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Décision

CDP.2020.246

Aide sociale. Remboursement de l'aide sociale suite à la dissimulation de revenus provenant d’activités lucratives par le bénéficiaire.

21 septembre 2021Français9 min

Un bénéficiaire de l’aide sociale, qui n’annonce pas les activités rémunérées déployées pendant la période où il touche l’aide sociale, viole son obligation de renseigner. Ce manquement justifie l’obligation de restituter les prestations touchées à tort. Le fait que l’intéressé ait été acquitté par le juge pénal des préventions d’escroquerie et de tromperie n’est pas déterminant puisque l’obligation de remboursement prévue par la législation relative à l’action sociale n’est pas subordonnée à la commission des infractions précitées.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ a été bénéficiaire de l’aide sociale

auprès du Guichet social régional de Z.________ (ci-après : le GSR) entre

le mois d’avril 2011 et le mois de mai 2013.

Suite

à une procédure en restitution de prestations indûment touchées ouverte à

l’encontre de X.________ par la Caisse cantonale neuchâteloise

d’assurance-chômage (CCNAC), le GSR a eu connaissance en septembre 2012 du fait

que l’intéressé ne lui avait pas communiqué des revenus qu’il réalisait auprès

de A.________ SA. Dans le cadre de l’instruction du dossier, le GSR a découvert

que le bénéficiaire avait également perçu des revenus de C.________ en avril,

août, novembre et décembre 2012 et février 2013 ainsi que de l’entreprise B.________

SA en décembre 2012. Le 29 septembre 2014, le GSR a déposé plainte pénale

contre X.________ et son épouse pour avoir dissimulé des revenus provenant de

trois activités lucratives différentes. Il a indiqué que la dette s’élevait à

29'710 francs (CHF 14'229.20 de revenus non déclarés et « le reste »

correspondant à de l’aide remboursable découlant des pénalités de chômage).

Après avoir été condamné par ordonnances pénales du 4 janvier 2016, l’intéressé

et son épouse ont finalement été acquitté de toutes les préventions par

jugement du 11 juillet 2016 du Tribunal de police du Tribunal régional du

Littoral et du Val-de-Travers.

Par

décision du 17 mars 2017, la Commission sociale a réclamé à l’intéressé le

remboursement de la somme de 29'710 francs, correspondant à des revenus non

déclarés pour 14'229.20 francs lorsqu’il était bénéficiaire de l’aide sociale

et à de l’aide remboursable découlant de ses pénalités de chômage pour le

reste.

Saisi

d’un recours de l’intéressé contre ce prononcé, le Département de l’économie et

de l’action sociale (ci-après : le département) l’a, par décision du 25

mai 2020, partiellement admis en ce sens qu’il a considéré que l’action en

remboursement relative aux retenues effectuées par la Caisse de chômage était

prescrite au moment où le GSR avait rendu la décision litigieuse et que le GSR

avait déjà effectué différentes retenues sur le forfait de l’intéressé en 2012

et 2013, pour un total de 900 francs. Il a ainsi fixé le montant à restituer à

13'329.20 francs. Il a retenu que le calcul opéré par le GSR, soit le seul

élément contesté par X.________, ne prêtait pas le flanc à critique.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous

suite de frais, principalement à l’annulation de la décision du département du

25 mai 2020 et, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure

pour nouvel examen et nouvelle décision. En substance, il estime qu’en

critiquant le montant de la restitution, il contestait également avoir perçu

des prestations indûment. Il fait valoir que le GSR a manqué à ses obligations

en ne lui fournissant pas le formulaire concernant l’obligation de renseigner

et en ne réclamant pas ses extraits de compte bancaires ni ses déclarations

fiscales. Il précise avoir pensé ne devoir indiquer que les changements

notables de sa situation financière. Il requiert la production du dossier pénal

relatif à la procédure de dissimulation des revenus.

C.

Sans formuler d’observations, le département

conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La

personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité,

respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et

financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art.

32.

al. 1 de la loi sur l’action sociale [LASoc], du 25.06.1996, dans sa teneur en

vigueur au 1er mars 2017, conformément à l’art. 77 al. 2 LASoc). Elle doit, en outre, donner à

l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut,

l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité d’aide sociale informe

le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux

de l’aide matérielle et l’informe des démarches qu’elle entreprend (al. 2).

Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des

obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler

sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social

régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification

de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc). L'aide matérielle fournie aux

personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été obtenue

indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1

let. a LASoc). Cela dit, à la lecture de

l'article 43 let. a LASoc, les déclarations fausses ou incomplètes

d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules

l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Selon le texte

clair de cette disposition, il faut encore qu'en raison de ces déclarations

fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir

une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en

découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que

le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit

en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide

sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans

l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus

puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit

sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de

l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire

en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant

(arrêt du TF du 02.02.2011 [8C_132/2010] cons. 2.3 et 2.4 concernant l'art.

30.

de la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14.11.1991).

3.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas

l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des

décisions contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis, s'agissant de se

prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne

devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal

ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement

des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés (ATF 124 II 103

cons. 1c/bb, 123

II 97 cons. 3c/aa, 121 II 214

cons. 3a et les arrêts cités). En d’autres termes, s'il n'est pas lié par les

constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la

désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute

commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte, le cas échéant, des

constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de

l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants,

ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne

sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237

cons. 6a et les références citées; arrêt du TF du 16.07.2015

[8C_436/2014, 8C_437/2014] cons. 6.3 et les références citées). Si les

faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités

administratives, il en va différemment des questions de droit.

b) En l'espèce, non

seulement il appert que le recourant n’a pas annoncé les activités déployées

pendant la période en cause durant laquelle il a touché des prestations d’aide

sociale, mais de plus les éléments figurant au dossier permettent d’établir

qu’il en a tiré des revenus suffisamment élevés pour avoir une incidence sur le

droit à l’aide sociale. Ainsi les manquements à l’obligation de renseigner

relevés sont suffisants pour permettre au GSR de demander le remboursement des

prestations touchées à tort. Si le dossier a été mal géré, ce qui a d’ailleurs

d’emblée été signalé dans la plainte du GSR, les lacunes constatées n’exemptent

cependant pas le recourant de son obligation de renseigner, obligation qu’il a

violée, percevant des prestations indues au moins du fait de sa négligence.

Dans le cas particulier, si le fait que le GSR n’ait pas remis au recourant le

formulaire concernant son obligation d’informer est certes discutable, il n’en

demeure pas moins que l’intéressé, selon ses propres déclarations, n’ignorait

pas qu’il devait signaler tout changement dans sa situation financière (cf. jugement

du Tribunal de police du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers du

11.07.2016, no IV point a). Si le recourant a bien été acquitté des préventions

d’escroquerie et de tromperie, il n’en demeure pas moins que le juge pénal a

retenu que le recourant avait touché des revenus de la part de A.________ SA,

de B.________ SA et de C.________ durant la période ici relevante. L’article 43

al. 1 let. a LASoc s’applique indépendamment de la

commission des infractions d’escroquerie ou de tromperie. En d’autres termes,

un acquittement par le juge pénal pour ces chefs d’accusation ne signifie dès

lors pas encore que les prestations touchées à tort ne devraient pas être

restituées en application de la législation en matière d’action sociale.

4.

Le recourant semble ensuite contester le calcul

opéré par le département puisqu’il indique que le « montant de CHF

14'229.00 ne peut être donc retenu à la base des calculs ». Outre le

fait que cet argument n’est nullement étayé, la Cour de céans relèvera à

l’instar du département que le calcul litigieux est même plutôt favorable au

recourant puisque certains revenus réalisés n’ont apparemment pas été

comptabilisés par le GSR.

5.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit

être rejeté. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’y a

pas lieu de donner suite à la réquisition tendant à la production du dossier

pénal.

Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc). Vu le sort de la cause, il n’est

pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a

contrario, applicable par renvoi de l’art. 70 LASoc.).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21

septembre 2021