CDP.2020.161
Taxe d’exemption de l’obligation de servir. Reconsidération d’une décision d’exemption.
1 juillet 2021Français25 min
L’administration ne peut revenir sur un courrier – valant décision – informant son destinataire qu’il n’a pas de taxe à payer que si les conditions d’un réexamen, d’une reconsidération ou d’une révocation sont réalisées.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1992 en Italie, possède les nationalités suisse et italienne dès sa
naissance. Il a vécu en Italie jusqu’en août 2011, période à laquelle il s’est
installé en Suisse. Par prononcé du 22 février 2013, l’Etat-major de conduite
de l’armée a décidé qu’il était au bénéfice de la convention entre la
Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire
des doubles-nationaux, du 26 février 2007 (RS 0.141.145.42), qu’il ne
pourrait ainsi pas être incorporé dans l’armée suisse et qu’il était affecté
aux doubles-nationaux non incorporés, et qu’il n’était pas astreint au service
militaire. Un exemplaire de cette décision a été adressé à l’administration de
la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton de Neuchâtel, pour
exécution. Par courrier du 18 mars 2013, le Service de la sécurité civile et
militaire (ci-après : SSCM), se référant à la décision de l’Etat-major de
conduite de l’armée, a informé l’intéressé qu’il n’avait donc pas de service à
effectuer "ni de taxe d’exemption à payer".
En 2018, le
SSCM a invité l’intéressé à lui fournir les justificatifs attestant
l’accomplissement du service militaire effectif sous toutes ses formes, ou tout
autre service jugé équivalent en Italie afin de pouvoir examiner son éventuel
droit à une exonération, tout en l’informant qu’à défaut de réponse, il serait
assujetti à la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il lui a par la
suite (courriel du 06.02.2019) indiqué que son dossier était en examen
conformément à la circulaire de l’Administration fédérale des contributions
n° 2017/1 concernant l’assujettissement à la taxe des doubles-nationaux
avec convention, du 1er mars 2017. Par différentes lettres
(24.10.2018, 07.02.2019, 11.07.2019), l’intéressé s’est référé au courrier du
18 mars 2013 et a fait valoir qu’il revêt le caractère d’une décision, que sa
situation n’a pas changé depuis lors, qu’il n’existe aucun motif pouvant fonder
une demande de révision et que le fait d’être soumis à la taxe d’exemption de
l’obligation de servir serait contraire à la convention entre la Suisse et
l’Italie.
Par décisions
de taxation du 4 octobre 2019, le SSCM a arrêté le montant de la taxe
d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : TEO) à 400 francs pour
chacune des années 2013, 2014 et 2015. Il a transmis ces décisions en annexe à
un courrier d’accompagnement du 8 octobre 2019 dans lequel il a exposé que
l’intéressé est assujetti à la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour
les années en question, qui correspondent à sa domiciliation dans le canton de
Neuchâtel. Il a relevé que l’intéressé peut se prévaloir de la convention
conclue avec l’Italie mais que, afin d’être exonéré de la TEO, un minimum de 90
jours de service doit être effectué, la personne n’ayant accompli aucun jour de
service en Italie étant assujettie à la TEO en Suisse. Dans le cas d’espèce,
l’intéressé n’ayant pas justifié un engagement équivalent à celui défini dans
la convention, il est assujetti à la TEO.
Par courrier du
18 octobre 2019, l’intéressé a formé réclamation contre les décisions du SSCM
en demandant que cette réclamation soit transmise à l’instance de recours pour
être traitée comme un recours. Il a fait valoir en substance que l’écrit du
SSCM du 18 mars 2013 a valeur de décision qui ne peut pas être remise en cause
par son auteur sauf situation exceptionnelle justifiant une révision en la
défaveur de l’administré; que les conditions d’une révision ne sont pas
remplies dans son cas; qu’au demeurant, en application de la convention entre
la Suisse et l’Italie et compte tenu de sa résidence habituelle en Italie le 1er
janvier 2010 (année de ses 18 ans), il ne peut être soumis aux obligations
militaires qu’en Italie, ce qui a du reste été reconnu tant par l’Etat-major de
conduite de l’armée (décision du 22.02.2013) que, dans un premier temps, par le
SSCM (courrier du 18.03.2013). Il a conclu à l’annulation des décisions du 4
octobre 2019 et à la confirmation de la validité de la décision du 18 mars
2013, sous suite de frais et dépens.
B.
Le
13 mai 2020, X.________ adresse à la Cour de droit public du Tribunal cantonal
un recours pour déni de justice (cause CDP.2020.161) dirigé contre le SSCM,
reprochant à ce dernier la longueur de la procédure actuellement en cours,
initiée en 2018 déjà et lui faisant grief de ne pas s’être prononcé sur le
caractère décisionnel de son écrit du 18 mars 2013, de ne pas avoir appliqué
les règles de la révision et de ne pas avoir statué sur sa réclamation.
C.
Par
courrier du 12 juin 2020, le SSCM transmet la réclamation du 18 octobre
2019 à la Cour de céans pour qu’elle soit traitée comme un recours (cause
CDP.2020.215).
D.
L’intéressé
retire son recours pour déni de justice dans la cause CDP.2020.161.
E.
Dans
ses observations, l’Administration fédérale des contributions (ci-après :
AFC) conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que seul est exonéré de la
TEO le double-national qui, soumis aux obligations militaires en Italie, y a
effectivement accompli un service volontaire et, qu’en l’espèce, le recourant
n’a pas contracté un engagement volontaire dans un des services volontaires
prévus, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un motif d’exonération de la
TEO.
F.
Le
recourant réplique.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a) La LPJA ne contient pas de disposition
relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité
saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des
causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).
b) Les deux causes (CDP.2020.161
et CDP.2020.215), dirigées contre le même intimé, concernent le même administré
et la même procédure, puisque le premier recours est dirigé contre l’inaction
reprochée à l’intimé tandis que le deuxième conteste trois décisions rendues
par l’intimé dans cette même cause. Ces (non-)décisions étant toutes contestées
devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de
joindre ces causes.
Considérants
2.
a)
Un administré peut invoquer par la voie du recours le refus de statuer ou le
retard important pris par une autorité (déni de justice; art. 33 let. e LPJA). En matière
de TEO, les décisions sur réclamation peuvent être attaquées par voie de
recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 31 al. 1 de la loi
fédérale sur la taxe d’exemption de servir [LTEO] du 12.06.1959 – RS 661). Dans
le canton de Neuchâtel, cette compétence est assumée par la Cour de droit
Dispositif
public du Tribunal cantonal (art. 8 de l’arrêté d’exécution des
prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du
10.06.2013 – RSN 637.501). L’intéressé
peut ainsi invoquer un déni de justice du SSCM à statuer sur sa réclamation par
la voie du recours auprès de la Cour de céans. Dès lors que pour le surplus, le
recours pour déni de justice a été interjeté dans les formes prévues par la
loi, n’étant par ailleurs pas soumis à un délai particulier, il était
recevable. Dans l’intervalle, il a cependant été retiré par son auteur. Ce
retrait rend ce recours sans objet, de sorte qu’il convient de procéder à son
classement (CDP.2020.161).
b) Les décisions de taxation en
matière de TEO peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de
taxation dans les 30 jours suivant leur notification (art. 30 al. 1 LTEO).
Toute réclamation peut, avec l’assentiment de la personne qui l’a déposée, être
transmise à l’instance de recours pour être traitée comme un recours
(art. 36 de
l’Ordonnance fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir [OTEO]
du 30.08.1995 – RS 661.1).
En l’espèce, la réclamation formée contre les décisions de taxation du 4
octobre 2019 a été transmise à la Cour de céans pour être traitée comme un
recours, répondant ainsi à une demande formulée en ce sens par l’intéressé
lui-même. Dès lors que la réclamation a été interjetée dans les formes et délai
légaux, et qu’elle a été dûment déférée à la Cour de céans, elle est recevable
en tant que recours.
3.
a)
Selon la LPJA (art. 3 al.
1), est considérée comme une décision toute mesure prise par les autorités dans
un cas d’espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des
obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de
droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables les
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des
obligations (let. c). Sont aussi considérées comme décisions les mesures
d’exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les
décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidération ou de
révision et les décisions prises en matière d’interprétation (art. 3
al. 2). La décision représente une mesure prise par l’autorité dans un cas
particulier, ayant des effets obligatoires sur un rapport juridique individuel
et concret en créant ou en constatant des droits ou des obligations. La mesure
doit tendre à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de
l’intéressé. Tel n’est pas le cas en revanche de l’expression d’une opinion,
d’une simple communication, d’une prise de position, d’une recommandation, d’un
renseignement, d’une information, d’un projet de décision ou de l’annonce d’une
décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du TF
du 24.01.2006
[2P.350/2005]
cons. 2.1). Quand la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire, elle
devient définitive et entre en force de chose décidée. Elle lie tant l’autorité
que l’administré de sorte qu’elle ne peut pas être remise en cause
inconditionnellement.
b) L’administré
peut obtenir le réexamen ou la reconsidération d’une décision administrative
et, de son côté, l’administration peut aussi revenir sur sa décision en
procédant à sa révocation. Le réexamen et la reconsidération ainsi que la
révocation ne peuvent toutefois pas intervenir selon la libre volonté de l’administré
ou de l’administration mais sont soumis à des règles et principes.
L’administration qui entend faire usage d’une de ces possibilités, de sa propre
initiative ou à la demande de l’administré, doit examiner si les circonstances
du cas le permettent au vu des exigences légales et jurisprudentielles.
b/aa) Selon
l’article 6 LPJA, l’autorité
qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur
requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts
(let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a
été changée (art. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance
appréciable, a été commise par l’administration (let. d). L’article 40
al. 1 OTEO
prévoit que l’autorité de taxation procède à la révision d’une décision entrée
en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci si des
faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve
produits (let. a), si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes
importants établis par pièces (let. b) ou si l’autorité a violé des principes
essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et
celui d’être entendu (let. c).
b/bb)
S’agissant de la révocation d’une décision, celle-ci reste possible même en
l’absence de dispositions légales expresses après que l’autorité a procédé à
une balance des intérêts en présence, soit, d’une part, le respect du droit
objectif et, d’autre part, la sécurité des relations juridiques. Celle-ci
l’emporte en principe lorsque l’acte en cause a créé un droit subjectif ou
encore lorsqu’il a été adopté après un examen complet de la situation de fait
et de droit. Cependant, même dans ces hypothèses, un intérêt public
particulièrement prépondérant peut, selon les cas, commander la révocation.
Quant aux motifs de celle-ci, ils peuvent résulter en particulier de
circonstances nouvelles (arrêt du Tribunal administratif du 04.12.2002 [TA.2002.249] cons. 5a).
4.
En
règle générale, une décision n’acquiert force de chose décidée que si elle est
rendue en la forme écrite et comporte le mot "décision" ou le verbe "décider";
qu’elle a été notifiée à l’administré; qu’elle indique l’autorité auprès de
laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son
dépôt; et qu’elle soit motivée, à moins qu’elle ne fasse intégralement droit
aux conclusions des parties (cf. art. 4 LPJA). La
législation en matière de procédure administrative fédérale est similaire; elle
prévoit que même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions
écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit
(art. 35 al. 1 PA, repris à l’art. 32 al. 2
OTEO),
tout en réservant la possibilité pour l’autorité de renoncer à motiver la
décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux
conclusions des parties (art. 35 al. 3 PA). La finalité visée par ces
conditions formelles est la protection des droits des administrés, de sorte que
la conséquence d’une violation de ces règles doit être examinée au regard du
principe que l’administré ne doit pas subir de préjudice du fait de
l’irrégularité commise (cf. aussi art. 32 al. 5 OTEO). Il en
découle que, dès lors que ces conditions visent la protection des droits des
administrés, l’autorité ne peut se prévaloir de leur non-respect pour conclure
à l’annulation ou à la nullité de sa propre décision, car elle adopterait alors
un comportement contradictoire contraire à la bonne foi (venire contra
factum proprium).
5.
Le
18 mars 2013, le SSCM a écrit au recourant qu’il n’avait pas de taxe
d’exemption à payer. Ce dernier se prévaut de ce courrier qu’il considère comme
une décision; il fait valoir ensuite que sauf situation exceptionnelle
justifiant une révision de cette décision en sa défaveur, il est exclu que ce
même service puisse rejuger les mêmes faits; il soutient enfin que les
conditions d’une révision au sens des articles 40 et 41 OTEO ne
sont pas réalisées. Dans ses observations, l’AFC nie le caractère de décision
au courrier du 18 mars 2013 au motif qu’il s’agit d’un courrier informatif qui
ne remplit pas les conditions d’une décision au sens de l’article 32
al. 2 OTEO.
La Cour de céans observe que cet argument n’est toutefois pas déterminant
puisque, comme rappelé plus haut, ces règles ne sont pas des formalités dont
l’autorité peut se prévaloir, mais visent à protéger les droits des administrés
et doivent être interprétées de manière à ce que l’administré ne subisse pas de
préjudice du fait de l’irrégularité commise. Il apparaît ainsi que, dans le
contexte du courrier du 18 mars 2013, le SSCM a agi dans le cadre de ses
compétences, puisqu’il est "désigné comme administration cantonale de
la taxe d’exemption de l’obligation de servir" (art. 2 al. 1 de
l’arrêté d’exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de
l’obligation de servir). Par ailleurs, le SSCM est intervenu dans le cadre d’un
cas particulier, concernant les obligations de l’administré au regard de la
TEO, et visant à statuer sur ses obligations en matière de TEO. Il ne peut
ainsi pas être retenu que ce courrier ne représenterait qu’une prise de
position ou une information dépourvue de caractère juridique contraignant. Au
contraire, il est patent que le courrier du 18 mars 2013 est une décision qui
lie son auteur. Enfin, pour répondre à l’argument de l’AFC qui soulève que
c’est le taxateur-récepteur TEO au sein du SSCM qui rendait les décisions
concernant l’exonération de la taxe et non pas le chef du service, force est de
constater que la répartition interne des compétences au sein de l’unité
administrative chargée d’une tâche étatique est dépourvue d’effet à l’externe
et que, dans le cas d’espèce, le chef du service était manifestement apte à
engager son service en signant le courrier du 18 mars 2013, valant décision d’exonération
de la TEO.
6.
Le
caractère décisionnel du courrier du 18 mars 2013 étant établi, sa remise en
cause présuppose que soient réalisées les conditions d’un réexamen
(reconsidération, révision) ou d’une révocation. La Cour de céans constate que
les trois décisions attaquées sont muettes à cet égard, tout comme le courrier
explicatif du 8 octobre 2019 auquel elles étaient jointes, et ce malgré
que l’intéressé ait attiré l’attention de l’intimé à plusieurs reprises sur
cette question dans ses courriers des 24 octobre 2018, 7 février et 11 juillet
2019.
a) La LPJA fixe les
règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles
sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Selon l’article
14 LPJA, l'autorité
constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration
des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit
plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il
signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte
application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment
établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration
des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de
constater les faits, car l'application correcte du droit implique la
connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie.
L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus
objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier,
Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).
b) Le droit
d’être entendu consacré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l’autorité
l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le droit d’être entendu est
une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une
autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle
réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans
l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du
droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d’un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (arrêt du TF du 08.04.2021
[1C_443/2020]
cons. 3.1 et les références citées).
c) Quand bien
même le recours à la Cour de droit public a un effet dévolutif complet, que
celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit et qu’en
principe, une violation du droit d'être entendu peut être réparée, il n’y a pas
lieu de guérir le vice de procédure dont sont affectées les décisions attaquées
dans le cas d’espèce, qui porte tant sur l’établissement des faits que sur la
motivation. En effet, la Cour de céans ne dispose pas du même pouvoir de
cognition que l’intimé dès lors que, conformément à l'article 33 let. a et b LPJA, elle ne peut examiner que la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais
qu’elle n’est pas habilitée à contrôler l’opportunité de la décision, aucun
texte légal ne lui en donnant la compétence au sens de l’article 33 let. d
LPJA (arrêt de la CDP du 17.12.2020
[CDP.2020.320] cons. 3d; RJN 2002, p. 226 cons. 2b et les références citées).
d) En l’espèce, il ressort des
décisions du 4 octobre 2019 et du courrier explicatif du 8 octobre 2019 que
l’intimé n’a aucunement examiné la question préalable de l’existence d’un motif
de réexamen (reconsidération, révision) ou de révocation avant de remettre en
cause la décision du 18 mars 2013. Il n’a ainsi procédé à aucune mesure
d’instruction dans ce sens; à tout le moins, de telles mesures ne ressortent
pas du dossier. A plus forte raison, ces décisions font ressortir une absence
totale de motivation sur la question de la réalisation des conditions
permettant le réexamen ou la révocation. Or, l’obligation d’instruire (et de
rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction)
incombe d’abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. b LPJA). Ce ne peut pas être le rôle
de l’autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures
d’instruction pour tenter de justifier ou d’infirmer le bien-fondé d’une
décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C’est
pourquoi il y a lieu d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer la
cause à l’intimé pour nouvelles décisions éventuelles, dûment motivées après
complément d’instruction.
7.
Les
considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation
des trois décisions attaquées.
8.
En
ce qui concerne les frais et dépens, il faut distinguer le recours du 13 mars
2020 pour déni de justice et le recours contre les décisions du 4 octobre 2019.
a) Le recours pour déni de
justice (CDP.2020.161) a été retiré par son auteur. Dans un tel cas de figure,
la règle veut que, en principe, la partie recourante est considérée comme
succombante et supporte les frais de la procédure (Bovay, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 644, Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, p. 187 ad art. 47 LPJA), ceux-ci pouvant toutefois
être réduits (art. 8 LTFrais). Il convient toutefois de tenir compte
des spécificités du cas d’espèce, où le retrait du recours pour déni de justice
fait suite au transfert de la réclamation à la Cour de céans pour traitement en
tant que recours (ce qui était d’ailleurs demandé par le recourant), de sorte
que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, ce qui devait de
toute manière être constaté d’office indépendamment d’un retrait du recours.
Dès lors, il se justifie dans le cas particulier de statuer sans frais.
S’agissant de la question des dépens (art. 48 LPJA), la Cour de céans observe que
le recours pour déni de justice a été rédigé par un mandataire dont il n’est
pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la Cour de
céans (art. 51 al. 1 LPJA). Cet écrit mentionne, sous la
rubrique "Frais et dépens",
que "vu l’énergie
et les débours importants encourus par l’administré, respectivement par son
représentant, une juste compensation paraît adéquate". A ce propos, il
convient de relever que l’octroi de dépens par la Cour de céans ne peut
intervenir que pour couvrir les frais occasionnés par la procédure de recours.
Or, le recourant ne prétend pas qu’au-delà de "l’énergie et les débours
importants" (qu’il ne chiffre du reste pas et qu’il ne démontre pas
non plus), il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction
du recours pour déni de justice, effectuée par un tiers et par le mandat de
représentation confié à ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu
qu’il serait intervenu à titre professionnel et qu’ainsi une rémunération
serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments
permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait
occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours pour déni de justice,
il n’a pas droit à des dépens pour cette procédure.
b) Dans le
cadre de la procédure de recours contre les décisions du 4 octobre 2019,
il convient de statuer sans frais, dès lors que l’intimé succombant n’en paie
pas (art. 47 al. 2 LPJA. L’admission
du recours justifie en principe l’allocation d’une indemnité de dépens en
faveur du recourant, pour autant qu’il ait engagé des frais à cet égard (art.
48 al. 1 LPJA). La
réclamation du 18 octobre 2019 – qui ensuite de transmission à la Cour de céans
est à considérer comme un recours – a été rédigée par un mandataire dont il
n’est pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la
Cour de céans (art. 51 al. 1 LPJA). Cet écrit
mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens",
que "vu
l’énergie et les débours importants encourus durant plus d’une année, une juste
compensation paraît adéquate". Il convient de relever que l’octroi de
dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais
(représentation, débours) occasionnés par la procédure de recours, c’est-à-dire
– s’agissant du cas d’espèce – pour la période postérieure au prononcé des
décisions du 4 octobre 2019. Il n’est donc pas possible de prendre en
considération les débours antérieurs à cette date, "encourus durant
plus d’une année". Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu’il
aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction de la
réclamation (actuellement et devant la Cour de céans : recours) du 18
octobre 2019 effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à
ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu qu’il serait intervenu à
titre professionnel et qu’ainsi une rémunération serait due à ce titre
(art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments permettant de retenir
que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en
relation avec le dépôt du recours du 18 octobre 2019, il n’a pas droit à
des dépens pour cette première phase de la procédure. Dans un deuxième temps,
après que la réclamation du 18 octobre 2019 a été transmise comme recours à la
Cour de céans (courrier du 12.06.2020), le recourant a été représenté par Me A.________.
Ce dernier n’a pas fait parvenir de mémoire d’honoraires en relation avec son
activité dans la cause CDP.2020.215, de sorte qu’il convient de fixer les
dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de
l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré,
l’activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être estimée
à 3 heures (apposition d’une signature sur le recours du 18.10.2019; opérations
en lien avec le paiement de l’avance de frais, prise de connaissance des
observations de l’AFC, rédaction d’observations spontanées du 05.10.2020). Eu
égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280
francs de l'heure (CHF 840), des débours à raison de 10 % des honoraires (art.
63 LTFrais par renvoi de l'art.
67 LTFrais; CHF 84) et de la
TVA au taux de 7,7 % (CHF 71.15) pour l'activité déployée, l'indemnité de
dépens doit être fixée à 995.15 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Joint les
causes CDP.2020.161 et CDP.2020.215.
2. Ordonne le
classement du recours dans la cause CDP.2020.161.
3. Statue sans
frais dans la cause CDP.2020.161.
4. N’alloue pas de
dépens dans la cause CDP.2020.161.
5. Admet le
recours dans la cause CDP.2020.215, annule la décision attaquée et renvoie la
cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
6. Statue sans
frais dans la cause CDP.2020.215.
7. Alloue au
recourant dans la cause CDP.2020.215 une allocation de dépens de
995.15 francs, à charge du Service de la sécurité civile et militaire.
8. Ordonne la
restitution au recourant de son avance de frais.
Neuchâtel, le 1er juillet 2021
Art. 32 OTEO
Notification des
communications, invitations et décisions
1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à
leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec l’accord des
personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est
prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il
lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35
2 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les
décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles
indiqueront les voies de droit.
3 L’indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit
ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il devra être adressé et le
délai à respecter; la disposition complémentaire de l’art. 33, al. 2, est
réservée.
4 Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des
instances cantonales de recours36 les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2
et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 ainsi que, s’agissant du retrait de l’effet
suspensif du recours, celles de l’art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.
5 La non-conformité d’une notification à ces dispositions ne doit
entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv.
2021 (RO 2020 3625).
36 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du
12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans
tout le texte.
37 RS 172.021
Art. 40 OTEO
Motifs de révision
1 L’autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la
révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la
personne touchée par celle-ci:
a. si des faits nouveaux
importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b. si l’autorité n’a pas
tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c. si l’autorité a violé
des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter
les pièces et celui d’être entendu.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs
qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait
preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.
3 …45
45 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv.
2010 (RO 2009 5259).