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Décision

CDP.2020.2

Prestations complémentaires. Qualité pour recourir de l’épouse du bénéficiaire.

2 mars 2021Français14 min

L’épouse d’un bénéficiaire des prestations complémentaires a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision en matière de prestations complémentaires dont son mari est bénéficiaire.

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________, né en 1962, a déposé le 1er

décembre 2017 une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) à

sa rente de l’assurance-invalidité, auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation (ci-après : CCNC). Par décision du 26 mars 2018, la CCNC a

accordé des PC dès le mois de novembre 2017. Les calculs sur lesquels repose

cette décision prenaient notamment en considération : les cotisations

AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative, pour B.X.________, épouse du

bénéficiaire, à raison de 502 francs annuellement; un revenu de l’immeuble ne

servant pas d’habitation au bénéficiaire, à raison de 400 francs annuellement.

La CCNC a par la suite modifié le montant des PC à plusieurs reprises, en

particulier pour tenir compte des indemnités journalières de l’assurance-chômage

à percevoir par l’épouse dès le mois de mai 2018 (décision du 26.04.2018); pour

tenir compte de la fin du droit aux indemnités de chômage de l’épouse, survenue

dans le courant du mois de septembre 2018 et communiquée par courriers de

l’épouse des 11 et 27 septembre 2018, et de la disparition du revenu de

l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire, suite à la fin de la

location à un tiers (décision du 10.10.2018).

Par courrier du 6 août 2019, B.X.________ a informé la CCNC que

l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire avait été vendu et que

depuis janvier 2019, elle avait à charge les cotisations minimales AVS/AI/APG

pour personnes sans activité lucrative. Elle a aussi relevé qu’il n’y avait eu

aucun revenu de l’immeuble pour 2018 et a demandé en substance à ce qu’il soit

tenu compte de ce fait dès janvier 2018 et que la différence lui soit versée.

Par décision du 4 septembre 2019 adressée au bénéficiaire, la CCNC a modifié le

montant des PC avec effet au 1er août 2019 pour tenir compte des

cotisations minimales AVS/AI/APG dues par son épouse ainsi que de la vente de

l’immeuble. B.X.________ a formé opposition à cette décision en demandant en

substance la prise en charge de la cotisation minimale AVS/AI/APG depuis le

moment où elle doit la payer, soit dès le début de l’année 2019. Elle a aussi

souligné que la CCNC n’avait pas tenu compte de son courrier du 18 septembre

2018 s’agissant du revenu de l’immeuble ne servant pas d’habitation au

bénéficiaire.

Par décision sur opposition du 3 décembre 2019 adressée à B.X.________,

la CCNC a confirmé son prononcé du 4 septembre 2019. Elle a en particulier

relevé – s’agissant du revenu provenant de l’immeuble ne servant pas

d’habitation au bénéficiaire – qu’elle avait supprimé ce revenu à compter du 1er

septembre 2018 – dès lors qu’elle n’avait été informée de la fin du contrat de

location conclu oralement que par courriers du mois de septembre 2018 – et ce

par décision du 10 octobre 2018 entrée en force faute d’avoir fait l’objet

d’une opposition. Elle a aussi relevé, s’agissant des cotisations minimales

AVS/AI/APG, que ce n’est que par courrier du 6 août 2019 que l’intéressée en

avait demandé la prise en compte dans le calcul PC, raison pour laquelle le

calcul PC avait été adapté dès le mois d’août 2019.

B.

B.X.________ recourt à la Cour de droit public

du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Elle conteste que la

suppression du revenu de l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire

ne soit pas prise en compte dès janvier 2018. Elle fait aussi valoir que la

CCNC était informée que son droit aux indemnités de chômage avait pris fin en

septembre 2018 de sorte qu’elle savait que dès janvier 2019, elle devrait

s’acquitter des cotisations minimales AVS/AI/APG. Elle conclut implicitement à

la prise en compte de ces éléments et au versement des montants en découlant.

C.

Dans ses observations, la CCNC relève que suite

au courrier de la recourante du 6 août 2019, la décision d’octroi de PC du 4

septembre 2019 tenait compte, d’une part, de ses cotisations minimales

AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative et, d’autre part, de la

vente de l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire, et ce avec

effet à compter du 1er août 2019 puisque les changements avaient été

annoncés par lettre du 6 août 2019.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Aux termes de l’article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la

décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d’intérêt digne de

protection de cette disposition doit être interprétée dans la procédure devant

le tribunal cantonal des assurances de la même manière que la notion d’intérêt

digne de protection issue de l'article 89 al. 1 let. c

LTF pour la procédure de recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.03.2012

[9C_143/2012] cons. 4.2). La jurisprudence considère comme intérêt digne de

protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en

particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un

rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il

doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés (ATF 138 V 292

cons. 4; 138 II

62.

cons. 2.1.2). Dans le domaine des prestations complémentaires, le

Tribunal fédéral a considéré qu’un intérêt digne de protection devait en

principe être reconnu tant à l’enfant qu’au conjoint d’une personne au bénéfice

des prestations complémentaires (arrêt du TF du 25.01.2017

[9C_301/2016] cons. 3.2). Ainsi, même s’il y a lieu de s’étonner que

la recourante soit la destinataire de la décision attaquée, puisqu’elle n’est

pas la bénéficiaire des PC dès lors qu’un tel droit est conditionné à

l’existence d’une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 4 al. 1 let a et c

LPC), force est de reconnaître qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection

pour recourir auprès de la Cour de céans.

b) Pour le reste, le recours est interjeté dans les formes et délai

légaux, de sorte qu’il est recevable.

2.

La recourante fait valoir que la prise en

compte de l’absence de revenu de l’immeuble ne servant pas d’habitation au

bénéficiaire doit intervenir dès le moment à partir duquel ce revenu a cessé,

soit dès janvier 2018. La Cour de céans observe que le fait que l’immeuble ne

servant pas d’habitation au bénéficiaire ne générait plus de revenus a été pris

en considération dans la décision de l’intimée du 10 octobre 2018. Dans cette

décision, la CCNC a tenu compte de cette diminution de revenus dès le mois de

septembre 2018, soit à partir du moment où ce changement lui avait été

communiqué. Faute d’avoir fait l’objet d’une opposition, cette décision est

entrée en force. Elle ne peut être remise en cause qu’aux conditions de

l’article 53 LPGA. Selon cette disposition, les décisions et les décisions sur

opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré

ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve

des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant

(al. 1) ; l’assureur peut aussi revenir sur les décisions ou les décisions

sur opposition formellement passées en force par la voie de la reconsidération

lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une

importance notable (al. 2). La recourante ne prétend pas, et il ne ressort pas

non plus du dossier, que les conditions d’une révision procédurale (al. 1) ou

d’une reconsidération (al. 2) seraient réalisées. Cela étant, son grief relatif

au moment de la prise en compte de la cessation d’un revenu provenant de

l’immeuble doit être rejeté.

3.

a) Selon l’article 17 al. 2 LPGA, en sus des

rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d’une

décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi

changent notablement.

b) En vertu de l’article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation

complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les

dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une

diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement

longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et

durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à

laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation

complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs

par an. S’agissant de la date à partir de laquelle la nouvelle décision prend

effet, la loi prévoit que dans les cas prévus par l'article 25 al. 1

let. c OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la

nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le

changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel

celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).

c) Selon l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers

auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou,

selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des

circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute

personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a

l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances

déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Pour les

prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à

l'article 24 OPC-AVS/AI selon lequel l'ayant droit ou son représentant légal

ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire

est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout

changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la

situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de

renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la

famille de l'ayant droit.

d) La recourante fait valoir que l’intimée aurait dû tenir compte dès

janvier 2019 de l’augmentation des dépenses reconnues découlant des cotisations

minimales AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative. L’intimée s’y

oppose en reprochant à la recourante une violation de son obligation

d’informer. Tout en constatant, effectivement, que ce n’est que par courrier du

6.

août 2019 que la recourante a informé l’intimée qu’elle, respectivement le

bénéficiaire, avait à prendre en charge les cotisations minimales AVS/AI/APG la

concernant dès le début de 2019, la Cour de céans relève que cette annonce

n’est pas déterminante dans le cas d’espèce. En effet, il ressort du dossier

que le secteur de l’intimée qui s’occupe des tâches découlant de la législation

sur les prestations complémentaires (ci-après : secteur PC) – et

indépendamment des connaissances que pouvaient avoir d’autres secteurs comme

par exemple celui en charge des cotisations AVS/AI/APG – avait connaissance dès

le début de l’année 2019 de toutes les informations lui permettant de

déterminer que les cotisations minimales AVS/AI/APG devaient figurer parmi les

dépenses reconnues du bénéficiaire. En effet, et ainsi que le relève la

recourante, l’intimée a été informée de la fin de son droit aux indemnités de

chômage dès septembre 2018 (courriers de la recourante des 11 et 27.09.2018).

Par ailleurs, le secteur PC de l’intimée était informé que la recourante

continuait de n’exercer aucune activité lucrative en 2019 puisque, dans le

cadre des PC accordées au bénéficiaire, il entretenait avec ce dernier une

correspondance régulière concernant les recherches d’emploi de l’épouse, ceci à

titre de condition à, et en relation avec, la suspension de la prise en compte

d’un revenu hypothétique de l’épouse dans le cadre des calculs PC (cf.

notamment explications sur le calcul annexées à la décision de l’intimée du

10.10.2018, courriers de l’intimée des 21.01 et 05.06.2019). Dans ces

conditions, la révision des PC dès janvier 2019 pour tenir compte des

cotisations minimales AVS/AI/APG ne dépendait pas de l’annonce d’un changement

des circonstances.

L’intimée soutient que l’annonce par la recourante de la fin de ses

indemnités journalières de chômage en 2018 ne permettait pas d’en conclure

qu’elle ne réaliserait pas en 2019 des revenus suffisants pour couvrir la

cotisation minimale due en tant que personne sans activité lucrative et qu’elle

aurait dès lors à s’en acquitter elle-même. Cet argument entre en contradiction

avec la décision de l’intimée, qui a pris en compte les cotisations minimales

AVS/AI/APG dès l’annonce faite par la recourante en août 2019. En effet, à

suivre le raisonnement de l’intimée, ce n’est qu’à la fin de l’année que

l’autorité pourrait constater qu’une personne doit s’acquitter des cotisations

minimales AVS /AI/APG, car tant que l’année n’est pas écoulée, il ne serait pas

possible de déduire que cette personne ne réaliserait pas des revenus

suffisants couvrant la cotisation minimale. Ce n’est manifestement pas ainsi

qu’il convient de prendre en considération les cotisations minimales AVS/AI/APG

dans le cadre des dépenses reconnues, où il suffit de constater que la personne

n’entre pas dans les exceptions à l’obligation de cotiser (art. 3 al. 3

let. a LAVS) et qu’elle ne dispose d’aucun revenu ou rente ou indemnités

journalière desquels seraient déduites des cotisations AVS/AI/APG suffisantes.

Pour ces motifs, le grief de la recourante s’avère bien fondé.

4.

Les considérations qui précèdent amènent à

l’admission partielle du recours. La décision attaquée est annulée dans la

mesure où elle rejette l’opposition pour ce qui a trait au moment à partir

duquel sont prises en compte les cotisations minimales AVS/AI/APG et la cause

est renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision en ce sens que les cotisations

minimales AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative dues pour l’épouse

sont prises en compte dès le 1er janvier 2019 dans le cadre des

dépenses reconnues du bénéficiaire.

5.

Il est statué sans frais, la procédure étant en

principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en

relation avec l’art. 83 LPGA) et sans dépens, la recourante n'ayant pas allégué

que la présente procédure lui a occasionné des frais importants (art. 61 let. g

LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours et annule la décision au sens des

considérants.

2. Renvoie la cause à l’intimée au sens des considérants.

3. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 mars 2021

Art.

59 LPGA

Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la décision ou la

décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

Art. 89 LTF

Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque:

a. a pris part à la procédure devant

l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la

décision ou l’acte normatif attaqué; et

c. a un intérêt digne de protection à son

annulation ou à sa modification.

2 Ont aussi qualité pour recourir:

a. la Chancellerie fédérale, les

départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les

unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer

la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;

b. l’organe compétent de l’Assemblée

fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;

c. les communes et les autres

collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur

sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d. les personnes, organisations et

autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c),

quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.