Lexipedia

Décision

CDP.2020.244

Fonction publique. Résiliation des rapports de service pour justes motifs (intérêt du service suite à une longue incapacité de travail). Absence de formalisme excessif (non-entrée en matière sur des o

15 septembre 2020Français47 min

Source ne.ch

Faits

I 757).

4 Introduit

par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai

1994 (RO 1994

804; FF 1993

I 757).

Art. 142

CPC

Computation

1 Les délais déclenchés par la communication

ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

Considérants

2.

Lorsqu’un délai est fixé en mois, il

expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir.

En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.

3.

Si le dernier jour est un samedi, un

dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du

siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 143 CPC

Observation des

délais

1.

Les actes doivent être remis au plus tard

le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à

la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2.

En cas de transmission électronique, le

moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi

l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes

nécessaires à la transmission.1

3.

Un paiement au tribunal est effectué dans

le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste

suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du

délai au plus tard.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique,

en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4651; FF 2014

957).

Art. 144

CPC

Prolongation

1.

Les délais légaux ne peuvent pas être

prolongés.

2.

Les délais fixés judiciairement peuvent

être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite

avant leur expiration.

Art. 147

CPC

Défaut et conséquences

1.

Une partie est défaillante lorsqu’elle

omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente

pas lorsqu’elle est citée à comparaître.

2.

La procédure suit son cours sans qu’il

soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3.

Le tribunal rend les parties attentives

aux conséquences du défaut.

Art. 148

CPC

Restitution

1.

Le tribunal peut accorder un délai

supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie

défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est

pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

2.

La requête est présentée dans les dix

jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3.

Si une décision a été communiquée, la

restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en

force de la décision.