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Décision

CDP.2020.236

Assurance-invalidité. Refus d’augmentation de rente (révision d’office). Expertise insuffisamment motivée (migraines/capacité de travail exigible).

6 juillet 2021Français36 min

Evaluation des répercussions de crises migraineuses irrégulières et aléatoires sur la capacité de travail exigible.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

née en 1969, bénéficie d’une formation de graphiste. Après plusieurs emplois

dans ce domaine et une période de chômage, elle a été engagée à compter du 1er

décembre 2014, à 50 %, par l’entreprise A.________, principalement active dans

la pose de revêtements de sols. En date du 12 décembre 2014, elle a déposé une

demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton

de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison de migraines récurrentes et

cataméniales existant depuis l’enfance et s’étant aggravées durant

l’adolescence. Après avoir recueilli des renseignements médicaux auprès du Dr B.________,

spécialiste FMH en médecine interne, qui a retenu des diagnostics de syndrome

migraineux chronique et de status après traumatisme crânien avec fracture

multiple du membre inférieur gauche, et du Dr C.________, spécialiste FMH

en neurologie qui a fait état de migraines sans aura, et demandé l’avis du

Service médical régional AI (ci-après : SMR), l’OAI a estimé que son

assurée ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante au sens de

l’assurance-invalidité et a rejeté sa demande de prestations, par décision du

14 septembre 2015. Cette décision, qui a fait l’objet d’un recours, a été

annulée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal en date du 11 novembre

2016 et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle

décision, le tribunal ne pouvant se convaincre ni de l’absence de restriction

durable de la capacité de travail retenue par le SMR, ni de l’incapacité de

travail de 50 % évaluée par le Dr B.________ sur la base des données

subjectives de l’assurée (arrêt du 11.11.2016 [CDP.2015.268]).

Sur proposition

du SMR, l’OAI a confié une expertise neurologique au Dr D.________,

spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport du 30 mai 2017, ce médecin a

retenu un diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de

migraines sans aura non adéquatement traitées. Evoquant une forme de blocages

psychologiques chez l’assurée concernant des traitements antimigraineux comme

les triptans et l’absence de traitement de fond réellement suivi avec

discipline, l’expert a estimé qu’il existait un traitement clairement

suboptimal du tableau migraineux et qu’un essai de médication de type triptans

et un traitement de fond, avec des bêtabloquants comme premier choix, étaient

indiqués. Dans ce contexte, il a relevé qu’il n’existait pas d’incapacité de

travail permanente et que le seul problème médico-professionnel était celui

d’un absentéisme lié aux crises migraineuses les plus sévères. Estimant que

l’assurée pouvait travailler comme graphiste, sans nécessité de réadaptation ou

de recyclage particulier, l’expert a souligné qu’il était nécessaire de

convaincre l’intéressée de se traiter convenablement si elle souhaitait

améliorer son état et retravailler. Compte tenu de la survenue de 2 à 3 crises

migraineuses sévères par semaine, l’expert a conclu à une incapacité de travail

correspondant à un taux de 50 % en l’absence de traitement, tout en précisant

qu’une capacité de travail de 100 % ou proche de 100 % paraissait possible avec

un traitement adéquat. Se ralliant aux conclusions de l’expert et du SMR, l’OAI

a, en date du 15 juin 2017, informé son assurée qu’il envisageait de lui

allouer une demi-rente d’invalidité et l’a formellement mise en demeure de se

soumettre à un traitement médical (traitement adéquat des crises migraineuses

et/ou traitement de fond), sous peine de voir son droit à la rente supprimé.

L’assurée ayant confirmé son accord avec cette solution, l’OAI lui a accordé,

par décision du 6 novembre 2017, une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre

2015, fondée sur une incapacité de travail et par conséquent de gain de 50 %

dans toute activité lucrative depuis le 18 septembre 2014.

En date du 23

février 2018, l’OAI a introduit une procédure de révision du droit à la rente

et a consulté son assurée, laquelle a indiqué que son état de santé s’était

aggravé (aggravation des crises de migraines). Sur le plan professionnel,

celle-ci a fait part d’absences répétées de son travail et a rapporté que son

activité à 50 % auprès de A.________ allait se terminer à fin février 2018

et qu’elle serait au chômage à compter de mars 2018. L’OAI a recueilli l’avis

du Dr E.________, médecin traitant de l’assurée depuis septembre 2016. Dans son

rapport du 23 mars 2018 (date de réception par l’OAI), ce médecin a retenu des

diagnostics de migraines chroniques invalidantes et de lithiases rénales

récidivantes. Dressant un tableau des nombreux traitements administrés et des

effets secondaires et intolérances médicamenteuses qui en ont découlé, le Dr E.________

a indiqué l’introduction d’un nouveau traitement (gouttes de Laroxyl), prescrit

par le Dr F.________. Faisant état de migraines extrêmement violentes 3 à

4 jours par semaine, empêchant sa patiente d’exercer toute activité et de

sortir de chez elle, le Dr E.________ a estimé qu’une réadaptation

professionnelle était possible, mais qu’il fallait viser un taux de travail de

25 % au maximum, qui ne pourrait pas être suivi chaque semaine. Dans son

rapport de consultation du 16 mars 2018 (concernant sa consultation du

23.01.2018), transmis à l’OAI le 3 août 2018, le Prof. F.________, chef du

département des neurosciences cliniques du CHUV (consultation spécialisée des

céphalées), a retenu un diagnostic de migraines chroniques sans aura à

composante cataméniale. Sur le plan thérapeutique, ce médecin a préconisé comme

première approche des séances de médecine manuelle. Constatant que la patiente

n’avait pas toléré les triptans, il a indiqué qu’il n’avait pas d’autre

proposition que la prise d’AINS à titre de traitement de crise. Quant au

traitement de fond, il a prescrit l’introduction d’Amitryptiline (gouttes de

Laroxyl), un antidépresseur connu pour ses effets bénéfiques sur les douleurs

chroniques. Dans son avis du 27 août 2018, le SMR a considéré que l’assurée

s’était, d’un point de vue médical, soumise au traitement exigé lors de la mise

en demeure du 15 juin 2017. Répondant aux questions posées par le SMR, le Dr E.________

a indiqué en date du 4 octobre 2018 que sa patiente, au chômage à 50 %

depuis le 1er mars 2018, présentait une incapacité de travail de 100 %

depuis le 27 juin 2018. Rapportant de petites améliorations mais une situation

non encore stable, ce médecin a fait état de la persistance de plusieurs

migraines invalidantes et particulièrement violentes par semaine, ainsi que de

l’apparition d’acouphènes très invalidants venus s’ajouter au tableau clinique.

Au niveau thérapeutique, il a mentionné l’arrêt du traitement de Laroxyl pour

cause d’intolérance et d’effets secondaires et un essai de traitement avec un

dispositif électromagnétique. Evoquant le fait que sa patiente était en état de

sortir de chez elle et de « faire quelque chose » deux jours

par semaine environ, sans qu’il soit possible de prévoir les jours qui seraient

favorables, le Dr E.________ a retenu, à titre de limitations

fonctionnelles, qu’il était difficile de prévoir un horaire de travail et a

admis une capacité de travail de 25 %, avec un horaire libre, une

possibilité de récupérer des heures et éventuellement de travailler à la

maison. En réponse aux renseignements demandés par l’OAI, le Dr E.________ a

mentionné, le 29 novembre 2018, un suivi psychiatrique de sa patiente par le Dr

G.________ durant l’année 2018, une demande de consultation de pneumologie

pendante auprès du Dr H.________ et une nouvelle consultation neurologique

au mois de novembre 2018 chez le Prof. F.________. Ces renseignements ont été

étayés par un rapport de consultation du 30 novembre 2018 (complété d’un

rapport à l’OAI du 09.04.2019) du Dr H.________, spécialiste en médecine

interne et pneumologie FMH auprès de l’Hôpital neuchâtelois (HNE), lequel a

retenu, après examen clinique et exécution d’une polygraphie respiratoire, des

diagnostics de migraine chronique invalidante, de status post accident de la

voie publique avec multiples fractures et d’absence d’argument pour un syndrome

d’apnées du sommeil (comme potentiel facteur précipitant les migraines). Dans

un rapport intermédiaire du 27 février 2019, le Dr E.________ a fait part

d’un état de santé stationnaire et de mesures thérapeutiques sans résultat. Il

a attesté une incapacité de travail de 70 % à long terme dans toute

activité, découlant d’une incapacité de travail totale les jours de crises

migraineuses. En date du 10 avril 2019, le Dr I.________ a transmis un rapport

de consultation du Prof. F.________ du 12 décembre 2018 et a mentionné des

céphalées (migraines) chroniques impliquant une incapacité de travail de 100 %.

Dans son rapport de consultation, le Prof. F.________ a indiqué une situation

plutôt dégradée depuis la consultation de janvier 2018, en partie liée à

l’arrêt de la contraception orale. Rappelant les différents traitements essayés

sans succès (notamment la stimulation électrique transcutanée et des essais de

Triptan et de 5- hydroxytryptophane), il a estimé qu’il n'était pas

approprié d’envisager un autre traitement de fond classique à type de

Bêtabloquant ou de Topiramate et a évoqué trois possibilités thérapeutiques, à

savoir un sevrage en Aspirine, un traitement par botox et un traitement par anticorps

monoclonaux anti-CGRP. Dans son rapport du 2 juillet 2019, le Dr G.________

a confirmé une prise en charge depuis septembre 2015, avec une dernière

consultation en juin 2018, et a retenu des diagnostics de trouble de l’humeur

récurrent avec syndrome somatique (F34.8) et d’état de stress dans le cadre

d’une difficulté d’adaptation à une étape de vie (Z73.3 et Z60.8). Emettant un

pronostic peu favorable en lien avec la capacité de travail, compte tenu

notamment de la chronicité de la pathologie et des multiples échecs

thérapeutiques, ce médecin a, au niveau thérapeutique, préconisé un suivi

médical et psychothérapeutique et des exercices d’autohypnose quotidiens et a

évoqué une thérapie centrée sur une amélioration de la vie quotidienne, avant

de permettre un objectif de travail (même bénévole).

Considérant que

les documents médicaux au dossier ne permettaient ni d’écarter une aggravation

avec certitude, ni de préciser les limitations fonctionnelles objectives et les

capacités de l’assurée d’exploiter ses ressources, le SMR a, par avis du 10

juillet 2019, proposé une expertise pluridisciplinaire en médecine interne,

neurologie et psychiatrie. Attribuée aléatoirement au Centre d’Expertises

Médicales de Nyon (ci-après : CEMed), cette expertise s’est déroulée les

10 et 17 janvier 2020 et a été confiée aux Drs J.________, médecin

praticien, K.________, spécialiste en neurologie FMH, et L.________,

spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH. Dans leur rapport du 9 mars

2020, les experts ont retenu des diagnostics de migraines chroniques sans aura

(avec facteur cataménial et possible composante de céphalées sur abus

d’antalgiques) et de syndrome du côlon irritable. Considérant la tristesse et

le découragement décrits par l’assurée comme une réaction normale à une maladie

chronique, ils ont précisé ne pas retenir de diagnostic sur le plan

psychiatrique. A titre de limitations fonctionnelles, ils ont essentiellement

admis un absentéisme lié au caractère en partie imprévisible de survenue des

épisodes migraineux. Malgré un symptôme subjectif de fatigue chez l’expertisée

(non objectivé à l’examen par l’échelle de somnolence d’Epworth), les experts

ont nié une majoration des symptômes psychiques et ont estimé que l’assurée,

dont les ressources étaient conservées et exploitables, présentait une atteinte

uniforme dans tous les domaines de la vie. De manière consensuelle, les experts

ont retenu une capacité de travail de 50 % depuis le 18 septembre 2015

dans l’activité exercée, en précisant que la situation devait être réévaluée

dans les (douze à) dix-huit mois, après poursuite d’un suivi neurologique

rapproché (tous les deux à trois mois) et proche du domicile, avec propositions

thérapeutiques d’adaptation du traitement de fond (tel que détaillé dans

l’expertise neurologique), un sevrage médicamenteux en milieu hospitalier

devant en outre être impérativement envisagé. Quant à la capacité de travail

dans une activité adaptée, les experts ont préconisé une pièce de travail calme

et des horaires réguliers, en ajoutant que ces mesures ne permettraient pas

d’augmenter la capacité de travail de l’assurée (qui resterait identique à

celle retenue dans l’activité exercée).

Un troisième

rapport de consultation du Prof. F.________, daté du 25 septembre 2019, a

été annexé au rapport d’expertise du 9 mars 2020. Dans ce document, le Prof. F.________

a fait état d’une persistance des migraines chroniques sans aura, sans

changement du caractère des céphalées, mais avec une augmentation de fréquence

(pratiquement quotidienne). Quant au traitement de fond, il a proposé un essai

avec du Sibélium et, en cas d’échec, une demande à l’assurance-maladie pour le

remboursement d’un traitement d’anti-CGRP.

Considérant que

le rapport d’expertise du 9 mars 2020 permettait de retenir l’absence d’effet

incapacitant durable supplémentaire des migraines chroniques, depuis la

décision du 6 novembre 2017, et l’absence d’autre atteinte à la santé avec

effet incapacitant, le SMR a retenu une capacité de travail de 50 % dans

l’activité exercée et dans une activité adaptée, inchangée depuis septembre

2014. Faute de concordance des avis spécialisés concernant le traitement, le

SMR a estimé qu’un traitement n’était pas exigible et qu’en l’absence de

perspective de véritable amélioration de la situation, il n’y avait pas de

motif médical pour prévoir une révision rapprochée. Se ralliant aux conclusions

du SMR, l’OAI a informé son assurée, par communication du 18 mars 2020, puis

par décision du 26 mai 2020, qu’à défaut de péjoration de son état de santé et

compte tenu d’une capacité de travail de 50 % dans toute activité

lucrative, elle continuerait à bénéficier d’une demi-rente d’invalidité, sans

modification.

B.

X.________

interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande l’annulation, concluant, avec suite de

frais et dépens, principalement à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle a droit

à une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23 février 2018,

subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour instruction

complémentaire. Elle requiert en outre l’assistance judiciaire gratuite et la

désignation de son mandataire en qualité d’avocat d’office. En substance, elle

fait valoir sur le plan professionnel que l’activité qu’elle exerçait à 50 %

auprès de l’entreprise A.________, lorsque l’OAI lui a octroyé une demi-rente,

revêtait une forme exceptionnelle d’emploi adapté et que la perte de cet emploi

constitue une modification sensible des conséquences de son état de santé sur

sa capacité de gain, propre à influencer son degré d’invalidité. Sur le plan

personnel, elle allègue ne plus avoir de vie sociale en raison de l’aggravation

de son état de santé et avoir besoin d’aide pour faire ses courses, effectuer

ses paiements et entretenir son ménage. Pièces à l’appui, elle indique n’avoir

pas été en mesure de recevoir des ouvriers pour l’exécution de travaux dans son

appartement. Sur le plan médical, se fondant notamment sur l’appréciation de

son médecin traitant, le Dr E.________, sur l’avis du SMR, ainsi que sur une

liste manuscrite des professionnels consultés et des traitements entrepris

entre 1986 et 2019, elle invoque qu’aucun traitement n’est exigible,

respectivement que certains traitements sont susceptibles de présenter un

danger pour sa santé. Contrairement aux conclusions des experts du CEMed, elle

soutient qu’une adaptation de son traitement médicamenteux ne peut pas résoudre

son état migraineux, que son incapacité de travail est totale dans toute

activité depuis le 23 février 2018, qu’il ne se justifie pas d’attendre encore

dix-huit mois pour réévaluer la situation et que son droit à une rente entière

d’invalidité doit être reconnu.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus

postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire

l'objet d'une nouvelle décision administrative. Ils peuvent cependant être pris

en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du

litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision

attaquée a été rendue (arrêt du TF du 28.07.2008

[9C_449/2007]

cons. 2.2 et les références citées).

b)

En l'espèce, les correspondances échangées entre la recourante et M.________ du

21.

octobre 2019 au 15 février 2020 n’ont été produites qu’au stade du recours,

mais sont antérieures à la décision du 26 mai 2020. La liste manuscrite des

professionnels consultés et traitements entrepris, qui n’est pas datée, est

établie chronologiquement et porte sur les années 1986 à 2019. Ces documents

peuvent donc être pris en compte dans la présente procédure. Les courriers de A.________

du 22 juin 2020 et du Dr E.________ du 26 juin 2020, produits à l’appui du

recours, sont en revanche postérieurs à la décision querellée. Néanmoins, dans

la mesure où ils discutent la décision rendue et se prononcent sur l’état de

fait existant lorsque l’OAI a statué, ils peuvent également être pris en

considération.

3.

a) En

vertu de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du

bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office

ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances

propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut

motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de

modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté

en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un

changement important (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la

capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au

handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait

qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens

de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 141 V 9 cons. 2.3). La base de comparaison

déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré

d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière

décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une

comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 cons. 5; cf. également arrêt du TF du 04.02.2021 [8C_145/2020] cons. 4.1).

b) Si l'invalidité est une

notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il

ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle

a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent

lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément

utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré

(ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références

citées; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

En matière

d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe

des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les

raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce

qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,

c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a,

122.

V 157 cons. 1c

et les références citées; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2). En ce qui concerne

les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en

considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre

parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et

les références citées; arrêts du TF du 27.09.2010

[4A_412/2010]

cons. 3.1 et du 19.08.2009

[8C_862/2008]

cons. 4.2).

Selon une jurisprudence

constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont

établies par des spécialistes reconnus, sur la

base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, le

juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet

de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées;

arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). Les rapports

réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne

constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont

pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au

dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au

dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation

clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux

auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs

fonctionnalités différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux

mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante

aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations

utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous

forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.

c) Dans le

domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il

n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a;

arrêt du TF du 11.07.2008

[8C_746/2007]

cons. 5.1).

d) Lorsqu’il

s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant

en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne

saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des

perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer

l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide

peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais

uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa

capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles

correspondent à l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder

sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une

activité exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle

ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe

pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose

de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il

semble exclu de trouver un emploi correspondant. D’après ces critères, il y a

lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l’assuré est

encore en mesure d’exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan

économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente (arrêt du

TF du 22.09.2010

[9C_1066/2009] cons. 4.1 et les références citées).

e) Conformément

à l’article 7 LAI, l’assuré doit

entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la

durée et l’étendue de l’incapacité de travail et pour empêcher la survenance

d’une invalidité (al. 1). L’assuré doit participer activement à la mise en

œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au

maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle

ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit

notamment de traitements médicaux au sens de l’article 25 LAMal (al. 2 let. d).

Selon l’article 7a LAI, est réputée

raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à

l’exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé.

4.

a)

En l’espèce, pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité

justifiant la révision du droit en question est intervenue, il y a lieu de

comparer les circonstances existant au moment de la décision contestée avec

celles prises en compte lors du prononcé du 6 novembre 2017, dernière décision

entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente.

b) La décision

du 6 novembre 2017, qui a été rendue à la suite de la demande de prestations du

12.

décembre 2014, repose sur les conclusions de l’expertise neurologique du Dr D.________,

confirmées par le SMR dans son avis du 7 juin 2017.

En mai 2017, la

recourante présentait, selon le Dr D.________, des migraines sans aura, non

adéquatement traitées. Dans son anamnèse, cet expert a décrit l’existence

depuis une trentaine d’années de phénomènes migraineux, attribués à un

accident, à l’âge de 17 ans, avec un polytraumatisme et un traumatisme

cranio-cérébral (TCC), alors que l’assurée était passagère d’un vélomoteur. Il

a évoqué des céphalées spécifiquement du côté droit, sans trouble visuel

d’accompagnement, mais avec une phono-photophobie, ainsi que des nausées. Outre

un facteur cataménial important, il a mentionné les parfums, la lumière, ainsi

que des mouvements comme potentiels déclencheurs de crises. Sur la base des

dires de l’assurée, le Dr D.________ a fait état de 2 à 3 jours complètement

libres de céphalées par semaine, de crises réellement fortes interférant avec

les activités entre 2 et 3 fois par semaine durant quelques heures et de

migraines cataméniales. Sur le plan professionnel, cet expert a rapporté –

après un travail en tant que graphiste, un licenciement en raison d’absentéisme

et du chômage – l’exercice par l’assurée d’une activité à 50 % comme

poseuse de sol, « avec son ami », exercée à raison de 2½ jours

complets de travail par semaine, avec certaines fluctuations selon l’intensité

des migraines. Quant au souhait de l’intéressée, il a indiqué « une

incapacité de travail à 50 %, et retravailler comme graphiste le reste du

temps ». Niant une atteinte organique neurologique ou

neuropsychologique déficitaire, le Dr D.________ a retenu un tableau clinique

uniquement en rapport avec les céphalées. Dans ce contexte, soit compte tenu de

la survenue de 2 à 3 crises migraineuses sévères par semaine, il a conclu à une

incapacité de travail correspondant à un taux de 50 % en l’absence de

traitement et à une capacité de travail potentielle de 100 % ou proche de

100.

% avec un traitement adéquat, en précisant que cette incapacité de

travail, due à l’absentéisme lié aux crises migraineuses les plus sévères,

n’était pas permanente. Quant au traitement possible, le Dr D.________ a

préconisé un essai de médication de type triptans et un traitement de fond,

avec des bêtabloquants comme premier choix.

Parallèlement à

la reconnaissance d’un droit à une demi-rente d’invalidité, fondé sur une

incapacité de travail et par conséquent de gain de 50 % dans toute

activité lucrative, l’OAI a formellement mis en demeure son assurée de se

soumettre à un traitement médical (traitement adéquat des crises migraineuses

et/ou traitement de fond). Cette solution, avec laquelle la recourante s’est

déclarée d’accord, a mené à la décision du 6 novembre 2017, qui est entrée en

force.

c) La décision

ici querellée a été prise dans le cadre de la procédure de révision introduite

d’office par l’OAI le 23 février 2018 (et non suite à une demande de révision

de l’assurée comme allégué dans le recours). Au terme de son instruction, en se

fondant notamment sur le rapport des experts du CEMed du 9 mars 2020, l’intimé

a considéré que l’état de santé de son assurée n’avait pas connu de péjoration

et que celle-ci présentait toujours une capacité de travail de 50 % dans

toute activité lucrative. Le présent litige porte ainsi sur le fait de savoir

si c’est à bon droit que l’OAI a maintenu la demi-rente d’invalidité accordée

le 6 novembre 2017 ou si, comme le soutient la recourante, sa rente doit être augmentée.

Au moment où la

procédure de révision a été ouverte, l’assurée a fait part, par le biais du

questionnaire retourné à l’OAI, d’une aggravation de ses crises de migraines,

d’une part, et de la perte de son emploi auprès de A.________, d’autre part.

Si l’existence

de migraines n’est pas remise en question et est retenue dans tous les avis

recueillis par l’intimé, avec quelques nuances dans la formulation du

diagnostic (migraines chroniques invalidantes [Dr E.________, rapport reçu par

l’OAI le 23.03.2018], migraines chroniques sans aura à composante cataméniale

[Prof. F.________, rapports de consultation des 16.03.2018 et 25.09.2019],

migraines chroniques sans aura [rapport d’expertise du 09.03.2020]), la

difficulté consiste à déterminer si cette atteinte à la santé, qui n’est pas

facilement objectivable, s’est ou non péjorée. Mis à part des acouphènes,

évoqués brièvement par le Dr E.________ dans son courrier au SMR du 4 octobre

2018.

et un syndrome du côlon irritable, mentionné par les experts du CEMed dans

leur rapport du 9 mars 2020, le dossier ne fait pas état de l’apparition

d’autres atteintes susceptibles d’aggraver l’état de santé de l’assurée. C’est

donc essentiellement l’évolution et les répercussions du tableau migraineux

qu’il s’agit ici d’examiner.

Le rapport d’expertise du 9 mars

2020, auquel l’OAI s’est notamment référé, a été établi sur la base d’examens

cliniques et d’une pleine connaissance du dossier médical de la recourante. Les

médecins du CEMed ont tenu compte de l’anamnèse et des plaintes subjectives de

l’expertisée et leurs conclusions, prises dans le cadre d’une évaluation

consensuelle, sont claires. Toutefois, un examen plus approfondi du rapport

d’expertise amène à constater que ses conclusions ne sont pas étayées de façon

suffisamment convaincante et précise pour évaluer l’ampleur de l’atteinte

migraineuse et expliquer la capacité de travail résiduelle de 50 %

retenue. La fréquence des migraines, certes approximative et fondée sur les

dires de l’assurée, n’est pas décrite de façon concordante par les trois

experts. Alors que l’expert psychiatre et le médecin praticien font état, dans

leurs rapports respectifs (rapport du Dr L.________ et rapport du Dr J.________),

d’un jour par semaine, voire un jour toutes les deux semaines sans migraines,

l’expert neurologue indique une céphalée quasiment quotidienne et des

intervalles libres de toute douleur durant maximum 24 heures, environ deux

jours par semaine (rapport du Dr K.________). En outre, ni la première

hypothèse, qui dépeint des migraines plus importantes (6 jours sur 7, voire 13

jours sur 14), ni la seconde hypothèse, qui est minoritaire au sein des experts

mais correspond aux constatations les plus récentes du Dr E.________ (« X.________

[...] est dans un état invalide environ 5 jours par semaine, en raison de

ses migraines »), ne permettent de justifier l’exercice d’une activité

professionnelle à 50 %, soit à raison de 2½ jours par semaine, de la part

de la recourante. Au surplus, indépendamment du nombre exact de jours sans

migraines (0, 1 ou 2 par semaine), la non-prévisibilité de la survenue des

épisodes migraineux et l’absentéisme irrégulier et aléatoire qui en découle,

pourtant admis à titre de limitations fonctionnelles par les experts, ne

paraissent pas avoir été pris en compte dans l’appréciation de la capacité de

travail exigible auxquels ces derniers ont procédé. Aucune variabilité

résultant de ces limitations n’a été évoquée à l’appui du taux retenu. Bien

plus, les experts, en préconisant une activité adaptée impliquant notamment des

horaires réguliers, semblent en avoir fait totalement abstraction.

Après avoir conclu à la présence

de ressources conservées et exploitables, le rapport d’expertise du 9 mars 2020

fait état, sous l’angle du contrôle de cohérence, d’une atteinte uniforme dans

tous les domaines de la vie. Les trois experts décrivent un quotidien solitaire

conditionné par les migraines (l’assurée vit seule, passe souvent toute la

journée au lit, évite de prendre les transports publics, s’adonne à ses

activités lorsque son état le lui permet) et une vie sociale limitée (son

ancien compagnon [principal soutien], sa mère et quelques amis), ayant plutôt

tendance à s’appauvrir. Compte tenu de la difficulté à établir en l’occurrence

un tableau clinique de manière objective, ces éléments, cohérents et considérés

comme dépourvus d’exagération (à titre consensuel comme dans leurs rapports

respectifs, les experts relèvent expressément que l’assurée ne majore pas ses

symptômes), constituent également des indices dans le sens d’une aggravation

des migraines et de leurs répercussions sur les aptitudes de l’assurée en

général. Or, malgré une description des journées dégradée par rapport à celle

qui était évoquée en 2017 par l’expert D.________, lequel indiquait un réveil à

6.

heures et l’exercice d’une activité professionnelle 2½ jours par semaine,

cette tendance ne se retrouve pas dans les conclusions des experts du CEMed,

qui retiennent une exigibilité inchangée pour ce qui est de la capacité de

travail.

A cet égard, il y a lieu de

relever que la situation professionnelle de la recourante s’est effectivement

modifiée, depuis l’expertise du Dr D.________ du 30 mai 2017 et la

décision initiale de l’OAI du 6 novembre 2017. Alors qu’à l’époque le rythme de

vie de l’intéressée était déjà fortement influencé par les épisodes migraineux,

celle-ci affirmait travailler à raison de 2½ jours de travail par semaine comme

poseuse de sol, selon un horaire certes modulé en fonction des jours de

migraines mais à un taux correspondant à un 50 %. A la différence de

l’expert D.________, qui a confirmé la capacité de travail de 50 % alors

exercée, tout en estimant que celle-ci pouvait être augmentée par le biais d’un

traitement, les Drs J.________, L.________ et K.________ ne pouvaient se

prévaloir d’un emploi en cours et devaient motiver de manière plus détaillée

les raisons pour lesquelles la capacité résiduelle de travail de l’assurée

pouvait être estimée à 50 %. En particulier, du fait que l’imprévisibilité

et la durée variable des crises migraineuses empêchent une exploitation

régulière de la capacité résiduelle de travail, selon un horaire prédéfini, il

importait de préciser selon quels paramètres l’absentéisme lié aux migraines

avait été évalué (nombre d’épisodes migraineux reconnus comme invalidants,

jours de présence au travail exigibles, baisse de rendement moyenne, etc.).

Faute d’indications dans ce sens, le raisonnement suivi ne trouve pas un

fondement suffisant pour pouvoir être validé.

Au vu de ce qui précède, il y a

lieu de conclure que le rapport d’expertise du 9 mars 2020, certes établi

conformément aux exigences jurisprudentielles, n’apporte pas tous les éléments

médicaux nécessaires pour statuer – au degré requis de la vraisemblance

prépondérante – sur l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail

de la recourante depuis la décision du 6 novembre 2017 et pour confronter les

conclusions des experts aux avis divergents des médecins traitants.

d) Par ailleurs, au-delà de

l’estimation du taux d’activité médicalement exigible et conformément à la

jurisprudence précitée (cf. cons. 3d), se pose en outre la question de savoir

si la recourante peut encore exploiter économiquement son éventuelle capacité

de travail résiduelle sur le marché du travail, point que l’intimé n’a pas

abordé. En l’occurrence, l’engagement de l’assurée par son ami pour un emploi

en tant que poseuse de sol, avec un horaire flexible et modulable en fonction

des épisodes migraineux de l’intéressée, constituait de toute évidence un

statut privilégié. Au vu de la compréhension particulière exigée de

l’employeur, quant à l’imprévisibilité de l’horaire et la masse de travail

irrégulière susceptible d’être accomplie, un examen de l’employabilité de la

recourante dans une activité salariée traditionnelle devrait être entrepris.

e) Enfin, on

relèvera encore que sur le plan thérapeutique, les différents avis recueillis

attestent de multiples essais, qui n’ont toutefois pas apporté d’amélioration

significative. Par avis du 27 août 2018, le SMR a considéré que l’assurée

s’était, d’un point de vue médical, soumise au traitement exigé lors de la mise

en demeure du 15 juin 2017, de sorte qu’aucun manquement ne peut à cet égard

être formellement reproché à la recourante. Cela étant, tant les experts du

CEMed que le Prof. F.________ suggèrent d’autres pistes thérapeutiques, non

encore exploitées. Le point de savoir si le suivi d’un nouveau traitement

médical est susceptible d’améliorer la capacité de travail et les possibilités

de gain de l’assurée et peut à ce titre être exigé de sa part – ce que le SMR a

écarté le 16 mars 2020 faute de concordance des avis spécialisés – mérite

certainement d’être approfondi et revu, à la lumière de la jurisprudence

rappelée ci-dessus (cons. 3e) et compte tenu des éventuels nouveaux éléments

thérapeutiques intervenus depuis la décision ici querellée. Quoi qu’il en soit,

toute diminution des prestations de l’assurée, liée au suivi et/ou au résultat

d’un traitement, ne peut cas échéant déployer d’effets que pour l’avenir et

excède par conséquent le cadre de la présente procédure de révision.

5.

Pour

toutes ces raisons, il y a lieu d’admettre qu’en l’état, le dossier ne permet à

la Cour de céans ni d’exclure une modification notable des circonstances ni de

confirmer qu’il y a motif à réviser la décision du 6 novembre 2017. Le recours

doit donc être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Au vu de l’issue du litige, les

frais seront supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).

Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante

a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant

déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la

complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit

être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative (LTFrais), en fonction

notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. LTFrais, applicable

par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le

mandataire de la recourante n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et

frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier

(art. 64 al. 2 LTFrais, applicable

par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L'activité

déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8

heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre

de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de

10.

% des honoraires (art. 52 LTFrais, soit

CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70),

l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA

compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour

conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2.

Annule la

décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.

Met à la

charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40

francs.

4. Alloue à la recourante une

indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.

5. Déclare la

requête d’assistance judiciaire de la recourante sans objet.

Neuchâtel, le 6 juillet

2021

Art. 760 LAI

Obligations de l’assuré

1 L’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement

exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail

(art. 6 LPGA61) et pour empêcher la survenance d’une invalidité

(art. 8 LPGA).

2 L’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes

les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son

emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice

d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier:

a. de mesures d’intervention précoce

(art. 7d);

b. de mesures de réinsertion préparant à

la réadaptation professionnelle (art. 14a);

c. de mesures d’ordre professionnel

(art. 15 à 18 et 18b);

d. de traitements médicaux au sens de

l’art. 25 LAMal62;

e.63de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation destinées aux

bénéficiaires de rente

au sens de l’art. 8a, al. 2

(mesures de nouvelle réadaptation).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

61

RS 830.1

62

RS 832.10

63 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision

AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 7a64 LAI

Mesures raisonnablement

exigibles

Est réputée raisonnablement exigible toute

mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à l’exception des mesures qui ne

sont pas adaptées à son état de santé.

64 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 16 LPGA

Taux d’invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le

revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé

avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut

raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Art. 17 LPGA

Révision de la

rente d’invalidité et d’autres prestations durables

1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour

l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux

d’invalidité de l’assuré:

a. subit une modification d’au moins 5

points de pourcentage, ou

b. atteint 100 %.19

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une

décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore sup­primée si les circonstances dont dépendait son

octroi changent notablement.

19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du

19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 705; FF 2017 2363).