CDP.2020.224
Exécution des peines et mesures. Interdiction temporaire de visite prononcée à l’encontre d’un avocat. Constatation d’office des faits.
14 juillet 2020Français10 min
Une décision matérialisant l’application du droit à un état de fait, elle ne constitue dès lors pas elle-même le moyen de preuve qui établirait les faits sur lesquels elle se fonde, qui doivent être établis par des moyens de preuve tels que des témoignages ou des documents.
Source ne.ch
Faits
A.
Le
26 février 2020, le président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du
Valais a délivré en faveur de Me X.________, né en 1985, une « autorisation
de visite permanente » de A.________, né en 1988, détenu à l’Etablissement
d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB), à Gorgier, dont il
est le frère et dont il assure la défense dans le cadre de diverses procédures
civiles et administratives.
Le 15 avril
2020, la directrice de l’EEPB a prononcé à l’encontre de Me X.________ une
interdiction d’entrée à l’EEPB pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 3
août 2020 en raison de son comportement à l’occasion de sa dernière visite à
son client/frère le 3 avril 2020. Le prénommé, qui contestait tous les griefs
formulés, a recouru contre cette mesure devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après : la Cour de droit public), qui a
décliné sa compétence et transmis, l’affaire au Département de la justice, de
la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC ou département), par
décision du 4 mai 2020 (CDP.2020.145). Ultérieurement, le 6 mai 2020, la
directrice de l’EEPB a décidé de formaliser l’interdiction prononcée le 15
avril 2020 et de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours.
Par décision du
8 juin 2020, le DJSC a rejeté le recours en retenant, en résumé, que
l’intéressé n’avait « apporté aucun élément convaincant permettant de
mettre en doute la retranscription des événements ressortant du courrier de l’EEPB
du 15 avril 2020 et de la décision du 6 mai 2020 », que la
constatation des faits avait été établie sur la base des déclarations de
plusieurs collaborateurs présents ainsi que du surveillant-chef, qui
concordaient et dont la véracité ne pouvait être mise en doute attendu qu’elles
émanaient de personnes assermentées.
B.
X.________
interjette recours le 24 juin 2020 devant la Cour de droit public contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son
annulation et à ce qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son
encontre. Affirmant que les faits ne se sont pas déroulés tels que restitués
dans la décision querellée sur la base de celle de l’EEPB, il se plaint du
refus du DJSC de donner suite aux moyens de preuve requis, en particulier la
production des bandes de vidéo surveillance du jour des faits contestés, qui
aurait selon lui permis d’établir qu’il n’a pas eu le comportement qu’on lui
prête, ainsi que la production des déclarations écrites des collaborateurs de
l’EEPB qui le mettent en cause. Il requiert par ailleurs d’autres mesures
d’instruction.
C.
Sans
formuler d’observations, tant la directrice de l’EEPB que le DJSC concluent au
rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon l’article 79 de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les
personnes adultes (LPMPA), du 24 mai
2016, les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des
conversations est interdite (al. 1). En cas d’abus, l’autorité compétente peut
interdire les relations avec un avocat (al. 2). En vertu de l’article 57 de
l’arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28
novembre 2018, la personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites
ou met en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de
l'établissement peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction
(al. 1). La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six
mois au plus. En cas de récidive, l'interdiction peut être permanente (al. 2).
Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas
être interdites de manière permanente (al. 3). Le service pénitentiaire, les
services désignés par le Conseil d’État et les unités d’organisation qui leur
sont subordonnées, en particulier les établissements de détention ou
d’exécution de peine, rendent leurs décisions dans les formes prévues par la
loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin
1979.
(art. 103 LPMPA).
b) La LPJA fixe les
règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles
sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Elle s'applique
en particulier aux décisions prises par les services de l’administration
cantonale (art. 2 let. e). Selon l'article 14 LPJA, l'autorité
constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration
des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit
plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il
signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte
application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment
établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration
des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de
constater les faits, car l'application correcte du droit implique la
connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie.
L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus
objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier,
Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).
c) Conformément
au principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de
preuve produits la valeur qu’il estime devoir leur attacher pour se forger une
intime conviction sur la réalité d’un fait. Ainsi aux yeux du juge, une
personne entendue à titre de renseignement peut paraître davantage crédible
qu’un témoin assermenté, un témoin davantage que plusieurs, des indices
davantage qu’un écrit. Le juge est toutefois tenu de motiver sa décision et de
préciser les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa conviction (arrêts du
TF du 11.06.2013
[6B_346/2013]
cons. 1.3.2 et du 24.10.2012
[6B_348/2012]
cons. 1.3)
3.
a)
En l’espèce, l’interdiction d’entrée à l’EEPB pour une durée de quatre mois,
soit jusqu’au 3 août 2020, prononcée à l’encontre du recourant par la
directrice de cet établissement le 15 avril 2020 est justifiée par les motifs
suivants :
« Lors de votre venue à
l’établissement, vous vous êtes offusqué de ne pouvoir laisser du tabac et des
feuilles à rouler pour votre « client » alors que cela n’est
pas autorisé. Par ailleurs, vous vous êtes montré irrespectueux envers le
collaborateur qui effectuait les contrôles sécuritaires, puis vulgaire, en
stipulant « j’en ai rien à foutre de votre règlement », envers la
collaboratrice venue vous annoncer la fin du parloir. Enfin et plus grave
encore, vous avez refusé de quitter le parloir à l’horaire défini.
De plus, vous vous
êtes permis d’hurler sur les collaborateurs, y compris sur le surveillant-chef
qui a dû intervenir pour vous faire quitter les lieux, chose que vous avez fini par
faire avec presque une heure de retard sur l’horaire initialement prévu et
uniquement du fait que le surveillant-chef allait avertir la police.
Par votre
comportement irresponsable et en totale violation des instructions reçues, vous
avez mobilisé plusieurs collaborateurs affectés à des tâches sécuritaires, vous
n’avez pas respecté les horaires définis et, de ce fait, vous avez sans aucun
doute mis en danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. »
Dans la « décision
en matière d’interdiction de visite » du 6 mai 2020, la directrice de
l’EEPB a ajouté que :
« […] les
constatations de plusieurs collaborateurs présents ainsi que du
surveillant-chef qui a été contraint d’intervenir concordent pleinement sur le
comportement de Me X.________, tel que rapporté dans le courrier de l’EEPB du
15.
avril 2020, que tous ces fonctionnaires agissent sous foi de leur
assermentation, que ces éléments sont manifestement suffisants pour établir les
faits tels que retenus ci-dessus sans procéder à une investigation
supplémentaire selon les réquisitions de preuves. »
Dans la
décision attaquée, le DJSC a considéré que le recourant n’avait apporté aucun
élément convaincant permettant de mettre en doute la retranscription des
événements ressortant du courrier de l’EEPB du 15 avril et de la décision du 6
mai 2020. A l’instar de l’intimé, le département a retenu que la constatation
des faits avait été établie sur la base des déclarations de plusieurs
collaborateurs présents ainsi que du surveillant-chef, lesquelles concordaient.
Il a également rappelé que les agents de détention, y compris leurs supérieurs
hiérarchiques, étaient assermentés, de sorte qu’on ne pouvait douter de la
véracité de leurs déclarations et qu’il n’était ainsi pas nécessaire de donner
suite aux réquisitions de preuve du recourant.
b) Ce faisant,
tant l’intimé que le DJSC perdent de vue qu’une décision matérialise
l’application du droit à un état de fait et qu’elle ne constitue dès lors pas
elle-même le moyen de preuve qui établirait les faits sur lesquels elle se
fonde. Il ne suffit donc pas que les décisions d’interdiction de visite du 15
avril 2020 et du 6 mai 2020 de l’EEPB retranscrivent des faits qui seraient
survenus dans cet établissement, le 3 avril 2020 à l’occasion du parloir
du recourant, pour que ceux-ci soient considérés d’office comme établis. Encore
faut-il que la réalité de ces faits soit établie par divers moyens de preuve,
tels que par exemple des témoignages ou des documents. La circonstance que les
agents de détention et le personnel administratif des établissements
pénitentiaires sont assermentés ne dispense en effet pas l’autorité qui entend
se fonder sur leurs déclarations de recueillir celles-ci en bonne et due forme,
si elle entend s’en prévaloir pour justifier une mesure, telle une interdiction
de visite. Or de tels moyens de preuve font en l’occurrence totalement défaut,
le dossier ne contenant rien, ni rapport d’incident – que le comportement
prétendument « objectivement fautif » du recourant aurait dû
nécessiter – ni les déclarations écrites des collaborateurs assermentés
présents, qui auraient pris part ou assisté aux événements en cause.
Il s’ensuit
que, conformément au principe général du droit consacré à l’article 8 CC
(fardeau de la preuve), l’intimé doit supporter la conséquence de l'absence de
preuves, à savoir l’annulation de sa décision d’interdiction de visite. Compte
tenu que cette interdiction court depuis le 15 avril 2020, il n’y aurait aucun
sens de renvoyer le dossier à l’EEPB pour qu’il complète l'instruction et rende
une nouvelle décision.
4.
Bien
fondé, le recours doit ainsi être admis et les décisions des autorités
inférieures doivent être purement et simplement annulées.
5.
La
Cour de céans ayant statué au fond, la demande de mesure provisionnelle tendant
à l’octroi de l’effet suspensif au recours devient sans objet. Il n’est pas
utile non plus de donner suite aux autres mesures d’instruction requises.
6.
Vu
l’issue de la cause, il sera statué sans frais, les autorités cantonales n’en
payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens au recourant qui agit comme avocat dans sa propre
cause et n'a pas justifié de dépenses particulières (arrêt du TF du 04. 02.2014
[6B_491/2013]
cons. 6).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision du DJSC du 8 juin 2020, ainsi que l’interdiction de visite prononcée
par l’EEPB jusqu’au 3 août 2020.
3. Dit que la
requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
4. Statue sans
frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 14 juillet 2020