CDP.2020.180
Aménagement du territoire. Opposition à la construction d’un immeuble de sept appartements et d’un garage de 12 places en zone d’ancienne localité.
6 juillet 2021Français32 min
Les modifications légères d’un projet de construction (baisse de la hauteur du bâtiment et ouverture d’un mur) permettent de procéder à un ajustement sans mise à l’enquête (cons. 2). Confirmation du calcul de la hauteur aux corniches sur la base du terrain naturel avant remblaiements (cons. 3). Clause d’esthétique non violée (cons. 4). Dérogation non nécessaire pour l’entrée du garage souterrain, située dans les limites de l’alignement secondaire (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ SA, propriétaire de l’article 3011
du cadastre de Saint-Aubin, situé en zone d’ancienne localité (ZAL), a adressé
le 14 juillet 2016 au Conseil communal de La Grande Béroche (ci-après : le
conseil communal) une demande de permis de construire, sanction préalable, pour
la construction d’un immeuble d’habitation de sept logements. Mis à l’enquête
publique du 23 septembre au 24 octobre 2016, ce projet a fait l’objet de
plusieurs oppositions des voisins, dont notamment celles de Y1________,
Y2________ , Y3________ , Y4________ et Y5________,
copropriétaires de l’article 2522 du cadastre de Saint-Aubin, Y6________,
ultérieurement rejoint par Y7________ et Y8________,
copropriétaires de l’article 2118 de ce cadastre, ainsi que l’hoirie B.________,
formée de Y9________ et Y10________, propriétaire des
articles 3012 et 3181 de ce cadastre. Sur demande de l’Office du patrimoine et
de l’archéologie, section conservation du patrimoine (ci-après : OPAN), et
du Service des ponts et chaussées (ci-après : SPCH), A.________ SA a
apporté certaines modifications aux plans déposés (abaissement de la toiture de
la partie nord du bâtiment et modification de l’accès au garage). Il a
également fait, le 12 juillet 2017, une demande d’autorisation d’accès à la
voie publique, pour la sortie du garage souterrain sur le chemin de Bayard
longeant la construction projetée. Les plans modifiés ont fait l’objet d’une
mise à l’enquête publique complémentaire du 11 août au 11 septembre 2017. Dans
ce cadre, les opposants ont maintenu leur opposition et fourni des observations
complémentaires. Par décision spéciale du 19 décembre 2017, le Département du
développement territorial et de l’environnement (ci-après : le DDTE ou le
département) a notamment octroyé l’autorisation d’accès au chemin de Bayard
pour le garage souterrain et levé les oppositions déposées par, entre autres, Y1________,
Y2________, Y3________, Y4________ et Y5________,
ainsi que Y6________, en tant qu’elles avaient trait à dite
autorisation d’accès. Le 20 décembre 2017, le Service de l’aménagement du
territoire (ci-après : le SAT) a préavisé favorablement le projet, sous
conditions. Par décision du 20 juin 2018, le conseil communal a délivré la
sanction préalable. Par décisions séparées du même jour, il a levé toutes les
oppositions déposées. Il a notamment considéré que la hauteur à la corniche,
calculée sur la base du terrain naturel tel qu’il existait avant des
aménagements de terrain effectués sur la parcelle voisine, était conforme aux
prescriptions du RELCAT et du règlement d’aménagement communal (ci-après :
le règlement communal ou RAC), que, s’agissant de la préservation du caractère
de la ZAL, le projet respectait le règlement communal et les lois en vigueur et
que la modification des plans avait fait l’objet d’une procédure d’enquête
publique conforme à la LConstr. et son règlement, exception faite que les plans
modifiés n’avaient pas fait l’objet d’une nouvelle demande "SATAC".
Les opposants précités ont déféré, au moyen de trois recours séparés,
les prononcés du département et du conseil communal auprès du Conseil d’Etat.
Par décision du 15 avril 2020, le Conseil d’Etat, après avoir joint les recours
au vu de leur contenu analogue, les a rejetés. Il a, entre autres, retenu que
la procédure de mise à l’enquête publique complémentaire respectait la loi et
qu’elle n’avait, contrairement à ce que prétendaient les opposants, pas à faire
l’objet d’un nouveau dossier ni d’une nouvelle demande "SATAC". Il a également
considéré que le projet de construction respectait la hauteur maximale
réglementaire et que les questions liées à l’esthétisme du bâtiment étaient
prématurées au stade de la sanction préalable. S’agissant du grief lié à
l’entrée du garage collectif qui forjetterait sur l’alignement et aurait par
conséquent dû faire l’objet d’une dérogation au sens de l’article 75 LCAT, le
Conseil d’Etat a retenu qu’à supposer recevable, ce motif était mal fondé vu la
teneur de l’article 74 al. 2 let. b LCAT qui permettait la réalisation de
petites constructions, comme notamment un garage, sur l’alignement secondaire.
B.
Y1________, Y2________, Y3________,
Y4________ et Y5________, Y6________, Y7________
et Y8________, ainsi que l’hoirie B.________ interjettent recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en
concluant à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Ils
soutiennent en premier lieu que l’article 34a ELConstr., auquel l’intimé se
réfère pour justifier la validité de la procédure de mise à l’enquête publique
complémentaire, n’est entré en vigueur que le 1er mai 2019, si bien
qu’il ne peut pas s’appliquer aux modifications du projet qui ont eu lieu en
2017. La procédure complémentaire menée dans le cadre des modifications du
projet était donc viciée et une nouvelle mise à l’enquête publique devait avoir
lieu, conformément à l’article 27 LConstr. applicable pour toutes modifications
réalisées avant l’entrée en vigueur de l’article 34a LConstr. Ensuite, ils
prétendent que contrairement à l’avis du Conseil d’Etat, le manque
d’intégration de la construction projetée ne repose pas uniquement sur des
questions esthétiques, dont l’examen serait prématuré, mais sur le non-respect
de la structure urbanistique et le manque d’harmonie avec l’ambiance générale
de la zone. Dans ce cadre, ils dénoncent l’aspect "colossal"
du projet, visant la construction de cinq bâtisses pour sept appartements et
d’un garage de douze places en plein milieu d’un village pittoresque protégé,
respectivement le volume excessif dudit projet par rapport aux constructions
voisines. Selon eux, la hauteur aux corniches de la construction projetée ne
respecte de plus pas les normes légales, à savoir celles de l’Accord
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du
22 septembre 2005 (AIHC), et le projet ne permet pas de se rendre compte des
hauteurs réelles ni du respect de la servitude de limitation de hauteur grevant
le bien-fonds concerné. Enfin, ils remettent en question la sanction du parking
projeté, lequel aurait dû faire l’objet d’une dérogation puisqu’il se situe
entre la bande d’implantation et l’alignement secondaire.
C.
Dans ses observations, le Conseil d’Etat
conclut au rejet du recours avec suite de frais, précisant que, conformément
aux dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2016 du RELCAT,
l’ancienne teneur de ce règlement demeure applicable s’agissant de la hauteur
aux corniches. Le conseil communal déclare quant à lui n’avoir pas d’autres
remarques à formuler. Dans ses observations, le tiers intéressé souligne que
son projet a la même volumétrie que les autres immeubles environnants, "notamment l’immeuble 3181, les immeubles 3182,
1677, 438, 1105, ainsi que les 3001, 972, 2118 ou encore les 2522, 2520 et les
1034, 2521". Par ailleurs, la
façade ouest de son projet aurait une longueur similaire à la façade sud de la
parcelle 1673. Il relève encore que les bâtiments de la zone d’ancienne
localité sont constitués de 3, 6 corps ou plus, avec des décrochements ou
construits sur les alignements; ils appartiennent peut-être à des propriétaires
différents, mais cela sera également le cas pour son projet, qui épouse ainsi
la configuration locale.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) En premier lieu, les recourants soutiennent
que la procédure de mise à l’enquête publique était viciée, l’article 34a LConstr.
permettant d’effectuer une "simple" mise à
l’enquête complémentaire n’ayant été introduit que postérieurement aux
modifications apportées au projet en 2017. Ils considèrent que le projet doit
dès lors être soumis "dans son ensemble" à une nouvelle mise à
l’enquête publique, afin de respecter leur droit d’être entendu et qu’ils
puissent formuler correctement leurs oppositions. Bien que cela ne soit pas
expressément formulé, il faut déduire de leur argumentation, comme l’a retenu
le Conseil d’Etat dans la décision litigieuse, que la procédure aurait selon
eux dû être reprise dès le départ suite aux modifications du projet, ce qui
impliquait le dépôt d’une nouvelle demande "SATAC" portant sur les
plans modifiés.
b) Selon l’article 34a al. 1 LConstr.,
disposition à laquelle s’est référé le Conseil d’Etat et dont l’entrée en
vigueur a eu lieu le 1er mai 2019, les modifications du projet
intervenant en cours de procédure ou après l’obtention du permis de construire
sont soumises à une procédure complémentaire d’enquête publique et
d’opposition.
La modification de la LConstr.
du 26 mars 2019 ne comporte pas de dispositions transitoires (FO 2019 n° 15),
de sorte que la question de son application dans le temps s'examine selon les
principes généraux. De manière générale et sauf dispositions contraires, les
nouvelles dispositions de procédure s'appliquent à toutes les procédures en
suspens au moment de leur entrée en vigueur et à toutes les décisions à prendre
postérieurement à cette date (ATF 130 V 560
cons. 3.1, 112
Ib 576 cons. 2; arrêt du TF du 05.02.2007
[2C_1/2007] cons. 4.3.1). Dans une affaire de droit des constructions, le
Tribunal fédéral a ainsi relevé que selon la jurisprudence, en l'absence de
dispositions transitoires, la légalité d'un acte administratif doit être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé; en
conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit
en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (arrêt du
TF du 11.12.2019
[1C_155/2019] cons. 2.4.1 et les références citées).
En l'occurrence, le conseil communal a mis le projet à l’enquête
publique complémentaire du 11 août au 11 septembre 2017. Il a ensuite statué
sur les oppositions déposées et délivré la sanction préalable par décision du
20.
juin 2018. Dès lors, que l’on prenne comme point de référence cette décision
ou la date de mise à l’enquête publique complémentaire, il y a dans tous les
cas lieu de se référer à la LConstr.
dans son ancienne teneur, laquelle ne prévoyait pas encore expressément de
procédure complémentaire d’enquête publique et d’opposition pour les
modifications du projet intervenant en cours de procédure.
c) Cela étant, le RELConstr.
contient un article 86, en vigueur au 20 juin 2018, qui traite de la question
de l’ajustement du projet, en prévoyant qu’il y a ajustement du projet lorsque
ce dernier, en cours de procédure ou d'exécution, est légèrement modifié, tout
en restant le même dans ses éléments fondamentaux (al. 1). Le conseil communal
peut, après avoir entendu les parties à la procédure, autoriser l'ajustement du
projet sans nouvelle demande de permis de construire, pour autant que des
intérêts publics ou des intérêts prépondérants de voisins ne soient pas touchés
(al. 2).
Les modifications dont il est question ici tiennent, en premier lieu, à
la hauteur du bâtiment projeté. Dans son préavis, l’OPAN a ainsi indiqué que
" Les premiers plans déposés dans le cadre de la sanction préalable ainsi
que la pose des perches gabarits nous avaient permis de constater la forte
hauteur originellement prévue. Selon l’art. 7.6 al. 3 du règlement communal,
l’harmonisation de la hauteur de corniche du nouveau bâtiment à celle des
immeubles existants voisins prime sur la hauteur maximale réglementaire fixée à
8,50 m. C’est la raison pour laquelle notre office a demandé au requérant de modifier
les plans et d’abaisser la partie nord du bâtiment afin d’harmoniser la hauteur
de corniche dudit bâtiment à celle des immeubles existants" (préavis du
SAT du 20.12.2017, p. 6).
En second lieu, "l’ouverture du mur a été
modifiée de manière à garantir l’accessibilité au parking et une distance de
visibilité à la sortie sur la route communale conforme aux valeurs des normes
VSS" (décision spéciale du DDTE du 19.12.2017, p. 2). Il ressort du
dossier que le SPCH avait également demandé au tiers intéressé de vérifier que
les dimensions des places de stationnement et de la rampe d’accès respectaient
les valeurs des normes VSS (courriel du SAT du 30.08.2017).
Ces modifications, réalisées sur demande des services cantonaux
compétents en matière de conservation du patrimoine, respectivement de ponts et
chaussées, visaient à permettre une meilleure intégration du bâtiment projeté
dans le quartier et à rendre le projet conforme aux normes en matière de
sécurité routière. Le dossier ne permet pas de conclure qu’elles seraient de
nature à porter atteinte à des intérêts publics ou des intérêts prépondérants
de voisins, et les recourants ne le prétendent pas. En outre, il s’agit de
modifications légères, par lesquelles les éléments fondamentaux du projet de
construction litigieux n’ont pas été touchés. Partant, et conformément à
l’article 86 al. 2 RELConstr., le conseil communal pouvait valablement autoriser l’ajustement du
projet sans nouvelle demande de permis de construire, après avoir entendu les
parties à la procédure, possibilité qui a précisément été donnée aux opposants
dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête publique complémentaire et
dont ils ont effectivement fait usage (cf. courriers des 11.09.2017 de Y1________,
Y2________, Y3________, Y4________ et Y5________,
de la même date de Y6________, Y7________ et Y8________
et du 30.02.2017 de l’hoirie B.________). On relève à cet égard qu’en mettant
en place une nouvelle procédure de mise à l’enquête publique, le conseil
communal est allé au-delà des prescriptions légales applicables à ce moment-là
selon la lettre de l’article 86 al. 2 RELConstr., lequel commande uniquement que les parties soient entendues sur les
modifications (cf. également arrêt publié de la CDP du 08.08.2014 [CDP.2013.279] cons. 2a; parties en fait des arrêts publiés de la CDP des 12.02.2021
[CDP.2020.79], du 13.06.2017 [CDP.2016.390] et du 14.01.2015 [CDP.2014.150], dans lesquels des modifications légères font l’objet de simples invitations écrites aux opposants à se
déterminer sur les plans modifiés). La décision querellée, en tant qu’elle
confirme la procédure mise en œuvre par l’autorité communale, ne prête pas le
flanc à la critique.
3.
a) Les recourants estiment que le projet
litigieux ne respecte pas la hauteur maximale réglementaire. Considérant que
les articles 46 al. 3 et 47 RELCAT
sur lesquels le Conseil d’Etat s’est basé pour évaluer la hauteur de la
construction projetée ne peuvent plus trouver application compte tenu de leur abrogation,
ils soutiennent que dite hauteur doit se calculer selon l’AIHC. Ce
dernier prévoirait ainsi que la hauteur d’un bâtiment se mesure par rapport à
la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit,
mesurée à l’aplomb du terrain de référence (art. 5 AIHC
annexe 1). Dans ce cadre et compte tenu des remblaiements de terrains intervenus
à plusieurs reprises, ils reprochent à la hauteur prise en compte par les
autorités compétentes de ne pas refléter la réelle hauteur du terrain avec les
modifications actuelles, ne permettant ainsi pas de se rendre compte de l’intégration
du projet litigieux.
b) Selon l'article 7.06 al. 3 du RAC, qui définit les hauteurs des
constructions nouvelles et reconstructions dans la ZAL, la hauteur maximale à
la corniche est, dans le village de Saint-Aubin, fixée à 8,50 mètres.
L'harmonisation de la hauteur de corniche à celle des immeubles existants prime
sur la hauteur maximale réglementaire. En cas de démolition ou de sinistre, les
immeubles plus élevés sont soumis à la réglementation de la zone.
Aux termes des dispositions transitoires à la modification du 14
décembre 2016 de l’arrêté portant modification du RELCAT entré en vigueur le 1er
janvier 2017 (FO 2016 n° 50 et 2017 n° 8), les articles 10a à 10i,
51a et 52b à 52g s’appliquent immédiatement (al. 1). Jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’adaptation des plans d’affectation cantonaux et communaux,
découlant de la loi adaptant la législation cantonale à l’AIHC, du 6
novembre 2012, les articles 11 à 37 et 39 à 52 RELCAT
dans leur teneur au 31 décembre 2016 restent applicables (al. 2). C’est
donc à juste titre que le Conseil d’Etat a fait application de ces dispositions
– citées ci-après dans leur teneur à dite date – dans le cas d’espèce, le
recours aux prescriptions de l’AIHC n’étant
dès lors pas justifié.
c) Conformément à l’article 46 RELCAT,
la hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la
hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte (al. 1). Les
hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain naturel. Le
terrain aménagé est considéré comme naturel aux conditions fixées à l’article
12.
(al. 3). Selon l'article 12 al. 2 RELCAT,
le terrain aménagé (remblayé ou excavé) est considéré comme terrain naturel
lorsque la modification a touché une zone étendue et qu'elle a été dictée par
des motifs d'intérêt public, notamment d'aménagement du territoire ou lorsque
l'aménagement remonte à de nombreuses années. L'article 47 RELCAT
précise que la hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux
angles du bâtiment (al. 1).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une durée d’une vingtaine
d’années permet de conclure que l’aménagement du terrain remonte à de
nombreuses années (RJN 1989 p. 247 cons. 2a, 2014,
p. 441, p. 446; arrêt de la CDP du 17.12.2020 [CDP.2019.302]
cons. 3b/bb).
d) Dans son préavis, le SAT a relevé que
" [s]’agissant
de la hauteur à la corniche, elle a été contrôlée par le service de
l’aménagement du territoire. La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui
se mesure aux angles du bâtiment ou des bâtiments. Si la construction comporte
deux ou plusieurs corps contigus nettement distincts, la hauteur moyenne sera
calculée pour chaque élément. Dans le cas d’espèce, chaque angle du bâtiment
pris indépendamment ne dépasse pas la hauteur maximale à la corniche précisée à
l’article 7.6 alinéa 3 du règlement d’aménagement communal. Dès lors la moyenne
des angles, que l’on prenne le bâtiment dans son ensemble ou par corps, est
conforme à la valeur chiffrée définie par le RA. Pour déterminer le point
inférieur, il a été pris en compte le terrain naturel tel qu’il existait avant
les aménagements de terrain qui ont été faits au moment de la construction des
deux maisons mitoyennes et de l’accès (art. 3010). C’est ainsi sur la base di
(sic) relevé du terrain de 2004, mis à notre disposition par le service
cantonal de la géomatique, que les calculs de la hauteur de chacun des angles
du bâtiment ont été faits. Le projet est donc conforme sur ce point. Le
règlement d’aménagement prévoit également que l’harmonisation de la hauteur de
corniche à celle des immeubles existants prime sur la hauteur maximale
réglementaire. L’OPAN a préavisé favorablement la demande et considère que
cette disposition est également respectée" (préavis du SAT du 20.12.2017,
p. 2-3).
Ainsi, dans son préavis, l’OPAN, après avoir rappelé qu’il avait été
demandé au tiers intéressé de modifier ses plans et d’abaisser la partie nord
du bâtiment afin d’harmoniser la hauteur de corniche à celle des immeubles existants
(cf. supra cons. 2c), a relevé que "[l]es modifications ayant fait
l’objet de l’enquête complémentaire répondent à la demande de notre office et
nous considérons que la réglementation communale est respectée s’agissant de
l’harmonisation de la hauteur du bâtiment avec celle des immeubles
existants" (préavis du SAT du 20.12.2017, p. 6-7).
e) En l’espèce, pour déterminer la hauteur à la corniche, le SAT a
indiqué avoir pris en compte le terrain naturel tel qu’il existait avant les
travaux de remblaiements intervenus sur la parcelle 3010 accolée à la parcelle
litigieuse et, ce faisant, s’être référé au relevé de terrain datant de 2004.
Les différents remblaiements de terrains effectués postérieurement à cette date
n’ont donc pas été pris en compte dans le calcul de la hauteur à la corniche,
ce qui est conforme à l’article 12 al. 2 RELCAT. En effet, les recourants ne prétendent pas que les remblaiements
intervenus aient été dictés par des motifs d’intérêt public, puisqu’il
s’agissait, selon leurs allégations, de travaux initiés par le(s)
propriétaire(s) des parcelles 3002 à 3010 en vue de la construction de villas.
En outre, même si le dossier ne permet pas de déterminer avec précision les
dates auxquelles sont intervenus ces remblaiements, ils sont dans tous les cas
postérieurs à 2004, de sorte que, datant de moins de vingt ans, on ne peut
considérer que ces aménagements remontent à de nombreuses années au sens de la
jurisprudence précitée. Dès lors, c’est à juste titre que les autorités
communales ont calculé la hauteur aux corniches sur la base du terrain naturel
tel qu’il ressort du relevé de 2004. Le grief des recourants, qui ne remettent
pour le surplus pas en question la méthode de calcul employée par le SAT ni les
angles du bâtiment pris en compte, doit dès lors être rejeté.
f) Les recourants se prévalent encore de la servitude de limitation de
la hauteur grevant la parcelle 3011 et selon laquelle les bâtiments érigés sur
cette parcelle ne peuvent pas dépasser la hauteur du bâtiment se trouvant sur
la parcelle 1673, cheminée non comprise. Ils reprochent aux autorités
compétentes de n’avoir pas contrôlé le respect de cette servitude, la demande
d’autorisation ne contenant aucune information à ce sujet.
Cette problématique n’a toutefois aucune emprise sur le sort du litige.
En effet, peu importe de savoir si l'édifice litigieux est également compatible
avec la servitude de droit privé invoquée. En matière de construction et
d'aménagement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'incidence des
différentes servitudes sur un projet de construction, le but de la procédure
d'autorisation de construire consistant uniquement dans la vérification de la
conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en
matière de droit des constructions; les moyens tirés essentiellement de
rapports de droit privé sont irrecevables et relèvent de la compétence du juge
civil (RJN 1989, p. 322 cons. 2 et les références citées, arrêt de la CDP du
05.09.2018
[CDP.2017.248]
cons. 3g et les références citées; arrêt du TF du 28.01.2008
[1C_290/2007]).
4.
a) Les recourants reprochent par ailleurs aux
proportions de la construction projetée de ne pas être en harmonie avec
l’ambiance générale et le caractère de la zone d’ancienne localité.
Contrairement à l’avis du Conseil d’Etat, ils considèrent que cette critique ne
repose pas uniquement sur des questions d’ordre esthétique, mais bien sur le
non-respect de la structure urbanistique et le manque d’harmonie avec
l’ambiance générale de la zone. Dans ce cadre, ils critiquent d’une part
l’aspect "colossal" du projet par rapport aux constructions
voisines, à mesure que la construction de cinq bâtisses accueillant en tout
sept appartements et un garage de douze places est projetée sur la parcelle
litigieuse, située au milieu d’un village pittoresque. D’autre part, ils
dénoncent le volume de la construction projetée sur la parcelle 3011, qui
s’élèverait à 5'450 m3 pour une surface de 775 m2, alors
que le volume de la construction sur la parcelle 1673, citée à titre de
comparaison, correspondrait à 2150 m3 pour une surface de 648 m2,
soit un volume quasiment divisé par deux pour une surface presque similaire. La
construction projetée par le tiers intéressé représenterait dès lors 72 % du
volume total des bâtisses présentes sur les terrains des parcelles 3011 et 1673.
b) Conformément aux principes régissant l'aménagement du territoire, il
convient de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur
ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). L'article 59 al. 2 let. j LCAT
prévoit que le règlement communal d'aménagement peut contenir des dispositions
sur la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites. Selon l'article 7
LConstr.,
les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une
architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure (al. 1). Elles tiennent
compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux
caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du
quartier ou de la rue (al. 2). L’article 1.01 du règlement communal prévoit
qu’il contient des dispositions destinées à promouvoir un aménagement rationnel
et harmonieux du territoire communal; les prescriptions relatives à la zone
d’ancienne localité (ZAL) sont contenues au chapitre 7. L’article 7.01 prévoit
ainsi que la ZAL comprend les noyaux anciens des villages de St-Aubin et de
Sauges; les prescriptions s’appliquant à cette zone ont pour but de préserver
le caractère architectural et esthétique de ces anciens villages, dans le
respect de leur structure originale. L’article 7.02 indique que dans cette zone
sont admises l'habitation et les activités agricoles, commerciales, artisanales
et tertiaires compatibles avec l'habitation pour autant qu'elles ne provoquent
pas de gêne significative pour le voisinage ni ne portent préjudice au
caractère et à l'aspect de la zone. Enfin, l’article 7.07 du règlement,
intitulé "Prescriptions architecturales
particulières", mentionne que l'expression
architecturale des façades, les matériaux employés, les couleurs et les
proportions des constructions doivent être en harmonie avec l'ambiance générale
et le caractère de la zone.
Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider
pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur. Ainsi,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par
le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 363
cons. 3a, 115 Ia
114.
cons. 3d; arrêts du TF des 12.02.2009
[1C_423/2008] cons. 2.4.1 et 20.10.2005
[1P.342/2005] cons. 5.5; cf. aussi arrêts du TF des 06.03.2007
[1P.402/2006] cons. 4.5 et 16.01.2007
[1P.437/2006] cons. 4.2).
En outre, les communes sont compétentes pour délivrer les permis de
construire (art. 29 LConstr.)
et, ainsi, appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétique des
constructions et installations. Elles disposent d'une liberté d'appréciation
importante s'agissant de l'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage et
peuvent, par conséquent, revendiquer leur autonomie. Le respect de l’esthétique
des constructions ressortit en premier lieu à l’autorité communale, qui dispose
pour cela d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Tribunal cantonal ne
saurait substituer sans autre le sien propre (ATF 115 Ia 363
cons. 3b; arrêt du TF du 07.12.1999 [1P.402/1999] cons. 4c; RDAF 1999 I 328
cons. 2c; RJN
2006, p. 240 cons. 2a).
c) Le projet litigieux se situe en ZAL, laquelle constitue le noyau
historique du village de Saint-Aubin et est composée pour l’essentiel de
bâtiments en ordre contigu alignés, s’agissant du périmètre qui nous occupe,
sur le chemin de Bayard. Il s'agit de préserver le caractère architectural et
esthétique du centre du village, de respecter sa structure originale et de permettre
la construction dans les espaces encore libres. Le Conseil d’Etat, retenant que
l’argumentation des recourants reposait uniquement sur des motifs esthétiques
liés à la matière ou aux couleurs du bâtiment projeté, n’a pas directement
examiné la question de son intégration au site du point de vue des proportions
de la construction envisagée. Il a néanmoins relevé qu’il ressortait des plans
de situation et de la consultation du SITN que le bien-fonds 3011 était l’un
des plus grands du secteur, de sorte qu’il n’était pas surprenant que le volume
du projet litigieux soit supérieur à celui des constructions existantes
(décision litigieuse, p. 9). L’OPAN, quant à lui, a préavisé favorablement le
projet, considérant que "[l]es modifications ayant
fait l’objet de l’enquête complémentaire répondent à la demande de notre
office" (préavis du SAT du 20.12.2017, p. 6). Soulignant la nécessité
d’assurer la conservation de l’ensemble du mur existant durant le chantier, cet
office a relevé que "[l]’ouverture prévue pour l’accès au garage
souterrain telle qu’elle se trouve sur les plans ayant fait l’objet de
l’enquête complémentaire est de dimensions minimum tout en permettant d’assurer
la sécurité des entrées et sorties de véhicules. Elle répond donc aux exigences
de notre office". Enfin, il a estimé que "le fait d’avoir projeté un garage souterrain permet […] de
garantir une intégration satisfaisante du parking des véhicules dans le
site" (idem).
La Cour de céans constate que les bâtiments qui jouxtent la parcelle
sur laquelle est prévu le projet litigieux sont pourvus de toitures en pente et présentent deux à trois niveaux
apparents, pour ce qui est des constructions sises sur le même côté, voire
trois à quatre niveaux apparents, s’agissant des constructions se trouvant en
face, de l’autre côté du chemin de Bayard (sitn.ne.ch). La construction
projetée, prévue en ordre contigu et dans la bande d’implantation obligatoire
en vigueur dans cette zone (cf. plan d’alignement sanctionné le 04.03.2015 par
le Conseil d’Etat), n’excède pas quatre niveaux apparents, est pourvue de
toitures en pente à deux pans recouvertes de petites tuiles plates en terre
cuite et présente une profondeur similaire à celle de ses voisines. Il faut
relever qu’il ne se trouve dans le voisinage pas de bâtiments remarquables de
première catégorie selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel
(RACN). On constate de plus la présence d’habitations à toits plats dans la
zone résidentielle à faible densité (ZDF) jouxtant directement la parcelle litigieuse
au sud, de sorte qu’une certaine mixité existe de ce côté-là du bien-fonds
concerné. Il en résulte en définitive que la construction projetée ne crée pas
un corps étranger rompant de manière choquante l'harmonie du quartier. Sa
hauteur n’excédant pas les prescriptions légales et ayant de surcroît été
harmonisée à celle des constructions avoisinantes (cf. supra cons. 3 et préavis
du SAT du 20.12.2017, p. 6-7), on ne peut pas considérer le projet comme
démesuré de ce point de vue-là. S’agissant du volume de la construction
projetée, le RAC ne prévoit pas de règles particulières en
matière de taux d’occupation du sol et de densité projetée (cf. préavis du SAT,
p. 3). Dans tous les cas, au vu de la surface du bien-fonds 3011, le volume de
la construction projetée ne paraît pas excessif au point que l’on puisse
considérer que l’ensemble ne s’intègre pas dans la zone. La proportion de
construction prétendument en rapport avec la surface disponible telle que
présentée par les recourants en comparaison avec la parcelle 1673 n’est en
outre pas représentative. En effet, d’une part, le pourcentage dégagé
s’agissant du volume bâti ne tient aucunement compte de la surface disponible
et, d’autre part, cette comparaison prend comme point de référence une parcelle
parmi bien d’autres, toutes de surface et de volume bâti variables. On trouve
ainsi au dossier des indications concernant d’autres parcelles (cf. recours
déposé par les recourants devant le Conseil d’Etat le 21.08.2018), dont
notamment la parcelle 2522, laquelle présente une surface de 259 m2
et un volume bâti allégué de 1'420 m3, ce qui, pour reprendre la
comparaison entre surface disponible en mètres carré
et volume bâti
en mètres cube à laquelle procèdent les recourants, représente environ 5,50 m3
de bâti pour un mètre carré de surface. On peut également citer la parcelle
2118, présentant une surface de 85 m2 et un volume bâti allégué de
793.
m3, ce qui représente environ 9,32 m3 de bâti pour un
mètre carré de surface. En appliquant le même raisonnement à la parcelle
litigieuse, on arrive à une proportion de 7 m3 de bâti pour un mètre
carré de surface, ce qui se situe dans la moyenne. Cela correspond également
aux observations du tiers intéressé devant la Cour de céans qui, se référant à
plusieurs parcelles alentours, a relevé que son projet présentait une
volumétrie similaire aux immeubles environnants.
Les griefs y relatifs des recourants doivent dès lors être rejetés.
Partant, leurs critiques sont l'expression de leur appréciation subjective et
ne sont pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de la
décision attaquée, s’agissant de l’esthétique et de l’intégration au quartier
de la construction. On ne saurait retenir que les constructions projetées
compromettraient l'harmonie du quartier. Cette conclusion s'impose d'autant
plus que la commune doit pouvoir garder un pouvoir d'appréciation en la
matière. En tous les cas, les constructions envisagées n'apparaissent ni
déraisonnables, ni irrationnelles ou incohérentes au regard de la zone concernée
et respectent le règlement d'aménagement communal (sous réserve de l’arrêt de
la CDP du 6 juillet 2021 [CDP.2020.184]
concernant le même projet de construction).
5.
a) Dans un dernier grief, les recourants
estiment que l’entrée du garage collectif projeté aurait dû faire l’objet d’une
dérogation au sens de l’article 75 LCAT, à mesure qu’elle se situerait entre la bande d’implantation et
l’alignement secondaire sur le chemin de Bayard. Selon eux, le parking projeté
ne représente pas "une construction nouvelle de peu d’importance".
b) Selon l'article 2 al. 1 LCAT,
l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi
qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les
mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de
maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à
l'exercice des activités économiques (art. 2 al. 2 let. b LCAT).
Parmi les plans d'affectation établis par les communes figurent les plans
d'alignement (art. 43 al. 2 let. c LCAT).
Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à
la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies
ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art. 71 al.
1.
LCAT).
Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de
communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie
existante, au-delà des alignements (art. 72 al. 1 LCAT).
Les plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en
bordure des voies de communication (art. 74 al. 1 LCAT).
Ils peuvent contenir une limite secondaire réservée aux petites constructions
telles que garages, annexes et places de stationnement (alignement secondaire)
(art. 74 al. 2 let. b LCAT).
Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les
alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir (art. 75 al. 1 LCAT).
Le conseil communal peut toutefois, moyennant l’approbation du département,
accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu d’importance
telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant
qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 75 al. 2 LCAT
dans sa teneur à la date de la décision du conseil communal, cf. supra cons.
2b). Une convention de précarité doit alors être exigée au même titre que pour
les transformations et agrandissements (art. 75 al. 3, 77 al. 1 LCAT).
c) En l’occurrence, la commune de Saint-Aubin a adopté un plan
d’alignement dans la ZAL prévoyant, au niveau de la parcelle litigieuse, une
bande d’implantation obligatoire (cf. notamment plans déposés à l’appui de la
demande d’autorisation de construire). Un alignement secondaire est également
prévu en bordure de parcelle.
Les recourants ne contestent à juste titre pas le fait que l’entrée du
parking souterrain est située, comme indiqué sur les plans déposés à l’appui de
la demande de permis de construire, dans les limites de l’alignement
secondaire. Or la loi prévoit expressément qu’un tel alignement est destiné à
accueillir de petites constructions telles que garages, annexes et places de
stationnement (art. 74 al. 2 let. b LCAT).
Cela ressort également de la volonté de la commune lorsqu’elle a établi le plan
d’alignement applicable sur la ZAL, à mesure que le rapport justificatif rédigé
à son appui – figurant partiellement au dossier communal sous l’onglet 2 – mentionnait
qu’en "bordure [des] parcelles [3011 et 2522], les
hauts murs de pierres sont préservés par une limite secondaire, la création
dans le mur d’un accès à un éventuel parking souterrain étant autorisé
(sic)" (p. 14). Dès lors, le grief des recourants est mal fondé, la
construction de l’entrée du garage souterrain ne nécessitant pas de demande de
dérogation au sens de l’article 75 LCAT puisqu’elle respecte le plan d’alignement prévu, en particulier l’alignement
secondaire applicable.
6.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit
être rejeté et les frais mis à charge des recourants qui succombent. Ces
derniers ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Le
tiers intéressé, non représenté par un mandataire, n’en sollicite pas.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants les frais de la présente procédure par
1'320 francs, montant compensé par leur avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 juillet
2021
Art. 3 LAT
Principes régissant l’aménagement
1 Les
autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes
suivants.
2 Le paysage
doit être préservé. Il convient notamment:
a.10 de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes
terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
b.
de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s’intègrent dans le paysage;
c.
de
tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public
l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.
de
conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.
de
maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3 Les
territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques
seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il
convient notamment:
a.11 de répartir judicieusement les lieux d’habitation et
les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de
manière appropriée par les transports publics;
abis.12 de prendre les mesures propres à assurer une meilleure
utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou
des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
b.
de
préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;
c.
de
maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.
d’assurer
les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.
de
ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés
d’arbres.
4 Il importe
de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions
et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:
a.
de
tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités
choquantes entre celles-ci;
b.
de
faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres
de loisirs et services publics;
c.
d’éviter
ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables
qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et
l’économie.
10 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
11 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
12 Introduite
par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).