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Décision

CDP.2020.262

Prévoyance professionnelle. For alternatif du dernier domicile en Suisse du preneur d’assurance. Résiliation d’un contrat de prévoyance liée. Réticence.

6 décembre 2021Français29 min

Un départ à l’étranger du preneur d’assurance ne saurait faire obstacle au respect des principes de simplicité et de rapidité de la procédure, de sorte qu’il y a lieu de reconnaître un for alternatif au lieu du dernier domicile en Suisse.Rappel des conditions auxquelles doit répondre une déclaration de résiliation en raison d’une réticence pour être valable.____________________Par arrêt du 19.12.2022 (réf. 9C_35/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.12.2022

[9C_35/2022]

Faits

A.

Après avoir complété une « Déclaration

de santé », le 2 septembre 2015, en vue de conclure une assurance de

prévoyance liée avec X.________ SA, Y.________, née en 1976, enseignante, a

souscrit, le 17 septembre 2015 le contrat d’assurance [123…], débutant le 1er

septembre 2015 et échéant le 1er septembre 2040. Ce contrat

prévoyait, notamment, le versement d’un capital en cas de vie le 1er

septembre 2040 et la libération du paiement des primes pour l’assurance entière

en cas d’incapacité de gain, après un délai d’attente de trois mois.

Le 28 février 2019, Y.________ a annoncé à X.________ SA qu’elle était

entièrement incapable de travailler depuis le 8 octobre 2016 à la suite d’un

arrêt cardiorespiratoire et d’une sarcoïdose cardiaque et qu’elle était au

bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er

octobre 2017. Ayant constaté, après avoir pris connaissance du dossier de

l’assurance-invalidité de la prénommée que celle-ci avait consulté, au mois

d’août 2014, le Dr A.________, pneumologue, qui avait posé le diagnostic de

suspicion d’un syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures, X.________

SA a résilié la police de prévoyance liée, par courrier recommandé du 22 mars

2019, pour le motif que l’assurée n’avait pas répondu de façon véridique et

complète aux questions posées dans la « Déclaration de santé ».

Ultérieurement, par courrier recommandé du 26 novembre 2019, elle a indiqué

maintenir cette résiliation sur la base de nouveaux éléments médicaux parvenus

à sa connaissance en particulier par le biais d’un rapport médical du 13

septembre 2019 du Dr B.________, médecin traitant de l’intéressée qui

détaillait les affections pour lesquelles celle-ci l’avait consulté, les

traitements prescrits et les incapacités de travail attestées entre 2011 et

2015.

B.

Le 16 juillet 2020, Y.________ ouvre action de

droit administratif devant la Cour de droit public du Tribunal en concluant,

sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit constaté : que

le contrat d’assurance [123…] n’a pas été valablement résilié et qu’il se

poursuit inchangé et sans interruption ; qu’elle est libérée à 100 % du

paiement des primes dès le 1er janvier 2017 et ce jusqu’au terme du

contrat ou jusqu’à sa rémission si elle se produit à une date antérieure ; que

le capital garanti en cas de vie le 1er septembre 2040 et le capital

garanti en cas de décès avant cette date sont tous deux de 51'913 francs,

montants auxquels s’ajoute la participation aux excédents. Subsidiairement,

elle demande qu’il soit constaté : que le fait dissimulé n’est pas la cause de

son l’invalidité ; qu’elle est libérée à 100 % du paiement des primes dès le 1er

janvier 2017 et ce jusqu’au terme du contrat [123…] ou jusqu’à sa rémission si

elle se produit à une date antérieure ; que le capital garanti en cas de vie le

1er septembre 2040 est de 51'913 francs, et sera augmenté de la

participation aux excédents ; et qu’il soit dit qu’en cas de décès, les

bénéficiaires, respectivement les ayants droit ont droit à la valeur de rachat,

établie au jour du décès, augmenté de la participation aux excédents. En

résumé, elle fait valoir que si la lettre du 22 mars 2019 remplit formellement

les exigences légales en matière d’invocation de la réticence, celle du « 22 (recte

26) novembre 2019 » ne constitue pas une lettre de résiliation valable

; que faute de d’un questionnaire précis de santé, on ne saurait lui reprocher

une quelconque réticence; qu’à supposer que des questions précises lui aient

été posées sur sa santé, elle n’a pas dissimulé une « ronchopathie »

dans la mesure où cette affection n’était que suspectée et que celle-ci n’est

par ailleurs pas, au même titre que les autres éléments médicaux prétendument

dissimulés, la cause de son invalidité. Elle requiert divers moyens de preuve.

C.

Dans sa réponse du 30 novembre 2020, X.________

SA conclut, sous suite de frais et dépens à la charge de la demanderesse, à

titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la demande motif pris de

l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi et, à supposer recevable, à

son rejet dans toutes ses conclusions. Elle soutient que, compte tenu du

domicile de la demanderesse en France, le for applicable est celui du domicile

du défendeur, soit Z._______ (BS). Sur le fond, elle fait valoir qu’au vu des

réponses apportées au questionnaire de santé par la demanderesse, elle pouvait

la considérer en totale bonne santé sans procéder à aucune vérification; qu’en

taisant l’ensemble de sa situation de santé des cinq années précédant la

conclusion du contrat d’assurance, et notamment ses problèmes d’apnée du sommeil

(2014), un accident lui ayant occasionné un coup du lapin (2011) ou encore un

état d’épuisement et un état anxiodépressif (2013), la demanderesse a violé son

obligation de renseigner et a empêché l’assureur de procéder aux vérifications

qui l’auraient simplement conduit à ne pas conclure le contrat.

Elle requiert divers moyens de preuve, dont la mise en œuvre d’une

expertise visant à déterminer l’influence des atteintes à la santé de la

demanderesse entre 2010 et septembre 2015 non mentionnées par cette dernière

dans le questionnaire de santé et leurs conséquences sur l’invalidité de la

demanderesse.

D.

Les parties déposent respectivement une

réplique et une duplique, sans modifier leurs conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Le contrat no [123…] conclu le 17 septembre 2015 entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de prévoyance

liée au sens de l'article 1 al. 2 OPP 3. Bien qu’un tel contrat soit régi

matériellement par la loi sur le

contrat d’assurance (LCA), les

contestations résultant de son application sont de la compétence de l'autorité

cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou

institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit au sens de l'article 73 al. 1 let. b

LPP (arrêt du TF du 24.04.2013 [9C_44/2013] cons. 2). A teneur de l'article 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de

l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. L’interprétation de cette disposition a conduit le

Tribunal fédéral à reconnaître un for alternatif au domicile du preneur

d’assurance attendu que le for alternatif « au lieu de l’exploitation

dans laquelle l’assuré a été engagé » n’entre pas en considération

dans le cadre d’un litige résultant de la prévoyance professionnelle liée et

qu’on ne saurait contraindre le preneur d’assurance à devoir agir en un lieu et

dans une langue auxquels celui-ci ne peut raisonnablement s’attendre au moment

de la conclusion du contrat d’assurance car cela serait incompatible avec le

principe de simplicité défini à l’article 73 al. 2 LPP (arrêt du TF du 30.03.2009 [9C_944/2008] cons. 5.4). Selon le Tribunal fédéral, « le

domicile du preneur d’assurance constitue ainsi le point de rattachement qui

permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables

dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (dans

les autres branches des assurances sociales, voir art. 58 al. 1 LPGA, sous

réserve des exceptions pouvant résulter de la législation spéciale) ».

b) Dans le cas particulier, la demanderesse,

qui vivait dans le canton de Neuchâtel au moment de la conclusion du contrat

d’assurance litigieux, a déménagé en France au mois d’août 2019, soit postérieurement

à la résiliation par la défenderesse dudit contrat, mais avant le dépôt de son

action devant la Cour de céans. Selon la défenderesse, le domicile de la

demanderesse en France priverait celle-ci du « for du lieu de domicile du

preneur d’assurance » et la loi sur le droit international privé (LDIP)

qui devrait s’appliquer compte tenu de l’élément d’extranéité (qui n’existait

pas dans l’affaire précitée jugée par le Tribunal fédéral), devrait conduire à

retenir comme for le siège ou domicile du défendeur (art. 112 LDIP), soit Z.________.

On ne saurait la suivre. Car, ce qui a déterminé

le Tribunal fédéral à reconnaître un for alternatif au lieu de domicile du

preneur d’assurance en matière de prévoyance liée est le fait que la procédure doit

être gouvernée par les principes de simplicité et de rapidité (cf. art. 73 al. 2 LPP) et que l’application de ces principes doit

permettre aux assurés d’accéder facilement au juge et d’obtenir une décision le

plus rapidement possible et sans formalisme excessif (arrêt du TF précité cons.

5.2). Un départ à l’étranger ne saurait ainsi faire obstacle au respect de ces

principes. C’est pourquoi, en s’inspirant de ce qui est prévu pour les autres

branches des assurances sociales lorsqu’un assuré transfère son domicile à

l’étranger (cf. art. 58 al. 2, 1ère phrase LPGA), on retiendra, à titre de for

applicable, celui du lieu de son dernier domicile en Suisse. Cette solution est

d’ailleurs conforme à l’esprit de la jurisprudence précitée. On ajoutera qu’on

peut sans aucun doute exclure l’application de la LDIP à un domaine pour lequel

le législateur a prévu de soumettre la résolution des litiges y relatifs aux

règles de la procédure définie à l’article 73 LPP, malgré le fait que matériellement la

prévoyance liée est régie par l’OPP3 et la LCA.

A Neuchâtel, dernier canton de domicile en

Suisse de la demanderesse, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est

compétente pour connaître en instance unique des actions portant sur les

contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit

au sens de l’article 73 al. 1 let. b LPP (art. 58 let. f LPJA).

b) Des conclusions

uniquement constatatoires sont en principe irrecevables, faute d'intérêt digne

de protection, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement

condamnatoire ou formateur; en ce sens, le droit d'obtenir un jugement en

constatation de droit est subsidiaire (ATF 141 II 113 cons. 1.7 p. 123, 135 I 119 cons. 4 p. 122). En cas d’incertitude sur

les prétentions réclamées et la nature de l’action, le juge doit procéder à

l’interprétation objective des conclusions, selon les règles de la bonne foi

(arrêt du TF du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 7.2). Dans le cas d’espèce, toutes les

conclusions de la demande sont de nature constatatoire et, de ce fait, en

principe irrecevables. Il ressort néanmoins clairement du mémoire que la

demanderesse conteste la validité de la résiliation et demande l’exécution du

contrat d’assurance tel qu’il a été conclu, notamment la prestation prévue en

cas d’incapacité de gain. Il convient dès lors d'interpréter les conclusions

dans ce sens et d'entrer en matière dans cette mesure sur la demande, qui

remplit par ailleurs les formes légales.

2.

a) Si celui qui avait l’obligation de déclarer

a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré

un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur

lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le

contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle

parvient au preneur d’assurance (art. 6 al. 1 LCA). Le droit de résiliation

s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence

(al. 2). Il s’agit d’un délai de déchéance, dont l'assureur doit prouver le

respect (arrêt du TF du 12.06.2018

[4A_104/2018] cons. 2.1), qui

ne commence à courir qu'à partir du moment où l'assureur a eu une connaissance

effective, certaine et complète de la réticence, et non pas à partir du moment

où il aurait pu en avoir connaissance (arrêts du TF du 28.08.2020 [4A_555/2019] cons. 4.1 et du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 5.2 et les références citées). De

simples présomptions mettant en évidence une probabilité plus ou moins grande

que l'obligation de divulgation ait été violée ne sont pas suffisantes (arrêt

du TF du 08.02.2021 [9C_461/2020] cons. 2.3).

En vertu de l'article 8 CC, chaque partie

doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, lorsque

l'assureur exerce son droit de résilier le contrat en application de l'article 6 LCA, il lui incombe notamment d'apporter la preuve du

respect du délai de quatre semaines prévu par cette disposition. Il doit donc

établir, par pièces ou autres moyens de preuve, le moment où il a eu

connaissance de la réticence. Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si

la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF du 29.10.2015 [4A_150/2015] cons. 6.3 et 6.6).

b) En l’espèce, la demanderesse ne remet pas en cause

le respect du délai de l’article 6 LCA en ce qui concerne la réticence portant sur les

problèmes de ronchopathie dénoncée le 22 mars 2019 ; elle le conteste en

revanche, à juste titre, s’agissant des éléments médicaux invoqués à l’appui de

la réticence dénoncée par la défenderesse dans son courrier du 26 novembre

2019.

Il apparaît en effet que la prise de connaissances des faits dénoncés

dans cet acte, à savoir les problèmes de santé rencontrés, les traitements

suivis et les incapacités de travail subies par la demanderesse entre les mois

de septembre 2010 et septembre 2015, remonte au mois de septembre 2019, soit au

moment de la réception par la défenderesse du rapport médical requis du Dre B.________

et que celle-ci a établi le 13 septembre 2019. Car, sur cette seule base, il

était possible de conclure avec

la certitude nécessaire à une violation du devoir d'information, de sorte que

la dénonciation du contrat, en lien avec les éléments médicaux rapportés par le

médecin traitant de la demanderesse dans ce rapport, qui est intervenue par

courrier du 26 novembre 2019, soit au-delà du délai de l’article 6 al. 2 LCA, doit être considérée comme tardive. Il

s’ensuit que le droit de l’assureur de se départir du contrat d’assurance est

périmé en lien avec les éléments dénoncés dans ce courrier. Seul peut ainsi

être examiné si, en taisant, dans la déclaration de santé qu’elle a remplie le

2.

septembre 2015, avoir consulté, au mois d’août 2014 le Dr A.________, la

demanderesse a commis une réticence, cette circonstance ayant été invoquée en

temps utile par la défenderesse dans son courrier du 22 mars 2019.

3.

a) Selon l'article 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit

à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions

écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion

du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la

détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux

conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet

desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al.

3). Les faits qu'il faut déclarer sont non seulement ceux qui peuvent

constituer une cause de risque, mais aussi ceux qui permettent de supposer

l'existence d'une cause de risque; le preneur n'a en revanche pas à annoncer

des faits au sujet desquels il n'est pas interrogé (ATF

134.

III 511 cons. 3.3.2). La question posée par l'assureur

doit être formulée par écrit et elle doit être rédigée de manière précise et

non équivoque (ATF

136.

III 334 cons. 2.3, 134

III 511 cons. 3.3.4). Le proposant doit répondre de manière

véridique aux questions telles qu'il peut les comprendre de bonne foi; on ne

saurait dire qu'il y a réponse inexacte si la question était ambiguë, de telle

sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la manière dont la

question pouvait être comprise de bonne foi par le proposant (ATF

136.

III 334 cons. 2.3). Pour qu'il y ait réticence, il faut,

d'un point de vue objectif, que la réponse donnée à la question ne soit pas

conforme à la vérité, par omission ou inexactitude ; la réticence peut

consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une

vision déformée de la vérité ((ATF

136.

III 334 cons. 2.3). D'un point de vue subjectif, la

réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité

(cf. art. 4 al. 1

et 6 al. 1 LCA).

Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans

autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s'il réfléchit

sérieusement à la question posée (ATF

136.

III 334 cons. 2.3, ATF

134.

III 511 cons. 3.3.3). Celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait

raisonnablement et de bonne foi considérer comme sans importance pour

l’évaluation du risque, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou des

symptômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner

(ATF 136 II 338 cons. 1b et les arrêts cités; arrêt du TF du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 6.2).

b) Pour

les réticences survenues, comme en l'espèce, dès le 1er janvier 2006, l'article

6.

LCA a été

modifié et exige, pour que l'assureur puisse refuser sa prestation (ATF 138 III 416 cons. 6), que l'inexactitude qui a

été l'objet de la réticence ait influé sur la survenance ou l'étendue du

sinistre (art. 6 al. 3 LCA).

c) Les

effets de la réticence sont lourds pour l’ayant droit, du moment que l’assureur

est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA). Non seulement l’assureur n’est plus

lié pour l’avenir, mais il peut aussi refuser sa prestation pour un sinistre

déjà survenu ou obtenir le remboursement de la prestation qu’il a accordée pour

un tel sinistre (art. 6 al. 3 LCA).

La jurisprudence exige donc que la déclaration – écrite (cf. art. 6 al. 1 LCA) – par

laquelle l'assureur se départit du contrat décrive de manière circonstanciée le

fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF

129.

III 713 cons. 2.1). Une déclaration de résiliation qui ne

mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement

n'est pas suffisamment détaillée (ausführlich) (ATF

129.

III 713 ibidem, qui se réfère à l'arrêt du TF du 18.03.1994

[5C.229/1993] cons. 5b, lequel renvoie à l'ATF

110.

II 499). L'exigence tenant à ce que la déclaration de

résiliation désigne concrètement la question de la proposition d'assurance qui

a reçu une réponse erronée a été approuvée par la doctrine (Fuhrer,

Höhere formelle Hürden bei Vertragsauflösung wegen Anzeigepflichtverletzung, in

HAVE/REAS 2004 p. 42 et la note 6; Schaer, CaseBook, Modernes

Versicherungsrecht, Bern 2007, Case 32 p. 124-125 ; arrêt du TF du 10.09.2013 [4A_289/2013] cons. 4.1).

4.

a) En l’occurrence, se

référant à un rapport médical du Dr A.________ du 11 août 2014 qui, à la suite

d’une évaluation respiratoire du sommeil de la demanderesse, posait le

diagnostic d’un possible syndrome de haute résistance des voies aériennes

supérieures, pathologie qui se situe entre la ronchopathie simple et le

symptôme d’apnées obstructives du sommeil, la défenderesse a exposé, dans sa

lettre de résiliation du 22 mars 2019, qu’il s’agissait-là d’un « fait

important, ignoré lors de la conclusion de la police [...], et de nature à

influer sur la détermination de "X.________SA" de conclure le contrat ».

Elle a ajouté que « ce fait aurait dû [lui] être signalé le 2 septembre

2015, date à laquelle [la demanderesse] a rempli et signé le questionnaire de

santé [...], en répondant de façon exacte aux questions ». Elle a

ensuite reproduit les questions figurant en page 1 de la « Déclaration

de santé », à savoir :

" Je

confirme que

au cours des 12

derniers mois

j’ai été en bonne

santé et en pleine capacité de travail

je n’ai pas subi de

traitement ou de contrôle médical

je

n’ai pas pris régulièrement de médicaments (à l’exception de contraceptifs)

au cours des 3 dernières années

je

n’ai pas été opéré(e)

je

n’ai pas suivi de traitement médical stationnaire et/ou

je

n’ai pas été incapable de travailler pendant plus de 2 semaines consécutives

En

cas de demande de prestations pour incapacité de gain :

au cours des 5 dernières années

je

n’ai pas suivi de traitement en raison de problèmes du dos ou des articulations

je

n’ai pas suivi de traitement ou été en consultation chez un psychothérapeute,

un psychologue ou un psychiatre.

Cette

confirmation est correcte

Vous avez

répondu : « oui »"

Sur cette base, la défenderesse a considéré

qu’il n’avait pas été « répondu de façon véridique et complète aux

questions posées », que, dès lors, elle n’avait « pas eu la

possibilité d’apprécier le risque à assurer à sa juste valeur avant de [se] déterminer

sur la couverture accordée » et qu’elle était malheureusement

contrainte « de résilier cette police ». En s’abstenant de

mentionner précisément à laquelle (ou auxquelles) de ces questions la

demanderesse aurait répondu de manière inexacte (et non pas incomplète puisque

la seule réponse possible était : « ☐

oui ☐ non » et que

seule une réponse négative conduisait à devoir répondre aux « questions

concernant la santé » figurant aux pages suivantes de la Déclaration

de santé), cette résiliation ne répond clairement pas aux exigences légales et

jurisprudentielles rappelées ci-avant (cons. 3c). Faute d’avoir été valablement

résilié, le contrat d’assurance [123…] est, par conséquent,

maintenu avec tous les engagements convenus.

Au demeurant, à supposer qu’on puisse

interpréter la reproduction, dans la lettre de résiliation du 22 mars 2019, des

huit affirmations confirmées par la demanderesse dans le sens que la

défenderesse les tenait toutes pour inexactes, encore aurait-il fallu qu’elle

expose concrètement en quoi c’était le cas au regard du fait important tu que

constituait à ses yeux le diagnostic posé par le Dr A.________ dans son rapport

du 11 août 2014.

b) Par surabondance, on relèvera encore ce qui

suit :

Il ressort du rapport précité du Dr A.________

que la défenderesse l’a consulté dans les suites de sa troisième grossesse

(accouchement le 04.04.2014) en raison d’une ronchopathie persistante apparue

depuis quelques années parallèlement à une prise de poids dans le cadre de ses

grossesses successives (2007, 2010, 2014) et d’une fatigue concomitante. Sur la

base d’une polygraphie réalisée le 4 août 2014, qui avait mis en évidence en

particulier la présence d’une ronchopathie peu sonore accompagnée de

limitations de débits, ce spécialiste avait exclu le diagnostic de syndrome

d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil motif pris de l’absence d’élévation

pathologique du nombre d’apnées ou d’hypopnées. En revanche, en raison d’une

limitation de débit, d’une augmentation des réveils autonomiques et d’une

somnolence majeure, il avait suspecté la présence d’un syndrome de haute

résistance des voies aériennes supérieures. D’entente avec sa patiente, il

avait opté pour un essai thérapeutique par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure),

précisant « que si dans 3 à 4 semaines la situation s’est

normalisée au niveau de la fatigue, le diagnostic de syndrome de haute

résistance des voies aériennes supérieures sera posé ». En cas d’amélioration

sous CPAP, les options de traitement consisteraient en la poursuite avec cet

appareillage ou un relais par un propulseur d’avancée mandibulaire (PAM). Le Dr A.________

a revu sa patiente pour un bilan la dernière fois le 2 septembre 2014 ; à ce

moment-là l’essai thérapeutique sous CPAP était terminé, et la qualité du

sommeil s’était améliorée en raison notamment du fait que la demanderesse avait

réussi à perdre du poids, si bien que ce médecin ne lui avait proposé aucun

autre traitement, sachant que la prise en charge d’un PAM avait été refusé par

l’assurance-maladie compte tenu de l’absence des critères d’un syndrome

d’apnées du sommeil. Au cours de son suivi qui a pris fin le 2 septembre 2014,

le Dr A.________ n’avait par ailleurs attesté aucune incapacité de travail

(rapports des 27.03 et 21.05.2019).

Il suit de ce qui précède que, premièrement, en affirmant qu’au cours des 5 dernières années, elle n’avait pas suivi

de traitement en raison de problèmes du dos ou des articulations et n’avait pas

suivi de traitement ou été en consultation chez un psychothérapeute, un

psychologue ou un psychiatre, la demanderesse n’a quoi qu’il en soit pas commis

une réticence au regard du diagnostic posé de suspicion de

syndrome de haute résistance des

voies aériennes supérieures et de l’essai thérapeutique

par CPAP, qui ne relevait ni de « problèmes du dos ou des articulations »,

ni d’une affection psychique.

Deuxièmement, l’absence d’incapacité de travail attestée par le Dr A.________ et la nature du traitement prescrit par celui-ci conduisent à tenir pour

exacte l’affirmation de la demanderesse que, au cours des 3 dernières années,

elle n’a pas été opérée, n’a pas suivi de traitement médical stationnaire et/ou

n’a pas été incapable de travailler pendant plus de deux semaines consécutives

en lien avec ses problèmes de ronchopathie, respectivement de fatigue.

Troisièmement, en affirmant, le 2 septembre 2015, qu’au cours des 12 derniers

mois, elle avait été en bonne santé et en pleine capacité de travail, qu’elle n’avait

pas subi de traitement ou de contrôle médical et qu’elle n’avait pas pris

régulièrement de médicaments, la demanderesse n’a pas davantage commis de

réticence en relation avec la ronchopathie associée à une extrême fatigue qui

avait motivé une évaluation respiratoire de son sommeil au mois d’août 2014.

D’une part, la polygraphie qu’elle avait effectuée le 4 août 2014, l’essai

thérapeutique par CPAP qu’elle avait entrepris au mois d’août 2014 et le suivi

par le Dr A.________ concernaient une période antérieure à celle à laquelle les

questions posées se rapportaient. D’autre part, quand bien même on retiendrait

que la demanderesse a répondu de manière inexacte lorsqu’elle a confirmé, le 2

septembre 2015, qu’elle n’avait pas subi de « contrôle médical »

au cours des 12 derniers mois, alors que la dernière consultation auprès du Dr A.________

avait eu lieu le 2 septembre 2014, cette inexactitude ne constituerait pas une

violation du devoir de renseigner sur un fait important. La demanderesse

pouvait en effet de bonne foi considérer que cette consultation était sans

importance pour l’évaluation du risque dans la mesure où elle concluait son

suivi auprès du Dr A.________, au cours duquel la problématique de ronchopathie

et de fatigue – qui était apparue dans les suites de ses grossesses avec une

importante prise de poids – avait été investigué, n’avait donné lieu à aucune

incapacité de travail et s’était améliorée sous CPAP et avec une perte de

poids, sans qu’aucun autre traitement et/ou contrôle n’ait été prévu

ultérieurement.

c) Dès lors, la résiliation du 22 mars 2019 du contrat d’assurance [123…]

aurait-elle été valable, qu’aucune réticence n’aurait pu être reprochée à la

demanderesse lorsqu’elle a rempli la « Déclaration de santé »,

justifiant que la défenderesse se départisse de ses engagements contractuels.

5.

a) Le droit d'être entendu garanti par

l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour les parties de

produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs

offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 135 II 286

cons. 5.1, 135 I 279

cons. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

cons. 6.3.1, 137

III 208 cons. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être

entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen

de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60

cons. 3.3 et les références citées).

b) En l’espèce, vu l’issue de

la cause, les moyens de preuve proposés par la demanderesse deviennent sans

objet. En ce qui concerne ceux requis par la défenderesse, excepté celui ayant trait au dossier de l’assurance-invalidité (dont les

parties avaient déjà connaissance) qui a été versé à la procédure, il y a lieu de les écarter car ils ne conduiraient pas à une appréciation différente de celle exposée

ci-dessus.

c) Vu l’issue de la cause, la question du dépôt de plaidoiries écrites requis par la demanderesse

et laissée, par la défenderesse, à l’appréciation de la Cour de céans, ne se

pose plus.

6.

Il suit de ce qui précède que la demande doit

être admise, que la résiliation du contrat d’assurance [123…] doit être

invalidée, que le contrat est maintenu et que les prestations prévues,

notamment en cas d’incapacité de gain, doivent être exécutées.

7.

Il est statué sans

frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui obtient gain de cause,

a droit à une indemnité de dépens à la charge de la défenderesse, qui peut être

fixée, en l’absence d’un état des honoraires et des frais de son mandataire sur

la base du dossier (art. 64 par renvoi de l’article 67 de la loi fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,

pénale et administrative [LTFrais]). Les honoraires sont proportionnés à la valeur

litigieuse et fixés, dans les limites du tarif, en fonction notamment du temps

nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, ou encore de sa

difficulté (art. 58 LTFrais). En l’occurrence, l’activité déployée par Me C.________

peut être évaluée à 12 heures. Eu égard au tarif de 280 francs usuellement

appliqué par la Cour de céans, aux débours à raison de 10 % des honoraires

(art. 63 LTFrais) et à la TVA de 7.7 %, l’indemnité de dépens doit

être fixée à 3’980.60 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet la demande.

2. Dit que la résiliation du contrat d’assurance [123…]

n’est pas valable.

3. Dit que le contrat d’assurance [123…] est maintenu et que les

prestations convenues doivent être exécutées.

4. Statue sans frais.

5. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 3'980.60 francs à

la charge de la défenderesse.

Neuchâtel,

le 6 décembre 2021

Art.

4 LCA

1 Le proposant doit déclarer à l’entreprise

d’assurance, au moyen d’un questionnaire ou en réponse à toute autre question,

tous les faits importants pour l’appréciation du risque qu’il connaît ou qu’il

doit connaître. Les questions de l’entreprise d’assurance et la communication

du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen

permettant d’en établir la preuve par un texte.22

2 Sont importants tous les faits de nature à

influer sur la détermina­tion de l’entreprise d’assurance de conclure le

contrat ou de le conclure aux condi­tions convenues.

3 Sont réputés importants les faits au sujet

desquels l’entreprise d’assu­rance a posé des questions précises et non

équivoques.23

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en

vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en

vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art.

626 LCA

Règle générale

1 Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées à

l’art. 4, al. 1, celui qui avait l’obligation de le faire a omis de

déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu’il connaissait ou qu’il

devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise

d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre

moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.27 La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient

au pre­neur d’assurance.

2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines

après que l’entreprise d’assurance a eu connaissance de la réticence.28

3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu

de l’al. 1, l’obligation de l’entreprise d’assurance d’accorder sa

prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure

où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou

l’étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation

pour un tel sinistre, l’entreprise d’assurance a droit à son remboursement.29

4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable

selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’entreprise d’assurance

doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en

vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en

vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en

vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en

vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art.

73 LPP

Contestations et prétentions en

matière de responsabilité275

1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière

instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,

employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a. pour les contestations avec des

institutions assurant le maintien de la pré­voyance au sens des art. 4, al. 1,

et 26, al. 1, LFLP276;

b. pour les contestations avec des

institutions lorsque ces contestations résul­tent de l’application de l’art.

82, al. 2;

c. pour les prétentions en matière de

responsabilité selon l’art. 52;

d. pour le droit de recours selon l’art.

56a, al. 1.277

2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en

principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.

3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de

l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

4 ...278

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

276

RS 831.42

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision

LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

278 Abrogé par l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF,

avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).