CDP.2020.236
Assurance-invalidité. Refus d’augmentation de rente (révision d’office). Expertise insuffisamment motivée (migraines/capacité de travail exigible).
6 juillet 2021Français36 min
Evaluation des répercussions de crises migraineuses irrégulières et aléatoires sur la capacité de travail exigible.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
née en 1969, bénéficie d’une formation de graphiste. Après plusieurs emplois
dans ce domaine et une période de chômage, elle a été engagée à compter du 1er
décembre 2014, à 50 %, par l’entreprise A.________, principalement active dans
la pose de revêtements de sols. En date du 12 décembre 2014, elle a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison de migraines récurrentes et
cataméniales existant depuis l’enfance et s’étant aggravées durant
l’adolescence. Après avoir recueilli des renseignements médicaux auprès du Dr B.________,
spécialiste FMH en médecine interne, qui a retenu des diagnostics de syndrome
migraineux chronique et de status après traumatisme crânien avec fracture
multiple du membre inférieur gauche, et du Dr C.________, spécialiste FMH
en neurologie qui a fait état de migraines sans aura, et demandé l’avis du
Service médical régional AI (ci-après : SMR), l’OAI a estimé que son
assurée ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante au sens de
l’assurance-invalidité et a rejeté sa demande de prestations, par décision du
14 septembre 2015. Cette décision, qui a fait l’objet d’un recours, a été
annulée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal en date du 11 novembre
2016 et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle
décision, le tribunal ne pouvant se convaincre ni de l’absence de restriction
durable de la capacité de travail retenue par le SMR, ni de l’incapacité de
travail de 50 % évaluée par le Dr B.________ sur la base des données
subjectives de l’assurée (arrêt du 11.11.2016 [CDP.2015.268]).
Sur proposition
du SMR, l’OAI a confié une expertise neurologique au Dr D.________,
spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport du 30 mai 2017, ce médecin a
retenu un diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de
migraines sans aura non adéquatement traitées. Evoquant une forme de blocages
psychologiques chez l’assurée concernant des traitements antimigraineux comme
les triptans et l’absence de traitement de fond réellement suivi avec
discipline, l’expert a estimé qu’il existait un traitement clairement
suboptimal du tableau migraineux et qu’un essai de médication de type triptans
et un traitement de fond, avec des bêtabloquants comme premier choix, étaient
indiqués. Dans ce contexte, il a relevé qu’il n’existait pas d’incapacité de
travail permanente et que le seul problème médico-professionnel était celui
d’un absentéisme lié aux crises migraineuses les plus sévères. Estimant que
l’assurée pouvait travailler comme graphiste, sans nécessité de réadaptation ou
de recyclage particulier, l’expert a souligné qu’il était nécessaire de
convaincre l’intéressée de se traiter convenablement si elle souhaitait
améliorer son état et retravailler. Compte tenu de la survenue de 2 à 3 crises
migraineuses sévères par semaine, l’expert a conclu à une incapacité de travail
correspondant à un taux de 50 % en l’absence de traitement, tout en précisant
qu’une capacité de travail de 100 % ou proche de 100 % paraissait possible avec
un traitement adéquat. Se ralliant aux conclusions de l’expert et du SMR, l’OAI
a, en date du 15 juin 2017, informé son assurée qu’il envisageait de lui
allouer une demi-rente d’invalidité et l’a formellement mise en demeure de se
soumettre à un traitement médical (traitement adéquat des crises migraineuses
et/ou traitement de fond), sous peine de voir son droit à la rente supprimé.
L’assurée ayant confirmé son accord avec cette solution, l’OAI lui a accordé,
par décision du 6 novembre 2017, une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre
2015, fondée sur une incapacité de travail et par conséquent de gain de 50 %
dans toute activité lucrative depuis le 18 septembre 2014.
En date du 23
février 2018, l’OAI a introduit une procédure de révision du droit à la rente
et a consulté son assurée, laquelle a indiqué que son état de santé s’était
aggravé (aggravation des crises de migraines). Sur le plan professionnel,
celle-ci a fait part d’absences répétées de son travail et a rapporté que son
activité à 50 % auprès de A.________ allait se terminer à fin février 2018
et qu’elle serait au chômage à compter de mars 2018. L’OAI a recueilli l’avis
du Dr E.________, médecin traitant de l’assurée depuis septembre 2016. Dans son
rapport du 23 mars 2018 (date de réception par l’OAI), ce médecin a retenu des
diagnostics de migraines chroniques invalidantes et de lithiases rénales
récidivantes. Dressant un tableau des nombreux traitements administrés et des
effets secondaires et intolérances médicamenteuses qui en ont découlé, le Dr E.________
a indiqué l’introduction d’un nouveau traitement (gouttes de Laroxyl), prescrit
par le Dr F.________. Faisant état de migraines extrêmement violentes 3 à
4 jours par semaine, empêchant sa patiente d’exercer toute activité et de
sortir de chez elle, le Dr E.________ a estimé qu’une réadaptation
professionnelle était possible, mais qu’il fallait viser un taux de travail de
25 % au maximum, qui ne pourrait pas être suivi chaque semaine. Dans son
rapport de consultation du 16 mars 2018 (concernant sa consultation du
23.01.2018), transmis à l’OAI le 3 août 2018, le Prof. F.________, chef du
département des neurosciences cliniques du CHUV (consultation spécialisée des
céphalées), a retenu un diagnostic de migraines chroniques sans aura à
composante cataméniale. Sur le plan thérapeutique, ce médecin a préconisé comme
première approche des séances de médecine manuelle. Constatant que la patiente
n’avait pas toléré les triptans, il a indiqué qu’il n’avait pas d’autre
proposition que la prise d’AINS à titre de traitement de crise. Quant au
traitement de fond, il a prescrit l’introduction d’Amitryptiline (gouttes de
Laroxyl), un antidépresseur connu pour ses effets bénéfiques sur les douleurs
chroniques. Dans son avis du 27 août 2018, le SMR a considéré que l’assurée
s’était, d’un point de vue médical, soumise au traitement exigé lors de la mise
en demeure du 15 juin 2017. Répondant aux questions posées par le SMR, le Dr E.________
a indiqué en date du 4 octobre 2018 que sa patiente, au chômage à 50 %
depuis le 1er mars 2018, présentait une incapacité de travail de 100 %
depuis le 27 juin 2018. Rapportant de petites améliorations mais une situation
non encore stable, ce médecin a fait état de la persistance de plusieurs
migraines invalidantes et particulièrement violentes par semaine, ainsi que de
l’apparition d’acouphènes très invalidants venus s’ajouter au tableau clinique.
Au niveau thérapeutique, il a mentionné l’arrêt du traitement de Laroxyl pour
cause d’intolérance et d’effets secondaires et un essai de traitement avec un
dispositif électromagnétique. Evoquant le fait que sa patiente était en état de
sortir de chez elle et de « faire quelque chose » deux jours
par semaine environ, sans qu’il soit possible de prévoir les jours qui seraient
favorables, le Dr E.________ a retenu, à titre de limitations
fonctionnelles, qu’il était difficile de prévoir un horaire de travail et a
admis une capacité de travail de 25 %, avec un horaire libre, une
possibilité de récupérer des heures et éventuellement de travailler à la
maison. En réponse aux renseignements demandés par l’OAI, le Dr E.________ a
mentionné, le 29 novembre 2018, un suivi psychiatrique de sa patiente par le Dr
G.________ durant l’année 2018, une demande de consultation de pneumologie
pendante auprès du Dr H.________ et une nouvelle consultation neurologique
au mois de novembre 2018 chez le Prof. F.________. Ces renseignements ont été
étayés par un rapport de consultation du 30 novembre 2018 (complété d’un
rapport à l’OAI du 09.04.2019) du Dr H.________, spécialiste en médecine
interne et pneumologie FMH auprès de l’Hôpital neuchâtelois (HNE), lequel a
retenu, après examen clinique et exécution d’une polygraphie respiratoire, des
diagnostics de migraine chronique invalidante, de status post accident de la
voie publique avec multiples fractures et d’absence d’argument pour un syndrome
d’apnées du sommeil (comme potentiel facteur précipitant les migraines). Dans
un rapport intermédiaire du 27 février 2019, le Dr E.________ a fait part
d’un état de santé stationnaire et de mesures thérapeutiques sans résultat. Il
a attesté une incapacité de travail de 70 % à long terme dans toute
activité, découlant d’une incapacité de travail totale les jours de crises
migraineuses. En date du 10 avril 2019, le Dr I.________ a transmis un rapport
de consultation du Prof. F.________ du 12 décembre 2018 et a mentionné des
céphalées (migraines) chroniques impliquant une incapacité de travail de 100 %.
Dans son rapport de consultation, le Prof. F.________ a indiqué une situation
plutôt dégradée depuis la consultation de janvier 2018, en partie liée à
l’arrêt de la contraception orale. Rappelant les différents traitements essayés
sans succès (notamment la stimulation électrique transcutanée et des essais de
Triptan et de 5- hydroxytryptophane), il a estimé qu’il n'était pas
approprié d’envisager un autre traitement de fond classique à type de
Bêtabloquant ou de Topiramate et a évoqué trois possibilités thérapeutiques, à
savoir un sevrage en Aspirine, un traitement par botox et un traitement par anticorps
monoclonaux anti-CGRP. Dans son rapport du 2 juillet 2019, le Dr G.________
a confirmé une prise en charge depuis septembre 2015, avec une dernière
consultation en juin 2018, et a retenu des diagnostics de trouble de l’humeur
récurrent avec syndrome somatique (F34.8) et d’état de stress dans le cadre
d’une difficulté d’adaptation à une étape de vie (Z73.3 et Z60.8). Emettant un
pronostic peu favorable en lien avec la capacité de travail, compte tenu
notamment de la chronicité de la pathologie et des multiples échecs
thérapeutiques, ce médecin a, au niveau thérapeutique, préconisé un suivi
médical et psychothérapeutique et des exercices d’autohypnose quotidiens et a
évoqué une thérapie centrée sur une amélioration de la vie quotidienne, avant
de permettre un objectif de travail (même bénévole).
Considérant que
les documents médicaux au dossier ne permettaient ni d’écarter une aggravation
avec certitude, ni de préciser les limitations fonctionnelles objectives et les
capacités de l’assurée d’exploiter ses ressources, le SMR a, par avis du 10
juillet 2019, proposé une expertise pluridisciplinaire en médecine interne,
neurologie et psychiatrie. Attribuée aléatoirement au Centre d’Expertises
Médicales de Nyon (ci-après : CEMed), cette expertise s’est déroulée les
10 et 17 janvier 2020 et a été confiée aux Drs J.________, médecin
praticien, K.________, spécialiste en neurologie FMH, et L.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH. Dans leur rapport du 9 mars
2020, les experts ont retenu des diagnostics de migraines chroniques sans aura
(avec facteur cataménial et possible composante de céphalées sur abus
d’antalgiques) et de syndrome du côlon irritable. Considérant la tristesse et
le découragement décrits par l’assurée comme une réaction normale à une maladie
chronique, ils ont précisé ne pas retenir de diagnostic sur le plan
psychiatrique. A titre de limitations fonctionnelles, ils ont essentiellement
admis un absentéisme lié au caractère en partie imprévisible de survenue des
épisodes migraineux. Malgré un symptôme subjectif de fatigue chez l’expertisée
(non objectivé à l’examen par l’échelle de somnolence d’Epworth), les experts
ont nié une majoration des symptômes psychiques et ont estimé que l’assurée,
dont les ressources étaient conservées et exploitables, présentait une atteinte
uniforme dans tous les domaines de la vie. De manière consensuelle, les experts
ont retenu une capacité de travail de 50 % depuis le 18 septembre 2015
dans l’activité exercée, en précisant que la situation devait être réévaluée
dans les (douze à) dix-huit mois, après poursuite d’un suivi neurologique
rapproché (tous les deux à trois mois) et proche du domicile, avec propositions
thérapeutiques d’adaptation du traitement de fond (tel que détaillé dans
l’expertise neurologique), un sevrage médicamenteux en milieu hospitalier
devant en outre être impérativement envisagé. Quant à la capacité de travail
dans une activité adaptée, les experts ont préconisé une pièce de travail calme
et des horaires réguliers, en ajoutant que ces mesures ne permettraient pas
d’augmenter la capacité de travail de l’assurée (qui resterait identique à
celle retenue dans l’activité exercée).
Un troisième
rapport de consultation du Prof. F.________, daté du 25 septembre 2019, a
été annexé au rapport d’expertise du 9 mars 2020. Dans ce document, le Prof. F.________
a fait état d’une persistance des migraines chroniques sans aura, sans
changement du caractère des céphalées, mais avec une augmentation de fréquence
(pratiquement quotidienne). Quant au traitement de fond, il a proposé un essai
avec du Sibélium et, en cas d’échec, une demande à l’assurance-maladie pour le
remboursement d’un traitement d’anti-CGRP.
Considérant que
le rapport d’expertise du 9 mars 2020 permettait de retenir l’absence d’effet
incapacitant durable supplémentaire des migraines chroniques, depuis la
décision du 6 novembre 2017, et l’absence d’autre atteinte à la santé avec
effet incapacitant, le SMR a retenu une capacité de travail de 50 % dans
l’activité exercée et dans une activité adaptée, inchangée depuis septembre
2014. Faute de concordance des avis spécialisés concernant le traitement, le
SMR a estimé qu’un traitement n’était pas exigible et qu’en l’absence de
perspective de véritable amélioration de la situation, il n’y avait pas de
motif médical pour prévoir une révision rapprochée. Se ralliant aux conclusions
du SMR, l’OAI a informé son assurée, par communication du 18 mars 2020, puis
par décision du 26 mai 2020, qu’à défaut de péjoration de son état de santé et
compte tenu d’une capacité de travail de 50 % dans toute activité
lucrative, elle continuerait à bénéficier d’une demi-rente d’invalidité, sans
modification.
B.
X.________
interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande l’annulation, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle a droit
à une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23 février 2018,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour instruction
complémentaire. Elle requiert en outre l’assistance judiciaire gratuite et la
désignation de son mandataire en qualité d’avocat d’office. En substance, elle
fait valoir sur le plan professionnel que l’activité qu’elle exerçait à 50 %
auprès de l’entreprise A.________, lorsque l’OAI lui a octroyé une demi-rente,
revêtait une forme exceptionnelle d’emploi adapté et que la perte de cet emploi
constitue une modification sensible des conséquences de son état de santé sur
sa capacité de gain, propre à influencer son degré d’invalidité. Sur le plan
personnel, elle allègue ne plus avoir de vie sociale en raison de l’aggravation
de son état de santé et avoir besoin d’aide pour faire ses courses, effectuer
ses paiements et entretenir son ménage. Pièces à l’appui, elle indique n’avoir
pas été en mesure de recevoir des ouvriers pour l’exécution de travaux dans son
appartement. Sur le plan médical, se fondant notamment sur l’appréciation de
son médecin traitant, le Dr E.________, sur l’avis du SMR, ainsi que sur une
liste manuscrite des professionnels consultés et des traitements entrepris
entre 1986 et 2019, elle invoque qu’aucun traitement n’est exigible,
respectivement que certains traitements sont susceptibles de présenter un
danger pour sa santé. Contrairement aux conclusions des experts du CEMed, elle
soutient qu’une adaptation de son traitement médicamenteux ne peut pas résoudre
son état migraineux, que son incapacité de travail est totale dans toute
activité depuis le 23 février 2018, qu’il ne se justifie pas d’attendre encore
dix-huit mois pour réévaluer la situation et que son droit à une rente entière
d’invalidité doit être reconnu.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative. Ils peuvent cependant être pris
en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du
litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (arrêt du TF du 28.07.2008
[9C_449/2007]
cons. 2.2 et les références citées).
b)
En l'espèce, les correspondances échangées entre la recourante et M.________ du
21.
octobre 2019 au 15 février 2020 n’ont été produites qu’au stade du recours,
mais sont antérieures à la décision du 26 mai 2020. La liste manuscrite des
professionnels consultés et traitements entrepris, qui n’est pas datée, est
établie chronologiquement et porte sur les années 1986 à 2019. Ces documents
peuvent donc être pris en compte dans la présente procédure. Les courriers de A.________
du 22 juin 2020 et du Dr E.________ du 26 juin 2020, produits à l’appui du
recours, sont en revanche postérieurs à la décision querellée. Néanmoins, dans
la mesure où ils discutent la décision rendue et se prononcent sur l’état de
fait existant lorsque l’OAI a statué, ils peuvent également être pris en
considération.
3.
a) En
vertu de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut
motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la
capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au
handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait
qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens
de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 141 V 9 cons. 2.3). La base de comparaison
déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré
d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 cons. 5; cf. également arrêt du TF du 04.02.2021 [8C_145/2020] cons. 4.1).
b) Si l'invalidité est une
notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il
ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle
a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent
lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références
citées; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).
En matière
d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce
qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,
c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a,
122.
V 157 cons. 1c
et les références citées; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2). En ce qui concerne
les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; arrêts du TF du 27.09.2010
[4A_412/2010]
cons. 3.1 et du 19.08.2009
[8C_862/2008]
cons. 4.2).
Selon une jurisprudence
constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la
base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet
de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées;
arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). Les rapports
réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne
constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont
pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation
clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux
auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs
fonctionnalités différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux
mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante
aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations
utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.
c) Dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il
n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a;
arrêt du TF du 11.07.2008
[8C_746/2007]
cons. 5.1).
d) Lorsqu’il
s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant
en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder
sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une
activité exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle
ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose
de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il
semble exclu de trouver un emploi correspondant. D’après ces critères, il y a
lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l’assuré est
encore en mesure d’exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan
économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente (arrêt du
TF du 22.09.2010
[9C_1066/2009] cons. 4.1 et les références citées).
e) Conformément
à l’article 7 LAI, l’assuré doit
entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la
durée et l’étendue de l’incapacité de travail et pour empêcher la survenance
d’une invalidité (al. 1). L’assuré doit participer activement à la mise en
œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au
maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle
ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit
notamment de traitements médicaux au sens de l’article 25 LAMal (al. 2 let. d).
Selon l’article 7a LAI, est réputée
raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à
l’exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé.
4.
a)
En l’espèce, pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité
justifiant la révision du droit en question est intervenue, il y a lieu de
comparer les circonstances existant au moment de la décision contestée avec
celles prises en compte lors du prononcé du 6 novembre 2017, dernière décision
entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente.
b) La décision
du 6 novembre 2017, qui a été rendue à la suite de la demande de prestations du
12.
décembre 2014, repose sur les conclusions de l’expertise neurologique du Dr D.________,
confirmées par le SMR dans son avis du 7 juin 2017.
En mai 2017, la
recourante présentait, selon le Dr D.________, des migraines sans aura, non
adéquatement traitées. Dans son anamnèse, cet expert a décrit l’existence
depuis une trentaine d’années de phénomènes migraineux, attribués à un
accident, à l’âge de 17 ans, avec un polytraumatisme et un traumatisme
cranio-cérébral (TCC), alors que l’assurée était passagère d’un vélomoteur. Il
a évoqué des céphalées spécifiquement du côté droit, sans trouble visuel
d’accompagnement, mais avec une phono-photophobie, ainsi que des nausées. Outre
un facteur cataménial important, il a mentionné les parfums, la lumière, ainsi
que des mouvements comme potentiels déclencheurs de crises. Sur la base des
dires de l’assurée, le Dr D.________ a fait état de 2 à 3 jours complètement
libres de céphalées par semaine, de crises réellement fortes interférant avec
les activités entre 2 et 3 fois par semaine durant quelques heures et de
migraines cataméniales. Sur le plan professionnel, cet expert a rapporté –
après un travail en tant que graphiste, un licenciement en raison d’absentéisme
et du chômage – l’exercice par l’assurée d’une activité à 50 % comme
poseuse de sol, « avec son ami », exercée à raison de 2½ jours
complets de travail par semaine, avec certaines fluctuations selon l’intensité
des migraines. Quant au souhait de l’intéressée, il a indiqué « une
incapacité de travail à 50 %, et retravailler comme graphiste le reste du
temps ». Niant une atteinte organique neurologique ou
neuropsychologique déficitaire, le Dr D.________ a retenu un tableau clinique
uniquement en rapport avec les céphalées. Dans ce contexte, soit compte tenu de
la survenue de 2 à 3 crises migraineuses sévères par semaine, il a conclu à une
incapacité de travail correspondant à un taux de 50 % en l’absence de
traitement et à une capacité de travail potentielle de 100 % ou proche de
100.
% avec un traitement adéquat, en précisant que cette incapacité de
travail, due à l’absentéisme lié aux crises migraineuses les plus sévères,
n’était pas permanente. Quant au traitement possible, le Dr D.________ a
préconisé un essai de médication de type triptans et un traitement de fond,
avec des bêtabloquants comme premier choix.
Parallèlement à
la reconnaissance d’un droit à une demi-rente d’invalidité, fondé sur une
incapacité de travail et par conséquent de gain de 50 % dans toute
activité lucrative, l’OAI a formellement mis en demeure son assurée de se
soumettre à un traitement médical (traitement adéquat des crises migraineuses
et/ou traitement de fond). Cette solution, avec laquelle la recourante s’est
déclarée d’accord, a mené à la décision du 6 novembre 2017, qui est entrée en
force.
c) La décision
ici querellée a été prise dans le cadre de la procédure de révision introduite
d’office par l’OAI le 23 février 2018 (et non suite à une demande de révision
de l’assurée comme allégué dans le recours). Au terme de son instruction, en se
fondant notamment sur le rapport des experts du CEMed du 9 mars 2020, l’intimé
a considéré que l’état de santé de son assurée n’avait pas connu de péjoration
et que celle-ci présentait toujours une capacité de travail de 50 % dans
toute activité lucrative. Le présent litige porte ainsi sur le fait de savoir
si c’est à bon droit que l’OAI a maintenu la demi-rente d’invalidité accordée
le 6 novembre 2017 ou si, comme le soutient la recourante, sa rente doit être augmentée.
Au moment où la
procédure de révision a été ouverte, l’assurée a fait part, par le biais du
questionnaire retourné à l’OAI, d’une aggravation de ses crises de migraines,
d’une part, et de la perte de son emploi auprès de A.________, d’autre part.
Si l’existence
de migraines n’est pas remise en question et est retenue dans tous les avis
recueillis par l’intimé, avec quelques nuances dans la formulation du
diagnostic (migraines chroniques invalidantes [Dr E.________, rapport reçu par
l’OAI le 23.03.2018], migraines chroniques sans aura à composante cataméniale
[Prof. F.________, rapports de consultation des 16.03.2018 et 25.09.2019],
migraines chroniques sans aura [rapport d’expertise du 09.03.2020]), la
difficulté consiste à déterminer si cette atteinte à la santé, qui n’est pas
facilement objectivable, s’est ou non péjorée. Mis à part des acouphènes,
évoqués brièvement par le Dr E.________ dans son courrier au SMR du 4 octobre
2018.
et un syndrome du côlon irritable, mentionné par les experts du CEMed dans
leur rapport du 9 mars 2020, le dossier ne fait pas état de l’apparition
d’autres atteintes susceptibles d’aggraver l’état de santé de l’assurée. C’est
donc essentiellement l’évolution et les répercussions du tableau migraineux
qu’il s’agit ici d’examiner.
Le rapport d’expertise du 9 mars
2020, auquel l’OAI s’est notamment référé, a été établi sur la base d’examens
cliniques et d’une pleine connaissance du dossier médical de la recourante. Les
médecins du CEMed ont tenu compte de l’anamnèse et des plaintes subjectives de
l’expertisée et leurs conclusions, prises dans le cadre d’une évaluation
consensuelle, sont claires. Toutefois, un examen plus approfondi du rapport
d’expertise amène à constater que ses conclusions ne sont pas étayées de façon
suffisamment convaincante et précise pour évaluer l’ampleur de l’atteinte
migraineuse et expliquer la capacité de travail résiduelle de 50 %
retenue. La fréquence des migraines, certes approximative et fondée sur les
dires de l’assurée, n’est pas décrite de façon concordante par les trois
experts. Alors que l’expert psychiatre et le médecin praticien font état, dans
leurs rapports respectifs (rapport du Dr L.________ et rapport du Dr J.________),
d’un jour par semaine, voire un jour toutes les deux semaines sans migraines,
l’expert neurologue indique une céphalée quasiment quotidienne et des
intervalles libres de toute douleur durant maximum 24 heures, environ deux
jours par semaine (rapport du Dr K.________). En outre, ni la première
hypothèse, qui dépeint des migraines plus importantes (6 jours sur 7, voire 13
jours sur 14), ni la seconde hypothèse, qui est minoritaire au sein des experts
mais correspond aux constatations les plus récentes du Dr E.________ (« X.________
[...] est dans un état invalide environ 5 jours par semaine, en raison de
ses migraines »), ne permettent de justifier l’exercice d’une activité
professionnelle à 50 %, soit à raison de 2½ jours par semaine, de la part
de la recourante. Au surplus, indépendamment du nombre exact de jours sans
migraines (0, 1 ou 2 par semaine), la non-prévisibilité de la survenue des
épisodes migraineux et l’absentéisme irrégulier et aléatoire qui en découle,
pourtant admis à titre de limitations fonctionnelles par les experts, ne
paraissent pas avoir été pris en compte dans l’appréciation de la capacité de
travail exigible auxquels ces derniers ont procédé. Aucune variabilité
résultant de ces limitations n’a été évoquée à l’appui du taux retenu. Bien
plus, les experts, en préconisant une activité adaptée impliquant notamment des
horaires réguliers, semblent en avoir fait totalement abstraction.
Après avoir conclu à la présence
de ressources conservées et exploitables, le rapport d’expertise du 9 mars 2020
fait état, sous l’angle du contrôle de cohérence, d’une atteinte uniforme dans
tous les domaines de la vie. Les trois experts décrivent un quotidien solitaire
conditionné par les migraines (l’assurée vit seule, passe souvent toute la
journée au lit, évite de prendre les transports publics, s’adonne à ses
activités lorsque son état le lui permet) et une vie sociale limitée (son
ancien compagnon [principal soutien], sa mère et quelques amis), ayant plutôt
tendance à s’appauvrir. Compte tenu de la difficulté à établir en l’occurrence
un tableau clinique de manière objective, ces éléments, cohérents et considérés
comme dépourvus d’exagération (à titre consensuel comme dans leurs rapports
respectifs, les experts relèvent expressément que l’assurée ne majore pas ses
symptômes), constituent également des indices dans le sens d’une aggravation
des migraines et de leurs répercussions sur les aptitudes de l’assurée en
général. Or, malgré une description des journées dégradée par rapport à celle
qui était évoquée en 2017 par l’expert D.________, lequel indiquait un réveil à
6.
heures et l’exercice d’une activité professionnelle 2½ jours par semaine,
cette tendance ne se retrouve pas dans les conclusions des experts du CEMed,
qui retiennent une exigibilité inchangée pour ce qui est de la capacité de
travail.
A cet égard, il y a lieu de
relever que la situation professionnelle de la recourante s’est effectivement
modifiée, depuis l’expertise du Dr D.________ du 30 mai 2017 et la
décision initiale de l’OAI du 6 novembre 2017. Alors qu’à l’époque le rythme de
vie de l’intéressée était déjà fortement influencé par les épisodes migraineux,
celle-ci affirmait travailler à raison de 2½ jours de travail par semaine comme
poseuse de sol, selon un horaire certes modulé en fonction des jours de
migraines mais à un taux correspondant à un 50 %. A la différence de
l’expert D.________, qui a confirmé la capacité de travail de 50 % alors
exercée, tout en estimant que celle-ci pouvait être augmentée par le biais d’un
traitement, les Drs J.________, L.________ et K.________ ne pouvaient se
prévaloir d’un emploi en cours et devaient motiver de manière plus détaillée
les raisons pour lesquelles la capacité résiduelle de travail de l’assurée
pouvait être estimée à 50 %. En particulier, du fait que l’imprévisibilité
et la durée variable des crises migraineuses empêchent une exploitation
régulière de la capacité résiduelle de travail, selon un horaire prédéfini, il
importait de préciser selon quels paramètres l’absentéisme lié aux migraines
avait été évalué (nombre d’épisodes migraineux reconnus comme invalidants,
jours de présence au travail exigibles, baisse de rendement moyenne, etc.).
Faute d’indications dans ce sens, le raisonnement suivi ne trouve pas un
fondement suffisant pour pouvoir être validé.
Au vu de ce qui précède, il y a
lieu de conclure que le rapport d’expertise du 9 mars 2020, certes établi
conformément aux exigences jurisprudentielles, n’apporte pas tous les éléments
médicaux nécessaires pour statuer – au degré requis de la vraisemblance
prépondérante – sur l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail
de la recourante depuis la décision du 6 novembre 2017 et pour confronter les
conclusions des experts aux avis divergents des médecins traitants.
d) Par ailleurs, au-delà de
l’estimation du taux d’activité médicalement exigible et conformément à la
jurisprudence précitée (cf. cons. 3d), se pose en outre la question de savoir
si la recourante peut encore exploiter économiquement son éventuelle capacité
de travail résiduelle sur le marché du travail, point que l’intimé n’a pas
abordé. En l’occurrence, l’engagement de l’assurée par son ami pour un emploi
en tant que poseuse de sol, avec un horaire flexible et modulable en fonction
des épisodes migraineux de l’intéressée, constituait de toute évidence un
statut privilégié. Au vu de la compréhension particulière exigée de
l’employeur, quant à l’imprévisibilité de l’horaire et la masse de travail
irrégulière susceptible d’être accomplie, un examen de l’employabilité de la
recourante dans une activité salariée traditionnelle devrait être entrepris.
e) Enfin, on
relèvera encore que sur le plan thérapeutique, les différents avis recueillis
attestent de multiples essais, qui n’ont toutefois pas apporté d’amélioration
significative. Par avis du 27 août 2018, le SMR a considéré que l’assurée
s’était, d’un point de vue médical, soumise au traitement exigé lors de la mise
en demeure du 15 juin 2017, de sorte qu’aucun manquement ne peut à cet égard
être formellement reproché à la recourante. Cela étant, tant les experts du
CEMed que le Prof. F.________ suggèrent d’autres pistes thérapeutiques, non
encore exploitées. Le point de savoir si le suivi d’un nouveau traitement
médical est susceptible d’améliorer la capacité de travail et les possibilités
de gain de l’assurée et peut à ce titre être exigé de sa part – ce que le SMR a
écarté le 16 mars 2020 faute de concordance des avis spécialisés – mérite
certainement d’être approfondi et revu, à la lumière de la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cons. 3e) et compte tenu des éventuels nouveaux éléments
thérapeutiques intervenus depuis la décision ici querellée. Quoi qu’il en soit,
toute diminution des prestations de l’assurée, liée au suivi et/ou au résultat
d’un traitement, ne peut cas échéant déployer d’effets que pour l’avenir et
excède par conséquent le cadre de la présente procédure de révision.
5.
Pour
toutes ces raisons, il y a lieu d’admettre qu’en l’état, le dossier ne permet à
la Cour de céans ni d’exclure une modification notable des circonstances ni de
confirmer qu’il y a motif à réviser la décision du 6 novembre 2017. Le recours
doit donc être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Au vu de l’issue du litige, les
frais seront supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).
Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante
a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant
déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit
être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative (LTFrais), en fonction
notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. LTFrais, applicable
par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le
mandataire de la recourante n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et
frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier
(art. 64 al. 2 LTFrais, applicable
par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L'activité
déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8
heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre
de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de
10.
% des honoraires (art. 52 LTFrais, soit
CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70),
l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA
compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour
conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2.
Annule la
décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Met à la
charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40
francs.
4. Alloue à la recourante une
indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.
5. Déclare la
requête d’assistance judiciaire de la recourante sans objet.
Neuchâtel, le 6 juillet
2021
Art. 760 LAI
Obligations de l’assuré
1 L’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement
exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail
(art. 6 LPGA61) et pour empêcher la survenance d’une invalidité
(art. 8 LPGA).
2 L’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes
les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son
emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice
d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier:
a. de mesures d’intervention précoce
(art. 7d);
b. de mesures de réinsertion préparant à
la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c. de mesures d’ordre professionnel
(art. 15 à 18 et 18b);
d. de traitements médicaux au sens de
l’art. 25 LAMal62;
e.63de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation destinées aux
bénéficiaires de rente
au sens de l’art. 8a, al. 2
(mesures de nouvelle réadaptation).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
61
RS 830.1
62
RS 832.10
63 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision
AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012
(RO 2011 5659; FF 2010 1647).
Art. 7a64 LAI
Mesures raisonnablement
exigibles
Est réputée raisonnablement exigible toute
mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à l’exception des mesures qui ne
sont pas adaptées à son état de santé.
64 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Art. 16 LPGA
Taux d’invalidité
Pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Art. 17 LPGA
Révision de la
rente d’invalidité et d’autres prestations durables
1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux
d’invalidité de l’assuré:
a. subit une modification d’au moins 5
points de pourcentage, ou
b. atteint 100 %.19
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une
décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son
octroi changent notablement.
19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du
19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2021 705; FF 2017 2363).