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Décision

CDP.2020.24

Droit fiscal. Déduction d’une dette privée sur le revenu d’une activité indépendante.

30 septembre 2020Français9 min

L’argent emprunté sur le compte épargne de sa fille, ne permet pas à un contribuable exerçant une activité indépendante de le porter en déduction de son revenu.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est titulaire de la raison individuelle X.A.________.

Dans sa déclaration fiscale pour l’année 2018, plus particulièrement dans sa

comptabilité établie pour son activité indépendante, il a inscrit une charge

par 15'303.65 francs à titre de « frais généraux et de représentation ».

Après avoir été requis par l’administration fiscale de fournir les pièces

justificatives relatives à ce compte, l’intéressé a précisé que le montant

susmentionné comprenait notamment le remboursement par 12'887.05 francs d’une

dette envers sa fille. Il a expliqué qu’ayant été en incapacité de travail

prolongée durant l’année 2017 sans être couvert par une assurance perte de

gain, il avait dû puiser cette somme sur le compte épargne de sa fille.

Par

décision de taxation définitive du 5 septembre 2019 relative à l’impôt cantonal

et communal, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCCO) n’a

pas pris en compte cette charge et a dès lors augmenté le revenu provenant de

l’activité indépendante de 12'887 francs en indiquant : « Le

remboursement des dettes n’est pas déductible. Reprise de 12'887 francs. »

(cf. ch. 1.21).

Saisi

d’une réclamation de l’intéressé à l’encontre de cette taxation le

26 décembre 2019, le SCCO l’a rejetée, par prononcé du 9 janvier 2020. Il

a estimé que les dépenses affectées au remboursement des dettes ne

constituaient pas des charges déductibles du revenu de l’activité indépendante.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de droit public

du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son

annulation. Il demande la prise en compte du remboursement de 12'887 francs

dans sa déclaration fiscale et à ce que la Cour de céans ordonne au SCCO

d’informer la Caisse de compensation de la taxation ainsi modifiée. Il précise

que le montant prélevé sur le compte épargne de sa fille a servi à leurs

besoins de base (loyer, assurance-maladie, frais de téléphone, frais

professionnels divers) s’élevant à environ 3'000 francs par mois. Par courrier

du 15 février 2020, il sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire.

C.

Dans ses observations, le SCCO conclut au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Il précise être

entré en matière sur la réclamation de X.________ sous l’angle de la

réclamation, quand bien même le courrier du 26 décembre 2019 lui était parvenu

après l’entrée en force de la décision de taxation. Il relève que quelle que

soit la qualification juridique du remboursement en cause, ce dernier ne peut

pas être porté en déduction du revenu provenant de l’activité indépendante.

D.

X.________ formule des observations.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est

recevable.

Considérants

2.

La décision litigieuse porte sur l’impôt direct cantonal et

communal (ICC) en matière de déduction de remboursement d’une dette relative à

la période fiscale 2018. Il sied néanmoins de rappeler que l’interprétation

d’une règle de droit cantonal harmonisé doit tenir compte de la LHID et des

effets de l’harmonisation horizontale et verticale voulus par le législateur,

de sorte que la LIFD constitue un facteur d’interprétation important sans être

obligatoire (RF 2004, p. 346 ss cons. 6 et les références citées).

3.

L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du

contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 19 al. 1 LCdir, 7 al. 1 LHID, 16 al. 1 LIFD). Le produit de

l’activité lucrative peut provenir d’une activité dépendante (art. 20 LCdir, 17 LIFD) ou indépendante (art. 21 LCdir, 18 LIFD). S’agissant plus spécifiquement du

produit d’une activité indépendante, sont imposables tous les revenus provenant

de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,

agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou toute autre

activité indépendante (art. 21 al. 1 LCdir,

18.

al. 1 LIFD). D’après les principes valables pour l’ensemble du droit fiscal

(niveaux fédéral et cantonal), le revenu net se calcul en déduisant du total

des revenus bruts les déductions générales et les frais (principe de

l’imposition générale des revenus et principe de l’imposition objective du seul

revenu net, art. 28 LCdir,

25.

LIFD). A cet égard valent les principes de nécessité et de causalité.

Contrairement aux frais occasionnés notamment par l’entretien général du

contribuable et de sa famille, sont en principe seules déductibles les dépenses

« nécessaires » ou directement (c’est-à-dire immédiatement)

liées à l’acquisition du revenu (Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, §7

no 259 s). Les contribuables exerçant une activité indépendante peuvent déduire

les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 30

al. 1 LCdir,

10.

LHID, 27 al. 1 LIFD).

Selon

les articles 37 let. a

et 34 let. a LIFD,

les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses

privées résultant de sa situation professionnelle, représentent des frais et

dépenses non déductibles sur le plan fiscal. Aux termes des articles 37 let. c LCdir et 34 let. c LIFD, les dépenses affectées au

remboursement des dettes ne sont pas déductibles.

4.

En l’espèce, il ressort des explications fournies par le

contribuable qu’il a rencontré de graves problèmes de santé en 2017 et qu’en

tant qu’indépendant non affilié à une assurance perte de gain, il n’a plus

réalisé de revenus pendant plusieurs mois, raison pour laquelle il a puisé dans

les économies de sa fille. Dans son recours et ses observations complémentaires,

il a précisé que l’argent emprunté sur le compte épargne de sa fille avait

servi à subvenir à leurs besoins de base. Or, comme mentionné ci-dessus, les

frais d’entretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles du

revenu. Le droit fiscal suisse n’a en effet pas prévu d’exonérer expressément

un socle de dépenses qui représenteraient le minimum vital nécessaire à tout

justiciable (Noël, in Commentaire romand Impôt fédéral direct, 2ème

éd. 2017, no 4 ad art. 34 LIFD). Le recourant précise en outre que ses frais

fixes mensuels s’élèvent à environ 3'000 francs en mentionnant ses charges de

loyer, d’assurance-maladie de téléphone et de manière surprenante des « frais

professionnels divers ». Bien que le recourant ne détaille pas ce

dernier poste, la Cour de céans relève que de tels frais sont déductibles du

revenu d’indépendant à condition d’être justifiés par l’usage commercial. Or,

dans la mesure où l’intéressé tient une comptabilité commerciale, les frais

liés à son activité d’indépendant sont vraisemblablement comptabilisés comme

tels dans un compte de charges de sorte qu’ils sont déjà pris en compte dans la

détermination du revenu provenant de son entreprise.

Dans

l’hypothèse où le montant de 12'887 francs requis en déduction devrait être

qualifié de remboursement de dettes, il ne serait pas non plus déductible

puisqu’un remboursement de dette représente uniquement une variation de

fortune. En effet, la disparition de la dette au passif est compensée par la

réduction correspondante de l’actif ayant servi à son règlement. Cette règle

est d’ailleurs expressément confirmée aux articles 37 let. c LCdir

et 34 let. c LIFD.

5.

Le recourant relève enfin avoir essayé de traverser ces

moments très difficiles financièrement sans dépendre de l’aide sociale et

considère être aujourd’hui pénalisé pour ce comportement. La Cour de céans

considère que c’est tout à l’honneur du recourant d’avoir voulu éviter

d’émarger à l’aide sociale. Il n’en demeure pas moins que cette institution a

justement pour but de venir en aide à des personnes qui, probablement comme le

recourant, se trouvent dans des situations d’indigence.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision querellée. Vu l’issue de la

procédure, les frais de la cause, arrêtés à 1'320 francs au total, seront mis à

la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art.

48.

al. 1 LPJA a contrario).

b)

Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire. Outre la condition de l’indigence (art. 3 LAJ), en

matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la

condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et

lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1 LAJ). Dès

lors que le recours était dépourvu de chance de succès, au motif notamment du

texte clair de la loi applicable, sa demande d’assistance judiciaire doit

également être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

demande d’assistance judiciaire.

3. Met à la charge

du recourant un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120

francs.

Neuchâtel, le 30 septembre 2020

Art.

30 LIFD

Remploi

1 Lorsque

des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves

latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis

en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se

trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des

biens mobiliers est réservée.1

2 Lorsque

le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision

correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit

être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi

ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3 Seuls

les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés

comme nécessaires à celle-ci; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne

sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

1

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de

l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er

janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 34 LIFD

Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en

particulier:

a. les frais d’entretien du

contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa

situation professionnelle;

b.1 ...

c. les dépenses affectées au

remboursement des dettes;

d. les frais d’acquisition, de

production ou d’amélioration d’éléments de fortune;

e. les impôts de la Confédération, des

cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la

fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.

1 Abrogée par

le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et

de perfectionnement à des fins professionnelles, avec effet au 1er

janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

Art.

37

LIFD

Versements de capitaux remplaçant

des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant

des prestations périodiques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus

et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation

annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.