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Décision

CDP.2020.261

Aide sociale. Qualité pour recourir d’une commission d’aide sociale intercommunale. Intérêt digne de protection. Principe du versement d’une indemnité de dépens.

2 septembre 2021Français12 min

Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, la qualité pour recourir d’une corporation de droit public en matière d’aide sociale est en principe admise. Elle peut cependant être niée lorsque les intérêts en jeu apparaissent négligeables ou que le litige ne soulève pas une question juridique de principe.Si un litige en matière d’aide sociale portant sur l’indemnité de dépens de 851 francs, au versement de laquelle l’autorité de recours a astreint une commission d’aide sociale en faveur d’un administré peut paraître insignifiant du point de vue de l’enjeu financier, l’intérêt propre que cette commission invoque (ne pas devoir verser des dépens à un administré qui a donné suite à la décision de remboursement qu’il contestait) est digne de protection.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision du 6 mai 2019, la Commission

sociale régionale X.________ (ci-après : la commission sociale) a réclamé à A.________

le remboursement de l’aide matérielle qui lui avait été versée du 1er

avril 2016 au 30 avril 2017 (CHF 9'743.45), pour le motif qu’elle avait omis

d’annoncer des revenus, comportement qui avait donné lieu à sa condamnation,

notamment, à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans (ordonnance pénale du

Ministère public du 07.02.2019). Un montant de 9'104.10 francs ayant déjà été

remboursé, le 29 mars 2019, par le biais de l’octroi, avec effet rétroactif au

1er mai 2016, de rentes pour enfants de l’assurance-invalidité, la

prénommée restait redevable d’un solde de 639.35 francs.

Saisi contre ce prononcé d’un recours de cette dernière, qui contestait

les faits et annonçait avoir fait opposition à sa condamnation, le Département

de l’économie et de l’action sociale (actuellement le Département de l’emploi

et de la cohésion sociale; ci-après : le département) l’a admis par décision du

25 juin 2020. Il a annulé l’acte attaqué et octroyé à la recourante une

indemnité de dépens à charge de la commission sociale, après avoir pris

connaissance du jugement du Tribunal de police du Tribunal régional du littoral

et du Val-de-Travers du 18 octobre 2019 qui libérait A.________ des infractions

qui lui étaient reprochées (escroquerie et obtention illicite de l’aide

sociale).

B.

La Commission sociale régionale X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, et en particulier contre le versement à A.________ d’une

indemnité de dépens de 851 francs. En résumé, elle conteste les considérants en

droit retenus par le département pour le motif que si, du point de vue pénal,

les agissements de la prénommée ne sont pas répréhensibles, il n’en demeure pas

moins que sa situation financière réelle ne justifiait pas l’intervention de l’aide

sociale. Elle ajoute que sa dette sociale (CHF 9'743.45) a par ailleurs été

totalement remboursée puisque celle-ci a payé le solde qui lui était réclamé

(CHF 639.35) en date du 10 septembre 2019.

C.

Dans ses observations, le département s’en

remet au tribunal s’agissant de la recevabilité du recours et conclut à son

rejet. Dans les siennes, A.________ – qui ne conteste pas avoir remboursé le

montant litigieux – laisse également à l’appréciation du tribunal la

recevabilité du recours, qu’elle qualifie de téméraire en concluant à son

rejet, sous suite d’une indemnité de dépens en sa faveur de 1'007 francs.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est à cet égard recevable.

2.

a) Selon l'article 32 let. a LPJA, a

qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit

public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la qualité pour

recourir des communes, le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit

public a succédé, avait eu l'occasion de préciser, en se référant à la volonté

du législateur d'élargir le droit de recours des corporations de droit public,

qu'il convenait de reconnaître ce droit aux communes non seulement lorsqu'elles

sont lésées comme de simples particuliers, mais aussi lorsqu'elles défendent

l'autonomie communale garantie par la loi ou la constitution cantonale (RJN

2002, p. 325). Conformément à l’article 111 al. 1

LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale

précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le

Tribunal fédéral.

b/aa) S'agissant des communes et des autres collectivités de droit

public, l’article 89 al. 2 let. c LTF leur reconnaît, à l’instar du droit

cantonal neuchâtelois, la qualité pour recourir pour autant qu’elles invoquent

la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale

ou la Constitution fédérale. Est en particulier visée par cette disposition l'autonomie

communale, ancrée au niveau fédéral à l'article 50 al. 1 Cst. féd.. Pour que le

recours soit ouvert sur cette base, il faut toutefois que l'autonomie communale

fasse l'objet d'un grief recevable, ce qui suppose que la commune recourante

l'invoque d'une manière suffisamment motivée (ATF 140 I 90

cons. 1.1). La question de savoir si celle-ci est réellement autonome dans le

domaine considéré et si son autonomie a été concrètement violée relève du fond

(arrêt du TF du 28.01.2021

[8C_84/2020] cons. 1.2 et les références citées).

b/bb) Dans le cas d’espèce, à supposer que la commission sociale, qui

est un service d’aide sociale publique unique intercommunale dont se sont

dotées plusieurs communes au sens de l’article 15a al. 1 LASoc,

puisse se prévaloir de son autonomie comme une commune, ce qui paraît douteux,

elle ne se plaint – explicitement ou implicitement – d’aucune violation de ce

type, de sorte que, sous cet angle, sa qualité pour recourir ne pourrait quoi

qu’il en soit pas lui être reconnue.

c/aa) Hormis les hypothèses visées par l’article 89 al. 2 let. c LTF,

les communes et autres corporations de droit public ont, à l’instar de ce que

prévoit le droit cantonal neuchâtelois (art. 32 let. a LPJA),

qualité pour recourir sur la base de la clause générale de légitimation de

l'article 89 al. 1 LTF, pour autant qu'elles en

remplissent les conditions : elles doivent avoir pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou avoir été privées de la possibilité de le faire

(let. a), être particulièrement atteintes par la décision attaquée (let. b) et

avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification

(let. c). Si, à l'origine, cette réglementation a été prévue pour des

particuliers, il a toutefois été admis que les collectivités publiques puissent

s'en prévaloir à certaines conditions qui doivent être appréciées restrictivement

(ATF 141 I 253

cons. 3.1, 141

II 161 cons. 2.1). Ainsi, elles sont légitimées à recourir, en application

de cette disposition lorsqu'elles sont atteintes de la même manière qu'un

particulier dans leur situation juridique ou matérielle, ou lorsque, agissant

dans le cadre de la puissance publique, elles sont touchées dans leurs intérêts

propres dignes de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte

attaqué (ATF 141

II 161 cons. 2.1, 140 I 90 cons.

1.2.1

et 1.2.2, 140

V 321 cons. 2.1.1). Elles doivent cependant être affectées de manière

qualifiée dans leurs intérêts de puissance publique. Cette exigence se comprend

comme une clause de minimis visant à éviter que le Tribunal fédéral ne doive

entrer en matière sur les cas-bagatelle qui sont soulevés par des collectivités

publiques ne pouvant pas se fonder sur les voies de recours qui leur sont spécifiquement

réservées à l'article 89 al. 2 LTF (ATF 140 I 90

cons. 1.2.4).

c/bb) En matière d’aide sociale, le Tribunal fédéral est parvenu à la

conclusion, au terme d'un examen circonstancié, que la qualité pour recourir

d'une commune prestant l'aide sociale doit en règle générale être admise. Elle

peut cependant être niée lorsqu'il n'est pas invoqué que le cas à juger ait

valeur de précédent et qu'on ne voit pas que tel puisse être le cas, ou lorsque

les intérêts en jeu apparaissent négligeables; en effet, on ne peut alors plus

parler d'un intérêt propre digne de protection de la commune, étant précisé que

l'intérêt général à une correcte application du droit n'est pas suffisant au

regard de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 V 328

con. 6.6; arrêt du TF du 03.07.2020

[8C_191/2020] cons. 1.3).

c/cc)

Dans le cas d’espèce, la commission sociale – à laquelle la LASoc reconnaît la qualité d’autorité d’aide sociale pour

le compte et au nom des communes regroupées (art. 15b al. 1), tout en laissant

à celles-ci un droit de regard sur les dossiers les concernant et le droit

d’être entendues par la commission (art. 15b al. 2) – n’est pas touchée par la décision attaquée comme un

particulier, mais n’est concernée qu’en tant que collectivité publique agissant

dans le cadre de la puissance publique. Concrètement, au stade du recours

devant la Cour de droit public, le litige ne porte plus sur la question du

remboursement du solde de l’aide matérielle accordée à A.________, soit le

montant de 639.35 francs réclamé par décision de la commission sociale du 6 mai

2019, celle-là ayant remboursé à celle-ci cette somme le 10 septembre 2019.

Seul demeure donc querellé l’octroi par le département d’une indemnité de

dépens de 851 francs en faveur de la prénommée mise à la charge de la

recourante. Certes, l’enjeu financier pour cette dernière peut paraître

négligeable; il n’en reste pas moins qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt

propre digne de protection à faire examiner par le juge le principe de l’octroi

d’une indemnité de dépens en faveur de A.________, alors que celle-ci avait

remboursé à la commission sociale le montant qui faisait précisément l’objet de

la décision qu’elle attaquait devant le département.

Sous cet angle, la qualité pour recourir de la commission sociale doit

par conséquent être admise, ce qui conduit à déclarer son recours recevable de

ce point de vue.

3.

a) En principe, seul le dispositif d’une

décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le

dispositif acquiert force de chose jugée. La portée exacte de celui-ci se

détermine à la lumière des motifs de l’arrêt. Les considérants du jugement,

lorsque le dispositif n’y renvoie pas précisément, ne sont pas contraignants

pour l’administration (arrêt du TF du 26.04.2017

[8C_589/2016] cons. 3.2 et les références citées).

b) En l’occurrence, le dispositif de la décision de la commission sociale

du 6 mai 2019 était formulé ainsi :

" L’aide

sociale allouée en votre faveur du 1er avril 2016 au 30 avril 2017

est remboursable dans sa totalité/partiellement.

Par

conséquent, la somme due s’élève à CHF 639.35."

Dans son recours du 6 juin 2019 contre cette décision, A.________ a

conclu à son annulation. Le 10 septembre 2019, soit avant même que le

département ne statue, elle a néanmoins remboursé à la commission sociale le

montant précité que celle-ci lui réclamait, supprimant de facto tout intérêt

actuel digne de protection à ce que la décision qu’elle critiquait soit annulée

(au sujet de l’intérêt actuel, cf. ATF 142 I 135

cons. 1.3.1; arrêt de la CDP du 12.02.2021 [CDP.2020.79]

cons. 2b et les nombreuse références). De jurisprudence constante, si l’intérêt

actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et doit

être rayé du rôle, respectivement classé (ATF 142 I 135 et

les références), alors qu’il est déclaré irrecevable si l’intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment de son dépôt (ATF 137 I 23

cons. 1.3.1). L’intérêt actuel ayant en l’occurrence disparu pendant la

procédure devant le département, c’est à tort que celui-ci est entré en matière

sur le recours de A.________, qu’il aurait, au contraire, dû classer. Il

convient dès lors de réformer en ce sens la décision attaquée. Par ailleurs,

comme le classement de l’affaire résulte du remboursement par la prénommée du

montant réclamé par la décision qu’elle contestait, il faut considérer qu’elle a

succombé dans la procédure de recours devant le département, si bien qu’elle ne

pouvait prétendre à une indemnité de dépens à la charge de la commission

sociale et que la décision attaquée doit également être réformée sur ce point.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être admis dans la mesure de sa recevabilité et que la décision attaquée doit

être réformée au sens des considérants. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc) et

sans dépens, une autorité ne pouvant y prétendre (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Réforme la décision du 25 juin 2020 du Département de l’économie et de

l’action sociale dont le dispositif devient le suivant :

1) Le recours de A.________ contre la décision de la Commission sociale

régionale X.________du 6 mai 2019 est

classé.

2) Il est statué sans frais.

3) Il n’est pas alloué de dépens.

3. Statue sans frais.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 septembre 2021

Art. 89 LTF

Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque:

a. a pris part à la procédure devant

l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la

décision ou l’acte normatif attaqué; et

c. a un intérêt digne de protection à son

annulation ou à sa modification.

2 Ont aussi qualité pour recourir:

a. la Chancellerie fédérale, les

départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les

unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer

la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;

b. l’organe compétent de l’Assemblée

fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;

c. les communes et les autres

collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur

sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d. les personnes, organisations et

autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c),

quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.

Art. 111 LTF

Unité de la procédure

1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité

cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir

devant le Tribunal fédéral.

2 Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le

Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales

précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure

devant celles-ci.

3 L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit

pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...99

99 Phrase abrogée par le ch. II 2 de l’annexe 1 du CPC du 19 déc.

2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).