CDP.2020.185
Droit de procédure. Absence d’effet juridique d’une décision rendue par un assureur après que la cause a été définitivement tranchée par l’autorité de recours.
12 mai 2021Français3 min
Après l’annulation pure et simple d’une décision sur opposition par le tribunal des assurances, sans renvoi à l’autorité inférieure, celle-ci n’a plus aucune compétence pour statuer à nouveau dans la même affaire. La nouvelle décision rendue est ainsi totalement privée d’effet juridique et ne saurait par conséquent ouvrir une voie de droit.
Source ne.ch
ARRET
DU 12 mai 2021
Vu le recours de X.________ SA, à Z.________(NE),
contre la décision sur opposition du 22 avril 2020 de Y.________ SA, à W.________
(BS), représentée par Me A.________, en matière de restitution
d’indemnités journalières perte de gain maladie,
vu les échanges d’écritures,
vu le dépôt, le 23 avril 2021, par Y.________ SA, de la « décision
sur opposition du 22 avril 2020 » attaquée, qui ne figurait pas dans le
dossier remis par celle-ci au tribunal,
C O N S I D E R A N T
que, par décision du 9 janvier
2018, Y.________ SA a réclamé à X.________ SA la restitution des prestations
qu’elle lui avait versées le 16 janvier 2017 en faveur de feu B.________ pour
la période des mois de novembre et décembre 2016 (CHF 9'046.30 francs), au
motif que ces prestations devaient être allouées directement à l’intéressé
étant donné la résiliation du contrat de travail au 31 octobre 2016,
que, par décision du 13 mai 2019,
Y.________ SA a rejeté l’opposition de X.________ SA à sa décision de
restitution du 9 janvier 2018
au motif qu’elle n’avait pas établi avoir versé à feu B.________ ses salaires
pour les mois de novembre et décembre 2016, si bien que c’était à tort qu’elle
avait perçu les indemnités journalières litigieuses,
que, par arrêt du 27 février
2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours de X.________ SA, annulé la
décision sur opposition de Y.________ SA du 13 mai 2019, statué sans frais et
sans dépens, la recourante ayant agi seule et n’établissant pas avoir engagé
des frais pour défendre ses intérêts,
que, ultérieurement, par
décision sur opposition du 22 avril 2020, Y.________ SA, statuant sans frais et
sans dépens, a admis « l’opposition » et annulé W « la
décision du 13 mai 2019 », ainsi que celle « du 9 janvier 2018 ».
que, considérant que cette
décision sur opposition « ouvre une nouvelle procédure » qui
lui permet « de faire valoir au sens de l’article 61 let. g LPGA d’établir
la liste des frais engagés pour cette cause », X.________ SA
interjette recours devant la Cour de céans, en invitant celle-ci à lui « allouer
le montant de CHF 3'648 comme indemnité, frais et débours de la cause qui a
engendré la décision sur opposition du 22 avril 2020 »,
que, faute d’avoir été attaqué devant le
Tribunal fédéral, l’arrêt de la Cour de droit public du 27 février 2020 est
entré en force, ce qui n’est pas contesté par les parties,
que cet arrêt a purement et simplement
annulé la décision sur opposition de Y.________ SA du 13 mai 2019, sans
renvoyer la cause à celle-ci, qui n’avait dès lors aucune compétence pour
statuer à nouveau, la cause ayant été définitivement tranchée par l’autorité
judiciaire,
que, pour ce motif, sa « décision
sur opposition du 22 avril 2020 » – qui annule des décisions au
demeurant inexistantes (la décision du 09.01.2018 avait été remplacée par la
décision sur opposition du 13.05.2019 (cf. arrêt du TF du 13.02.2014 [9C_777/2013] cons. 5.2.1), cette dernière étant
annulée par l’arrêt de la Cour de droit public du 27.02.2020) – est totalement
privée d’effet juridique et ne saurait par conséquent ouvrir une voie de droit
devant la Cour de céans,
qu’il suit de ce qui précède que le
recours de X.________ SA contre un acte dépourvu de toute valeur juridique doit
être déclaré irrecevable,
qu’il est statué sans frais,
Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC
Faits
1. Déclare le recours irrecevable au sens des considérants.
Considérants
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 mai