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Décision

CDP.2020.235

Prestations complémentaires. Point de départ du versement des prestations complémentaires.

20 avril 2021Français20 min

La rente pour enfant de l'assurance-invalidité constitue une créance strictement accessoire à la rente de base du bénéficiaire de la rente AI. Aussi, la prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase OPC-AVS/AI.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) du 26 octobre

2018, X.________, née en 1960, divorcée, a été mise au bénéficie d’une rente

entière de l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) à compter du 1er septembre

2017, complétée jusqu’au 31 août 2018 par une rente pour enfant,

respectivement, pour son fils, né en 1996, et pour sa fille, née en 1997. Cette

dernière ayant repris ses études, la rente pour enfant la concernant a repris

du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, puis à partir du 1er

août 2019 (décision de l’OAI du 17.10.2019).

Par décision du 6 mars 2019, la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation (ci-après : CCNC) a octroyé à la prénommée des prestations

complémentaires, avec effet dès le 1er septembre 2017. Celles-ci ont

été calculées, en tenant compte, d’une part, à titre de dépenses reconnues,

notamment, en sus de la prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération

pour l’assurée, de celles pour son fils et sa fille en 2017, respectivement, de

celles pour elle et sa fille de janvier à août 2018 et uniquement de celles

pour elle à partir de septembre 2018 et, d’autre part, à titre de revenus

déterminants, en particulier, de sa rente AI, augmentée de celles pour enfant

pour son fils et sa fille en 2017, respectivement, de sa rente AI, complétée

par celles pour enfant pour sa fille de janvier à août 2018 et uniquement de sa

rente AI à compter de septembre 2018. La prestation complémentaire mensuelle nette

(après déduction de la prime moyenne de l’assurance-maladie directement versée

à la caisse-maladie) a ainsi été arrêtée à 2’054 francs de septembre à

décembre 2017, à 1’796 francs de janvier à août 2018, à 940 francs de

septembre à décembre 2018, à 944 francs dès janvier 2019, respectivement,

à 945 francs à partir de janvier 2020.

Le 27 novembre 2019, la fille de l’intéressée a déposé auprès de la

CCNC un questionnaire d’affiliation pour personnes sans activité lucrative, en

signalant notamment être étudiante auprès de l’école A.________), ainsi qu’en

faisant mention de la rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Le 25

février 2020, elle a adressé à la CCNC, par son service des prestations

complémentaires, une lettre, dans laquelle elle indiquait en particulier être

étudiante à A.________ depuis août 2017, ne pas disposer de revenus et dépendre

entièrement de sa mère. Elle joignait à son écrit une attestation du suivi

auprès de A.________ d’une formation en vue de l’obtention d’un diplôme,

valable pour le semestre de printemps 2019/2020, soit du 1er février

au 15 août 2020. Des attestations similaires avaient déjà été déposées pour les

périodes du 1er août 2017 au 15 février 2018 et du 1er

février 2018 au 15 août 2018.

Par décision du 5 mars 2020, la CCNC a accordé à X.________ des prestations

complémentaires mensuelles d'un montant net de 2’098 francs depuis le 1er février

2020, compte tenu de la prise en considération de sa fille dans le calcul

desdites prestations. Ces dernières étaient donc calculées, en tenant compte,

d’une part, à titre de dépenses reconnues, notamment, en sus de la prime de

caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération pour la prénommée et des

cotisations AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative pour celle-ci, de

ladite prime et desdites cotisations pour sa fille, et, d’autre part, à titre

de revenus déterminants, en particulier, de la rente AI de l’assurée, augmentée

de celles pour enfant pour sa fille. L’intéressée a formé opposition à ce

prononcé, en demandant qu'il soit tenu compte de sa fille dans le calcul

des prestations complémentaires depuis le 1er août 2019, en précisant

que les documents nécessaires avaient été transmis et qu'une confirmation orale

de réception de ceux-ci avait été donnée par le gestionnaire du dossier et le

conseiller de l'OAl. A l’appui de ces objections, elle a notamment déposé une

attestation de A.________ du 28 août 2019, de laquelle il ressortait que sa

fille avait suivi le semestre d’automne 2019/2020, du 1er août

2019 au 15 février 2020. La CCNC ayant requis de l’assurée un complément d'informations,

celle-ci a précisé que sa fille avait envoyé les documents nécessaires le 2 septembre

2019 et qu'elle s'était assurée, par téléphone, que son dossier était complet. Elle

relevait également que le chiffre marginal 3642.04 des directives

concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) indiquait que, lors d’un changement survenant au sein d'une

communauté de personnes, la prestation complémentaire devait être augmentée

(rétroactivement) dès le début du mois qui suivait celui au cours duquel le

changement était intervenu. Par décision sur opposition du 28 mai 2020, la

CCNC a rejeté les objections formulées par l’assurée. Elle a certes admis que

la fille avait informé son service des rentes de la formation suivie, d'une

part, dans une école de langue du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019

et, d'autre part, à l’école A.________ depuis le 1er août 2019. Une

décision octroyant une rente pour enfant pour la fille avait d’ailleurs été

rendue le 17 octobre 2019, concernant la période du 1er novembre

2018 au 31 mars 2019 et du 1er août 2019 jusqu'à nouvel avis. Ceci

étant, la CCNC a considéré que ce n’était que le 25 février 2020 qu'une

attestation de A.________ avait été transmise à son service des prestations

complémentaires. Or, conformément à l'article 25 al. 1 let. c et à l'article 25

al. 2 let. b OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation des dépenses, la nouvelle

décision devait porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement

avait été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci était

survenu, raison pour laquelle la fille de l’intéressée faisait seulement partie

du calcul des prestations complémentaires depuis le 1er février

2020. A ce propos, la CCNC relevait encore que tout changement de situation

devait être annoncé à chacun des services concernés par ledit changement, à

mesure que les tâches confiées à la caisse en application de la législation sur

l'assurance-invalidité d'une part, et celle confiées en matière de prestations

complémentaires d'autre part, étaient attribuées à des sections différentes.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont

elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation. Elle conclut,

principalement, à la prise en considération de sa fille dans le calcul

des prestations complémentaires à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la

période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCNC pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante soutient que la reprise des études par sa fille constitue un changement intervenu au sein de la

communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire

annuelle, changement qui a eu pour conséquence

une modification de sa propre rente AI. Il s'agit dès lors d'une

modification de la prestation complémentaire

selon l'alinéa 1 lettres a et b de l'article 25 OPC-AVS/AI, de sorte que la nouvelle décision doit porter effet dès le

début du mois au cours duquel la nouvelle

rente a pris naissance conformément à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. A

cet égard, la recourante relève que l'octroi d'une rente d'invalidité pour

enfant constitue une modification de sa propre rente AI, étant donné que c'est

un droit accessoire à la rente principale. Selon elle, il se justifie donc de

tenir compte du nouveau calcul à partir

du mois d'août 2019, ainsi que pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, conformément à la

décision de l'OAl du 17 octobre 2019. Elle invoque encore que l'intimée

disposait de toutes les informations nécessaires au nouveau calcul déjà bien

avant le mois de février 2020, sa fille l’ayant informée de la reprise de sa

formation en temps utile et la décision susdite de l’OAI lui ayant également

été communiquée.

C.

Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet

du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le litige porte sur le point de départ du

versement des prestations complémentaires dues à la recourante. Celle-ci

soutient que c'est l'article 25 al. 1 let. a

et b OPC-AVS/AI qui s'applique, de telle sorte que la nouvelle

décision doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle

rente a pris naissance au sens de l'article 25

al. 2 let. a OPC-AVS/AI. Selon elle, le cas de figure correspond tant

à un changement survenant au sein d'une communauté des personnes comprises dans

le calcul des prestations complémentaires qu’à une modification de la rente AI.

L’intimée considère en revanche qu’il ne s'agit ni d'une diminution de la rente

Al de l’assurée ni d'une adaptation de sa rente, mais bien de l'octroi d'une

rente d'invalidité pour enfant consécutive à la formation de sa fille. Or,

l'octroi de dite rente a eu pour conséquence d'adapter le calcul de la

prestation complémentaire annuelle de la recourante en tenant compte des

revenus et dépenses liés à sa fille, soit un changement de situation impactant

ses revenus et ses dépenses en vertu de l’article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. La date d’avis

du changement est donc déterminante, conformément à l’article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI.

Il importe ainsi en premier lieu de déterminer dans laquelle des

hypothèses évoquées ci-avant, selon l'article 25

al. 1 OPC-AVS/AI, on se trouve.

b/aa) Aux termes de l’article 25 al.

1.

OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,

réduite ou supprimée : lors de chaque changement survenant au sein d'une

communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation

complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de

l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b); lorsque

les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une

diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement

longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et

durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à

laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation

complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à

120.

francs par an (let. c).

La date dès laquelle la nouvelle décision prend effet dépend de la

situation dans laquelle on se trouve. En effet, selon l'article 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par

l'alinéa 1 let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes,

sans effet sur la rente, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du

mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une

modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle

rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let.

a). Dans les cas prévus par l'article 25 al.

1.

let. c OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation de l'excédent des

dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours

duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans

lequel celui-ci est survenu (let. b).

b/bb) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à

la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al.

1.

LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des

personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant

droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés; il en va de

même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Selon

l’article 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes,

pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de

l’AI.

La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples et à des

personnes vivant avec des enfants ainsi qu’à des orphelins vivant ensemble sont

en principe à calculer globalement. Ce faisant, il faut additionner les

dépenses reconnues (y compris les montants destinés à la couverture des besoins

vitaux) et les revenus des membres de la famille ayant ou donnant droit à la

prestation complémentaire. La prestation complémentaire annuelle des enfants

pour lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée et calculée globalement,

lorsque les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une

prestation complémentaire, en tenant compte de ce parent. Les revenus

déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux de

ce parent (DPC, valable dès le 01.04.2011, état au 01.01.2020, nos 3131.01,

3133.01

et 3133.03).

c) En l’espèce, la question de savoir, si on se trouve dans un cas de

changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le

calcul de la prestation complémentaire annuelle, peut demeurer indécise, à

mesure qu’il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une modification de la rente AI. On

relèvera toutefois qu’une modification intervient au sein d’une communauté de

personnes qui est à la base du calcul, par exemple lorsqu’un enfant cesse

d’avoir droit à la prestation complémentaire (DPC, no 3413.01). Or, la

jurisprudence a admis que, même en cas de retard ou d'omission dans l'annonce

d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25

al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire doit être modifiée

rétroactivement à partir du moment fixé à l'article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189 cons. 2).

Ceci étant, le Tribunal fédéral a affirmé encore récemment que la

rente pour enfant de l'assurance-invalidité – les hommes et les femmes qui

peuvent prétendre une rente d’invalidité ayant droit à une rente pour chacun

des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente

d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, la rente pour enfant étant

versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 LAI) – constitue une

créance strictement accessoire à

la rente de base du bénéficiaire de la rente AI (ATF 143 V 241 cons. 5.1 et 134 V 15 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Or,

dans un tel cas de figure, notre Haute Cour a jugé que la

prestation complémentaire annuelle doit être adaptée au début du mois au cours

duquel la nouvelle rente a pris naissance, et ce en application de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase

OPC-AVS/AI (arrêt du TF

du 21.02.2019 [9C_242/2018] cons. 5.4). Il s’agissait, dans le cas

particulier, d’une affaire, où la naissance de la fille de l’assuré, à savoir

un changement au sein de la communauté de personnes, avait manifestement entraîné

une modification de la rente AI du père, l’assurance-invalidité lui ayant

accordé une rente pour enfant.

Force est de constater que la reprise des études par la

fille de la recourante, à savoir, d'une part, dans une école de langue

du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019 et, d'autre part, à A.________

depuis le 1er août 2019, a conduit l’OAI à rendre une nouvelle

décision, le 17 octobre 2019, par laquelle une rente pour enfant

pour la fille a été accordée, et ce pour la période du 1er novembre

2018.

au 31 mars 2019, ainsi que du 1er août et jusqu’à nouvel avis.

Or, l’octroi de cette rente pour enfant, qui est admis par la CCNC, correspond,

conformément à la jurisprudence précitée, à une créance strictement accessoire

à la rente de base de la recourante, à laquelle elle se rapporte; c’est par

ailleurs l’assurée elle-même qui y a un droit, selon l’article 35 LAI. Il

s’ensuit qu’au vu de ce qui précède, la rente pour enfant de la fille, telle

qu’elle résulte de la décision susdite du 17 octobre 2019, constitue, à tout le

moins, une modification de la rente AI de la recourante, au sens de l’article 25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI, de sorte la

nouvelle décision de prestations complémentaires de la CCNC doit porter effet

dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, en

vertu de l’article 25 al. 2 let. a 2ème phrase

OPC-AVS/AI, soit ici à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la

période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. A noter à cet

égard que, même à suivre l’intimée, à savoir qu’elle n’aurait eu connaissance,

par son service des prestations complémentaires, de la reprise

des études par la fille que, suite au courrier du 25 février 2020 que cette

dernière lui avait adressé par l’intermédiaire dudit service, on ne peut

qu’admettre que cette annonce est intervenue dans le délai de six mois qui a

suivi la décision du 17 octobre 2019, par laquelle la rente AI de la recourante

a été modifiée rétroactivement (DPC, no 3642.03). De plus, il convient de

constater qu’à tout le moins le questionnaire d’affiliation pour personnes sans

activité lucrative, déposé auprès de la CCNC le 27 novembre 2019 par la fille,

signalait déjà qu’elle était étudiante auprès de A.________, de même que

faisait mention de la rente pour enfant de l’assurance-invalidité.

3.

Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur

opposition du 28 mai 2020 de la CCNAC, qui a remplacé son prononcé du 5

mars 2020, doit être annulée, en ce sens que la fille de l’assurée est à prendre en compte dans le calcul des prestations

complémentaires de sa mère à partir du mois d'août 2019, ainsi que pour la

période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. La cause est renvoyée

à l'intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision en ce sens.

Il est

statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a

LPGA dans sa teneur au 31.12.2020, en lien avec l’art. 83 LPGA). Vu

le sort de la cause, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g

LPGA). La mandataire de cette dernière a déposé un état des honoraires et des

frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art.

64.

al. 1 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Elle demande à être indemnisée d'un montant global (honoraires, débours) de 1'567.35 francs,

dont 1'386 francs à titre d'honoraires, ce qui représente 4 heures et

57.

minutes d'activité au tarif horaire de 280 francs, ainsi que 69.30 francs

à titre de débours et 112.05 francs de TVA au taux de 7,7 %. L'activité

ainsi alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question, de

sorte que c'est un montant global de 1'567.35 francs qui sera alloué à la

recourante à titre de dépens à charge de l’intimée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition du 28 mai 2020 et renvoie la cause à

l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Statue sans frais.

4. Met à charge de la CCNC une indemnité de dépens de 1'567.35 francs

à verser à la recourante.

Neuchâtel, le 20 avril

2021

Art.

25103 OPC-AVS/AI

Modification de la prestation complémentaire annuelle104

1 La

prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou suppri­mée:105

a.106 lors de chaque changement survenant au sein d’une

communauté de person­nes comprises dans le calcul de la prestation

complémentaire annuelle;

b.

lors

de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survi­vants ou

de l’assurance-invalidité;

c.107 lorsque les dépenses reconnues, les revenus

déterminants et la fortune subis­sent une diminution ou une augmentation pour

une durée qui sera vraisem­blable­ment longue; sont déterminants les dépenses

nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi

que la fortune existant à la date à laquelle

le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation

complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs

par an;

d.108 lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un

changement des dépenses re­connues, des revenus déterminants et de la fortune;

on pourra renoncer à recti­fier la prestation complémentaire annuelle, lorsque

la modification est in­fé­rieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle

décision doit porter effet dès la date suivante:

a.

dans

les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une

communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit

celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une mo­difica­tion de

la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris

naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;

b.109 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une

augmentation de l’ex­cé­dent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel

le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel

celui-ci est sur­venu;

c.110 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une

diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui

suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en

restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;

d.111 dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début

du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir

du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois

qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en

restitution est réser­vée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une

diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation com­plé­mentaire

annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.112

4 Si une

prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en

compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b,

la ré­duction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois

dès la notifi­cation de la décision afférente.113

103 Nouvelle teneur

selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

104 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

105 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

106 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

107 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

108 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

109 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

110 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3726).

111 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3726).

112 Introduit par le

ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur

selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

113 Introduit par le

ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).