, 2014 et 2015. Il a transmis ces décisions en annexe à

un courrier d’accompagnement du 8 octobre 2019 dans lequel il a exposé que

l’intéressé est assujetti à la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour

les années en question, qui correspondent à sa domiciliation dans le canton de

Neuchâtel. Il a relevé que l’intéressé peut se prévaloir de la convention

conclue avec l’Italie mais que, afin d’être exonéré de la TEO, un minimum de 90

jours de service doit être effectué, la personne n’ayant accompli aucun jour de

service en Italie étant assujettie à la TEO en Suisse. Dans le cas d’espèce,

l’intéressé n’ayant pas justifié un engagement équivalent à celui défini dans

la convention, il est assujetti à la TEO.

Par courrier du

18 octobre 2019, l’intéressé a formé réclamation contre les décisions du SSCM

en demandant que cette réclamation soit transmise à l’instance de recours pour

être traitée comme un recours. Il a fait valoir en substance que l’écrit du

SSCM du 18 mars 2013 a valeur de décision qui ne peut pas être remise en cause

par son auteur sauf situation exceptionnelle justifiant une révision en la

défaveur de l’administré; que les conditions d’une révision ne sont pas

remplies dans son cas; qu’au demeurant, en application de la convention entre

la Suisse et l’Italie et compte tenu de sa résidence habituelle en Italie le 1er

janvier 2010 (année de ses 18 ans), il ne peut être soumis aux obligations

militaires qu’en Italie, ce qui a du reste été reconnu tant par l’Etat-major de

conduite de l’armée (décision du 22.02.2013) que, dans un premier temps, par le

SSCM (courrier du 18.03.2013). Il a conclu à l’annulation des décisions du 4

octobre 2019 et à la confirmation de la validité de la décision du 18 mars

2013, sous suite de frais et dépens.

B.

Le

13 mai 2020, X.________ adresse à la Cour de droit public du Tribunal cantonal

un recours pour déni de justice (cause CDP.2020.161) dirigé contre le SSCM,

reprochant à ce dernier la longueur de la procédure actuellement en cours,

initiée en 2018 déjà et lui faisant grief de ne pas s’être prononcé sur le

caractère décisionnel de son écrit du 18 mars 2013, de ne pas avoir appliqué

les règles de la révision et de ne pas avoir statué sur sa réclamation.

C.

Par

courrier du 12 juin 2020, le SSCM transmet la réclamation du 18 octobre

2019 à la Cour de céans pour qu’elle soit traitée comme un recours (cause

CDP.2020.215).

D.

L’intéressé

retire son recours pour déni de justice dans la cause CDP.2020.161.

E.

Dans

ses observations, l’Administration fédérale des contributions (ci-après :

AFC) conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que seul est exonéré de la

TEO le double-national qui, soumis aux obligations militaires en Italie, y a

effectivement accompli un service volontaire et, qu’en l’espèce, le recourant

n’a pas contracté un engagement volontaire dans un des services volontaires

prévus, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un motif d’exonération de la

TEO.

F.

Le

recourant réplique.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a) La LPJA ne contient pas de disposition

relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité

saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des

causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).

b) Les deux causes (CDP.2020.161

et CDP.2020.215), dirigées contre le même intimé, concernent le même administré

et la même procédure, puisque le premier recours est dirigé contre l’inaction

reprochée à l’intimé tandis que le deuxième conteste trois décisions rendues

par l’intimé dans cette même cause. Ces (non-)décisions étant toutes contestées

devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de

joindre ces causes.

Considérants

2.

a)

Un administré peut invoquer par la voie du recours le refus de statuer ou le

retard important pris par une autorité (déni de justice; art. 33 let. e LPJA). En matière

de TEO, les décisions sur réclamation peuvent être attaquées par voie de

recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 31 al. 1 de la loi

fédérale sur la taxe d’exemption de servir [LTEO] du 12.06.1959 – RS 661). Dans

le canton de Neuchâtel, cette compétence est assumée par la Cour de droit

Dispositif

public du Tribunal cantonal (art. 8 de l’arrêté d’exécution des

prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du

10.06.2013 – RSN 637.501). L’intéressé

peut ainsi invoquer un déni de justice du SSCM à statuer sur sa réclamation par

la voie du recours auprès de la Cour de céans. Dès lors que pour le surplus, le

recours pour déni de justice a été interjeté dans les formes prévues par la

loi, n’étant par ailleurs pas soumis à un délai particulier, il était

recevable. Dans l’intervalle, il a cependant été retiré par son auteur. Ce

retrait rend ce recours sans objet, de sorte qu’il convient de procéder à son

classement (CDP.2020.161).

b) Les décisions de taxation en

matière de TEO peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de

taxation dans les 30 jours suivant leur notification (art. 30 al. 1 LTEO).

Toute réclamation peut, avec l’assentiment de la personne qui l’a déposée, être

transmise à l’instance de recours pour être traitée comme un recours

(art. 36 de

l’Ordonnance fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir [OTEO]

du 30.08.1995 – RS 661.1).

En l’espèce, la réclamation formée contre les décisions de taxation du 4

octobre 2019 a été transmise à la Cour de céans pour être traitée comme un

recours, répondant ainsi à une demande formulée en ce sens par l’intéressé

lui-même. Dès lors que la réclamation a été interjetée dans les formes et délai

légaux, et qu’elle a été dûment déférée à la Cour de céans, elle est recevable

en tant que recours.

3.

a)

Selon la LPJA (art. 3 al.

1), est considérée comme une décision toute mesure prise par les autorités dans

un cas d’espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et

ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des

obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de

droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables les

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des

obligations (let. c). Sont aussi considérées comme décisions les mesures

d’exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les

décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidération ou de

révision et les décisions prises en matière d’interprétation (art. 3

al. 2). La décision représente une mesure prise par l’autorité dans un cas

particulier, ayant des effets obligatoires sur un rapport juridique individuel

et concret en créant ou en constatant des droits ou des obligations. La mesure

doit tendre à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de

l’intéressé. Tel n’est pas le cas en revanche de l’expression d’une opinion,

d’une simple communication, d’une prise de position, d’une recommandation, d’un

renseignement, d’une information, d’un projet de décision ou de l’annonce d’une

décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du TF

du 24.01.2006

[2P.350/2005]

cons. 2.1). Quand la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire, elle

devient définitive et entre en force de chose décidée. Elle lie tant l’autorité

que l’administré de sorte qu’elle ne peut pas être remise en cause

inconditionnellement.

b) L’administré

peut obtenir le réexamen ou la reconsidération d’une décision administrative

et, de son côté, l’administration peut aussi revenir sur sa décision en

procédant à sa révocation. Le réexamen et la reconsidération ainsi que la

révocation ne peuvent toutefois pas intervenir selon la libre volonté de l’administré

ou de l’administration mais sont soumis à des règles et principes.

L’administration qui entend faire usage d’une de ces possibilités, de sa propre

initiative ou à la demande de l’administré, doit examiner si les circonstances

du cas le permettent au vu des exigences légales et jurisprudentielles.

b/aa) Selon

l’article 6 LPJA, l’autorité

qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur

requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts

(let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a

été changée (art. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance

appréciable, a été commise par l’administration (let. d). L’article 40

al. 1 OTEO

prévoit que l’autorité de taxation procède à la révision d’une décision entrée

en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci si des

faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve

produits (let. a), si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes

importants établis par pièces (let. b) ou si l’autorité a violé des principes

essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et

celui d’être entendu (let. c).

b/bb)

S’agissant de la révocation d’une décision, celle-ci reste possible même en

l’absence de dispositions légales expresses après que l’autorité a procédé à

une balance des intérêts en présence, soit, d’une part, le respect du droit

objectif et, d’autre part, la sécurité des relations juridiques. Celle-ci

l’emporte en principe lorsque l’acte en cause a créé un droit subjectif ou

encore lorsqu’il a été adopté après un examen complet de la situation de fait

et de droit. Cependant, même dans ces hypothèses, un intérêt public

particulièrement prépondérant peut, selon les cas, commander la révocation.

Quant aux motifs de celle-ci, ils peuvent résulter en particulier de

circonstances nouvelles (arrêt du Tribunal administratif du 04.12.2002 [TA.2002.249] cons. 5a).

4.

En

règle générale, une décision n’acquiert force de chose décidée que si elle est

rendue en la forme écrite et comporte le mot "décision" ou le verbe "décider";

qu’elle a été notifiée à l’administré; qu’elle indique l’autorité auprès de

laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son

dépôt; et qu’elle soit motivée, à moins qu’elle ne fasse intégralement droit

aux conclusions des parties (cf. art. 4 LPJA). La

législation en matière de procédure administrative fédérale est similaire; elle

prévoit que même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions

écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit

(art. 35 al. 1 PA, repris à l’art. 32 al. 2

OTEO),

tout en réservant la possibilité pour l’autorité de renoncer à motiver la

décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux

conclusions des parties (art. 35 al. 3 PA). La finalité visée par ces

conditions formelles est la protection des droits des administrés, de sorte que

la conséquence d’une violation de ces règles doit être examinée au regard du

principe que l’administré ne doit pas subir de préjudice du fait de

l’irrégularité commise (cf. aussi art. 32 al. 5 OTEO). Il en

découle que, dès lors que ces conditions visent la protection des droits des

administrés, l’autorité ne peut se prévaloir de leur non-respect pour conclure

à l’annulation ou à la nullité de sa propre décision, car elle adopterait alors

un comportement contradictoire contraire à la bonne foi (venire contra

factum proprium).

5.

Le

18 mars 2013, le SSCM a écrit au recourant qu’il n’avait pas de taxe

d’exemption à payer. Ce dernier se prévaut de ce courrier qu’il considère comme

une décision; il fait valoir ensuite que sauf situation exceptionnelle

justifiant une révision de cette décision en sa défaveur, il est exclu que ce

même service puisse rejuger les mêmes faits; il soutient enfin que les

conditions d’une révision au sens des articles 40 et 41 OTEO ne

sont pas réalisées. Dans ses observations, l’AFC nie le caractère de décision

au courrier du 18 mars 2013 au motif qu’il s’agit d’un courrier informatif qui

ne remplit pas les conditions d’une décision au sens de l’article 32

al. 2 OTEO.

La Cour de céans observe que cet argument n’est toutefois pas déterminant

puisque, comme rappelé plus haut, ces règles ne sont pas des formalités dont

l’autorité peut se prévaloir, mais visent à protéger les droits des administrés

et doivent être interprétées de manière à ce que l’administré ne subisse pas de

préjudice du fait de l’irrégularité commise. Il apparaît ainsi que, dans le

contexte du courrier du 18 mars 2013, le SSCM a agi dans le cadre de ses

compétences, puisqu’il est "désigné comme administration cantonale de

la taxe d’exemption de l’obligation de servir" (art. 2 al. 1 de

l’arrêté d’exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de

l’obligation de servir). Par ailleurs, le SSCM est intervenu dans le cadre d’un

cas particulier, concernant les obligations de l’administré au regard de la

TEO, et visant à statuer sur ses obligations en matière de TEO. Il ne peut

ainsi pas être retenu que ce courrier ne représenterait qu’une prise de

position ou une information dépourvue de caractère juridique contraignant. Au

contraire, il est patent que le courrier du 18 mars 2013 est une décision qui

lie son auteur. Enfin, pour répondre à l’argument de l’AFC qui soulève que

c’est le taxateur-récepteur TEO au sein du SSCM qui rendait les décisions

concernant l’exonération de la taxe et non pas le chef du service, force est de

constater que la répartition interne des compétences au sein de l’unité

administrative chargée d’une tâche étatique est dépourvue d’effet à l’externe

et que, dans le cas d’espèce, le chef du service était manifestement apte à

engager son service en signant le courrier du 18 mars 2013, valant décision d’exonération

de la TEO.

6.

Le

caractère décisionnel du courrier du 18 mars 2013 étant établi, sa remise en

cause présuppose que soient réalisées les conditions d’un réexamen

(reconsidération, révision) ou d’une révocation. La Cour de céans constate que

les trois décisions attaquées sont muettes à cet égard, tout comme le courrier

explicatif du 8 octobre 2019 auquel elles étaient jointes, et ce malgré

que l’intéressé ait attiré l’attention de l’intimé à plusieurs reprises sur

cette question dans ses courriers des 24 octobre 2018, 7 février et 11 juillet

2019.

a) La LPJA fixe les

règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles

sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Selon l’article

14 LPJA, l'autorité

constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration

des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit

plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il

signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte

application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment

établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration

des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de

constater les faits, car l'application correcte du droit implique la

connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie.

L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus

objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier,

Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).

b) Le droit

d’être entendu consacré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l’autorité

l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le droit d’être entendu est

une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une

autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle

réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans

l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du

droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d’un vice grave,

lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (arrêt du TF du 08.04.2021

[1C_443/2020]

cons. 3.1 et les références citées).

c) Quand bien

même le recours à la Cour de droit public a un effet dévolutif complet, que

celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit et qu’en

principe, une violation du droit d'être entendu peut être réparée, il n’y a pas

lieu de guérir le vice de procédure dont sont affectées les décisions attaquées

dans le cas d’espèce, qui porte tant sur l’établissement des faits que sur la

motivation. En effet, la Cour de céans ne dispose pas du même pouvoir de

cognition que l’intimé dès lors que, conformément à l'article 33 let. a et b LPJA, elle ne peut examiner que la

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais

qu’elle n’est pas habilitée à contrôler l’opportunité de la décision, aucun

texte légal ne lui en donnant la compétence au sens de l’article 33 let. d

LPJA (arrêt de la CDP du 17.12.2020

[CDP.2020.320] cons. 3d; RJN 2002, p. 226 cons. 2b et les références citées).

d) En l’espèce, il ressort des

décisions du 4 octobre 2019 et du courrier explicatif du 8 octobre 2019 que

l’intimé n’a aucunement examiné la question préalable de l’existence d’un motif

de réexamen (reconsidération, révision) ou de révocation avant de remettre en

cause la décision du 18 mars 2013. Il n’a ainsi procédé à aucune mesure

d’instruction dans ce sens; à tout le moins, de telles mesures ne ressortent

pas du dossier. A plus forte raison, ces décisions font ressortir une absence

totale de motivation sur la question de la réalisation des conditions

permettant le réexamen ou la révocation. Or, l’obligation d’instruire (et de

rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction)

incombe d’abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. b LPJA). Ce ne peut pas être le rôle

de l’autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures

d’instruction pour tenter de justifier ou d’infirmer le bien-fondé d’une

décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C’est

pourquoi il y a lieu d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer la

cause à l’intimé pour nouvelles décisions éventuelles, dûment motivées après

complément d’instruction.

7.

Les

considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation

des trois décisions attaquées.

8.

En

ce qui concerne les frais et dépens, il faut distinguer le recours du 13 mars

2020 pour déni de justice et le recours contre les décisions du 4 octobre 2019.

a) Le recours pour déni de

justice (CDP.2020.161) a été retiré par son auteur. Dans un tel cas de figure,

la règle veut que, en principe, la partie recourante est considérée comme

succombante et supporte les frais de la procédure (Bovay, Procédure

administrative, 2e éd., 2015, p. 644, Schaer, Juridiction

administrative neuchâteloise, 1995, p. 187 ad art. 47 LPJA), ceux-ci pouvant toutefois

être réduits (art. 8 LTFrais). Il convient toutefois de tenir compte

des spécificités du cas d’espèce, où le retrait du recours pour déni de justice

fait suite au transfert de la réclamation à la Cour de céans pour traitement en

tant que recours (ce qui était d’ailleurs demandé par le recourant), de sorte

que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, ce qui devait de

toute manière être constaté d’office indépendamment d’un retrait du recours.

Dès lors, il se justifie dans le cas particulier de statuer sans frais.

S’agissant de la question des dépens (art. 48 LPJA), la Cour de céans observe que

le recours pour déni de justice a été rédigé par un mandataire dont il n’est

pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la Cour de

céans (art. 51 al. 1 LPJA). Cet écrit mentionne, sous la

rubrique "Frais et dépens",

que "vu l’énergie

et les débours importants encourus par l’administré, respectivement par son

représentant, une juste compensation paraît adéquate". A ce propos, il

convient de relever que l’octroi de dépens par la Cour de céans ne peut

intervenir que pour couvrir les frais occasionnés par la procédure de recours.

Or, le recourant ne prétend pas qu’au-delà de "l’énergie et les débours

importants" (qu’il ne chiffre du reste pas et qu’il ne démontre pas

non plus), il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction

du recours pour déni de justice, effectuée par un tiers et par le mandat de

représentation confié à ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu

qu’il serait intervenu à titre professionnel et qu’ainsi une rémunération

serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments

permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait

occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours pour déni de justice,

il n’a pas droit à des dépens pour cette procédure.

b) Dans le

cadre de la procédure de recours contre les décisions du 4 octobre 2019,

il convient de statuer sans frais, dès lors que l’intimé succombant n’en paie

pas (art. 47 al. 2 LPJA. L’admission

du recours justifie en principe l’allocation d’une indemnité de dépens en

faveur du recourant, pour autant qu’il ait engagé des frais à cet égard (art.

48 al. 1 LPJA). La

réclamation du 18 octobre 2019 – qui ensuite de transmission à la Cour de céans

est à considérer comme un recours – a été rédigée par un mandataire dont il

n’est pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la

Cour de céans (art. 51 al. 1 LPJA). Cet écrit

mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens",

que "vu

l’énergie et les débours importants encourus durant plus d’une année, une juste

compensation paraît adéquate". Il convient de relever que l’octroi de

dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais

(représentation, débours) occasionnés par la procédure de recours, c’est-à-dire

– s’agissant du cas d’espèce – pour la période postérieure au prononcé des

décisions du 4 octobre 2019. Il n’est donc pas possible de prendre en

considération les débours antérieurs à cette date, "encourus durant

plus d’une année". Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu’il

aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction de la

réclamation (actuellement et devant la Cour de céans : recours) du 18

octobre 2019 effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à

ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu qu’il serait intervenu à

titre professionnel et qu’ainsi une rémunération serait due à ce titre

(art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments permettant de retenir

que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en

relation avec le dépôt du recours du 18 octobre 2019, il n’a pas droit à

des dépens pour cette première phase de la procédure. Dans un deuxième temps,

après que la réclamation du 18 octobre 2019 a été transmise comme recours à la

Cour de céans (courrier du 12.06.2020), le recourant a été représenté par Me A.________.

Ce dernier n’a pas fait parvenir de mémoire d’honoraires en relation avec son

activité dans la cause CDP.2020.215, de sorte qu’il convient de fixer les

dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de

l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré,

l’activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être estimée

à 3 heures (apposition d’une signature sur le recours du 18.10.2019; opérations

en lien avec le paiement de l’avance de frais, prise de connaissance des

observations de l’AFC, rédaction d’observations spontanées du 05.10.2020). Eu

égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280

francs de l'heure (CHF 840), des débours à raison de 10 % des honoraires (art.

63 LTFrais par renvoi de l'art.

67 LTFrais; CHF 84) et de la

TVA au taux de 7,7 % (CHF 71.15) pour l'activité déployée, l'indemnité de

dépens doit être fixée à 995.15 francs.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Joint les

causes CDP.2020.161 et CDP.2020.215.

2. Ordonne le

classement du recours dans la cause CDP.2020.161.

3. Statue sans

frais dans la cause CDP.2020.161.

4. N’alloue pas de

dépens dans la cause CDP.2020.161.

5. Admet le

recours dans la cause CDP.2020.215, annule la décision attaquée et renvoie la

cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

6. Statue sans

frais dans la cause CDP.2020.215.

7. Alloue au

recourant dans la cause CDP.2020.215 une allocation de dépens de

995.15 francs, à charge du Service de la sécurité civile et militaire.

8. Ordonne la

restitution au recourant de son avance de frais.

Neuchâtel, le 1er juillet 2021

Art. 32 OTEO

Notification des

communications, invitations et décisions

1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à

leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec l’accord des

personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est

prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il

lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35

2 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les

décisions écrites seront dési­gnées comme telles, motivées, et elles

indiqueront les voies de droit.

3 L’indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit

ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il devra être adressé et le

délai à respecter; la disposition complémentaire de l’art. 33, al. 2, est

réservée.

4 Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des

instances canto­nales de recours36 les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2

et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 ainsi que, s’agissant du retrait de l’effet

suspensif du recours, celles de l’art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.

5 La non-conformité d’une notification à ces dispositions ne doit

entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du

12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv.

2021 (RO 2020 3625).

36 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du

12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans

tout le texte.

37 RS 172.021

Art. 40 OTEO

Motifs de révision

1 L’autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la

révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la

personne touchée par celle-ci:

a. si des faits nouveaux

importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;

b. si l’autorité n’a pas

tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;

c. si l’autorité a violé

des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter

les pièces et celui d’être entendu.

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs

qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait

preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.

3 …45

45 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv.

2010 (RO 2009 5259).