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Décision

CDP.2020.224

Exécution des peines et mesures. Interdiction temporaire de visite prononcée à l’encontre d’un avocat. Constatation d’office des faits.

14 juillet 2020Français10 min

Une décision matérialisant l’application du droit à un état de fait, elle ne constitue dès lors pas elle-même le moyen de preuve qui établirait les faits sur lesquels elle se fonde, qui doivent être établis par des moyens de preuve tels que des témoignages ou des documents.

Source ne.ch

Faits

A.

Le

26 février 2020, le président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du

Valais a délivré en faveur de Me X.________, né en 1985, une « autorisation

de visite permanente » de A.________, né en 1988, détenu à l’Etablissement

d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB), à Gorgier, dont il

est le frère et dont il assure la défense dans le cadre de diverses procédures

civiles et administratives.

Le 15 avril

2020, la directrice de l’EEPB a prononcé à l’encontre de Me X.________ une

interdiction d’entrée à l’EEPB pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 3

août 2020 en raison de son comportement à l’occasion de sa dernière visite à

son client/frère le 3 avril 2020. Le prénommé, qui contestait tous les griefs

formulés, a recouru contre cette mesure devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après : la Cour de droit public), qui a

décliné sa compétence et transmis, l’affaire au Département de la justice, de

la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC ou département), par

décision du 4 mai 2020 (CDP.2020.145). Ultérieurement, le 6 mai 2020, la

directrice de l’EEPB a décidé de formaliser l’interdiction prononcée le 15

avril 2020 et de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours.

Par décision du

8 juin 2020, le DJSC a rejeté le recours en retenant, en résumé, que

l’intéressé n’avait « apporté aucun élément convaincant permettant de

mettre en doute la retranscription des événements ressortant du courrier de l’EEPB

du 15 avril 2020 et de la décision du 6 mai 2020 », que la

constatation des faits avait été établie sur la base des déclarations de

plusieurs collaborateurs présents ainsi que du surveillant-chef, qui

concordaient et dont la véracité ne pouvait être mise en doute attendu qu’elles

émanaient de personnes assermentées.

B.

X.________

interjette recours le 24 juin 2020 devant la Cour de droit public contre cette

décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son

annulation et à ce qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son

encontre. Affirmant que les faits ne se sont pas déroulés tels que restitués

dans la décision querellée sur la base de celle de l’EEPB, il se plaint du

refus du DJSC de donner suite aux moyens de preuve requis, en particulier la

production des bandes de vidéo surveillance du jour des faits contestés, qui

aurait selon lui permis d’établir qu’il n’a pas eu le comportement qu’on lui

prête, ainsi que la production des déclarations écrites des collaborateurs de

l’EEPB qui le mettent en cause. Il requiert par ailleurs d’autres mesures

d’instruction.

C.

Sans

formuler d’observations, tant la directrice de l’EEPB que le DJSC concluent au

rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon l’article 79 de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les

personnes adultes (LPMPA), du 24 mai

2016, les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des

conversations est interdite (al. 1). En cas d’abus, l’autorité compétente peut

interdire les relations avec un avocat (al. 2). En vertu de l’article 57 de

l’arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28

novembre 2018, la personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites

ou met en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de

l'établissement peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction

(al. 1). La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six

mois au plus. En cas de récidive, l'interdiction peut être permanente (al. 2).

Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas

être interdites de manière permanente (al. 3). Le service pénitentiaire, les

services désignés par le Conseil d’État et les unités d’organisation qui leur

sont subordonnées, en particulier les établissements de détention ou

d’exécution de peine, rendent leurs décisions dans les formes prévues par la

loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin

1979.

(art. 103 LPMPA).

b) La LPJA fixe les

règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles

sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Elle s'applique

en particulier aux décisions prises par les services de l’administration

cantonale (art. 2 let. e). Selon l'article 14 LPJA, l'autorité

constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration

des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit

plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il

signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte

application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment

établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration

des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de

constater les faits, car l'application correcte du droit implique la

connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie.

L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus

objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier,

Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).

c) Conformément

au principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de

preuve produits la valeur qu’il estime devoir leur attacher pour se forger une

intime conviction sur la réalité d’un fait. Ainsi aux yeux du juge, une

personne entendue à titre de renseignement peut paraître davantage crédible

qu’un témoin assermenté, un témoin davantage que plusieurs, des indices

davantage qu’un écrit. Le juge est toutefois tenu de motiver sa décision et de

préciser les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa conviction (arrêts du

TF du 11.06.2013

[6B_346/2013]

cons. 1.3.2 et du 24.10.2012

[6B_348/2012]

cons. 1.3)

3.

a)

En l’espèce, l’interdiction d’entrée à l’EEPB pour une durée de quatre mois,

soit jusqu’au 3 août 2020, prononcée à l’encontre du recourant par la

directrice de cet établissement le 15 avril 2020 est justifiée par les motifs

suivants :

« Lors de votre venue à

l’établissement, vous vous êtes offusqué de ne pouvoir laisser du tabac et des

feuilles à rouler pour votre « client » alors que cela n’est

pas autorisé. Par ailleurs, vous vous êtes montré irrespectueux envers le

collaborateur qui effectuait les contrôles sécuritaires, puis vulgaire, en

stipulant « j’en ai rien à foutre de votre règlement », envers la

collaboratrice venue vous annoncer la fin du parloir. Enfin et plus grave

encore, vous avez refusé de quitter le parloir à l’horaire défini.

De plus, vous vous

êtes permis d’hurler sur les collaborateurs, y compris sur le surveillant-chef

qui a dû intervenir pour vous faire quitter les lieux, chose que vous avez fini par

faire avec presque une heure de retard sur l’horaire initialement prévu et

uniquement du fait que le surveillant-chef allait avertir la police.

Par votre

comportement irresponsable et en totale violation des instructions reçues, vous

avez mobilisé plusieurs collaborateurs affectés à des tâches sécuritaires, vous

n’avez pas respecté les horaires définis et, de ce fait, vous avez sans aucun

doute mis en danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. »

Dans la « décision

en matière d’interdiction de visite » du 6 mai 2020, la directrice de

l’EEPB a ajouté que :

« […] les

constatations de plusieurs collaborateurs présents ainsi que du

surveillant-chef qui a été contraint d’intervenir concordent pleinement sur le

comportement de Me X.________, tel que rapporté dans le courrier de l’EEPB du

15.

avril 2020, que tous ces fonctionnaires agissent sous foi de leur

assermentation, que ces éléments sont manifestement suffisants pour établir les

faits tels que retenus ci-dessus sans procéder à une investigation

supplémentaire selon les réquisitions de preuves. »

Dans la

décision attaquée, le DJSC a considéré que le recourant n’avait apporté aucun

élément convaincant permettant de mettre en doute la retranscription des

événements ressortant du courrier de l’EEPB du 15 avril et de la décision du 6

mai 2020. A l’instar de l’intimé, le département a retenu que la constatation

des faits avait été établie sur la base des déclarations de plusieurs

collaborateurs présents ainsi que du surveillant-chef, lesquelles concordaient.

Il a également rappelé que les agents de détention, y compris leurs supérieurs

hiérarchiques, étaient assermentés, de sorte qu’on ne pouvait douter de la

véracité de leurs déclarations et qu’il n’était ainsi pas nécessaire de donner

suite aux réquisitions de preuve du recourant.

b) Ce faisant,

tant l’intimé que le DJSC perdent de vue qu’une décision matérialise

l’application du droit à un état de fait et qu’elle ne constitue dès lors pas

elle-même le moyen de preuve qui établirait les faits sur lesquels elle se

fonde. Il ne suffit donc pas que les décisions d’interdiction de visite du 15

avril 2020 et du 6 mai 2020 de l’EEPB retranscrivent des faits qui seraient

survenus dans cet établissement, le 3 avril 2020 à l’occasion du parloir

du recourant, pour que ceux-ci soient considérés d’office comme établis. Encore

faut-il que la réalité de ces faits soit établie par divers moyens de preuve,

tels que par exemple des témoignages ou des documents. La circonstance que les

agents de détention et le personnel administratif des établissements

pénitentiaires sont assermentés ne dispense en effet pas l’autorité qui entend

se fonder sur leurs déclarations de recueillir celles-ci en bonne et due forme,

si elle entend s’en prévaloir pour justifier une mesure, telle une interdiction

de visite. Or de tels moyens de preuve font en l’occurrence totalement défaut,

le dossier ne contenant rien, ni rapport d’incident – que le comportement

prétendument « objectivement fautif » du recourant aurait dû

nécessiter – ni les déclarations écrites des collaborateurs assermentés

présents, qui auraient pris part ou assisté aux événements en cause.

Il s’ensuit

que, conformément au principe général du droit consacré à l’article 8 CC

(fardeau de la preuve), l’intimé doit supporter la conséquence de l'absence de

preuves, à savoir l’annulation de sa décision d’interdiction de visite. Compte

tenu que cette interdiction court depuis le 15 avril 2020, il n’y aurait aucun

sens de renvoyer le dossier à l’EEPB pour qu’il complète l'instruction et rende

une nouvelle décision.

4.

Bien

fondé, le recours doit ainsi être admis et les décisions des autorités

inférieures doivent être purement et simplement annulées.

5.

La

Cour de céans ayant statué au fond, la demande de mesure provisionnelle tendant

à l’octroi de l’effet suspensif au recours devient sans objet. Il n’est pas

utile non plus de donner suite aux autres mesures d’instruction requises.

6.

Vu

l’issue de la cause, il sera statué sans frais, les autorités cantonales n’en

payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens au recourant qui agit comme avocat dans sa propre

cause et n'a pas justifié de dépenses particulières (arrêt du TF du 04. 02.2014

[6B_491/2013]

cons. 6).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision du DJSC du 8 juin 2020, ainsi que l’interdiction de visite prononcée

par l’EEPB jusqu’au 3 août 2020.

3. Dit que la

requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet.

4. Statue sans

frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 14 juillet 2020