CDP.2020.191
Prise en compte des prestations de l’employeur en cas de résiliation du contrat de travail d’un commun accord.
28 mai 2021Français12 min
Lorsque les parties à un contrat de travail ont mis fin au contrat dans le cadre d’une convention admissible, en ce sens qu’elle ne cherche pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi, les prestations de l’employeur doivent être prises en compte dans la détermination de la perte de travail.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1985, a été engagé dès le 1er
septembre 2018 auprès de A.________ SA au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée. Il a été en incapacité de travail, en particulier du 28 août au 2
octobre 2019. Ayant annoncé à son employeur qu’il était en mesure de reprendre
le travail le 3 octobre 2019, ce dernier lui a demandé de rester temporairement
à la maison. Par convention datée des 27 novembre et 11 décembre 2019,
l’intéressé et son employeur ont exposé qu’ils s’étaient réunis le 4 novembre
2019 "dans le but de trouver une solution élégante pour régler le
litige" les opposant et qu’ils ont convenu notamment de mettre fin au
contrat de travail avec effet au 31 décembre 2019, de libérer l’intéressé de
son obligation de travailler dès le 3 octobre 2019 et jusqu’à l’issue du délai
de congé, de lui verser son salaire jusqu’au 31 décembre 2019, y compris le 13e
salaire entier pour l’année 2019, de lui verser en outre "un montant de
CHF 18'000.00 brut, correspondant à une indemnité (art. 336a CO) pour solde de
tout compte". L’assuré s’est annoncé auprès de la Caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) et a demandé
l’indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2020.
Par décision du 21 février 2020, la CCNAC a refusé le droit à
l’indemnité de chômage du 1er au 31 janvier 2020. Elle a relevé
qu’en application des dispositions contractuelles liant l’assuré et son
employeur, prévoyant un délai de congé de deux mois pour la fin d’un mois dès
la deuxième année de service, une résiliation du contrat de travail aurait dû
prendre effet au 31 janvier 2020; que la perte de travail pour laquelle le
chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation
anticipée des rapports de travail n’est pas prise en considération; qu’il y
avait lieu en l’occurrence de prendre en considération l’indemnité reçue, en
tenant compte toutefois au maximum d’un mois de salaire, correspondant au solde
du délai de congé.
Dans son opposition, l’intéressé a évoqué un climat de mobbing
caractérisé au sein de A.________ SA, situation qui avait entraîné plusieurs
incapacités de travail le concernant pour cause de burn-out et qui avait
nécessité d’entreprendre une thérapie auprès d’un psychiatre, raison de sa
recherche d’un départ convenu avec son employeur. Il a affirmé que l’indemnité
versée par son employeur était une indemnité pour licenciement abusif au sens
de l’article 336a CO et ne pouvait pas être considérée comme un élément de
salaire, de sorte qu’il y avait lieu de prendre en considération une perte de
salaire dès le 1er janvier 2020 et, partant, de lui reconnaître le
droit aux indemnités de chômage dès cette date. Par décision sur opposition du
29 avril 2020, la CCNAC a confirmé son prononcé et a rejeté l’opposition.
B.
X.________ recourt contre cette décision auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation
et au versement d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2020. Il
répète que l’indemnité versée par son employeur est une indemnité pour
licenciement abusif au sens de l’article 336a CO, de sorte qu’à ce titre, elle
ne peut pas être prise en considération comme un élément de salaire.
C.
Dans ses observations, la CCNAC conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage
si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en
considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en
considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner
et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Il
existe un certain nombre de dispositions qui visent à coordonner les règles du
droit du travail avec l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage (sur ces
questions, cf. ATF
143.
V 161 cons. 3).
b) En premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a
droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des
rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En
conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur
peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période
correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par "droit au
salaire" au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure
à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de
non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps
inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de "résiliation anticipée des
rapports de travail", elle vise principalement des prétentions fondées sur
les articles 337b et 337c al. 1 CO (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n. 28 et 34 ad art. 11 LACI). Il peut aussi s'agir
d'une prestation en espèces versée par l'employeur et destinée à compenser,
pour les employés qui quittent leur fonction avant l'âge légal, la perte des
avantages économiques découlant de la préretraite (voir ATF 139 V 384).
c/aa) Ensuite, dans le prolongement de l'article 11 al. 3 LACI,
l'article 10h OACI contient une réglementation spécifique pour la perte de
travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports
de travail d'un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la
période correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat
dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en
considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu
afférant à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur
dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des
rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de
l'employeur selon l'article 11a LACI sont
applicables (al. 2).
c/bb) Il convient de rappeler que si, aux termes de l’article 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer,
pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux
créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention
collective, la jurisprudence considère que cette norme – tout en prohibant la
renonciation unilatérale du travailleur – ne s’oppose pas à un arrangement
comportant des concessions réciproques, d’importance comparable, pour autant
qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction. Les parties restent libres de
rompre le contrat d’un commun accord pour une date précise, pour autant qu’elles
ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi.
Une résiliation conventionnelle ne doit être admise qu’avec retenue. Elle
suppose notamment que soit prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de
se départir du contrat. Lorsque l’accord est préparé par l’employeur, il faut
en outre que le travailleur ait pu bénéficier d’un délai de réflexion et n’ait
pas été pris de court au moment de la signature (arrêt du TF du 31.10.2016
[4A_364/2016] cons. 3.1).
d) Enfin, selon l'article 11a LACI, la
perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations
volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la
résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de
l'employeur sont toutefois prises en compte pour la part qui dépasse le montant
maximum visé à l'article 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est
actuellement de 148'200 francs l'an (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec
l'art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations
volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation,
ouvrant ainsi une période de carence. La notion de "prestations
volontaires" de l'employeur au sens de l'article 11a LACI est définie négativement : il faut
entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail
régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des
prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'article 11 al. 3 LACI (art. 10a
OACI). Il s'agit, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la
loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités
de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi.
e) Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain
qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si
l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3
LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses
prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse
supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de
payer (Rubin, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est
pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une
perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit,
en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont
cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas
dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (Rubin, op. cit.,
n. 2 ad art. 11a LACI; Carron, Fin des rapports de travail et droit aux
indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de
l'employeur, in : Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p.
679).
3.
a) En l’espèce, il résulte du dossier que le
contrat de travail unissant l’intéressé à son ancien employeur a été résilié
par le biais d’une convention. Le recourant ne prétend pas, et il ne ressort
pas du dossier, que cette convention ne satisferait pas aux conditions posées par
la jurisprudence pour considérer qu’elle a valablement mis fin aux relations
contractuelles. En particulier, son texte a été négocié entre l’employeur et
l’employé, et ce dernier a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant au
moment de la signature. Par ailleurs, si la fin des relations de travail a été
convenue un mois plus tôt (31.12.2019) que ce qui était possible selon le
contrat (délai de 2 mois, soit jusqu’au 31.01.2020), l’intéressé a bénéficié
d’une indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit un montant allant
au-delà du mois du délai de résiliation auquel il a renoncé. Enfin, l’intéressé
insiste lui-même dans son recours sur le fait qu’il a "négocié son
départ, sur la base de concessions réciproques" (cf. ch.3.2).
b) De par son accord à cette convention, le recourant a librement et
valablement renoncé aux règles du CO sur la protection contre les congés (art.
336.
ss CO), de sorte qu’il ne peut pas s’en prévaloir. Il est ainsi
indifférent de savoir quelle qualification le recourant et son employeur
entendaient donner à l’indemnité de trois mois de salaire convenue entre eux.
Comme rappelé plus haut, en cas de résiliation anticipée des rapports
de travail d’un commun accord, la perte de travail pendant la période
correspondant au délai de congé prévu par le contrat n’est pas prise en
considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de
revenu afférant à cette période; les prestations de l’employeur qui dépassent
le montant des salaires dus jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail
sont prises en compte à titre de prestations volontaires de l’employeur. Seul
est ainsi déterminant dans le cas d’espèce le fait que les prestations
consenties par l’employeur dans le cadre de la résiliation conventionnelle des
rapports de travail (CHF 18'000 brut) sont d’un montant supérieur à ce
qu’il aurait dû verser s’il avait respecté le délai de résiliation, puisque
l’intéressé percevait un salaire mensuel brut de 6'000 francs, ainsi que cela
ressort des décomptes de salaire au dossier. Cela étant, l’intéressé ne peut se
prévaloir d’aucune perte de travail pour le mois de janvier 2020, de sorte
qu’il ne peut pas prétendre à des indemnités de chômage pour cette période
(art. 8 al. 1 let. b LACI, art. 10h OACI). Enfin, il n’est pas litigieux
que le solde des prestations de l’employeur (CHF 12'000) ne dépasse pas le
montant de 148'200 francs l'an, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en
considération.
c) Ces considérations amènent au rejet du recours.
4.
Il est statué sans frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA, en vigueur jusqu’au 31.12.2020, en relation avec
art. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2021
Art. 341 CO
Impossibilité de renoncer et
prescription
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat
et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions
impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables
aux créances découlant du contrat de travail.
Art.
11a44 LACI
Prestations volontaires de
l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail
1 La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des
prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu
résultant de la résiliation des rapports de travail.
2 Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en
compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3, al. 2.
3 Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations
volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle.
44 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).