CDP.2020.244
Fonction publique. Résiliation des rapports de service pour justes motifs (intérêt du service suite à une longue incapacité de travail). Absence de formalisme excessif (non-entrée en matière sur des observations tardives).
15 septembre 2020Français47 min
La prohibition du formalisme excessif ne saurait venir au secours du justiciable qui a laissé passer un délai. La réparation d’une telle irrégularité doit être examinée sous l’angle des dispositions expresses consacrées aux délais, et notamment aux conditions posées pour une restitution.L’article 42 LSt n’interdit pas à l’autorité de nomination de mettre fin aux rapports de service d’un titulaire de fonction publique en incapacité de travail pour un terme différent, en présence d’autres motifs, notamment dans l’intérêt du service.
Source ne.ch
A.
X.________
a été engagé par contrat de travail de droit privé en qualité de [….] au sein
du service A.________ (ci-après : A.________ ) à partir du 8 avril 1997,
avant d’être nommé à ce poste par le Conseil d’Etat, à partir du 1er
janvier 2002.
En raison de
maladie et conformément aux certificats médicaux fournis, il a été en
incapacité de travail à 100 % du 13 août 2018 au 25 novembre 2018, à 50 %
du 26 novembre 2018 au 31 janvier 2019, à 20 % du 1er février
2019 au 28 février 2019. Il a repris son travail à 50 %, puis à 80 % de fin
novembre 2018 à début mars 2019.
Ses médecins
ont attesté une nouvelle période d’incapacité de travail pour maladie à 100 %
du 5 mars 2019 au 6 octobre 2019 et à 50 % du 7 octobre au 20 octobre 2019. Il
a repris son travail à 50 % du 7 octobre 2019 au 15 octobre 2019.
Depuis le 16
octobre 2019, il est en incapacité de travail à 100 %.
Par courrier du
8 mai 2020, le Service des ressources humaines de l’Etat (ci-après : SRHE)
a informé X.________ de l’intention du Conseil d’Etat de mettre fin à ses
rapports de service, au motif que la situation nuisait grandement à l’activité
du service et qu’elle n’était plus supportable tant pour le service que pour ses
collègues. Un délai de dix jours a été octroyé au prénommé pour s’exprimer sur
la décision de renvoi envisagée.
Se référant à
une demande de prolongation de délai envoyée par courriel, X.________ a fait
part de ses observations au SRHE par courrier du 2 juin 2020. S’interrogeant
sur la raison pour laquelle il était envisagé de mettre fin à ses rapports de
service, il a fait valoir qu’il s’agissait selon lui d’appliquer l’article 42
de la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après : LSt),
disposition qui règle expressément la problématique de l’incapacité totale de
travail, et non de résilier ses rapports de service, ce qui prétériterait
grandement sa situation personnelle et familiale.
A la demande du
SRHE, X.________ a adressé le 3 juin 2020 une copie de son courriel du 26 mai
2020 demandant une prolongation de délai au 31 mai 2020. Il a alors été
constaté que ce courriel avait été adressé à une adresse erronée, soit à aaa.bbbc@ne.ch
au lieu de aaa.bbbd@ne.ch.
Par décision du
10 juin 2020, le Conseil d’Etat a résilié les rapports de service de X.________
pour le 30 septembre 2020, conformément à l’article 48 al. 2 LSt. D’un point de
vue formel, relevant que le délai imparti dans le courrier du 8 mai 2020
courait jusqu’au 25 mai 2020, il a retenu que la demande de prolongation de
délai, adressée le 26 mai 2020 par courriel était tardive et qu’en outre, le
SRHE n’avait eu connaissance du fait qu’une prolongation de délai avait été
sollicitée qu’à réception du courrier du 2 juin 2020, à mesure que cette
requête avait été adressée à la mauvaise adresse électronique. Se référant à
l’article 144 al. 2 du Code de procédure civile (CPC), applicable par renvoi de
l’article 20 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), il a relevé que la demande de prolongation de délai, tardive, n’était
au surplus pas motivée, et a de ce fait refusé d’entrer en matière sur les
observations déposées le 2 juin 2020. Sur le fond, constatant que d’importants
problèmes de santé empêchaient X.________ de remplir sa fonction,
respectivement que ce dernier était, après plusieurs périodes d’incapacité de
travail, dans l’impossibilité complète de remplir ses tâches depuis le 16
octobre 2019, le Conseil d’Etat a résilié les rapports de service du prénommé,
au motif que son absence de longue durée perturbait le bon fonctionnement du service
A.________ et que la poursuite des rapports de fonction ne paraissait dès lors
pas envisageable.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande l’annulation, avec suite de frais judiciaires et
dépens. Dans un premier grief, il reproche au Conseil d’Etat d’avoir violé son
droit d’être entendu, la maxime inquisitoire et l’interdiction du formalisme
excessif en refusant de prendre en considération ses déterminations du 2 juin
2020. Bien que sa prise de position soit intervenue après l’expiration du délai
fixé par le courrier du 8 mai 2020, tout comme sa demande de prolongation de
délai, il considère que l’autorité aurait dû tenir compte des principes
précités, tant au regard de l’extrême légèreté de sa faute (une seule et unique
lettre erronée dans l’adresse du courriel) que des circonstances temporelles du
cas d’espèce, dès lors que le Conseil d’Etat, qui a rendu sa décision huit
jours après son courrier du 2 juin 2020, aurait eu amplement le temps de
prendre ses propos en considération et d’y répondre brièvement. Cela étant, il
estime que la violation de son droit d’être entendu ne peut pas être réparée
devant la Cour de céans, faute de pouvoir de cognition en matière
d’opportunité. Dans un deuxième grief, X.________ reproche au Conseil d’Etat
d’avoir fait abstraction de l’article 42 al. 1 LSt et d’avoir fondé sa décision
de manière erronée sur l’article 45 al. 1 LSt. Selon lui, l’article 42 al. 1
LSt règle expressément la problématique de l’incapacité totale de travail et de
la fin des rapports de travail dans cette situation particulière et constitue
une lex specialis par rapport aux cas ordinaires de renvois pour de
justes motifs au sens de l’article 45 LSt. Il invoque un arrêt de la Cour de
droit public (arrêt du 10.07.2019 [CDP.2018.317]) à l’appui de
son interprétation de l’article 42 al. 1 LSt. Arguant que cette disposition ne
contient aucune règle spécifique pour le cas où plusieurs incapacités de
travail se succèdent et qu’il s’agit ici d’un silence qualifié (et non d’une
lacune proprement dite que le juge pourrait combler), il fait valoir que ses
rapports de fonction ne peuvent pas s’éteindre avant de nombreux mois, dès lors
que son incapacité de travail n’a débuté que le 16 octobre 2019. Dans un
troisième grief, il relève par ailleurs que le calcul opéré par le Conseil
d’Etat quant à son droit au traitement est erroné. Dès lors que son absence en
raison de maladie, depuis le 13 août 2018, a été entrecoupée par plusieurs mois
de travail de novembre 2018 à mars 2019 et par quelques jours de travail en
octobre 2019, il conteste que son traitement puisse s’interrompre le 4 août 2020.
C.
Dans
ses observations, le SRHE, qui répond à la place du Conseil d’Etat, conclut au
rejet du recours. Sur le plan formel, il retient que X.________ s’est vu offrir
la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, que la requête de
prolongation de délai, en sus d’être intervenue tardivement, n’était pas
motivée et que le prénommé ne s’est pas uniquement trompé dans la rédaction
d’une adresse électronique. Il observe que l’intéressé n’a pas fait valoir de
motif de restitution du délai qu’il a laissé expiré et qu’en tant que titulaire
du brevet d’avocat, celui-ci n’ignorait pas les règles applicables et a fait
preuve de légèreté. Sur le fond, le SRHE nie que la présente résiliation soit
en l’espèce abusive et relève que rien au dossier n’établit que X.________
aurait été victime d’une pression ou d’un contexte professionnel nuisible.
Citant un autre arrêt de la Cour de droit public (arrêt du 17.06.2020
[CDP.2020.164]), il constate que l’article 42 al. 1 LSt concerne le cas où
l’engagement prend fin automatiquement, de lege, à l’expiration d’un délai de
deux ans après le début d’une incapacité de travail, mais n’exclut pas une
résiliation antérieure des rapports de service.
D.
Déposant
des observations spontanées, X.________ fait valoir qu’il se trouvait dans un
état de santé psychologique extrêmement fragile au moment des faits, ce que son
chef de service savait pertinemment, et qu’il est pour le moins évident que le
motif pour lequel il a requis de son chef de service une prolongation de délai
afin de lui faire part de ses observations résultait de ses problèmes
psychologiques et que, partant, il était inutile de le mentionner. Sur le fond,
se référant aux travaux préparatoires, il estime que la portée que le Conseil
d’Etat entend attribuer à l’article 42 LSt est insoutenable, à mesure que cette
disposition est décrite comme une norme mettant en œuvre un mécanisme visant
expressément à résoudre les problématiques de divergences des pratiques au sein
de l’Etat de Neuchâtel et de l’attente des décisions de l’assurance-invalidité.
En outre, d’avis que cette lecture du rapport du Conseil d’Etat du 27 juin 1995
était confirmée par la Cour de droit public (arrêt du 10.07.2019 [CDP.2018.317]
a contrario), il considère que cette dernière a opéré un volte-face dans sa récente
jurisprudence (arrêt du 17.06.2020 [CDP.2020.164]), qui ne saurait être suivi.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a)
La décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel
admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de
la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques
sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une
interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière
contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas
s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se
réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont
plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine
effectivement pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du
prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de
contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre
le principe de l'épuisement des voies de droit préalables, et, en définitive,
de priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss).
b) En l’espèce,
la décision querellée porte sur la résiliation des rapports de service du
recourant. Si, dans sa motivation, cette décision mentionne que l’intéressé « cumulera
au 4 août 2020 un total de 720 jours d’absence sur une période de 900 jours,
qui impliquera la fin de son droit au traitement en cas d’incapacité »,
ce point n’est nullement tranché par l’intimé et ne figure pas dans le
dispositif. Ce décompte, dont l’inexactitude est mentionnée « à toutes
fins utiles » par le recourant, excède dès lors le cadre de la
présente contestation, de sorte que la Cour de céans n’est pas habilitée à
l’examiner.
3.
a)
Le droit d'être entendu, consacré en procédure administrative cantonale par les
articles 21 ss LPJA, est la
faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision
qui les touche ne soit prise par une collectivité publique. Il comprend de
nombreux éléments qui ont tous un même but : permettre à l'intéressé de
comprendre ce qui se passe et de se défendre. Il se subdivise en deux grands
ensembles : le droit à l'information et le droit d'agir pour sa défense en
s'exprimant et en participant à l'administration des preuves (Steffen,
Le droit d'être entendu du collaborateur de la fonction publique : juste une
question de procédure ?, RJN 2005, p.55, 57).
Ces principes sont également
valables en matière de personnel engagé selon le droit public. Ainsi, un
fonctionnaire doit être entendu avant que l’autorité compétente ne décide la
non-reconduction de ses rapports de service ou son licenciement. Ce droit
existe en tout cas lorsque l’autorité envisage de motiver sa décision par des
faits ou des comportements qu’elle reproche à l’intéressé ou par des
insuffisances qu’elle a constatées chez lui. Le fonctionnaire doit être informé
des faits qui lui sont reprochés et avoir la possibilité de les contester, d’en
atténuer la portée ou, d’une manière générale, de faire valoir des moyens
susceptibles de modifier l’appréciation de l’autorité (Bovay, op.cit.,
p. 271-272). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les
faits qui lui sont reprochés, mais doit également savoir qu’une décision allant
dans une certaine direction est envisagée à son égard (arrêt du TF du 22.08.2012 [8C_369/2012] cons. 3.2 et la référence
citée).
b) Au nom du principe de la
sécurité du droit, l’administré et l’administration doivent compter sur le
respect des règles de procédure, afin d’assurer l’égalité de traitement entre
les administrés et pour que ceux-ci puissent prévoir l’évolution de la
procédure. Il faut en revanche éviter de poser des obstacles excessifs au
déroulement de celle-ci. Le formalisme excessif constitue une forme
particulière de déni de justice formel, lorsqu’une procédure est soumise à des
conditions de forme rigoureuses sans qu’une telle rigueur soit objectivement
justifiée ou lorsqu’une autorité applique des prescriptions formelles avec une
rigueur exagérée ou encore pose des exigences excessives en ce qui concerne la
forme d’un acte juridique et empêche ainsi de façon inadmissible le citoyen
d’utiliser les voies de droit. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux
tribunaux. L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement
imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est
attachée. En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de
l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme
excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi. Certaines
dispositions légales prévoient expressément l’atténuation d’une trop grande
rigueur dans l’application des règles de procédure (notamment art. 48 al. 3 LTF
et 21 al. 2 PA s’agissant du respect des délais devant les autorités
compétentes). En revanche, les délais péremptoires ne peuvent être corrigés,
comme celui d’avance de frais (Bovay, op.cit., p. 322-323 et les
références citées).
c) Conformément à l’article 20
al. 1 LPJA, les dispositions du CPC
relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Selon
l’article 143 CPC,
les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au
tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). En cas de
transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai
est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 2). Les délais
fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration (art. 144
al. 2 CPC). Une
partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans
le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître
(art. 147
al. 1 CPC). Le
tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une
nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à
une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix
jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148
al. 2 CPC).
Le Tribunal fédéral a précisé sa
jurisprudence en matière d’observation des délais en cas d’envoi par courrier
électronique, dans un arrêt rendu dans le domaine des assurances sociales. A
cette occasion, il a indiqué qu’à l'instar d'autres dispositions de droit
fédéral relatives à l'observation des délais ayant une teneur équivalente (cf.
art. 21 al. 1 PA, art. 48 al. 1 LTF, art. 143 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPP), l'article
39 al. 1 LPGA pose le principe de l'expédition pour les envois d'une partie à
l'autorité administrative ou judiciaire. Ainsi, lorsque l'envoi se fait par
voie postale, ce qui en pratique est la règle, le critère déterminant pour
l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier
jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception) mais qu'il ait été remis
à la Poste suisse le dernier jour du délai. En cas de
transmission d'un écrit par la voie électronique, les lois fédérales précitées
(cf. art. 21a al. 3 PA, 48 al. 2 LTF, 143 al. 2 CPC, 91 al. 3 CPP) prévoient
que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité
destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le
dernier jour du délai. Contrairement aux autres cas, ne sont donc pas
déterminantes la date et l'heure de l'envoi, mais la date et l'heure de
confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de
l'autorité. Cette condition s'impose pour des raisons de preuve intrinsèques à
une expédition par voie électronique. Il ne suffit donc pas que la partie ou
son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l'acte a
été expédié. La confirmation de la réception par le système informatique de
l'autorité se fait en général immédiatement. Elle sert de preuve à l'expéditeur
s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme informatique du
destinataire. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle
doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la
partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer
l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le
système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si
l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la
réception, il n'est jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou
électrique (ATF 145 V 90 cons. 6.1 et les références
citées).
Les délais fixés par l’autorité
peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la
demande. La demande de prolongation doit donc être motivée, afin que l’autorité
puisse vérifier que la démarche n’a pas simplement un but dilatoire. Elle doit
parvenir à l’autorité (ou être remise à son adresse à un bureau de poste
suisse, ou, pour les cantons qui l’admettent, à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse à l’étranger) avant l’expiration du délai; si elle n’est
pas déposée en temps utile, l’autorité n’est pas tenue d’accorder un « délai
de nécessité » pour remédier à la tardiveté. Ce sont la prohibition du
formalisme excessif et la pesée des intérêts en présence qui conduisent le juge
à accorder une ou plusieurs prolongations, plus ou moins longues, selon la
partie qui la requiert (Bovay, op. cit. p. 536 et les références
citées).
En procédure administrative
cantonale, celui qui a omis d’agir en temps utile pour une raison indépendante
de sa volonté peut obtenir la restitution du délai qu’il a laissé expirer.
C’est un principe général, découlant des principes de la proportionnalité et de
la prohibition du formalisme excessif, qui s’impose en l’absence de
dispositions équivalentes. La restitution du délai est d’habitude subordonnée
au dépôt d’une requête écrite, motivée, qui doit être présentée dans un délai
de dix jours à compter de celui où l’empêchement d’agir a cessé (Bovay,
op. cit. p. 537s et les références citées).
d) En l’espèce, le recourant ne
saurait reprocher à l’intimé de ne pas lui avoir accordé de possibilité de
s’expliquer avant qu’une décision de résiliation des rapports de service ne
soit prise. En effet, dans son courrier du 8 mai 2020, le SRHE, agissant au nom
du Conseil d’Etat, a expressément octroyé à l’intéressé un délai de 10 jours
pour formuler ses éventuelles remarques écrites, précisant en outre que « passé
ce délai », le Conseil d’Etat examinerait à nouveau la situation. Une
opportunité d’exercer son droit d’être entendu a dès lors sans conteste été
donnée à l'intéressé et l’intention de l’autorité était en outre clairement exposée.
Le litige concerne la question
de savoir si, en refusant de prendre en considération les observations du
recourant du 2 juin 2020, dans lesquelles celui-ci a exercé son droit d’être
entendu, l’intimé a contrevenu aux principes de la procédure administrative, en
faisant notamment preuve de formalisme excessif. En l’occurrence, il ressort du
dossier que le courrier du SRHE du 8 mai 2020, envoyé en recommandé,
a été notifié à l’intéressé le 13 mai suivant. En conséquence, le délai dont
disposait le recourant pour exercer son droit d’être entendu a expiré le 25 mai
2020, soit le premier jour ouvrable qui suivait le samedi 23 mai 2020, dernier
jour du délai (art. 142 al. 3 CPC). Cela étant, et ainsi que l’admet
d’ailleurs l’intéressé, le courriel envoyé au SRHE en date du 26 mai 2020
l’a été sans nul doute après l’expiration dudit délai, et ce, quand bien même
ce délai, qui arrivait
à échéance un samedi et
a été prolongé jusqu’au
lundi, a en l’occurrence laissé au recourant une durée plus longue que les dix
jours accordés par l’autorité.
On soulignera à cet égard, à la lumière de la jurisprudence
stricte du Tribunal fédéral précitée, pourtant rendue dans une procédure de
droit public (assurances sociales) soumise à la maxime inquisitoire et moins
formaliste que la procédure civile à laquelle il y a lieu de se référer en
l’espèce (par renvoi de l’article 20 LPJA), que le
recourant, qui a choisi de solliciter une prolongation de délai par voie
électronique, aurait en l’occurrence dû agir avec d’autant plus d’anticipation
et de précautions qu’il devait, pour observer le délai, obtenir confirmation de
la réception de son
message par le système informatique du SRHE, au plus tard le dernier jour du
délai, ce qu’il n’a aucunement respecté.
Hormis le fait qu’il était déjà
tardif, le courriel précité n’est pas parvenu à son destinataire, dès lors
qu’il a été adressé à une adresse erronée, soit à aaa.bbbc@ne.ch
au lieu de aaa.bbbd@ne.ch. Ce n’est en effet qu’à réception des
observations du 2 juin 2020 que le SRHE a été informé de l’existence de ce
message et que, par la suite, l’erreur a été identifiée. A cet égard, force est
de constater que le recourant, qui dispose pourtant d’une formation juridique,
a non seulement fait preuve de négligence dans le respect du délai, mais qu’il
ne s’est pas non plus inquiété de l’absence de réaction du SRHE, pas plus que
de savoir si une prolongation de délai lui était ou non accordée.
A cela s’ajoute
le fait que la prolongation sollicitée par l’intéressé n’est aucunement
motivée, de sorte que l’intimé n’avait aucun moyen, lorsqu’il en a eu
connaissance, d’en vérifier la légitimité. Dépourvues de toute explication
quant à la tardiveté de la requête de prolongation et n’exposant aucun motif de
restitution du délai, les observations du 2 juin 2020 n’apportent pas non plus
d’éclairage ou de justification sur les raisons de la réaction tardive du
recourant. Dans ces circonstances, l’intimé, qui n’était ni tenu d’accepter de
prolonger le délai de dix jours octroyé, ni de laisser à l’intéressé un délai
de grâce pour se déterminer, était en droit, comme il l’avait d’ailleurs
annoncé dans son courrier du 8 mai 2020, de procéder à un nouvel examen de la
situation, soit de passer sans attendre à l’étape suivante de la procédure de
résiliation.
Si, ainsi que le prévoit la
législation (cf. notamment art. 52 PA, art. 132 CPC et art. 35 LPJA), le défaut de signature est un
vice réparable, dès lors que le recourant se voit impartir un délai convenable
pour régulariser son acte, afin d’éviter tout formalisme excessif, tel n’est
toutefois pas le cas pour toute irrégularité. Selon la jurisprudence, une telle
possibilité n’existe qu’en cas d’omissions involontaires et ne s’étend pas au
non‑respect de délai. Ainsi, le recourant qui dépose un acte dont il ne
peut ignorer l’irrégularité (absence de signature), en comptant sur l’octroi
d’un délai pour en réparer le vice initial, s’attend en fait à une prolongation
du délai de recours. Or, il n’est pas justifié de protéger un tel comportement
qui s’apparente à un abus de droit (ATF 142 I 10 cons. 2.4.7, 121 II 252 cons. 4b et les références citées). Si
en l’espèce, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir volontairement tardé,
dans le but de disposer d’un délai plus long pour se déterminer, force est
d’admettre, à la lumière de cette jurisprudence, que la prohibition du
formalisme excessif ne saurait venir au secours du justiciable qui a laissé
passer un délai. La réparation d’une telle irrégularité doit être examinée sous
l’angle des dispositions expresses consacrées aux délais, et notamment aux
conditions posées pour une restitution, lesquelles perdraient leur sens si l’on
pouvait les contourner par l’application d’autres principes.
Pour toutes ces raisons, la
décision de l’intimé de ne pas entrer en matière sur les observations du 2 juin
2020 ne porte pas flanc à la critique, de sorte que le grief formel y relatif
doit être écarté. L’état de santé extrêmement fragile du recourant, mentionné
qu’au stade du droit de réplique spontané exercé devant la Cour de céans, ne
saurait mener à une autre conclusion. Si cet aspect a pu avoir une influence
sur les démarches initiales entreprises par l’intéressé, ce qui n’est nullement
démontré, cela n’a en revanche pas pu affecter l’intervention du mandataire,
lequel n’a pourtant pas fait valoir d’empêchement pour tenter de remédier à
temps à la situation défaillante de son mandant.
Par surabondance de moyens, on
relèvera néanmoins que ces observations, qui n’apportent pas de faits nouveaux,
portent en particulier sur l’application de l’article 42 LSt et que cette argumentation juridique
est reprise tant dans le recours que dans les observations spontanées du 10
août 2020. A mesure que la Cour de droit public applique le droit d’office et
qu’elle n’est de plus pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours,
force est de constater que la discussion en droit souhaitée sera quoi qu’il en
soit abordée dans la présente procédure.
4.
a)
Selon l’article 45 al. 1 de la loi sur le statut de fonction publique du
28 juin 1995 (LSt), si des raisons
d’inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés
aux devoirs de service ou d’autres raisons graves ne permettent plus la
poursuite des rapports de service, l’autorité qui a nommé peut ordonner le
renvoi d’un titulaire de fonction publique. Aux termes de l’article 46 al. 1 LSt, lorsque les faits
reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque
les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de
service doit en avertir par écrit l’intéressé après l’avoir entendu et lui
fixer un délai raisonnable pour s’améliorer; il lui en suggère autant que
possible certains moyens. L’avertissement préalable prévu par l’article 46 LSt n’est toutefois pas
indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul
intérêt du service (arrêt du TF du 29.05.2015
[8C_585/2014]
cons. 7.6 et la référence citée). Dans de telles circonstances, le renvoi peut
être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte
tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et
de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que
le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s’améliorent, de
manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p.
218
cons. 6b).
Les justes
motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de la collectivité publique peuvent procéder
de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la
poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute; de toute nature,
ils peuvent relever d'événements, de circonstances que l'intéressé ne pouvait
éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui
sont imputables (cf. tout particulièrement : Hänni, La fin des rapports
de service en droit public, RDAF 1995, p. 421 ss; Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 3155 ss, p.
645 ss nos 3177 ss, p. 648; Poledna, Diziplinarische und
administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer
Unterscheidung, ZBl 1995, p. 49 ss). Les conditions justifiant une
résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais
dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de
la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de
l'importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit privé Wyler,
Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 714; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitvertrag, 2e éd., Berne 1996,
p. 360-363 et les références; arrêts du TF du 09.10.2006 [2P.149/2006] cons. 6.2 et du 31.08.2005 [2P.163/2005] cons. 5.1). Peuvent être
considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les
règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus
continuer les rapports de service (cf. par analogie art. 337 CO). Knapp
fait une distinction claire (op. cit. nos 3156-3167, p. 645-646) entre les
causes de cessation d'emploi dues au fait de l'agent, telles qu'incapacité,
non-respect des conditions d'éligibilité, justes motifs tenant à la personne et
les causes tenant à l'intérêt du service, par exemple lorsque, par sa seule
présence, le fonctionnaire perturbe la marche du service, notamment en cas de
conflit de personnalités au sein d'un même service (Knapp, op. cit. no
3163, p. 646).
L'article 45
al. 2 LSt prévoit qu'aucun
renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336
CO
en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire
de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure
où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service. Selon
l'article 336 al. 1 let. a CO, le congé est
abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une raison inhérente à la
personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le
rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au
travail dans l'entreprise. La maladie est une raison inhérente à la
personnalité au sens de la disposition précitée. Toutefois, si elle porte
atteinte à la capacité de travail, la maladie n'est pas considérée comme une
cause abusive de résiliation (ATF 123 III 246 cons. 5).
Ainsi, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité
prolongée n'est pas abusive, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause
dans une violation de ses obligations par l'employeur (arrêt du TF du 04.12.2015
[4A_437/2015]
cons. 2.2.2 et les références citées). La résiliation du contrat de travail
d’un employé qui a été harcelé sera considérée comme abusive lorsque le mobbing
a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une période de
maladie dont l’employeur se prévaut lors de la résiliation (arrêt du TF du 20.03.2006
[4C.320/2005]
cons. 3.2; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n°30 ad art.
336). L’article 45 LSt peut être interprété
en ce sens que le renvoi pour justes motifs ne suppose pas obligatoirement une
faute de l’agent concerné et cette mesure n’est pas non plus exclue lorsque
l’inaptitude professionnelle dudit agent a son origine dans une atteinte à sa santé
(arrêt du TF du 29.09.2000
[1P.328/2000]
cons. 3c; arrêt de la Cour de droit public du 28.11.2014 [CDP.2014.261] cons. 3b).
L’autorité de
nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si des
justes motifs de renvoi existent (ATF 118 Ib 164 cons. 4a).
Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son
pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse,
si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le
renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée : il suffit que le
licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et
apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que
des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure
soutenable (ATF 108 Ib 209; JT 1984 I p.
332-333; RJN 2007, p.
209
cons. 2b, 1998, p. 209 cons. 3a, 1995, p. 147-148). Selon l'article 33 let. a
et d LPJA, la Cour de
céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou
l'a excédé; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision
puisque aucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui
en donne la compétence (RJN 2007, p. 209 cons. 2b et la référence citée).
b) Selon
l’article 42 LSt, en cas d'incapacité
totale de travail, les rapports de service prennent fin deux ans après le début
de celle-ci (al. 1). S’il est probable que le titulaire de fonction publique
puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l’issue du délai
mentionné à l’alinéa 1, l’autorité de nomination peut prolonger les rapports de
service (al. 2). L’octroi d’une rente entière d’invalidité en application de la
loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959, met toutefois
toujours fin aux rapports de service (al. 3). Le droit au traitement en cas
d’empêchement de travail pour cause de maladie ou d’accident ne relève pas de
la LSt, mais du règlement
concernant les traitements de la fonction publique du 9 mars 2005
(ci-après : RTFP). L’article 29
RTFP prévoit
notamment qu’en cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents,
les titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur
traitement pendant 720 jours dès la nomination (al. 1). Aussi longtemps que 180
jours d’absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas
totalisés, le traitement est servi sans réduction, mais dès le 181e
jour d’absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences
du/de la titulaire est servi à 80 % (al. 2). Le droit au traitement en cas
d’absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service (al.
5).
Conformément
aux précisions apportées par le Conseil d’Etat dans son rapport au Grand
Conseil relatif à la politique du personnel de l’Etat et à l’appui d’un projet
de loi sur le statut de la fonction publique du 3 mai 1995 (Rapport 95.024, BGC
1995 p. 752ss), avec l’article 42 LSt, l’invalidité devient
expressément un motif de cessation des rapports de service. Précédemment, la
loi ne faisait de l’invalidité qu’un cas parmi d’autres de justes motifs de
renvoi et obligeait l’autorité de nomination à procéder à une enquête
administrative souvent superflue lorsque des médecins s’étaient notamment
prononcés de façon non équivoque. De plus, aucun délai n’était indiqué pour
procéder de la sorte. L’article 42 LSt a pour but de mettre
fin à une pratique (fin des rapports de service pour un moment qui coïncide
avec le début de la prise en charge du cas par la Caisse de pensions de l’Etat,
qui sert la pension d’invalidité un an après le début de l’incapacité de
travail) qui a été considérée comme insatisfaisante, dès lors qu’elle n’était
pas uniformément appliquée et que la résolution des cas se faisait souvent par
une entente entre les parties intéressées. Cette disposition prévoit que les
rapports de service prennent automatiquement fin dès l’entrée en vigueur d’une
décision de l’assurance-invalidité (al. 3), ou à l’expiration d’un délai de
deux ans après le début d’une incapacité totale de travail (al. 1). L’alinéa 2
offre à l’autorité de nomination une certaine souplesse en l’autorisant à
prolonger le délai de deux ans pour tenir compte des cas particuliers,
lorsqu’un pronostic favorable sur le recouvrement d’une capacité de travail
suffisante peut raisonnablement être fait (BGC 1995 p. 819-820).
Dans sa
jurisprudence, la Cour de céans s’est référée à l’article 42 LSt à plusieurs reprises,
dans différents contextes.
Dans un arrêt
du 19 août 2014 (CDP.2014.73, publié au RJN 2014, p.367), la Cour de
droit public a retenu que lorsque la résiliation est fondée sur l’article 42 LSt, l’engagement prend
automatiquement fin, de lege, à l’expiration d’un délai de deux ans après le
début de l’incapacité de travail et que le titulaire de fonction publique n’est
pas en droit d’obtenir une décision formatrice (ATF 137 II 199 cons. 6.5;
arrêt du TF du 14.11.2013 [1C_461/2013] cons. 6),
laquelle serait d’ailleurs inopérante. Estimant que le texte de l’article 42
al. 1 LSt est sans équivoque,
elle a précisé que pour rendre les rapports de service caducs de lege, il faut
non seulement que le fonctionnaire soit totalement incapable de travailler mais
en plus que cette incapacité ait duré deux ans sans discontinuer (« deux
ans après le début de celle-ci »). La Cour a en outre considéré que le
fait que l’article 42 LSt ne contienne aucune
règle spécifique lorsque plusieurs incapacités de travail se succèdent ne
constitue pas une lacune proprement dite qu’il appartiendrait au juge de
combler, le fait que d’autres législations, de droit privé ou public, aient
envisagé et réglementé cette situation n’y changeant rien. Cela étant, elle a
ajouté qu’un fonctionnaire qui serait régulièrement absent pour cause de
maladie durant de petites périodes prendrait le risque que son salaire soit
réduit de 20 % après 180 jours d’absence dans une période de 900 jours et
suspendu après 720 jours d’absence, quand bien même les rapports de service ne
s’éteindraient pas de lege avant plusieurs mois. Dans cet arrêt, la Cour de
droit public a admis que les rapports de service n’avaient en l’occurrence pas
pu s’éteindre ex lege à la date retenue, dès lors que l’incapacité totale de
travail du titulaire de fonction publique n’avait alors pas duré deux ans.
L’arrêt du 10
juillet 2019 (CDP.2018.317), cité par le
recourant, a été rendu non en application de la LSt, mais dans le cadre du
règlement général pour le personnel de l'administration communale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds (ci-après : RGPA). Selon l’article 17 RGPA, si le fonctionnaire
est, sans faute de sa part, notamment ensuite de maladie, d'accident ou
d'invalidité, dans l'incapacité d'accomplir sa fonction, l'autorité peut mettre
fin à l'engagement (al. 1). La décision ne peut prendre effet au plus tôt que
dès la fin du droit au salaire, mais dans tous les cas, pas avant un délai d'un
an dès la naissance de l'incapacité (al. 2). Aux termes de l'article 44 al. 1
RGPA, le fonctionnaire empêché de travailler à cause d’une maladie, constatée
par certificat médical dès le troisième jour d’empêchement, touche son
traitement durant 730 jours par période de 900 jours consécutifs de travail
effectif, à 100 % ou 90 % (selon les modalités exposées). A cette occasion, la
Cour de droit public a relevé que contrairement à l’article 42 LSt, selon lequel en cas
d’incapacité de travail les rapports de service prennent fin deux ans après le
début de celle-ci si bien que l’engagement prend automatiquement fin, de lege,
à l’expiration d’un délai de deux ans après le début d’une incapacité de
travail (le titulaire n’étant pas en droit d’obtenir une décision formatrice),
l’article 17 al. 1 RGPA stipule que l’autorité peut mettre fin à l’engagement
et que si cette dernière décide d’y procéder, il lui incombe alors d’adresser
au fonctionnaire concerné un décision formatrice relative à la cessation des
rapports de travail.
Dans un arrêt
rendu le 17 juin 2020 (CDP.2020.164), la Cour de
droit public a admis qu’une résiliation des rapports de service fondée sur une
absence de longue durée pour des raisons de maladie (en l’occurrence plus de
180 jours), qui perturbait le bon fonctionnement du service, n’était pas
abusive. A l’appui de son raisonnement, elle a constaté qu’en l’espèce
l’incapacité de travail ne trouvait pas sa cause dans une violation des
obligations de l’employeur et qu’en outre, il n’existait pas en droit
neuchâtelois de période de protection contre les congés en temps inopportun au
sens de l’article 336c CO pour les titulaires de fonction publique nommés. Par
ailleurs, la Cour de droit public a estimé que l’article 42 LSt n’excluait pas une
résiliation antérieure des rapports de service, entraînant la fin du droit au
traitement conformément à l’article 29 al. 5 RTFP. Eu égard aux
circonstances du cas d’espèce, elle a retenu que le Conseil d’Etat n’avait pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en déduisant de la longue absence de son
collaborateur qu’il ne pourrait pas réintégrer son poste de travail dans un
avenir proche et que la bonne marche du service était menacée, l’intéressé
occupant un poste de chef au sein du service.
5.
En
l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a connu une période prolongée
d’incapacité de travail qui a débuté le 13 août 2018 mais a été interrompue par
deux tentatives infructueuses de reprise d’activité et qu’il se trouve en
incapacité totale depuis le 16 octobre 2019. Les dates de ces différentes
périodes et les pourcentages d’incapacité, attestés par certificat médical, ne
sont pas remis en question. Le litige porte sur l’ancrage de la résiliation des
rapports de service du recourant dans la LSt, plus précisément sur
le fait de savoir si l’article 42 LSt devait en l’espèce
être appliqué et, cas échéant, si cette disposition exclut une résiliation
antérieure, fondée sur l’intérêt du service.
Force est
d’emblée de constater que la situation ici examinée diffère du cas tranché par
la Cour de céans dans l’arrêt du 19 août 2014 (CDP.2014.73, publié au RJN
2014, p.367). En effet, l’intimé ne soutient pas en l’espèce que les rapports
de service du recourant devraient, en application de l’article 42 LSt, s’éteindre de lege au
30 septembre 2020, de par la durée des périodes d’incapacité de travail
successives de son collaborateur. La résiliation découle d’une décision
formatrice, fondée sur l’article 45 LSt et motivée par le fait
que l’inaptitude professionnelle du recourant, qui a connu d’importants
problèmes de santé qui l’empêchent de remplir sa fonction, et qui, après
plusieurs périodes d’incapacité de travail, est dans l’impossibilité complète
de remplir ses tâches depuis le 16 octobre 2019, perturbe le bon fonctionnement
de l’entité.
Le contexte
n’est pas le même non plus que dans l’arrêt du 10 juillet 2019 (CDP.2018.317), dès lors que
le recourant est soumis à la LSt et non au RGPA de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, lequel ne contient aucune disposition prévoyant une
extinction des rapports de service de lege comparable à l’article 42 LSt. Dans son règlement,
le législateur communal a fait le choix d’une résiliation laissée à
l’appréciation de l’autorité, signifiée en tous les cas par décision
formatrice, et en a réglementé les effets sur le plan temporel, en fonction du
moment de la fin du droit au salaire et de la naissance de l'incapacité. C’est
uniquement cette différence de systématique que la Cour de droit public a
exposée et l’on ne saurait, comme le voudrait le recourant, en déduire a
contrario qu’elle a dans le cadre de cet arrêt expressément reconnu que
l’article 42 LSt impose toujours, en
cas de maladie d’un titulaire de la fonction publique cantonale, une extinction
des rapports de service de lege ou, autrement dit, ferme la porte à toute
résiliation fondée sur d’autres motifs, à l’initiative de l’autorité.
Contrairement à
l’argumentation du recourant, les travaux préparatoires de la LSt ne donnent pas non
plus à l’article 42 LSt le caractère
prioritaire et exclusif que celui-ci lui attribue. Si l’idée est de définir un
délai uniforme, au terme duquel les rapports de service prennent
automatiquement fin, pour les cas d’invalidité induisant une incapacité de
travail totale, et ce notamment afin d’éviter des démarches d’investigation
administrative superflues dans les cas médicalement clairs, il ne ressort pas
du rapport du Conseil d’Etat qu’en cas d’absence prolongée pour maladie, aucun
engagement ne peut prendre fin avant l’écoulement d’un délai de deux ans. Au
contraire, il est mentionné que ce délai n’est pas absolu, à mesure qu’il peut
être raccourci (dans l’hypothèse où une décision de l’assurance-invalidité
intervient auparavant) voire prolongé pour tenir compte de cas particuliers,
l’autorité de nomination disposant à cet égard d’une certaine souplesse. En
outre, les travaux préparatoires, qui envisagent le cas d’une invalidité
durable voire définitive, ne contiennent aucune indication concernant le régime
applicable à une situation analogue au cas d’espèce, où l’absence est certes
prolongée, mais est entrecoupée par des tentatives de reprise d’activité.
Cela étant, en
retenant que le fait que l’article 42 LSt ne contienne aucune règle
spécifique lorsque plusieurs incapacités de travail se succèdent ne constitue
pas une lacune proprement dite qu’il appartiendrait au juge de combler (cf.
arrêt du 19.08.2014 précité), la Cour de droit public a jugé que l’autorité ne
pouvait pas étendre la portée de cette disposition au cas du fonctionnaire
présentant plusieurs périodes d’absence, mais n’a aucunement exclu que dans une
telle hypothèse, une résiliation découlant d’un autre motif puisse être
prononcée. Assurément, cette interprétation, qui ferait courir un nouveau délai
de deux ans à chaque période d’incapacité totale de travail et rendrait toute
résiliation impossible sur une durée indéfiniment prolongeable, pour autant que
le titulaire de fonction publique réintègre brièvement son poste, paraît
clairement excessive et ne correspond pas à l’intention du législateur
cantonal. Par conséquent, il y a lieu de maintenir que l’article 42 LSt n’interdit pas à
l’autorité de nomination de mettre fin aux rapports de service d’un titulaire
de fonction publique en incapacité de travail pour un terme différent, en
présence d’autres motifs.
La décision ici
querellée se rapproche de la situation sur laquelle s’est penchée la Cour de droit
public, dans son arrêt 17 juin 2020 (CDP.2020.164). Si elle
n’est pas totalement similaire, dès lors qu’en l’espèce, le recourant n’a pas
connu une seule période d’incapacité de travail de plus de six mois mais
plusieurs absences prolongées sur près de deux ans, lorsque la résiliation de
ses rapports de service lui a été signifiée, la décision est dans les deux cas
motivée par l’intérêt du service. Il convient dès lors d’examiner en
l’occurrence si l’intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé,
en prononçant le renvoi du recourant.
En l’espèce, il
ressort du dossier que le service A.________ connaît une charge de travail très
élevée. Après l’échec de la première tentative de reprise du recourant, le chef
du service a envoyé, en date du 5 mars 2019, un courriel à ses collaborateurs,
les informant qu’il ferait une demande de dérogation au Conseil d’Etat pour
tenter d’obtenir un renfort provisoire pour les mois à venir. Il a en outre
pris des mesures, afin de répartir les dossiers en cours de l’intéressé, entre
différents collègues. Dans un échange de courriels des 8 et 15 juillet 2019, le
comité de direction de A.________ s’est informé sur les démarches entreprises
par le recourant pour parvenir à un rétablissement de sa santé. Les
renseignements transmis (suivi thérapeutique et ouverture d’une procédure de
détection précoce auprès de l’assurance-invalidité) ne mentionnaient pas de
reprise d’activité en l’état. Selon la note du 21 octobre 2019, le retour au
travail du recourant à 50 %, à compter du 7 octobre 2019, a constitué une
surprise pour le comité de direction de A.________ et a fait craindre une
nouvelle reprise avortée, d’autant plus que l’échec de la tentative précédente
avait « suscité la grogne au sein de l’équipe » (« à
deux reprises, depuis 2015, X.________ a réussi à creuser le retard que ses
suppléants avaient comblé pendant son absence »). Ce retour a en outre
eu pour conséquence que le processus de recrutement du remplaçant temporaire du
recourant a été immédiatement interrompu. Le récit des jours de travail de
l’intéressé au service A.________, entre le 7 et le 15 octobre 2019, fait
clairement état de l’inaptitude du recourant à reprendre son poste à ce stade.
Indiquant qu’il était difficile de gérer l’absence de l’intéressé et de lui
trouver un remplaçant temporaire, s’il revenait sporadiquement (notamment au vu
des mesures intermédiaires de réadaptation proposées par l’OAI), le comité de
direction de A.________ a maintenu que le remplacement temporaire du recourant
était nécessaire, même en cas de reprise progressive encadrée par l’AI, afin de
ne pas « creuser à nouveau le retard dans ses dossiers ». Cela
étant, le comité a formellement demandé au Département de la justice, de la
sécurité et de la culture (DJSC) d’autoriser le service A.________ à reprendre
le processus de recrutement d’un remplaçant temporaire, précisant que ce
processus avait été suspendu au moment où A.________ s’apprêtait à auditionner
deux candidates disponibles.
Au vu de ce qui
précède, il ne fait pas de doute que les absences répétées et prolongées du
recourant ont fortement impacté le fonctionnement du service, qui devait en
outre faire face à une charge de travail conséquente, et que cette situation ne
permettait objectivement plus la poursuite des rapports de service de
l’intéressé. Rien au dossier n’indique que les périodes d’incapacité de travail
en question aient été causées par une violation des obligations de l’employeur
et le recourant ne s'en prévaut d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, afin de
garantir tant la mission de A.________ que la protection des autres
collaborateurs, et dès lors qu’une réintégration dans un avenir proche n’était
pas envisageable, l’intimé disposait indubitablement de justes motifs pour
mettre fin aux rapports de service du recourant, sans que cette résiliation
puisse être qualifiée d’abusive au sens de l’article 336
CO.
En outre, le fait que la décision querellée ait été rendue alors que le recourant
était en incapacité de travail pour maladie n’y change rien, à mesure que le
droit neuchâtelois ne prévoit pas de période de protection contre les congés
en temps inopportun au sens de l’article 336c CO pour les titulaires de
fonction publique nommés (ATF 139 I 57 et art. 12a LSt; arrêt non publié de
la Cour de droit public du 22.08.2016 [CDP.2016.205] cons. 2a).
Par conséquent,
c’est à bon droit et sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation que
l’intimé a mis fin aux rapports de service de X.________. La date du 30
septembre 2020, qui respecte le préavis de trois mois de l’article 48 al. 2 LSt et n’est pas
contestée, est en outre conforme au droit.
6.
Compte
tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
Selon la
pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas
perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Le
recourant ayant conclu à la continuation des rapports de travail, à tout le
moins jusqu’à leur extinction de lege en application de l’article 42 LSt, la valeur litigieuse
porte sur plusieurs mois voire plusieurs années de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015
[8C_286/2014]
cons. 1); elle dépasse donc largement 30'000 francs, de sorte qu'il y a lieu de
percevoir des frais.
Sur la base de
la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), les frais
peuvent en l’espèce être arrêtés à 880 francs (art. 47 LTFrais). Vu le sort
de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 47 LPJA). Par
ailleurs, ce dernier n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son
avance.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 15
septembre 2020
Art. 3361
CO
Protection
contre les congés
Résiliation
abusive
Principe
1 Le congé est abusif lorsqu’il
est donné par une partie:
a. pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à
moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur
un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;
b. en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit
constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation
résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice
grave au travail dans l’entreprise;
c. seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques
de l’autre partie, résultant du contrat de travail;
d. parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des
prétentions résultant du contrat de travail;
e.2 parce que l’autre partie accomplit
un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service
civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une
obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.
2 Est également abusif le congé
donné par l’employeur:
a. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du
travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice
conforme au droit d’une activité syndicale;
b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs,
est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à
l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié
de résiliation.
c.3 sans respecter la procédure de consultation
prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3 Dans les cas prévus à l’al. 2,
let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris
fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au
moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu.4
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988
1472; FF 1984
II 574).
2 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Introduite
par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai
1994 (RO 1994
804; FF 1993
Faits
I 757).
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai
1994 (RO 1994
804; FF 1993
I 757).
Art. 142
CPC
Computation
1 Les délais déclenchés par la communication
ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Considérants
2.
Lorsqu’un délai est fixé en mois, il
expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir.
En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3.
Si le dernier jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du
siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 143 CPC
Observation des
délais
1.
Les actes doivent être remis au plus tard
le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à
la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2.
En cas de transmission électronique, le
moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi
l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes
nécessaires à la transmission.1
3.
Un paiement au tribunal est effectué dans
le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste
suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du
délai au plus tard.
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique,
en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2016 4651; FF 2014
957).
Art. 144
CPC
Prolongation
1.
Les délais légaux ne peuvent pas être
prolongés.
2.
Les délais fixés judiciairement peuvent
être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite
avant leur expiration.
Art. 147
CPC
Défaut et conséquences
1.
Une partie est défaillante lorsqu’elle
omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente
pas lorsqu’elle est citée à comparaître.
2.
La procédure suit son cours sans qu’il
soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3.
Le tribunal rend les parties attentives
aux conséquences du défaut.
Art. 148
CPC
Restitution
1.
Le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie
défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est
pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
2.
La requête est présentée dans les dix
jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3.
Si une décision a été communiquée, la
restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en
force de la décision.