CDP.2020.235
Prestations complémentaires. Point de départ du versement des prestations complémentaires.
20 avril 2021Français20 min
La rente pour enfant de l'assurance-invalidité constitue une créance strictement accessoire à la rente de base du bénéficiaire de la rente AI. Aussi, la prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase OPC-AVS/AI.
Source ne.ch
Faits
A.
Par décision de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) du 26 octobre
2018, X.________, née en 1960, divorcée, a été mise au bénéficie d’une rente
entière de l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) à compter du 1er septembre
2017, complétée jusqu’au 31 août 2018 par une rente pour enfant,
respectivement, pour son fils, né en 1996, et pour sa fille, née en 1997. Cette
dernière ayant repris ses études, la rente pour enfant la concernant a repris
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, puis à partir du 1er
août 2019 (décision de l’OAI du 17.10.2019).
Par décision du 6 mars 2019, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : CCNC) a octroyé à la prénommée des prestations
complémentaires, avec effet dès le 1er septembre 2017. Celles-ci ont
été calculées, en tenant compte, d’une part, à titre de dépenses reconnues,
notamment, en sus de la prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération
pour l’assurée, de celles pour son fils et sa fille en 2017, respectivement, de
celles pour elle et sa fille de janvier à août 2018 et uniquement de celles
pour elle à partir de septembre 2018 et, d’autre part, à titre de revenus
déterminants, en particulier, de sa rente AI, augmentée de celles pour enfant
pour son fils et sa fille en 2017, respectivement, de sa rente AI, complétée
par celles pour enfant pour sa fille de janvier à août 2018 et uniquement de sa
rente AI à compter de septembre 2018. La prestation complémentaire mensuelle nette
(après déduction de la prime moyenne de l’assurance-maladie directement versée
à la caisse-maladie) a ainsi été arrêtée à 2’054 francs de septembre à
décembre 2017, à 1’796 francs de janvier à août 2018, à 940 francs de
septembre à décembre 2018, à 944 francs dès janvier 2019, respectivement,
à 945 francs à partir de janvier 2020.
Le 27 novembre 2019, la fille de l’intéressée a déposé auprès de la
CCNC un questionnaire d’affiliation pour personnes sans activité lucrative, en
signalant notamment être étudiante auprès de l’école A.________), ainsi qu’en
faisant mention de la rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Le 25
février 2020, elle a adressé à la CCNC, par son service des prestations
complémentaires, une lettre, dans laquelle elle indiquait en particulier être
étudiante à A.________ depuis août 2017, ne pas disposer de revenus et dépendre
entièrement de sa mère. Elle joignait à son écrit une attestation du suivi
auprès de A.________ d’une formation en vue de l’obtention d’un diplôme,
valable pour le semestre de printemps 2019/2020, soit du 1er février
au 15 août 2020. Des attestations similaires avaient déjà été déposées pour les
périodes du 1er août 2017 au 15 février 2018 et du 1er
février 2018 au 15 août 2018.
Par décision du 5 mars 2020, la CCNC a accordé à X.________ des prestations
complémentaires mensuelles d'un montant net de 2’098 francs depuis le 1er février
2020, compte tenu de la prise en considération de sa fille dans le calcul
desdites prestations. Ces dernières étaient donc calculées, en tenant compte,
d’une part, à titre de dépenses reconnues, notamment, en sus de la prime de
caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération pour la prénommée et des
cotisations AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative pour celle-ci, de
ladite prime et desdites cotisations pour sa fille, et, d’autre part, à titre
de revenus déterminants, en particulier, de la rente AI de l’assurée, augmentée
de celles pour enfant pour sa fille. L’intéressée a formé opposition à ce
prononcé, en demandant qu'il soit tenu compte de sa fille dans le calcul
des prestations complémentaires depuis le 1er août 2019, en précisant
que les documents nécessaires avaient été transmis et qu'une confirmation orale
de réception de ceux-ci avait été donnée par le gestionnaire du dossier et le
conseiller de l'OAl. A l’appui de ces objections, elle a notamment déposé une
attestation de A.________ du 28 août 2019, de laquelle il ressortait que sa
fille avait suivi le semestre d’automne 2019/2020, du 1er août
2019 au 15 février 2020. La CCNC ayant requis de l’assurée un complément d'informations,
celle-ci a précisé que sa fille avait envoyé les documents nécessaires le 2 septembre
2019 et qu'elle s'était assurée, par téléphone, que son dossier était complet. Elle
relevait également que le chiffre marginal 3642.04 des directives
concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) indiquait que, lors d’un changement survenant au sein d'une
communauté de personnes, la prestation complémentaire devait être augmentée
(rétroactivement) dès le début du mois qui suivait celui au cours duquel le
changement était intervenu. Par décision sur opposition du 28 mai 2020, la
CCNC a rejeté les objections formulées par l’assurée. Elle a certes admis que
la fille avait informé son service des rentes de la formation suivie, d'une
part, dans une école de langue du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019
et, d'autre part, à l’école A.________ depuis le 1er août 2019. Une
décision octroyant une rente pour enfant pour la fille avait d’ailleurs été
rendue le 17 octobre 2019, concernant la période du 1er novembre
2018 au 31 mars 2019 et du 1er août 2019 jusqu'à nouvel avis. Ceci
étant, la CCNC a considéré que ce n’était que le 25 février 2020 qu'une
attestation de A.________ avait été transmise à son service des prestations
complémentaires. Or, conformément à l'article 25 al. 1 let. c et à l'article 25
al. 2 let. b OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation des dépenses, la nouvelle
décision devait porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement
avait été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci était
survenu, raison pour laquelle la fille de l’intéressée faisait seulement partie
du calcul des prestations complémentaires depuis le 1er février
2020. A ce propos, la CCNC relevait encore que tout changement de situation
devait être annoncé à chacun des services concernés par ledit changement, à
mesure que les tâches confiées à la caisse en application de la législation sur
l'assurance-invalidité d'une part, et celle confiées en matière de prestations
complémentaires d'autre part, étaient attribuées à des sections différentes.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont
elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation. Elle conclut,
principalement, à la prise en considération de sa fille dans le calcul
des prestations complémentaires à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCNC pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante soutient que la reprise des études par sa fille constitue un changement intervenu au sein de la
communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire
annuelle, changement qui a eu pour conséquence
une modification de sa propre rente AI. Il s'agit dès lors d'une
modification de la prestation complémentaire
selon l'alinéa 1 lettres a et b de l'article 25 OPC-AVS/AI, de sorte que la nouvelle décision doit porter effet dès le
début du mois au cours duquel la nouvelle
rente a pris naissance conformément à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. A
cet égard, la recourante relève que l'octroi d'une rente d'invalidité pour
enfant constitue une modification de sa propre rente AI, étant donné que c'est
un droit accessoire à la rente principale. Selon elle, il se justifie donc de
tenir compte du nouveau calcul à partir
du mois d'août 2019, ainsi que pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, conformément à la
décision de l'OAl du 17 octobre 2019. Elle invoque encore que l'intimée
disposait de toutes les informations nécessaires au nouveau calcul déjà bien
avant le mois de février 2020, sa fille l’ayant informée de la reprise de sa
formation en temps utile et la décision susdite de l’OAI lui ayant également
été communiquée.
C.
Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Le litige porte sur le point de départ du
versement des prestations complémentaires dues à la recourante. Celle-ci
soutient que c'est l'article 25 al. 1 let. a
et b OPC-AVS/AI qui s'applique, de telle sorte que la nouvelle
décision doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle
rente a pris naissance au sens de l'article 25
al. 2 let. a OPC-AVS/AI. Selon elle, le cas de figure correspond tant
à un changement survenant au sein d'une communauté des personnes comprises dans
le calcul des prestations complémentaires qu’à une modification de la rente AI.
L’intimée considère en revanche qu’il ne s'agit ni d'une diminution de la rente
Al de l’assurée ni d'une adaptation de sa rente, mais bien de l'octroi d'une
rente d'invalidité pour enfant consécutive à la formation de sa fille. Or,
l'octroi de dite rente a eu pour conséquence d'adapter le calcul de la
prestation complémentaire annuelle de la recourante en tenant compte des
revenus et dépenses liés à sa fille, soit un changement de situation impactant
ses revenus et ses dépenses en vertu de l’article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. La date d’avis
du changement est donc déterminante, conformément à l’article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI.
Il importe ainsi en premier lieu de déterminer dans laquelle des
hypothèses évoquées ci-avant, selon l'article 25
al. 1 OPC-AVS/AI, on se trouve.
b/aa) Aux termes de l’article 25 al.
1.
OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,
réduite ou supprimée : lors de chaque changement survenant au sein d'une
communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de
l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b); lorsque
les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une
diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement
longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et
durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à
laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation
complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à
120.
francs par an (let. c).
La date dès laquelle la nouvelle décision prend effet dépend de la
situation dans laquelle on se trouve. En effet, selon l'article 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par
l'alinéa 1 let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes,
sans effet sur la rente, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du
mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une
modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle
rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let.
a). Dans les cas prévus par l'article 25 al.
1.
let. c OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation de l'excédent des
dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours
duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans
lequel celui-ci est survenu (let. b).
b/bb) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à
la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al.
1.
LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des
personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant
droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés; il en va de
même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Selon
l’article 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes,
pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de
l’AI.
La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples et à des
personnes vivant avec des enfants ainsi qu’à des orphelins vivant ensemble sont
en principe à calculer globalement. Ce faisant, il faut additionner les
dépenses reconnues (y compris les montants destinés à la couverture des besoins
vitaux) et les revenus des membres de la famille ayant ou donnant droit à la
prestation complémentaire. La prestation complémentaire annuelle des enfants
pour lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée et calculée globalement,
lorsque les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une
prestation complémentaire, en tenant compte de ce parent. Les revenus
déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux de
ce parent (DPC, valable dès le 01.04.2011, état au 01.01.2020, nos 3131.01,
3133.01
et 3133.03).
c) En l’espèce, la question de savoir, si on se trouve dans un cas de
changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le
calcul de la prestation complémentaire annuelle, peut demeurer indécise, à
mesure qu’il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une modification de la rente AI. On
relèvera toutefois qu’une modification intervient au sein d’une communauté de
personnes qui est à la base du calcul, par exemple lorsqu’un enfant cesse
d’avoir droit à la prestation complémentaire (DPC, no 3413.01). Or, la
jurisprudence a admis que, même en cas de retard ou d'omission dans l'annonce
d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25
al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire doit être modifiée
rétroactivement à partir du moment fixé à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189 cons. 2).
Ceci étant, le Tribunal fédéral a affirmé encore récemment que la
rente pour enfant de l'assurance-invalidité – les hommes et les femmes qui
peuvent prétendre une rente d’invalidité ayant droit à une rente pour chacun
des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente
d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, la rente pour enfant étant
versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 LAI) – constitue une
créance strictement accessoire à
la rente de base du bénéficiaire de la rente AI (ATF 143 V 241 cons. 5.1 et 134 V 15 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Or,
dans un tel cas de figure, notre Haute Cour a jugé que la
prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours
duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase
OPC-AVS/AI (arrêt du TF
du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Il s’agissait, dans le cas
particulier, d’une affaire, où la naissance de la fille de l’assuré, à savoir
un changement au sein de la communauté de personnes, avait manifestement entraîné
une modification de la rente AI du père, l’assurance-invalidité lui ayant
accordé une rente pour enfant.
Force est de constater que la reprise des études par la
fille de la recourante, à savoir, d'une part, dans une école de langue
du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019 et, d'autre part, à A.________
depuis le 1er août 2019, a conduit l’OAI à rendre une nouvelle
décision, le 17 octobre 2019, par laquelle une rente pour enfant
pour la fille a été accordée, et ce pour la période du 1er novembre
2018.
au 31 mars 2019, ainsi que du 1er août et jusqu’à nouvel avis.
Or, l’octroi de cette rente pour enfant, qui est admis par la CCNC, correspond,
conformément à la jurisprudence précitée, à une créance strictement accessoire
à la rente de base de la recourante, à laquelle elle se rapporte; c’est par
ailleurs l’assurée elle-même qui y a un droit, selon l’article 35 LAI. Il
s’ensuit qu’au vu de ce qui précède, la rente pour enfant de la fille, telle
qu’elle résulte de la décision susdite du 17 octobre 2019, constitue, à tout le
moins, une modification de la rente AI de la recourante, au sens de l’article 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI, de sorte la
nouvelle décision de prestations complémentaires de la CCNC doit porter effet
dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, en
vertu de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase
OPC-AVS/AI, soit ici à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. A noter à cet
égard que, même à suivre l’intimée, à savoir qu’elle n’aurait eu connaissance,
par son service des prestations complémentaires, de la reprise
des études par la fille que, suite au courrier du 25 février 2020 que cette
dernière lui avait adressé par l’intermédiaire dudit service, on ne peut
qu’admettre que cette annonce est intervenue dans le délai de six mois qui a
suivi la décision du 17 octobre 2019, par laquelle la rente AI de la recourante
a été modifiée rétroactivement (DPC, no 3642.03). De plus, il convient de
constater qu’à tout le moins le questionnaire d’affiliation pour personnes sans
activité lucrative, déposé auprès de la CCNC le 27 novembre 2019 par la fille,
signalait déjà qu’elle était étudiante auprès de A.________, de même que
faisait mention de la rente pour enfant de l’assurance-invalidité.
3.
Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 28 mai 2020 de la CCNAC, qui a remplacé son prononcé du 5
mars 2020, doit être annulée, en ce sens que la fille de l’assurée est à prendre en compte dans le calcul des prestations
complémentaires de sa mère à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. La cause est renvoyée
à l'intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision en ce sens.
Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LPGA dans sa teneur au 31.12.2020, en lien avec l’art. 83 LPGA). Vu
le sort de la cause, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g
LPGA). La mandataire de cette dernière a déposé un état des honoraires et des
frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art.
64.
al. 1 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Elle demande à être indemnisée d'un montant global (honoraires, débours) de 1'567.35 francs,
dont 1'386 francs à titre d'honoraires, ce qui représente 4 heures et
57.
minutes d'activité au tarif horaire de 280 francs, ainsi que 69.30 francs
à titre de débours et 112.05 francs de TVA au taux de 7,7 %. L'activité
ainsi alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question, de
sorte que c'est un montant global de 1'567.35 francs qui sera alloué à la
recourante à titre de dépens à charge de l’intimée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 28 mai 2020 et renvoie la cause à
l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Met à charge de la CCNC une indemnité de dépens de 1'567.35 francs
à verser à la recourante.
Neuchâtel, le 20 avril
2021
Art.
25103 OPC-AVS/AI
Modification de la prestation complémentaire annuelle104
1 La
prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:105
a.106 lors de chaque changement survenant au sein d’une
communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle;
b.
lors
de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou
de l’assurance-invalidité;
c.107 lorsque les dépenses reconnues, les revenus
déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour
une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses
nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi
que la fortune existant à la date à laquelle
le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation
complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs
par an;
d.108 lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un
changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune;
on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque
la modification est inférieure à 120 francs par an.
2 La nouvelle
décision doit porter effet dès la date suivante:
a.
dans
les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une
communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit
celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de
la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris
naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
b.109 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une
augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel
le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel
celui-ci est survenu;
c.110 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une
diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui
suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en
restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
d.111 dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début
du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir
du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois
qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en
restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.
3 Suite à une
diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire
annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.112
4 Si une
prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en
compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b,
la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois
dès la notification de la décision afférente.113
103 Nouvelle teneur
selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).
104 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
105 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
106 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
107 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
108 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
109 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
110 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).
111 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).
112 Introduit par le
ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
113 Introduit par le
ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).