CDP.2020.2
Prestations complémentaires. Qualité pour recourir de l’épouse du bénéficiaire.
2 mars 2021Français14 min
L’épouse d’un bénéficiaire des prestations complémentaires a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision en matière de prestations complémentaires dont son mari est bénéficiaire.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________, né en 1962, a déposé le 1er
décembre 2017 une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) à
sa rente de l’assurance-invalidité, auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (ci-après : CCNC). Par décision du 26 mars 2018, la CCNC a
accordé des PC dès le mois de novembre 2017. Les calculs sur lesquels repose
cette décision prenaient notamment en considération : les cotisations
AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative, pour B.X.________, épouse du
bénéficiaire, à raison de 502 francs annuellement; un revenu de l’immeuble ne
servant pas d’habitation au bénéficiaire, à raison de 400 francs annuellement.
La CCNC a par la suite modifié le montant des PC à plusieurs reprises, en
particulier pour tenir compte des indemnités journalières de l’assurance-chômage
à percevoir par l’épouse dès le mois de mai 2018 (décision du 26.04.2018); pour
tenir compte de la fin du droit aux indemnités de chômage de l’épouse, survenue
dans le courant du mois de septembre 2018 et communiquée par courriers de
l’épouse des 11 et 27 septembre 2018, et de la disparition du revenu de
l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire, suite à la fin de la
location à un tiers (décision du 10.10.2018).
Par courrier du 6 août 2019, B.X.________ a informé la CCNC que
l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire avait été vendu et que
depuis janvier 2019, elle avait à charge les cotisations minimales AVS/AI/APG
pour personnes sans activité lucrative. Elle a aussi relevé qu’il n’y avait eu
aucun revenu de l’immeuble pour 2018 et a demandé en substance à ce qu’il soit
tenu compte de ce fait dès janvier 2018 et que la différence lui soit versée.
Par décision du 4 septembre 2019 adressée au bénéficiaire, la CCNC a modifié le
montant des PC avec effet au 1er août 2019 pour tenir compte des
cotisations minimales AVS/AI/APG dues par son épouse ainsi que de la vente de
l’immeuble. B.X.________ a formé opposition à cette décision en demandant en
substance la prise en charge de la cotisation minimale AVS/AI/APG depuis le
moment où elle doit la payer, soit dès le début de l’année 2019. Elle a aussi
souligné que la CCNC n’avait pas tenu compte de son courrier du 18 septembre
2018 s’agissant du revenu de l’immeuble ne servant pas d’habitation au
bénéficiaire.
Par décision sur opposition du 3 décembre 2019 adressée à B.X.________,
la CCNC a confirmé son prononcé du 4 septembre 2019. Elle a en particulier
relevé – s’agissant du revenu provenant de l’immeuble ne servant pas
d’habitation au bénéficiaire – qu’elle avait supprimé ce revenu à compter du 1er
septembre 2018 – dès lors qu’elle n’avait été informée de la fin du contrat de
location conclu oralement que par courriers du mois de septembre 2018 – et ce
par décision du 10 octobre 2018 entrée en force faute d’avoir fait l’objet
d’une opposition. Elle a aussi relevé, s’agissant des cotisations minimales
AVS/AI/APG, que ce n’est que par courrier du 6 août 2019 que l’intéressée en
avait demandé la prise en compte dans le calcul PC, raison pour laquelle le
calcul PC avait été adapté dès le mois d’août 2019.
B.
B.X.________ recourt à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Elle conteste que la
suppression du revenu de l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire
ne soit pas prise en compte dès janvier 2018. Elle fait aussi valoir que la
CCNC était informée que son droit aux indemnités de chômage avait pris fin en
septembre 2018 de sorte qu’elle savait que dès janvier 2019, elle devrait
s’acquitter des cotisations minimales AVS/AI/APG. Elle conclut implicitement à
la prise en compte de ces éléments et au versement des montants en découlant.
C.
Dans ses observations, la CCNC relève que suite
au courrier de la recourante du 6 août 2019, la décision d’octroi de PC du 4
septembre 2019 tenait compte, d’une part, de ses cotisations minimales
AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative et, d’autre part, de la
vente de l’immeuble ne servant pas d’habitation au bénéficiaire, et ce avec
effet à compter du 1er août 2019 puisque les changements avaient été
annoncés par lettre du 6 août 2019.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Aux termes de l’article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d’intérêt digne de
protection de cette disposition doit être interprétée dans la procédure devant
le tribunal cantonal des assurances de la même manière que la notion d’intérêt
digne de protection issue de l'article 89 al. 1 let. c
LTF pour la procédure de recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.03.2012
[9C_143/2012] cons. 4.2). La jurisprudence considère comme intérêt digne de
protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en
particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un
rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il
doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
l'ensemble des administrés (ATF 138 V 292
cons. 4; 138 II
62.
cons. 2.1.2). Dans le domaine des prestations complémentaires, le
Tribunal fédéral a considéré qu’un intérêt digne de protection devait en
principe être reconnu tant à l’enfant qu’au conjoint d’une personne au bénéfice
des prestations complémentaires (arrêt du TF du 25.01.2017
[9C_301/2016] cons. 3.2). Ainsi, même s’il y a lieu de s’étonner que
la recourante soit la destinataire de la décision attaquée, puisqu’elle n’est
pas la bénéficiaire des PC dès lors qu’un tel droit est conditionné à
l’existence d’une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 4 al. 1 let a et c
LPC), force est de reconnaître qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection
pour recourir auprès de la Cour de céans.
b) Pour le reste, le recours est interjeté dans les formes et délai
légaux, de sorte qu’il est recevable.
2.
La recourante fait valoir que la prise en
compte de l’absence de revenu de l’immeuble ne servant pas d’habitation au
bénéficiaire doit intervenir dès le moment à partir duquel ce revenu a cessé,
soit dès janvier 2018. La Cour de céans observe que le fait que l’immeuble ne
servant pas d’habitation au bénéficiaire ne générait plus de revenus a été pris
en considération dans la décision de l’intimée du 10 octobre 2018. Dans cette
décision, la CCNC a tenu compte de cette diminution de revenus dès le mois de
septembre 2018, soit à partir du moment où ce changement lui avait été
communiqué. Faute d’avoir fait l’objet d’une opposition, cette décision est
entrée en force. Elle ne peut être remise en cause qu’aux conditions de
l’article 53 LPGA. Selon cette disposition, les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré
ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve
des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(al. 1) ; l’assureur peut aussi revenir sur les décisions ou les décisions
sur opposition formellement passées en force par la voie de la reconsidération
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (al. 2). La recourante ne prétend pas, et il ne ressort pas
non plus du dossier, que les conditions d’une révision procédurale (al. 1) ou
d’une reconsidération (al. 2) seraient réalisées. Cela étant, son grief relatif
au moment de la prise en compte de la cessation d’un revenu provenant de
l’immeuble doit être rejeté.
3.
a) Selon l’article 17 al. 2 LPGA, en sus des
rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d’une
décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
b) En vertu de l’article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation
complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les
dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une
diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement
longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et
durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à
laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation
complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs
par an. S’agissant de la date à partir de laquelle la nouvelle décision prend
effet, la loi prévoit que dans les cas prévus par l'article 25 al. 1
let. c OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la
nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le
changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel
celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).
c) Selon l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou,
selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute
personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a
l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances
déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Pour les
prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à
l'article 24 OPC-AVS/AI selon lequel l'ayant droit ou son représentant légal
ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire
est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout
changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la
situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de
renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la
famille de l'ayant droit.
d) La recourante fait valoir que l’intimée aurait dû tenir compte dès
janvier 2019 de l’augmentation des dépenses reconnues découlant des cotisations
minimales AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative. L’intimée s’y
oppose en reprochant à la recourante une violation de son obligation
d’informer. Tout en constatant, effectivement, que ce n’est que par courrier du
6.
août 2019 que la recourante a informé l’intimée qu’elle, respectivement le
bénéficiaire, avait à prendre en charge les cotisations minimales AVS/AI/APG la
concernant dès le début de 2019, la Cour de céans relève que cette annonce
n’est pas déterminante dans le cas d’espèce. En effet, il ressort du dossier
que le secteur de l’intimée qui s’occupe des tâches découlant de la législation
sur les prestations complémentaires (ci-après : secteur PC) – et
indépendamment des connaissances que pouvaient avoir d’autres secteurs comme
par exemple celui en charge des cotisations AVS/AI/APG – avait connaissance dès
le début de l’année 2019 de toutes les informations lui permettant de
déterminer que les cotisations minimales AVS/AI/APG devaient figurer parmi les
dépenses reconnues du bénéficiaire. En effet, et ainsi que le relève la
recourante, l’intimée a été informée de la fin de son droit aux indemnités de
chômage dès septembre 2018 (courriers de la recourante des 11 et 27.09.2018).
Par ailleurs, le secteur PC de l’intimée était informé que la recourante
continuait de n’exercer aucune activité lucrative en 2019 puisque, dans le
cadre des PC accordées au bénéficiaire, il entretenait avec ce dernier une
correspondance régulière concernant les recherches d’emploi de l’épouse, ceci à
titre de condition à, et en relation avec, la suspension de la prise en compte
d’un revenu hypothétique de l’épouse dans le cadre des calculs PC (cf.
notamment explications sur le calcul annexées à la décision de l’intimée du
10.10.2018, courriers de l’intimée des 21.01 et 05.06.2019). Dans ces
conditions, la révision des PC dès janvier 2019 pour tenir compte des
cotisations minimales AVS/AI/APG ne dépendait pas de l’annonce d’un changement
des circonstances.
L’intimée soutient que l’annonce par la recourante de la fin de ses
indemnités journalières de chômage en 2018 ne permettait pas d’en conclure
qu’elle ne réaliserait pas en 2019 des revenus suffisants pour couvrir la
cotisation minimale due en tant que personne sans activité lucrative et qu’elle
aurait dès lors à s’en acquitter elle-même. Cet argument entre en contradiction
avec la décision de l’intimée, qui a pris en compte les cotisations minimales
AVS/AI/APG dès l’annonce faite par la recourante en août 2019. En effet, à
suivre le raisonnement de l’intimée, ce n’est qu’à la fin de l’année que
l’autorité pourrait constater qu’une personne doit s’acquitter des cotisations
minimales AVS /AI/APG, car tant que l’année n’est pas écoulée, il ne serait pas
possible de déduire que cette personne ne réaliserait pas des revenus
suffisants couvrant la cotisation minimale. Ce n’est manifestement pas ainsi
qu’il convient de prendre en considération les cotisations minimales AVS/AI/APG
dans le cadre des dépenses reconnues, où il suffit de constater que la personne
n’entre pas dans les exceptions à l’obligation de cotiser (art. 3 al. 3
let. a LAVS) et qu’elle ne dispose d’aucun revenu ou rente ou indemnités
journalière desquels seraient déduites des cotisations AVS/AI/APG suffisantes.
Pour ces motifs, le grief de la recourante s’avère bien fondé.
4.
Les considérations qui précèdent amènent à
l’admission partielle du recours. La décision attaquée est annulée dans la
mesure où elle rejette l’opposition pour ce qui a trait au moment à partir
duquel sont prises en compte les cotisations minimales AVS/AI/APG et la cause
est renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision en ce sens que les cotisations
minimales AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative dues pour l’épouse
sont prises en compte dès le 1er janvier 2019 dans le cadre des
dépenses reconnues du bénéficiaire.
5.
Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en
relation avec l’art. 83 LPGA) et sans dépens, la recourante n'ayant pas allégué
que la présente procédure lui a occasionné des frais importants (art. 61 let. g
LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours et annule la décision au sens des
considérants.
2. Renvoie la cause à l’intimée au sens des considérants.
3. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mars 2021
Art.
59 LPGA
Qualité pour recourir
Quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Art. 89 LTF
Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque:
a. a pris part à la procédure devant
l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la
décision ou l’acte normatif attaqué; et
c. a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification.
2 Ont aussi qualité pour recourir:
a. la Chancellerie fédérale, les
départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les
unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer
la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;
b. l’organe compétent de l’Assemblée
fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c. les communes et les autres
collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur
sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d. les personnes, organisations et
autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c),
quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.