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Décision

CDP.2020.244

Fonction publique. Résiliation des rapports de service pour justes motifs (intérêt du service suite à une longue incapacité de travail). Absence de formalisme excessif (non-entrée en matière sur des observations tardives).

15 septembre 2020Français47 min

La prohibition du formalisme excessif ne saurait venir au secours du justiciable qui a laissé passer un délai. La réparation d’une telle irrégularité doit être examinée sous l’angle des dispositions expresses consacrées aux délais, et notamment aux conditions posées pour une restitution.L’article 42 LSt n’interdit pas à l’autorité de nomination de mettre fin aux rapports de service d’un titulaire de fonction publique en incapacité de travail pour un terme différent, en présence d’autres motifs, notamment dans l’intérêt du service.

Source ne.ch

A.

X.________

a été engagé par contrat de travail de droit privé en qualité de [….] au sein

du service A.________ (ci-après : A.________ ) à partir du 8 avril 1997,

avant d’être nommé à ce poste par le Conseil d’Etat, à partir du 1er

janvier 2002.

En raison de

maladie et conformément aux certificats médicaux fournis, il a été en

incapacité de travail à 100 % du 13 août 2018 au 25 novembre 2018, à 50 %

du 26 novembre 2018 au 31 janvier 2019, à 20 % du 1er février

2019 au 28 février 2019. Il a repris son travail à 50 %, puis à 80 % de fin

novembre 2018 à début mars 2019.

Ses médecins

ont attesté une nouvelle période d’incapacité de travail pour maladie à 100 %

du 5 mars 2019 au 6 octobre 2019 et à 50 % du 7 octobre au 20 octobre 2019. Il

a repris son travail à 50 % du 7 octobre 2019 au 15 octobre 2019.

Depuis le 16

octobre 2019, il est en incapacité de travail à 100 %.

Par courrier du

8 mai 2020, le Service des ressources humaines de l’Etat (ci-après : SRHE)

a informé X.________ de l’intention du Conseil d’Etat de mettre fin à ses

rapports de service, au motif que la situation nuisait grandement à l’activité

du service et qu’elle n’était plus supportable tant pour le service que pour ses

collègues. Un délai de dix jours a été octroyé au prénommé pour s’exprimer sur

la décision de renvoi envisagée.

Se référant à

une demande de prolongation de délai envoyée par courriel, X.________ a fait

part de ses observations au SRHE par courrier du 2 juin 2020. S’interrogeant

sur la raison pour laquelle il était envisagé de mettre fin à ses rapports de

service, il a fait valoir qu’il s’agissait selon lui d’appliquer l’article 42

de la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après : LSt),

disposition qui règle expressément la problématique de l’incapacité totale de

travail, et non de résilier ses rapports de service, ce qui prétériterait

grandement sa situation personnelle et familiale.

A la demande du

SRHE, X.________ a adressé le 3 juin 2020 une copie de son courriel du 26 mai

2020 demandant une prolongation de délai au 31 mai 2020. Il a alors été

constaté que ce courriel avait été adressé à une adresse erronée, soit à aaa.bbbc@ne.ch

au lieu de aaa.bbbd@ne.ch.

Par décision du

10 juin 2020, le Conseil d’Etat a résilié les rapports de service de X.________

pour le 30 septembre 2020, conformément à l’article 48 al. 2 LSt. D’un point de

vue formel, relevant que le délai imparti dans le courrier du 8 mai 2020

courait jusqu’au 25 mai 2020, il a retenu que la demande de prolongation de

délai, adressée le 26 mai 2020 par courriel était tardive et qu’en outre, le

SRHE n’avait eu connaissance du fait qu’une prolongation de délai avait été

sollicitée qu’à réception du courrier du 2 juin 2020, à mesure que cette

requête avait été adressée à la mauvaise adresse électronique. Se référant à

l’article 144 al. 2 du Code de procédure civile (CPC), applicable par renvoi de

l’article 20 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives

(LPJA), il a relevé que la demande de prolongation de délai, tardive, n’était

au surplus pas motivée, et a de ce fait refusé d’entrer en matière sur les

observations déposées le 2 juin 2020. Sur le fond, constatant que d’importants

problèmes de santé empêchaient X.________ de remplir sa fonction,

respectivement que ce dernier était, après plusieurs périodes d’incapacité de

travail, dans l’impossibilité complète de remplir ses tâches depuis le 16

octobre 2019, le Conseil d’Etat a résilié les rapports de service du prénommé,

au motif que son absence de longue durée perturbait le bon fonctionnement du service

A.________ et que la poursuite des rapports de fonction ne paraissait dès lors

pas envisageable.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande l’annulation, avec suite de frais judiciaires et

dépens. Dans un premier grief, il reproche au Conseil d’Etat d’avoir violé son

droit d’être entendu, la maxime inquisitoire et l’interdiction du formalisme

excessif en refusant de prendre en considération ses déterminations du 2 juin

2020. Bien que sa prise de position soit intervenue après l’expiration du délai

fixé par le courrier du 8 mai 2020, tout comme sa demande de prolongation de

délai, il considère que l’autorité aurait dû tenir compte des principes

précités, tant au regard de l’extrême légèreté de sa faute (une seule et unique

lettre erronée dans l’adresse du courriel) que des circonstances temporelles du

cas d’espèce, dès lors que le Conseil d’Etat, qui a rendu sa décision huit

jours après son courrier du 2 juin 2020, aurait eu amplement le temps de

prendre ses propos en considération et d’y répondre brièvement. Cela étant, il

estime que la violation de son droit d’être entendu ne peut pas être réparée

devant la Cour de céans, faute de pouvoir de cognition en matière

d’opportunité. Dans un deuxième grief, X.________ reproche au Conseil d’Etat

d’avoir fait abstraction de l’article 42 al. 1 LSt et d’avoir fondé sa décision

de manière erronée sur l’article 45 al. 1 LSt. Selon lui, l’article 42 al. 1

LSt règle expressément la problématique de l’incapacité totale de travail et de

la fin des rapports de travail dans cette situation particulière et constitue

une lex specialis par rapport aux cas ordinaires de renvois pour de

justes motifs au sens de l’article 45 LSt. Il invoque un arrêt de la Cour de

droit public (arrêt du 10.07.2019 [CDP.2018.317]) à l’appui de

son interprétation de l’article 42 al. 1 LSt. Arguant que cette disposition ne

contient aucune règle spécifique pour le cas où plusieurs incapacités de

travail se succèdent et qu’il s’agit ici d’un silence qualifié (et non d’une

lacune proprement dite que le juge pourrait combler), il fait valoir que ses

rapports de fonction ne peuvent pas s’éteindre avant de nombreux mois, dès lors

que son incapacité de travail n’a débuté que le 16 octobre 2019. Dans un

troisième grief, il relève par ailleurs que le calcul opéré par le Conseil

d’Etat quant à son droit au traitement est erroné. Dès lors que son absence en

raison de maladie, depuis le 13 août 2018, a été entrecoupée par plusieurs mois

de travail de novembre 2018 à mars 2019 et par quelques jours de travail en

octobre 2019, il conteste que son traitement puisse s’interrompre le 4 août 2020.

C.

Dans

ses observations, le SRHE, qui répond à la place du Conseil d’Etat, conclut au

rejet du recours. Sur le plan formel, il retient que X.________ s’est vu offrir

la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, que la requête de

prolongation de délai, en sus d’être intervenue tardivement, n’était pas

motivée et que le prénommé ne s’est pas uniquement trompé dans la rédaction

d’une adresse électronique. Il observe que l’intéressé n’a pas fait valoir de

motif de restitution du délai qu’il a laissé expiré et qu’en tant que titulaire

du brevet d’avocat, celui-ci n’ignorait pas les règles applicables et a fait

preuve de légèreté. Sur le fond, le SRHE nie que la présente résiliation soit

en l’espèce abusive et relève que rien au dossier n’établit que X.________

aurait été victime d’une pression ou d’un contexte professionnel nuisible.

Citant un autre arrêt de la Cour de droit public (arrêt du 17.06.2020

[CDP.2020.164]), il constate que l’article 42 al. 1 LSt concerne le cas où

l’engagement prend fin automatiquement, de lege, à l’expiration d’un délai de

deux ans après le début d’une incapacité de travail, mais n’exclut pas une

résiliation antérieure des rapports de service.

D.

Déposant

des observations spontanées, X.________ fait valoir qu’il se trouvait dans un

état de santé psychologique extrêmement fragile au moment des faits, ce que son

chef de service savait pertinemment, et qu’il est pour le moins évident que le

motif pour lequel il a requis de son chef de service une prolongation de délai

afin de lui faire part de ses observations résultait de ses problèmes

psychologiques et que, partant, il était inutile de le mentionner. Sur le fond,

se référant aux travaux préparatoires, il estime que la portée que le Conseil

d’Etat entend attribuer à l’article 42 LSt est insoutenable, à mesure que cette

disposition est décrite comme une norme mettant en œuvre un mécanisme visant

expressément à résoudre les problématiques de divergences des pratiques au sein

de l’Etat de Neuchâtel et de l’attente des décisions de l’assurance-invalidité.

En outre, d’avis que cette lecture du rapport du Conseil d’Etat du 27 juin 1995

était confirmée par la Cour de droit public (arrêt du 10.07.2019 [CDP.2018.317]

a contrario), il considère que cette dernière a opéré un volte-face dans sa récente

jurisprudence (arrêt du 17.06.2020 [CDP.2020.164]), qui ne saurait être suivi.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a)

La décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel

admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de

la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques

sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une

interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière

contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas

s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se

réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont

plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine

effectivement pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du

prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de

contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre

le principe de l'épuisement des voies de droit préalables, et, en définitive,

de priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure

administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss).

b) En l’espèce,

la décision querellée porte sur la résiliation des rapports de service du

recourant. Si, dans sa motivation, cette décision mentionne que l’intéressé « cumulera

au 4 août 2020 un total de 720 jours d’absence sur une période de 900 jours,

qui impliquera la fin de son droit au traitement en cas d’incapacité »,

ce point n’est nullement tranché par l’intimé et ne figure pas dans le

dispositif. Ce décompte, dont l’inexactitude est mentionnée « à toutes

fins utiles » par le recourant, excède dès lors le cadre de la

présente contestation, de sorte que la Cour de céans n’est pas habilitée à

l’examiner.

3.

a)

Le droit d'être entendu, consacré en procédure administrative cantonale par les

articles 21 ss LPJA, est la

faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision

qui les touche ne soit prise par une collectivité publique. Il comprend de

nombreux éléments qui ont tous un même but : permettre à l'intéressé de

comprendre ce qui se passe et de se défendre. Il se subdivise en deux grands

ensembles : le droit à l'information et le droit d'agir pour sa défense en

s'exprimant et en participant à l'administration des preuves (Steffen,

Le droit d'être entendu du collaborateur de la fonction publique : juste une

question de procédure ?, RJN 2005, p.55, 57).

Ces principes sont également

valables en matière de personnel engagé selon le droit public. Ainsi, un

fonctionnaire doit être entendu avant que l’autorité compétente ne décide la

non-reconduction de ses rapports de service ou son licenciement. Ce droit

existe en tout cas lorsque l’autorité envisage de motiver sa décision par des

faits ou des comportements qu’elle reproche à l’intéressé ou par des

insuffisances qu’elle a constatées chez lui. Le fonctionnaire doit être informé

des faits qui lui sont reprochés et avoir la possibilité de les contester, d’en

atténuer la portée ou, d’une manière générale, de faire valoir des moyens

susceptibles de modifier l’appréciation de l’autorité (Bovay, op.cit.,

p. 271-272). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les

faits qui lui sont reprochés, mais doit également savoir qu’une décision allant

dans une certaine direction est envisagée à son égard (arrêt du TF du 22.08.2012 [8C_369/2012] cons. 3.2 et la référence

citée).

b) Au nom du principe de la

sécurité du droit, l’administré et l’administration doivent compter sur le

respect des règles de procédure, afin d’assurer l’égalité de traitement entre

les administrés et pour que ceux-ci puissent prévoir l’évolution de la

procédure. Il faut en revanche éviter de poser des obstacles excessifs au

déroulement de celle-ci. Le formalisme excessif constitue une forme

particulière de déni de justice formel, lorsqu’une procédure est soumise à des

conditions de forme rigoureuses sans qu’une telle rigueur soit objectivement

justifiée ou lorsqu’une autorité applique des prescriptions formelles avec une

rigueur exagérée ou encore pose des exigences excessives en ce qui concerne la

forme d’un acte juridique et empêche ainsi de façon inadmissible le citoyen

d’utiliser les voies de droit. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte

application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de

protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la

réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux

tribunaux. L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement

imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est

attachée. En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de

l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme

excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi. Certaines

dispositions légales prévoient expressément l’atténuation d’une trop grande

rigueur dans l’application des règles de procédure (notamment art. 48 al. 3 LTF

et 21 al. 2 PA s’agissant du respect des délais devant les autorités

compétentes). En revanche, les délais péremptoires ne peuvent être corrigés,

comme celui d’avance de frais (Bovay, op.cit., p. 322-323 et les

références citées).

c) Conformément à l’article 20

al. 1 LPJA, les dispositions du CPC

relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Selon

l’article 143 CPC,

les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au

tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). En cas de

transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai

est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a

accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 2). Les délais

fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque

la demande en est faite avant leur expiration (art. 144

al. 2 CPC). Une

partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans

le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître

(art. 147

al. 1 CPC). Le

tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une

nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend

vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à

une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix

jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148

al. 2 CPC).

Le Tribunal fédéral a précisé sa

jurisprudence en matière d’observation des délais en cas d’envoi par courrier

électronique, dans un arrêt rendu dans le domaine des assurances sociales. A

cette occasion, il a indiqué qu’à l'instar d'autres dispositions de droit

fédéral relatives à l'observation des délais ayant une teneur équivalente (cf.

art. 21 al. 1 PA, art. 48 al. 1 LTF, art. 143 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPP), l'article

39 al. 1 LPGA pose le principe de l'expédition pour les envois d'une partie à

l'autorité administrative ou judiciaire. Ainsi, lorsque l'envoi se fait par

voie postale, ce qui en pratique est la règle, le critère déterminant pour

l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier

jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception) mais qu'il ait été remis

à la Poste suisse le dernier jour du délai. En cas de

transmission d'un écrit par la voie électronique, les lois fédérales précitées

(cf. art. 21a al. 3 PA, 48 al. 2 LTF, 143 al. 2 CPC, 91 al. 3 CPP) prévoient

que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité

destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le

dernier jour du délai. Contrairement aux autres cas, ne sont donc pas

déterminantes la date et l'heure de l'envoi, mais la date et l'heure de

confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de

l'autorité. Cette condition s'impose pour des raisons de preuve intrinsèques à

une expédition par voie électronique. Il ne suffit donc pas que la partie ou

son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l'acte a

été expédié. La confirmation de la réception par le système informatique de

l'autorité se fait en général immédiatement. Elle sert de preuve à l'expéditeur

s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme informatique du

destinataire. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle

doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la

partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer

l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le

système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si

l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la

réception, il n'est jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou

électrique (ATF 145 V 90 cons. 6.1 et les références

citées).

Les délais fixés par l’autorité

peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la

demande. La demande de prolongation doit donc être motivée, afin que l’autorité

puisse vérifier que la démarche n’a pas simplement un but dilatoire. Elle doit

parvenir à l’autorité (ou être remise à son adresse à un bureau de poste

suisse, ou, pour les cantons qui l’admettent, à une représentation diplomatique

ou consulaire suisse à l’étranger) avant l’expiration du délai; si elle n’est

pas déposée en temps utile, l’autorité n’est pas tenue d’accorder un « délai

de nécessité » pour remédier à la tardiveté. Ce sont la prohibition du

formalisme excessif et la pesée des intérêts en présence qui conduisent le juge

à accorder une ou plusieurs prolongations, plus ou moins longues, selon la

partie qui la requiert (Bovay, op. cit. p. 536 et les références

citées).

En procédure administrative

cantonale, celui qui a omis d’agir en temps utile pour une raison indépendante

de sa volonté peut obtenir la restitution du délai qu’il a laissé expirer.

C’est un principe général, découlant des principes de la proportionnalité et de

la prohibition du formalisme excessif, qui s’impose en l’absence de

dispositions équivalentes. La restitution du délai est d’habitude subordonnée

au dépôt d’une requête écrite, motivée, qui doit être présentée dans un délai

de dix jours à compter de celui où l’empêchement d’agir a cessé (Bovay,

op. cit. p. 537s et les références citées).

d) En l’espèce, le recourant ne

saurait reprocher à l’intimé de ne pas lui avoir accordé de possibilité de

s’expliquer avant qu’une décision de résiliation des rapports de service ne

soit prise. En effet, dans son courrier du 8 mai 2020, le SRHE, agissant au nom

du Conseil d’Etat, a expressément octroyé à l’intéressé un délai de 10 jours

pour formuler ses éventuelles remarques écrites, précisant en outre que « passé

ce délai », le Conseil d’Etat examinerait à nouveau la situation. Une

opportunité d’exercer son droit d’être entendu a dès lors sans conteste été

donnée à l'intéressé et l’intention de l’autorité était en outre clairement exposée.

Le litige concerne la question

de savoir si, en refusant de prendre en considération les observations du

recourant du 2 juin 2020, dans lesquelles celui-ci a exercé son droit d’être

entendu, l’intimé a contrevenu aux principes de la procédure administrative, en

faisant notamment preuve de formalisme excessif. En l’occurrence, il ressort du

dossier que le courrier du SRHE du 8 mai 2020, envoyé en recommandé,

a été notifié à l’intéressé le 13 mai suivant. En conséquence, le délai dont

disposait le recourant pour exercer son droit d’être entendu a expiré le 25 mai

2020, soit le premier jour ouvrable qui suivait le samedi 23 mai 2020, dernier

jour du délai (art. 142 al. 3 CPC). Cela étant, et ainsi que l’admet

d’ailleurs l’intéressé, le courriel envoyé au SRHE en date du 26 mai 2020

l’a été sans nul doute après l’expiration dudit délai, et ce, quand bien même

ce délai, qui arrivait

à échéance un samedi et

a été prolongé jusqu’au

lundi, a en l’occurrence laissé au recourant une durée plus longue que les dix

jours accordés par l’autorité.

On soulignera à cet égard, à la lumière de la jurisprudence

stricte du Tribunal fédéral précitée, pourtant rendue dans une procédure de

droit public (assurances sociales) soumise à la maxime inquisitoire et moins

formaliste que la procédure civile à laquelle il y a lieu de se référer en

l’espèce (par renvoi de l’article 20 LPJA), que le

recourant, qui a choisi de solliciter une prolongation de délai par voie

électronique, aurait en l’occurrence dû agir avec d’autant plus d’anticipation

et de précautions qu’il devait, pour observer le délai, obtenir confirmation de

la réception de son

message par le système informatique du SRHE, au plus tard le dernier jour du

délai, ce qu’il n’a aucunement respecté.

Hormis le fait qu’il était déjà

tardif, le courriel précité n’est pas parvenu à son destinataire, dès lors

qu’il a été adressé à une adresse erronée, soit à aaa.bbbc@ne.ch

au lieu de aaa.bbbd@ne.ch. Ce n’est en effet qu’à réception des

observations du 2 juin 2020 que le SRHE a été informé de l’existence de ce

message et que, par la suite, l’erreur a été identifiée. A cet égard, force est

de constater que le recourant, qui dispose pourtant d’une formation juridique,

a non seulement fait preuve de négligence dans le respect du délai, mais qu’il

ne s’est pas non plus inquiété de l’absence de réaction du SRHE, pas plus que

de savoir si une prolongation de délai lui était ou non accordée.

A cela s’ajoute

le fait que la prolongation sollicitée par l’intéressé n’est aucunement

motivée, de sorte que l’intimé n’avait aucun moyen, lorsqu’il en a eu

connaissance, d’en vérifier la légitimité. Dépourvues de toute explication

quant à la tardiveté de la requête de prolongation et n’exposant aucun motif de

restitution du délai, les observations du 2 juin 2020 n’apportent pas non plus

d’éclairage ou de justification sur les raisons de la réaction tardive du

recourant. Dans ces circonstances, l’intimé, qui n’était ni tenu d’accepter de

prolonger le délai de dix jours octroyé, ni de laisser à l’intéressé un délai

de grâce pour se déterminer, était en droit, comme il l’avait d’ailleurs

annoncé dans son courrier du 8 mai 2020, de procéder à un nouvel examen de la

situation, soit de passer sans attendre à l’étape suivante de la procédure de

résiliation.

Si, ainsi que le prévoit la

législation (cf. notamment art. 52 PA, art. 132 CPC et art. 35 LPJA), le défaut de signature est un

vice réparable, dès lors que le recourant se voit impartir un délai convenable

pour régulariser son acte, afin d’éviter tout formalisme excessif, tel n’est

toutefois pas le cas pour toute irrégularité. Selon la jurisprudence, une telle

possibilité n’existe qu’en cas d’omissions involontaires et ne s’étend pas au

non‑respect de délai. Ainsi, le recourant qui dépose un acte dont il ne

peut ignorer l’irrégularité (absence de signature), en comptant sur l’octroi

d’un délai pour en réparer le vice initial, s’attend en fait à une prolongation

du délai de recours. Or, il n’est pas justifié de protéger un tel comportement

qui s’apparente à un abus de droit (ATF 142 I 10 cons. 2.4.7, 121 II 252 cons. 4b et les références citées). Si

en l’espèce, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir volontairement tardé,

dans le but de disposer d’un délai plus long pour se déterminer, force est

d’admettre, à la lumière de cette jurisprudence, que la prohibition du

formalisme excessif ne saurait venir au secours du justiciable qui a laissé

passer un délai. La réparation d’une telle irrégularité doit être examinée sous

l’angle des dispositions expresses consacrées aux délais, et notamment aux

conditions posées pour une restitution, lesquelles perdraient leur sens si l’on

pouvait les contourner par l’application d’autres principes.

Pour toutes ces raisons, la

décision de l’intimé de ne pas entrer en matière sur les observations du 2 juin

2020 ne porte pas flanc à la critique, de sorte que le grief formel y relatif

doit être écarté. L’état de santé extrêmement fragile du recourant, mentionné

qu’au stade du droit de réplique spontané exercé devant la Cour de céans, ne

saurait mener à une autre conclusion. Si cet aspect a pu avoir une influence

sur les démarches initiales entreprises par l’intéressé, ce qui n’est nullement

démontré, cela n’a en revanche pas pu affecter l’intervention du mandataire,

lequel n’a pourtant pas fait valoir d’empêchement pour tenter de remédier à

temps à la situation défaillante de son mandant.

Par surabondance de moyens, on

relèvera néanmoins que ces observations, qui n’apportent pas de faits nouveaux,

portent en particulier sur l’application de l’article 42 LSt et que cette argumentation juridique

est reprise tant dans le recours que dans les observations spontanées du 10

août 2020. A mesure que la Cour de droit public applique le droit d’office et

qu’elle n’est de plus pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours,

force est de constater que la discussion en droit souhaitée sera quoi qu’il en

soit abordée dans la présente procédure.

4.

a)

Selon l’article 45 al. 1 de la loi sur le statut de fonction publique du

28 juin 1995 (LSt), si des raisons

d’inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés

aux devoirs de service ou d’autres raisons graves ne permettent plus la

poursuite des rapports de service, l’autorité qui a nommé peut ordonner le

renvoi d’un titulaire de fonction publique. Aux termes de l’article 46 al. 1 LSt, lorsque les faits

reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque

les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de

service doit en avertir par écrit l’intéressé après l’avoir entendu et lui

fixer un délai raisonnable pour s’améliorer; il lui en suggère autant que

possible certains moyens. L’avertissement préalable prévu par l’article 46 LSt n’est toutefois pas

indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul

intérêt du service (arrêt du TF du 29.05.2015

[8C_585/2014]

cons. 7.6 et la référence citée). Dans de telles circonstances, le renvoi peut

être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte

tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et

de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que

le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s’améliorent, de

manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p.

218

cons. 6b).

Les justes

motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de la collectivité publique peuvent procéder

de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la

poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute; de toute nature,

ils peuvent relever d'événements, de circonstances que l'intéressé ne pouvait

éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui

sont imputables (cf. tout particulièrement : Hänni, La fin des rapports

de service en droit public, RDAF 1995, p. 421 ss; Knapp, Précis de

droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 3155 ss, p.

645 ss nos 3177 ss, p. 648; Poledna, Diziplinarische und

administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer

Unterscheidung, ZBl 1995, p. 49 ss). Les conditions justifiant une

résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais

dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de

la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de

l'importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit privé Wyler,

Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 714; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitvertrag, 2e éd., Berne 1996,

p. 360-363 et les références; arrêts du TF du 09.10.2006 [2P.149/2006] cons. 6.2 et du 31.08.2005 [2P.163/2005] cons. 5.1). Peuvent être

considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les

règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus

continuer les rapports de service (cf. par analogie art. 337 CO). Knapp

fait une distinction claire (op. cit. nos 3156-3167, p. 645-646) entre les

causes de cessation d'emploi dues au fait de l'agent, telles qu'incapacité,

non-respect des conditions d'éligibilité, justes motifs tenant à la personne et

les causes tenant à l'intérêt du service, par exemple lorsque, par sa seule

présence, le fonctionnaire perturbe la marche du service, notamment en cas de

conflit de personnalités au sein d'un même service (Knapp, op. cit. no

3163, p. 646).

L'article 45

al. 2 LSt prévoit qu'aucun

renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336

CO

en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire

de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure

où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service. Selon

l'article 336 al. 1 let. a CO, le congé est

abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une raison inhérente à la

personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le

rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au

travail dans l'entreprise. La maladie est une raison inhérente à la

personnalité au sens de la disposition précitée. Toutefois, si elle porte

atteinte à la capacité de travail, la maladie n'est pas considérée comme une

cause abusive de résiliation (ATF 123 III 246 cons. 5).

Ainsi, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité

prolongée n'est pas abusive, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause

dans une violation de ses obligations par l'employeur (arrêt du TF du 04.12.2015

[4A_437/2015]

cons. 2.2.2 et les références citées). La résiliation du contrat de travail

d’un employé qui a été harcelé sera considérée comme abusive lorsque le mobbing

a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une période de

maladie dont l’employeur se prévaut lors de la résiliation (arrêt du TF du 20.03.2006

[4C.320/2005]

cons. 3.2; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n°30 ad art.

336). L’article 45 LSt peut être interprété

en ce sens que le renvoi pour justes motifs ne suppose pas obligatoirement une

faute de l’agent concerné et cette mesure n’est pas non plus exclue lorsque

l’inaptitude professionnelle dudit agent a son origine dans une atteinte à sa santé

(arrêt du TF du 29.09.2000

[1P.328/2000]

cons. 3c; arrêt de la Cour de droit public du 28.11.2014 [CDP.2014.261] cons. 3b).

L’autorité de

nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si des

justes motifs de renvoi existent (ATF 118 Ib 164 cons. 4a).

Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son

pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse,

si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le

renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée : il suffit que le

licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et

apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que

des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure

soutenable (ATF 108 Ib 209; JT 1984 I p.

332-333; RJN 2007, p.

209

cons. 2b, 1998, p. 209 cons. 3a, 1995, p. 147-148). Selon l'article 33 let. a

et d LPJA, la Cour de

céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou

l'a excédé; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision

puisque aucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui

en donne la compétence (RJN 2007, p. 209 cons. 2b et la référence citée).

b) Selon

l’article 42 LSt, en cas d'incapacité

totale de travail, les rapports de service prennent fin deux ans après le début

de celle-ci (al. 1). S’il est probable que le titulaire de fonction publique

puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l’issue du délai

mentionné à l’alinéa 1, l’autorité de nomination peut prolonger les rapports de

service (al. 2). L’octroi d’une rente entière d’invalidité en application de la

loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959, met toutefois

toujours fin aux rapports de service (al. 3). Le droit au traitement en cas

d’empêchement de travail pour cause de maladie ou d’accident ne relève pas de

la LSt, mais du règlement

concernant les traitements de la fonction publique du 9 mars 2005

(ci-après : RTFP). L’article 29

RTFP prévoit

notamment qu’en cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents,

les titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur

traitement pendant 720 jours dès la nomination (al. 1). Aussi longtemps que 180

jours d’absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas

totalisés, le traitement est servi sans réduction, mais dès le 181e

jour d’absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences

du/de la titulaire est servi à 80 % (al. 2). Le droit au traitement en cas

d’absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service (al.

5).

Conformément

aux précisions apportées par le Conseil d’Etat dans son rapport au Grand

Conseil relatif à la politique du personnel de l’Etat et à l’appui d’un projet

de loi sur le statut de la fonction publique du 3 mai 1995 (Rapport 95.024, BGC

1995 p. 752ss), avec l’article 42 LSt, l’invalidité devient

expressément un motif de cessation des rapports de service. Précédemment, la

loi ne faisait de l’invalidité qu’un cas parmi d’autres de justes motifs de

renvoi et obligeait l’autorité de nomination à procéder à une enquête

administrative souvent superflue lorsque des médecins s’étaient notamment

prononcés de façon non équivoque. De plus, aucun délai n’était indiqué pour

procéder de la sorte. L’article 42 LSt a pour but de mettre

fin à une pratique (fin des rapports de service pour un moment qui coïncide

avec le début de la prise en charge du cas par la Caisse de pensions de l’Etat,

qui sert la pension d’invalidité un an après le début de l’incapacité de

travail) qui a été considérée comme insatisfaisante, dès lors qu’elle n’était

pas uniformément appliquée et que la résolution des cas se faisait souvent par

une entente entre les parties intéressées. Cette disposition prévoit que les

rapports de service prennent automatiquement fin dès l’entrée en vigueur d’une

décision de l’assurance-invalidité (al. 3), ou à l’expiration d’un délai de

deux ans après le début d’une incapacité totale de travail (al. 1). L’alinéa 2

offre à l’autorité de nomination une certaine souplesse en l’autorisant à

prolonger le délai de deux ans pour tenir compte des cas particuliers,

lorsqu’un pronostic favorable sur le recouvrement d’une capacité de travail

suffisante peut raisonnablement être fait (BGC 1995 p. 819-820).

Dans sa

jurisprudence, la Cour de céans s’est référée à l’article 42 LSt à plusieurs reprises,

dans différents contextes.

Dans un arrêt

du 19 août 2014 (CDP.2014.73, publié au RJN 2014, p.367), la Cour de

droit public a retenu que lorsque la résiliation est fondée sur l’article 42 LSt, l’engagement prend

automatiquement fin, de lege, à l’expiration d’un délai de deux ans après le

début de l’incapacité de travail et que le titulaire de fonction publique n’est

pas en droit d’obtenir une décision formatrice (ATF 137 II 199 cons. 6.5;

arrêt du TF du 14.11.2013 [1C_461/2013] cons. 6),

laquelle serait d’ailleurs inopérante. Estimant que le texte de l’article 42

al. 1 LSt est sans équivoque,

elle a précisé que pour rendre les rapports de service caducs de lege, il faut

non seulement que le fonctionnaire soit totalement incapable de travailler mais

en plus que cette incapacité ait duré deux ans sans discontinuer (« deux

ans après le début de celle-ci »). La Cour a en outre considéré que le

fait que l’article 42 LSt ne contienne aucune

règle spécifique lorsque plusieurs incapacités de travail se succèdent ne

constitue pas une lacune proprement dite qu’il appartiendrait au juge de

combler, le fait que d’autres législations, de droit privé ou public, aient

envisagé et réglementé cette situation n’y changeant rien. Cela étant, elle a

ajouté qu’un fonctionnaire qui serait régulièrement absent pour cause de

maladie durant de petites périodes prendrait le risque que son salaire soit

réduit de 20 % après 180 jours d’absence dans une période de 900 jours et

suspendu après 720 jours d’absence, quand bien même les rapports de service ne

s’éteindraient pas de lege avant plusieurs mois. Dans cet arrêt, la Cour de

droit public a admis que les rapports de service n’avaient en l’occurrence pas

pu s’éteindre ex lege à la date retenue, dès lors que l’incapacité totale de

travail du titulaire de fonction publique n’avait alors pas duré deux ans.

L’arrêt du 10

juillet 2019 (CDP.2018.317), cité par le

recourant, a été rendu non en application de la LSt, mais dans le cadre du

règlement général pour le personnel de l'administration communale de la Ville

de La Chaux-de-Fonds (ci-après : RGPA). Selon l’article 17 RGPA, si le fonctionnaire

est, sans faute de sa part, notamment ensuite de maladie, d'accident ou

d'invalidité, dans l'incapacité d'accomplir sa fonction, l'autorité peut mettre

fin à l'engagement (al. 1). La décision ne peut prendre effet au plus tôt que

dès la fin du droit au salaire, mais dans tous les cas, pas avant un délai d'un

an dès la naissance de l'incapacité (al. 2). Aux termes de l'article 44 al. 1

RGPA, le fonctionnaire empêché de travailler à cause d’une maladie, constatée

par certificat médical dès le troisième jour d’empêchement, touche son

traitement durant 730 jours par période de 900 jours consécutifs de travail

effectif, à 100 % ou 90 % (selon les modalités exposées). A cette occasion, la

Cour de droit public a relevé que contrairement à l’article 42 LSt, selon lequel en cas

d’incapacité de travail les rapports de service prennent fin deux ans après le

début de celle-ci si bien que l’engagement prend automatiquement fin, de lege,

à l’expiration d’un délai de deux ans après le début d’une incapacité de

travail (le titulaire n’étant pas en droit d’obtenir une décision formatrice),

l’article 17 al. 1 RGPA stipule que l’autorité peut mettre fin à l’engagement

et que si cette dernière décide d’y procéder, il lui incombe alors d’adresser

au fonctionnaire concerné un décision formatrice relative à la cessation des

rapports de travail.

Dans un arrêt

rendu le 17 juin 2020 (CDP.2020.164), la Cour de

droit public a admis qu’une résiliation des rapports de service fondée sur une

absence de longue durée pour des raisons de maladie (en l’occurrence plus de

180 jours), qui perturbait le bon fonctionnement du service, n’était pas

abusive. A l’appui de son raisonnement, elle a constaté qu’en l’espèce

l’incapacité de travail ne trouvait pas sa cause dans une violation des

obligations de l’employeur et qu’en outre, il n’existait pas en droit

neuchâtelois de période de protection contre les congés en temps inopportun au

sens de l’article 336c CO pour les titulaires de fonction publique nommés. Par

ailleurs, la Cour de droit public a estimé que l’article 42 LSt n’excluait pas une

résiliation antérieure des rapports de service, entraînant la fin du droit au

traitement conformément à l’article 29 al. 5 RTFP. Eu égard aux

circonstances du cas d’espèce, elle a retenu que le Conseil d’Etat n’avait pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en déduisant de la longue absence de son

collaborateur qu’il ne pourrait pas réintégrer son poste de travail dans un

avenir proche et que la bonne marche du service était menacée, l’intéressé

occupant un poste de chef au sein du service.

5.

En

l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a connu une période prolongée

d’incapacité de travail qui a débuté le 13 août 2018 mais a été interrompue par

deux tentatives infructueuses de reprise d’activité et qu’il se trouve en

incapacité totale depuis le 16 octobre 2019. Les dates de ces différentes

périodes et les pourcentages d’incapacité, attestés par certificat médical, ne

sont pas remis en question. Le litige porte sur l’ancrage de la résiliation des

rapports de service du recourant dans la LSt, plus précisément sur

le fait de savoir si l’article 42 LSt devait en l’espèce

être appliqué et, cas échéant, si cette disposition exclut une résiliation

antérieure, fondée sur l’intérêt du service.

Force est

d’emblée de constater que la situation ici examinée diffère du cas tranché par

la Cour de céans dans l’arrêt du 19 août 2014 (CDP.2014.73, publié au RJN

2014, p.367). En effet, l’intimé ne soutient pas en l’espèce que les rapports

de service du recourant devraient, en application de l’article 42 LSt, s’éteindre de lege au

30 septembre 2020, de par la durée des périodes d’incapacité de travail

successives de son collaborateur. La résiliation découle d’une décision

formatrice, fondée sur l’article 45 LSt et motivée par le fait

que l’inaptitude professionnelle du recourant, qui a connu d’importants

problèmes de santé qui l’empêchent de remplir sa fonction, et qui, après

plusieurs périodes d’incapacité de travail, est dans l’impossibilité complète

de remplir ses tâches depuis le 16 octobre 2019, perturbe le bon fonctionnement

de l’entité.

Le contexte

n’est pas le même non plus que dans l’arrêt du 10 juillet 2019 (CDP.2018.317), dès lors que

le recourant est soumis à la LSt et non au RGPA de la

Ville de La Chaux-de-Fonds, lequel ne contient aucune disposition prévoyant une

extinction des rapports de service de lege comparable à l’article 42 LSt. Dans son règlement,

le législateur communal a fait le choix d’une résiliation laissée à

l’appréciation de l’autorité, signifiée en tous les cas par décision

formatrice, et en a réglementé les effets sur le plan temporel, en fonction du

moment de la fin du droit au salaire et de la naissance de l'incapacité. C’est

uniquement cette différence de systématique que la Cour de droit public a

exposée et l’on ne saurait, comme le voudrait le recourant, en déduire a

contrario qu’elle a dans le cadre de cet arrêt expressément reconnu que

l’article 42 LSt impose toujours, en

cas de maladie d’un titulaire de la fonction publique cantonale, une extinction

des rapports de service de lege ou, autrement dit, ferme la porte à toute

résiliation fondée sur d’autres motifs, à l’initiative de l’autorité.

Contrairement à

l’argumentation du recourant, les travaux préparatoires de la LSt ne donnent pas non

plus à l’article 42 LSt le caractère

prioritaire et exclusif que celui-ci lui attribue. Si l’idée est de définir un

délai uniforme, au terme duquel les rapports de service prennent

automatiquement fin, pour les cas d’invalidité induisant une incapacité de

travail totale, et ce notamment afin d’éviter des démarches d’investigation

administrative superflues dans les cas médicalement clairs, il ne ressort pas

du rapport du Conseil d’Etat qu’en cas d’absence prolongée pour maladie, aucun

engagement ne peut prendre fin avant l’écoulement d’un délai de deux ans. Au

contraire, il est mentionné que ce délai n’est pas absolu, à mesure qu’il peut

être raccourci (dans l’hypothèse où une décision de l’assurance-invalidité

intervient auparavant) voire prolongé pour tenir compte de cas particuliers,

l’autorité de nomination disposant à cet égard d’une certaine souplesse. En

outre, les travaux préparatoires, qui envisagent le cas d’une invalidité

durable voire définitive, ne contiennent aucune indication concernant le régime

applicable à une situation analogue au cas d’espèce, où l’absence est certes

prolongée, mais est entrecoupée par des tentatives de reprise d’activité.

Cela étant, en

retenant que le fait que l’article 42 LSt ne contienne aucune règle

spécifique lorsque plusieurs incapacités de travail se succèdent ne constitue

pas une lacune proprement dite qu’il appartiendrait au juge de combler (cf.

arrêt du 19.08.2014 précité), la Cour de droit public a jugé que l’autorité ne

pouvait pas étendre la portée de cette disposition au cas du fonctionnaire

présentant plusieurs périodes d’absence, mais n’a aucunement exclu que dans une

telle hypothèse, une résiliation découlant d’un autre motif puisse être

prononcée. Assurément, cette interprétation, qui ferait courir un nouveau délai

de deux ans à chaque période d’incapacité totale de travail et rendrait toute

résiliation impossible sur une durée indéfiniment prolongeable, pour autant que

le titulaire de fonction publique réintègre brièvement son poste, paraît

clairement excessive et ne correspond pas à l’intention du législateur

cantonal. Par conséquent, il y a lieu de maintenir que l’article 42 LSt n’interdit pas à

l’autorité de nomination de mettre fin aux rapports de service d’un titulaire

de fonction publique en incapacité de travail pour un terme différent, en

présence d’autres motifs.

La décision ici

querellée se rapproche de la situation sur laquelle s’est penchée la Cour de droit

public, dans son arrêt 17 juin 2020 (CDP.2020.164). Si elle

n’est pas totalement similaire, dès lors qu’en l’espèce, le recourant n’a pas

connu une seule période d’incapacité de travail de plus de six mois mais

plusieurs absences prolongées sur près de deux ans, lorsque la résiliation de

ses rapports de service lui a été signifiée, la décision est dans les deux cas

motivée par l’intérêt du service. Il convient dès lors d’examiner en

l’occurrence si l’intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé,

en prononçant le renvoi du recourant.

En l’espèce, il

ressort du dossier que le service A.________ connaît une charge de travail très

élevée. Après l’échec de la première tentative de reprise du recourant, le chef

du service a envoyé, en date du 5 mars 2019, un courriel à ses collaborateurs,

les informant qu’il ferait une demande de dérogation au Conseil d’Etat pour

tenter d’obtenir un renfort provisoire pour les mois à venir. Il a en outre

pris des mesures, afin de répartir les dossiers en cours de l’intéressé, entre

différents collègues. Dans un échange de courriels des 8 et 15 juillet 2019, le

comité de direction de A.________ s’est informé sur les démarches entreprises

par le recourant pour parvenir à un rétablissement de sa santé. Les

renseignements transmis (suivi thérapeutique et ouverture d’une procédure de

détection précoce auprès de l’assurance-invalidité) ne mentionnaient pas de

reprise d’activité en l’état. Selon la note du 21 octobre 2019, le retour au

travail du recourant à 50 %, à compter du 7 octobre 2019, a constitué une

surprise pour le comité de direction de A.________ et a fait craindre une

nouvelle reprise avortée, d’autant plus que l’échec de la tentative précédente

avait « suscité la grogne au sein de l’équipe » (« à

deux reprises, depuis 2015, X.________ a réussi à creuser le retard que ses

suppléants avaient comblé pendant son absence »). Ce retour a en outre

eu pour conséquence que le processus de recrutement du remplaçant temporaire du

recourant a été immédiatement interrompu. Le récit des jours de travail de

l’intéressé au service A.________, entre le 7 et le 15 octobre 2019, fait

clairement état de l’inaptitude du recourant à reprendre son poste à ce stade.

Indiquant qu’il était difficile de gérer l’absence de l’intéressé et de lui

trouver un remplaçant temporaire, s’il revenait sporadiquement (notamment au vu

des mesures intermédiaires de réadaptation proposées par l’OAI), le comité de

direction de A.________ a maintenu que le remplacement temporaire du recourant

était nécessaire, même en cas de reprise progressive encadrée par l’AI, afin de

ne pas « creuser à nouveau le retard dans ses dossiers ». Cela

étant, le comité a formellement demandé au Département de la justice, de la

sécurité et de la culture (DJSC) d’autoriser le service A.________ à reprendre

le processus de recrutement d’un remplaçant temporaire, précisant que ce

processus avait été suspendu au moment où A.________ s’apprêtait à auditionner

deux candidates disponibles.

Au vu de ce qui

précède, il ne fait pas de doute que les absences répétées et prolongées du

recourant ont fortement impacté le fonctionnement du service, qui devait en

outre faire face à une charge de travail conséquente, et que cette situation ne

permettait objectivement plus la poursuite des rapports de service de

l’intéressé. Rien au dossier n’indique que les périodes d’incapacité de travail

en question aient été causées par une violation des obligations de l’employeur

et le recourant ne s'en prévaut d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, afin de

garantir tant la mission de A.________ que la protection des autres

collaborateurs, et dès lors qu’une réintégration dans un avenir proche n’était

pas envisageable, l’intimé disposait indubitablement de justes motifs pour

mettre fin aux rapports de service du recourant, sans que cette résiliation

puisse être qualifiée d’abusive au sens de l’article 336

CO.

En outre, le fait que la décision querellée ait été rendue alors que le recourant

était en incapacité de travail pour maladie n’y change rien, à mesure que le

droit neuchâtelois ne prévoit pas de période de protection contre les congés

en temps inopportun au sens de l’article 336c CO pour les titulaires de

fonction publique nommés (ATF 139 I 57 et art. 12a LSt; arrêt non publié de

la Cour de droit public du 22.08.2016 [CDP.2016.205] cons. 2a).

Par conséquent,

c’est à bon droit et sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation que

l’intimé a mis fin aux rapports de service de X.________. La date du 30

septembre 2020, qui respecte le préavis de trois mois de l’article 48 al. 2 LSt et n’est pas

contestée, est en outre conforme au droit.

6.

Compte

tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée

confirmée.

Selon la

pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas

perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Le

recourant ayant conclu à la continuation des rapports de travail, à tout le

moins jusqu’à leur extinction de lege en application de l’article 42 LSt, la valeur litigieuse

porte sur plusieurs mois voire plusieurs années de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015

[8C_286/2014]

cons. 1); elle dépasse donc largement 30'000 francs, de sorte qu'il y a lieu de

percevoir des frais.

Sur la base de

la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), les frais

peuvent en l’espèce être arrêtés à 880 francs (art. 47 LTFrais). Vu le sort

de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 47 LPJA). Par

ailleurs, ce dernier n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a

contrario).

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son

avance.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 15

septembre 2020

Art. 3361

CO

Protection

contre les congés

Résiliation

abusive

Principe

1 Le congé est abusif lorsqu’il

est donné par une partie:

a. pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à

moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur

un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;

b. en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit

constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation

résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice

grave au travail dans l’entreprise;

c. seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques

de l’autre partie, résultant du contrat de travail;

d. parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des

prétentions résultant du contrat de travail;

e.2 parce que l’autre partie accomplit

un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service

civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une

obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.

2 Est également abusif le congé

donné par l’employeur:

a. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du

travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice

conforme au droit d’une activité syndicale;

b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs,

est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à

l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié

de résiliation.

c.3 sans respecter la procédure de consultation

prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l’al. 2,

let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris

fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au

moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu.4

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.

1989 (RO 1988

1472; FF 1984

II 574).

2 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en

vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

3 Introduite

par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai

1994 (RO 1994

804; FF 1993

Faits

I 757).

4 Introduit

par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai

1994 (RO 1994

804; FF 1993

I 757).

Art. 142

CPC

Computation

1 Les délais déclenchés par la communication

ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

Considérants

2.

Lorsqu’un délai est fixé en mois, il

expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir.

En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.

3.

Si le dernier jour est un samedi, un

dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du

siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 143 CPC

Observation des

délais

1.

Les actes doivent être remis au plus tard

le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à

la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2.

En cas de transmission électronique, le

moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi

l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes

nécessaires à la transmission.1

3.

Un paiement au tribunal est effectué dans

le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste

suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du

délai au plus tard.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique,

en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4651; FF 2014

957).

Art. 144

CPC

Prolongation

1.

Les délais légaux ne peuvent pas être

prolongés.

2.

Les délais fixés judiciairement peuvent

être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite

avant leur expiration.

Art. 147

CPC

Défaut et conséquences

1.

Une partie est défaillante lorsqu’elle

omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente

pas lorsqu’elle est citée à comparaître.

2.

La procédure suit son cours sans qu’il

soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3.

Le tribunal rend les parties attentives

aux conséquences du défaut.

Art. 148

CPC

Restitution

1.

Le tribunal peut accorder un délai

supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie

défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est

pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

2.

La requête est présentée dans les dix

jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3.

Si une décision a été communiquée, la

restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en

force de la décision.