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Décision

CDP.2020.17

Droit des étrangers. Révocation d’une autorisation de séjour UE/AELE. Décès du conjoint suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.

23 avril 2020Français18 min

L'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, et que la vie commune en Suisse a duré un certain temps, il y a lieu de présumer que le décès du conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEI. On peut douter qu’un mariage conclu avec un titulaire d’un permis d’établissement très gravement atteint dans sa santé puisse justifier l'application de l'article 50 al. 1 let. b LEI lorsque, comme en l’espèce, la communauté de vie avant le décès n’a duré qu’un mois et demi. Quoi qu’il en soit l’examen du dossier laisse apparaître un faisceau d'indices tendant à démontrer que le mariage contracté l'a été essentiellement dans le dessein de permettre à la recourante d'obtenir un titre de séjour en Suisse.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1961 et de nationalité algérienne, est

entrée en Suisse le 10 avril 2015, après avoir obtenu, par décision du SMIG du

12 février 2015, un visa de long séjour (visa D), l’intéressée rejoignant A.________,

ressortissant français titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE,

pour l’épouser le 5 mai suivant. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE, valable jusqu’au 4 mai 2020, au motif de regroupement familial. A.________,

divorcé depuis le 25 novembre 2013 et père de trois enfants, B.________, C.________

et D.________, respectivement nés en 1987, 1998 et 2001, avait déjà sollicité

la venue en Suisse de X.________ le 13 janvier 2014. Il indiquait alors la

connaître depuis de nombreuses années et avoir déjà entrepris les démarches auprès

de l’état civil en vue de la célébration du mariage.

Le

15 juin 2015, A.________ est décédé des suites d’un cancer de l’intestin pour

lequel il était suivi depuis décembre 2012 et avait perçu des prestations de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel dès le 1er février

2014.

Invitée

par le SMIG à se déterminer quant à la poursuite de son séjour en Suisse, X.________

a expliqué qu’elle était venue rejoindre son époux, alors qu’il était déjà

malade, pour être à ses côtés et éviter une hospitalisation. Par courrier du 21

septembre 2016, le SMIG a fait part de son intention de rendre une décision

négative à son encontre et de prononcer son renvoi de Suisse étant donné que

c’est en connaissance de cause qu’elle avait épousé un ressortissant étranger

titulaire d’une autorisation d’établissement atteint dans sa santé. Le SMIG a

également relevé que l’intéressée n’avait démontré ni les circonstances ni la

fréquence de leurs rencontres avant le mariage ce qui rendait douteux la

volonté de former une communauté conjugale par les deux époux. Exerçant son

droit d’être entendue, X.________ a expliqué avoir rencontré son époux en

Algérie en 2010, par l’intermédiaire d’amis communs. Elle a relevé que les

démarches administratives avaient duré longtemps avant qu’elle ne puisse le

rejoindre en Suisse. Elle a indiqué avoir été engagée comme aide-soignante à

80% auprès du Home E.________. Elle a précisé avoir des contacts avec les deux

plus jeunes enfants de son défunt mari et être bien intégrée en Suisse.

Par

décision du 5 décembre 2016, le SMIG a révoqué l’autorisation de séjour de X.________,

a refusé de lui en octroyer une nouvelle et lui a imparti un délai au 31

janvier 2017 pour quitter la Suisse. Il a retenu en substance que les conditions

d'application de l'article 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées, dès

lors que la communauté conjugale vécue par les époux X.________ et A.________ avait

été d'une durée particulièrement brève (moins de deux mois). Il a par ailleurs

estimé que la requérante, malgré le décès de son conjoint, ne se trouvait pas

dans une situation personnelle d'extrême gravité susceptible de justifier la

poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'article 50 al. 1 let. b LEtr. A

cet égard, il a fait valoir que l’intéressée avait épousé en connaissance de

cause un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement

gravement atteint dans santé, de sorte qu'elle devait objectivement s'attendre

à ne pas pouvoir projeter dans l'avenir une existence matrimoniale commune. Il

a en outre relevé que, même si l’on ne pouvait pas faire abstraction du délai

d’attente d’une année entre le dépôt de la demande d’autorisation de séjour en

vue du mariage et l’arrivée en Suisse de X.________, l’époux n’avait jamais

fait état d’une relation antérieure à la maladie ni d’éventuels projets

d’avenir. Il a également invoqué que l'intéressée ne disposait pas d'attaches

si étroites avec la Suisse qu'elles seraient de nature à compromettre gravement

sa réintégration en Algérie, compte tenu de la brièveté de son séjour sur le

territoire helvétique et des nombreuses années qu'elle avait passées dans sa

patrie, où elle avait vécu les années déterminantes de son existence et

certainement conservé des attaches familiales. Il a considéré, enfin, que le dossier ne

faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.

Par courrier du 16

janvier 2017, B.________, premier enfant de A.________, a écrit au SMIG, pour

donner son point de vue ainsi que celui de ses frère et sœur, C.________ et D.________,

au sujet de X.________. Il a indiqué en substance que l’intéressée avait épousé

leur père « par abus de faiblesse et par profit ». Il a précisé que,

durant la période précédant immédiatement le mariage, leur père, très affaibli

ne possédait plus le discernement. Il a soutenu que X.________ avait été

informée par le médecin qui suivait son père que ce dernier était en fin de

vie ; qu’aucune relation sérieuse n’existait avant le mariage puisque

seuls quelques échanges sporadiques par internet avaient eu lieu ; qu’elle

ne s’était pas occupée de leur père lors de sa maladie et qu’elle n’entretenait

pas de bonnes relations avec C.________ et D.________.

Le 30 janvier

2017, X.________ a recouru auprès du Département de l’économie et de l’action

sociale (ci-après : le DEAS ou le département) contre cette décision dont

elle a demandé l’annulation, sollicitant l’octroi d’un titre de séjour selon

l’article 50 al. 1 let. b LEtr. En substance, elle a fait valoir qu’au moment

de l’union aucun pronostic clair sur l’évolution de la maladie de son époux ne

pouvait être posé. Elle a en outre estimé que le SMIG avait échoué à prouver

l’existence d’un doute quant à la réalité des liens qui l’unissait à son mari.

En complément à son recours, elle a produit un courrier signé par différents

membres de sa famille et amis par lequel ces derniers attestaient que, lorsque

le couple avait décidé de se marier, l’époux n’était pas encore malade ;

que X.________ avait épousé A.________ malgré le fait qu’elle savait que sa

maladie était incurable et que pour une raison indépendante de sa volonté la

garde des deux enfants avait été attribuée à leur mère. Le recours formé par X.________

a été rejeté par décision du DEAS du 26 novembre 2019. Le département a retenu

qu’il ne ressortait pas du dossier que les époux auraient entretenu des liens

de 2010 jusqu’à la date de la venue en Suisse de l’intéressée, bien au

contraire, le fils aîné de A.________ indiquant que ses enfants ne la

connaissaient même pas. Il a aussi tenu compte du fait que l’intéressée ne se

serait pas occupée de son époux même après son arrivée en Suisse. Il a

également retenu que malgré ce que soutenaient les proches de X.________, à

savoir qu’elle serait venue en Suisse dans le but de s’occuper des enfants de

son époux à sa mort, celle-ci n’avait jamais repris contact avec C.________ et D.________.

Enfin, il a considéré que lorsqu’elle avait entrepris les démarches pour

obtenir son visa en 2015, elle était déjà au courant de l’état de santé de son

époux. Pour le surplus, le DEAS a confirmé les motifs retenus par le SMIG.

B.

X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal

cantonal d’un recours contre la décision du DEAS précitée en concluant

principalement à son annulation et à l’octroi d’une nouvelle autorisation de

séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle

décision, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'il existait dans

son cas une présomption que le décès de son mari constituait une raison personnelle

majeure au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEI commandant la poursuite de son

séjour en Suisse, dès lors que rien ne permettait de douter du bien-fondé de

leur union et de l'intensité de leurs liens. Elle considère à cet égard que

c’est à tort que le DEAS a fondé les sérieux doutes émis sur leur volonté de

créer une réelle communauté essentiellement sur des considérations d’ordre

temporel, ainsi que sur la base d’un écrit du fils aîné de son défunt mari.

Elle précise avoir quitté sa famille et un poste de cadre au sein d’une banque

en Algérie pour rejoindre celui qu’elle aimait en Suisse. Elle estime qu’il ne

saurait être accordé de crédit aux affirmations fallacieuses du fils aîné,

lequel n’était à l’époque pas domicilié chez son père.

C.

Sans formuler d’observations, tant le DEAS que le SMIG

concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est

recevable.

2.

Le litige porte sur le droit de séjour en Suisse de la

recourante après le décès de son mari.

A

titre liminaire, il sera relevé que le SMIG et le DEAS ont constaté que l’union

conjugale des époux avait duré moins de deux mois, soit depuis le 5 mai 2015

jusqu’au décès de l’époux survenu le 15 juin suivant. Partant, l'autorisation

de séjour de la recourante ne peut être prolongée en application de l'article

50.

al. 1 let. a LEI (depuis le 01.01.2019, la loi fédérale sur les étrangers

[LEtr] est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et

seul entre en ligne de compte l'article 50 al. 1 let. b LEI, ce que la recourante ne

conteste pas du reste.

3.

a) L'article 50

al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de

demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la

poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les

raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 let. b, sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEI).

L'article 50 al. 1 let. b et al.

2.

LEI vise à régler les situations qui échappent aux

dispositions de l'article 50 al. 1 let. a LEI. A cet égard, c'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de

décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'article 50 al. 1

let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en

Suisse (ATF

138.

II 393 cons. 3.1; arrêt du TF du 17.09.2018 [2C_401/2018]

cons. 4.1).

Conformément

au devoir de collaboration étendu qui lui incombe (cf. art. 90 LEI), la

personne étrangère doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés,

l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son

séjour en Suisse, liées par exemple à la gravité de ses difficultés de

réintégration dans le pays de provenance ou à l'intensité des violences

conjugales qu'elle a subies (cf. ATF

138.

II 229 cons. 3.2.3, et la jurisprudence citée; arrêts du

TF du 19.05.2014 [2C_196/2014]

cons. 3.2, et du 22.03.2013 [2C_968/2012]

cons. 3.2).

b)

Selon la jurisprudence, la mort du conjoint ne constitue pas un motif

conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de

l'article 50 al. 1 let. b LEI

(cf. ATF 137 II 1 cons. 3.1). Il convient plutôt de

déterminer sur la base des circonstances de l'espèce - en particulier de celles

qui ont prévalu avant et pendant le mariage jusqu'à sa dissolution en raison du

décès - si l'on est en présence d'un cas de rigueur. La situation de l'étranger

après le décès doit aussi être prise en compte. Ces éléments jouent un rôle

important pour établir la volonté réelle des conjoints d'officialiser

l'intensité des liens qui les unissaient et évaluer l'importance des

conséquences qui découlent du décès du conjoint suisse sur la vie privée et

familiale de l'étranger (cf. ATF

138.

II 393 cons. 3.3; cf. également ATF

137.

II 345 cons. 3.3.1).

Cela

dit, comme l'observe le Tribunal fédéral, selon l'expérience de la vie et le

cours ordinaire des choses, le décès du conjoint, en raison de l'intensité qui

caractérise en principe le lien conjugal, constitue généralement l'un des

événements majeurs de la vie de l'autre conjoint, événement qui peut s'avérer

d'autant plus grave lorsqu'il survient dans un contexte migratoire. C'est la

raison pour laquelle la Haute Cour a précisé la jurisprudence précitée, en

retenant que, lorsqu'aucune circonstance particulière ne permettait de douter

du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il y

avait lieu de présumer que le décès du conjoint suisse ou titulaire d’une

autorisation d’établissement constituait une raison personnelle grave qui

imposait la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au

sens de l'article 50 al. 1 let. b

LEI, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le

caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans son pays

de provenance (cf. ATF

138.

II 393 cons. 3.3).

Selon

la jurisprudence, cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, en ce

sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de

circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui

unissaient les époux. Parmi celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger

qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement

atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie était fortement réduite afin

de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui

aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou

encore, celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès

de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté

conjugale était rompue (cf. ATF

138.

II 393 cons. 3.3 in fine).

4.

a) En l’espèce, la recourante a épousé en connaissance de

cause un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’établissement gravement

atteint dans santé, de sorte qu'elle devait objectivement s'attendre à ne pas

pouvoir projeter dans l'avenir une existence matrimoniale commune. On relèvera

en outre que, selon la jurisprudence, l'application de l'article 50 al. 1 let. b LEI et, partant,

le recours à la présomption susmentionnée supposent que la vie commune des

époux en Suisse, même si elle n'a pas atteint trois ans, ait néanmoins été

d'une certaine durée. Cette présomption repose en effet sur l'idée que le décès

du conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement a détruit

une communauté conjugale qui s'était construite en Suisse. Ainsi, il serait

contraire à l'esprit et à la finalité de l'article 50 al. 1 let. b LEI de reconnaître l'existence

d'un cas de rigueur lorsque la vie commune des époux en Suisse n'a duré qu'un

jour (cf. arrêt du TF du 05.05.2013 [2C_669/2012]

cons. 3.4).

Or,

force est de constater que la vie commune des époux X.________ et A.________ a

duré à peine plus d’un mois. On peut donc légitimement douter qu’une communauté

de vie aussi brève puisse justifier l'application de l'article 50 al. 1 let. b LEI et, partant,

le recours à la présomption susmentionnée. Quoi qu’il en soit cette présomption

doit être exclue pour d'autres motifs, ainsi qu'il ressort des considérants qui

suivent.

b)

En effet, l’examen du dossier laisse apparaître un faisceau d'indices tendant à

démontrer que le mariage contracté par les époux X.________ et A.________ l'a

été essentiellement dans le dessein de permettre à la recourante d'obtenir un

titre de séjour en Suisse. La recourante soutient en effet que la rencontre

avec son époux remonte à 2010, soit à une période où A.________ était encore

marié à sa précédente épouse. Or, rien au dossier ne permet de retenir que les

intéressés se seraient revus depuis lors ni qu’ils auraient entretenus des

liens étroits. La recourante se borne à remettre en doute les propos de B.________

– lequel a indiqué que le couple ne s’était jamais rencontré avant l’arrivée en

Suisse de X.________ ; que les intéressés se contentaient de communiquer

sporadiquement sur internet et que ses frère et sœur domiciliés chez leur père

ne la connaissaient pas – sans toutefois produire le moindre élément permettant

de démontrer des liens intenses qui l’unissaient à son défunt mari. Elle n’a en

particulier fourni aucun détail au sujet d’éventuels rencontres ou séjours en

commun ni produit aucun document tels que des photographies ou des lettres

attestant de liens particuliers. Elle allègue simplement avoir quitté un poste

de cadre dans une banque et une situation confortable en Algérie pour venir

s’établir en Suisse auprès de celui qu’elle aimait. Par ailleurs, le fait que,

comme elle le soutient, l'intéressée n'était pas au courant de la gravité de

l'état de santé de son mari lorsqu’elle est arrivée en Suisse – alors que le

pronostic posé par les médecins était déjà mauvais en décembre 2012 en présence

d’un cancer métastatique de stade IV avec atteinte hépatique et osseuse –

constitue également un indice permettant de retenir que les contacts entre les

époux n'étaient pas étroits pendant la période précédant le mariage. L’attestation

rédigée par ses proches ne permet pas non plus de retenir l’existence de tels

liens puisqu’elle mentionne simplement que la recourante a connu son mari cinq

ans avant le mariage. S’agissant des allégations de ces proches selon

lesquelles l’intéressée serait venue en Suisse pour s’occuper des deux enfants

mineurs, elles ne sont de loin pas corroborées par les éléments figurant au

dossier. B.________ a en effet indiqué qu’elle n’avait jamais repris contact

avec eux après le décès, déclarations qui sont d’ailleurs accréditées par

celles faites par sa tante, F.________, lors de son audition par le Président

de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du

Littoral et de Val-de-Travers. Les affirmations de l’aîné, dont la Cour de

céans ne voit pas de raison de se distancer, permettent par contre de

sérieusement remettre en cause la crédibilité de la recourante, laquelle

soutenait encore fin 2016 devant le SMIG entretenir « des contacts avec les

deux enfants de son mari ». Les 27 jours passés en Algérie après le décès,

ne dénotent pas non plus la volonté de la recourante de prendre soin des

enfants de son conjoint. Ainsi, le fait que le projet de mariage ait été

élaboré par les intéressés sans qu'ils ne se soient préalablement rencontrés

depuis 2010 (autrement dit, en parfaite méconnaissance de leurs cadres de vie

respectifs et de leurs conditions d'existence), que la conclusion du mariage soit

survenue quelques semaines seulement après l’arrivée en Suisse de la recourante

et moins de deux mois avant le décès de l’époux, l'absence de toute vie commune

avant le mariage, et les déclarations du fils du défunt constituent, selon la

jurisprudence, autant d'indices que les époux n'entendaient pas former une

communauté conjugale authentique (cf. ATF

122.

II 289 cons. 2b, confirmé par l'arrêt du TF du 27.03.2015 [2C_969/2014]

cons. 3.2, et les références citées).

5.

La recourante ne fait pas valoir d’autres raisons

personnelles majeures ni n’invoque l’existence d’obstacles à son renvoi et le

dossier ne fait pas apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible,

illicite ou inexigible au sens de l’article 83 al. 2 et 4 LEI

Par

conséquent, la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressée et

le refus de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour sont conformes aux

dispositions de la LEI.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il convient de

transmettre le dossier au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ. Vu

le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la recourante

qui succombe (art. 47 LPJA). Elle n’a en outre pas droit à une

allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Renvoie la cause

au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3. Met à la charge

de la recourante un émolument de décision de 800 francs et les débours

forfaitaires par 80 francs, montants compensés par son avance.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 23 avril 2020

Art.

50 LEI

Dissolution de la famille

1 Après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.1 l’union conjugale a duré au

moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont

remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les

raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.2

3 Le

délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018

3171; FF 2013 2131, 2016

2665).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de

lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil.

2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).