CDP.2020.237
Prestations complémentaires. Remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées. Devoir de l’intéressé de déceler les erreurs manifestes dans la fixation du montant des prestations complémentaires.
7 septembre 2020Français23 min
Ne peut être considéré de bonne foi l’administré, vivant avec ses deux parents, qui pouvait, à la seule lecture des annexes à la décision, se rendre compte de l’erreur de l’administration, soit en l’espèce le fait que l’entier de son loyer a été pris en compte en lieu et place du tiers.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1974, divorcé, père de deux enfants, est au bénéfice de prestations
complémentaires à une rente d’invalidité, notamment depuis le 1er décembre
2015.
Le 2 février 2016, il a
annoncé qu’il habitait avec sa mère à son adresse, [aaaaa] à Z.________. L’agence
régionale AVS/AI (Guichet social régional) a, après vérification auprès de la base
de données des personnes du Contrôle des habitants (BDP), indiqué, sur l’avis
de mutation, un ménage de trois personnes. Sur cette base, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a réexaminé son droit à
des prestations complémentaires. Par le biais d’une décision de restitution du
5 février 2016, la CCNC a indiqué et pris en compte que l’intéressé vivait,
après vérification, avec sa mère et son père, de sorte que son loyer devait
être réparti à part égale avec ses parents. Elle a alors constaté un excédent
de revenu et a exigé le remboursement des prestations complémentaires pour la
période de décembre 2015 à février 2016.
Le 27 mars 2017,
l’intéressé s’est rendu à l’agence régionale AVS/AI de (Guichet social
régional) à W.________, pour annoncer sa nouvelle adresse, soit route [bbbbb] à
Z.________. Une copie de son nouveau contrat de bail indiquant un loyer de
1'000 francs et des acomptes de charges de 170 francs dès le 1er
avril 2017 et une copie de sa carte AVS ainsi que celles de ses parents ont été
remises à cette occasion. Un avis de mutation a été établi par l’agence
régionale dans lequel il est indiqué que l’intéressé vit avec cinq personnes
(soit ses parents, son ex-femme et ses enfants). Le même jour, un avis de
mutation, indiquant la même adresse et accompagné des mêmes annexes, soit le
même contrat de bail et les mêmes cartes AVS, a été établi pour son père, A.________.
Ces deux avis ont été transmis à la CCNC.
La caisse ayant des
doutes sur le nombre de personnes habitant dans le ménage, elle a demandé des
renseignements à l’agence régionale qui l’a informée du fait que les personnes
mentionnées sur l’avis de mutation correspondaient à l’ancienne situation de l’intéressé,
celui-ci n’ayant rien dit sur sa situation actuelle. La caisse a ainsi consulté
la base de données des personnes du Contrôle des habitants (BDP) le 11 avril
2017 qui indiquait que ce dernier vivait seul.
Sur cette base, la CCNC
a rendu une nouvelle décision, le 18 avril 2017, octroyant à l’intéressé un
droit à des prestations complémentaires d’un montant de 910 francs par mois,
sous déduction du montant de 484 francs payé à son assurance-maladie, dès le 1er
avril 2017. Un loyer de 1'170 francs par mois a été pris en compte.
Le 15 janvier 2020,
l’intéressé a déposé une demande de révision de son droit à des prestations
complémentaires dans laquelle il a indiqué que son loyer de 1'170 francs est
divisé par trois ("1'000.- : 3 = 333.- et "170.- :
3 = 57.-"). Sur cette base, la CCNC a réexaminé le droit de
l’intéressé à des prestations complémentaires. Invoquant le fait que sa
situation avait changé par rapport à avril 2017 et qu’il ne l’a pas tenu
informée de ce fait, elle a rendu une décision de restitution le 27 février
2020 pour la période du 1er avril 2017 au 29 février 2020, d’un
montant de 14'870 francs.
Une demande de remise
de l’obligation de restituer a été déposée par l’intéressé, par le biais de Pro
Infirmis, le 4 mars 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 9 avril
2020, au motif que l’intéressé n’était pas de bonne foi puisqu’il n’avait pas
annoncé, lors de son déménagement, le nombre de personnes qui vivaient avec lui
et qu’il n’a pas relevé l’erreur concernant la prise en compte de l’entier de
son loyer. Statuant sur l’opposition déposée, la CCNC a rejeté celle-ci,
confirmé sa décision et rejeté la requête d’assistance judiciaire en date du 29
mai 2020. Elle a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
B.
X.________
interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision sur opposition
et à l’octroi d’une remise totale du montant de 14'870 francs, à l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’opposition ainsi que pour la
procédure de recours. En substance, il fait valoir que, vu les circonstances
dans lesquelles il a annoncé son changement de domicile, la CCNC était au
courant du fait qu’il faisait ménage commun avec ses parents même après son
déménagement. Il allègue également qu’il ne pouvait se rendre compte de
l’erreur de calcul de la CCNC puisque son nouveau loyer était supérieur de 200
francs, de sorte qu’il était fondé à penser que cette augmentation lui ouvrait
le droit à des prestations complémentaires.
C.
Dans
ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours, réitérant que son
omission de procéder au partage du loyer était une erreur facilement décelable
pour l’intéressé.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Le
litige porte sur le refus de l'intimée de mettre le recourant au bénéfice de la
remise de son obligation de restituer.
Selon l’article 25
al. 1 LPGA, l’obligation
de restitution de prestations indûment touchées peut être remise si le bénéficiaire
était de bonne foi et si la restitution le mettrait dans une situation
difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation
est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).
b) S’agissant de la condition de la
bonne foi, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à l’admettre. Il faut bien
plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer – par exemple une violation du
devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement
dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer
sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une
violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 cons. 4 et les références citées;
arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4). Il y a négligence
grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement
être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique
et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).
La bonne foi doit être niée quand
l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de
restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de
l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 cons. 4.3 et les références citées;
arrêt du TF du 27.10.2013 [9C_319/2013] cons. 2.2). L'examen de
l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit
et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221 cons. 3 et les références
citées; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).
La question de l'inattention d'un
bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque l'intéressé remplit
dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe
ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base
de montants erronés. On ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de
prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des
prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs
manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du TF du 07.03.2013 [9C_498/2012] cons. 4.2), pareille obligation
ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de
divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser
(arrêt du TF du 15.03.2011 [9C_384/2010] cons. 3.2 et les références citées).
c) D'après l'article 31
al. 1 LPGA,
l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont
tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances
déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration
et administré (ATF 140 IV 11 cons 2.4.5; arrêt du TF du 09.07.2020 [8C_364/2019] cons. 4.3). Pour qu'il y
ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un
comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence
suffit déjà (arrêt du TF du 08.10.2014 [9C_261/2014] cons. 2.2; ATF 112 V 97 cons. 2a).
3.
a) En
l’espèce, le recourant a informé l’intimée en février 2016 du fait qu’il vivait
avec sa mère. Après vérification, l’agence régionale AVS/AI a indiqué un ménage
de trois personnes.
Suite à ces informations, l’intimée a procédé à de nouveaux calculs et a
modifié les dépenses reconnues du recourant au motif qu’il vivait avec sa mère
et son père. Elle a retenu un tiers du montant du loyer et des frais
accessoires, soit 3'920 francs par année, en lieu et place des 11'760 francs
par année retenus jusqu’alors. Partant, elle a rendu une décision de
restitution pour la période de décembre 2015 à février 2016 le 5 février 2016.
L’intimée était ainsi au courant du fait que l’intéressé vivait avec ses
parents depuis début 2016. Aussi, alors que le recourant s’est présenté au
Guichet social régional, que lui et son père ont rempli un avis de mutation qui
indiquait la même adresse, qu’ils ont produit les deux le même contrat de bail
à loyer et qu’ils ont fourni les deux les copies des mêmes cartes AVS – celles
du recourant, de son père et de sa mère –, l’intimée ne saurait prétendre
qu’elle n’était pas au courant du fait que l’intéressé a continué d’habiter
avec ses parents suite à son déménagement. Ceci d’autant plus que l’avis de
mutation rempli par le père du recourant et les documents annexes figurent au
dossier du recourant.
Quand bien même celui-ci n’aurait pas
été explicite sur le fait qu’il déménageait avec ses parents – comme le relève
l’intimée –, les renseignements transmis, soit notamment la même adresse et le
même contrat de bail au même moment par le recourant et ses parents, étaient au
demeurant très clairs. Par ailleurs, l’avis de mutation du 27 mars 2017
transmis à la CCNC par l’agence régionale AVS/AI mentionnait que l’intéressé
faisait ménage commun avec cinq personnes. Si l’intimée devait toutefois avoir
eu des doutes sur la situation familiale de celui-ci (cf. notamment échange de
courriels entre B.________ de la CCNC et C.________ de l’agence régionale
AVS/AI des 29 et 30.03.2017), il était de son devoir, au vu des éléments de
fait en sa possession (soit la mention de la même adresse et la transmission du
même contrat de bail le même jour pour le recourant et pour son père),
d’éclaircir la situation en prenant des renseignements auprès du recourant
lui-même, avant de procéder à des calculs prenant en compte l’entier du loyer.
Le simple fait de consulter la base de données des personnes du contrôle des
habitants n’apparaît pas suffisant dans les circonstances de fait précitées.
Aussi, le fait, pour le recourant, de ne pas avoir été plus explicite lors de
son annonce de déménagement – comme l’invoque l’intimée –, ne peut constituer
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, de sorte
que l’on ne saurait considérer qu’il n’était pas de bonne foi pour cette
raison.
b) En revanche, il doit être retenu que
l'erreur de l’intimée aurait dû apparaître comme manifeste au recourant à
réception de la décision du 18 avril 2017 accompagnée du calcul détaillé des
prestations complémentaires. En effet, à la seule lecture des annexes à la
décision, il peut aisément être constaté que c’est l’entier du loyer et des
charges accessoires du recourant qui a été retenu, soit 14'040 francs, et non
un tiers de ce montant. Une telle attention pouvait, en l’espèce, être exigée
du recourant puisque celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de
restitution en 2016 pour cette même raison. Il aurait ainsi dû être d’autant
plus attentif à cette question. Au surplus, quand bien même son loyer a
augmenté de 200 francs – ce qui équivaut au montant de 66.60 francs si on le
divise par trois –, le recourant ne pouvait pas partir du principe qu’une
modification aussi minime que celle-ci aboutisse à un droit à des prestations
de 910 francs par mois en lieu et place d’un refus.
Ainsi, au vu du fait qu’il connaissait
déjà cette problématique et au vu de l’augmentation significative de son droit
à des prestations complémentaires en comparaison avec une légère hausse de son
loyer, le recourant aurait donc dû comprendre, en faisant preuve de l'attention
requise, que la prestation était indue et, partant, devait s'attendre à son
obligation de restituer. L’erreur de l’administration ne dispensait ainsi pas l’intéressé
de son obligation de renseigner. Il lui appartenait ainsi de réagir
immédiatement auprès de la caisse en attirant son attention sur l’erreur
commise. Dans ces conditions, la bonne foi du recourant ne saurait être
retenue.
4.
a) Le
recourant fait valoir une violation du principe de la bonne foi au sens de
l’article 9 Cst. féd., plus précisément de la confiance légitime qu’il avait
placée dans la CCNC qui lui a octroyé des prestations complémentaires par une
décision du 18 avril 2017.
Découlant directement de l'article 9
Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 cons. 6.2, 131 II 627 cons. 6). Selon une jurisprudence
constante, le seul fait d'avoir dépensé des prestations pécuniaires indues mais
perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition
irrévocable dont peut se prévaloir un assuré en invoquant le droit
constitutionnel à la protection de la bonne foi (arrêts du TF du 19.10.2011 [9C_56/2011] cons. 5.2 et du 22.10.2008 [8C_796/2007] cons. 3.1). Cela vaut en tout
cas lorsqu’il s’agissait de dépenses courantes que l’assuré aurait de toute
façon dû prendre en charge (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 4 et 5.2).
b) En l’espèce, le recourant ne saurait
se prévaloir du principe de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. féd. En
effet, l’erreur de l’autorité était une erreur manifeste que le recourant
pouvait aisément relever en lisant les calculs effectués, ceci d’autant plus
qu’il avait déjà fait par le passé l’objet d’une demande de restitution à ce
titre. La condition selon laquelle la personne concernée ne doit pas avoir été
en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement
fourni n’est ainsi pas remplie.
En outre, le recourant, soumis au devoir
de collaborer à l’instruction de la cause (arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 5.2), n’a jamais indiqué
et démontré, dans ses différentes écritures, avoir recouru à des dépenses
extraordinaires qu’il ne pouvait plus modifier sans subir de dommage, de sorte
que la condition de l’acte de disposition irrévocable n’est pas non plus
remplie en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, les conditions
pour se prévaloir de la bonne foi au sens de l’article 9 Cst. féd. ne sont pas
remplies. L’argumentation du recourant doit ainsi être écartée.
5.
Compte
tenu des principes dégagés ci-dessus, la CCNC était dès lors fondée à nier la
bonne foi du recourant au sens de l’article 25 al. 1 LPGA et l’article 4 al. 1 OPGA.
C'est donc à juste titre que l’intimée a refusé la remise de l'obligation de
restituer les prestations. Cela étant, la question peut rester ouverte de
savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile.
6.
Le
recourant conteste encore la décision sur opposition de l’intimée en ce qu’elle
lui refuse l’assistance judiciaire (recte : administrative) pour la
procédure d’opposition.
a) Dans la procédure
administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un
conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent
(art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 cons.3.1; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2e éd., no 22 ad art. 37). Les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 cons. 4a et les
références).
b) Le point de savoir si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché
d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il
faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances
semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,
l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé
n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au
prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les
références citées, 103 V 46 cons. 1b). Ces conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire
de l'article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3
Cst. féd.), sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un
conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I
557/04]
cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être
examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser,
op. cit., no 38 ad art. 37).
Il se justifie en
principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation
juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. De plus, la nécessité d’une assistance juridique
gratuite existe lorsqu'à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité
de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas
apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2 et les
références citées). Par ailleurs, l'assistance par un avocat s'impose
uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce
que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance
apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une
association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de
confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 cons. 4.1 et
les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des
circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours.
En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de
droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne
concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le
fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants
d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer
que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 21.02.2018
[9C_786/2017]
cons. 4.2 et les références citée). Le seul fait qu’une décision formelle ait
été rendue, contre laquelle l’assuré à la possibilité de faire opposition, ne
suffit par ailleurs pas pour justifier en soi le bénéfice d’un conseil gratuit
(arrêts du TF des 18.05.2009
[9C_991/2008]
cons. 4.4.1 et du 08.11.2006 [I
746/06]
cons. 3.3.1).
Le Tribunal fédéral a
ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA, de telle sorte que l’octroi de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’est envisagé que lorsque
l’assistance d’un mandataire professionnel est objectivement nécessaire,
l’existence d’une telle nécessité devant être jugée restrictivement.
c) D'après la jurisprudence,
un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles
ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les
chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les
premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit
être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen
sommaire (ATF 133 III 614 cons. 5 et les
références citées).
d) En l’espèce, la procédure porte sur
la remise de l’obligation de restituer, plus particulièrement sur la question
de la bonne foi du recourant. Il apparaît ainsi qu’elle ne présente pas de
difficulté particulière. En sus, il ressort du dossier que le recourant s’est
adressé à Pro Infirmis pour rédiger la demande de remise de l’obligation de
restituer déposée le 4 mars 2020. L’état de fait ou les questions de droit de son
cas n’étant pas particulièrement complexes, il apparaît qu’une représentation
et/ou une assistance du recourant par le biais de cette association était
indiquée pour la procédure d’opposition, en lieu et place d’un avocat. En
effet, au vu du caractère exceptionnel accordé à la condition de la nécessité
d’un avocat dans la procédure d’opposition, il doit être retenu, à l’instar de
l’intimée, que la représentation par un avocat n’était pas nécessaire à ce
stade. En sus, au regard d'un dossier qui ne laissait clairement aucune autre
solution que de retenir que le recourant a violé son obligation de renseigner
en ne relevant pas l’erreur manifeste de la caisse, l’opposition déposée était
dénuée de chances de succès.
e) Cela étant, le grief
relatif au refus de l’assistance administrative pour la procédure d’opposition
doit être rejeté.
7.
a) Il
s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais,
la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la
cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) La Cour de céans ayant statué
directement au fond, la question de la restitution de l’effet suspensif requis
par le recourant devient sans objet.
c) Le recourant sollicite l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon
l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le Tribunal
cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être
garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire
gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 cons. 3b).
Or, le recourant s'est borné, pour
l’essentiel, à rappeler les griefs qu’il avait fait valoir dans la procédure
d’opposition. Il a encore argué qu’il ne pouvait relever l’erreur de
l’administration puisqu’il avait cru que son droit à des prestations
complémentaires avait été modifié au vu de son nouveau loyer d’un montant
supérieur de 200 francs, grief non pertinent rejeté par la Cour de céans au vu
de ce qui précède. Le recourant n’a ainsi pas amené d’élément nouveau substantiel
et déterminant dans le cadre de son recours qui aurait permis d’aboutir à un résultat
différent de celui consacré dans la décision attaquée. Aussi, la solution du
litige ressortait clairement de la décision litigieuse, si bien que les
conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il y a ainsi lieu
d’admettre que le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la
requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, sans qu’il ne soit
nécessaire d’examiner si la condition d’indigence est ou non remplie.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Dit que la
requête en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.
3. Rejette la
demande d’assistance judiciaire.
4. Statue sans
frais.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 7 septembre 2020
Art.
25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
2 Le droit de demander la
restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de
cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après
que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus
tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations
ont été payées.
Art.
31 LPGA
Avis obligatoire en cas de
modification des circonstances
1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou,
selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
2 Toute personne ou institution participant
à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer
l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de
prestations se sont modifiées.