CDP.2020.172
Refus de prolongation d’une autorisation de séjour. Devoir de collaborer à la constatation des faits.
31 mars 2021Français46 min
Le devoir de collaboration de l’étranger lui impose d’informer spontanément l’autorité de l’évolution de sa situation s’il estime qu’elle peut avoir une incidence sur l’issue de la procédure. En s’abstenant de communiquer d’éventuels changements de situation, il ne saurait reprocher à l’autorité de ne pas avoir tenu compte d’une évolution qu’elle ne pouvait pas connaître.____________________Par arrêt du 27.05.2021 (réf. 2C_391/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2021
[2C_391/2021]
A.
X.________, ressortissant dominicain né en
1995, est arrivé en Suisse en janvier 2011 avec son frère et sa sœur dans le
cadre d’un regroupement familial avec leur mère et s’est vu délivrer une
autorisation de séjour à ce titre. Celle-ci a été régulièrement prolongée
jusqu’au 14 janvier 2019. L’intéressé est le père de A.________, née (en 2017),
ressortissante brésilienne et dominicaine, titulaire d’une autorisation de
séjour, qu’il a eue avec une ressortissante brésilienne, titulaire d’une
autorisation de séjour.
L'intéressé a fait l’objet en Suisse des condamnations pénales
suivantes :
- le 27 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans pour
complicité de faux dans les certificats, pour des faits survenus le 23 mars
2013;
- le 7 mars 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à un
total de 52 heures de travail d’intérêt général dont 40 avec sursis pendant 2
ans pour dommages à la propriété et violation de domicile, pour des faits
survenus entre le 14 et le 16 septembre 2013;
- le 27 mars 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à un
total de 72 heures de travail d’intérêt général dont 60 avec sursis pendant 2
ans, pour vol et faux dans les certificats, pour des faits survenus entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2013;
- le 16 septembre 2014, par le Ministère public du Jura bernois –
Seeland, à 50 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à
une amende de 300 francs, cette peine étant complémentaire à celles prononcées
les 27 novembre 2013 et 7 mars 2014, pour lésions corporelles simples et
menaces, pour des faits survenus les 26 octobre et 1er novembre
2013;
- le 15 mars 2016, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 110 jours-amende
à 10 francs avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 1'200 francs,
pour contravention à la LStup et infractions à la LCR (conducteur se trouvant
dans l’incapacité de conduire, taux d’alcool qualifié dans les sang ou
l’haleine, et vol d’usage), pour des faits survenus les 24 juin et 23 octobre
2015;
- le 26 avril 2016 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une
peine privative de liberté de 30 jours, pour des faits survenus le 17 février
2016;
- le 20 décembre 2018, par le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 2
ans subordonné au respect de règles de conduite, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 15 mars et 26 avril 2016, le sursis
accordé le 15 mars 2016 étant révoqué, pour lésions corporelles simples, voies
de fait, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile,
violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi
qu’infractions à la LStup, à la LCR et à la LTV, pour des faits survenus entre
le 9 février 2015 et le 1er décembre 2016.
L’intéressé a aussi fait l’objet de plusieurs rapports de police (cf.
en particulier rapports des 13.12.2018, 13.02, 05.03, 17.04 et 05.09.2019) pour
des faits survenus postérieurement à l’acte d’accusation du 11 juin 2018 déposé
dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement du 20 décembre 2018, soit
pour des actes des 15 juin 2018 (menaces), 16 juin 2018 (menaces,
infraction à la LStup, voies de fait, omission de prêter secours, désobéissance
à la police, scandale), 21 août 2018 (menaces), 5 septembre 2018 (menaces), 29
septembre 2018 (menaces), 28 janvier 2019 (menaces), 2 mars 2019 (menaces,
lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommage à la propriété,
violation de domicile), 21 août 2019 (infraction à la LStup).
Une procédure pénale a été engagée à l’encontre de l’intéressé,
notamment suite à des accusations de violence commise à l’encontre de la mère
de sa fille. Dans ce cadre, il a été placé en détention provisoire dès le 5
mars 2019. Sa mise en liberté provisoire a été ordonnée le 17 juillet 2019
moyennant la mise en place de mesures de substitution et notamment l’obligation
d’avoir un emploi ou une activité occupationnelle, l’obligation de poursuivre
le suivi thérapeutique initié en détention et l’interdiction d’approcher ou de
contacter la mère de sa fille. L’intéressé n’a cependant été mis en liberté que
le 21 juillet 2019 dans la mesure où il a, dans l’intervalle, exécuté des
peines privatives de liberté de substitution prononcées à son encontre à titre
de conversion d’amendes.
Le 11 juin 2019, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a
informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de
séjour, ce qui pouvait provoquer son renvoi de Suisse. Par décision du 11
juillet 2019, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de
l’intéressé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 septembre
2019 pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu, d’une part, que
l’intéressé attentait de manière grave et répétée à l’ordre et à la sécurité
publics du fait de ses condamnations pénales et, d’autre part, qu’il dépendait
de l’aide sociale. Après une pesée des intérêts en présence, le SMIG a
considéré que le refus de prolongation de l’autorisation de séjour et le
prononcé de son renvoi étaient proportionnés.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie
et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a rejeté par décision du 9 mars
2020. Il a confirmé que l’intéressé attentait de manière grave et répétée à
l’ordre et la sécurité publics et a confirmé la proportionnalité de la décision
entreprise, laissant cependant ouverte la question de savoir si celui-ci
dépendait de l’aide sociale.
B.
X.________ recourt à l’encontre de cette
décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant,
principalement, à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit
prolongée pour une durée de deux ans, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée au DEAS pour instruction complémentaire concernant les relations qu’il
entretient avec sa fille et l’issue probable de la procédure pénale
actuellement pendante, le tout avec suite de frais et dépens. Il prend
également des conclusions provisionnelles en lien tout particulièrement avec la
suspension de son renvoi et l’autorisation de demeurer en Suisse pendant la
durée de la procédure. En substance, il se plaint d’une constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents concernant ses relations avec sa fille, les
contributions d’entretien dues en faveur de cette dernière et la procédure
pénale dont il fait actuellement l’objet. Il fait valoir une violation du droit
dans la mesure où il ne remplit aucun motif de révocation de l’autorisation de
séjour susceptible de conduire à la non-prolongation de la sienne et, qu’en
tout état de cause, son intérêt à rester en Suisse est prépondérant par rapport
à celui de la collectivité à ne pas prolonger son autorisation de séjour. Il
requiert l’assistance judiciaire en invoquant en avoir bénéficié dans le cadre
de la procédure de recours devant le DEAS.
C.
Le SMIG et le DEAS concluent au rejet du
recours, sans formuler d’observations.
D.
A la demande de la Cour de céans, le recourant
dépose une demande d’assistance judiciaire pour la procédure judiciaire de
recours; il produit ses décomptes de salaire pour la période de décembre 2020 à
février 2021 et indique qu’il travaille à 60 % (courriers des 04 et
19.03.2021).
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Le recourant a pris différentes conclusions à
titre provisionnel. La question de savoir si celles-ci étaient bien fondées n’a
pas besoin d’être examinée, étant donné qu’il est statué au fond et qu’elles
deviennent ainsi sans objet.
3.
A titre liminaire, il convient d’examiner le
grief de constatation inexacte et incomplète des faits.
a/aa) Le recourant fait tout d’abord valoir, concernant son lien avec
sa fille, qu'en plus des trois visites prévues dans le cadre d’un point-rencontre
les 7 septembre, 21 septembre et 5 octobre 2019 qui ont été dûment prises
en compte par le DEAS, il exerçait avant sa détention un droit de visite
convenu avec la mère de l’enfant tous les samedis de 10h à 16h. De plus, il
indique que ce droit de visite s’est élargi depuis et qu’il exerce actuellement
son droit de visite à raison de plus de 10 heures par semaine. La Cour de céans
observe à cet égard qu'il ressort en effet d’un rapport de l’Office de
protection de l’enfant (ci-après : OPE) du 3 avril 2019 que le recourant,
de juin 2018 à mars 2019, après ne plus avoir eu de contacts directs avec la
mère de sa fille pendant plusieurs mois (période pendant laquelle il a malgré
tout pu rencontrer sa fille à trois reprises), a trouvé avec cette dernière un
arrangement lui permettant de s’occuper "quasiment chaque samedi de sa
fille, en principe de 10h à 16h environ". De plus, le recourant a
remis une attestation du 19 février 2020 signée par la mère de sa fille par
laquelle elle confirme qu’il garde sa fille environ 10 heures par semaine.
Compte tenu notamment de la plainte pénale déposée par cette dernière à
l’encontre du recourant (malgré son retrait subséquent), il n’y a pas de
raisons de douter de la véracité de dite attestation. Partant, il sera tenu
compte de ces faits.
a/bb) Dans ce contexte d'établissement des faits, le recourant fait
valoir, en invoquant que les faits doivent être établis d’office, que le DEAS
aurait dû l’inviter à actualiser les informations concernant ses relations
personnelles avec sa fille, requérir la production d’un rapport de l’OPE à ce
sujet ou interroger la mère de sa fille. La Cour de céans observe que selon la
maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité
définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont
dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à
prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été
versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer
à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres
thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des
faits qu’elles sont les mieux à même de connaître. En matière de droit des
étrangers, l’article 90 LEI met un devoir
spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge
de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du TF du 13.05.2019
[2C_95/2019] cons. 3.2 et les références citées). Dans le cas d’espèce, il
ne ressort pas que le recourant ait sollicité, dans le cadre de son recours
auprès du DEAS, des mesures d’instruction particulières comme par exemple
celles qu’il invoque dans le cadre du présent recours (actualisation des
informations concernant ses relations avec sa fille, production d’un rapport de
l’OPE, interrogatoire de la mère de sa fille). Par ailleurs, dès lors qu’il
appartient au recourant de renseigner l’autorité, dans le cadre de son devoir
de collaboration, sur les faits qui le concernent personnellement et qu’il
connaît le mieux, il lui appartient également d’informer l’autorité sur
l’évolution de la situation, en particulier s’il estime que cette dernière peut
avoir une incidence sur l’issue du litige. En s’abstenant de communiquer
d’éventuels changements de situation, le recourant ne saurait ensuite reprocher
à l’autorité de ne pas avoir tenu compte d’une évolution qu’elle ne pouvait pas
connaître.
b) Le recourant estime que c’est à tort que le DEAS a retenu qu’une
contribution d’entretien en faveur de sa fille avait été fixée à hauteur de 800
francs et qu’il ne s’en acquitterait pas. Il indique ignorer sur quels éléments
l'intimé se base pour retenir ces faits et fait valoir que sa contribution à
l'entretien de sa fille était toujours fixée d’entente avec la mère et évoluait
en fonction de sa situation financière, de sorte qu’il versait des montants
convenus au fur et à mesure, soit en s’acquittant directement de certaines
charges, soit en remettant des sommes en espèces à la mère. Il indique que le
versement d’une telle contribution d’entretien ne lui a d’ailleurs pas été
réclamé par la mère de sa fille, et il s’étonne que cette dernière n’ait pas
été interrogée à ce sujet.
La Cour de céans relève tout d’abord que le recourant est malvenu de
mettre en doute le fait qu'il est débiteur d'une contribution d'entretien car
cela ressort des éléments qu'il a lui-même versés au dossier dans le cadre de
son recours auprès du DEAS. Ainsi, le rapport de l’OPE du 3 avril 2019,
mentionne que "il serait aussi nécessaire d’évoquer […] la question des
pensions alimentaires que devraient (sic) verser ce père selon la
convention passée entre les parents en mars 2018, qui est en votre possession (ndr :
de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), et qui est fixée à
frs. 800.- par mois selon A.________. Pour l’instant, aucun argent n’a été
versé à la mère de A.________. Je pense qu’une demande à l’ORACE à ce propos
sera prochainement déposée". Par ailleurs, le recourant indique dans
son formulaire de requête d’assistance judiciaire du 26 février 2020, pour la
procédure devant le DEAS, devoir une contribution d’entretien de 600 francs en
faveur de sa fille. Par contre, il n'a déposé aucune preuve du paiement
effectif de cette dette alimentaire. A ce propos, et dans la mesure où, après
s'être étonné que la mère de sa fille n'a pas été interrogée au sujet de sa
participation à l'entretien de cette dernière, il requiert son témoignage. Il
faut relever que l'audition de témoins est un moyen de preuve subsidiaire qui
n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être
suffisamment élucidés d'une autre manière (arrêt du TF du 15.06.2006
[5A.15/2006] cons. 2.1). Or, en l'espèce, le recourant – qui a déposé à l'appui
de son recours une attestation de la mère de sa fille concernant la garde de
leur enfant commun – ne prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure de déposer
de semblables déclarations écrites au sujet de sa participation alléguée à
l'entretien de sa fille. C'est dès lors en vain qu'il reproche à l'intimé de ne
pas avoir entendu la mère de sa fille pour déterminer ce fait. Cette
argumentation mène aussi à écarter sa demande tendant à l'audition de cette
personne, dès lors qu'il lui était loisible et qu'il pouvait être exigé de lui
de déposer des attestations écrites de sa part. Cela étant, force est de
constater que le dossier tel qu’il se présentait au moment où le DEAS s’est
prononcé ne permettait pas d'établir que le recourant verse effectivement les prestations
financières décidées et ce régulièrement, ni qu'il contribue à l'entretien de
son enfant par des prestations en nature effectives et suffisamment
importantes. Il n'a d'ailleurs pas la garde partagée de l'enfant.
c) Enfin, le recourant reproche au DEAS d’avoir omis de tenir compte du
retrait de plainte de la mère de sa fille intervenu le 17 octobre 2019 ainsi
que du fait qu’il a toujours contesté les faits décrits par cette dernière. Il
indique également annexer à son recours une copie d’un courrier du Ministère
public du 14 janvier 2020 ainsi qu’un courrier de son mandataire du 3 mars
2020, dont il déduit que les plaintes sont considérées comme retirées, ce qui
conduira probablement au classement de la procédure, de sorte que le DEAS ne
peut fonder une appréciation sur les faits qui lui sont reprochés dans ce cadre
sans violer le principe de la présomption d’innocence. La Cour de céans
constate que contrairement à ce qu’il indique, le recourant n’a fait parvenir
aucun courrier en annexe à son recours. Ensuite, il convient effectivement de
constater que figure au dossier un courrier daté du 17 octobre 2019,
mentionnant la référence du dossier pénal MP.2018.2943 et signé par la mère de
sa fille dans lequel cette dernière indique notamment "[j]e vous écris
parce que je voudrais retiré (sic) les plantes (sic) que j’ai
mises en contre (sic) X.________". De plus, il ressort du
procès-verbal d’audition du recourant du 5 mars 2019 qu’il conteste
effectivement les faits tels que décrits par son accusatrice. Cela étant, il
ressort du dossier que la procédure actuellement pendante ne porte pas
uniquement sur les faits ressortant de la plainte de la mère de sa fille, de
sorte qu’il ne saurait d’ores et déjà se prévaloir d’un classement.
4.
Dans le cadre de son recours devant la Cour de
céans, l’intéressé requiert le témoignage de la mère de sa fille et "la
production par l'office de protection de l'enfant sur la prise en charge de A.________
par son père." Il ressort du recours que ces actes d'instruction sont
requis en lien avec les griefs de constatation inexacte et incomplète des faits
soulevés à l'encontre du DEAS. Compte tenu des considérants consacrés à ces
griefs (cf. cons. 3), l'administration de ces preuves n'est pas utile. Il est
par ailleurs renvoyé à ces considérants en ce qui concerne le devoir de
l'étranger de renseigner l'autorité sur une éventuelle évolution de la
situation.
5.
Le recourant se plaint principalement d’une
violation des articles 33 et 62 LEI dans la mesure où il considère, d’une
part, qu’il ne porte pas atteinte de manière grave ou répétée à la sécurité et
l’ordre publics et, d’autre part, qu’il ne dépend pas de l’aide sociale.
a) Selon l'article 33 al. 3 LEI, l'autorisation de séjour est de durée
limitée; elle peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au
sens de l'article 62 al. 1 LEI. En appliquant l'article 33 al. 3 LEI, les
autorités doivent cependant veiller à ne pas rendre des décisions contraires au
droit à la vie familiale ou privée consacré à l'article 8 CEDH, lorsque
l'étranger peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse sur le fondement
de cette disposition (arrêt du TF du 18.11.2020
[2C_697/2020] cons. 5).
b) A teneur de l’article 62 al. 1 LEI, constituent notamment un motif
de révocation l’atteinte de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre
publics, leur mise en danger ou la menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. c) ainsi que la dépendance à l’aide sociale (let.
e).
c/aa) L’article 62 al. 1 let. c LEI doit être lu à lumière de l’article
77a OASA (Gonin, in : Code annoté de droit des migrations,
vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 16 ad art. 62; dans la mesure
où les dispositions auxquelles il est fait référence ont la même teneur que les
art. 62 al. 1 let. c LEI et 77a OASA). A son premier alinéa, cette disposition
précise la notion de non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, soit
qu’elle existe notamment en cas de violation des prescriptions légales ou des
décisions d’une autorité (let. a), en cas d’abstention volontaire d’accomplir
des obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d’apologie publique
d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité
ou de l’incitation d’autres personnes à commettre de tels actes (let. c).
Concernant l’article 77a al. 1 let. a OASA, la jurisprudence indique qu’il doit
s’agir d’une violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de
décisions d'autorité et que tel est aussi le cas lorsque les actes individuels
ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre
que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur
(arrêt du TF du 21.03.2019
[2C_1041/2018] cons. 3.1). L’article 77a al. 2 OASA précise également que
la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour de la personne concernée conduira selon toute
vraisemblance au non-respect de ceux-ci.
c/bb) En l’espèce, la décision entreprise retient que le recourant
n’est manifestement pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur. Elle relève
qu’il ne s’acquitte pas de ses dettes, qu’il n’a pas démontré avoir payé des
contributions d’entretien en faveur de sa fille, qu’il a fait l’objet de
nombreux rapports de police et a été condamné à sept reprises entre 2013 et
2018 pour des infractions de gravité variable, mais comprenant des infractions
contre l’intégrité physique. S'il est souligné que le jugement du 20 décembre
2018 a retenu une évolution clairement positive de sa situation personnelle et
son absence de récidive durant les deux années précédentes, il est également
mis en exergue qu'en réalité, il a continué à occuper les forces de l'ordre en
2018 et que, deux mois après ce jugement, il a été violent à l'égard de la mère
de sa fille au point que son hospitalisation a été nécessaire, l'intéressé
étant du reste placé en détention provisoire dès le 5 mars 2019 pour ces faits.
c/cc) Force est de constater, au vu des condamnations pénales du
recourant, que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l’ordre
publics. En effet, il ressort de son casier judiciaire qu’il a été condamné à
sept reprises entre 2013 et 2018. Sur ce point, on relèvera que l’ordonnance
pénale du 27 novembre 2013 rendue par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne semble concerner des faits s’étant produits le 23 mars 2013, soit
lorsque le recourant était encore mineur, de sorte qu’il n’en sera pas tenu
compte. Ce nonobstant, les infractions pour lesquelles il a été condamné demeurent
nombreuses et comprennent notamment des infractions contre l’intégrité
physique. Le recourant se prévaut du fait que le jugement du 20 décembre 2018
relève qu’il n’a pas récidivé durant près de deux ans et qu’il a assorti la
peine privative de liberté de 7 mois prononcée à son encontre d’un sursis. Il
se prévaut aussi du rapport du 23 novembre 2018 de l’Office d’exécution
des sanctions et de probation (ci-après : OESP) qui mentionne qu’il "possède
les ressources suffisantes pour s’écarter de la délinquance et les compétences
nécessaires pour atteindre les objectifs qu’il se posera". Toutefois,
ces éléments doivent être relativisés compte tenu de la procédure pénale
actuellement ouverte à son encontre pour des faits survenus en 2018 et en 2019
et dont il n'a pas été tenu compte dans le cadre de la procédure ayant abouti
au jugement du 20 décembre 2018. Certes, comme le soutient le recourant, il y a
lieu de tenir compte du retrait de la plainte déposée par la mère de sa fille.
Cet élément revêt une certaine importance étant donné que cette procédure
pénale concernait notamment les faits pour lesquels il avait été placé en
détention provisoire du 5 mars au 17 juillet 2019. Néanmoins, contrairement à
ce que semble indiquer le recourant, on ne saurait en déduire que la procédure
à son encontre sera nécessairement classée, essentiellement du fait qu’il
ressort du dossier que d’autres infractions en lien avec d’autres complexes de
faits lui étaient également reprochées (cf. notamment rapports de police des
13.12.2018, 13.02, 05.03, 17.04 et 05.09.2019). Dans ces circonstances, et tout
en gardant à l'esprit que le recourant bénéficie de la présomption d’innocence,
on ne saurait ignorer qu’il a continué d’occuper de manière conséquente les
forces de l’ordre. Aussi, force est de constater, en se basant uniquement sur
ses condamnations pénales, que le recourant a attenté, à tout le moins de
manière répétée, à la sécurité et à l’ordre publics. L’importante répétition
des infractions commises par le recourant ainsi que les nombreux rapports de
police établis à son encontre depuis les faits dont il a été tenu compte dans
le cadre de sa dernière condamnation sont autant d’éléments qui amènent la Cour
de céans à retenir que celui-ci n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur,
mettant ainsi en péril la sécurité et l’ordre publics. Partant, pour cette
raison déjà, il réalise le motif de révocation consacré à l’article 62 al. 1
let. c LEI. Par surabondance, les informations débiteur du recourant fournies
par l’Office des poursuites font état d’actes de défaut de biens pour plus de
40'000 francs, ce dont il convient de tenir compte dans le contexte de
l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
Enfin, le recourant n'a déposé aucune preuve pouvant démontrer qu’il
aurait effectué volontairement et de sa propre initiative de quelconques
versements en faveur de sa fille découlant de ses obligations d'entretien, se
limitant à évoquer de manière vague, générale et imprécise qu'il s'acquittait
directement de certaines charges ou qu'il remettait des sommes en liquide à la
mère de sa fille. Les décomptes de salaire de décembre 2020 à février 2021
déposés à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire (courrier du
19.03.2021) ne modifient pas fondamentalement cette appréciation. Il en ressort
qu’une somme mensuelle de 700 francs a été versée pour chacun de ces trois mois
directement par l’employeur à l’Office de recouvrement et d’avance des
contributions d’entretien (ci-après : ORACE). Ce prélèvement direct et
l’intervention de l’office signifient que l’intéressé a négligé son obligation
d’entretien envers son enfant et que l’office, après avoir versé des avances en
faveur de l’enfant, a dû s’adresser au débiteur pour en obtenir le paiement,
démarche qui a abouti à un prélèvement direct par l'employeur (cf. art. 2 à 6
de la loi sur le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien [LRACE] du
19.06.1978, RSN 213.221).
Cela étant, la Cour de céans ne peut que confirmer le non-respect de la
sécurité et l'ordre publics au sens de l'article 77a OASA en lien avec
l'article 62 al. 1 let. c LEI.
d/aa) La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de
séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose
qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples
préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut
non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer
l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités
financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un
non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des
aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse
pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du TF du 07.04.2020
[2C_984/2018] cons. 5.2 et les références citées).
d/bb) Dans la décision entreprise, le DEAS a laissé la question
ouverte, non sans relever que le recourant avait trouvé du travail et qu’il ne
bénéficiait plus de l’aide sociale depuis novembre 2019, ce qu’il fallait
saluer sans pour autant que l’on puisse considérer que ses revenus soient
stables vu que ces changements étaient très récents. Il a également indiqué que
l’obligation de travailler du recourant découlait des mesures de substitution
prononcées à son encontre et qu’il n’était pas certain qu’il maintienne cette
volonté lorsqu’elles seront levées. De plus, au vu de son parcours, il a retenu
l’existence d’un risque que le recourant tombe à nouveau à la charge de
l’assistance publique.
d/cc) Bien que la réalisation d’un seul motif de révocation au sens de
l’article 62 LEI suffise pour refuser le renouvellement d’une autorisation de
séjour, il apparaît nécessaire, avant de procéder à l’examen de la
proportionnalité de la mesure, de déterminer si le recourant remplit également
d’autres motifs de révocation au sens de la disposition précitée. En effet, on
peut aisément concevoir que le résultat de cet examen penche davantage en
faveur d’un intérêt public à l’éloignement d’une personne, toutes choses étant
égales par ailleurs, si celle-ci cumule plusieurs motifs de révocation de son
autorisation de séjour que si elle n’en remplit qu’un seul. Ainsi, la question
de la dépendance du recourant à l’aide sociale au sens de l’article 62 al. 1
let. e LEI doit être analysée.
d/dd) En l’espèce, il apparaît que le recourant travaille depuis
novembre 2019 au restaurant B.________ et qu’il n’a plus perçu de prestations
de l’aide sociale depuis juillet 2019. Concernant son activité auprès du bar C.________,
malgré la promesse d’engagement figurant au dossier, rien n’indique qu’elle se
soit concrétisée, notamment au vu de l’absence d’une quelconque fiche de
salaire. Il n’en sera donc pas tenu compte. En outre, bien que la situation du
recourant se soit améliorée, il s’agit de se montrer prudent quant au pronostic
concernant sa situation financière à plus long terme, notamment au vu de sa
dette d’aide sociale se montant à plus de 80'000 francs. Cela étant, quand bien
même sa situation financière puisse paraître fragile, on ne saurait, en l’état
du dossier, considérer qu’il ne pourra pas pourvoir à son entretien dans le
futur. Partant, il peut être retenu que le recourant ne dépend plus de l’aide
sociale au sens de l’article 62 al. 1 let. e LEI, de sorte que ce motif n’est
pas réalisé.
6.
Dès lors que le recourant réalise un motif de
non-renouvellement de son autorisation de séjour en application des articles 33
al. 3 et 62 al. 1 let. c LEI, il y a lieu d’examiner la proportionnalité de
cette mesure. Le recourant conteste la proportionnalité du refus de prolonger
son autorisation de séjour et fait valoir que son intérêt à rester en Suisse
est prépondérant par rapport à l'intérêt de la collectivité à ne pas prolonger
son autorisation de séjour. Il fait aussi valoir que la décision attaquée viole
l'article 8 CEDH dans la mesure où elle romprait les liens existant entre un
père et sa fille.
a) Dans un arrêt récent (ATF 144 I 266
cons. 3), après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de
l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de
la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence
relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH. Ce
droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.
Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des
motifs sérieux. Le Tribunal fédéral a retenu qu'un séjour légal d'environ dix
ans permettait en principe de se prévaloir de l'article 8 CEDH dès lors qu'une
telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. Lorsque la
durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve
d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée (arrêt du TF du 20.10.2020
[2C_674/2020] cons. 3.1).
b) La jurisprudence constante (cf. notamment arrêt du TF du 04.06.2020
[2C_94/2020] cons. 4.3) retient qu'une ingérence dans le droit au respect
de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'article 8 § 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'article 96 LEI
se confond avec celui qui est prévu à l'article 8 § 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31
cons. 2.3.2). Selon l'article 96 LEI, qui concrétise le principe de la
proportionnalité en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration
(al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas
adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Concrètement,
lors de l'examen de la proportionnalité d'un refus de prolongation d'une
autorisation de séjour en lien avec la commission d'infractions, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis
l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de
son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (arrêt du TF du 04.06.2020
[2C_94/2020] cons. 4.3).
c) Dans un autre arrêt récent (ATF 144 I 91), le
Tribunal fédéral a rappelé sa
jurisprudence relative à l’application de l’article 8 CEDH pour le parent
étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la garde d’un enfant mineur
disposant d’un droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que
cette jurisprudence s’appliquait également lorsque les parents sont titulaires
de l’autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis
l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des modifications du code
civil relatives à l’autorité parentale (cf. RO 2014 357; ATF 142 III 56 cons. 3), mais que seul l’un des deux a la garde de
l’enfant. Le parent qui n’a pas la garde ne peut d’emblée entretenir une
relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit
de visite dont il bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans
l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle
du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant
à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au
besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le
biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur
son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel
et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours
dans des pays différents (ATF 144 I 91 cons. 5.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral (arrêt du TF du 23.04.2019 [2C_1017/2018] cons. 5.3; ATF 144 I 91 cons. 5.2), un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu’en présence 1) de relations étroites et effectives avec
l’enfant d’un point de vue affectif et 2) d’un point de vue économique, 3) de
l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent et 4)
d’un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble
et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l’examen de
la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental
de l’enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE; RS
0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux
parents, étant précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément
n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’article 3 CDE ne saurait
fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation.
En ce qui concerne les relations avec
l’enfant, il faut relever qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls
importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence de liens familiaux
particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique et non pas
seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre les parents.
S’agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre
l’enfant et le parent est déterminant. L’exigence du lien affectif
particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts
personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards
d’aujourd’hui. Il s’agit d’un droit de visite d’un week-end toutes les deux
semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux liens économiques, ils
supposent que l’étranger verse une contribution financière pour l’entretien de
l’enfant. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l’étranger verse
effectivement à l’enfant des prestations financières dans la mesure décidée par
les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 cons. 5.2.2).
7.
a) En l’espèce, le recourant est arrivé en
Suisse en janvier 2011, soit il y a dix ans. Il ne peut toutefois rien tirer en
sa faveur de la jurisprudence susmentionnée selon laquelle un séjour d'une
telle durée permet en principe de se prévaloir de l'article 8 CEDH. En
effet, cette jurisprudence part de l'idée qu'une telle durée suppose en règle
générale une bonne intégration. Or, il ne saurait être question d'une bonne
intégration dans le cas d'espèce, ne serait-ce qu'en raison des nombreuses
condamnations dont le recourant a fait l'objet, de ses actes de défaut de biens
pour plus de 40'000 francs et de sa dette d'aide sociale de plus de 80'000
francs. Par ailleurs, il faut rappeler que cette durée de dix ans n'est
aujourd'hui atteinte qu'à la faveur des procédures de recours contre une
décision qui, elle, a été prononcée en juillet 2019 déjà.
b) Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises. Si l'examen de
ses condamnations laisse apparaître que les infractions commises ne sont pas d'une
gravité extrême, il faut mentionner qu'y figurent des atteintes à l'intégrité
corporelle, à la LStup et à la LCR, qui ne sont pas anodines. En particulier,
s'agissant de la conduite sans permis (à 7 reprises) et de la conduite en état
d'ébriété (à 2 reprises), il convient de ne pas minimiser le danger potentiel
que fait courir une personne qui conduit alors que les autorités ont estimé
qu'elle n'était pas en mesure de le faire (arrêt du TF du 16.05.2018
[2C_889/2017] cons. 4.2). Il faut aussi relever que les condamnations
successives dont il a fait l'objet ne semblent pas avoir provoqué chez le
recourant une prise de conscience et un changement de comportement. Alors même
qu'il était renvoyé devant le Tribunal de police par acte d'accusation du 11
juin 2018, et alors même qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à une
peine privative de liberté de 7 mois (jugement du 20.12.2018), il a continué
d'occuper les forces de l'ordre (rapports des 13.12.2018, 13.02, 05.03, 17.04
et 05.09.2019) pour des faits survenus en cours de procédure, voire
ultérieurement, au jugement (actes des 15.06.2018 : menaces; 16.06.2018 :
menaces, infraction à la LStup, voies de fait, omission de prêter secours,
désobéissance à la police, scandale; 21.08.2018 : menaces; 05.09.2018 :
menaces; 29.09.2018 : menaces; 28.01.2019 : menaces; 02.03.2019 : menaces,
lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommage à la propriété,
violation de domicile; 21.08.2019 : infraction à la LStup). Les faits du
2 mars 2019 ont du reste eu pour conséquence sa détention provisoire dès
le 5 mars 2019 et jusqu'au 17 juillet 2019, date à laquelle sa libération a été
conditionnée à la mise en place de mesures de substitution. La persévérance du
recourant dans ses conduites répréhensibles dénote sinon une incapacité, du
moins une absence de volonté de s’abstenir de ses comportements blâmables.
c) Il découle de ces considérations qu’il existe un intérêt public
important à l’éloignement du recourant.
8.
a) En faveur de son intérêt privé à poursuivre
son séjour en Suisse, le recourant peut se prévaloir d’un séjour d’une certaine
durée puisqu’il est arrivé en Suisse il y a maintenant dix ans. Cette durée
doit toutefois être relativisée puisque, comme relevé plus haut, elle n’est
atteinte qu’à la faveur des procédures de recours successives et que de plus,
pendant cette période, le recourant a été en détention à différents titres
pendant 34 jours (22.12.2016-24.01.2017, cf. jugement du 20.12.2018, p. 15)
puis pendant 4 ½ mois (05.03-21.07.2019). Malgré la durée de sa
présence en Suisse, le recourant ne peut pas – comme déjà exposé – se prévaloir
d’une intégration remarquée. Il a des dettes importantes et a bénéficié de
prestations de l’aide sociale pour un montant ascendant à plus de 80'000 francs
(état octobre 2019). En sa faveur, il faut retenir qu’il a cessé d’être
dépendant de l’aide sociale dès juillet 2019 et qu’il a commencé un emploi
salarié auprès de B.________ dès novembre 2019, emploi qu’il occupait encore, à
un taux de 60 %, à fin février 2021 et dont il n’a pas informé la Cour de
céans qu’il aurait pris fin.
b) L’intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse se fonde aussi
sur la présence dans ce pays de sa fille, qui a bientôt quatre ans. En
application de la jurisprudence évoquée (cf. cons. 6c), la Cour de céans
constate tout d’abord que le recourant ne se prévaut ni de l’autorité parentale
ni d’un droit de garde sur sa fille, de sorte qu’il n’est en principe pas nécessaire
que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à
résider durablement en Suisse. Il convient toutefois d’examiner s’il peut se
prévaloir des conditions auxquelles la jurisprudence soumet l’existence d’un
droit plus étendu. Selon la jurisprudence, le lien affectif particulièrement
fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement
exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end
toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) (ATF 144 I 91 cons.
5.2.1). S’agissant des relations étroites et effectives avec sa fille d’un
point de vue affectif, le recourant invoque qu’il la garde "plus de 10
heures par semaine selon ses horaires de travail", ce qui est
insuffisant pour reconnaître un lien affectif particulièrement fort. L’indication
selon laquelle les contacts avec sa fille "demeurent réguliers et
tendent à s'intensifier" (courrier du 19.03.2021) n'y change rien dès
lors qu'elle ne repose sur aucun élément de preuve et qu’elle n’est de toute
manière pas en soi de nature à démontrer un lien affectif particulièrement
fort.
Selon la jurisprudence, un lien économique est particulièrement fort
lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières
dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles; la contribution à
l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde
alternée (ATF 144
Faits
I 91 cons. 5.2.2). Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'aucune
contribution d'entretien n'a encore été fixée par le juge ou d'entente entre
les parties, et que la mère de sa fille ne lui en a jamais demandé le
versement. Il précise que "Actuellement, sa situation financière lui
permet de s'affranchir de l'aide des services sociaux et de commencer à
rembourser ses dettes. Si sa situation financière lui permet également de
contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, il le fera".
Indépendamment du fait que ces déclarations semblent difficilement se concilier
avec le rapport de l'OPE du 3 avril 2019 versé au dossier par le recourant, qui
évoque une pension alimentaire de 800 francs par mois, et avec la demande
d'assistance judiciaire présentée pour la procédure devant le DEAS, qui fait
état de dettes de 600 francs par mois à titre de pension alimentaire, la Cour
de céans observe que le recourant n'a fourni aucune preuve d'un quelconque
montant versé directement et volontairement à l'intention de sa fille, ou d'une
quelconque contribution en nature. Il semblerait même, à lire son recours,
qu'il privilégie le remboursement de ses dettes au paiement d'un montant
destiné à l'entretien de sa fille. La première indication d'un versement en
relation avec son obligation d’entretien pour sa fille apparaît dans le
décompte de salaire de décembre 2020 (cf. courrier du 19.03.2021), dont il
ressort qu'un montant de 700 francs est versé directement à l'ORACE.
L'intervention de ce dernier semble confirmer que le recourant n’est disposé à
verser des montants en relation avec son obligation d’entretien que sous la
contrainte de l’intervention d’un service étatique. Cela étant, il apparaît
douteux que le recourant puisse se prévaloir de paiements intervenant dans ce
contexte pour invoquer un lien économique particulièrement fort avec sa fille,
d’autant que par le jeu de la subrogation légale, c’est désormais l’ORACE qui
est titulaire de la créance, et non plus la fille du recourant respectivement
la mère de cette dernière. Indépendamment de cela, les versements qui
apparaissent depuis le mois de décembre 2020 sur les décomptes de salaire sont récents
et ne permettent pas de retenir qu’ils auraient créé l’existence d’un lien
économique fort avec sa fille, qui a aujourd’hui bientôt quatre ans.
S'agissant du critère de l'impossibilité pratique à maintenir la
relation en raison de la distance qui sépare la Suisse du pays d'origine de son
parent, il doit être considéré que la distance entre la République dominicaine
et la Suisse entraîne l'impossibilité pratique de maintenir une relation en
présentiel. Toutefois, les techniques modernes de communication offrent des
moyens de maintenir le lien à distance entre deux retours en Suisse pour de
brefs séjours (cf. ATF
144 I 91 cons. 5.2.3). S'agissant du comportement irréprochable, le motif
de révocation sur lequel repose la décision de l'intimé (atteinte grave ou
répétée à la sécurité et l'ordre publics) (cf. cons. 4c) ne permet pas de
considérer cette condition comme réalisée. En ce qui concerne l'intérêt
fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec
ses deux parents (art. 3 CDE), s'il doit certes être pris en compte dans
l'examen du droit du recourant à séjourner en Suisse, il n'est toutefois pas un
élément prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée des
intérêts devant être globale. En l'occurrence, l'intérêt indéniable de la fille
du recourant de vivre en pouvant visiter régulièrement son père ne saurait
toutefois l'emporter sur les considérations d'ordre public rappelées ci-avant
(arrêt du TF du 10.08.2020
[2C_431/2020] cons. 4.3.3). Il découle des considérations qui précèdent
que, dans le cadre d'une appréciation globale, la relation qu'entretient le
recourant avec sa fille n'est pas d'une intensité qui justifierait pour lui un
droit de séjour en Suisse.
9.
Dans le cadre d’une appréciation globale des
intérêts en présence, il faut encore examiner l’intensité des liens noués par
le recourant avec la Suisse et le préjudice que lui et sa famille auraient à
subir du fait de la mesure contestée.
a) Malgré un séjour en Suisse de 10 ans, le recourant ne prétend pas y
avoir développé un réseau social et s’être intégré dans la société. Hormis sa
fille et la mère de cette dernière, les seules personnes qu’il mentionne dans
son recours sont sa mère, son frère et sa sœur, sans même prétendre qu’il
maintiendrait avec elles des relations étroites allant au-delà des simples
relations familiales. Il ne fait aucune mention d’amis ou de connaissances et
il ne ressort pas du dossier qu’il ferait partie d’associations ou de sociétés
dans quelque domaine que ce soit (sportif, culturel, professionnel, etc.).
Ainsi, il n’a fait état ni d’activités ni de contacts sociaux qui
démontreraient des attaches particulières en Suisse, en-dehors de sa fille,
alors même qu’il y a passé une partie de son adolescence ainsi que sa vie
d’adulte.
b) Le recourant a vécu jusqu’à l’âge de 15 ½ ans en République
dominicaine, soit l’entier de son enfance et le début de son adolescence, de
sorte qu’il peut être présumé qu’il en maîtrise la langue et qu’il est
accoutumé avec les habitudes locales. Son père vit toujours dans ce pays.
L’intéressé affirme dans son recours qu’il n’a "aucun lien avec son
père qui se montrait violent avec la fratrie et la mère durant la vie commune".
Cette affirmation doit être accueillie avec réserve et semble être dictée par
la nécessité de la procédure, tant il est vrai que dans un autre contexte, il
est mentionné que le père et le fils entretiennent des contacts réguliers,
l’intéressé relevant au surplus avoir une bonne relation avec l’ensemble de sa
Considérants
famille (rapport OESP du 23.11.2018). Le recourant a effectué en Suisse un
apprentissage AFP dans le domaine de la restauration (2013-2015) et a travaillé
comme cuisinier (09.2018-03.2019) après avoir fait des stages de mécanicien
automobile (6 mois en 2016) et de peintre en bâtiment (2 mois en 2017). Il a
aussi travaillé, dans le cadre d'un programme de réinsertion, dans les domaines
de la peinture, du nettoyage, du déménagement et de la menuiserie. Ces
expériences et formation pourront lui être utiles dans le cadre de la recherche
d'un emploi dans son pays d'origine. Si la réintégration du recourant en
République dominicaine ne sera sans doute pas aisée, elle ne paraît pas non
plus insurmontable, compte tenu notamment de sa connaissance de la langue et de
ses acquis professionnels. Le renvoi du recourant aura des effets sur ses
relations avec sa fille. Toutefois, il faut tenir compte du fait
qu'actuellement, le contact entre le père et la fille se limite à une dizaine
d'heures par semaine et qu'une telle situation représente déjà une amélioration
par rapport à la situation précédente, les contacts ayant été notamment
suspendus dès le mois de mars 2019 avant de reprendre à fin septembre 2019 par
une rencontre d'une heure toutes les deux semaines dans un point-rencontre
(courrier de l'Office de protection de l'enfant du 11.09.2019). Par ailleurs,
les moyens modernes de communication permettent de maintenir un contact
régulier.
10.
Le recourant affirme que la République
dominicaine compte parmi les pays avec l'indice de criminalité le plus élevé au
monde et que son renvoi lui fait donc courir le risque d'être victime de cette
criminalité. Conformément à l’article 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision
ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son
pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. En l’espèce, il est notoire que la
République dominicaine ne se trouve pas dans une telle situation qui d’emblée
rendrait inexigible le renvoi vers ce pays. La référence à la situation du pays
en matière de criminalité n'est pas à même de démontrer que le recourant y
serait exposé à un danger concret en raison de la situation générale qui y
règne.
11.
La pesée des intérêts effectuée en tenant
compte de l'ensemble des considérants précédents amène à la conclusion que
l'intérêt public à l'éloignement du recourant pour éviter des atteintes
répétées à la sécurité et à l'ordre publics l'emportent sur l'intérêt privé du
recourant à séjourner en Suisse. Par voie de conséquence, le recours doit être
rejeté.
12.
Le recourant demande l’assistance judiciaire.
L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les
frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital
nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En
matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre
subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute
chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 LAJ). Pour
déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se
peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. S’agissant des
ressources du requérant, l’autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et
prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les
charges d’entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des
poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons.
2c; arrêt du TF du 26.05.2015
[4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il
convient d’ajouter notamment le loyer et la cotisation de l’assurance-maladie
obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites n’est donc pas
déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur
l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon
trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments
importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du
droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des
données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la
situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe
ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des
charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du
09.04.2019
[CDP.2018.386]
cons. 6a).
Des pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il ressort
la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, s’élève
en moyenne à 2'378.45 francs pour la période de décembre 2020 à février 2021
(CHF 2'767.80 en décembre, CHF 1'935.10 en janvier, CHF 2'432.45 en février), après
déduction des impôts prélevés à la source et d’un montant de 700 francs versé
directement à l’ORACE. S’agissant des charges, il faut tenir compte du minimum
vital du droit des poursuites pour un débiteur vivant seul (CHF 1'200),
augmenté de 25 % (CHF 1’200 x 1,25 = CHF 1’500). Il faut tenir compte du
loyer et des charges (CHF 550), de la prime d’assurance-maladie obligatoire
(CHF 360) et des frais de déplacement pour se rendre au travail (CHF 80). Il
n’y a pas lieu de prendre en considération la pension alimentaire invoquée (CHF
700) dès lors que ce montant versé directement à l’ORACE est déjà pris en
considération dans la détermination du salaire mensuel net. Le total des
charges s’élève ainsi à 2’490 francs par mois, de sorte que la condition de
l’indigence est remplie (CHF 2'378.45 – CHF 2'490 = CHF 111.55 de déficit). Par
ailleurs, la cause n’apparaissait pas dépourvue de toute chance de succès et
l’assistance d’un mandataire n’était pas inappropriée, de sorte qu’il convient
d’accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me D.________ comme
mandataire d’office. Il est rappelé qu’à la fin de la procédure, l’avocat remet
à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à
indemnisation, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué
d’office (art. 25 LAJ).
13.
Vu l’issue de la cause, les frais de la
procédure, supportés provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance
judiciaire, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al.1 LPJA) et
qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario
LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l’assistance judiciaire à X.________ et désigne Me D.________
en qualité d'avocat d'office.
3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, par 880 francs,
montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance
judiciaire.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 mars
2021
Art. 90 LEI
Obligation de collaborer
L’étranger et les tiers participant à une
procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des
faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a.
fournir
des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
réglementation du séjour;
b.
fournir
sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable;
c.
se
procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités
pour en obtenir une.