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Décision

CDP.2020.248

Détermination de l’invalidité par comparaison des revenus avec et sans invalidité sur la base des tables ESS.

28 octobre 2021Français42 min

Détermination des revenus avec et sans atteinte à la santé sur la base des tables ESS. Choix des tables et exemples de calcul.____________________Par arrêt du 10.11.2022 (réf. 9C_641/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

10.11.2022 [9C_641/2021]

Faits

A.

X.________,

ressortissante suisse née en 1991, travaillait comme employée en restaurant et

vendeuse en kiosque à temps partiel depuis le 1er mars 2015

lorsqu’elle a déposé, le 5 janvier 2017, une demande de prestations auprès de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :

OAI), en invoquant une incapacité de travail totale dès le 4 janvier 2017 en

lien avec un angiome (tumeur) au bras droit existant depuis 2000. Dans le cadre

de l’instruction, l’OAI a sollicité le médecin traitant, le Dr A.________, qui

a posé le diagnostic incapacitant d’angiome du coude compressif sur le nerf dès

2000 avec deux chirurgies, en aggravation, avec des douleurs très importantes

du bras. Il a retenu une incapacité de travail totale depuis le 4 janvier 2017

dans l’activité habituelle et a estimé que la capacité de travail dans une

activité adaptée était de 50 % (rapports médicaux des 20.02.2017 et

02.05.2018). Les documents annexés mentionnent que l’assurée a été opérée une

première fois en mai 2001 à Lausanne et une deuxième fois en février 2007 à

Besançon. L’assurée a subi une troisième opération le 24 août 2017. Son contrat

de travail a été résilié au 30 avril 2018 en raison de son incapacité de

travail. L’OAI s’est procuré le dossier de l’assureur indemnités journalières

en cas de maladie, qui contient une prise de position de son médecin-conseil,

le Dr B.________. Celui-ci estime que dans une activité adaptée (sans port de

charges, sans effort de soulèvement de plus de 10 kg non répétitif, sans

activité nécessitant des manipulations soutenues ou répétitives), la capacité

de travail de l’assurée est complète sans perte de rendement (courrier du

10.07.2018). Le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) ayant

estimé que le dossier à sa disposition ne lui permettait pas de se prononcer,

la réalisation d’une expertise en médecine interne, neurologie et chirurgie

orthopédique a été confiée au Centre Médical Expertises (CEMEDEX). Dans leur

rapport du 9 décembre 2019 faisant suite aux examens des 16 et 30 octobre 2019,

les experts (Dr C.________, médecine interne; Dr D.________, neurologie;

Dr E.________, chirurgie orthopédique) ont exposé que l’assurée a fait un

apprentissage de gestionnaire en intendance de 2007 à 2010, sans obtenir de CFC;

qu’elle n’a jamais travaillé à 100 % à cause des douleurs du membre

supérieur droit; qu’elle a souffert de son coude droit vers l’âge de 10 ans;

que ses douleurs étaient dues à un hémangiome intramusculaire localisé au coude

droit; qu’elle a été opérée une première fois en 2001 avec une résection de

cette malformation vasculaire, la soulageant pendant environ 5 ans; que les

douleurs sont alors réapparues posant l’indication à une nouvelle intervention

effectuée en 2007; que cette intervention n’a pas soulagé l’assurée, qui a

malgré tout continué de travailler en adaptant le pourcentage de son activité

aux douleurs; qu’une troisième intervention effectuée en 2017 n’a pas non plus

apporté d’amélioration. Les experts ont posé le diagnostic d’hémangiome

caverneux avec foyer d’hémangio-endothéliome intravasculaire végétant de

Masson, avec exérèse de cet hémangiome en 2001 et révisions chirurgicales en 2007

et 2017, ainsi que douleurs chroniques localisées à la région trois fois opérée

de la partie proximale de l’avant-bras droit. Les experts ont relevé que les

douleurs ressenties au membre supérieur droit, continuellement présentes même

au repos, sont à l’origine des limitations fonctionnelles consistant en une

limitation de l’utilisation du membre supérieur droit, la réservation de plages

de repos nécessaires pour la récupération des douleurs provoquées par le

travail, des limitations dans le port de charges (maximum 5 kg) et une légère

diminution de la force de préhension de la main droite. Ils ont arrêté d’un

consensuel accord la capacité de travail comme gestionnaire en intendance

(activité habituelle) à 54 % (taux horaire à 60 % avec diminution de

rendement de 10 %) avec des limitations fonctionnelles, et ce dès 2007.

Dans une activité adaptée, ils ont retenu que la capacité de travail pourrait

augmenter à 72 % (taux horaire de 80 % avec une diminution de

rendement de 10 % due aux pauses nécessaires par rapport aux douleurs

continues et intenses de l’avant-bras droit), et ce dès 2007. Sur la base de

cette expertise, le SMR a retenu une incapacité de travail durable dès 2007

avec en particulier une incapacité de travail totale du 4 janvier au 24 novembre

2017, puis dès le 25 novembre 2017 une capacité de travail de 54 %

(60 % avec perte de rendement de 10 %) dans l’activité habituelle et

de 72 % (80 % avec perte de rendement de 10 %) dans une activité

adaptée (rapport du 13.12.2019).

L’OAI a établi

un projet de décision dans lequel, en invoquant l’expertise réalisée au CEMEDEX

et le rapport du SMR, il a retenu qu’à l’échéance d’une période de six mois

après le dépôt de la demande de prestations, soit en juillet 2017, l’incapacité

de travail et de gain de l’assurée était totale dans toute activité, ce qui lui

ouvrait le droit à une rente d’invalidité dès le 1er juillet 2017;

que depuis le 25 novembre 2017, son état de santé était compatible avec

l’exercice d’une activité adaptée à 72 % (80 % horaire avec perte de

rendement de 10 %), à savoir une activité avec limitation du port de

charge à maximum 5 kilos, ne nécessitant pas une force de préhension de la main

droite et sans sollicitations du membre supérieur droit; que la comparaison des

revenus avec et sans atteinte à la santé, en tenant compte d’un abattement de

5 %, aboutissait à un degré d’invalidité arrondi à 28 % de sorte que,

le minimal requis de 40 % n'étant pas atteint, le droit à une rente était

supprimé au 1er mars 2018, soit trois mois après la récupération

d’une capacité de travail. Dans ses observations, l’assurée a déposé un

courrier du 13 janvier 2020 dans lequel le Dr A.________ note une absence

totale d’amélioration de la situation et relève que la chirurgie de 2017 n’a eu

aucune efficacité sur l’état fonctionnel de l’assurée, laquelle a continué à

être limitée, douloureuse et handicapée dans les mois qui ont suivi. Après avoir

soumis ces éléments au SMR, qui a conclu à l’absence d’éléments nouveaux qui

n’auraient pas déjà été examinés par les experts (avis médical du 24.01.2020),

l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 5 juin 2020.

B.

X.________

recourt contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation. Plus spécifiquement, elle demande le

versement des prestations légales découlant de la LAI, subsidiairement, le

renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle

décision, le tout sous suite de frais et dépens. Elle conteste les conclusions

du rapport d’expertise et se réfère aux rapports médicaux produits par ses

médecins dans le cadre de son dossier AI, qui concluent à une totale incapacité

de gain dans toute activité, voire à une capacité d’uniquement 50 %. Elle

requiert que la détermination de son invalidité tienne compte du fait qu’elle

présente une atteinte à la santé depuis l’enfance qui l’a empêchée de terminer

la formation professionnelle qu’elle avait entamée (art. 26 RAI). Elle estime

qu’un abattement d’au moins 10 % devrait être retenu.

C.

Dans

ses observations, l’OAI relève que l’assurée se contente de mettre en doute

l’expertise en renvoyant aux pièces médicales provenant de ses médecins, pièces

qui figurent au dossier et dont les experts ont tenu compte dans leur

appréciation. Cela étant, il confirme la pleine valeur probante de l’expertise.

Il exprime aussi l’avis que même en faisant application de l’article 26 RAI, le

degré d’invalidité reste inférieur au seuil minimal de 40 % ouvrant le

droit à une rente. L’OAI conclut au rejet du recours.

D.

La

recourante dépose une réplique. Elle conteste les conclusions du CEMEDEX, dont

elle dit qu’il est le seul intervenant dans le dossier à retenir une capacité

de travail aussi élevée. Elle présente les notes obtenues lors de ses examens

en vue de l’obtention du CFC de gestionnaire en intendance; selon elle, ce sont

les disciplines pratiques nécessitant l’utilisation des mains qui se sont

révélées déficientes et qui l’ont empêchée d’obtenir son certificat. Elle

maintient ainsi qu’il doit être fait application de l’article 26 al. 2 RAI.

E.

Par

courrier du 1er juillet 2021, la Cour de céans informe les parties

de son intention de modifier la décision attaquée au détriment de la

recourante, en ce sens qu'elle n'aurait droit à aucune rente de

l'assurance-invalidité, et lui offrant la possibilité de retirer son recours.

F.

La

recourant confirme son recours et s'oppose à une reformatio in pejus de

la décision attaquée.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Selon

l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,

d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente

ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte,

totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de

lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut

être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre

domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles (al. 1 dans sa teneur jusqu’au 31.12.2020;

cf. art. 83 LPGA).

3.

a)

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4; arrêt

du TF du 04.07.2014

[8C_442/2013]

cons. 2).

b) En matière d'appréciation des

preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,

examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que

les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences

médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien

motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des

médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats

convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice

concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Il

en va de même des examens médicaux auxquels procèdent les services médicaux

régionaux de l’AI sur la personne des assurés au sens de l’article 49 al. 2 RAI

(arrêts du TF du 17.09.2020 [9C_182/2020] cons. 3.2 et du 26.05.2020 [9C_102/2020] cons. 4.2 et les références citées).

On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge, ou un examen médical réalisé par un SMR, et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. En ce qui concerne les rapports

établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération

le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour

son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées;

arrêts du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).

4.

S'agissant

de la date à laquelle débute le droit à une rente d'invalidité, il sied de

distinguer le moment de la naissance du droit à une rente d'invalidité et le

moment à partir duquel elle peut être versée au plus tôt. D'une part, l'article

28.

LAI fixe les conditions auxquelles un assuré a droit à une rente

d'invalidité et, notamment, ancre le principe du délai d'attente d'une année

depuis la survenance de l'incapacité de travail, et, d'autre part, l'article 29

LAI fixe le moment à partir duquel la rente peut être versée au plus tôt.

Aux termes de l'article 28

al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité présuppose notamment que

l'assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins

40.

% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28

al. 1 let. b LAI) et qu'au terme de cette année, il est invalide

(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Un taux

d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux

d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente AI, un taux d’invalidité

de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux d’invalidité de 70 %

au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Le délai d'attente est

réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de constater médicalement une

incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances; une réduction de la

capacité de travail de 20% étant d'ailleurs, en règle générale, déjà considérée

comme significative. De plus, le délai d'attente peut également commencer à

courir alors que l'assuré fournit un travail supérieur à ce qui peut être

raisonnablement exigé de lui (CIIAI, no 2010 à 2012; Pratique VSI 1998 p. 126; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, p. 279).

En ce qui

concerne le versement d’une rente d’invalidité, l’article 29 al. 1 LAI

prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une

période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son

droit aux prestations conformément à l’article 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le

mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. L’alinéa 2 de cet

article prévoit quant à lui que la rente est versée dès le début du mois au

cours duquel le droit prend naissance.

5.

Pour

évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il

n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et

les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16

LPGA).

a) Le revenu

sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu

invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut

établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante –

réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2

et les références; arrêts du TF du 03.04.2018

[8C_610/2017]

cons. 3.3.1 et du 04.05.2018

[9C_869/2017]

cons. 2.2). En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la

manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du

salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la

santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la

naissance du droit à la rente (ATF 139 V 592 cons. 2.3, 129 V 222 cons. 4.3.1;

arrêt du TF du 27.07.2018

[9C_164/2018]

cons. 4.1).

L'article 26

RAI est un cas particulier d'application de la méthode générale de la

comparaison des revenus (art. 16 LPGA) et permet de

déterminer le revenu sans invalidité des assurés qui n'ont pas de formation

professionnelle à cause de leur invalidité. Selon l'alinéa 1 de la norme

d'exécution, lorsque la personne assurée n'a pas pu acquérir de connaissances

professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle

pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon

son âge, aux fractions mentionnées par la disposition de la médiane, actualisée

chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la

statistique sur la structure des salaires : avant l’âge de 21 ans,

70.

%; de l’âge de 21 ans à l’âge de 25 ans : 80 %; de l’âge de 25

ans à l’âge de 30 ans : 90 %; dès l’âge de 30 ans : 100 %.

L’article 26 al. 2 RAI détermine le revenu sans invalidité à prendre en

considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne

assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment

de la survenance de l’invalidité, mais qui a été empêchée de la terminer. Dans

ces cas, le revenu sans invalidité doit être évalué comme si l’assuré avait

achevé sa formation professionnelle et exerçait l’activité correspondante lui

permettant de réaliser le revenu moyen d'un travailleur de la profession à

laquelle il se préparait.

b) Quant au revenu d'invalide, celui-ci

doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle

concrète de la personne assurée. Lorsque l’assuré ne réalise aucun revenu, par

exemple parce qu’il n’a plus repris une activité lucrative, il y a lieu de se

référer aux données statistiques issues de l’enquête suisse sur la structure

des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique. La mesure dans

laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend

de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas

particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,

nationalité/catégorie d’autorisation de séjour, taux d’occupation) et résulte

d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une déduction

globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte

des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité

lucrative (ATF 126 V 75 cons. 5).

6.

En

l'espèce, la recourante conteste la valeur probante de l’expertise CEMEDEX sur

laquelle s’appuie l’intimé. Elle y oppose « les rapports médicaux

produits par ses médecins dans le cadre de son dossier AI, lesquels postulent

pour la plupart à une totale incapacité de travail dans toute activité, voire à

une capacité d’uniquement 50 % ». La Cour de céans observe que le

rapport d’expertise du 9 décembre 2019 a été établi suite aux examens effectués

les 16 et 30 octobre 2019 par les différents experts et suite à une conférence

consensuelle du 6 novembre 2019. Il tient compte des différents rapports

médicaux au dossier. Il expose le motif et les circonstances de l’expertise et

contient une description complète du contexte médical. Il relate les indications

fournies par l’assurée, qui portent en particulier sur ses plaintes actuelles,

ses limitations fonctionnelles, le déroulement d’une journée et ses habitudes.

Il contient les observations et constatations faites par les experts notamment

lors des examens médicaux auxquels ils ont procédé ainsi que leur appréciation

de la situation. Il relate les diagnostics avec et sans répercussion sur la

capacité de travail ainsi que le résultat de l’appréciation consensuelle du

cas. La Cour de céans observe ainsi que ce rapport médical complet a été établi

en pleine connaissance de l’anamnèse et du dossier et en prenant en compte les

données subjectives fournies par l’assurée au cours d’un examen personnel par

chaque expert. L'appréciation du cas effectuée par les experts est claire,

motivée et aisément intelligible, tout comme les réponses aux questions posées,

réponses permettant d’appréhender les aspects pertinents du cas. Ainsi, il

convient de reconnaître pleine valeur probante à ce rapport.

Cela étant,

l’argument soulevé par la recourante et qui consiste à opposer l’appréciation

de son (in)capacité de travail telle que retenue par ses médecins traitants à

celle qui résulte du rapport d’expertise n’est pas propre à faire naître un

doute quant aux conclusions des experts, dès lors que ces derniers ont dûment

pris en considération la position des médecins traitants dans le cadre de leur

évaluation et que la recourante se limite à invoquer l'appréciation de ses

médecins sans apporter aucun élément nouveau qui aurait été ignoré des experts.

Le grief de la recourante doit ainsi être écarté.

7.

L’OAI,

après avoir rappelé que l’assurée a déposé sa demande de prestations le 5

janvier 2017 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le

4.

janvier 2017, retient qu’à l’échéance d’une période de 6 mois après

cette date, soit en juillet 2017, son incapacité de travail et donc de gain

était totale dans toute activité. Il en tire la conclusion que cela lui ouvre

le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2017.

L’OAI retient ensuite que depuis le 25 novembre 2017 (soit à trois mois de

l’opération au coude subie le 24.08.2017), l’état de santé de l’intéressée est

compatible avec l’exercice d’une activité adaptée à 72 % (80 %

horaire avec perte de rendement de 10 %), à savoir une activité avec

limitation du port de charge à maximum 5 kilos, ne nécessitant pas une

force de préhension de la main droite et sans sollicitations du membre

supérieur droit. Procédant à une comparaison des revenus, l’OAI parvient à une

invalidité de 28 %, insuffisante pour la reconnaissance d’un droit à une

rente d’invalidité, de sorte qu’il a mis fin à la rente au 1er mars

2018, soit trois mois après la récupération d’une capacité de travail.

La Cour de

céans ne peut pas suivre le raisonnement de l’OAI. Comme rappelé ci-dessus (cf.

cons. 4), l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté, en moyenne, une

incapacité de travail

de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al.

1.

let. b LAI). Au sens de cette définition, l’élément constitutif du délai

d’attente d’une année est l’incapacité de travail (art. 6 LPGA), qu’il ne faut

pas confondre avec l’incapacité de gain (art. 7 LPGA). Au sens de l’article 6

al. 1, 1re phrase LPGA, est réputée incapacité de travail toute

perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa

profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être

exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé. Dans le cadre

de l’article 28 al. 1 let. b LAI, l’incapacité de travail peut plus précisément

être définie comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte à la santé, de la

capacité de rendement de l’assuré dans sa profession ou dans son champ

d’activité habituel, sans égard à la manière dont cette incapacité de travail

se répercute sur le revenu réalisable. Cette référence à l’activité antérieure

a principalement pour conséquence que, pour déterminer l’incapacité de travail,

il n’y a pas lieu de se référer à l’ensemble du marché du travail et au devoir

de l’assuré de réduire le dommage – contrairement à ce qui est le cas dans le

cadre de l’évaluation de l’invalidité – mais uniquement à la baisse de

rendement dans la profession qu’il exerçait et qui a donné lieu, sur la base

des constatations médicales, à l’incapacité de travail déterminant le début de

la période de carence (Valterio, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

[LAI], 2018, n. 9 ad art. 28 et les références citées).

Les experts, dans leur rapport

qui jouit d’une pleine valeur probante (cf. cons. 6), ont retenu que

la capacité de travail de l’assurée dans l’activité exercée jusqu’alors comme

gestionnaire en intendance est de 54 % (taux horaire à 60 % avec

diminution de rendement de 10 %), soit une incapacité de travail de

46.

%, et ce dès trois mois après l’opération de 2007 (rapport du

09.12.2019, p. 5, ch. 4.7). Ils ont aussi arrêté la capacité de travail

dans une activité adaptée à 72 % (taux horaire de 80 % avec une

diminution de rendement de 10 % due aux pauses nécessaires par rapport aux

douleurs continues et intenses de l’avant-bras), et ce dès trois mois après

l’opération de 2007 (rapport du 09.12.2019, p. 5, ch. 4.8). Ces constats

amènent aux conclusions suivantes. Premièrement, au moment du dépôt de la

demande de prestations, le temps d’attente d’une année d’incapacité de travail

selon l’article 28 al. 1 let. b LAI était d’ores et déjà écoulé puisqu’il a

débuté en 2007. Deuxièmement, l’échéance du délai de carence de 6 mois

(art. 29 al. 1 LAI) en juillet 2017 tombe dans une période pour laquelle les

experts ont retenu une capacité de travail de 72 %, appréciation qu’ils

ont arrêtée en connaissance de l’appréciation du médecin traitant retenant une

incapacité de travail totale dès le 4 janvier 2007. La pleine valeur

probante du rapport d’expertise ne permettait pas à l’OAI de s’en écarter pour

retenir à cette période, comme il l’a fait, une incapacité de travail totale

dans toute activité dès le 4 janvier 2017 pour accorder une rente entière dès

le 1er juillet 2017. En effet, les experts, après avoir relevé que

dès la péjoration de l'état du membre supérieur droit en 2006, les douleurs

étaient restées les mêmes malgré les deux révisions chirurgicales de 2007 et

2017, ont posé que leur évaluation des capacités de travail était valable dès

trois mois après l'intervention de février 2007, à l'exception des périodes

d'incapacité de travail totale liées aux interventions chirurgicales (rapport

du 09.12.2019, p. 13, ch. 8 et p. 19, ch. 8). L'intervention chirurgicale de

2017.

ayant eu lieu le 24 août, il en découle que les experts – en pleine

connaissance de l'incapacité de travail totale retenue par le médecin traitant

– n'ont pas retenu d'incapacité de travail totale avant cette date, mais bien

une capacité de travail de 54 %, respectivement de 72 % dans une activité

adaptée. Troisièmement, et indépendamment de ce qui précède, le dossier ne

permet pas de retenir une modification des circonstances depuis le 25 novembre

2017.

qui justifierait une révision de la rente accordée – à tort, comme exposé

ci-dessus – dès le 1er juillet 2017. En effet, le rapport

d’expertise établit que la capacité de travail de 72 % dans une activité

adaptée – situation que l’OAI invoque comme une modification intervenue dès le

25.

novembre 2017 justifiant la suppression du droit à la rente – est

présente dès trois mois après l’opération de 2007, à l’exception des périodes

d’incapacité de travail totale liées aux interventions chirurgicales. Par

ailleurs, il ressort du dossier que l’intervention chirurgicale de 2017 n’a pas

apporté d’amélioration et n’a pas résolu le problème de l’assurée (rapport

d’expertise du 09.12.2019, p. 4, ch. 4.1; rapport SMR du 13.12.2019), de sorte

que la date de cette opération ne peut pas être retenue comme ayant déclenché

une modification de la situation. Certes, les experts et le SMR admettent une

période d’incapacité de travail totale liée à l’intervention chirurgicale. Or,

le retour, à la fin de cette période limitée d’incapacité de travail totale, à

une capacité de travail de 72 % dans une activité adaptée, telle qu’elle

se présentait déjà avant l’intervention ne représente à l’évidence pas une

modification de la situation justifiant la suppression de la rente. On

rappellera à cet égard qu'à mesure que les règles régissant les cas de révision

s'appliquent par analogie lorsqu'une décision accorde une rente avec effet

rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17

LPGA; ATF 131 V 164 cons. 2.2; arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), un changement

important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, donc le

droit à la rente, doit être intervenu.

8.

Il

est ainsi établi que la recourante dispose d’une capacité de travail de

72.

% (taux

horaire de 80 % avec une diminution de rendement de 10 %) dans une

activité adaptée. Sur cette base, l’OAI a déterminé l’invalidité en procédant à

une comparaison entre le revenu que l’assurée aurait pu obtenir si elle n’était

pas invalide et celui qui peut raisonnablement être exigé d’elle compte tenu de

son état de santé (cf. cons. 5).

a) En ce qui

concerne le revenu avec atteinte à la santé, l’OAI l’a déterminé en se fondant

sur la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, ligne totale, pour une

femme, niveau de compétence 1, à savoir un montant de 4'363 francs par mois

pour une personne sans formation particulière, multiplié par 12 pour l’annualiser,

ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures (à savoir divisé par 40

heures puis multiplié par 41,7 heures), indexé à l’évolution des salaires

nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), adapté à la capacité de travail résiduelle

de 80 %, diminué de 10 % pour tenir compte de la diminution de

rendement et réduit de 5 % pour tenir compte de l’abattement au vu des

limitations fonctionnelles retenues, pour aboutir à un revenu avec invalidité

de 37'482.80 francs. La recourante ne met pas fondamentalement en cause le

calcul de ce revenu d’invalide, limitant sa critique à l’ampleur de

l’abattement, qu’elle estime insuffisant au vu de sa situation. S’agissant du

revenu sans invalidité, l’OAI s’est fondé dans sa décision sur le dernier

salaire obtenu par l’assurée en travaillant à 50 % (CHF 1'992.40 x 13

= CHF 25'901.20), puis en l’adaptant à un taux d’activité de

100.

% (CHF 51'802.40). En comparant ces deux montants, l’intimé est

parvenu à une invalidité de 28 % (arrondi).

b) Après que la

recourante a invoqué l’application de l’article 26 al. 2 RAI, l’OAI a relevé

dans ses observations que, selon toute vraisemblance, sans atteinte à la santé,

l’assurée aurait pu exercer un emploi en tant que gestionnaire en intendance.

Il a ainsi retenu que le revenu statistique à prendre en compte pour un emploi

de gestionnaire en intendance est celui qui, sur la table

TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, se rapporte à la ligne 45-96 pour le

secteur des services, pour une femme, niveau de compétence 2, à savoir 4'776

francs. Selon le calcul opéré par la Cour de céans, ce montant, multiplié par

12.

pour l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures

(à savoir divisé par 40 heures, puis multiplié par 41,7 heures) et indexé à

l’évolution des salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), aboutit à un revenu

sans invalidité de 59'986.75 francs. Ce montant, mis en relation avec le revenu

avec invalidité tel que retenu par l’OAI, aboutit à un degré d’invalidité de 37,51 %

(arrondi à 38 %).

L’OAI a encore

voulu démontré que même en prenant en considération - compte tenu d’un

apprentissage effectué en intendance dans le domaine de la santé (un home en

l’occurrence) - un revenu

statistique sans invalidité se rapportant au domaine de la santé, soit un

montant très élevé et très favorable à l’assurée, l’invalidité resterait

en-dessous du taux de 40 %. Pour ce faire, il retient le montant figurant

sur la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, à la ligne 86-88 (santé

humaine et action sociale), pour une femme, niveau de compétence 2, à savoir

5’156 francs, multiplié par 12 pour l’annualiser, ajusté à l’horaire

hebdomadaire standard de 41,6 heures (à savoir divisé par 40 heures puis

multiplié par 41,6 heures), indexé à l’évolution des salaires nominaux pour

2017.

(+ 0,4 %), pour aboutir à un revenu sans invalidité de 64'604 francs.

Il met ce montant en relation avec un revenu d’invalidité de 39'455 francs,

montant auquel il parvient comme suit : « ESS 2016, médiane totale

pour une activité simple et répétitive, soit CHF 4'363, multiplié par 12,

indexé à 2017 de 0,4 % et adapté à l’horaire hebdomadaire de 41,7h, à

savoir multiplié par 41,7h et divisé par 40h. En l’espèce aucun abattement

n’est retenu compte tenu du fait qu’ils sont inclus dans la perte de rendement

de 10 % ». Cette suite d’opérations est incomplète puisqu’elle ne

mentionne pas l’adaptation à la capacité de travail résiduelle de 80 %, ni

la diminution de 10 % pour tenir compte de la diminution de rendement,

dont seule la prise en compte à la suite des autres opérations énumérées permet

d’arriver au montant de 39'455 francs. La mise en relation de ces deux montants

(revenu sans atteinte : CHF 64'604; revenu avec atteinte : CHF 39'455)

aboutit à un degré d’invalidité de 38,93 % (arrondi à 39 %). Cela

étant, la remarque selon laquelle il n’y a pas lieu de procéder à un abattement

« compte tenu du fait qu’ils sont inclus dans la perte de rendement de

10.

% » ne manque pas de soulever l’interrogation lorsqu’on

constate que l’OAI a tout de même procédé à un tel abattement (de 5 %)

dans le calcul figurant dans la décision attaquée. Comme le relève pertinemment

la recourante, la prise en compte d’un abattement, ne serait-ce que de

5.

%, dans le calcul effectué par l’OAI dans ses observations permettrait

d’aboutir à un taux d’invalidité supérieur à 40 %, et donc à l’octroi

d’une rente d’invalidité. La recourante ne peut toutefois rien exciper en sa

faveur de cette incongruence de l’OAI. En effet, il ne s’avère pas adéquat de

prendre en considération la ligne 86-88 de la table TA1_tirage_skill_level pour

déterminer le revenu sans atteinte à la santé dès lors que cette ligne comprend

en particulier des activités exercées par des professionnels de la santé et

englobe une palette d’activités bien plus larges et qualifiées que celles

exercées par un gestionnaire en intendance. Selon la description de la

nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008), cette ligne

comprend les activités liées à la santé et à l’action sociale; elle englobe un

vaste éventail d’activités, allant des soins de santé assurés par des

professionnels de la santé dans des hôpitaux et d’autres structures à des

prises en charge résidentielles comprenant également des soins médicaux, en

passant par des activités d’action sociale sans aucune implication de

professionnels de la santé. L’OAI a du reste lui-même relevé que cette ligne

86-88 avait été choisie en raison non pas de la nature des tâches que doivent

remplir les gestionnaires en intendance mais en raison du milieu dans lequel la

formation avait eu lieu (c’est-à-dire le domaine de la santé, au sein d’un

home) et que cette manière de faire était très favorable à l’assurée. Or, le

milieu dans lequel une formation a été effectuée n’est pas un critère adapté

pour déterminer le revenu que pourrait obtenir l’assurée dans le métier de

gestionnaire en intendance.

9.

a)

Les considérants qui précèdent amènent à s’interroger sur la détermination du

revenu sans invalidité dans le cas d’espèce. Lorsque les tables ESS sont

appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires

mensuels indiqués dans le table TA1_tirage_skill_level (salaire mensuel brut

[valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le

sexe, secteur privé), à la ligne « total ». Lorsque cela

paraît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre

pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de

se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2

[production] ou secteur 3 [services]), voire à des branches particulières; tel

est notamment le cas lorsqu’avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé

dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre

domaine n’entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du

cas concret le justifient, il est possible de s’écarter de cette table pour se

référer à la table T17 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les

groupes de professions, l’âge et le sexe, secteur privé et secteur public

ensemble) si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide ainsi que

le revenu sans invalidité (arrêt du TF du 14.04.2020

[8C_66/2020]

cons. 4.2 et 4.3 et les références citées).

b) En

l’occurrence, la recourante et l’intimé s’accordent pour que la détermination

du revenu sans invalidité s’effectue en fonction de la formation entreprise

mais non achevée. A juste titre. Il ressort en effet du dossier avec le degré

de la vraisemblance prépondérante que l’assurée a été empêchée d’achever sa

formation professionnelle de gestionnaire en intendance par son atteinte à la

santé, dont les experts ont relevé qu’elle était présente dès 2007. En raison

des douleurs dont elle souffrait, l’assurée a été opérée une première fois en

2001, ce qui l’a soulagée pendant environ cinq ans avant que les douleurs

réapparaissent, posant l’indication à une nouvelle intervention effectuée en

2007.

qui ne l’a cependant pas soulagée. Il ressort aussi des documents produits

à l’appui du recours que les échecs subis aux sessions d’examens de 2010 puis

de 2011 sont dus essentiellement aux mauvais résultats obtenus lors des travaux

pratiques, qui supposent l’utilisation des bras, obtenant ainsi des notes

insuffisantes dans ces branches qui comptaient double dans l’établissement de

la moyenne générale, et ce en raison des douleurs liées à son atteinte à la

santé handicapante.

c) La formation

de gestionnaire en intendance que la recourante n’a pas pu achever en raison de

son invalidité consiste à conduire des activités d’entretien et de gestion dans

un ménage collectif (homes et institutions, établissements hospitaliers ou

hôteliers, crèches, exploitations agrotouristiques), à planifier, exécuter ou

superviser diverses tâches telles que l’entretien des locaux et du linge,

préparation des aliments et boissons, accueil et travaux administratifs. Les

principales activités du gestionnaire en intendance consistent en l’accueil, le

conseil et le service aux clients; le nettoyage et l’aménagement de locaux et

d’équipements; la réalisation des travaux du circuit du linge; la composition,

la préparation et la distribution de menus; l’exécution de travaux

administratifs; la promotion de sa propre santé et le soutien aux clients (cf.

description sur le site www.orientation.ch). Conformément au tableau T17 de

l’ESS en relation avec le ch. 515 (Intendants, gouvernantes et concierges)

de la Classification internationale type des professions (CITP-08), le métier

de gestionnaire en intendance doit être attribué au grand groupe de professions

5.

(Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs) –

plus particulièrement au groupe 51 (Personnel des services directs aux

particuliers) – auxquels un niveau de compétence 2 est reconnu. Cela étant, il

convient de retenir à titre de revenu sans invalidité le montant de 4'336

francs (année 2016, groupe 51, total femmes, tous âges confondus). Ce montant,

adapté à l’horaire moyen dans la branche en 2017, à savoir 41,6 heures par

semaine (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon

la division économique », branches 86-88 « Santé humaine et

action sociale ») et à l’évolution des salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %),

conduit à fixer le revenu sans invalidité à 4'527.50 francs par mois, soit

54’330 francs par année.

10.

a)

La recourante ne critique pas la manière dont le revenu avec invalidité a été

établi par l’OAI (cf. cons. 8a), sous réserve du montant de l’abattement, point

qui sera examiné plus loin. Indépendamment d’une contestation à ce sujet, la

Cour de céans est tenue de procéder à un examen d’office de ce point. Depuis la

dixième édition de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012),

les emplois sont classés par profession en fonction du type de travail qui est

généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système

des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des

compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre

niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de

professions et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de

la profession et de l'expérience professionnelle (cf. tableau T17 de l’ESS). Le

niveau 1 est le plus bas et correspond aux activités non qualifiées avec des tâches

physiques et manuelles simples, qui ne requièrent ni formation ni expérience

professionnelle spécifique, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et

regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes

complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de

connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve

par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s,

ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux

extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le

niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste

ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les

techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier).

Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le

traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines

et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de

véhicules. L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est

susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les

qualifications en elles-mêmes (arrêt du TF du 14.04.2020

[8C_66/2020]

cons. 4.2.1).

En l’espèce, il

est douteux que les limitations fonctionnelles relevées par les experts (limitation de

l’utilisation du membre supérieur droit, réservation de plages de repos

nécessaires pour la récupération des douleurs provoquées par le travail,

limitations dans le port de charges [maximum 5 kg] et légère diminution de la

force de préhension de la main droite) cantonnent la recourante dans

l’accomplissement de tâches physiques et manuelles simples pour lesquelles

aucune qualification n’est requise. Au contraire, il se justifie de considérer

que, dans le respect des limitations fonctionnelles dûment identifiées, elle

est en mesure d’exercer des activités relevant du niveau de compétence 2. Le

revenu avec atteinte à la santé peut ainsi s’établir en se fondant sur la table

TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, ligne totale, pour une femme, niveau de

compétence 2, à savoir un montant de 4'832 francs par mois, multiplié par 12 pour

l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures (à savoir

divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures), indexé à l’évolution des

salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), adapté à la capacité de travail

résiduelle de 80 %, diminué de 10 % pour tenir compte de la

diminution de rendement, pour aboutir à un revenu avec invalidité de 43'697

francs (sans abattement). La comparaison avec le revenu sans atteinte à la

santé (CHF 54'330, cf. cons. 9c) aboutit à un degré d’invalidité de

19,57 %, arrondi à 20 %.

b) Il convient

encore d’examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, il convient de

procéder à un abattement. En ce qui concerne la fixation du revenu d'invalide

(cf. art. 16 LPGA) sur la base des

statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les

personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour

accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la

rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de

travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement

compter sur des salaires inférieurs à la moyenne. La mesure dans laquelle les

salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend

de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas

particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité

/ autorisation de séjour et taux d'occupation). Cet abattement ne doit

toutefois pas être opéré automatiquement mais seulement lorsqu’il existe des

indices qui montrent que l’assuré n’est plus en mesure, en raison de l’un ou

l’autre de ces éléments, de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle

sur un marché du travail qu’avec des perspectives de gain inférieures à la

moyenne. Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun

des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une

évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte

tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Une déduction globale

maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des

différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative

(arrêt du TF du 17.10.2018

[9C_458/2018]

cons. 2.2 et les références citées).

Dans le cas de

la recourante, le seul élément pouvant justifier un abattement est celui des limitations

liées au handicap. L’OAI a estimé dans la décision attaquée qu’un abattement de

5.

% était justifié, tandis que la recourante est d’avis dans ses

observations qu’un abattement de 10 % « apparaît tout à fait

approprié, voire même sous-évalué ». Cela étant, la Cour de céans

relève que la recourante ne prétend pas que l’abattement devrait être supérieur

à 15 %. Or, indépendamment de savoir si un tel abattement est approprié

dans le cas d’espèce -

ce qui ne paraît toutefois pas être le cas ‑ force est de constater

que même en opérant un abattement de 15 % sur le revenu d’invalide avant

abattement tel que calculé ci-dessus (CHF 43'697), cela aboutit à un revenu

d’invalide de 37'142 francs qui, comparé au revenu sans invalidité de 54'330

francs, implique un degré d’invalidité de 31,64 % arrondi à 32 %,

insuffisant pour donner droit à une rente d’invalidité.

c) A titre

superfétatoire, la Cour de céans relève que même à considérer que les

limitations fonctionnelles relevées par les experts limiteraient les activités

de la recourante à des tâches physiques et manuelles simples pour lesquelles

aucune qualification n'est requise, soit un niveau de compétence 1 selon les

tables ESS, cela n'aboutirait pas à un degré d'invalidité suffisant pour

permettre l'octroi d'une rente d'invalidité. En effet, en se fondant sur la

table TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2016, ligne totale, pour une femme,

niveau de compétence 1, à savoir un montant de 4'363 francs par mois, multiplié

par 12 pour l'annualiser, ajusté à l'horaire hebdomadaire standard de 41,7

heures (à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures), indexé à

l'évolution des salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %), adapté à la capacité de

travail résiduelle de 80 %, diminué de 10 % pour tenir compte de la

diminution de rendement, cela aboutirait à un revenu avec invalidité de

39'455.60 francs (sans abattement). La comparaison avec le revenu sans atteinte

à la santé (CHF 54'330, cf. cons. 9c) aboutirait à un degré d'invalidité de

27,38 %, arrondi à 27 %. Par ailleurs, même en appliquant un abattement de

15.

% - qui ne

paraît toutefois pas justifié dans le cas d'espèce (cf. cons. 10b) - sur le revenu

d'invalide avant abattement tel que calculé ci-dessus (CHF 39'455.60), cela

aboutirait à un revenu d'invalide de 33'537.25 francs qui, comparé au revenu

sans invalidité de 54'330 francs, impliquerait un degré d'invalidité de 38,27

%, arrondi à 38 %.

11.

Les

considérants qui précèdent amènent à la constatation que, à l’échéance du délai

de six mois après le dépôt de sa demande de prestations, l’incapacité de

travail qui était celle de la recourante ne permettait pas de retenir une

incapacité de gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité et que c’est à

tort que l’OAI a octroyé une rente temporaire du 1er juillet 2017 au

28.

février 2018. Cela conduit au rejet du recours et en même temps à la

réformation de la décision attaquée en ce sens que la demande de rente est

rejetée.

12.

Vu

le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la

recourante (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Réforme la

décision de l’OAI du 5 juin 2020 en ce sens que la demande de rente déposée par

X.________ est rejetée.

3. Met à la charge

de la recourante les frais de la présente procédure par 440 francs.

4. N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 28 octobre 2021

Art. 28a200 LAI

Évaluation du taux

d’invalidité201

1 L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une

activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA202. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants

pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction

applicables.203

2 Le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité

lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut

raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en

dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses

travaux habituels.204

3 Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou

travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux

d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA. S’il

accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est

fixé selon l’al. 2.205 Dans ce cas, les parts respectives de l’activité

lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement

des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans

les deux domaines d’activité.

200 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 705; FF 2017 2363).

202

RS 830.1

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 705; FF 2017 2363).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 705; FF 2017 2363).

205 Nouvelle teneur des deux premières phrases selon le ch. I de

la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur

depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 16 LPGA

Taux d’invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le

revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé

avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut

raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.