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Décision

CDP.2020.165

Droit des étrangers. Refus de renouvellement d’une autorisation de séjour (dépendance à l’aide sociale). Examen de la proportionnalité (exécution du renvoi).

26 janvier 2021Français15 min

La question de savoir si le retour dans le pays d'origine d’un étranger peut être considéré comme une contrainte acceptable doit être pleinement prise en compte dans la pesée des intérêts d’une mesure de non-renouvellement de l’autorisation de séjour et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1969 et ressortissant

somalien, est entré en Suisse en février 2001 pour y déposer une demande

d’asile, laquelle a été refusée par décision du 27 août 2001 par l’Office

fédéral des réfugiés (devenu entre-temps, Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]). En raison de

l’inexigibilité de son renvoi en Somalie, l’intéressé s’est toutefois vu

délivrer un permis F avant d’obtenir, en janvier 2010, une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

Alors

qu’il travaillait, depuis le 1er juillet 2007, en tant que

manutentionnaire en contrat de durée indéterminée, il a été en incapacité de

travail, à partir du mois d’avril 2008 – suite à un accident, qui a coûté la

vie à l’un de ses collègues sur son lieu de travail – avant d’être licencié en

juin 2010. Dans ce contexte, l’intéressé a été condamné à 30 jours-amende à 30

francs l’unité avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence.

Après

avoir eu recours aux prestations de l’assurance-invalidité et de

l’assurance-chômage, l’intéressé s’est lancé, sans succès, dans une activité

indépendante et émarge ainsi à l’aide sociale depuis le mois d’avril 2012. Il a

depuis lors bénéficié de diverses mesures d’insertion sociale, notamment d’un

contrat d’insertion auprès d’un commerce à vocation sociale, une aide au

placement et un stage d’observation financés par l’assurance-invalidité.

Entre

2015 et 2018, le SMIG a régulièrement examiné les conditions de séjour de

l’intéressé et chaque fois accepté de prolonger son autorisation de séjour, non

sans lui rappeler qu’il devait tout mettre en œuvre pour recouvrer une

autonomie financière pour éviter une révocation de son autorisation de séjour.

Par courrier du 22 janvier 2018, le SMIG a une nouvelle fois informé

l’intéressé que sa situation était réévaluée notamment en lien avec sa

dépendance à l’aide sociale. Celui-ci s’est déterminé par courriel du 25

février 2018 en indiquant toujours être en recherche d’emploi, mais suivre,

pour une durée de trois mois, une formation auprès de A.________, entreprise

d’insertion professionnelle. Par courriel du 16 mars 2018, il a informé le SMIG

qu’il avait été licencié seulement quatre semaines après avoir débuté cette

formation, pour harcèlement, non-respect des consignes et des sommations

fixées. L’intéressé ayant par la suite envoyé plusieurs fois par semaine des

mails jugés non adéquats à une de ses collaboratrices, le SMIG a contacté son assistante

sociale pour déterminer la situation professionnelle de ce dernier. L’office

communal d’aide sociale a informé le SMIG que l’intéressé faisait des

recherches d’emploi par ses propres moyens.

Par

décision du 19 mars 2019, le SMIG a refusé à X.________ la prolongation de son

autorisation de séjour. Il a retenu qu’il dépendait toujours de l’aide sociale depuis

2012, pour un montant de 125'454 francs au 3 août 2018. Il a également

considéré qu’il ne faisait pas les efforts nécessaires et durables en vue de

retrouver un emploi stable. Considérant toutefois ne pas pouvoir se déterminer

au sujet du caractère raisonnable d’un renvoi en Somalie, le SMIG a décidé que,

à l’entrée en force de la décision, une proposition d’admission provisoire

serait soumise au SEM.

Saisi

d’un recours, le Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) l’a

rejeté par prononcé du 6 avril 2020. Reprenant l’argumentation dudit service,

le département a encore ajouté que l’intéressé, âgé de 50 ans, n’avait plus

exercé d’activité lucrative depuis 2008 et que les nombreuses mesures

d’insertion professionnelle ne lui avaient pas permis de retrouver un emploi.

Il a même relevé que certaines mesures avaient échoué par son comportement

fautif et que ses recherches d’emploi avaient été menées de manière très

irrégulière. Il a estimé que X.________ ne pouvait se prévaloir d’aucune raison

personnelle majeure. Il a enfin considéré ne pas devoir se prononcer sur

l’exécution du renvoi en Somalie, dans la mesure où le SMIG avait décidé de

proposer au SEM l’admission provisoire de l’intéressé.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS précitée, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il requiert la

prolongation de son autorisation de séjour et sollicite l’assistance judiciaire

partielle. Il fait valoir que le montant de 125'454 francs touché par l’aide

sociale est faible puisque cela ne représente que 1'493 francs par mois. Il

conteste l’argument selon lequel il ne ferait pas suffisamment d’efforts en vue

de retrouver un emploi et relève qu’avant l’accident mortel de son collègue, il

était indépendant financièrement. Il considère qu’il remplit les conditions de

l’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il allègue enfin qu’il est bien

intégré, qu’il entreprend des démarches pour démarrer une activité indépendante

et qu’il n’entretient plus aucun lien avec son pays d’origine.

C.

Sans formuler d’observations, le département

conclut au rejet du recours. Le SMIG n’a pas procédé.

D.

Par courrier du 26 août 2020, le recourant fait

valoir que son dossier est incomplet puisqu’il ne contient aucun élément

relatif à son état de santé depuis l’accident mortel de son collègue en 2008.

Il produit en outre des témoignages écrits faisant en substance état de ses

qualités personnelles, de ses efforts pour trouver un emploi et de son

intégration en particulier dans les milieux culturels.

E.

Par courrier du 20 décembre 2020, le recourant a

produit une liasse de documents médicaux.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Depuis le 1er janvier 2019, la

loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa

dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration (LEI). Selon l’article 126 al. 1 LEI, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit (cf. arrêt du TF du 14.04.2020

[2C_1017/2019]). L’intéressé ayant déposé la demande de prolongation de

son autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019, il convient

d’appliquer la loi dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018, mais sous la

nouvelle dénomination LEI.

3.

Dès l’instant où le recourant ne peut faire

valoir aucun droit à l’obtention d’un titre de séjour découlant de la

législation fédérale ou d’un traité international, les autorités cantonales

compétentes en matière d’étrangers statuent sur le renouvellement de

l’autorisation de séjour en application de l’article 33 al. 3 LEI qui prévoit

que la durée de validité de l’autorisation est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 LEI.

Les conditions de cette dernière disposition sont alternatives et la

réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de

l’autorisation. Selon, sa lettre e), l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, notamment si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L'article 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que la dépendance à

l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation

d'une autorisation d'établissement (arrêt du TF du 27.09.2019

[2C_752/2019]). Selon la jurisprudence, il est nécessaire qu'il existe

un risque concret d'une dépendance à l'aide sociale. Pour le déterminer, il faut

tenir compte de l'évolution probable de la situation financière (arrêt du TF du

31.10.2014

[2D_12/2014] cons. 3.4). Toutefois, le critère de la proportionnalité

doit, là aussi, être pris en compte. La pesée des intérêts à effectuer prend en

considération les intérêts publics et privés en présence, la gravité des

éventuelles fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration

respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir en raison d'un refus du titre de séjour (ATF 135 II 377

cons. 4.3). En particulier, il y a lieu de tenir compte des raisons qui font

qu'une personne est devenue dépendante à l'aide sociale dans la décision de

révocation fondée sur ce motif (arrêt du TF du 20.06.2013

[2C_1228/2012] cons. 2.2 et références citées). La question de savoir si

et dans quelle mesure l'intéressé a commis une faute qui l'a conduit à la

dépendance à l'aide sociale ne participe toutefois pas au motif de révocation

en soi mais à la proportionnalité de la mesure (arrêt du TF du 14.12.2016

[2C_562/2016] cons. 2.2 et les références citées).

4.

En l’espèce, le critère d’une dépendance à

l’aide sociale prévue par l’article 62 al. 1 let. e

LEI est rempli puisque le recourant perçoit l’aide sociale de façon

continue depuis le mois d’avril 2012 pour un montant de 125'454 francs (état au

3.

août 2018). Il convient d’y ajouter l’aide fournie au moins jusqu’au mois

d’avril 2020, l’intéressé ayant indiqué, dans son mémoire de recours, toujours

émarger à l’aide sociale. C’est à tort que le recourant fait valoir que ce

montant est moindre ne représentant « que » 1'493 francs par mois. En

effet, comme déjà mentionné (cf. cons. 3) l'article 62

al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende "durablement

et dans une large mesure" de l'aide sociale. Il n'empêche que la

révocation de l'autorisation de séjour en raison de la dépendance à l'aide

sociale n'entre en considération que lorsqu'une personne a reçu des aides

financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à

son entretien dans le futur (arrêt du TF du 21.03.2019

[2C_1041/2018] cons. 4.2 et 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé

que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à

l'aide sociale étaient déjà réunis dans les cas de personnes ayant perçu plus

de 50'000 francs d'aide sociale (arrêts du TF du 09.04.2009

[2C_672/2008] cons. 3.3 et du 02.05.2014

[2C_780/2013] cons. 3.3.3). Il ressort en outre du dossier qu’il est

hautement vraisemblable que le recourant demeure à l’assistance publique,

puisqu’il n’exerce plus d’activité lucrative depuis avril 2008, qu’il ne

subvient plus à ses besoins financiers depuis 2012 et que, malgré de nombreuses

mesures de réinsertion professionnelle, il n’a jamais retrouvé un emploi non

subventionné. Un motif de révocation venant s’opposer au renouvellement de son

autorisation de séjour est ainsi donné.

5.

a) Il reste dès lors à examiner si un tel refus

répond aux exigences du principe de la proportionnalité.

b)

Dans sa décision, le département a relevé que le recourant était arrivé en

Suisse alors qu’il était âgé de 32 ans et qu’il en avait aujourd’hui 50, mais

que la durée de ce séjour devait être relativisée dès lors que, jusqu’à

l’obtention d’un permis de séjour en janvier 2010, il n’était au bénéfice que

d’une admission provisoire. Il a souligné que même s’il avait presque toujours

travaillé dès son arrivée en Suisse et jusqu’à l’accident qui a coûté la vie à

son collègue de travail, il n’exerçait plus d’activité lui permettant de

subvenir à ses besoins depuis lors et ne possédait aucune formation. Il n’avait

en outre pas toujours fourni les efforts nécessaires que l’on pouvait attendre

de lui, ayant fait preuve d’attitude négative à plusieurs reprises. Le

département a ainsi considéré que l’intérêt public à éviter que des prestations

sociales encore plus importantes ne soient versées par la collectivité

l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Le

département a enfin précisé, tout comme l’avait d’ailleurs fait le SMIG avant

lui, qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’exécution du renvoi du

recourant en Somalie, dans la mesure où une proposition d’admission provisoire

allait être soumise au SEM. Or, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une

mesure de non-renouvellement de l’autorisation de séjour, le préjudice

qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour

dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour

dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille

(cf. arrêt du TF du 08.01.2018

[2C_396/2017] cons. 7.6 et les références). L'Etat d'origine peut cependant

être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques

et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou

moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il

existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret

en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence

généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir

compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse,

même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du

renvoi au sens de l'article 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF du 08.01.2018

[2C_396/2017] et les références citées). La question de savoir si le

retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte

acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des

intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une

éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110

cons. 4.2 ; arrêt du TF du 08.01.2018

[2C_396/2017]. En définitive les autorités inférieures ne pouvaient pas

se contenter de transmettre le dossier au SEM, mais elles auraient dû envisager

les conséquences d’un retour en Somalie pour l’intéressé dans le cadre de

l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, tant du point de vue

du préjudice qu’il aurait à subir du fait d’un retour au pays que de ses

perspectives de réintégration. En effet, la situation socio-politique prévalant

en Somalie est toujours dangereuse, que ce soit pour les étrangers ou pour les

Somaliens eux-mêmes. Quand bien même certaines régions ne présentent assurément

pas toutes le même degré de précarité, les autorités inférieures n'ont ni

déterminé ni examiné le lieu où pourrait s'établir le recourant ni a fortiori

vérifié si un renvoi est exigible. Dans ces circonstances, il n'est pas

possible de dire si le retour en Somalie peut être considéré comme une

contrainte acceptable de sa part ou non. La cause sera dès lors renvoyée au

SMIG, charge à lui d'instruire les conséquences d'un éventuel renvoi du

recourant dans son pays d'origine, en faisant appel, cas échéant, au SEM, et de

ses possibilités de réintégration au sens des considérants qui précèdent, avant

de rendre une nouvelle décision.

c)

S’agissant de la situation médicale que le recourant avait déjà invoquée dans

le cadre de son recours au département, elle devra également être examinée plus

précisément dans le cadre du renvoi.

6.

Le recours doit être admis et la décision

entreprise annulée et la cause renvoyée au SMIG pour instruction complémentaire

et nouvelle décision. Vu le sort du recours, il est statué sans frais, les

autorités cantonales n’en payant pas lorsqu’elles succombent (art. 47 al. 1 et

2.

LPJA).

Le recourant, qui n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel et n’allègue pas de frais particuliers, ne peut pas prétendre à

l’allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA) pour

la défense de ses droits. Compte tenu de l’issue du litige, la requête

d’assistance judiciaire devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au

SMIG pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle

décision.

2. Statue sans frais.

3. Dit que la demande d’assistance judiciaire limitée au frais est sans

objet.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 janvier

2021

Art. 62115 LEI

Révocation des autorisations et

d’autres décisions

1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l’exception de l’autorisa­tion d’établissement, ou une autre décision fondée

sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet

d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;

c. l’étranger attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure

ou extérieure de la Suisse;

d. l’étranger ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou

une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f.117 l’étranger

a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse118;

g.119 sans

motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

115 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

116

RS 311.0

117 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 2561; FF 2011 2639).

118

RS 141.0

119 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016

(Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018,

publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).