Lexipedia

Décision

CDP.2020.204

Assurance vieillesse et survivants. Restitution de rentes de vieillesse indûment perçues (reconsidération en lien avec une erreur de calcul; péremption).

8 mars 2021Français24 min

L’adaptation des rentes de vieillesse à l’évolution des salaires et des prix conformément à l’article 33ter LAVS est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des rentes de vieillesse indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'article 25 al. 2 LPGA. D’ailleurs, dans le cadre de régimes correspondant à une administration de masse, telles que les rentes de vieillesse, il ne peut être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle systématique et régulier de chaque élément du calcul des rentes de vieillesse de l'ensemble des bénéficiaires.

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________, née en mai 1939, suisse d’origine française et épouse

de B.X.________, né en décembre 1925 et au

bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er janvier

1991, a déposé en avril et juin 2002 une demande de rentes de

vieillesse, dans laquelle elle précisait notamment être entrée en Suisse, en

provenance de la France, en juin 1963, respectivement, qu’elle avait acquis la

nationalité suisse par mariage en 1964. Par deux décisions séparées du 11 juin

2002, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la

caisse) a, avec effet au 1er juin 2002, d’une part, alloué à

l’intéressée une rente ordinaire mensuelle de vieillesse d’un montant de

1'717 francs, d’autre part, fixé à 741 francs celle à verser à son

époux. Le 2 février 2020, ce

dernier est décédé.

En date du 27 février 2020, la CCNC a demandé

à A.X.________ la restitution des rentes ordinaires de

vieillesse indûment perçues entre le 1er février 2015 et le 29 février

2020. Plus spécifiquement, relevant avoir dû recalculer la rente de vieillesse

de la prénommée consécutivement au décès de son époux, la caisse lui a signalée

avoir « constaté qu’une

erreur s’était glissée dans le calcul initial de[s] rentes AVS ». Elle a relevé que des années

d’appoint lui avait été attribuées pour les années 1960 à 1962, alors qu’elle

ne résidait pas en Suisse et n’en avait pas encore la nationalité. Or, seules

les personnes assurées ou en mesure de l’être pouvant se voir attribuer des

années d’appoint pour une période donnée, les années d’appoint qui lui avaient

été octroyées pour 1960, 1961 et 1962 l’avaient été à tort. Le calcul tant de

sa rente que de celle de feu son époux, était donc erroné compte tenu du plafonnement.

Par décision sur opposition du 8 mai 2020, la CCNC a confirmé la restitution

d’un montant total de 9'788 francs, relatif aux rentes de vieillesse

perçues indûment du 1er février 2015 au 29 février 2020, les années

antérieures étant prescrites et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Faisant en particulier état des articles 25 et 53 al. 2 LPGA, la caisse a

indiqué être tenue de procéder à une révision, reconsidération ou révision

procédurale, seulement si certaines conditions sont remplies, étant donné que

la rente vieillesse est une prestation durable. Or, au vu de la teneur de l’article

33ter LAVS, relatif à l’adaptation des rentes à l’évolution des

salaires et des prix, il était erroné de prétendre – comme semblait le soutenir

l’intéressée – qu'un nouveau calcul devait être effectué à

chaque conversion de rente, alors que les conversions se faisaient « automatiquement

au niveau informatique ». Considérant donc avoir eu connaissance de

son erreur uniquement lorsqu'elle a appris le décès de B.X.________ et plus précisément lorsqu'elle a

été amenée à recalculer la rente de son épouse, suite à l'annonce de ce

changement de situation personnelle, la CCNC a retenu que sa créance, objet de

la restitution querellée, n'était pas périmée.

B.

A.X.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en demandant

son annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit

dit qu’aucune restitution de rentes de vieillesse n’est due. En substance, elle

invoque une violation de l'article 25 al.

2 LPGA, soit que le délai d'un an après le moment où l’intimée a eu

connaissance ou aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer

n’a pas été respecté. Plus spécifiquement, elle soutient que, dans la mesure où l'administration doit faire preuve de diligence, la

CCNC aurait dû se rendre compte qu'« une erreur s'était glissée dans le

calcul initial », et ce lors de chaque augmentation des rentes de

vieillesse, augmentation intervenue à plusieurs reprises pour les deux époux au

cours des dix-huit année s’étant écoulées depuis que tous deux bénéficiaient de

telles rentes. En effet, avant même de rendre la décision initiale lui

octroyant une rente de vieillesse à compter du 1er juin 2002,

l'intimée avait en mains toutes les informations nécessaires pour effectuer un

calcul correct de cette rente. La recourante considère ainsi que le délai de

péremption relatif d'une année a couru au plus tard du mois de décembre 2018 au

mois de décembre 2019, la dernière modification du montant des rentes des deux

époux datant de décembre 2018.

En définitive, elle est d’avis que la

CCNC aurait pu, respectivement dû, se rendre compte de l'erreur de calcul bien

avant le décès de B.X.________,

de sorte qu’aucune demande de restitution

n’était plus possible. A cet égard, elle estime encore que c’est à tort que

l’intimée a retenu que les conditions nécessaires à une révision,

reconsidération ou révision procédurale n'étaient pas remplies avant ledit

décès. La recourante expose également qu’aucune faute ne peut lui être

reprochée, que ni elle ni feu son époux n'avaient dissimulé des informations à la CCNC et qu’ils ne pouvaient, en faisant preuve de diligence, se rendre

compte que les calculs effectués par la caisse auraient été entachés d'une erreur. Enfin, elle

fait état de quelques considérations en lien avec l’effet suspensif et avec le

préjudice qu’elle pourrait subir si elle devait rembourser le montant réclamé

avant que la Cour de céans ne statue.

C.

Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet

du recours. Elle reprend l’argumentation développée dans la décision attaquée

et précise que la procédure en restitution a été immédiatement stoppée suite à

l’opposition.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées

doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence

antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318

cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de

restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération

(caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée,

importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale

(découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation

juridique différente) de la décision – formelle ou non – par laquelle les

prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318

cons. 5.2, 130 V 380

cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à

l'article 53 al.

1.

et 2 LPGA qui codifie la

jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée

en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas

prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que

sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA).

Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute

raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible

étant que tel est le cas (ATF 125 V 383;

arrêt du TF du 07.11.2006 [C_269/2005] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e

éd., 2015, n. 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou

matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que

l’assureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations

litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait

pas droit (ATF 126 V 399;

arrêt du TF du 07.11.2006 [C_269/2005] cons. 5,). En outre, par analogie avec la révision

des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de

procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il

découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux

moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 127 V 466

cons. 2c et les références citées). La nouveauté a donc trait à la découverte

de faits ou de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision

(arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 4.3.1) et non pas, comme le texte de l’article 53 al. 1 LPGA pourrait le laisser penser, de faits survenus

postérieurement à la décision. En matière de révision

procédurale, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son

étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de

renseigner (ATF 122 V 134 cons. 2e). En effet, dans le cas

d’une révision procédurale, il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal

après la découverte du fait nouveau (arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). La restitution des prestations indûment

touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur

versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de

l’autorité (arrêt du TF du 27.07.2020 [9C_96/2020] cons. 4.2 et les références citées).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des

prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle

et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110

cons. 1.1 et les références citées). Il y a force de chose décidée si l'assuré

n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son

désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa

volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible

de recours (ATF de res132 V 412 cons. 5).

b) Le droit de demander la restitution

s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance

du fait fondant l’obligation de restituer, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation (art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020

en relation avec l’art. 83 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de

péremption (ATF 142 V 20 cons. 3.2.2 et les références citées), qui doivent

être examinés d'office (arrêts du TF des 11.03.2019 [8C_799/2017, 8C_814/2017] cons. 5.1 et 05.11.2013

[2C_180/2013] cons. 5.2 et

les références citées). Ces délais ne peuvent donc être interrompus. Lorsque

l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se

trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt du TF du 14.12.2009 [8C_616/2009] cons. 3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption

relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait

dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de

l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 cons. 2.1, 139 V 6 cons. 4.1). L'administration doit disposer de tous

les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance

fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à

l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 précité cons. 2.1, 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices

laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les

éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle

doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A

défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait

été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve

de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les

cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que

les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF du 18.03.2013 [9C_454/2012] cons. 4 et les références citées,

non publié in : ATF 139 V 106). Cependant, lorsque la restitution est imputable à

une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une

prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment

où la faute a été commise. En effet, si l'on plaçait le moment de la

connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent

illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement

de prestations versées à tort en cas de faute de sa part. Par contre, il

commence à courir dès le moment où l'administration, dans un deuxième temps

(par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), aurait dû se rendre compte

de son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement

exiger d'elle. Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger

l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré

au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (arrêt du

TF du 25.07.2007 [H 168/2006] cons. 5.1). Par ailleurs, si, au moment où

l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas

encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'article 25 al. 2

première phrase LPGA

ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la

créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette

à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été

versée (arrêt du TF du 08.11.2011 [9C_363/2010] cons. 2.1; Pétremand, in : Commentaire

romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n.

95.

ad art. 25 LPGA).

3.

a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que

des rentes de vieillesse ont été indûment touchées du 1er février

2015.

au 29 février 2020, pas plus qu’elle ne remet en cause dans son principe

que les conditions d'une reconsidération sont remplies s’agissant de ces rentes,

et ce à raison. En effet, il est établi, notamment sur le vu de la demande de

rente de vieillesse déposée en avril et juin 2002 par l’intéressée, que

celle-ci n’était ni ressortissante suisse, ni domiciliée en Suisse et

qu’elle n’y exerçait pas d’activité lucrative entre 1960 et 1962,

de sorte qu’elle n’était à cette époque pas assurée conformément à la LAVS et

n’était pas en mesure de l’être. Les trois années d’appoint, pouvant

être ajoutées à la durée de cotisations en cas de lacunes, n’entraient donc pas

en ligne de compte dans le cas particulier. Or, si la CCNC avait pris en considération cette situation au moment de

procéder au calcul des rentes de vieillesse, avec effet au 1er juin

2002, tant dans sa décision initiale à l’égard de l’assurée que dans celle du

11.

juin 2002 à l’attention de feu son époux, elle aurait calculé différemment

le droit aux rentes et ce, tout particulièrement pour la recourante, dès le

jour de leur octroi le 1er juin 2002. Les conditions d’une

reconsidération sont donc réunies. A noter encore que la recourante ne conteste pas le montant total de la restitution arrêté à 9'788 francs.

Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si le délai de

péremption d'une année pour demander la restitution était déjà atteint au

moment de la demande ici en cause du 27 février 2020, confirmée par décision

sur opposition.

b) Lorsque la faute est imputable à une erreur de l'administration –

comme dans le cas particulier – le délai de péremption d'une année ne débute

pas au moment où la faute a été commise. Il commence à courir dès le moment où

l'administration, dans un deuxième temps, aurait dû se rendre compte de son

erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger

d'elle. En l’occurrence, comme exposé ci-avant, l'erreur s'est produite au

moment des deux décisions séparées du 11 juin 2002, par lesquelles la CCNC a,

avec effet au 1er juin 2002, d’une part, alloué à l’intéressée une

rente ordinaire mensuelle de vieillesse d’un montant de 1'717 francs,

d’autre part, fixé à 741 francs celle à verser à son feu époux. Par la

suite, l’intimée s’est pour ainsi dire limitée à adapter les rentes ordinaires

de vieillesse des époux à l’évolution des salaires et des prix, conformément à

l’article 33ter LAVS, ainsi qu’à

établir à leur attention des attestations de prestations imposables,

respectivement, à donner suite à leur demande de paiement des prestations AVS

sur un autre compte bancaire. Elle n’a, au regard des éléments au dossier, pas

procédé à des contrôles comptables

consécutivement aux deux prononcés du 11 juin 2002. La recourante ne le

soutient d’ailleurs pas, se contentant d’alléguer que la CCNC aurait dû se rendre compte qu' « une

erreur s'était glissée dans le calcul initial », lors des différentes

augmentations des rentes de vieillesse intervenues depuis 2002 en application

de l’article 33ter LAVS. On ne peut la

suivre. Tout comme l'omission par l'administration de procéder aux

contrôles périodiques prescrits par l'article 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute

pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de

restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des

délais de péremption prévus à l'article 25 al. 2 LPGA (arrêt du TF du 27.07.2020 [9C_96/2020] cons. 4.2 et les références

citées), l’adaptation des rentes de vieillesse à l’évolution des salaires et

des prix ne saurait revêtir une quelconque pertinence dans le cadre d’un tel

examen. A noter sur ce point que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire,

dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de

l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait

déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée

d'une année et recalculées annuellement, que les services chargés de les fixer

et de les verser avaient raisonnablement connaissance de leur caractère erroné

dans le cadre de leur examen périodique, tel ne pouvant être le cas que lors

d’un contrôle spécifique des conditions économiques des bénéficiaires (ATF 139 V 570). En effet, toujours selon le

Tribunal fédéral, dans le cadre d'une administration de masse, il ne pouvait

être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de

chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des

bénéficiaires, raison pour laquelle d’ailleurs un contrôle avait été prévu tous

les quatre ans au moins par l'article 30 OPC-AVS/AI. Notre Haute Cour a encore

eu l’occasion de préciser que cela vaut mutatis mutandis pour d’autres régimes

correspondant à une administration de masse, telles que les allocations

familiales (arrêts du TF du 11.03.2019 [8C_799/2017,

8C_814/2017] cons. 5.6; cf. aussi arrêt du TF du 03.12.2018

[8C_623/2018] cons. 4.3) ou encore les rentes de vieillesse.

En

d’autres termes, en l'absence d'éléments suffisants laissant supposer

l'existence d'une créance en restitution – à savoir des circonstances autres que celles ressortant de la demande de rente de vieillesse

déposée en avril et juin 2002 par l’intéressée et qui ont précisément échappé à

la CCNC lors de ses décisions du 11 juin 2012 – soit des éléments à même

d’attirer, compte tenu de la diligence pouvant raisonnablement être exigée d’elle,

son attention sur son erreur initiale, on ne peut admettre que la caisse ait eu

des occasions de se rendre compte de l'erreur, avant le décès de l’époux de la

recourante. Il ressort en effet du dossier que c’est l’annonce de ce décès et

plus spécifiquement le fait de devoir procéder non pas à une simple

adaptation des rentes de vieillesse à l’évolution des salaires et des prix

comme jusqu’alors, mais à un véritable nouveau calcul de la rente de l’assurée

– pour tenir compte du fait que les veuves et veufs au bénéfice

d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente

(art. 35bis LAVS) – qui ont attiré l’attention

de la CCNC sur son erreur. En l’absence de

circonstances particulières et plus singulièrement d'indices subséquents à son

erreur initiale laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, on

ne saurait donc reprocher à l’intimée, qui a continué à verser les rentes de

vieillesse des époux en ayant uniquement eu à les adapter périodiquement,

conformément à l’article 33ter LAVS, à l’évolution

des salaires et des prix, de ne pas avoir procédé au cours de la

période en cause à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier de

l’intéressée, reproduisant ainsi l'erreur initiale contenue dans ses décisions

du 11 juin 2002. Il s’ensuit que ce n'est qu'au moment du décès de l’époux de

la recourante, le 2 février 2020, plus précisément au moment de recalculer

la rente de cette dernière, consécutivement à l'annonce de son nouveau statut

de veuve, que la CCNC s'est rendue compte, respectivement a pu se

rendre compte, dans un deuxième temps, de son erreur.

Il y a dès lors lieu de considérer que l’intimée a agi en temps utile

en réclamant, en date du 27 février 2020, la restitution de rentes de

vieillesse perçues en trop par les époux entre le 1er février 2015

et le 29 février 2020. Le montant de cette restitution n'est au demeurant pas

contesté. Partant, c'est à bon droit que la CCNC a réclamé à l'intéressée, également

en sa qualité de veuve de feu son époux, la restitution de la somme de 9'788 francs,

représentant des rentes de vieillesse versées à tort pour la période susdite.

c) Autre est la question de savoir si les conditions permettant la

remise de l'obligation de restituer sont remplies. La restitution ne peut en

effet être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait

dans une situation difficile (cf. art. 4 al. 1 OPGA).

On relèvera à cet égard que le destinataire d’une décision de restitution qui

entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de

façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations et/ou que leur

restitution est périmée, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un

délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les

prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques

qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de

remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si

la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font

l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2

OPGA; arrêt de la Cour de droit public du 17.09.2020 [CDP.2019.271], prévu à la publication in : RJN 2020, cons. 4a).

Mis à part le cas où l’assureur constate que les conditions de la remise sont

manifestement réunies et accorde la remise d’office (ou selon les termes de

l’art. 3 al. 3

OPGA décide de renoncer à la restitution), ce qui n’est pas le cas

en l’espèce, une décision de remise doit être précédée d’une requête (cf. art. 4 al. 4 et 5 OPGA).

En l’occurrence, les arguments à l’appui du recours, basés sur la bonne

foi des époux – qui, aux dires de la recourante, n’auraient commis aucune faute,

ni elle ni feu son époux n'ayant dissimulé des informations à la CCNC et aucun

des deux n’ayant pu, en faisant preuve de diligence, se rendre compte de

l’erreur entachant les calculs effectués par la caisse en 2002 – relèvent

plus d’une demande de remise que d’une contestation de la décision de

restitution. Cela étant, dès lors que la demande de restitution du

27.

février 2020, reprise dans la décision sur opposition querellée et ici

confirmée, n’est pas encore définitive, la Cour de céans n’est à ce stade pas

habilitée à se prononcer sur la question d’une remise de l’obligation de

restituer, laquelle devra, cas échéant et sur présentation d’une requête ad

hoc, être traitée dans le cadre d’une procédure distincte.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté. La présente autorité ayant statué au

fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la restitution de l'effet suspensif

au recours, dont l’argumentation y relative devient sans objet.

Il est statué sans frais, la procédure étant

en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31.12.2020 en relation avec l’art. 83 LPGA) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2021

Art. 33ter 162 LAVS

Adaptation des rentes à l’évolu­tion

des salaires et des prix

1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle

générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des

salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposi­tion

de la Commission fédérale de l’assu­rance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 L’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de

l’indice des salaires déterminé par le Secrétariat d’État à l’économie163 et de l’indice suisse des prix à la

consommation.

3 Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de

l’assu­rance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l’al.

2.

4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l’adaptation des rentes

ordinai­res lorsque l’in­dice suisse des prix à la consommation a augmenté de

plus de 4 % au cours d’une année.164

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions

complémentaires, arrondir l’indice des rentes en plus ou en moins et régler la

procédure s’appliquant à l’adap­ta­tion des rentes.

162 Introduit par le ch. I de la LF du

24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979

(RO 1978 391; FF 1976 III 1).

163 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non

publié).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).

Art. 35bis 169 LAVS

Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente

de vieillesse

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente

de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente

et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de

vieillesse.

169 Introduit par le ch. I de la LF du

19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à

la fin du texte.

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était

de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution

s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance

du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la

créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai

de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de

cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après

que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus

tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les

cotisations ont été payées.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre

subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de

preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur

opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre

laquelle un recours a été formé.

Art. 4 OPGA

Remise

1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées

indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se

trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile,

le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu

de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent

invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit

être motivée, accom­pagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30

jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5 La remise fait l’objet d’une décision.