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Décision

CDP.2020.172

Refus de prolongation d’une autorisation de séjour. Devoir de collaborer à la constatation des faits.

31 mars 2021Français46 min

Le devoir de collaboration de l’étranger lui impose d’informer spontanément l’autorité de l’évolution de sa situation s’il estime qu’elle peut avoir une incidence sur l’issue de la procédure. En s’abstenant de communiquer d’éventuels changements de situation, il ne saurait reprocher à l’autorité de ne pas avoir tenu compte d’une évolution qu’elle ne pouvait pas connaître.____________________Par arrêt du 27.05.2021 (réf. 2C_391/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 27.05.2021

[2C_391/2021]

A.

X.________, ressortissant dominicain né en

1995, est arrivé en Suisse en janvier 2011 avec son frère et sa sœur dans le

cadre d’un regroupement familial avec leur mère et s’est vu délivrer une

autorisation de séjour à ce titre. Celle-ci a été régulièrement prolongée

jusqu’au 14 janvier 2019. L’intéressé est le père de A.________, née (en 2017),

ressortissante brésilienne et dominicaine, titulaire d’une autorisation de

séjour, qu’il a eue avec une ressortissante brésilienne, titulaire d’une

autorisation de séjour.

L'intéressé a fait l’objet en Suisse des condamnations pénales

suivantes :

- le 27 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne, à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans pour

complicité de faux dans les certificats, pour des faits survenus le 23 mars

2013;

- le 7 mars 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à un

total de 52 heures de travail d’intérêt général dont 40 avec sursis pendant 2

ans pour dommages à la propriété et violation de domicile, pour des faits

survenus entre le 14 et le 16 septembre 2013;

- le 27 mars 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à un

total de 72 heures de travail d’intérêt général dont 60 avec sursis pendant 2

ans, pour vol et faux dans les certificats, pour des faits survenus entre le 1er

janvier et le 31 décembre 2013;

- le 16 septembre 2014, par le Ministère public du Jura bernois –

Seeland, à 50 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à

une amende de 300 francs, cette peine étant complémentaire à celles prononcées

les 27 novembre 2013 et 7 mars 2014, pour lésions corporelles simples et

menaces, pour des faits survenus les 26 octobre et 1er novembre

2013;

- le 15 mars 2016, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 110 jours-amende

à 10 francs avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 1'200 francs,

pour contravention à la LStup et infractions à la LCR (conducteur se trouvant

dans l’incapacité de conduire, taux d’alcool qualifié dans les sang ou

l’haleine, et vol d’usage), pour des faits survenus les 24 juin et 23 octobre

2015;

- le 26 avril 2016 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une

peine privative de liberté de 30 jours, pour des faits survenus le 17 février

2016;

- le 20 décembre 2018, par le Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 2

ans subordonné au respect de règles de conduite, peine partiellement

complémentaire à celles prononcées les 15 mars et 26 avril 2016, le sursis

accordé le 15 mars 2016 étant révoqué, pour lésions corporelles simples, voies

de fait, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile,

violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi

qu’infractions à la LStup, à la LCR et à la LTV, pour des faits survenus entre

le 9 février 2015 et le 1er décembre 2016.

L’intéressé a aussi fait l’objet de plusieurs rapports de police (cf.

en particulier rapports des 13.12.2018, 13.02, 05.03, 17.04 et 05.09.2019) pour

des faits survenus postérieurement à l’acte d’accusation du 11 juin 2018 déposé

dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement du 20 décembre 2018, soit

pour des actes des 15 juin 2018 (menaces), 16 juin 2018 (menaces,

infraction à la LStup, voies de fait, omission de prêter secours, désobéissance

à la police, scandale), 21 août 2018 (menaces), 5 septembre 2018 (menaces), 29

septembre 2018 (menaces), 28 janvier 2019 (menaces), 2 mars 2019 (menaces,

lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommage à la propriété,

violation de domicile), 21 août 2019 (infraction à la LStup).

Une procédure pénale a été engagée à l’encontre de l’intéressé,

notamment suite à des accusations de violence commise à l’encontre de la mère

de sa fille. Dans ce cadre, il a été placé en détention provisoire dès le 5

mars 2019. Sa mise en liberté provisoire a été ordonnée le 17 juillet 2019

moyennant la mise en place de mesures de substitution et notamment l’obligation

d’avoir un emploi ou une activité occupationnelle, l’obligation de poursuivre

le suivi thérapeutique initié en détention et l’interdiction d’approcher ou de

contacter la mère de sa fille. L’intéressé n’a cependant été mis en liberté que

le 21 juillet 2019 dans la mesure où il a, dans l’intervalle, exécuté des

peines privatives de liberté de substitution prononcées à son encontre à titre

de conversion d’amendes.

Le 11 juin 2019, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a

informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de

séjour, ce qui pouvait provoquer son renvoi de Suisse. Par décision du 11

juillet 2019, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de

l’intéressé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 septembre

2019 pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu, d’une part, que

l’intéressé attentait de manière grave et répétée à l’ordre et à la sécurité

publics du fait de ses condamnations pénales et, d’autre part, qu’il dépendait

de l’aide sociale. Après une pesée des intérêts en présence, le SMIG a

considéré que le refus de prolongation de l’autorisation de séjour et le

prononcé de son renvoi étaient proportionnés.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie

et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a rejeté par décision du 9 mars

2020. Il a confirmé que l’intéressé attentait de manière grave et répétée à

l’ordre et la sécurité publics et a confirmé la proportionnalité de la décision

entreprise, laissant cependant ouverte la question de savoir si celui-ci

dépendait de l’aide sociale.

B.

X.________ recourt à l’encontre de cette

décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant,

principalement, à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit

prolongée pour une durée de deux ans, subsidiairement, à ce que la cause soit

renvoyée au DEAS pour instruction complémentaire concernant les relations qu’il

entretient avec sa fille et l’issue probable de la procédure pénale

actuellement pendante, le tout avec suite de frais et dépens. Il prend

également des conclusions provisionnelles en lien tout particulièrement avec la

suspension de son renvoi et l’autorisation de demeurer en Suisse pendant la

durée de la procédure. En substance, il se plaint d’une constatation inexacte

et incomplète des faits pertinents concernant ses relations avec sa fille, les

contributions d’entretien dues en faveur de cette dernière et la procédure

pénale dont il fait actuellement l’objet. Il fait valoir une violation du droit

dans la mesure où il ne remplit aucun motif de révocation de l’autorisation de

séjour susceptible de conduire à la non-prolongation de la sienne et, qu’en

tout état de cause, son intérêt à rester en Suisse est prépondérant par rapport

à celui de la collectivité à ne pas prolonger son autorisation de séjour. Il

requiert l’assistance judiciaire en invoquant en avoir bénéficié dans le cadre

de la procédure de recours devant le DEAS.

C.

Le SMIG et le DEAS concluent au rejet du

recours, sans formuler d’observations.

D.

A la demande de la Cour de céans, le recourant

dépose une demande d’assistance judiciaire pour la procédure judiciaire de

recours; il produit ses décomptes de salaire pour la période de décembre 2020 à

février 2021 et indique qu’il travaille à 60 % (courriers des 04 et

19.03.2021).

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le recourant a pris différentes conclusions à

titre provisionnel. La question de savoir si celles-ci étaient bien fondées n’a

pas besoin d’être examinée, étant donné qu’il est statué au fond et qu’elles

deviennent ainsi sans objet.

3.

A titre liminaire, il convient d’examiner le

grief de constatation inexacte et incomplète des faits.

a/aa) Le recourant fait tout d’abord valoir, concernant son lien avec

sa fille, qu'en plus des trois visites prévues dans le cadre d’un point-rencontre

les 7 septembre, 21 septembre et 5 octobre 2019 qui ont été dûment prises

en compte par le DEAS, il exerçait avant sa détention un droit de visite

convenu avec la mère de l’enfant tous les samedis de 10h à 16h. De plus, il

indique que ce droit de visite s’est élargi depuis et qu’il exerce actuellement

son droit de visite à raison de plus de 10 heures par semaine. La Cour de céans

observe à cet égard qu'il ressort en effet d’un rapport de l’Office de

protection de l’enfant (ci-après : OPE) du 3 avril 2019 que le recourant,

de juin 2018 à mars 2019, après ne plus avoir eu de contacts directs avec la

mère de sa fille pendant plusieurs mois (période pendant laquelle il a malgré

tout pu rencontrer sa fille à trois reprises), a trouvé avec cette dernière un

arrangement lui permettant de s’occuper "quasiment chaque samedi de sa

fille, en principe de 10h à 16h environ". De plus, le recourant a

remis une attestation du 19 février 2020 signée par la mère de sa fille par

laquelle elle confirme qu’il garde sa fille environ 10 heures par semaine.

Compte tenu notamment de la plainte pénale déposée par cette dernière à

l’encontre du recourant (malgré son retrait subséquent), il n’y a pas de

raisons de douter de la véracité de dite attestation. Partant, il sera tenu

compte de ces faits.

a/bb) Dans ce contexte d'établissement des faits, le recourant fait

valoir, en invoquant que les faits doivent être établis d’office, que le DEAS

aurait dû l’inviter à actualiser les informations concernant ses relations

personnelles avec sa fille, requérir la production d’un rapport de l’OPE à ce

sujet ou interroger la mère de sa fille. La Cour de céans observe que selon la

maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité

définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont

dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à

prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été

versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer

à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres

thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les

moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des

faits qu’elles sont les mieux à même de connaître. En matière de droit des

étrangers, l’article 90 LEI met un devoir

spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge

de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du TF du 13.05.2019

[2C_95/2019] cons. 3.2 et les références citées). Dans le cas d’espèce, il

ne ressort pas que le recourant ait sollicité, dans le cadre de son recours

auprès du DEAS, des mesures d’instruction particulières comme par exemple

celles qu’il invoque dans le cadre du présent recours (actualisation des

informations concernant ses relations avec sa fille, production d’un rapport de

l’OPE, interrogatoire de la mère de sa fille). Par ailleurs, dès lors qu’il

appartient au recourant de renseigner l’autorité, dans le cadre de son devoir

de collaboration, sur les faits qui le concernent personnellement et qu’il

connaît le mieux, il lui appartient également d’informer l’autorité sur

l’évolution de la situation, en particulier s’il estime que cette dernière peut

avoir une incidence sur l’issue du litige. En s’abstenant de communiquer

d’éventuels changements de situation, le recourant ne saurait ensuite reprocher

à l’autorité de ne pas avoir tenu compte d’une évolution qu’elle ne pouvait pas

connaître.

b) Le recourant estime que c’est à tort que le DEAS a retenu qu’une

contribution d’entretien en faveur de sa fille avait été fixée à hauteur de 800

francs et qu’il ne s’en acquitterait pas. Il indique ignorer sur quels éléments

l'intimé se base pour retenir ces faits et fait valoir que sa contribution à

l'entretien de sa fille était toujours fixée d’entente avec la mère et évoluait

en fonction de sa situation financière, de sorte qu’il versait des montants

convenus au fur et à mesure, soit en s’acquittant directement de certaines

charges, soit en remettant des sommes en espèces à la mère. Il indique que le

versement d’une telle contribution d’entretien ne lui a d’ailleurs pas été

réclamé par la mère de sa fille, et il s’étonne que cette dernière n’ait pas

été interrogée à ce sujet.

La Cour de céans relève tout d’abord que le recourant est malvenu de

mettre en doute le fait qu'il est débiteur d'une contribution d'entretien car

cela ressort des éléments qu'il a lui-même versés au dossier dans le cadre de

son recours auprès du DEAS. Ainsi, le rapport de l’OPE du 3 avril 2019,

mentionne que "il serait aussi nécessaire d’évoquer […] la question des

pensions alimentaires que devraient (sic) verser ce père selon la

convention passée entre les parents en mars 2018, qui est en votre possession (ndr :

de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), et qui est fixée à

frs. 800.- par mois selon A.________. Pour l’instant, aucun argent n’a été

versé à la mère de A.________. Je pense qu’une demande à l’ORACE à ce propos

sera prochainement déposée". Par ailleurs, le recourant indique dans

son formulaire de requête d’assistance judiciaire du 26 février 2020, pour la

procédure devant le DEAS, devoir une contribution d’entretien de 600 francs en

faveur de sa fille. Par contre, il n'a déposé aucune preuve du paiement

effectif de cette dette alimentaire. A ce propos, et dans la mesure où, après

s'être étonné que la mère de sa fille n'a pas été interrogée au sujet de sa

participation à l'entretien de cette dernière, il requiert son témoignage. Il

faut relever que l'audition de témoins est un moyen de preuve subsidiaire qui

n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être

suffisamment élucidés d'une autre manière (arrêt du TF du 15.06.2006

[5A.15/2006] cons. 2.1). Or, en l'espèce, le recourant – qui a déposé à l'appui

de son recours une attestation de la mère de sa fille concernant la garde de

leur enfant commun – ne prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure de déposer

de semblables déclarations écrites au sujet de sa participation alléguée à

l'entretien de sa fille. C'est dès lors en vain qu'il reproche à l'intimé de ne

pas avoir entendu la mère de sa fille pour déterminer ce fait. Cette

argumentation mène aussi à écarter sa demande tendant à l'audition de cette

personne, dès lors qu'il lui était loisible et qu'il pouvait être exigé de lui

de déposer des attestations écrites de sa part. Cela étant, force est de

constater que le dossier tel qu’il se présentait au moment où le DEAS s’est

prononcé ne permettait pas d'établir que le recourant verse effectivement les prestations

financières décidées et ce régulièrement, ni qu'il contribue à l'entretien de

son enfant par des prestations en nature effectives et suffisamment

importantes. Il n'a d'ailleurs pas la garde partagée de l'enfant.

c) Enfin, le recourant reproche au DEAS d’avoir omis de tenir compte du

retrait de plainte de la mère de sa fille intervenu le 17 octobre 2019 ainsi

que du fait qu’il a toujours contesté les faits décrits par cette dernière. Il

indique également annexer à son recours une copie d’un courrier du Ministère

public du 14 janvier 2020 ainsi qu’un courrier de son mandataire du 3 mars

2020, dont il déduit que les plaintes sont considérées comme retirées, ce qui

conduira probablement au classement de la procédure, de sorte que le DEAS ne

peut fonder une appréciation sur les faits qui lui sont reprochés dans ce cadre

sans violer le principe de la présomption d’innocence. La Cour de céans

constate que contrairement à ce qu’il indique, le recourant n’a fait parvenir

aucun courrier en annexe à son recours. Ensuite, il convient effectivement de

constater que figure au dossier un courrier daté du 17 octobre 2019,

mentionnant la référence du dossier pénal MP.2018.2943 et signé par la mère de

sa fille dans lequel cette dernière indique notamment "[j]e vous écris

parce que je voudrais retiré (sic) les plantes (sic) que j’ai

mises en contre (sic) X.________". De plus, il ressort du

procès-verbal d’audition du recourant du 5 mars 2019 qu’il conteste

effectivement les faits tels que décrits par son accusatrice. Cela étant, il

ressort du dossier que la procédure actuellement pendante ne porte pas

uniquement sur les faits ressortant de la plainte de la mère de sa fille, de

sorte qu’il ne saurait d’ores et déjà se prévaloir d’un classement.

4.

Dans le cadre de son recours devant la Cour de

céans, l’intéressé requiert le témoignage de la mère de sa fille et "la

production par l'office de protection de l'enfant sur la prise en charge de A.________

par son père." Il ressort du recours que ces actes d'instruction sont

requis en lien avec les griefs de constatation inexacte et incomplète des faits

soulevés à l'encontre du DEAS. Compte tenu des considérants consacrés à ces

griefs (cf. cons. 3), l'administration de ces preuves n'est pas utile. Il est

par ailleurs renvoyé à ces considérants en ce qui concerne le devoir de

l'étranger de renseigner l'autorité sur une éventuelle évolution de la

situation.

5.

Le recourant se plaint principalement d’une

violation des articles 33 et 62 LEI dans la mesure où il considère, d’une

part, qu’il ne porte pas atteinte de manière grave ou répétée à la sécurité et

l’ordre publics et, d’autre part, qu’il ne dépend pas de l’aide sociale.

a) Selon l'article 33 al. 3 LEI, l'autorisation de séjour est de durée

limitée; elle peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au

sens de l'article 62 al. 1 LEI. En appliquant l'article 33 al. 3 LEI, les

autorités doivent cependant veiller à ne pas rendre des décisions contraires au

droit à la vie familiale ou privée consacré à l'article 8 CEDH, lorsque

l'étranger peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse sur le fondement

de cette disposition (arrêt du TF du 18.11.2020

[2C_697/2020] cons. 5).

b) A teneur de l’article 62 al. 1 LEI, constituent notamment un motif

de révocation l’atteinte de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics, leur mise en danger ou la menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. c) ainsi que la dépendance à l’aide sociale (let.

e).

c/aa) L’article 62 al. 1 let. c LEI doit être lu à lumière de l’article

77a OASA (Gonin, in : Code annoté de droit des migrations,

vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 16 ad art. 62; dans la mesure

où les dispositions auxquelles il est fait référence ont la même teneur que les

art. 62 al. 1 let. c LEI et 77a OASA). A son premier alinéa, cette disposition

précise la notion de non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, soit

qu’elle existe notamment en cas de violation des prescriptions légales ou des

décisions d’une autorité (let. a), en cas d’abstention volontaire d’accomplir

des obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d’apologie publique

d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité

ou de l’incitation d’autres personnes à commettre de tels actes (let. c).

Concernant l’article 77a al. 1 let. a OASA, la jurisprudence indique qu’il doit

s’agir d’une violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de

décisions d'autorité et que tel est aussi le cas lorsque les actes individuels

ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre

que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur

(arrêt du TF du 21.03.2019

[2C_1041/2018] cons. 3.1). L’article 77a al. 2 OASA précise également que

la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour de la personne concernée conduira selon toute

vraisemblance au non-respect de ceux-ci.

c/bb) En l’espèce, la décision entreprise retient que le recourant

n’est manifestement pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur. Elle relève

qu’il ne s’acquitte pas de ses dettes, qu’il n’a pas démontré avoir payé des

contributions d’entretien en faveur de sa fille, qu’il a fait l’objet de

nombreux rapports de police et a été condamné à sept reprises entre 2013 et

2018 pour des infractions de gravité variable, mais comprenant des infractions

contre l’intégrité physique. S'il est souligné que le jugement du 20 décembre

2018 a retenu une évolution clairement positive de sa situation personnelle et

son absence de récidive durant les deux années précédentes, il est également

mis en exergue qu'en réalité, il a continué à occuper les forces de l'ordre en

2018 et que, deux mois après ce jugement, il a été violent à l'égard de la mère

de sa fille au point que son hospitalisation a été nécessaire, l'intéressé

étant du reste placé en détention provisoire dès le 5 mars 2019 pour ces faits.

c/cc) Force est de constater, au vu des condamnations pénales du

recourant, que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l’ordre

publics. En effet, il ressort de son casier judiciaire qu’il a été condamné à

sept reprises entre 2013 et 2018. Sur ce point, on relèvera que l’ordonnance

pénale du 27 novembre 2013 rendue par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne semble concerner des faits s’étant produits le 23 mars 2013, soit

lorsque le recourant était encore mineur, de sorte qu’il n’en sera pas tenu

compte. Ce nonobstant, les infractions pour lesquelles il a été condamné demeurent

nombreuses et comprennent notamment des infractions contre l’intégrité

physique. Le recourant se prévaut du fait que le jugement du 20 décembre 2018

relève qu’il n’a pas récidivé durant près de deux ans et qu’il a assorti la

peine privative de liberté de 7 mois prononcée à son encontre d’un sursis. Il

se prévaut aussi du rapport du 23 novembre 2018 de l’Office d’exécution

des sanctions et de probation (ci-après : OESP) qui mentionne qu’il "possède

les ressources suffisantes pour s’écarter de la délinquance et les compétences

nécessaires pour atteindre les objectifs qu’il se posera". Toutefois,

ces éléments doivent être relativisés compte tenu de la procédure pénale

actuellement ouverte à son encontre pour des faits survenus en 2018 et en 2019

et dont il n'a pas été tenu compte dans le cadre de la procédure ayant abouti

au jugement du 20 décembre 2018. Certes, comme le soutient le recourant, il y a

lieu de tenir compte du retrait de la plainte déposée par la mère de sa fille.

Cet élément revêt une certaine importance étant donné que cette procédure

pénale concernait notamment les faits pour lesquels il avait été placé en

détention provisoire du 5 mars au 17 juillet 2019. Néanmoins, contrairement à

ce que semble indiquer le recourant, on ne saurait en déduire que la procédure

à son encontre sera nécessairement classée, essentiellement du fait qu’il

ressort du dossier que d’autres infractions en lien avec d’autres complexes de

faits lui étaient également reprochées (cf. notamment rapports de police des

13.12.2018, 13.02, 05.03, 17.04 et 05.09.2019). Dans ces circonstances, et tout

en gardant à l'esprit que le recourant bénéficie de la présomption d’innocence,

on ne saurait ignorer qu’il a continué d’occuper de manière conséquente les

forces de l’ordre. Aussi, force est de constater, en se basant uniquement sur

ses condamnations pénales, que le recourant a attenté, à tout le moins de

manière répétée, à la sécurité et à l’ordre publics. L’importante répétition

des infractions commises par le recourant ainsi que les nombreux rapports de

police établis à son encontre depuis les faits dont il a été tenu compte dans

le cadre de sa dernière condamnation sont autant d’éléments qui amènent la Cour

de céans à retenir que celui-ci n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur,

mettant ainsi en péril la sécurité et l’ordre publics. Partant, pour cette

raison déjà, il réalise le motif de révocation consacré à l’article 62 al. 1

let. c LEI. Par surabondance, les informations débiteur du recourant fournies

par l’Office des poursuites font état d’actes de défaut de biens pour plus de

40'000 francs, ce dont il convient de tenir compte dans le contexte de

l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

Enfin, le recourant n'a déposé aucune preuve pouvant démontrer qu’il

aurait effectué volontairement et de sa propre initiative de quelconques

versements en faveur de sa fille découlant de ses obligations d'entretien, se

limitant à évoquer de manière vague, générale et imprécise qu'il s'acquittait

directement de certaines charges ou qu'il remettait des sommes en liquide à la

mère de sa fille. Les décomptes de salaire de décembre 2020 à février 2021

déposés à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire (courrier du

19.03.2021) ne modifient pas fondamentalement cette appréciation. Il en ressort

qu’une somme mensuelle de 700 francs a été versée pour chacun de ces trois mois

directement par l’employeur à l’Office de recouvrement et d’avance des

contributions d’entretien (ci-après : ORACE). Ce prélèvement direct et

l’intervention de l’office signifient que l’intéressé a négligé son obligation

d’entretien envers son enfant et que l’office, après avoir versé des avances en

faveur de l’enfant, a dû s’adresser au débiteur pour en obtenir le paiement,

démarche qui a abouti à un prélèvement direct par l'employeur (cf. art. 2 à 6

de la loi sur le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien [LRACE] du

19.06.1978, RSN 213.221).

Cela étant, la Cour de céans ne peut que confirmer le non-respect de la

sécurité et l'ordre publics au sens de l'article 77a OASA en lien avec

l'article 62 al. 1 let. c LEI.

d/aa) La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de

séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose

qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples

préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut

non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer

l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités

financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un

non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des

aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse

pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du TF du 07.04.2020

[2C_984/2018] cons. 5.2 et les références citées).

d/bb) Dans la décision entreprise, le DEAS a laissé la question

ouverte, non sans relever que le recourant avait trouvé du travail et qu’il ne

bénéficiait plus de l’aide sociale depuis novembre 2019, ce qu’il fallait

saluer sans pour autant que l’on puisse considérer que ses revenus soient

stables vu que ces changements étaient très récents. Il a également indiqué que

l’obligation de travailler du recourant découlait des mesures de substitution

prononcées à son encontre et qu’il n’était pas certain qu’il maintienne cette

volonté lorsqu’elles seront levées. De plus, au vu de son parcours, il a retenu

l’existence d’un risque que le recourant tombe à nouveau à la charge de

l’assistance publique.

d/cc) Bien que la réalisation d’un seul motif de révocation au sens de

l’article 62 LEI suffise pour refuser le renouvellement d’une autorisation de

séjour, il apparaît nécessaire, avant de procéder à l’examen de la

proportionnalité de la mesure, de déterminer si le recourant remplit également

d’autres motifs de révocation au sens de la disposition précitée. En effet, on

peut aisément concevoir que le résultat de cet examen penche davantage en

faveur d’un intérêt public à l’éloignement d’une personne, toutes choses étant

égales par ailleurs, si celle-ci cumule plusieurs motifs de révocation de son

autorisation de séjour que si elle n’en remplit qu’un seul. Ainsi, la question

de la dépendance du recourant à l’aide sociale au sens de l’article 62 al. 1

let. e LEI doit être analysée.

d/dd) En l’espèce, il apparaît que le recourant travaille depuis

novembre 2019 au restaurant B.________ et qu’il n’a plus perçu de prestations

de l’aide sociale depuis juillet 2019. Concernant son activité auprès du bar C.________,

malgré la promesse d’engagement figurant au dossier, rien n’indique qu’elle se

soit concrétisée, notamment au vu de l’absence d’une quelconque fiche de

salaire. Il n’en sera donc pas tenu compte. En outre, bien que la situation du

recourant se soit améliorée, il s’agit de se montrer prudent quant au pronostic

concernant sa situation financière à plus long terme, notamment au vu de sa

dette d’aide sociale se montant à plus de 80'000 francs. Cela étant, quand bien

même sa situation financière puisse paraître fragile, on ne saurait, en l’état

du dossier, considérer qu’il ne pourra pas pourvoir à son entretien dans le

futur. Partant, il peut être retenu que le recourant ne dépend plus de l’aide

sociale au sens de l’article 62 al. 1 let. e LEI, de sorte que ce motif n’est

pas réalisé.

6.

Dès lors que le recourant réalise un motif de

non-renouvellement de son autorisation de séjour en application des articles 33

al. 3 et 62 al. 1 let. c LEI, il y a lieu d’examiner la proportionnalité de

cette mesure. Le recourant conteste la proportionnalité du refus de prolonger

son autorisation de séjour et fait valoir que son intérêt à rester en Suisse

est prépondérant par rapport à l'intérêt de la collectivité à ne pas prolonger

son autorisation de séjour. Il fait aussi valoir que la décision attaquée viole

l'article 8 CEDH dans la mesure où elle romprait les liens existant entre un

père et sa fille.

a) Dans un arrêt récent (ATF 144 I 266

cons. 3), après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de

l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de

la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence

relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH. Ce

droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.

Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des

motifs sérieux. Le Tribunal fédéral a retenu qu'un séjour légal d'environ dix

ans permettait en principe de se prévaloir de l'article 8 CEDH dès lors qu'une

telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. Lorsque la

durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve

d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de la vie privée (arrêt du TF du 20.10.2020

[2C_674/2020] cons. 3.1).

b) La jurisprudence constante (cf. notamment arrêt du TF du 04.06.2020

[2C_94/2020] cons. 4.3) retient qu'une ingérence dans le droit au respect

de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'article 8 § 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'article 96 LEI

se confond avec celui qui est prévu à l'article 8 § 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31

cons. 2.3.2). Selon l'article 96 LEI, qui concrétise le principe de la

proportionnalité en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration

(al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas

adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Concrètement,

lors de l'examen de la proportionnalité d'un refus de prolongation d'une

autorisation de séjour en lien avec la commission d'infractions, il y a lieu de

prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis

l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de

son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (arrêt du TF du 04.06.2020

[2C_94/2020] cons. 4.3).

c) Dans un autre arrêt récent (ATF 144 I 91), le

Tribunal fédéral a rappelé sa

jurisprudence relative à l’application de l’article 8 CEDH pour le parent

étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la garde d’un enfant mineur

disposant d’un droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que

cette jurisprudence s’appliquait également lorsque les parents sont titulaires

de l’autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis

l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des modifications du code

civil relatives à l’autorité parentale (cf. RO 2014 357; ATF 142 III 56 cons. 3), mais que seul l’un des deux a la garde de

l’enfant. Le parent qui n’a pas la garde ne peut d’emblée entretenir une

relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans

l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle

du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant

à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au

besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le

biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur

son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel

et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours

dans des pays différents (ATF 144 I 91 cons. 5.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral (arrêt du TF du 23.04.2019 [2C_1017/2018] cons. 5.3; ATF 144 I 91 cons. 5.2), un droit plus étendu ne peut le

cas échéant exister qu’en présence 1) de relations étroites et effectives avec

l’enfant d’un point de vue affectif et 2) d’un point de vue économique, 3) de

l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent et 4)

d’un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble

et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l’examen de

la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental

de l’enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE; RS

0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux

parents, étant précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément

n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’article 3 CDE ne saurait

fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation.

En ce qui concerne les relations avec

l’enfant, il faut relever qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls

importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence de liens familiaux

particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique et non pas

seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre les parents.

S’agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre

l’enfant et le parent est déterminant. L’exigence du lien affectif

particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts

personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards

d’aujourd’hui. Il s’agit d’un droit de visite d’un week-end toutes les deux

semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux liens économiques, ils

supposent que l’étranger verse une contribution financière pour l’entretien de

l’enfant. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l’étranger verse

effectivement à l’enfant des prestations financières dans la mesure décidée par

les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 cons. 5.2.2).

7.

a) En l’espèce, le recourant est arrivé en

Suisse en janvier 2011, soit il y a dix ans. Il ne peut toutefois rien tirer en

sa faveur de la jurisprudence susmentionnée selon laquelle un séjour d'une

telle durée permet en principe de se prévaloir de l'article 8 CEDH. En

effet, cette jurisprudence part de l'idée qu'une telle durée suppose en règle

générale une bonne intégration. Or, il ne saurait être question d'une bonne

intégration dans le cas d'espèce, ne serait-ce qu'en raison des nombreuses

condamnations dont le recourant a fait l'objet, de ses actes de défaut de biens

pour plus de 40'000 francs et de sa dette d'aide sociale de plus de 80'000

francs. Par ailleurs, il faut rappeler que cette durée de dix ans n'est

aujourd'hui atteinte qu'à la faveur des procédures de recours contre une

décision qui, elle, a été prononcée en juillet 2019 déjà.

b) Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises. Si l'examen de

ses condamnations laisse apparaître que les infractions commises ne sont pas d'une

gravité extrême, il faut mentionner qu'y figurent des atteintes à l'intégrité

corporelle, à la LStup et à la LCR, qui ne sont pas anodines. En particulier,

s'agissant de la conduite sans permis (à 7 reprises) et de la conduite en état

d'ébriété (à 2 reprises), il convient de ne pas minimiser le danger potentiel

que fait courir une personne qui conduit alors que les autorités ont estimé

qu'elle n'était pas en mesure de le faire (arrêt du TF du 16.05.2018

[2C_889/2017] cons. 4.2). Il faut aussi relever que les condamnations

successives dont il a fait l'objet ne semblent pas avoir provoqué chez le

recourant une prise de conscience et un changement de comportement. Alors même

qu'il était renvoyé devant le Tribunal de police par acte d'accusation du 11

juin 2018, et alors même qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à une

peine privative de liberté de 7 mois (jugement du 20.12.2018), il a continué

d'occuper les forces de l'ordre (rapports des 13.12.2018, 13.02, 05.03, 17.04

et 05.09.2019) pour des faits survenus en cours de procédure, voire

ultérieurement, au jugement (actes des 15.06.2018 : menaces; 16.06.2018 :

menaces, infraction à la LStup, voies de fait, omission de prêter secours,

désobéissance à la police, scandale; 21.08.2018 : menaces; 05.09.2018 :

menaces; 29.09.2018 : menaces; 28.01.2019 : menaces; 02.03.2019 : menaces,

lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommage à la propriété,

violation de domicile; 21.08.2019 : infraction à la LStup). Les faits du

2 mars 2019 ont du reste eu pour conséquence sa détention provisoire dès

le 5 mars 2019 et jusqu'au 17 juillet 2019, date à laquelle sa libération a été

conditionnée à la mise en place de mesures de substitution. La persévérance du

recourant dans ses conduites répréhensibles dénote sinon une incapacité, du

moins une absence de volonté de s’abstenir de ses comportements blâmables.

c) Il découle de ces considérations qu’il existe un intérêt public

important à l’éloignement du recourant.

8.

a) En faveur de son intérêt privé à poursuivre

son séjour en Suisse, le recourant peut se prévaloir d’un séjour d’une certaine

durée puisqu’il est arrivé en Suisse il y a maintenant dix ans. Cette durée

doit toutefois être relativisée puisque, comme relevé plus haut, elle n’est

atteinte qu’à la faveur des procédures de recours successives et que de plus,

pendant cette période, le recourant a été en détention à différents titres

pendant 34 jours (22.12.2016-24.01.2017, cf. jugement du 20.12.2018, p. 15)

puis pendant 4 ½ mois (05.03-21.07.2019). Malgré la durée de sa

présence en Suisse, le recourant ne peut pas – comme déjà exposé – se prévaloir

d’une intégration remarquée. Il a des dettes importantes et a bénéficié de

prestations de l’aide sociale pour un montant ascendant à plus de 80'000 francs

(état octobre 2019). En sa faveur, il faut retenir qu’il a cessé d’être

dépendant de l’aide sociale dès juillet 2019 et qu’il a commencé un emploi

salarié auprès de B.________ dès novembre 2019, emploi qu’il occupait encore, à

un taux de 60 %, à fin février 2021 et dont il n’a pas informé la Cour de

céans qu’il aurait pris fin.

b) L’intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse se fonde aussi

sur la présence dans ce pays de sa fille, qui a bientôt quatre ans. En

application de la jurisprudence évoquée (cf. cons. 6c), la Cour de céans

constate tout d’abord que le recourant ne se prévaut ni de l’autorité parentale

ni d’un droit de garde sur sa fille, de sorte qu’il n’est en principe pas nécessaire

que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à

résider durablement en Suisse. Il convient toutefois d’examiner s’il peut se

prévaloir des conditions auxquelles la jurisprudence soumet l’existence d’un

droit plus étendu. Selon la jurisprudence, le lien affectif particulièrement

fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement

exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards

d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end

toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) (ATF 144 I 91 cons.

5.2.1). S’agissant des relations étroites et effectives avec sa fille d’un

point de vue affectif, le recourant invoque qu’il la garde "plus de 10

heures par semaine selon ses horaires de travail", ce qui est

insuffisant pour reconnaître un lien affectif particulièrement fort. L’indication

selon laquelle les contacts avec sa fille "demeurent réguliers et

tendent à s'intensifier" (courrier du 19.03.2021) n'y change rien dès

lors qu'elle ne repose sur aucun élément de preuve et qu’elle n’est de toute

manière pas en soi de nature à démontrer un lien affectif particulièrement

fort.

Selon la jurisprudence, un lien économique est particulièrement fort

lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières

dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles; la contribution à

l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde

alternée (ATF 144

Faits

I 91 cons. 5.2.2). Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'aucune

contribution d'entretien n'a encore été fixée par le juge ou d'entente entre

les parties, et que la mère de sa fille ne lui en a jamais demandé le

versement. Il précise que "Actuellement, sa situation financière lui

permet de s'affranchir de l'aide des services sociaux et de commencer à

rembourser ses dettes. Si sa situation financière lui permet également de

contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, il le fera".

Indépendamment du fait que ces déclarations semblent difficilement se concilier

avec le rapport de l'OPE du 3 avril 2019 versé au dossier par le recourant, qui

évoque une pension alimentaire de 800 francs par mois, et avec la demande

d'assistance judiciaire présentée pour la procédure devant le DEAS, qui fait

état de dettes de 600 francs par mois à titre de pension alimentaire, la Cour

de céans observe que le recourant n'a fourni aucune preuve d'un quelconque

montant versé directement et volontairement à l'intention de sa fille, ou d'une

quelconque contribution en nature. Il semblerait même, à lire son recours,

qu'il privilégie le remboursement de ses dettes au paiement d'un montant

destiné à l'entretien de sa fille. La première indication d'un versement en

relation avec son obligation d’entretien pour sa fille apparaît dans le

décompte de salaire de décembre 2020 (cf. courrier du 19.03.2021), dont il

ressort qu'un montant de 700 francs est versé directement à l'ORACE.

L'intervention de ce dernier semble confirmer que le recourant n’est disposé à

verser des montants en relation avec son obligation d’entretien que sous la

contrainte de l’intervention d’un service étatique. Cela étant, il apparaît

douteux que le recourant puisse se prévaloir de paiements intervenant dans ce

contexte pour invoquer un lien économique particulièrement fort avec sa fille,

d’autant que par le jeu de la subrogation légale, c’est désormais l’ORACE qui

est titulaire de la créance, et non plus la fille du recourant respectivement

la mère de cette dernière. Indépendamment de cela, les versements qui

apparaissent depuis le mois de décembre 2020 sur les décomptes de salaire sont récents

et ne permettent pas de retenir qu’ils auraient créé l’existence d’un lien

économique fort avec sa fille, qui a aujourd’hui bientôt quatre ans.

S'agissant du critère de l'impossibilité pratique à maintenir la

relation en raison de la distance qui sépare la Suisse du pays d'origine de son

parent, il doit être considéré que la distance entre la République dominicaine

et la Suisse entraîne l'impossibilité pratique de maintenir une relation en

présentiel. Toutefois, les techniques modernes de communication offrent des

moyens de maintenir le lien à distance entre deux retours en Suisse pour de

brefs séjours (cf. ATF

144 I 91 cons. 5.2.3). S'agissant du comportement irréprochable, le motif

de révocation sur lequel repose la décision de l'intimé (atteinte grave ou

répétée à la sécurité et l'ordre publics) (cf. cons. 4c) ne permet pas de

considérer cette condition comme réalisée. En ce qui concerne l'intérêt

fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec

ses deux parents (art. 3 CDE), s'il doit certes être pris en compte dans

l'examen du droit du recourant à séjourner en Suisse, il n'est toutefois pas un

élément prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée des

intérêts devant être globale. En l'occurrence, l'intérêt indéniable de la fille

du recourant de vivre en pouvant visiter régulièrement son père ne saurait

toutefois l'emporter sur les considérations d'ordre public rappelées ci-avant

(arrêt du TF du 10.08.2020

[2C_431/2020] cons. 4.3.3). Il découle des considérations qui précèdent

que, dans le cadre d'une appréciation globale, la relation qu'entretient le

recourant avec sa fille n'est pas d'une intensité qui justifierait pour lui un

droit de séjour en Suisse.

9.

Dans le cadre d’une appréciation globale des

intérêts en présence, il faut encore examiner l’intensité des liens noués par

le recourant avec la Suisse et le préjudice que lui et sa famille auraient à

subir du fait de la mesure contestée.

a) Malgré un séjour en Suisse de 10 ans, le recourant ne prétend pas y

avoir développé un réseau social et s’être intégré dans la société. Hormis sa

fille et la mère de cette dernière, les seules personnes qu’il mentionne dans

son recours sont sa mère, son frère et sa sœur, sans même prétendre qu’il

maintiendrait avec elles des relations étroites allant au-delà des simples

relations familiales. Il ne fait aucune mention d’amis ou de connaissances et

il ne ressort pas du dossier qu’il ferait partie d’associations ou de sociétés

dans quelque domaine que ce soit (sportif, culturel, professionnel, etc.).

Ainsi, il n’a fait état ni d’activités ni de contacts sociaux qui

démontreraient des attaches particulières en Suisse, en-dehors de sa fille,

alors même qu’il y a passé une partie de son adolescence ainsi que sa vie

d’adulte.

b) Le recourant a vécu jusqu’à l’âge de 15 ½ ans en République

dominicaine, soit l’entier de son enfance et le début de son adolescence, de

sorte qu’il peut être présumé qu’il en maîtrise la langue et qu’il est

accoutumé avec les habitudes locales. Son père vit toujours dans ce pays.

L’intéressé affirme dans son recours qu’il n’a "aucun lien avec son

père qui se montrait violent avec la fratrie et la mère durant la vie commune".

Cette affirmation doit être accueillie avec réserve et semble être dictée par

la nécessité de la procédure, tant il est vrai que dans un autre contexte, il

est mentionné que le père et le fils entretiennent des contacts réguliers,

l’intéressé relevant au surplus avoir une bonne relation avec l’ensemble de sa

Considérants

famille (rapport OESP du 23.11.2018). Le recourant a effectué en Suisse un

apprentissage AFP dans le domaine de la restauration (2013-2015) et a travaillé

comme cuisinier (09.2018-03.2019) après avoir fait des stages de mécanicien

automobile (6 mois en 2016) et de peintre en bâtiment (2 mois en 2017). Il a

aussi travaillé, dans le cadre d'un programme de réinsertion, dans les domaines

de la peinture, du nettoyage, du déménagement et de la menuiserie. Ces

expériences et formation pourront lui être utiles dans le cadre de la recherche

d'un emploi dans son pays d'origine. Si la réintégration du recourant en

République dominicaine ne sera sans doute pas aisée, elle ne paraît pas non

plus insurmontable, compte tenu notamment de sa connaissance de la langue et de

ses acquis professionnels. Le renvoi du recourant aura des effets sur ses

relations avec sa fille. Toutefois, il faut tenir compte du fait

qu'actuellement, le contact entre le père et la fille se limite à une dizaine

d'heures par semaine et qu'une telle situation représente déjà une amélioration

par rapport à la situation précédente, les contacts ayant été notamment

suspendus dès le mois de mars 2019 avant de reprendre à fin septembre 2019 par

une rencontre d'une heure toutes les deux semaines dans un point-rencontre

(courrier de l'Office de protection de l'enfant du 11.09.2019). Par ailleurs,

les moyens modernes de communication permettent de maintenir un contact

régulier.

10.

Le recourant affirme que la République

dominicaine compte parmi les pays avec l'indice de criminalité le plus élevé au

monde et que son renvoi lui fait donc courir le risque d'être victime de cette

criminalité. Conformément à l’article 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision

ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son

pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée. En l’espèce, il est notoire que la

République dominicaine ne se trouve pas dans une telle situation qui d’emblée

rendrait inexigible le renvoi vers ce pays. La référence à la situation du pays

en matière de criminalité n'est pas à même de démontrer que le recourant y

serait exposé à un danger concret en raison de la situation générale qui y

règne.

11.

La pesée des intérêts effectuée en tenant

compte de l'ensemble des considérants précédents amène à la conclusion que

l'intérêt public à l'éloignement du recourant pour éviter des atteintes

répétées à la sécurité et à l'ordre publics l'emportent sur l'intérêt privé du

recourant à séjourner en Suisse. Par voie de conséquence, le recours doit être

rejeté.

12.

Le recourant demande l’assistance judiciaire.

L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les

frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital

nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En

matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre

subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute

chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 LAJ). Pour

déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,

celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se

peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. S’agissant des

ressources du requérant, l’autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et

prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les

charges d’entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des

poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons.

2c; arrêt du TF du 26.05.2015

[4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il

convient d’ajouter notamment le loyer et la cotisation de l’assurance-maladie

obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites n’est donc pas

déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur

l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon

trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments

importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du

droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des

données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la

situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe

ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des

charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du

09.04.2019

[CDP.2018.386]

cons. 6a).

Des pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il ressort

la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, s’élève

en moyenne à 2'378.45 francs pour la période de décembre 2020 à février 2021

(CHF 2'767.80 en décembre, CHF 1'935.10 en janvier, CHF 2'432.45 en février), après

déduction des impôts prélevés à la source et d’un montant de 700 francs versé

directement à l’ORACE. S’agissant des charges, il faut tenir compte du minimum

vital du droit des poursuites pour un débiteur vivant seul (CHF 1'200),

augmenté de 25 % (CHF 1’200 x 1,25 = CHF 1’500). Il faut tenir compte du

loyer et des charges (CHF 550), de la prime d’assurance-maladie obligatoire

(CHF 360) et des frais de déplacement pour se rendre au travail (CHF 80). Il

n’y a pas lieu de prendre en considération la pension alimentaire invoquée (CHF

700) dès lors que ce montant versé directement à l’ORACE est déjà pris en

considération dans la détermination du salaire mensuel net. Le total des

charges s’élève ainsi à 2’490 francs par mois, de sorte que la condition de

l’indigence est remplie (CHF 2'378.45 – CHF 2'490 = CHF 111.55 de déficit). Par

ailleurs, la cause n’apparaissait pas dépourvue de toute chance de succès et

l’assistance d’un mandataire n’était pas inappropriée, de sorte qu’il convient

d’accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me D.________ comme

mandataire d’office. Il est rappelé qu’à la fin de la procédure, l’avocat remet

à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à

indemnisation, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué

d’office (art. 25 LAJ).

13.

Vu l’issue de la cause, les frais de la

procédure, supportés provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance

judiciaire, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al.1 LPJA) et

qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario

LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde l’assistance judiciaire à X.________ et désigne Me D.________

en qualité d'avocat d'office.

3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, par 880 francs,

montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance

judiciaire.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 mars

2021

Art. 90 LEI

Obligation de collaborer

L’étranger et les tiers participant à une

procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des

faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:

a.

fournir

des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour;

b.

fournir

sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer

dans un délai raisonnable;

c.

se

procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les auto­rités

pour en obtenir une.