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Décision

CDP.2020.232

Aménagement du territoire. Modification du plan spécial "Les Pêches Derrière l'Eglise" (objet de la contestation; adaptation à l’AIHC; plan d'urgence).

26 avril 2021Français45 min

Dans la mesure où le plan spécial en cause n’équivaut pas à un permis de construire, l’alinéa 5 de la disposition transitoire à la modification du 26 mars 2019 de la LCAT ne s’y applique pas, quand bien même il serait interprété a contrario.Le plan d'aménagement communal du Landeron établi en fonction des notions et méthodes de mesure antérieures à l'AIHC, n'a pas encore été adapté au nouveau droit. Or, une prééminence fonctionnelle est attribuée au plan d'aménagement communal par rapport au plan spécial. Le plan spécial entrepris n’a ainsi pas à être adapté à l’AIHC avant que la révision du plan d'aménagement communal n’ait abouti.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 24 juin 2010, le Conseil général du Landeron

(ci-après : conseil général) a adopté le plan spécial « Les Pêches Derrière l'Eglise – Bas du Ruisseau » (ci-après : plan spécial). Ce plan porte sur 18'749 m2 et

se compose des articles 8436, 8438, 8580 et 8632 du cadastre du Landeron,

propriété de la société X.________ SA, ainsi que de l’article 6985. Ce périmètre est

bordé à l’est par le ruisseau du Faubourg, communément appelé le ruisseau des

Aiguedeurs.

Selon son règlement (ci-après : RPS), le plan a pour

objectifs de déterminer les prescriptions nécessaires à une urbanisation de son

périmètre conforme aux prescriptions du plan et règlement d'aménagement

communal, ainsi qu'aux mesures du plan directeur de quartier « Les Pêches Derrière l'Eglise

- Bas du Ruisseau » (ci-après : plan de quartier), notamment en

vue d’une utilisation du sol de haute densité et d’une prise en compte de

l'instabilité des sols, de leur faible capacité d'infiltration des eaux de

pluies et des dommages pouvant résulter des crues centennales du lac de Bienne

et du ruisseau des Aiguedeurs. Soumis au référendum facultatif, le plan spécial

a été accepté le 28 novembre 2010 en votation populaire. Dans le cadre de

sa mise à l'enquête publique du 7 janvier au 7 février 2011, il a soulevé

plusieurs oppositions, dont celles de A.A.________ et B.A.________, copropriétaires de l’article 8356 du cadastre du Landeron, adjacent au sud du

périmètre du plan spécial.

Le Conseil communal du Landeron (ci-après : conseil communal) ayant

levé les oppositions par décisions du 13 février 2012, en particulier lesdits copropriétaires

ont recouru contre ces prononcés auprès du Conseil d’Etat. Ils ont invoqué les

risques géologiques et hydrogéologiques pendant la phase de construction, puis

découlant de la présence des bâtiments prévus par le plan spécial, le risque

accru d’inondations découlant de l’aménagement du périmètre du plan spécial

Considérants

(rehaussement du terrain), ainsi que le non-respect des démarches légales de

protection suite à la découverte d’un site archéologique néolithique sous le

périmètre dudit plan. Ils ont également contesté la prise en compte du terrain

remblayé comme niveau de référence (terrain naturel) pour le calcul des

dimensions des constructions.

Par décision du 15 octobre 2014 (REC.2012.78), le Conseil d'Etat a

partiellement admis les recours dont il était saisi. Il a retenu que les

conditions, qui permettraient de considérer comme niveau de référence celui du terrain

remblayé à la place du terrain naturel, n’étaient pas réalisées, de sorte que

le conseil communal était invité à supprimer l'article 20 al. 3 RPS, ainsi qu'à

revoir l'article 8 al. 2 RPS et les documents relatifs tant au degré

d'utilisation des terrains qu'aux dimensions des constructions. Le Conseil

d’Etat a aussi retenu qu’un plan d'urgence pour faire face aux dangers naturels

d'inondation devait être adopté au stade du plan spécial, de sorte qu'il était

demandé à l'autorité communale de modifier l'article 36 al. 2 RPS en

conséquence, ainsi que de mettre en œuvre un concept de protection pour tout le

territoire communal, susceptible à moyen terme de freiner notablement les

inondations. Sur ce dernier point, il a considéré que les divers documents techniques

et expertises au dossier prenaient en compte la situation des voisins et

donnaient des réponses adéquates là où les risques hydrogéologiques et

d'inondations étaient augmentés. Il a précisé qu'il n'avait pas de motif de

remettre en cause l'avis du bureau des ouvrages d'art et de l'économie des eaux

(ci-après : BOAE), selon lequel la mise en place de sacs de sable ou autres

éléments amovibles était efficace pour faire face à ces dangers naturels, pour

autant qu'elle se fît de manière rapide et coordonnée par les sapeurs-pompiers.

Le Conseil d'Etat a également estimé que l’Office du patrimoine et de

l’archéologie (ci-après : OPAN) avait pris les mesures nécessaires pour

préserver le mieux possible le site découvert, rejetant par ailleurs l’ensemble

des autres griefs avancés, soit notamment ceux en lien avec le recours, dans le

plan spécial, à une cote d'altitude maximale en lieu et place des critères de

hauteur à la corniche et du nombre de niveaux, ainsi qu’à un périmètre

d'évolution en lieu et place des gabarits à l'intérieur du plan spécial.

b) En particulier A.A.________ et B.A.________ ont recouru devant la

Dispositif

Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé. D’une part, ils

reprochaient au Conseil d’Etat d’avoir fait l’amalgame entre les problèmes liés

à l’instabilité des terrains (risques géotechniques et hydrogéologiques) et

ceux liés aux risques d’inondations. D’autre part, ils faisaient valoir que le

dossier présentait des lacunes en ce qui concernait l’examen des effets du plan

spécial sur les terrains voisins. Plus spécifiquement, les autorités

inférieures avaient refusé de procéder à des analyses de leurs terrains afin de

quantifier les risques liés aux variations de la nappe phréatique durant les

travaux et après les constructions projetées et, partant, de déterminer dans le

plan spécial les mesures de protection suffisantes et adéquates s'agissant de

leurs propriétés.

Par arrêt du 1er octobre 2015 (CDP.2014.305), la Cour de

droit public a admis ledit recours et annulé la décision du Conseil d’Etat du

15 octobre 2014 ainsi que les décisions du Conseil communal du 13 février 2012,

au motif que le projet litigieux nécessitait une modification du plan

d’aménagement, le recours au plan spécial devant être exclu. Saisi de deux

recours formés par la Commune du Landeron et par X.________ SA, le Tribunal

fédéral a annulé par arrêt du 9 juin 2016 (causes 1C_574/2015 et 1C_575/2015)

l’arrêt de la Cour de droit public, considérant que la décision de la commune

de planifier le secteur par le biais d’un plan spécial reposait sur une

interprétation admissible du droit communal et cantonal, qu’elle découlait en

outre d’une appréciation soutenable des circonstances et d’une pesée des

intérêts qui respectait les planifications supérieures et qu’elle ne compromettait

pas la cohérence et l’harmonie du développement territorial de la commune. Pour

le Tribunal fédéral, il n’apparaissait pas que le recours au plan spécial était

inopportun dans les circonstances d’espèce. Retenant que c’était en violation de

l’autonomie communale que la Cour de droit public s’était écartée de la

décision rendue par la commune dans un domaine dans lequel celle-ci bénéficiait

d’un large pouvoir d’appréciation, il lui a renvoyé la cause pour statuer sur

les autres aspects du litige, en particulier sur la question de savoir si les

risques et effets cumulés liés à l’instabilité des terrains, ainsi que les

dangers d’inondation dans le périmètre du plan spécial avaient été correctement

pris en considération.

Suite à cet arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de droit public a rejeté

le recours, le 27 janvier 2017 (RJN 2017, p. 569). Elle a en substance observé que les documents au dossier, non

seulement, émanaient de personnes professionnellement compétentes et actives de

longue date dans les domaines concernés, mais qu’ils exposaient de plus les

problématiques (risques géotechniques et hydrogéologiques, risques

d’inondations) à résoudre et les solutions proposées pour y parvenir de manière

convaincante et plausible, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de s’écarter

de l’appréciation de la situation qui y était faite. Leur examen faisait d’ailleurs

ressortir que la situation des parcelles des propriétaires l’ayant saisie d’un

recours avait été dûment prise en considération. En effet, l’attitude adoptée

dans l’élaboration du plan spécial et des études menées dans ce cadre visaient

précisément à éviter tout impact sur le voisinage. En définitive, les

différents risques et tout particulièrement les risques d’inondation des

parcelles voisines du périmètre du plan spécial, y compris celles des

propriétaires concernés par la procédure de recours, avaient été correctement

appréciés par le Conseil d’Etat. S’il ressortait du dossier que lesdites

parcelles pouvaient être inondées dans certaines circonstances, cette situation

n’était pas due à la réalisation du plan spécial, mais était préexistante. Le

seul risque nouveau d’inondation découlait du rehaussement du terrain du

périmètre du plan spécial, qui pouvait aboutir à inonder certaines parcelles situées

au sud-ouest du périmètre, actuellement préservées en cas de débordement des

cours d’eau. Or, ce risque, dûment identifié, était contré par les mesures

prescrites par le BOAE, dont la mise en œuvre devait être concrétisée par un

plan d’urgence à établir dans le cadre du plan spécial, conformément à la

décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2014. Cet arrêt de la Cour de droit

public n’a pas fait l’objet d’un recours.

c) Du 14

décembre 2018 au 14 janvier 2019, le plan spécial et les documents y relatifs,

tels que modifiés en date du 30 novembre 2017, ont été mis à l'enquête

publique. Selon le rapport explicatif à l'appui du plan spécial et de ses

modifications (ci-après : rapport explicatif), ces dernières visaient à mettre

en œuvre la décision du 15 octobre 2014 du Conseil d'Etat. Dans ce même délai a

également été mise à l'enquête publique la demande de permis de construire les

bâtiments prévus par le plan spécial.

Plusieurs oppositions ont été déposées contre le plan

spécial ainsi modifié, notamment, le 14 janvier 2019, par A.B.________ et

B.B.________, copropriétaires de l’article 8354, qui n’étaient pas parties

à la précédente procédure, ainsi que par A.A.________ et B.A.________. Ces

derniers se sont, dans un deuxième temps, soit en date du 28 janvier 2019,

également opposés à l’octroi de tout permis de construire, critiquant la mise à

l'enquête publique simultanée du plan spécial modifié et de la demande de

permis de construire. La conciliation tentée

par la commune entre les opposants et X.________ SA n'ayant pas

abouti, le conseil communal a statué par décisions séparées du 22 août 2019. Il

a ainsi déclaré mal-fondées les oppositions formées le 14 janvier 2019,

respectivement, par A.B.________ et B.B.________ et par A.A.________ et B.A.________,

ainsi que déclaré irrecevable celle déposée par ces derniers le 28 janvier

2019, considérant qu’elle était intervenue hors délai et semblait davantage

porter sur la demande de permis de construire que sur le plan spécial tel que modifié.

Saisi par les prénommés de recours contre ces

prononcés du 22 août 2019, le Conseil d’Etat, qui a joint

les causes, les a rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, par décision du

25 mai 2020. Après avoir écarté les griefs soulevés en lien avec le rôle de X.________ SA dans le cadre de la procédure de

conciliation, ainsi qu’en lien avec les principes du droit d’être entendu et de

la bonne foi, le Conseil d’Etat a retenu que c’était à juste titre que l'article 8 al. 2 RPS n'avait pas

été modifié. En effet, s’il avait, dans sa décision du 15 octobre 2014, requis

l’adaptation de cette disposition, c’était pour l'hypothèse où l'implantation

des bâtiments restait la même, nonobstant la suppression de la désignation du

terrain remblayé comme terrain de référence à l’alinéa 3 de l’article 20 RPS. Or,

les bâtiments avaient été abaissés afin de conserver la densité minimale et

maximale fixée à l'article 8 al. 2 RPS. Cet abaissement, soit le fait d’avoir « décalé

vers le bas » le projet initial (cotes d'altitude inférieures à

plusieurs endroits pour la hauteur des bâtiments à celles de la première

version du plan des principes d’aménagement; profondeur maximale du fond de

fouille située au-dessous du terrain naturel), expliquait que la densité initialement

prévue demeurait respectée, quand bien même le terrain de référence, soit le

terrain naturel, se situait à une altitude inférieure à celle du terrain de

référence initial, à savoir le terrain remblayé. Le préavis du 25 octobre

2017 du service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) sur les

modifications du plan spécial (ci-après: préavis de synthèse), qui préavisait

favorablement l’adaptation du plan spécial et des documents relatifs, confirmait ces éléments, en précisant que le volume

bâtissable maximal était respecté pour l'ensemble du périmètre du plan spécial.

A cet égard, le Conseil d’Etat a souligné que la densité fixée par le plan

spécial était conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le secteur « Les Pêches Derrière l'Eglise – Bas du Ruisseau » était

par ailleurs situé dans une zone d'habitation à haute densité, qui n'était pas

concernée par de futures modifications de la zone à bâtir selon la carte de

synthèse du plan directeur cantonal et qui entrait dans le cadre des besoins en

zone à bâtir de la commune. S’agissant des griefs en lien avec les pieux de

soutien des constructions et les vestiges archéologiques, le Conseil d’Etat les

a écarté en rappelant que la Cour de droit public avait déjà jugé, dans son arrêt

du 27 janvier 2017, que l'assise des bâtiments sur des pieux, dont la mise en

place devait intervenir par fonçage ou vissage plutôt que par battage de

manière à éviter les ondes de choc ou les vibrations pouvant entrainer des

tassements dans le voisinage, faisait partie des mesures adéquates pour éviter

des instabilités du terrain tant pendant les travaux que pour la période

postérieure. Or, les rapports complémentaires, établis dans le cadre de la

modification du plan spécial, soit le 23 août 2017 par C.________ SA et le 22 septembre

2017 par D.________ Sàrl, révélaient que le mode de fondation sur pieux, ainsi que les enjeux qui

en découlaient, n'étaient pas modifiés suite à l'abaissement du projet, de

sorte que l'atteinte portée au site archéologique par l'installation des pieux

visait toujours à assurer la sécurité du projet, y compris pour les terrains

voisins, tout en préservant le site archéologique, soustrait à d'éventuelles

perturbations par la présence des constructions assises sur une dalle de béton.

Quant à l’argumentation en lien avec la hauteur des bâtiments, elle a été

déclaré irrecevable, en ce sens que le recours à une cote d'altitude maximum

pour fixer la hauteur des bâtiments, mis à l'enquête publique une première fois

et non modifié, n'était pas l'objet de la procédure lors de la deuxième mise à

l'enquête du plan spécial, de sorte que les griefs soulevés à cet égard excédaient

l'objet du litige, d'autant plus qu’ils n'avaient pas été soulevés dans le

cadre des oppositions. Les arguments relatifs aux risques d'inondation et hydrogéologiques,

ainsi qu’au plan d'urgence ont également été rejetés. Le Conseil d’Etat a relevé

que, conformément à l’article 39 RPS, le conseil communal avait adopté le

2 octobre 2017 un plan d'urgence, intitulé « Dangers naturels, planification de

l'urgence » (ci-après : plan d'urgence), lequel correspondait

aux exigences formulées par le BOAE durant la première phase de la procédure

(mise en place d'un processus permettant d'installer des éléments amovibles de

manière rapide et coordonnée).

A cet égard, il a observé que les incidences

de l'abaissement du projet sur les risques d'inondation avaient été prises en

considération dans le rapport complémentaire établi le 20 juin 2017 par E.________ Sàrl. Il avait ainsi été constaté que cette

modification, qui représentait un abaissement global des niveaux de 70 cm

à 1.40 m, avait pour conséquence que les niveaux des rez-de-chaussée des bâtiments

du plan spécial se situaient désormais au-dessous du niveau de crue du ruisseau

des Aiguedeurs, de 432.80 m au-dessus de la mer (ci-après : m.s.m), et que

ces lieux devenaient exposés aux inondations, de sorte qu’il avait été recommandé

d’installer une digue ou un mur d'un niveau minimal de 432.80 m.s.m. au

nord, le long de la rue du Lac, ainsi que le rehaussement de 35 cm de la

digue existant le long de la rue de Joliment. Ces mesures permettaient

d'acheminer l'eau en direction du ruisseau des Aiguedeurs, à l'est du périmètre

du plan spécial, pour qu'elle rejoigne son cours naturel et d'éviter des

inondations potentielles, y compris sur les parcelles adjacentes. Estimant

qu’il n'avait pas de motif de s'écarter de cette appréciation émise par un

professionnel reconnu comme compétent dans la première phase de la procédure,

le Conseil d'Etat a souligné que les mesures ainsi préconisées avaient été

retranscrite aux alinéas 4 et 5 de l’article 23 RPS. De plus, la butte de

protection nord et sa cote d'altitude figuraient sur le plan des principes

d'aménagement, le plan d'urgence définissant le processus selon lequel la digue

de protection à aménager au nord du périmètre serait matérialisée, étant

précisé que la hauteur de cette digue devrait respecter la cote d'altitude

minimale fixée par le plan spécial et son règlement, qui ne laissaient aucune

latitude à cet égard. Le Conseil d’Etat a encore signalé que les arguments invoqués

en lien avec, respectivement, la cote d'altitude minimale pour la dalle des

rez-de-chaussée, les dispositifs pour assurer l'étanchéité des parkings

souterrains et des sous-sols, le blindage, la gestion des eaux souterraines et la

réalisation du chantier par étapes, de même qu’en lien avec les zones de danger

allaient au-delà de l'objet du litige, défini par les modifications du plan

spécial mises à l'enquête publique, et étaient donc également irrecevables. Il

résultait par ailleurs du rapport complémentaire établi le 23 août 2017 par C.________

que l'abaissement des bâtiments affecterait le dimensionnement du radier des

constructions, mais pas la nappe phréatique dans le voisinage, grâce au système

de drainage périphérique prévu, installé au-dessus du niveau d'assise des

bâtiments abaissés. Le concept de gestion des eaux souterraines initial n'était

dès lors pas affecté par la modification du projet, laquelle n'aurait pas d'incidence plus défavorable sur

le voisinage que le projet initial. Enfin le Conseil d’Etat a retenu que,

contrairement à ce qui était prétendu, le plan spécial n’avait pas à être

adapté à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des

constructions (ci-après : AIHC).

B.

A.A.________ et B.A.________,

ainsi que A.B.________ et B.B.________ recourent contre ladite décision du 25

mai 2020 du Conseil d’Etat, en concluant à son annulation. Ils demandent,

principalement, le refus de l’approbation du plan spécial, subsidiairement, le

renvoi de la cause au conseil communal pour nouvelle décision et adaptation du

plan spécial au sens des considérants, plus subsidiairement, le renvoi de la

cause au Conseil d’Etat pour complément d’instruction, le tout avec suite de

frais et dépens. Ils invoquent une violation du droit, à savoir une violation

des dispositions transitoires neuchâteloises liées à l'adoption de l’AIHC en

lien notamment avec les articles 96a LCAT et 21 LAT. Plus précisément, ils

estiment que le plan spécial devait être adapté à l’AIHC. Ils se prévalent également

d'une violation du droit en rapport avec les risques d'inondation et le plan

d'urgence, ainsi qu’avec les risques hydrogéologiques, en ce sens que leur

argumentation en lien avec les zones de danger ne sortait pas de l’objet du

litige et que le plan d’urgence adopté par le conseil communal aurait, à tout

le moins, dû être examiné en opportunité conformément à l’article 33 al. 3 let.

b LAT. S’agissant de l'article 33 al. 3 let. b LAT, les recourants allèguent sa

violation de manière plus large, soutenant que la décision attaquée ne contrôle

pas entièrement en opportunité les décisions du 22 août 2019 du conseil

communal, soit que la question de l'opportunité du projet n'aurait été examinée

qu'en rapport avec le bonus Minergie et non avec d’autres éléments qu’ils

avaient soulevés, tels que leurs regrets quant au fait que des vestiges

archéologiques soient enterrés et leurs craintes relatives aux inondations

importantes et de plus en plus régulières du fait du changement climatique,

ainsi que la mise en danger des personnes sur le périmètre du plan spécial et

ses alentours.

C.

Sans formuler d’observations,

le conseil communal et le tiers intéressé concluent au rejet du recours, avec

suite de frais et dépens. Quant au Conseil d’Etat, il propose également le

rejet du recours, mais uniquement avec suite de frais, dans ses observations du

2 septembre 2020. Il expose par ailleurs les motifs pour lesquels le plan

spécial n’a pas à être adapté à l’AIHC.

D.

Les recourants répliquent en date

des 22 septembre 2020 et 10 février 2021. A l’appui de ce dernier écrit, ils

déposent une série de photographies visant à démontrer que des inondations se

forment rapidement et largement sur le secteur du projet litigieux, mettant en

danger les habitations adjacentes et en particulier les leurs.

E.

Le conseil communal indique,

par courrier du 17 février 2021, renoncer à déposer des observations suite

auxdits mémoires de réplique des recourants. Quant au Conseil d’Etat, il dépose

des observations complémentaires en date du 24 févier 2021 et y joint copie de

la décision spéciale rendu le 25 octobre 2013 par le Département du

développement territorial et de l’environnement, autorisant le tiers intéressé

à couvrir partiellement le ruisseau des Aiguedeurs dans le cadre du plan

spécial ici querellé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable à ce titre.

2.

Suivant une jurisprudence constante, la Cour de

céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de

la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de

la CDP du 16.11.2018 [CDP.2018.226]

cons. 2a et la référence citée).

a) En l’occurrence, par décision du 15 octobre 2014, le Conseil d’Etat

a partiellement admis les recours dont il avait été saisis contre les prononcés

du conseil communal du 13 février 2012, soit les a admis concernant,

d’une part, le terrain de référence (terrain naturel et

non terrain remblayé) – le conseil communal ayant été invité à supprimer l'article

20 al. 3 RPS et, par voie de conséquence, à modifier l'article 8 al. 2 RPS,

ainsi que les pages 15 et 16 du rapport explicatif et son annexe 9 (densité) –

et, d’autre part, l'adoption d’un plan d’urgence au stade du plan spécial et

non lors de l'octroi des permis – le conseil communal ayant été invité à

modifier l'article 36 al. 2 RPS en ce sens que le plan spécial ne pourrait être

sanctionné qu'une fois le plan d'urgence en cas d'inondation mis en place par

la commune. Le Conseil d’Etat précisait encore qu’il appartenait au conseil

communal, d'entente avec le SAT, de déterminer quelle procédure d'adoption

devait être appliquée, respectivement, que, pour le reste, les recours étaient

rejetés dans la mesure où ils étaient recevables et que, vu le sort de la

cause, le plan spécial ne pouvait être approuvé à ce stade de la procédure,

cette approbation ne pouvant intervenir qu'une fois les adaptations du plan

spécial requises effectuées selon la procédure prévue par la LCAT.

C’est donc pour se conformer à la décision du Conseil d’Etat du 15 octobre

2014, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour de droit public du 27 janvier

2017, que le conseil communal a mis à l’enquête publique, du 14 décembre 2018

au 14 janvier 2019, le plan spécial, ainsi que le RPS et le plan des

principes d’aménagement, tels que modifiés le 30 novembre

2017. Il s’est en cela également conformé au préavis

de synthèse du SAT du 25 octobre 2017, aux termes duquel le plan spécial, tel

que modifié suite à ladite décision du Conseil d’Etat, et les documents y

relatifs devaient faire l’objet d’une procédure d’adoption, étant précisé que

les modifications proposées devaient apparaître clairement, puisque seules

celles-ci étaient à mettre à l’enquête publique, une fois approuvées par le

conseil général. Le SAT indiquait également être favorable à une mise à

l’enquête publique simultanée des modifications du plan spécial et de la

demande du permis de construire. Or, les documents mis à l’enquête publique

mettent clairement en évidence les modifications apportées le 30 novembre 2017.

Il en résulte que l'alinéa 1 de l’article 20 RPS, qui prévoyait que le terrain

situé dans le périmètre du plan spécial pouvait être remblayé pour permettre

une meilleure infiltration des eaux de pluie et protéger le patrimoine

archéologique, a été supprimé, de même que l'alinéa 3 de cette disposition

désignant le terrain remblayé comme terrain de référence. La densité minimale

et maximale fixée à l'article 8 al. 2 RPS a été maintenue, mais un abaissement

des bâtiments à construire a été prévu pour respecter la densité maximale, ce

qui a entraîné une modification des droits à bâtir répartis entre les

différents périmètres d'évolution des bâtiments mentionnés à l'article 9 RPS et

des cotes d'altitude maximales des bâtiments indiquées à l'article 15 RPS. Par

ailleurs, l'article 23 RPS, traitant des abords des bâtiments à construire dans

les périmètres d'évolution A-C, contient deux nouveaux alinéas exigeant la

construction d'une butte de protection le long de la rue du Lac (al. 4) et le

rehaussement de la digue existant le long de la rue de Jolimont (al. 5). Pour

le surplus, l'alinéa 2 de l'article 36 RPS, conditionnant l'octroi des permis

de construire à la mise en place d'un plan d'urgence, a été supprimé et l'article

39 al. 1 RPS a été complété dans le sens où un plan d'urgence doit avoir été

approuvé par le conseil communal avant la sanction du plan spécial par le

Conseil d’Etat. Le plan des

principes d'aménagement a été modifié en

fonction de ces changements, de même que le rapport explicatif et ses annexes,

ainsi que le plan de quartier. Ce dernier comprend dans ses annexes des compléments

aux études effectuées durant la première phase de la procédure au sujet des impacts

géotechniques et hydrogéologiques du projet et des risques d'inondation dans le

secteur. Par ailleurs, le dossier contient le document intitulé « Dangers

naturels, planification de l'urgence », adopté par le conseil communal

le 2 octobre 2017.

Force est de constater que, non seulement l’enquête publique pouvait

valablement se limiter aux seules modifications du plan spécial et des

documents y relatif, et ce dans le strict respect des instructions du Conseil

d’Etat en lien avec le préavis de synthèse du SAT du 25 octobre 2017, mais de plus que les modifications

apportées s’avèrent conformes à ce qui a été requis du conseil communal par le

Conseil d’Etat dans son prononcé du 15 octobre 2014. En effet, l’article 20 al.

1 et 3 RPS a été supprimé et les documents faisant mention du terrain remblayé

ou rehaussé ont été adaptés pour tenir compte du terrain naturel en tant que

terrain de référence. A cet égard, le SAT, dont l’appréciation n’est ni

contestable ni contestée, a attesté que le terrain naturel était bien devenu le

terrain de référence, précisant que les modifications apportées – s’agissant du

terrain naturel, de même que de l’abaissement des bâtiments projetés, avec des

cotes d’altitude maximales plus basses qu’initialement pour permettre le

maintien de la densité maximale à 2.97 m3/m2 –

donnaient suite à la décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2014, sans que

l’article 8 al. 2 RPS n’eût à être modifié, les articles 9 et 15 RPS ayant été

adaptés en conséquence, comme d’ailleurs les documents y afférents. L’article 36

al. 2 RPS a également été supprimé et l’article 39 RPS a été complété en ce

sens que le plan spécial ne serait sanctionné par le Conseil d’Etat qu'une fois

le plan d'urgence approuvé par le conseil communal, plan d’urgence qui a été

adopté par cette dernière autorité le 2 octobre 2017. Quant aux nouveaux

alinéas 4 et 5 de l’article 23 RPS, qui ont été préavisés favorablement par le

SAT, ils visent à pallier les incidences de l'abaissement du projet sur les

risques d'inondation, et ce en reprenant les mesures préconisées par E.________ dans son rapport complémentaire

du 20 juin 2017, mesures considérées comme mineures par cette société et

intégrées dans les différents documents relatifs au plan spécial.

b) Ceci étant précisé, il convient de rappeler que le prononcé attaqué

délimite à l'égard de l’opposant, respectivement, du recourant le cadre

matériel admissible de l'objet de la contestation. La contestation ne saurait

ainsi excéder l'objet du prononcé querellé, c'est-à-dire les prétentions ou les

rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou,

d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de

manière contraignante. En d’autres termes, seul peut être contrôlé ce qui a été

préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé

(Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 804, 806 et 824).

L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou

qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la

mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés

devant les autorités de recours (arrêt de la CDP du 23.03.2018 [CDP.2017.275]

cons. 1b; ATF

136 II 457 cons. 4.2, 136 II 165

cons. 5, 133 II

30 cons. 2). Ces dernières n'examinent effectivement pas les prétentions et

les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure,

sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence

fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des

voies de droit préalables, et, en définitive, de priver les parties d'un degré

de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 554 ss).

La mise à l’enquête publique, qui est intervenue du 14 décembre 2018 au

14 janvier 2019, autrement dit les modifications susdites apportées le 30 novembre

2017, délimite en conséquence, à l'égard des recourants, dont deux n'étaient

jusque-là pas partie à la procédure, le cadre matériel admissible de l'objet de

la contestation. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant les

différentes instances saisies, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34

cons. 2a). Il s’ensuit que, dans le cadre tant des oppositions formulées auprès

du conseil communal, qui ont abouti aux décisions du 22 août 2019, que des

recours contre celles-ci auprès du Conseil d’Etat, qui ont conduit au prononcé

du 25 mai 2020, que d’ailleurs du recours interjeté contre ce dernier devant la

Cours de céans, seuls les griefs visant les modifications mises à l’enquête

publique du plan spécial et des documents y relatifs étaient et sont

recevables. Faisant par ailleurs, en quelque sorte, application du principe de

l'unité de la procédure, aux termes duquel l'autorité d’opposition ou de

recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur

lesquels l'autorité précédente s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, le législateur

a modifié l’article 95 LCAT. Dans sa teneur depuis le 1er mai 2019,

cette disposition stipule que, si des modifications sont apportées au projet en

cours de procédure ou à la suite des oppositions, respectivement des recours,

les modifications du plan et du règlement font l’objet d’une nouvelle procédure

d’adoption (al. 1); les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où

elles visent les modifications du plan ou du règlement mises à l’enquête

publique (al. 2); dans les cas de modification de minime importance ne portant

aucun préjudice aux propriétaires voisins et après avoir

consulté le SAT, le Conseil communal modifie les documents, géodonnées et

fichiers informatiques du plan et du règlement sans nouvelle mise à l'enquête;

il en informe le Conseil général (al. 3). Conformément à la disposition

transitoire à la modification du 26 mars 2019 (al. 4 let. a), avec effet

au 1er mai 2019, les procédures de planification déjà préavisées par

le département au moment de l’entrée en vigueur de cette modification – ce qui

est le cas en l’espèce, puisque le Département du développement territorial et

de l’environnement a préavisé le plan spécial tel que modifié, le 5 décembre

2017 – peuvent bénéficier des nouvelles dispositions de la LCAT traitant de la procédure de modification d’un

projet au sens de l’article 95 LCAT.

En d’autres termes, il apparaît que c’est à bon droit, car ne

concernant pas les modifications du plan spécial mises à l'enquête publique du

14 décembre 2018 au 14 janvier 2019, que le conseil communal

n’est pas entré en matière sur les griefs concernant les coûts d'infrastructure

pour la commune (protection contre les inondations et les incendies, STEP,

écoles) et les places de parc, respectivement, que le Conseil d’Etat a déclaré

irrecevables les arguments en

lien avec la hauteur des bâtiments, respectivement,

avec la cote d'altitude minimale pour la dalle des rez-de-chaussée, les dispositifs

pour assurer l'étanchéité des parkings souterrains et des sous-sols, le blindage,

la gestion des eaux souterraines et la réalisation du chantier par étapes, de

même qu’en lien avec les zones de danger, comme d’ailleurs ceux en lien avec la

demande du permis de construire. Pour les mêmes motifs, le

Conseil d’Etat n’aurait pas dû considérer l’argumentation des recourants quant aux

pieux de soutien des constructions en lien avec les vestiges archéologiques, seules

deux cotes de fonds de fouille ayant été modifiées d’entente avec l’OPAN. Il

aurait également dû la déclarer irrecevable. Par ailleurs, la Cour de droit

public avait déjà jugé, dans son arrêt du 27 janvier 2017, la question de

l'assise des bâtiments projetés sur des pieux et il ressort du préavis de

synthèse du SAT du 25 octobre 2017 que le rapport complémentaire de SGR du 22 septembre 2017 précisait que le mode de fondation

sur pieux n’était pas affecté par la modification du projet.

c/aa) Par conséquent et au vu de ce qui précède, la présente autorité

n’entrera pas en matière sur les griefs des recourants relatifs aux risques

d’inondation et/ou hydrogéologiques non directement liés aux modifications du

30 novembre 2017 du plan spécial et des documents y afférents, soit n’entrera

pas en matière sur l’argumentation développée en lien avec la problématique des

zones de danger. A toute fin utile, on rappellera que la question de la prise en compte des risques

géotechniques et hydrogéologiques, ainsi que des risques d’inondations a été

largement traitée par la Cour de céans dans son arrêt précité, lequel n’a pas

été contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier à nouveau cette

question, sous réserve des points modifiés consécutivement aux adaptations

susdites, ce qui n’est pas le cas de la problématique des zones de danger, le

secteur concerné se trouvant déjà en zones de danger lors de la première phase

de la procédure.

c/bb) De même, la présente autorité n’a pas à contrôler entièrement en opportunité le projet litigieux.

Elle n’a ainsi en particulier pas à se prononcer sur les regrets exprimés par

les recourants quant au fait que des vestiges archéologiques soient enterrés,

pas plus qu’elle n’a à considérer les craintes qu’ils allèguent s’agissant des

inondations et de la mise en danger des personnes sur le périmètre du plan

spécial et ses alentours, qui ne sont pas directement liées aux modifications

du plan spécial mises à l'enquête publique du 14 décembre 2018 au 14 janvier

2019. Or, force est de constater que les recourants ne soutiennent pas et a

fortiori ne démontrent pas que leurs craintes trouveraient leur fondement dans

les modifications apportées suite à la décision du Conseil d’Etat du 15 octobre

2014. Au contraire, ces craintes sont justifiées par le changement climatique,

qualifié par les recourant de global et notoire, ainsi que par le fait que l'entrée

du garage souterrain est rattachée à une zone à risque. Non seulement ces

considérations sont dépourvues de tout lien avec les modifications ici en

cause, mais de plus le changement climatique s’opérait déjà lors de la première phase de la procédure et le secteur concerné se

trouvait – comme exposé ci-avant – déjà en zones de danger. Les écrits et pièces déposés postérieurement au mémoire de

recours ne sauraient modifier cette appréciation, bien au contraire.

c/cc) Quant à la question de savoir si l’argumentation,

selon laquelle le plan spécial n’aurait à tort

pas été adapté à l’AIHC, la question de sa recevabilité peut rester ouverte. On

relèvera toutefois que le canton de Neuchâtel a adhéré à l’AIHC par décret du

2 novembre 2010 et que cette adhésion a notamment entraîné une révision de

la LCAT, le 6 novembre

2012, et du RELCAT, le 14 décembre 2016, pour y introduire les

notions et critères définis par l'AIHC, de sorte que cette argumentation aurait

également pu, à tout le moins pour partie, être avancée dans le cadre de la première phase de la procédure,

celle-ci s’étant terminée par l’arrêt de la Cour de droit public du 27 janvier

2017.

Ceci étant, ce grief s’avère quoi qu’il en soit mal

fondé. En effet, on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que,

selon une interprétation a contrario de l’alinéa 5 de la disposition

transitoire à la modification du 26 mars 2019, modification avec effet au 1er mai 2019, le plan

spécial ici querellé aurait dû être adapté à l'AIHC. Ledit alinéa stipule que les plans

d’affectation valant sanction préalable ou définitive restent valables et n’ont

pas à être adaptés à l’AIHC tant qu’ils sont au bénéfice d’une sanction

préalable ou définitive valide. Cette disposition transitoire a été adoptée en

lien avec l’adoption des articles 29 (plan d’affectation cantonal équivalant à un

permis de construire), 70a (plan spécial équivalant à un permis de construire)

et 83a (plan de quartier et plan de lotissement équivalant à un permis de

construire) LCAT, visant

à concrétiser l’un des objectifs de la révision de la LCAT, à

savoir éviter les mises à l’enquête publique successives de la planification

puis du permis de construire alors que les projets sont déjà suffisamment

aboutis au stade de la planification de détail, autrement dit remplacer la

procédure de permis de construire en sanction préalable ou définitive par une

procédure de planification comportant les mêmes détails que lesdites sanctions,

et ce dans le but de se passer d’une des deux enquêtes publiques et ainsi

d’accélérer les procédures (rapport no

18.018 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant

modification de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire [LCAT], du 02.05.2018,

introduction p 6, ch. 24.6 p. 50 s.). L’article 70a LCAT

prévoit donc que le plan spécial ou une partie de celui-ci a valeur de permis

de construire, en sanction préalable ou définitive, lorsqu’il est complété par

les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande de

permis de construire (al. 1); le Conseil communal est l'autorité compétente

pour délivrer le permis de construire en sanction définitive lorsque le plan spécial

vaut sanction préalable (al. 2); si l’exécution du projet n’a pas commencé dans

les 4 ans dès la sanction du plan spécial équivalant à un permis de construire,

une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de

construction (al. 3); pendant l’enquête publique, les limites extérieures des

constructions et installations projetées doivent être marquées sur le terrain

par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à

la législation sur les constructions (al. 4). Il s’ensuit que dans la mesure où

le plan spécial ici en cause n’équivaut

pas à un permis de construire, d’ailleurs la demande de permis de construire les bâtiments prévus par le plan spécial a été mise à

l’enquête publique séparément et pour la première fois du 14 décembre 2018 au

14 janvier 2019, l’alinéa 5 de la disposition transitoire à la modification du

26 mars 2019 ne s’y applique pas, quand bien même il serait interprété a

contrario. Les recourants ne soutiennent par ailleurs pas et a fortiori ne

démontrent pas que le plan spécial litigieux répondrait en tant que tel aux

exigences qui lui permettraient d’être considéré comme équivalent à un permis

de construire. Ledit plan, mis une première fois à l'enquête publique du 7 janvier au 7 février 2011 et dont seules les modifications apportées le

30 novembre 2017 ont été mises à l’enquête publique du 14 décembre

2018 au 14 janvier 2019, n’a donc pas à être adapté à l'AIHC.

A noter encore à ce propos que, dans la

disposition transitoire à la modification de la LCAT du 6

novembre 2012, le législateur a prévu que divers articles de la LCAT dans

leur version antérieure à cette modification, qui étaient en lien avec des

notions et méthodes de mesure désormais définis selon l'AIHC, restaient

applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation

cantonaux et communaux (al. 5). Il en a fait de même pour les dispositions du même

type contenues dans la LConstr. (al. 3 de la disposition transitoire à la

modification du 06.11.2012) et dans les règlements d'exécution de ces deux lois

(dispositions transitoires aux modifications du 14.12.2016). En d'autres

termes, les nouvelles notions et méthodes de mesure résultant de l'AIHC

s'appliqueront à partir du moment où les plans d'affectation des cantons et des

communes, et tout particulièrement les plans d’aménagement de ces dernières,

auront été adaptés. Dans l'intervalle, les anciennes notions restaient

applicables (rapport no 12.045 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du

projet de loi adaptant la législation cantonale à l'AIHC, du 03.09.2012, ch.

6.1 p. 16). Or, dans le cas d’espèce, le plan d'aménagement communal, sanctionné

en 1997, a été établi en fonction des notions et méthodes de mesure antérieures

à l'AIHC et n'a pas encore été adapté au nouveau droit. Les anciennes notions

restent donc applicables sur le territoire communal. A cet égard, même si leur

procédure d'adoption sont identiques, une prééminence fonctionnelle est

attribuée au plan d'aménagement communal par rapport au plan spécial, dans la

mesure où le premier cité sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations

décidées dans les plans directeurs et procède à une pesée globale des intérêts,

tandis que le second cité a un plus haut degré de précision et tient compte des

intérêts à une échelle plus restreinte (arrêt du TF du 09.06.2016 [1C_574/2015] et [1C_575/2015] cons. 4, rendu lors de la première phase de la

procédure). Ces considérations viennent confirmer que le plan spécial querellé

n’a pas à être adapté à l’AIHC avant que la révision du plan d'aménagement

communal n’ait abouti.

La même conclusion s'impose d’ailleurs, si l'on

se réfère à l'article 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation (sanctionnés)

font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées. Quand bien même, l'apparition de besoins nouveaux donne

souvent lieu à l'établissement de plans d’affectation spéciaux et non à une

révision générale, la jurisprudence et la doctrine soulignent que la cohérence

de la planification spéciale avec les options du plan d'affectation général

doit être assurée (Tanquerel, in : Commentaire pratique LAT : Planifier

l'affectation, 2016, ch. 681 ad art. 21 et les références citées; ATF 135 II 209, cons. 5.2), ce qui ne serait pas le cas ici, si le

plan spécial était adapté à l'AIHC sans que les options qui figureront dans le

plan d'aménagement communal soient connues. De plus, si le canton de Neuchâtel

a adhéré à l’AIHC en novembre 2010, avec pour conséquence la révision de la LCAT et du RELCAT, respectivement en novembre 2012 et décembre 2016,

pour y introduire les notions et critères définis par l'AIHC, la Commune du Landeron

n’a, comme nombre d’autres communes du canton, pas encore adapté ses plans

d’affectations, et tout particulièrement son plan d’aménagement, au nouveau

droit et dispose pour se faire d’un délai courant jusqu’en février 2024. Or, en

l’absence d’une telle adaptation du plan d’aménagement, on ne saurait admettre

une sensible modification des circonstances, et ce quand bien même le plan

directeur cantonal a été approuvé par le Conseil fédéral en février 2019 – soit

par ailleurs postérieurement à la mise à l’enquête publique des modifications

ici en cause. Il convient à cet égard de rappeler que l’article 21 al. 2 LAT vise à assurer à la planification une

certaine stabilité, sans laquelle en particulier les plans d'aménagement ne

peuvent remplir leur fonction (cf. arrêt de la Cour de droit public du

29.10.2019 [CDP.2018.212] cons. 4). De même, l’article 96a LCAT

relatif au caractère obligatoire et à la sanction des plans d’affectation,

disposition introduite à la suite de la modification du 26 mars 2019,

modification avec effet au 1er mai 2019, est sans pertinence en

l’espèce.

d) En définitive, seule l’argumentation développée en lien avec le plan

d’urgence et directement en lien avec les modifications susmentionnées du 30 novembre

2017 est à examiner ci-après.

3.

a) A l’instar du Conseil d’Etat, il y a lieu

d’indiquer qu’en ce qui concerne l’examen du plan d'urgence, il y a lieu de

partir de la situation de fait et de droit établie par les décisions

précédentes, plus particulièrement par l'arrêt du 27 janvier 2017 de la Cour de

droit public (cf. tout particulièrement cons. 10). Or, cette dernière a

souligné qu’il n’incombait pas aux

autorités, dans le cadre de l’élaboration du plan spécial litigieux, de prendre

des mesures pour améliorer la situation des parcelles avoisinantes par rapport

à la situation actuelle. Il suffisait qu’elles prennent les mesures éventuellement

nécessaires pour éviter une péjoration de la situation des voisins compte tenu

de la réalisation du plan spécial. La Cour de droit public a d’ailleurs admis, sur la base des diverses études entreprises à l’époque, que s’il

ressortait du dossier que les parcelles avoisinantes pouvaient être inondées

dans certaines circonstances, cette situation n’était pas due à la réalisation

du plan spécial mais était préexistante. Le seul risque nouveau d’inondation

découlait du rehaussement du terrain du périmètre du plan spécial, qui pouvait

aboutir à inonder certaines parcelles situées au sud-ouest du périmètre,

actuellement préservées en cas de débordement des cours d’eau. Or, ce risque,

dûment identifié, était contré par les mesures prescrites par le BOAE et dont

la mise en œuvre devait être concrétisée par un plan d’urgence à établir dans

le cadre du plan spécial. Plus précisément, la Cour de droit public signalait

que la topographie à tendance plate du secteur concerné ayant pour effet que

l’eau débordée s’écoulait lentement, cela permettait de prendre des mesures

d’urgence adaptées (p. ex. sacs de sable) pour dévier les eaux de crue et

maîtriser le danger d’inondation, selon un plan d’urgence qui devait être

établi au stade du plan spécial, conformément à la décision du Conseil d’Etat

du 15 octobre 2014. Ces mesures permettaient donc d’éviter que le rehaussement

du terrain dans le périmètre du plan spécial n’eut pour effet de péjorer la

situation des parcelles avoisinantes. Pour le surplus, la Cour de droit public

écartait une péjoration de la situation des voisins par la réalisation du plan

spécial, et ce non seulement s’agissant des possibles risques d’inondation en

lien avec la crue des ruisseaux avoisinants (Aiguedeurs et St-Maurice), mais

également en lien avec la crue du lac de Bienne, et en particulier avec une

crue centennale, ainsi qu’en lien avec la remontée de la nappe phréatique.

Donnant suite tout particulièrement à la décision du Conseil d’Etat du

15 octobre 2014, confirmée par arrêt de la Cour de droit public du 27 janvier

2017, le conseil communal a adopté un plan d'urgence le 2 octobre 2017. Ce plan

définit les organes communaux chargés de sa mise en œuvre (« organe de

conduite communal »), ainsi que leurs missions, et fixe les seuils

d'alerte qui annoncent trois phases de danger dans un ordre croissant (phase

jaune d'observation, phase orange d'intervention locale en cas d'événement non

exceptionnel tel qu'une forte pluie ou un orage violent, phase rouge en cas de

catastrophe), avec les mesures qui leur correspondent. Il comprend une « fiche

de mission locale » pour le secteur Les Pêches

Derrière l'Eglise – Bas du Ruisseau (« fiche de mission crue », « phase orange », p. 16-17). Cette fiche prévoit la mise en place d'un barrage amovible

de 2 m de large sur 10 m de long, avec une hauteur de 60 cm

« à confirmer » en amont du périmètre du plan spécial, « au

niveau du petit chemin derrière l'église, perpendiculaire à la rue du Lac ».

Elle décrit en outre la direction et le déroulement des opérations, ainsi que

le matériel nécessaire et son emplacement. Il est en particulier précisé que 10

personnes doivent être mobilisées pour mettre en place en 1 heure les 600 sacs

et les 24 palettes constituant ce barrage. Ce plan d’urgence a été préavisé

favorablement par les différents services concernés, ainsi que par

l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), de même que par

le syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers volontaire du Littoral

neuchâtelois.

b) Force est d’admettre que ce plan d'urgence correspond aux exigences

formulées par le BOAE durant la première phase de la procédure (mise en place

d'un processus permettant d'installer des éléments amovibles de manière rapide

et coordonnée). Seule la hauteur minimale du barrage amovible reste à confirmer

selon le plan d'urgence, ce qui a été admis dans le préavis de synthèse du 25 octobre

2017, plus spécifiquement par le service des ponts et chaussées, secteur lacs

et cours d’eau, qui a signalé que la fiche de mission « Les

Pêches Derrière l'Eglise – Bas du Ruisseau » serait, si besoin, adaptée et validée définitivement après la

construction du quartier. Or, les

recourants n’apportent aucun motif justifiant de mettre en doute l’appréciation

opérée par ce service en la matière. A relever que, selon la jurisprudence, les

avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels. Le

rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité

ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de

son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et

circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est

un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats

concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors

remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices

concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (arrêt du TF du 24.04.2012 [1C_405/2011] cons. 2.6 ; décision du Conseil d’Etat du

22.11.2017 [REC.2017.167] cons. 4.2

et les références citées, confirmée par arrêt de la Cour de droit public du

20.06.2018 [CDP.2018.9]), ce

qui est le cas en l’espèce.

L’article 33 al. 3 let. b LAT, qui prévoit qu'une autorité de recours au

moins ait un libre pouvoir d'examen, ne saurait conduire à une autre

appréciation. Certes, ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle

complet de la constatation des faits et de l'application du droit, il comporte

aussi un contrôle de l'opportunité (arrêt de la CDP du 23.01.2015 [CDP.2013.289] cons. 2b). Cette disposition est d’ailleurs, de

manière autonome, directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag,

Commentaire LAT, 2009, ad art. 33 N 4), l'autorité devant vérifier que la

planification contestée devant elle est juste et adéquate. Toutefois, dans ce

cadre, l'autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d'appréciation

dont les autorités inférieures ont besoin dans l'accomplissement de leurs

tâches, conformément à ce que prescrit l'article 2 al. 3 LAT. Cette liberté

d'appréciation implique qu'en particulier une mesure d'aménagement appropriée

doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer

une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de

l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt du TF du 18.01.2011

[1C_365/2010] cons. 2.3,

non publié in : ATF 137 II 23; ATF 127 II 238 cons. 3b/aa et les références citées). Quoi

qu’il en soit, comme exposé ci-avant, le plan d’urgence adopté le 2 octobre

2017, préavisé favorablement par les services et organes concernés, ne saurait

être considéré comme inapproprié.

c) A noter enfin que les recourants ne tirent aucun argument des

incidences de l'abaissement du projet sur les risques d'inondation, point qui a

d’ailleurs été vérifié par E.________ dans son rapport complémentaire du 20 juin 2017, avis donné par un professionnel reconnu comme

compétent dans la première phase de la procédure, dont la Cour de céans n’a aucun motif de s’écarter. Les mesures préconisées par E.________

ont d’ailleurs été retranscrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 23 RPS, qui ne

sont pas remis en cause, à tout le moins explicitement, par les recourants.

4.

Les considérants qui

précèdent amènent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à

la confirmation de la décision attaquée.

Vu l’issue de la procédure, les frais seront

mis solidairement à la charge des recourants qui

succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et

il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Une

indemnité de dépens sera en revanche allouée au tiers intéressé qui procède

avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 LPJA). Ce

dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se

rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par

renvoi de l’art. 67 LTFrais), il

convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable

(art. 64 al. 2 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout

bien considéré, et singulièrement le fait que ce mandataire représentait déjà

le tiers intéressé tant devant le Conseil d’Etat que déjà dans la procédure ayant

conduit aux décisions du 22 août 2019 du conseil communal, comme par ailleurs dans

le cadre de la première phase de la procédure, les dépens peuvent être

équitablement fixés à 900 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision

de 1'200 francs et les débours par 120 francs, montants compensés par leur

avance de frais.

3.

Alloue une indemnité de dépens à X.________ SA de 900

francs à la charge des recourants solidairement.

Neuchâtel, le 26 avril

2021

Art. 21 LAT

Force obligatoire et adaptation

1 Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.

2 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les

plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.

Art.

33 LAT

Droit cantonal

1 Les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.

2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les

décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les

dispositions cantonales et fédérales d’exécution.

3 Il prévoit

a.77 que la

qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le

recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;

b. qu’une autorité de

recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.

4 Les recours contre les décisions rendues par les autorités

cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque

l’art. 25a, al. 1, est ap­plicable.78

77 Nouvelle teneur selon le ch. 64 de l’annexe à la LF du 17 juin

2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en

vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)