CDP.2020.219
Assurance-chômage. Refus d’indemnité journalière. Libération des conditions relatives à la période de cotisation.
3 mai 2021Français14 min
L’exercice d’une activité indépendante accessoire n’exclut pas d’emblée l’existence d’un lien de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l’empêchement de travailler en raison de maladie, lorsque, comme en l’espèce, la personne assurée occupait également un emploi en tant que salarié à 100% avant la survenance de sa maladie.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1971, a travaillé à un taux
d’activité de 100% comme opératrice auprès de la société A.________ SA (contrat
de mission par l’intermédiaire de l’agence de placement B.________ SA), dès le
13 novembre 2017. Le 6 décembre 2017, elle a été victime d’un accident et elle
a perçu des indemnités de l’assureur accident depuis cette date, des
incapacités de travail de 100% jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 50% jusqu’au 2
mars 2020 ayant été attestées par le Dr C.________, spécialiste FMH en
orthopédie et traumatologie. L’employeur a mis fin au contrat de mission pour
le 1er novembre 2018. L’intéressée exerçait également une activité
indépendante à titre accessoire tant sous la raison individuelle « xxx »
que, sous la raison sociale « ab xxx » Sàrl, et était affiliée à ce
titre auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 1er
mai 2015 au 4 février 2020, date à laquelle la raison individuelle a été radiée,
la Sàrl ayant été radiée en mars 2017. X.________ a déposé une demande
d’indemnité de chômage le 4 mars 2020. Par décision du 5 mai 2020, la CCNAC a
refusé l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage à l’intéressée au motif
qu’elle exerçait une activité indépendante et qu’elle ne pouvait pas être mise
au bénéfice d’une libération de l’obligation de cotiser. Suite à l’opposition
de X.________, elle a confirmé sa position par décision sur opposition du 25
mai 2020 en retenant l’absence de lien de causalité entre l’absence de période
de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation dans
la mesure où l’assurée exerçait une activité indépendante.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en
concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance de son droit
aux indemnités de chômage. Elle fait valoir que son activité indépendante
constituait une activité accessoire et soutient avoir cotisé pendant plus de 12
mois depuis le 12 septembre 2016.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux
ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont
remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il
faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu
soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail (arrêt du TF du 15.02.2006
[C 35/04] cons. 2.2 ; ATF 133 V 515
cons. 2.4 et les références citées). D'après l'article 13 al. 2
let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant
lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de
salaire notamment parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident
(art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Cette disposition
s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de
travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est
prise en charge et compensée par le biais d’indemnité journalières versées par
une assurance (prestations alors non soumises à cotisation AVS [art. 6 al. 2 let. b
RAVS]) (Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 no 28 ad art. 13 ;
arrêt du TF du 16.05.2018
[8C_782/2017]).
Selon
l’article 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées
des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas
parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions
relatives à la période de cotisation, parce qu’elles ont été empêchées de
travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) ou de
maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en
Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de
causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et
l'empêchement mentionné dans la loi. En matière de maladie ou d’accident, la
condition de causalité n’est réalisée que s’il n’était pas possible ni
raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux
restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 141 V 625
cons. 2, 139 V 37
cons. 5.1, 126 V
384, cons. 2b).
Selon
la jurisprudence, il est exclu de cumuler une période de cotisation
insuffisante avec des périodes durant lesquelles la personne assurée était
libérée de l’obligation de cotiser, de sorte qu’il n’est pas possible de
combler des lacunes sur des périodes de cotisation par des périodes de
libération des conditions relatives à la période de cotisation, et inversement
(ATF 141 V 674
cons. 4.1).
3.
Est litigieuse, en l’espèce, la question de
savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à l’assurée l’indemnité
journalière de l’assurance-chômage.
a)
C’est à juste titre que l’intimée a retenu que la période devant être prise en
considération au titre de délai-cadre de cotisation courait du 4 mars 2018 au 3
mars 2020, de sorte que les activités que la recourante mentionne dans son
recours (12.09.2016 au 10.11.2017 et du 13.11.2017 au 06.12.2017) ne sont pas
déterminantes. Durant le délai-cadre, l’intéressée, qui était dans un premier
temps encore en cours d’emploi, était en incapacité de travail à 100% jusqu’au 31
janvier 2020, puis de 50 % jusqu’au 2 mars 2020. Sa perte de gain a été prise
en charge par le biais d’indemnités journalières versées par la CNA qui a
presté entre le 6 décembre 2017 et le 30 septembre 2018 puis entre le 31
octobre 2018 et le 2 mars 2020 selon les décomptes de salaires établis par
l’agence de placement et le détail de l’indemnité journalière CNA figurant au
dossier. Les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur pour le 1er
novembre 2018, la période assimilée à une période de cotisation s’étend donc
sur une durée qui reste inférieure (4 mars au 31 octobre 2018) aux douze mois
légalement requis.
Il
s’agit donc encore d’examiner si la recourante peut se prévaloir de l’exception
de l’article 14 LACI.
A
teneur des certificats médicaux versés au dossier, la recourante était en
incapacité totale de travailler du 6 décembre 2017 au 30 septembre 2018 puis du
31.
octobre 2018 au 31 janvier 2020. Après son licenciement, au 1er
novembre 2018, elle a ainsi encore été en incapacité de travailler durant plus
de douze mois pendant le délai cadre-applicable. La CNA lui a alloué des
indemnités journalières à 100% du 6 décembre 2017 au 30 septembre 2018 puis du
31.
octobre 2018 au 31 janvier 2020. Dans ce contexte, force est de constater
que l’accident du 6 décembre 2017 est bien la cause de la fin de l’activité
professionnelle de la recourante et qu’il l’a empêchée de cotiser à
l’assurance-chômage. Il est en effet hautement vraisemblable qu’en l’absence du
problème de santé dont elle a été affligée, la recourante aurait poursuivi
l’exercice de son activité dépendante à plein temps tout en exerçant son
activité indépendante de manière très accessoire et, partant, elle aurait
cotisé à l’assurance comme précédemment. La raison pour laquelle la recourante ne
cotisait pas à l’assurance n’était pas son statut d’indépendante, mais le fait
qu’elle était empêchée de travailler pour cause de problème de santé. Un lien
de causalité peut donc être retenu, durant le délai cadre, entre l’accident
d’une part, et l’absence du paiement de cotisations sociales d’autre part.
Il
apparaît donc que, dans les limites du délai-cadre déterminé plus haut, la
recourante n’a pas pu remplir les conditions relatives à la période de
cotisation, pour cause d’accident pendant plus de douze mois au total, de sorte
qu’un motif de libération au sens de l’article 14 al.
1.
let. b LACI doit être admis.
4.
Bien fondé, le recours doit être admis et la
décision sur opposition du 25 mai 2020 de la CCNAC doit être annulée. Il est
statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 83 LPGA). La
recourante, qui plaide seule, n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 25 mai 2020 et renvoie la cause à
la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2021
Art. 13 LACI
Période de cotisation
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet
(art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.47
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant
lequel l’assuré:
a. exerce une activité en
qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de
payer les cotisations AVS;
b.48 sert
dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément
au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a
lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans
discontinuer;
c.49 est
partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est
malade (art. 3 LPGA50) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant,
ne paie pas de cotisations;
d.51 a
interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où
ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs
ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis et 2ter ...52
3 Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse
de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil
fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de
cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la
retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS53, mais qui désirent continuer à exercer une activité
salariée.54
4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée
des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les
assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les
changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5 Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.56
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18
mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
50
RS 830.1
51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
52 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec
effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
53
RS 831.10
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
55 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
56 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art.
14 LACI
Libération des conditions
relatives à la période de cotisation
1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation
les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant
plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et,
partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation,
pour l’un des motifs suivants:
a.57 formation
scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition
qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA),
à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un
établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une
institution suisse de même nature.59
2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de
cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce,
d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons
semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont
contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.60 Cette disposition n’est applicable que si
l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne
concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.61
3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an
dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association
européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la
période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de
l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant
au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États
membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation
d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à
quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un État membre de la
Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est
pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation
après un séjour à l’étranger de plus d’un an.63
4 ...64
5 et 5bis ...65
57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014
sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2016 689;
FF 2013 3265).
58
RS 830.1
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur
l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres
sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin
2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016
(Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur
la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil.
2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001
relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac.
amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin
2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
64 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
65 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec
effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).