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Décision

CDP.2020.189

Assurance-vieillesse et survivants. Moyen auxiliaire. Garantie de la situation acquise.

31 mai 2021Français8 min

Une contribution aux frais d’entretien d’un véhicule ne constitue pas un moyen auxiliaire accordée par l’AVS. Faute d’avoir bénéficié d’une telle prestation par l’assurance-invalidité (indemnité d’amortissement annuelle pour l’utilisation d’un véhicule) au moment d’atteindre l’âge de la retraite, un assuré ne peut pas faire valoir la garantie de la situation acquise.

Source ne.ch

Faits

A.

Atteinte dans sa santé depuis la naissance

(coxarthrose gauche), X.________, née en 1948, a bénéficié d’une demi-rente

d’invalidité à partir du 1er février 1987 puis d’une rente entière

dès le 1er novembre 1993 et jusqu’à l’âge de la retraite en 2012.

Le 31 janvier 2020, la prénommée a déposé une demande de moyens

auxiliaires de l’AVS tendant à la prise en charge des frais d’entretien de son

véhicule personnel, que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

(ci-après : CCNC) a rejetée, par décision du 17 mars 2020, au motif que cette

prestation ne constituait pas un moyen auxiliaire auquel elle pouvait

prétendre. Saisie par l’assurée d’une opposition à ce refus, la CCNC l’a

rejetée par prononcé du 5 mai 2020, en se prévalant du caractère exhaustif de

la liste des moyens auxiliaires de l’AVS, au nombre desquels la prise en charge

requise ne figurait pas.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à

l’octroi de l’aide sollicitée, son véhicule lui étant indispensable pour se

déplacer et maintenir son autonomie.

C.

Sans formuler d'observations sur le recours, la

CCNC conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable

2.

a) Aux termes de l'article 43quater

LAVS, le

Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de

vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils

coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer

leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les

moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des

contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces

moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de

la LAI

sont applicables (al. 3). A cet effet, le Conseil fédéral a

délégué au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) la tâche de

fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires

d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens auxiliaires à

remettre et de régler la procédure de remise (art. 66ter al. 1

RAVS). Les articles 14bis et 14ter

RAI

sont applicables par analogie (al. 2). Le DFI a ainsi

édicté l'Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par

l’assurance-vieillesse, du 28 août 1978 (OMAV; RS 831.135.1). Selon l'article 2 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse

qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour

accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur

entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations

de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le

genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (al.

1). Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit

une contribution de 75 % du prix net (al. 2). En vertu de l’article 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse

domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contribution

aux frais au sens des articles 21 et 21bis LAI au

moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces

prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur

octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas

autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives

aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

b) En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande, le 31 janvier 2020,

la recourante, née en 1948, avait déjà atteint l’âge donnant droit à une rente

AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS). La contribution aux frais d’entretien de

sa voiture par l’assurance-invalidité n’entre dès lors pas en ligne de compte

et doit être examinée au regard des seules dispositions de la LAVS relatives

aux moyens auxiliaires. Or, ainsi que l’a retenu l’intimée, le type de

prestations en cause (contribution aux frais d’entretien d’un véhicule) ne

figure pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires accordés par l’AVS,

annexée à l’OMAV. Par ailleurs, la recourante ne peut déduire aucun droit de l’article

4.

OMAV, qui a pour but de garantir aux assurés la même

étendue de prestations d’assurance au-delà de l’âge de la retraite que celle

dont ils avaient bénéficié antérieurement (arrêt du TF du 19.04.2010

[9C_317/2009] cons. 4.1). Elle ne peut en effet pas faire valoir la

protection de la situation acquise – qui ne s’étend qu’aux moyens auxiliaires

qui ont effectivement été remis – attendu qu’elle n’a jamais bénéficié, par le

biais de l’assurance-invalidité, de l’indemnité d’amortissement annuelle pour

l’utilisation de son véhicule au sens du chiffre 10.04* de la liste des moyens

auxiliaires annexée à l’Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires

par l’assurance‑invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976.

3.

Il résulte de ce qui précède que la décision

litigieuse n’est pas critiquable, ce qui conduit au rejet du recours, sans

frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 31 mai 2021

Art. 43quater 209 LAVS

Moyens auxiliaires

1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les

bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont

leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA210) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour

se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur

indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.211

2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de

vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer

une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.212

3 Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux

pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais;

il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et

détermine quelles dispositions de la LAI213 sont applicables.

209 Anciennement art. 43ter.

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979

(RO 1978 391; FF 1976 III 1).

210

RS 830.1

211 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du

21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 3837; FF 2001 3045).

212 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du

21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 3837; FF 2001 3045).

213 RS 831.20

Art. 2 OMAV

Droit aux moyens auxiliaires3

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés

en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux

habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer

leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon

la liste annexée. Cette liste définit ex­haustivement le genre et l’ampleur des

prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

2 Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement,

l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en

vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

4 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur

depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

Art. 47 OMAV

Droit aux prestations lorsque

des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI

Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse

domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions

aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent

d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions

qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la pré­sente

ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’as­surance-invalidité

relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21

sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982

1930).

8 RS 831.20

Art.

66ter 272 RAVS

Moyens auxiliaires

1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les conditions

du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de

vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à re­mettre et règle la

procédure de remise.

2 Les art. 14bis et 14ter RAI273 sont applicables par analogie.274

272 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en

vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

273

RS 831.201

274 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis

le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).