CDP.2020.164
Fonction publique. Résiliation des rapports de service après une incapacité de travail de longue durée.
17 juin 2020Français13 min
L’art. 42 al.1 LSt concerne le cas où l’engagement prend fin automatiquement de lege, après l’expiration d’un délai de deux ans après le début d’une incapacité de travail mais n’exclut pas une résiliation anticipée des rapports de service entraînant la fin du droit au traitement.____________________Par arrêt du 27.05.2021 (réf. 8C_443/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2021
[8C_443/2020]
A.
X.________ a été engagé à titre provisoire par
l'Etat de Neuchâtel à partir du 14 mai 2001 en qualité de […] et nommé à ce
poste dès le 1er janvier 2003. Par la suite il est devenu adjoint au
chef du service Z._______, poste qui a été supprimé par décision du Conseil
d'Etat du 21 janvier 2019 résiliant les rapports de service au 31 juillet 2019 et
suite à laquelle l'intéressé a été nommé chef d’une des sections du service Z.________
avec effet au 1er août 2019. Il a été en incapacité totale de
travail dès le 2 septembre 2019. Le 27 septembre 2019, une procédure
d'avertissement a été initiée par le chef du Service Z.________. Invité à faire
valoir son droit d'être entendu à ce propos, l'intéressé a déposé divers
certificats médicaux d'incapacité de travail et fait valoir qu'il ne pouvait se
déterminer pour raisons de santé, soit impossibilité d'être confronté à sa
situation professionnelle. Le 3 mars 2020, le chef du Service des ressources
humaines de l'Etat de Neuchâtel (ci-après : SRH) lui a fait part de l’intention
de fin des rapports de service" motivée par une incapacité totale de
travailler dès le 2 septembre 2019. Le 16 mars 2020, le SRH l'a informé de la
réduction de son droit au traitement en raison d'un cumul, le 25 février 2020,
de 180 jours d'absence. Invité à faire valoir son droit d'être entendu suite à
l'intention de résiliation des rapports de service, le mandataire de X.________
a fait valoir notamment que son client ne pouvait se prononcer en renvoyant à
ses courriers y relatifs au Service Z.________.
Par décision du 23 mars 2020, le Conseil d'Etat a résilié les rapports
de service le liant à l'intéressé avec effet au 30 juin 2020 pour cause
d'incapacité de travail de 6 mois perturbant le bon fonctionnement du service
qui est particulièrement surchargé et connaît des difficultés.
B.
X.________ défère cette décision à la Cour de
droit public du Tribunal cantonal dont il demande principalement l'annulation
et subsidiairement le renvoi au Conseil d'Etat pour nouvelle décision, sous
suite de frais et dépens. Il fait valoir une violation de son droit d'être
entendu étant donné que ses motifs de santé l'empêchent de se déterminer sur
les intentions de son employeur et prétend qu'en cas d'incapacité de travail,
les rapports de service prennent fin deux ans après le début de celle-ci si
bien que son droit au salaire n'est pas écoulé, tout en précisant que l'intimé
ne saurait substituer son appréciation à celle de son médecin traitant et
aurait pu le faire examiner par un médecin qu'il aurait lui-même désigné.
C.
Dans ses observations, le Conseil d'Etat
conclut au rejet du recours. Il estime téméraire le grief de violation du droit
d'être entendu étant donné que l'intéressé a été invité à plusieurs reprises à
se déterminer tant dans le cadre de la procédure d'avertissement que de
résiliation des rapports de service et ajoute que les certificats médicaux
produits sont à apprécier avec circonspection et n'indiquent pas que le
recourant ne serait pas à même de se déterminer sur les conséquences de son
absence dans le cadre du bon fonctionnement du service, alors qu'il est
représenté par un mandataire professionnel. Il estime que la résiliation des
rapports de service fondée sur une longue absence pour des raisons de maladie
n'est pas un motif abusif et qu'il n'existe pas de droit à être rémunéré
pendant 720 jours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Le droit d'être entendu, déduit de l'article
29 al. 2 Cst. féd., est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont
la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès au fond (ATF 141 V 495
cons. 2.2, 137 I
195 cons. 2.2, 135
Faits
I 279 cons. 2.6, 135 I 187 cons.
2.2). Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos. Il s'agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence
son point de vue de manière efficace (ATF 142 III 48
cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa
situation juridique (arrêt du TF du 19.07.2018
[8C_670/2017] cons. 7.2 et les arrêts cités). En matière de rapports de
travail de droit public, le droit d’être entendu implique que l'employé doit
connaître l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et leurs conséquences
probables (arrêts du TF des 12.03.2012
[8C_866/2010] cons. 4.1.2 et 02.09.2009
[8C_158/2009] cons. 5.2 et 6.2, publié partiellement in : ATF 136 I 39).
b) Le recourant ne conteste pas que la possibilité lui a été donnée de
s'expliquer avant qu'une décision de résiliation des rapports de service ne
soit prise. C'est par ailleurs en vain que, se fondant sur les certificats
médicaux déposés, il allègue ne pas avoir été en mesure de se déterminer sur
les intentions de son employeur. En effet, le certificat médical du 13 mai 2020,
comme d'ailleurs les précédents, ne permet pas de conclure à une incapacité à
se déterminer. Le Dr A.________ atteste qu'il est contre-indiqué que le patient
soit confronté à nouveau à sa situation professionnelle et qu'il reprenne le
travail à son poste actuel en raison du risque de rechute. On ne saurait en
déduire que, représenté par un mandataire professionnel, le recourant ne pouvait
se déterminer sur l'intention de résiliation des rapports de service pour cause
d'incapacité de travail, ce que démontre d'ailleurs le recours déposé devant la
Cour de céans. Ce grief est dès lors mal fondé.
3.
a) Selon l’article 45 de la loi sur le statut
de fonction publique du 28 juin 1995 (LSt), si
des raisons d’inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves
ou répétés aux devoirs de service ou d’autres raisons graves ne permettent plus
la poursuite des rapports de service, l’autorité qui a nommé peut ordonner le
renvoi d’un titulaire de fonction publique. Aux termes de l’article 46 LSt,
lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa
volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à
satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l’intéressé après
l’avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s’améliorer.
L’avertissement préalable n’est toutefois pas indispensable lorsque de justes
motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêt du TF du 22.08.2012
[8C_369/2012] cons. 4.2 et la référence citée). Dans de telles
circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en
va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits
reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut
raisonnablement s’attendre à ce que le comportement incriminé ou les
prestations insuffisantes s’améliorent, de manière à assurer durablement la
bonne marche du service (RJN
1997, p. 218 cons. 6b).
Les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou d‘employés de l’Etat
peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi,
excluent la poursuite des rapports de service, même en l’absence de faute; de
toute nature, ils peuvent relever d’événements, de circonstances que
l’intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d’activités, de comportements ou
de situations qui lui sont imputables (cf. tout particulièrement: Hänni,
La fin des rapports de service en droit public, RDAF 1995, p. 421 ss;
Knapp, Précis de droit administratif, 1991, no 3155 ss, p. 645 ss nos
31778 ss, p. 648; Poledna, Disziplinarische und administrative
Entlassung von Beamten; von Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 1995, p.
49 ss). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de
façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités
de l’intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que
du genre et de l’importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit
privé Wyler, Droit du travail, 2006, p. 489 ss; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitvertrag, 1996, p. 360-363 et les références; arrêts
du TF du 09.10.2006
[2P.149/2006] cons. 6.2 et du 31.08.2005
[2P.163/2005] cons. 5.1). Peuvent être considérées comme justes motifs
toutes les circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, font admettre
que l’autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (cf.
par analogie art. 337 CO).
b) L'article 45 al. 2 LSt prévoit
qu'aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336
CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un
titulaire de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans
la mesure où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de
service. Selon l'article 336 al. 1 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il est
donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre
partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne
porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise.
La maladie est une raison inhérente à la personnalité au sens de la disposition
précitée. Toutefois, si elle porte atteinte à la capacité de travail, la
maladie n'est pas considérée comme une cause abusive de résiliation. Ainsi, la
résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée n'est
pas abusive, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause dans une
violation de ses obligations par l'employeur (arrêt du TF du 04.12.2015
[4A_437/2015] cons. 2.2.2 et les références citées). La résiliation du
contrat de travail d’un employé qui a été harcelé sera considérée comme abusive
lorsque le mobbing a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou
une période de maladie dont l’employeur se prévaut lors de la résiliation
(arrêt du TF du 20.03.2006
[4C.320/2005] cons. 3.2; Dunand, Commentaire du contrat de travail,
2013, n°30 ad art. 336).
c) L’autorité de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation
pour déterminer si des justes motifs de renvoi existent (ATF 118 Ib 164
cons. 4a, p. 166). L’existence d’un juste motif autorisant le renvoi, immédiat
ou non, n’a pas besoin d’être démontrée : il suffit que le licenciement se
situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l’autorité et apparaisse, au
regard des prestations et du comportement de l’employé ainsi que des
circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure
soutenable (ATF
108 Ib 209; JT 1983 I, p. 332-333; RJN
2007, p. 209 cons. 2b; 1998,
p. 207 cons. 3a; 1995, p. 147-8). Selon l’article 33 let. a et d LPJA, la
Cour de céans examine uniquement si l’autorité a abusé de son pouvoir
d’appréciation ou l’a excédé; elle n’est pas habilitée à contrôler
l’opportunité de la décision puisqu’aucun texte légal en matière de statut de
la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN
2007, p. 209 cons. 2b et la référence citée).
4.
En l'espèce, la résiliation des rapports de
service est fondée sur l'absence de longue durée du recourant pour des raisons
de maladie, celle-ci s'étendant à plus de 180 jours. Le Conseil d'Etat a
considéré que cette absence perturbait le bon fonctionnement du service. En
soi, de tels motifs fondés sur l'absence du recourant pour cause de maladie de
longue durée ne sont pas abusifs (ATF 123 III 246
cons. 5 et 107
Considérants
II 169), d'autant plus qu'il n'existe pas en droit neuchâtelois de période
de protection contre les congés en temps inopportun au sens de l'article 336c
CO pour les titulaires de fonction publique nommés (arrêt de la CDP du
26.07.2017
[CDP.2017.134] cons. 3 et la référence citée). En outre, l'intéressé
n'allègue pas que l'incapacité de travail trouverait sa cause dans une
violation des obligations de l'employeur. Enfin, il se prévaut à tort de
l'article 42 al. 1 LSt selon
lequel, en cas d'incapacité totale de travail, les rapports de service prennent
fin deux ans après le début de celle-ci. Cette disposition concerne le cas où
l'engagement prend fin automatiquement, de lege, à l'expiration d'un délai de
deux ans après le début d'une incapacité de travail, mais n'exclut pas une
résiliation antérieure des rapports de service entraînant la fin du droit au
traitement (art. 29 al. 5 du règlement concernant les traitements de la
fonction publique du 09.03.2005 [RTFP]).
Enfin, le Conseil d'Etat n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
déduisant de la longue absence de son collaborateur qu'il ne pourrait pas
réintégrer son poste de travail dans un avenir proche et que la bonne marche du
service est menacée, le recourant occupant un poste de chef au sein du service
Le certificat médical du Dr A.________ du 13 mai 2020, outre qu'il n'est pas
motivé, atteste d'une reprise des activités professionnelles à court/moyen
terme à un poste adapté. Il ne permet dès lors pas de retenir que son patient
pourra réintégrer son poste de travail dans un avenir proche, ce d'autant plus
qu'il fait mention d'un poste adapté, indiquant ensuite que le poste de travail
actuel est contre-indiqué. Dans ces circonstances, et ne remettant pas en cause
l'incapacité de travail, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir
désigné un médecin pour examiner l'intéressé.
5.
Compte tenu de ce qui
précède, le recours est mal fondé. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux
rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse
n'excède pas 30'000 francs. Le recourant ayant conclu à la continuation des
rapports de travail, la valeur litigieuse porte sur plusieurs mois voire
plusieurs années de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015 [8C_286/2014] cons. 1); elle dépasse donc largement 30'000
francs, de sorte qu'il y a lieu de percevoir des frais. Vu
le sort de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 47 LPJA),
lequel n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à charge de X.________ les frais de la procédure.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 juin
2020