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Décision

CDP.2020.237

Prestations complémentaires. Remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées. Devoir de l’intéressé de déceler les erreurs manifestes dans la fixation du montant des prestations complémentaires.

7 septembre 2020Français23 min

Ne peut être considéré de bonne foi l’administré, vivant avec ses deux parents, qui pouvait, à la seule lecture des annexes à la décision, se rendre compte de l’erreur de l’administration, soit en l’espèce le fait que l’entier de son loyer a été pris en compte en lieu et place du tiers.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1974, divorcé, père de deux enfants, est au bénéfice de prestations

complémentaires à une rente d’invalidité, notamment depuis le 1er décembre

2015.

Le 2 février 2016, il a

annoncé qu’il habitait avec sa mère à son adresse, [aaaaa] à Z.________. L’agence

régionale AVS/AI (Guichet social régional) a, après vérification auprès de la base

de données des personnes du Contrôle des habitants (BDP), indiqué, sur l’avis

de mutation, un ménage de trois personnes. Sur cette base, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a réexaminé son droit à

des prestations complémentaires. Par le biais d’une décision de restitution du

5 février 2016, la CCNC a indiqué et pris en compte que l’intéressé vivait,

après vérification, avec sa mère et son père, de sorte que son loyer devait

être réparti à part égale avec ses parents. Elle a alors constaté un excédent

de revenu et a exigé le remboursement des prestations complémentaires pour la

période de décembre 2015 à février 2016.

Le 27 mars 2017,

l’intéressé s’est rendu à l’agence régionale AVS/AI de (Guichet social

régional) à W.________, pour annoncer sa nouvelle adresse, soit route [bbbbb] à

Z.________. Une copie de son nouveau contrat de bail indiquant un loyer de

1'000 francs et des acomptes de charges de 170 francs dès le 1er

avril 2017 et une copie de sa carte AVS ainsi que celles de ses parents ont été

remises à cette occasion. Un avis de mutation a été établi par l’agence

régionale dans lequel il est indiqué que l’intéressé vit avec cinq personnes

(soit ses parents, son ex-femme et ses enfants). Le même jour, un avis de

mutation, indiquant la même adresse et accompagné des mêmes annexes, soit le

même contrat de bail et les mêmes cartes AVS, a été établi pour son père, A.________.

Ces deux avis ont été transmis à la CCNC.

La caisse ayant des

doutes sur le nombre de personnes habitant dans le ménage, elle a demandé des

renseignements à l’agence régionale qui l’a informée du fait que les personnes

mentionnées sur l’avis de mutation correspondaient à l’ancienne situation de l’intéressé,

celui-ci n’ayant rien dit sur sa situation actuelle. La caisse a ainsi consulté

la base de données des personnes du Contrôle des habitants (BDP) le 11 avril

2017 qui indiquait que ce dernier vivait seul.

Sur cette base, la CCNC

a rendu une nouvelle décision, le 18 avril 2017, octroyant à l’intéressé un

droit à des prestations complémentaires d’un montant de 910 francs par mois,

sous déduction du montant de 484 francs payé à son assurance-maladie, dès le 1er

avril 2017. Un loyer de 1'170 francs par mois a été pris en compte.

Le 15 janvier 2020,

l’intéressé a déposé une demande de révision de son droit à des prestations

complémentaires dans laquelle il a indiqué que son loyer de 1'170 francs est

divisé par trois ("1'000.- : 3 = 333.- et "170.- :

3 = 57.-"). Sur cette base, la CCNC a réexaminé le droit de

l’intéressé à des prestations complémentaires. Invoquant le fait que sa

situation avait changé par rapport à avril 2017 et qu’il ne l’a pas tenu

informée de ce fait, elle a rendu une décision de restitution le 27 février

2020 pour la période du 1er avril 2017 au 29 février 2020, d’un

montant de 14'870 francs.

Une demande de remise

de l’obligation de restituer a été déposée par l’intéressé, par le biais de Pro

Infirmis, le 4 mars 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 9 avril

2020, au motif que l’intéressé n’était pas de bonne foi puisqu’il n’avait pas

annoncé, lors de son déménagement, le nombre de personnes qui vivaient avec lui

et qu’il n’a pas relevé l’erreur concernant la prise en compte de l’entier de

son loyer. Statuant sur l’opposition déposée, la CCNC a rejeté celle-ci,

confirmé sa décision et rejeté la requête d’assistance judiciaire en date du 29

mai 2020. Elle a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B.

X.________

interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la

restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision sur opposition

et à l’octroi d’une remise totale du montant de 14'870 francs, à l’octroi de

l’assistance judiciaire pour la procédure d’opposition ainsi que pour la

procédure de recours. En substance, il fait valoir que, vu les circonstances

dans lesquelles il a annoncé son changement de domicile, la CCNC était au

courant du fait qu’il faisait ménage commun avec ses parents même après son

déménagement. Il allègue également qu’il ne pouvait se rendre compte de

l’erreur de calcul de la CCNC puisque son nouveau loyer était supérieur de 200

francs, de sorte qu’il était fondé à penser que cette augmentation lui ouvrait

le droit à des prestations complémentaires.

C.

Dans

ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours, réitérant que son

omission de procéder au partage du loyer était une erreur facilement décelable

pour l’intéressé.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Le

litige porte sur le refus de l'intimée de mettre le recourant au bénéfice de la

remise de son obligation de restituer.

Selon l’article 25

al. 1 LPGA, l’obligation

de restitution de prestations indûment touchées peut être remise si le bénéficiaire

était de bonne foi et si la restitution le mettrait dans une situation

difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation

est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

b) S’agissant de la condition de la

bonne foi, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il

n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à l’admettre. Il faut bien

plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune

intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la

bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les

faits qui conduisent à l'obligation de restituer – par exemple une violation du

devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement

dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer

sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une

violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 cons. 4 et les références citées;

arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4). Il y a négligence

grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement

être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique

et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

La bonne foi doit être niée quand

l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de

restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de

l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 cons. 4.3 et les références citées;

arrêt du TF du 27.10.2013 [9C_319/2013] cons. 2.2). L'examen de

l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit

et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221 cons. 3 et les références

citées; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

La question de l'inattention d'un

bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque l'intéressé remplit

dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe

ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base

de montants erronés. On ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de

prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des

prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs

manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du TF du 07.03.2013 [9C_498/2012] cons. 4.2), pareille obligation

ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de

divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser

(arrêt du TF du 15.03.2011 [9C_384/2010] cons. 3.2 et les références citées).

c) D'après l'article 31

al. 1 LPGA,

l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont

tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute

modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une

prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances

déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration

et administré (ATF 140 IV 11 cons 2.4.5; arrêt du TF du 09.07.2020 [8C_364/2019] cons. 4.3). Pour qu'il y

ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un

comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence

suffit déjà (arrêt du TF du 08.10.2014 [9C_261/2014] cons. 2.2; ATF 112 V 97 cons. 2a).

3.

a) En

l’espèce, le recourant a informé l’intimée en février 2016 du fait qu’il vivait

avec sa mère. Après vérification, l’agence régionale AVS/AI a indiqué un ménage

de trois personnes.

Suite à ces informations, l’intimée a procédé à de nouveaux calculs et a

modifié les dépenses reconnues du recourant au motif qu’il vivait avec sa mère

et son père. Elle a retenu un tiers du montant du loyer et des frais

accessoires, soit 3'920 francs par année, en lieu et place des 11'760 francs

par année retenus jusqu’alors. Partant, elle a rendu une décision de

restitution pour la période de décembre 2015 à février 2016 le 5 février 2016.

L’intimée était ainsi au courant du fait que l’intéressé vivait avec ses

parents depuis début 2016. Aussi, alors que le recourant s’est présenté au

Guichet social régional, que lui et son père ont rempli un avis de mutation qui

indiquait la même adresse, qu’ils ont produit les deux le même contrat de bail

à loyer et qu’ils ont fourni les deux les copies des mêmes cartes AVS – celles

du recourant, de son père et de sa mère –, l’intimée ne saurait prétendre

qu’elle n’était pas au courant du fait que l’intéressé a continué d’habiter

avec ses parents suite à son déménagement. Ceci d’autant plus que l’avis de

mutation rempli par le père du recourant et les documents annexes figurent au

dossier du recourant.

Quand bien même celui-ci n’aurait pas

été explicite sur le fait qu’il déménageait avec ses parents – comme le relève

l’intimée –, les renseignements transmis, soit notamment la même adresse et le

même contrat de bail au même moment par le recourant et ses parents, étaient au

demeurant très clairs. Par ailleurs, l’avis de mutation du 27 mars 2017

transmis à la CCNC par l’agence régionale AVS/AI mentionnait que l’intéressé

faisait ménage commun avec cinq personnes. Si l’intimée devait toutefois avoir

eu des doutes sur la situation familiale de celui-ci (cf. notamment échange de

courriels entre B.________ de la CCNC et C.________ de l’agence régionale

AVS/AI des 29 et 30.03.2017), il était de son devoir, au vu des éléments de

fait en sa possession (soit la mention de la même adresse et la transmission du

même contrat de bail le même jour pour le recourant et pour son père),

d’éclaircir la situation en prenant des renseignements auprès du recourant

lui-même, avant de procéder à des calculs prenant en compte l’entier du loyer.

Le simple fait de consulter la base de données des personnes du contrôle des

habitants n’apparaît pas suffisant dans les circonstances de fait précitées.

Aussi, le fait, pour le recourant, de ne pas avoir été plus explicite lors de

son annonce de déménagement – comme l’invoque l’intimée –, ne peut constituer

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, de sorte

que l’on ne saurait considérer qu’il n’était pas de bonne foi pour cette

raison.

b) En revanche, il doit être retenu que

l'erreur de l’intimée aurait dû apparaître comme manifeste au recourant à

réception de la décision du 18 avril 2017 accompagnée du calcul détaillé des

prestations complémentaires. En effet, à la seule lecture des annexes à la

décision, il peut aisément être constaté que c’est l’entier du loyer et des

charges accessoires du recourant qui a été retenu, soit 14'040 francs, et non

un tiers de ce montant. Une telle attention pouvait, en l’espèce, être exigée

du recourant puisque celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de

restitution en 2016 pour cette même raison. Il aurait ainsi dû être d’autant

plus attentif à cette question. Au surplus, quand bien même son loyer a

augmenté de 200 francs – ce qui équivaut au montant de 66.60 francs si on le

divise par trois –, le recourant ne pouvait pas partir du principe qu’une

modification aussi minime que celle-ci aboutisse à un droit à des prestations

de 910 francs par mois en lieu et place d’un refus.

Ainsi, au vu du fait qu’il connaissait

déjà cette problématique et au vu de l’augmentation significative de son droit

à des prestations complémentaires en comparaison avec une légère hausse de son

loyer, le recourant aurait donc dû comprendre, en faisant preuve de l'attention

requise, que la prestation était indue et, partant, devait s'attendre à son

obligation de restituer. L’erreur de l’administration ne dispensait ainsi pas l’intéressé

de son obligation de renseigner. Il lui appartenait ainsi de réagir

immédiatement auprès de la caisse en attirant son attention sur l’erreur

commise. Dans ces conditions, la bonne foi du recourant ne saurait être

retenue.

4.

a) Le

recourant fait valoir une violation du principe de la bonne foi au sens de

l’article 9 Cst. féd., plus précisément de la confiance légitime qu’il avait

placée dans la CCNC qui lui a octroyé des prestations complémentaires par une

décision du 18 avril 2017.

Découlant directement de l'article 9

Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 cons. 6.2, 131 II 627 cons. 6). Selon une jurisprudence

constante, le seul fait d'avoir dépensé des prestations pécuniaires indues mais

perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition

irrévocable dont peut se prévaloir un assuré en invoquant le droit

constitutionnel à la protection de la bonne foi (arrêts du TF du 19.10.2011 [9C_56/2011] cons. 5.2 et du 22.10.2008 [8C_796/2007] cons. 3.1). Cela vaut en tout

cas lorsqu’il s’agissait de dépenses courantes que l’assuré aurait de toute

façon dû prendre en charge (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 4 et 5.2).

b) En l’espèce, le recourant ne saurait

se prévaloir du principe de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. féd. En

effet, l’erreur de l’autorité était une erreur manifeste que le recourant

pouvait aisément relever en lisant les calculs effectués, ceci d’autant plus

qu’il avait déjà fait par le passé l’objet d’une demande de restitution à ce

titre. La condition selon laquelle la personne concernée ne doit pas avoir été

en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement

fourni n’est ainsi pas remplie.

En outre, le recourant, soumis au devoir

de collaborer à l’instruction de la cause (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 5.2), n’a jamais indiqué

et démontré, dans ses différentes écritures, avoir recouru à des dépenses

extraordinaires qu’il ne pouvait plus modifier sans subir de dommage, de sorte

que la condition de l’acte de disposition irrévocable n’est pas non plus

remplie en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, les conditions

pour se prévaloir de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. féd. ne sont pas

remplies. L’argumentation du recourant doit ainsi être écartée.

5.

Compte

tenu des principes dégagés ci-dessus, la CCNC était dès lors fondée à nier la

bonne foi du recourant au sens de l’article 25 al. 1 LPGA et l’article 4 al. 1 OPGA.

C'est donc à juste titre que l’intimée a refusé la remise de l'obligation de

restituer les prestations. Cela étant, la question peut rester ouverte de

savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile.

6.

Le

recourant conteste encore la décision sur opposition de l’intimée en ce qu’elle

lui refuse l’assistance judiciaire (recte : administrative) pour la

procédure d’opposition.

a) Dans la procédure

administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un

conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent

(art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de

l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 cons.3.1; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2e éd., no 22 ad art. 37). Les conditions

d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les

conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le

besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 cons. 4a et les

références).

b) Le point de savoir si

l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché

d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il

faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances

semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,

l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé

n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au

prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les

références citées, 103 V 46 cons. 1b). Ces conditions

d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire

de l'article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3

Cst. féd.), sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un

conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I

557/04]

cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être

examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser,

op. cit., no 38 ad art. 37).

Il se justifie en

principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation

juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. De plus, la nécessité d’une assistance juridique

gratuite existe lorsqu'à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité

de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas

apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2 et les

références citées). Par ailleurs, l'assistance par un avocat s'impose

uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce

que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance

apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une

association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de

confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 cons. 4.1 et

les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des

circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure

applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours.

En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de

droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne

concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le

fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants

d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer

que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 21.02.2018

[9C_786/2017]

cons. 4.2 et les références citée). Le seul fait qu’une décision formelle ait

été rendue, contre laquelle l’assuré à la possibilité de faire opposition, ne

suffit par ailleurs pas pour justifier en soi le bénéfice d’un conseil gratuit

(arrêts du TF des 18.05.2009

[9C_991/2008]

cons. 4.4.1 et du 08.11.2006 [I

746/06]

cons. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a

ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA, de telle sorte que l’octroi de

l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’est envisagé que lorsque

l’assistance d’un mandataire professionnel est objectivement nécessaire,

l’existence d’une telle nécessité devant être jugée restrictivement.

c) D'après la jurisprudence,

un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le

gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles

ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais

qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les

chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen

sommaire (ATF 133 III 614 cons. 5 et les

références citées).

d) En l’espèce, la procédure porte sur

la remise de l’obligation de restituer, plus particulièrement sur la question

de la bonne foi du recourant. Il apparaît ainsi qu’elle ne présente pas de

difficulté particulière. En sus, il ressort du dossier que le recourant s’est

adressé à Pro Infirmis pour rédiger la demande de remise de l’obligation de

restituer déposée le 4 mars 2020. L’état de fait ou les questions de droit de son

cas n’étant pas particulièrement complexes, il apparaît qu’une représentation

et/ou une assistance du recourant par le biais de cette association était

indiquée pour la procédure d’opposition, en lieu et place d’un avocat. En

effet, au vu du caractère exceptionnel accordé à la condition de la nécessité

d’un avocat dans la procédure d’opposition, il doit être retenu, à l’instar de

l’intimée, que la représentation par un avocat n’était pas nécessaire à ce

stade. En sus, au regard d'un dossier qui ne laissait clairement aucune autre

solution que de retenir que le recourant a violé son obligation de renseigner

en ne relevant pas l’erreur manifeste de la caisse, l’opposition déposée était

dénuée de chances de succès.

e) Cela étant, le grief

relatif au refus de l’assistance administrative pour la procédure d’opposition

doit être rejeté.

7.

a) Il

s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais,

la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la

cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

b) La Cour de céans ayant statué

directement au fond, la question de la restitution de l’effet suspensif requis

par le recourant devient sans objet.

c) Le recourant sollicite l'assistance

judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon

l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le Tribunal

cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être

garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire

gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance

judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent

pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si

l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 cons. 3b).

Or, le recourant s'est borné, pour

l’essentiel, à rappeler les griefs qu’il avait fait valoir dans la procédure

d’opposition. Il a encore argué qu’il ne pouvait relever l’erreur de

l’administration puisqu’il avait cru que son droit à des prestations

complémentaires avait été modifié au vu de son nouveau loyer d’un montant

supérieur de 200 francs, grief non pertinent rejeté par la Cour de céans au vu

de ce qui précède. Le recourant n’a ainsi pas amené d’élément nouveau substantiel

et déterminant dans le cadre de son recours qui aurait permis d’aboutir à un résultat

différent de celui consacré dans la décision attaquée. Aussi, la solution du

litige ressortait clairement de la décision litigieuse, si bien que les

conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il y a ainsi lieu

d’admettre que le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la

requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, sans qu’il ne soit

nécessaire d’examiner si la condition d’indigence est ou non remplie.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Dit que la

requête en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.

3. Rejette la

demande d’assistance judiciaire.

4. Statue sans

frais.

5. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 7 septembre 2020

Art.

25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment

touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque

l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation

difficile.

2 Le droit de demander la

restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu

connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la

prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal

prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de

cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après

que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus

tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations

ont été payées.

Art.

31 LPGA

Avis obligatoire en cas de

modification des circonstances

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers

auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou,

selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des

circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant

à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer

l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de

prestations se sont modifiées.