CDP.2020.248
Détermination de l’invalidité par comparaison des revenus avec et sans invalidité sur la base des tables ESS.
28 octobre 2021Français42 min
Détermination des revenus avec et sans atteinte à la santé sur la base des tables ESS. Choix des tables et exemples de calcul.____________________Par arrêt du 10.11.2022 (réf. 9C_641/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
10.11.2022 [9C_641/2021]
Faits
A.
X.________,
ressortissante suisse née en 1991, travaillait comme employée en restaurant et
vendeuse en kiosque à temps partiel depuis le 1er mars 2015
lorsqu’elle a déposé, le 5 janvier 2017, une demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :
OAI), en invoquant une incapacité de travail totale dès le 4 janvier 2017 en
lien avec un angiome (tumeur) au bras droit existant depuis 2000. Dans le cadre
de l’instruction, l’OAI a sollicité le médecin traitant, le Dr A.________, qui
a posé le diagnostic incapacitant d’angiome du coude compressif sur le nerf dès
2000 avec deux chirurgies, en aggravation, avec des douleurs très importantes
du bras. Il a retenu une incapacité de travail totale depuis le 4 janvier 2017
dans l’activité habituelle et a estimé que la capacité de travail dans une
activité adaptée était de 50 % (rapports médicaux des 20.02.2017 et
02.05.2018). Les documents annexés mentionnent que l’assurée a été opérée une
première fois en mai 2001 à Lausanne et une deuxième fois en février 2007 à
Besançon. L’assurée a subi une troisième opération le 24 août 2017. Son contrat
de travail a été résilié au 30 avril 2018 en raison de son incapacité de
travail. L’OAI s’est procuré le dossier de l’assureur indemnités journalières
en cas de maladie, qui contient une prise de position de son médecin-conseil,
le Dr B.________. Celui-ci estime que dans une activité adaptée (sans port de
charges, sans effort de soulèvement de plus de 10 kg non répétitif, sans
activité nécessitant des manipulations soutenues ou répétitives), la capacité
de travail de l’assurée est complète sans perte de rendement (courrier du
10.07.2018). Le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) ayant
estimé que le dossier à sa disposition ne lui permettait pas de se prononcer,
la réalisation d’une expertise en médecine interne, neurologie et chirurgie
orthopédique a été confiée au Centre Médical Expertises (CEMEDEX). Dans leur
rapport du 9 décembre 2019 faisant suite aux examens des 16 et 30 octobre 2019,
les experts (Dr C.________, médecine interne; Dr D.________, neurologie;
Dr E.________, chirurgie orthopédique) ont exposé que l’assurée a fait un
apprentissage de gestionnaire en intendance de 2007 à 2010, sans obtenir de CFC;
qu’elle n’a jamais travaillé à 100 % à cause des douleurs du membre
supérieur droit; qu’elle a souffert de son coude droit vers l’âge de 10 ans;
que ses douleurs étaient dues à un hémangiome intramusculaire localisé au coude
droit; qu’elle a été opérée une première fois en 2001 avec une résection de
cette malformation vasculaire, la soulageant pendant environ 5 ans; que les
douleurs sont alors réapparues posant l’indication à une nouvelle intervention
effectuée en 2007; que cette intervention n’a pas soulagé l’assurée, qui a
malgré tout continué de travailler en adaptant le pourcentage de son activité
aux douleurs; qu’une troisième intervention effectuée en 2017 n’a pas non plus
apporté d’amélioration. Les experts ont posé le diagnostic d’hémangiome
caverneux avec foyer d’hémangio-endothéliome intravasculaire végétant de
Masson, avec exérèse de cet hémangiome en 2001 et révisions chirurgicales en 2007
et 2017, ainsi que douleurs chroniques localisées à la région trois fois opérée
de la partie proximale de l’avant-bras droit. Les experts ont relevé que les
douleurs ressenties au membre supérieur droit, continuellement présentes même
au repos, sont à l’origine des limitations fonctionnelles consistant en une
limitation de l’utilisation du membre supérieur droit, la réservation de plages
de repos nécessaires pour la récupération des douleurs provoquées par le
travail, des limitations dans le port de charges (maximum 5 kg) et une légère
diminution de la force de préhension de la main droite. Ils ont arrêté d’un
consensuel accord la capacité de travail comme gestionnaire en intendance
(activité habituelle) à 54 % (taux horaire à 60 % avec diminution de
rendement de 10 %) avec des limitations fonctionnelles, et ce dès 2007.
Dans une activité adaptée, ils ont retenu que la capacité de travail pourrait
augmenter à 72 % (taux horaire de 80 % avec une diminution de
rendement de 10 % due aux pauses nécessaires par rapport aux douleurs
continues et intenses de l’avant-bras droit), et ce dès 2007. Sur la base de
cette expertise, le SMR a retenu une incapacité de travail durable dès 2007
avec en particulier une incapacité de travail totale du 4 janvier au 24 novembre
2017, puis dès le 25 novembre 2017 une capacité de travail de 54 %
(60 % avec perte de rendement de 10 %) dans l’activité habituelle et
de 72 % (80 % avec perte de rendement de 10 %) dans une activité
adaptée (rapport du 13.12.2019).
L’OAI a établi
un projet de décision dans lequel, en invoquant l’expertise réalisée au CEMEDEX
et le rapport du SMR, il a retenu qu’à l’échéance d’une période de six mois
après le dépôt de la demande de prestations, soit en juillet 2017, l’incapacité
de travail et de gain de l’assurée était totale dans toute activité, ce qui lui
ouvrait le droit à une rente d’invalidité dès le 1er juillet 2017;
que depuis le 25 novembre 2017, son état de santé était compatible avec
l’exercice d’une activité adaptée à 72 % (80 % horaire avec perte de
rendement de 10 %), à savoir une activité avec limitation du port de
charge à maximum 5 kilos, ne nécessitant pas une force de préhension de la main
droite et sans sollicitations du membre supérieur droit; que la comparaison des
revenus avec et sans atteinte à la santé, en tenant compte d’un abattement de
5 %, aboutissait à un degré d’invalidité arrondi à 28 % de sorte que,
le minimal requis de 40 % n'étant pas atteint, le droit à une rente était
supprimé au 1er mars 2018, soit trois mois après la récupération
d’une capacité de travail. Dans ses observations, l’assurée a déposé un
courrier du 13 janvier 2020 dans lequel le Dr A.________ note une absence
totale d’amélioration de la situation et relève que la chirurgie de 2017 n’a eu
aucune efficacité sur l’état fonctionnel de l’assurée, laquelle a continué à
être limitée, douloureuse et handicapée dans les mois qui ont suivi. Après avoir
soumis ces éléments au SMR, qui a conclu à l’absence d’éléments nouveaux qui
n’auraient pas déjà été examinés par les experts (avis médical du 24.01.2020),
l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 5 juin 2020.
B.
X.________
recourt contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation. Plus spécifiquement, elle demande le
versement des prestations légales découlant de la LAI, subsidiairement, le
renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, le tout sous suite de frais et dépens. Elle conteste les conclusions
du rapport d’expertise et se réfère aux rapports médicaux produits par ses
médecins dans le cadre de son dossier AI, qui concluent à une totale incapacité
de gain dans toute activité, voire à une capacité d’uniquement 50 %. Elle
requiert que la détermination de son invalidité tienne compte du fait qu’elle
présente une atteinte à la santé depuis l’enfance qui l’a empêchée de terminer
la formation professionnelle qu’elle avait entamée (art. 26 RAI). Elle estime
qu’un abattement d’au moins 10 % devrait être retenu.
C.
Dans
ses observations, l’OAI relève que l’assurée se contente de mettre en doute
l’expertise en renvoyant aux pièces médicales provenant de ses médecins, pièces
qui figurent au dossier et dont les experts ont tenu compte dans leur
appréciation. Cela étant, il confirme la pleine valeur probante de l’expertise.
Il exprime aussi l’avis que même en faisant application de l’article 26 RAI, le
degré d’invalidité reste inférieur au seuil minimal de 40 % ouvrant le
droit à une rente. L’OAI conclut au rejet du recours.
D.
La
recourante dépose une réplique. Elle conteste les conclusions du CEMEDEX, dont
elle dit qu’il est le seul intervenant dans le dossier à retenir une capacité
de travail aussi élevée. Elle présente les notes obtenues lors de ses examens
en vue de l’obtention du CFC de gestionnaire en intendance; selon elle, ce sont
les disciplines pratiques nécessitant l’utilisation des mains qui se sont
révélées déficientes et qui l’ont empêchée d’obtenir son certificat. Elle
maintient ainsi qu’il doit être fait application de l’article 26 al. 2 RAI.
E.
Par
courrier du 1er juillet 2021, la Cour de céans informe les parties
de son intention de modifier la décision attaquée au détriment de la
recourante, en ce sens qu'elle n'aurait droit à aucune rente de
l'assurance-invalidité, et lui offrant la possibilité de retirer son recours.
F.
La
recourant confirme son recours et s'oppose à une reformatio in pejus de
la décision attaquée.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Selon
l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (al. 1 dans sa teneur jusqu’au 31.12.2020;
cf. art. 83 LPGA).
3.
a)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4; arrêt
du TF du 04.07.2014
[8C_442/2013]
cons. 2).
b) En matière d'appréciation des
preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,
examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans
indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation
du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien
motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des
médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Il
en va de même des examens médicaux auxquels procèdent les services médicaux
régionaux de l’AI sur la personne des assurés au sens de l’article 49 al. 2 RAI
(arrêts du TF du 17.09.2020 [9C_182/2020] cons. 3.2 et du 26.05.2020 [9C_102/2020] cons. 4.2 et les références citées).
On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge, ou un examen médical réalisé par un SMR, et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération
le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées;
arrêts du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).
4.
S'agissant
de la date à laquelle débute le droit à une rente d'invalidité, il sied de
distinguer le moment de la naissance du droit à une rente d'invalidité et le
moment à partir duquel elle peut être versée au plus tôt. D'une part, l'article
28.
LAI fixe les conditions auxquelles un assuré a droit à une rente
d'invalidité et, notamment, ancre le principe du délai d'attente d'une année
depuis la survenance de l'incapacité de travail, et, d'autre part, l'article 29
LAI fixe le moment à partir duquel la rente peut être versée au plus tôt.
Aux termes de l'article 28
al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité présuppose notamment que
l'assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40.
% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28
al. 1 let. b LAI) et qu'au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Un taux
d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux
d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente AI, un taux d’invalidité
de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux d’invalidité de 70 %
au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Le délai d'attente est
réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de constater médicalement une
incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances; une réduction de la
capacité de travail de 20% étant d'ailleurs, en règle générale, déjà considérée
comme significative. De plus, le délai d'attente peut également commencer à
courir alors que l'assuré fournit un travail supérieur à ce qui peut être
raisonnablement exigé de lui (CIIAI, no 2010 à 2012; Pratique VSI 1998 p. 126; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, p. 279).
En ce qui
concerne le versement d’une rente d’invalidité, l’article 29 al. 1 LAI
prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une
période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l’article 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le
mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. L’alinéa 2 de cet
article prévoit quant à lui que la rente est versée dès le début du mois au
cours duquel le droit prend naissance.
5.
Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
a) Le revenu
sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu
invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut
établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante –
réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2
et les références; arrêts du TF du 03.04.2018
[8C_610/2017]
cons. 3.3.1 et du 04.05.2018
[9C_869/2017]
cons. 2.2). En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du
salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 139 V 592 cons. 2.3, 129 V 222 cons. 4.3.1;
arrêt du TF du 27.07.2018
[9C_164/2018]
cons. 4.1).
L'article 26
RAI est un cas particulier d'application de la méthode générale de la
comparaison des revenus (art. 16 LPGA) et permet de
déterminer le revenu sans invalidité des assurés qui n'ont pas de formation
professionnelle à cause de leur invalidité. Selon l'alinéa 1 de la norme
d'exécution, lorsque la personne assurée n'a pas pu acquérir de connaissances
professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle
pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon
son âge, aux fractions mentionnées par la disposition de la médiane, actualisée
chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la
statistique sur la structure des salaires : avant l’âge de 21 ans,
70.
%; de l’âge de 21 ans à l’âge de 25 ans : 80 %; de l’âge de 25
ans à l’âge de 30 ans : 90 %; dès l’âge de 30 ans : 100 %.
L’article 26 al. 2 RAI détermine le revenu sans invalidité à prendre en
considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne
assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment
de la survenance de l’invalidité, mais qui a été empêchée de la terminer. Dans
ces cas, le revenu sans invalidité doit être évalué comme si l’assuré avait
achevé sa formation professionnelle et exerçait l’activité correspondante lui
permettant de réaliser le revenu moyen d'un travailleur de la profession à
laquelle il se préparait.
b) Quant au revenu d'invalide, celui-ci
doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle
concrète de la personne assurée. Lorsque l’assuré ne réalise aucun revenu, par
exemple parce qu’il n’a plus repris une activité lucrative, il y a lieu de se
référer aux données statistiques issues de l’enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique. La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend
de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d’autorisation de séjour, taux d’occupation) et résulte
d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une déduction
globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité
lucrative (ATF 126 V 75 cons. 5).
6.
En
l'espèce, la recourante conteste la valeur probante de l’expertise CEMEDEX sur
laquelle s’appuie l’intimé. Elle y oppose « les rapports médicaux
produits par ses médecins dans le cadre de son dossier AI, lesquels postulent
pour la plupart à une totale incapacité de travail dans toute activité, voire à
une capacité d’uniquement 50 % ». La Cour de céans observe que le
rapport d’expertise du 9 décembre 2019 a été établi suite aux examens effectués
les 16 et 30 octobre 2019 par les différents experts et suite à une conférence
consensuelle du 6 novembre 2019. Il tient compte des différents rapports
médicaux au dossier. Il expose le motif et les circonstances de l’expertise et
contient une description complète du contexte médical. Il relate les indications
fournies par l’assurée, qui portent en particulier sur ses plaintes actuelles,
ses limitations fonctionnelles, le déroulement d’une journée et ses habitudes.
Il contient les observations et constatations faites par les experts notamment
lors des examens médicaux auxquels ils ont procédé ainsi que leur appréciation
de la situation. Il relate les diagnostics avec et sans répercussion sur la
capacité de travail ainsi que le résultat de l’appréciation consensuelle du
cas. La Cour de céans observe ainsi que ce rapport médical complet a été établi
en pleine connaissance de l’anamnèse et du dossier et en prenant en compte les
données subjectives fournies par l’assurée au cours d’un examen personnel par
chaque expert. L'appréciation du cas effectuée par les experts est claire,
motivée et aisément intelligible, tout comme les réponses aux questions posées,
réponses permettant d’appréhender les aspects pertinents du cas. Ainsi, il
convient de reconnaître pleine valeur probante à ce rapport.
Cela étant,
l’argument soulevé par la recourante et qui consiste à opposer l’appréciation
de son (in)capacité de travail telle que retenue par ses médecins traitants à
celle qui résulte du rapport d’expertise n’est pas propre à faire naître un
doute quant aux conclusions des experts, dès lors que ces derniers ont dûment
pris en considération la position des médecins traitants dans le cadre de leur
évaluation et que la recourante se limite à invoquer l'appréciation de ses
médecins sans apporter aucun élément nouveau qui aurait été ignoré des experts.
Le grief de la recourante doit ainsi être écarté.
7.
L’OAI,
après avoir rappelé que l’assurée a déposé sa demande de prestations le 5
janvier 2017 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le
4.
janvier 2017, retient qu’à l’échéance d’une période de 6 mois après
cette date, soit en juillet 2017, son incapacité de travail et donc de gain
était totale dans toute activité. Il en tire la conclusion que cela lui ouvre
le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2017.
L’OAI retient ensuite que depuis le 25 novembre 2017 (soit à trois mois de
l’opération au coude subie le 24.08.2017), l’état de santé de l’intéressée est
compatible avec l’exercice d’une activité adaptée à 72 % (80 %
horaire avec perte de rendement de 10 %), à savoir une activité avec
limitation du port de charge à maximum 5 kilos, ne nécessitant pas une
force de préhension de la main droite et sans sollicitations du membre
supérieur droit. Procédant à une comparaison des revenus, l’OAI parvient à une
invalidité de 28 %, insuffisante pour la reconnaissance d’un droit à une
rente d’invalidité, de sorte qu’il a mis fin à la rente au 1er mars
2018, soit trois mois après la récupération d’une capacité de travail.
La Cour de
céans ne peut pas suivre le raisonnement de l’OAI. Comme rappelé ci-dessus (cf.
cons. 4), l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail
de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al.
1.
let. b LAI). Au sens de cette définition, l’élément constitutif du délai
d’attente d’une année est l’incapacité de travail (art. 6 LPGA), qu’il ne faut
pas confondre avec l’incapacité de gain (art. 7 LPGA). Au sens de l’article 6
al. 1, 1re phrase LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé. Dans le cadre
de l’article 28 al. 1 let. b LAI, l’incapacité de travail peut plus précisément
être définie comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte à la santé, de la
capacité de rendement de l’assuré dans sa profession ou dans son champ
d’activité habituel, sans égard à la manière dont cette incapacité de travail
se répercute sur le revenu réalisable. Cette référence à l’activité antérieure
a principalement pour conséquence que, pour déterminer l’incapacité de travail,
il n’y a pas lieu de se référer à l’ensemble du marché du travail et au devoir
de l’assuré de réduire le dommage – contrairement à ce qui est le cas dans le
cadre de l’évaluation de l’invalidité – mais uniquement à la baisse de
rendement dans la profession qu’il exerçait et qui a donné lieu, sur la base
des constatations médicales, à l’incapacité de travail déterminant le début de
la période de carence (Valterio, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
[LAI], 2018, n. 9 ad art. 28 et les références citées).
Les experts, dans leur rapport
qui jouit d’une pleine valeur probante (cf. cons. 6), ont retenu que
la capacité de travail de l’assurée dans l’activité exercée jusqu’alors comme
gestionnaire en intendance est de 54 % (taux horaire à 60 % avec
diminution de rendement de 10 %), soit une incapacité de travail de
46.
%, et ce dès trois mois après l’opération de 2007 (rapport du
09.12.2019, p. 5, ch. 4.7). Ils ont aussi arrêté la capacité de travail
dans une activité adaptée à 72 % (taux horaire de 80 % avec une
diminution de rendement de 10 % due aux pauses nécessaires par rapport aux
douleurs continues et intenses de l’avant-bras), et ce dès trois mois après
l’opération de 2007 (rapport du 09.12.2019, p. 5, ch. 4.8). Ces constats
amènent aux conclusions suivantes. Premièrement, au moment du dépôt de la
demande de prestations, le temps d’attente d’une année d’incapacité de travail
selon l’article 28 al. 1 let. b LAI était d’ores et déjà écoulé puisqu’il a
débuté en 2007. Deuxièmement, l’échéance du délai de carence de 6 mois
(art. 29 al. 1 LAI) en juillet 2017 tombe dans une période pour laquelle les
experts ont retenu une capacité de travail de 72 %, appréciation qu’ils
ont arrêtée en connaissance de l’appréciation du médecin traitant retenant une
incapacité de travail totale dès le 4 janvier 2007. La pleine valeur
probante du rapport d’expertise ne permettait pas à l’OAI de s’en écarter pour
retenir à cette période, comme il l’a fait, une incapacité de travail totale
dans toute activité dès le 4 janvier 2017 pour accorder une rente entière dès
le 1er juillet 2017. En effet, les experts, après avoir relevé que
dès la péjoration de l'état du membre supérieur droit en 2006, les douleurs
étaient restées les mêmes malgré les deux révisions chirurgicales de 2007 et
2017, ont posé que leur évaluation des capacités de travail était valable dès
trois mois après l'intervention de février 2007, à l'exception des périodes
d'incapacité de travail totale liées aux interventions chirurgicales (rapport
du 09.12.2019, p. 13, ch. 8 et p. 19, ch. 8). L'intervention chirurgicale de
2017.
ayant eu lieu le 24 août, il en découle que les experts – en pleine
connaissance de l'incapacité de travail totale retenue par le médecin traitant
– n'ont pas retenu d'incapacité de travail totale avant cette date, mais bien
une capacité de travail de 54 %, respectivement de 72 % dans une activité
adaptée. Troisièmement, et indépendamment de ce qui précède, le dossier ne
permet pas de retenir une modification des circonstances depuis le 25 novembre
2017.
qui justifierait une révision de la rente accordée – à tort, comme exposé
ci-dessus – dès le 1er juillet 2017. En effet, le rapport
d’expertise établit que la capacité de travail de 72 % dans une activité
adaptée – situation que l’OAI invoque comme une modification intervenue dès le
25.
novembre 2017 justifiant la suppression du droit à la rente – est
présente dès trois mois après l’opération de 2007, à l’exception des périodes
d’incapacité de travail totale liées aux interventions chirurgicales. Par
ailleurs, il ressort du dossier que l’intervention chirurgicale de 2017 n’a pas
apporté d’amélioration et n’a pas résolu le problème de l’assurée (rapport
d’expertise du 09.12.2019, p. 4, ch. 4.1; rapport SMR du 13.12.2019), de sorte
que la date de cette opération ne peut pas être retenue comme ayant déclenché
une modification de la situation. Certes, les experts et le SMR admettent une
période d’incapacité de travail totale liée à l’intervention chirurgicale. Or,
le retour, à la fin de cette période limitée d’incapacité de travail totale, à
une capacité de travail de 72 % dans une activité adaptée, telle qu’elle
se présentait déjà avant l’intervention ne représente à l’évidence pas une
modification de la situation justifiant la suppression de la rente. On
rappellera à cet égard qu'à mesure que les règles régissant les cas de révision
s'appliquent par analogie lorsqu'une décision accorde une rente avec effet
rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17
LPGA; ATF 131 V 164 cons. 2.2; arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la rente, doit être intervenu.
8.
Il
est ainsi établi que la recourante dispose d’une capacité de travail de
72.
% (taux
horaire de 80 % avec une diminution de rendement de 10 %) dans une
activité adaptée. Sur cette base, l’OAI a déterminé l’invalidité en procédant à
une comparaison entre le revenu que l’assurée aurait pu obtenir si elle n’était
pas invalide et celui qui peut raisonnablement être exigé d’elle compte tenu de
son état de santé (cf. cons. 5).
a) En ce qui
concerne le revenu avec atteinte à la santé, l’OAI l’a déterminé en se fondant
sur la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, ligne totale, pour une
femme, niveau de compétence 1, à savoir un montant de 4'363 francs par mois
pour une personne sans formation particulière, multiplié par 12 pour l’annualiser,
ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures (à savoir divisé par 40
heures puis multiplié par 41,7 heures), indexé à l’évolution des salaires
nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), adapté à la capacité de travail résiduelle
de 80 %, diminué de 10 % pour tenir compte de la diminution de
rendement et réduit de 5 % pour tenir compte de l’abattement au vu des
limitations fonctionnelles retenues, pour aboutir à un revenu avec invalidité
de 37'482.80 francs. La recourante ne met pas fondamentalement en cause le
calcul de ce revenu d’invalide, limitant sa critique à l’ampleur de
l’abattement, qu’elle estime insuffisant au vu de sa situation. S’agissant du
revenu sans invalidité, l’OAI s’est fondé dans sa décision sur le dernier
salaire obtenu par l’assurée en travaillant à 50 % (CHF 1'992.40 x 13
= CHF 25'901.20), puis en l’adaptant à un taux d’activité de
100.
% (CHF 51'802.40). En comparant ces deux montants, l’intimé est
parvenu à une invalidité de 28 % (arrondi).
b) Après que la
recourante a invoqué l’application de l’article 26 al. 2 RAI, l’OAI a relevé
dans ses observations que, selon toute vraisemblance, sans atteinte à la santé,
l’assurée aurait pu exercer un emploi en tant que gestionnaire en intendance.
Il a ainsi retenu que le revenu statistique à prendre en compte pour un emploi
de gestionnaire en intendance est celui qui, sur la table
TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, se rapporte à la ligne 45-96 pour le
secteur des services, pour une femme, niveau de compétence 2, à savoir 4'776
francs. Selon le calcul opéré par la Cour de céans, ce montant, multiplié par
12.
pour l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures
(à savoir divisé par 40 heures, puis multiplié par 41,7 heures) et indexé à
l’évolution des salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), aboutit à un revenu
sans invalidité de 59'986.75 francs. Ce montant, mis en relation avec le revenu
avec invalidité tel que retenu par l’OAI, aboutit à un degré d’invalidité de 37,51 %
(arrondi à 38 %).
L’OAI a encore
voulu démontré que même en prenant en considération - compte tenu d’un
apprentissage effectué en intendance dans le domaine de la santé (un home en
l’occurrence) - un revenu
statistique sans invalidité se rapportant au domaine de la santé, soit un
montant très élevé et très favorable à l’assurée, l’invalidité resterait
en-dessous du taux de 40 %. Pour ce faire, il retient le montant figurant
sur la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, à la ligne 86-88 (santé
humaine et action sociale), pour une femme, niveau de compétence 2, à savoir
5’156 francs, multiplié par 12 pour l’annualiser, ajusté à l’horaire
hebdomadaire standard de 41,6 heures (à savoir divisé par 40 heures puis
multiplié par 41,6 heures), indexé à l’évolution des salaires nominaux pour
2017.
(+ 0,4 %), pour aboutir à un revenu sans invalidité de 64'604 francs.
Il met ce montant en relation avec un revenu d’invalidité de 39'455 francs,
montant auquel il parvient comme suit : « ESS 2016, médiane totale
pour une activité simple et répétitive, soit CHF 4'363, multiplié par 12,
indexé à 2017 de 0,4 % et adapté à l’horaire hebdomadaire de 41,7h, à
savoir multiplié par 41,7h et divisé par 40h. En l’espèce aucun abattement
n’est retenu compte tenu du fait qu’ils sont inclus dans la perte de rendement
de 10 % ». Cette suite d’opérations est incomplète puisqu’elle ne
mentionne pas l’adaptation à la capacité de travail résiduelle de 80 %, ni
la diminution de 10 % pour tenir compte de la diminution de rendement,
dont seule la prise en compte à la suite des autres opérations énumérées permet
d’arriver au montant de 39'455 francs. La mise en relation de ces deux montants
(revenu sans atteinte : CHF 64'604; revenu avec atteinte : CHF 39'455)
aboutit à un degré d’invalidité de 38,93 % (arrondi à 39 %). Cela
étant, la remarque selon laquelle il n’y a pas lieu de procéder à un abattement
« compte tenu du fait qu’ils sont inclus dans la perte de rendement de
10.
% » ne manque pas de soulever l’interrogation lorsqu’on
constate que l’OAI a tout de même procédé à un tel abattement (de 5 %)
dans le calcul figurant dans la décision attaquée. Comme le relève pertinemment
la recourante, la prise en compte d’un abattement, ne serait-ce que de
5.
%, dans le calcul effectué par l’OAI dans ses observations permettrait
d’aboutir à un taux d’invalidité supérieur à 40 %, et donc à l’octroi
d’une rente d’invalidité. La recourante ne peut toutefois rien exciper en sa
faveur de cette incongruence de l’OAI. En effet, il ne s’avère pas adéquat de
prendre en considération la ligne 86-88 de la table TA1_tirage_skill_level pour
déterminer le revenu sans atteinte à la santé dès lors que cette ligne comprend
en particulier des activités exercées par des professionnels de la santé et
englobe une palette d’activités bien plus larges et qualifiées que celles
exercées par un gestionnaire en intendance. Selon la description de la
nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008), cette ligne
comprend les activités liées à la santé et à l’action sociale; elle englobe un
vaste éventail d’activités, allant des soins de santé assurés par des
professionnels de la santé dans des hôpitaux et d’autres structures à des
prises en charge résidentielles comprenant également des soins médicaux, en
passant par des activités d’action sociale sans aucune implication de
professionnels de la santé. L’OAI a du reste lui-même relevé que cette ligne
86-88 avait été choisie en raison non pas de la nature des tâches que doivent
remplir les gestionnaires en intendance mais en raison du milieu dans lequel la
formation avait eu lieu (c’est-à-dire le domaine de la santé, au sein d’un
home) et que cette manière de faire était très favorable à l’assurée. Or, le
milieu dans lequel une formation a été effectuée n’est pas un critère adapté
pour déterminer le revenu que pourrait obtenir l’assurée dans le métier de
gestionnaire en intendance.
9.
a)
Les considérants qui précèdent amènent à s’interroger sur la détermination du
revenu sans invalidité dans le cas d’espèce. Lorsque les tables ESS sont
appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires
mensuels indiqués dans le table TA1_tirage_skill_level (salaire mensuel brut
[valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le
sexe, secteur privé), à la ligne « total ». Lorsque cela
paraît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre
pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de
se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2
[production] ou secteur 3 [services]), voire à des branches particulières; tel
est notamment le cas lorsqu’avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé
dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre
domaine n’entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du
cas concret le justifient, il est possible de s’écarter de cette table pour se
référer à la table T17 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les
groupes de professions, l’âge et le sexe, secteur privé et secteur public
ensemble) si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide ainsi que
le revenu sans invalidité (arrêt du TF du 14.04.2020
[8C_66/2020]
cons. 4.2 et 4.3 et les références citées).
b) En
l’occurrence, la recourante et l’intimé s’accordent pour que la détermination
du revenu sans invalidité s’effectue en fonction de la formation entreprise
mais non achevée. A juste titre. Il ressort en effet du dossier avec le degré
de la vraisemblance prépondérante que l’assurée a été empêchée d’achever sa
formation professionnelle de gestionnaire en intendance par son atteinte à la
santé, dont les experts ont relevé qu’elle était présente dès 2007. En raison
des douleurs dont elle souffrait, l’assurée a été opérée une première fois en
2001, ce qui l’a soulagée pendant environ cinq ans avant que les douleurs
réapparaissent, posant l’indication à une nouvelle intervention effectuée en
2007.
qui ne l’a cependant pas soulagée. Il ressort aussi des documents produits
à l’appui du recours que les échecs subis aux sessions d’examens de 2010 puis
de 2011 sont dus essentiellement aux mauvais résultats obtenus lors des travaux
pratiques, qui supposent l’utilisation des bras, obtenant ainsi des notes
insuffisantes dans ces branches qui comptaient double dans l’établissement de
la moyenne générale, et ce en raison des douleurs liées à son atteinte à la
santé handicapante.
c) La formation
de gestionnaire en intendance que la recourante n’a pas pu achever en raison de
son invalidité consiste à conduire des activités d’entretien et de gestion dans
un ménage collectif (homes et institutions, établissements hospitaliers ou
hôteliers, crèches, exploitations agrotouristiques), à planifier, exécuter ou
superviser diverses tâches telles que l’entretien des locaux et du linge,
préparation des aliments et boissons, accueil et travaux administratifs. Les
principales activités du gestionnaire en intendance consistent en l’accueil, le
conseil et le service aux clients; le nettoyage et l’aménagement de locaux et
d’équipements; la réalisation des travaux du circuit du linge; la composition,
la préparation et la distribution de menus; l’exécution de travaux
administratifs; la promotion de sa propre santé et le soutien aux clients (cf.
description sur le site www.orientation.ch). Conformément au tableau T17 de
l’ESS en relation avec le ch. 515 (Intendants, gouvernantes et concierges)
de la Classification internationale type des professions (CITP-08), le métier
de gestionnaire en intendance doit être attribué au grand groupe de professions
5.
(Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs) –
plus particulièrement au groupe 51 (Personnel des services directs aux
particuliers) – auxquels un niveau de compétence 2 est reconnu. Cela étant, il
convient de retenir à titre de revenu sans invalidité le montant de 4'336
francs (année 2016, groupe 51, total femmes, tous âges confondus). Ce montant,
adapté à l’horaire moyen dans la branche en 2017, à savoir 41,6 heures par
semaine (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon
la division économique », branches 86-88 « Santé humaine et
action sociale ») et à l’évolution des salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %),
conduit à fixer le revenu sans invalidité à 4'527.50 francs par mois, soit
54’330 francs par année.
10.
a)
La recourante ne critique pas la manière dont le revenu avec invalidité a été
établi par l’OAI (cf. cons. 8a), sous réserve du montant de l’abattement, point
qui sera examiné plus loin. Indépendamment d’une contestation à ce sujet, la
Cour de céans est tenue de procéder à un examen d’office de ce point. Depuis la
dixième édition de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012),
les emplois sont classés par profession en fonction du type de travail qui est
généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système
des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des
compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre
niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de
professions et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de
la profession et de l'expérience professionnelle (cf. tableau T17 de l’ESS). Le
niveau 1 est le plus bas et correspond aux activités non qualifiées avec des tâches
physiques et manuelles simples, qui ne requièrent ni formation ni expérience
professionnelle spécifique, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et
regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes
complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de
connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve
par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s,
ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux
extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le
niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste
ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les
techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier).
Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le
traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines
et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de
véhicules. L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est
susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les
qualifications en elles-mêmes (arrêt du TF du 14.04.2020
[8C_66/2020]
cons. 4.2.1).
En l’espèce, il
est douteux que les limitations fonctionnelles relevées par les experts (limitation de
l’utilisation du membre supérieur droit, réservation de plages de repos
nécessaires pour la récupération des douleurs provoquées par le travail,
limitations dans le port de charges [maximum 5 kg] et légère diminution de la
force de préhension de la main droite) cantonnent la recourante dans
l’accomplissement de tâches physiques et manuelles simples pour lesquelles
aucune qualification n’est requise. Au contraire, il se justifie de considérer
que, dans le respect des limitations fonctionnelles dûment identifiées, elle
est en mesure d’exercer des activités relevant du niveau de compétence 2. Le
revenu avec atteinte à la santé peut ainsi s’établir en se fondant sur la table
TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, ligne totale, pour une femme, niveau de
compétence 2, à savoir un montant de 4'832 francs par mois, multiplié par 12 pour
l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures (à savoir
divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures), indexé à l’évolution des
salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), adapté à la capacité de travail
résiduelle de 80 %, diminué de 10 % pour tenir compte de la
diminution de rendement, pour aboutir à un revenu avec invalidité de 43'697
francs (sans abattement). La comparaison avec le revenu sans atteinte à la
santé (CHF 54'330, cf. cons. 9c) aboutit à un degré d’invalidité de
19,57 %, arrondi à 20 %.
b) Il convient
encore d’examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, il convient de
procéder à un abattement. En ce qui concerne la fixation du revenu d'invalide
(cf. art. 16 LPGA) sur la base des
statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les
personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour
accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de
travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne. La mesure dans laquelle les
salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité
/ autorisation de séjour et taux d'occupation). Cet abattement ne doit
toutefois pas être opéré automatiquement mais seulement lorsqu’il existe des
indices qui montrent que l’assuré n’est plus en mesure, en raison de l’un ou
l’autre de ces éléments, de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle
sur un marché du travail qu’avec des perspectives de gain inférieures à la
moyenne. Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun
des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Une déduction globale
maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative
(arrêt du TF du 17.10.2018
[9C_458/2018]
cons. 2.2 et les références citées).
Dans le cas de
la recourante, le seul élément pouvant justifier un abattement est celui des limitations
liées au handicap. L’OAI a estimé dans la décision attaquée qu’un abattement de
5.
% était justifié, tandis que la recourante est d’avis dans ses
observations qu’un abattement de 10 % « apparaît tout à fait
approprié, voire même sous-évalué ». Cela étant, la Cour de céans
relève que la recourante ne prétend pas que l’abattement devrait être supérieur
à 15 %. Or, indépendamment de savoir si un tel abattement est approprié
dans le cas d’espèce -
ce qui ne paraît toutefois pas être le cas ‑ force est de constater
que même en opérant un abattement de 15 % sur le revenu d’invalide avant
abattement tel que calculé ci-dessus (CHF 43'697), cela aboutit à un revenu
d’invalide de 37'142 francs qui, comparé au revenu sans invalidité de 54'330
francs, implique un degré d’invalidité de 31,64 % arrondi à 32 %,
insuffisant pour donner droit à une rente d’invalidité.
c) A titre
superfétatoire, la Cour de céans relève que même à considérer que les
limitations fonctionnelles relevées par les experts limiteraient les activités
de la recourante à des tâches physiques et manuelles simples pour lesquelles
aucune qualification n'est requise, soit un niveau de compétence 1 selon les
tables ESS, cela n'aboutirait pas à un degré d'invalidité suffisant pour
permettre l'octroi d'une rente d'invalidité. En effet, en se fondant sur la
table TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2016, ligne totale, pour une femme,
niveau de compétence 1, à savoir un montant de 4'363 francs par mois, multiplié
par 12 pour l'annualiser, ajusté à l'horaire hebdomadaire standard de 41,7
heures (à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures), indexé à
l'évolution des salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), adapté à la capacité de
travail résiduelle de 80 %, diminué de 10 % pour tenir compte de la
diminution de rendement, cela aboutirait à un revenu avec invalidité de
39'455.60 francs (sans abattement). La comparaison avec le revenu sans atteinte
à la santé (CHF 54'330, cf. cons. 9c) aboutirait à un degré d'invalidité de
27,38 %, arrondi à 27 %. Par ailleurs, même en appliquant un abattement de
15.
% - qui ne
paraît toutefois pas justifié dans le cas d'espèce (cf. cons. 10b) - sur le revenu
d'invalide avant abattement tel que calculé ci-dessus (CHF 39'455.60), cela
aboutirait à un revenu d'invalide de 33'537.25 francs qui, comparé au revenu
sans invalidité de 54'330 francs, impliquerait un degré d'invalidité de 38,27
%, arrondi à 38 %.
11.
Les
considérants qui précèdent amènent à la constatation que, à l’échéance du délai
de six mois après le dépôt de sa demande de prestations, l’incapacité de
travail qui était celle de la recourante ne permettait pas de retenir une
incapacité de gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité et que c’est à
tort que l’OAI a octroyé une rente temporaire du 1er juillet 2017 au
28.
février 2018. Cela conduit au rejet du recours et en même temps à la
réformation de la décision attaquée en ce sens que la demande de rente est
rejetée.
12.
Vu
le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Réforme la
décision de l’OAI du 5 juin 2020 en ce sens que la demande de rente déposée par
X.________ est rejetée.
3. Met à la charge
de la recourante les frais de la présente procédure par 440 francs.
4. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 28 octobre 2021
Art. 28a200 LAI
Évaluation du taux
d’invalidité201
1 L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA202. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants
pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction
applicables.203
2 Le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité
lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels.204
3 Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou
travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux
d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA. S’il
accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est
fixé selon l’al. 2.205 Dans ce cas, les parts respectives de l’activité
lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement
des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans
les deux domaines d’activité.
200 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2021 705; FF 2017 2363).
202
RS 830.1
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2021 705; FF 2017 2363).
204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2021 705; FF 2017 2363).
205 Nouvelle teneur des deux premières phrases selon le ch. I de
la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
Art. 16 LPGA
Taux d’invalidité
Pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.