CDP.2020.262
Prévoyance professionnelle. For alternatif du dernier domicile en Suisse du preneur d’assurance. Résiliation d’un contrat de prévoyance liée. Réticence.
6 décembre 2021Français29 min
Un départ à l’étranger du preneur d’assurance ne saurait faire obstacle au respect des principes de simplicité et de rapidité de la procédure, de sorte qu’il y a lieu de reconnaître un for alternatif au lieu du dernier domicile en Suisse.Rappel des conditions auxquelles doit répondre une déclaration de résiliation en raison d’une réticence pour être valable.____________________Par arrêt du 19.12.2022 (réf. 9C_35/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.12.2022
[9C_35/2022]
Faits
A.
Après avoir complété une « Déclaration
de santé », le 2 septembre 2015, en vue de conclure une assurance de
prévoyance liée avec X.________ SA, Y.________, née en 1976, enseignante, a
souscrit, le 17 septembre 2015 le contrat d’assurance [123…], débutant le 1er
septembre 2015 et échéant le 1er septembre 2040. Ce contrat
prévoyait, notamment, le versement d’un capital en cas de vie le 1er
septembre 2040 et la libération du paiement des primes pour l’assurance entière
en cas d’incapacité de gain, après un délai d’attente de trois mois.
Le 28 février 2019, Y.________ a annoncé à X.________ SA qu’elle était
entièrement incapable de travailler depuis le 8 octobre 2016 à la suite d’un
arrêt cardiorespiratoire et d’une sarcoïdose cardiaque et qu’elle était au
bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er
octobre 2017. Ayant constaté, après avoir pris connaissance du dossier de
l’assurance-invalidité de la prénommée que celle-ci avait consulté, au mois
d’août 2014, le Dr A.________, pneumologue, qui avait posé le diagnostic de
suspicion d’un syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures, X.________
SA a résilié la police de prévoyance liée, par courrier recommandé du 22 mars
2019, pour le motif que l’assurée n’avait pas répondu de façon véridique et
complète aux questions posées dans la « Déclaration de santé ».
Ultérieurement, par courrier recommandé du 26 novembre 2019, elle a indiqué
maintenir cette résiliation sur la base de nouveaux éléments médicaux parvenus
à sa connaissance en particulier par le biais d’un rapport médical du 13
septembre 2019 du Dr B.________, médecin traitant de l’intéressée qui
détaillait les affections pour lesquelles celle-ci l’avait consulté, les
traitements prescrits et les incapacités de travail attestées entre 2011 et
2015.
B.
Le 16 juillet 2020, Y.________ ouvre action de
droit administratif devant la Cour de droit public du Tribunal en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit constaté : que
le contrat d’assurance [123…] n’a pas été valablement résilié et qu’il se
poursuit inchangé et sans interruption ; qu’elle est libérée à 100 % du
paiement des primes dès le 1er janvier 2017 et ce jusqu’au terme du
contrat ou jusqu’à sa rémission si elle se produit à une date antérieure ; que
le capital garanti en cas de vie le 1er septembre 2040 et le capital
garanti en cas de décès avant cette date sont tous deux de 51'913 francs,
montants auxquels s’ajoute la participation aux excédents. Subsidiairement,
elle demande qu’il soit constaté : que le fait dissimulé n’est pas la cause de
son l’invalidité ; qu’elle est libérée à 100 % du paiement des primes dès le 1er
janvier 2017 et ce jusqu’au terme du contrat [123…] ou jusqu’à sa rémission si
elle se produit à une date antérieure ; que le capital garanti en cas de vie le
1er septembre 2040 est de 51'913 francs, et sera augmenté de la
participation aux excédents ; et qu’il soit dit qu’en cas de décès, les
bénéficiaires, respectivement les ayants droit ont droit à la valeur de rachat,
établie au jour du décès, augmenté de la participation aux excédents. En
résumé, elle fait valoir que si la lettre du 22 mars 2019 remplit formellement
les exigences légales en matière d’invocation de la réticence, celle du « 22 (recte
26) novembre 2019 » ne constitue pas une lettre de résiliation valable
; que faute de d’un questionnaire précis de santé, on ne saurait lui reprocher
une quelconque réticence; qu’à supposer que des questions précises lui aient
été posées sur sa santé, elle n’a pas dissimulé une « ronchopathie »
dans la mesure où cette affection n’était que suspectée et que celle-ci n’est
par ailleurs pas, au même titre que les autres éléments médicaux prétendument
dissimulés, la cause de son invalidité. Elle requiert divers moyens de preuve.
C.
Dans sa réponse du 30 novembre 2020, X.________
SA conclut, sous suite de frais et dépens à la charge de la demanderesse, à
titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la demande motif pris de
l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi et, à supposer recevable, à
son rejet dans toutes ses conclusions. Elle soutient que, compte tenu du
domicile de la demanderesse en France, le for applicable est celui du domicile
du défendeur, soit Z._______ (BS). Sur le fond, elle fait valoir qu’au vu des
réponses apportées au questionnaire de santé par la demanderesse, elle pouvait
la considérer en totale bonne santé sans procéder à aucune vérification; qu’en
taisant l’ensemble de sa situation de santé des cinq années précédant la
conclusion du contrat d’assurance, et notamment ses problèmes d’apnée du sommeil
(2014), un accident lui ayant occasionné un coup du lapin (2011) ou encore un
état d’épuisement et un état anxiodépressif (2013), la demanderesse a violé son
obligation de renseigner et a empêché l’assureur de procéder aux vérifications
qui l’auraient simplement conduit à ne pas conclure le contrat.
Elle requiert divers moyens de preuve, dont la mise en œuvre d’une
expertise visant à déterminer l’influence des atteintes à la santé de la
demanderesse entre 2010 et septembre 2015 non mentionnées par cette dernière
dans le questionnaire de santé et leurs conséquences sur l’invalidité de la
demanderesse.
D.
Les parties déposent respectivement une
réplique et une duplique, sans modifier leurs conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Le contrat no [123…] conclu le 17 septembre 2015 entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de prévoyance
liée au sens de l'article 1 al. 2 OPP 3. Bien qu’un tel contrat soit régi
matériellement par la loi sur le
contrat d’assurance (LCA), les
contestations résultant de son application sont de la compétence de l'autorité
cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit au sens de l'article 73 al. 1 let. b
LPP (arrêt du TF du 24.04.2013 [9C_44/2013] cons. 2). A teneur de l'article 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de
l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. L’interprétation de cette disposition a conduit le
Tribunal fédéral à reconnaître un for alternatif au domicile du preneur
d’assurance attendu que le for alternatif « au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé » n’entre pas en considération
dans le cadre d’un litige résultant de la prévoyance professionnelle liée et
qu’on ne saurait contraindre le preneur d’assurance à devoir agir en un lieu et
dans une langue auxquels celui-ci ne peut raisonnablement s’attendre au moment
de la conclusion du contrat d’assurance car cela serait incompatible avec le
principe de simplicité défini à l’article 73 al. 2 LPP (arrêt du TF du 30.03.2009 [9C_944/2008] cons. 5.4). Selon le Tribunal fédéral, « le
domicile du preneur d’assurance constitue ainsi le point de rattachement qui
permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables
dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (dans
les autres branches des assurances sociales, voir art. 58 al. 1 LPGA, sous
réserve des exceptions pouvant résulter de la législation spéciale) ».
b) Dans le cas particulier, la demanderesse,
qui vivait dans le canton de Neuchâtel au moment de la conclusion du contrat
d’assurance litigieux, a déménagé en France au mois d’août 2019, soit postérieurement
à la résiliation par la défenderesse dudit contrat, mais avant le dépôt de son
action devant la Cour de céans. Selon la défenderesse, le domicile de la
demanderesse en France priverait celle-ci du « for du lieu de domicile du
preneur d’assurance » et la loi sur le droit international privé (LDIP)
qui devrait s’appliquer compte tenu de l’élément d’extranéité (qui n’existait
pas dans l’affaire précitée jugée par le Tribunal fédéral), devrait conduire à
retenir comme for le siège ou domicile du défendeur (art. 112 LDIP), soit Z.________.
On ne saurait la suivre. Car, ce qui a déterminé
le Tribunal fédéral à reconnaître un for alternatif au lieu de domicile du
preneur d’assurance en matière de prévoyance liée est le fait que la procédure doit
être gouvernée par les principes de simplicité et de rapidité (cf. art. 73 al. 2 LPP) et que l’application de ces principes doit
permettre aux assurés d’accéder facilement au juge et d’obtenir une décision le
plus rapidement possible et sans formalisme excessif (arrêt du TF précité cons.
5.2). Un départ à l’étranger ne saurait ainsi faire obstacle au respect de ces
principes. C’est pourquoi, en s’inspirant de ce qui est prévu pour les autres
branches des assurances sociales lorsqu’un assuré transfère son domicile à
l’étranger (cf. art. 58 al. 2, 1ère phrase LPGA), on retiendra, à titre de for
applicable, celui du lieu de son dernier domicile en Suisse. Cette solution est
d’ailleurs conforme à l’esprit de la jurisprudence précitée. On ajoutera qu’on
peut sans aucun doute exclure l’application de la LDIP à un domaine pour lequel
le législateur a prévu de soumettre la résolution des litiges y relatifs aux
règles de la procédure définie à l’article 73 LPP, malgré le fait que matériellement la
prévoyance liée est régie par l’OPP3 et la LCA.
A Neuchâtel, dernier canton de domicile en
Suisse de la demanderesse, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître en instance unique des actions portant sur les
contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit
au sens de l’article 73 al. 1 let. b LPP (art. 58 let. f LPJA).
b) Des conclusions
uniquement constatatoires sont en principe irrecevables, faute d'intérêt digne
de protection, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement
condamnatoire ou formateur; en ce sens, le droit d'obtenir un jugement en
constatation de droit est subsidiaire (ATF 141 II 113 cons. 1.7 p. 123, 135 I 119 cons. 4 p. 122). En cas d’incertitude sur
les prétentions réclamées et la nature de l’action, le juge doit procéder à
l’interprétation objective des conclusions, selon les règles de la bonne foi
(arrêt du TF du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 7.2). Dans le cas d’espèce, toutes les
conclusions de la demande sont de nature constatatoire et, de ce fait, en
principe irrecevables. Il ressort néanmoins clairement du mémoire que la
demanderesse conteste la validité de la résiliation et demande l’exécution du
contrat d’assurance tel qu’il a été conclu, notamment la prestation prévue en
cas d’incapacité de gain. Il convient dès lors d'interpréter les conclusions
dans ce sens et d'entrer en matière dans cette mesure sur la demande, qui
remplit par ailleurs les formes légales.
2.
a) Si celui qui avait l’obligation de déclarer
a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré
un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur
lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le
contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle
parvient au preneur d’assurance (art. 6 al. 1 LCA). Le droit de résiliation
s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence
(al. 2). Il s’agit d’un délai de déchéance, dont l'assureur doit prouver le
respect (arrêt du TF du 12.06.2018
[4A_104/2018] cons. 2.1), qui
ne commence à courir qu'à partir du moment où l'assureur a eu une connaissance
effective, certaine et complète de la réticence, et non pas à partir du moment
où il aurait pu en avoir connaissance (arrêts du TF du 28.08.2020 [4A_555/2019] cons. 4.1 et du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 5.2 et les références citées). De
simples présomptions mettant en évidence une probabilité plus ou moins grande
que l'obligation de divulgation ait été violée ne sont pas suffisantes (arrêt
du TF du 08.02.2021 [9C_461/2020] cons. 2.3).
En vertu de l'article 8 CC, chaque partie
doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, lorsque
l'assureur exerce son droit de résilier le contrat en application de l'article 6 LCA, il lui incombe notamment d'apporter la preuve du
respect du délai de quatre semaines prévu par cette disposition. Il doit donc
établir, par pièces ou autres moyens de preuve, le moment où il a eu
connaissance de la réticence. Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si
la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF du 29.10.2015 [4A_150/2015] cons. 6.3 et 6.6).
b) En l’espèce, la demanderesse ne remet pas en cause
le respect du délai de l’article 6 LCA en ce qui concerne la réticence portant sur les
problèmes de ronchopathie dénoncée le 22 mars 2019 ; elle le conteste en
revanche, à juste titre, s’agissant des éléments médicaux invoqués à l’appui de
la réticence dénoncée par la défenderesse dans son courrier du 26 novembre
2019.
Il apparaît en effet que la prise de connaissances des faits dénoncés
dans cet acte, à savoir les problèmes de santé rencontrés, les traitements
suivis et les incapacités de travail subies par la demanderesse entre les mois
de septembre 2010 et septembre 2015, remonte au mois de septembre 2019, soit au
moment de la réception par la défenderesse du rapport médical requis du Dre B.________
et que celle-ci a établi le 13 septembre 2019. Car, sur cette seule base, il
était possible de conclure avec
la certitude nécessaire à une violation du devoir d'information, de sorte que
la dénonciation du contrat, en lien avec les éléments médicaux rapportés par le
médecin traitant de la demanderesse dans ce rapport, qui est intervenue par
courrier du 26 novembre 2019, soit au-delà du délai de l’article 6 al. 2 LCA, doit être considérée comme tardive. Il
s’ensuit que le droit de l’assureur de se départir du contrat d’assurance est
périmé en lien avec les éléments dénoncés dans ce courrier. Seul peut ainsi
être examiné si, en taisant, dans la déclaration de santé qu’elle a remplie le
2.
septembre 2015, avoir consulté, au mois d’août 2014 le Dr A.________, la
demanderesse a commis une réticence, cette circonstance ayant été invoquée en
temps utile par la défenderesse dans son courrier du 22 mars 2019.
3.
a) Selon l'article 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit
à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions
écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion
du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet
desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al.
3). Les faits qu'il faut déclarer sont non seulement ceux qui peuvent
constituer une cause de risque, mais aussi ceux qui permettent de supposer
l'existence d'une cause de risque; le preneur n'a en revanche pas à annoncer
des faits au sujet desquels il n'est pas interrogé (ATF
134.
III 511 cons. 3.3.2). La question posée par l'assureur
doit être formulée par écrit et elle doit être rédigée de manière précise et
non équivoque (ATF
136.
III 334 cons. 2.3, 134
III 511 cons. 3.3.4). Le proposant doit répondre de manière
véridique aux questions telles qu'il peut les comprendre de bonne foi; on ne
saurait dire qu'il y a réponse inexacte si la question était ambiguë, de telle
sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la manière dont la
question pouvait être comprise de bonne foi par le proposant (ATF
136.
III 334 cons. 2.3). Pour qu'il y ait réticence, il faut,
d'un point de vue objectif, que la réponse donnée à la question ne soit pas
conforme à la vérité, par omission ou inexactitude ; la réticence peut
consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une
vision déformée de la vérité ((ATF
136.
III 334 cons. 2.3). D'un point de vue subjectif, la
réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité
(cf. art. 4 al. 1
et 6 al. 1 LCA).
Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans
autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s'il réfléchit
sérieusement à la question posée (ATF
136.
III 334 cons. 2.3, ATF
134.
III 511 cons. 3.3.3). Celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait
raisonnablement et de bonne foi considérer comme sans importance pour
l’évaluation du risque, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou des
symptômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner
(ATF 136 II 338 cons. 1b et les arrêts cités; arrêt du TF du 15.03.2017 [9C_768/2016] cons. 6.2).
b) Pour
les réticences survenues, comme en l'espèce, dès le 1er janvier 2006, l'article
6.
LCA a été
modifié et exige, pour que l'assureur puisse refuser sa prestation (ATF 138 III 416 cons. 6), que l'inexactitude qui a
été l'objet de la réticence ait influé sur la survenance ou l'étendue du
sinistre (art. 6 al. 3 LCA).
c) Les
effets de la réticence sont lourds pour l’ayant droit, du moment que l’assureur
est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA). Non seulement l’assureur n’est plus
lié pour l’avenir, mais il peut aussi refuser sa prestation pour un sinistre
déjà survenu ou obtenir le remboursement de la prestation qu’il a accordée pour
un tel sinistre (art. 6 al. 3 LCA).
La jurisprudence exige donc que la déclaration – écrite (cf. art. 6 al. 1 LCA) – par
laquelle l'assureur se départit du contrat décrive de manière circonstanciée le
fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF
129.
III 713 cons. 2.1). Une déclaration de résiliation qui ne
mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement
n'est pas suffisamment détaillée (ausführlich) (ATF
129.
III 713 ibidem, qui se réfère à l'arrêt du TF du 18.03.1994
[5C.229/1993] cons. 5b, lequel renvoie à l'ATF
110.
II 499). L'exigence tenant à ce que la déclaration de
résiliation désigne concrètement la question de la proposition d'assurance qui
a reçu une réponse erronée a été approuvée par la doctrine (Fuhrer,
Höhere formelle Hürden bei Vertragsauflösung wegen Anzeigepflichtverletzung, in
HAVE/REAS 2004 p. 42 et la note 6; Schaer, CaseBook, Modernes
Versicherungsrecht, Bern 2007, Case 32 p. 124-125 ; arrêt du TF du 10.09.2013 [4A_289/2013] cons. 4.1).
4.
a) En l’occurrence, se
référant à un rapport médical du Dr A.________ du 11 août 2014 qui, à la suite
d’une évaluation respiratoire du sommeil de la demanderesse, posait le
diagnostic d’un possible syndrome de haute résistance des voies aériennes
supérieures, pathologie qui se situe entre la ronchopathie simple et le
symptôme d’apnées obstructives du sommeil, la défenderesse a exposé, dans sa
lettre de résiliation du 22 mars 2019, qu’il s’agissait-là d’un « fait
important, ignoré lors de la conclusion de la police [...], et de nature à
influer sur la détermination de "X.________SA" de conclure le contrat ».
Elle a ajouté que « ce fait aurait dû [lui] être signalé le 2 septembre
2015, date à laquelle [la demanderesse] a rempli et signé le questionnaire de
santé [...], en répondant de façon exacte aux questions ». Elle a
ensuite reproduit les questions figurant en page 1 de la « Déclaration
de santé », à savoir :
" Je
confirme que
au cours des 12
derniers mois
j’ai été en bonne
santé et en pleine capacité de travail
je n’ai pas subi de
traitement ou de contrôle médical
je
n’ai pas pris régulièrement de médicaments (à l’exception de contraceptifs)
au cours des 3 dernières années
je
n’ai pas été opéré(e)
je
n’ai pas suivi de traitement médical stationnaire et/ou
je
n’ai pas été incapable de travailler pendant plus de 2 semaines consécutives
En
cas de demande de prestations pour incapacité de gain :
au cours des 5 dernières années
je
n’ai pas suivi de traitement en raison de problèmes du dos ou des articulations
je
n’ai pas suivi de traitement ou été en consultation chez un psychothérapeute,
un psychologue ou un psychiatre.
Cette
confirmation est correcte
Vous avez
répondu : « oui »"
Sur cette base, la défenderesse a considéré
qu’il n’avait pas été « répondu de façon véridique et complète aux
questions posées », que, dès lors, elle n’avait « pas eu la
possibilité d’apprécier le risque à assurer à sa juste valeur avant de [se] déterminer
sur la couverture accordée » et qu’elle était malheureusement
contrainte « de résilier cette police ». En s’abstenant de
mentionner précisément à laquelle (ou auxquelles) de ces questions la
demanderesse aurait répondu de manière inexacte (et non pas incomplète puisque
la seule réponse possible était : « ☐
oui ☐ non » et que
seule une réponse négative conduisait à devoir répondre aux « questions
concernant la santé » figurant aux pages suivantes de la Déclaration
de santé), cette résiliation ne répond clairement pas aux exigences légales et
jurisprudentielles rappelées ci-avant (cons. 3c). Faute d’avoir été valablement
résilié, le contrat d’assurance [123…] est, par conséquent,
maintenu avec tous les engagements convenus.
Au demeurant, à supposer qu’on puisse
interpréter la reproduction, dans la lettre de résiliation du 22 mars 2019, des
huit affirmations confirmées par la demanderesse dans le sens que la
défenderesse les tenait toutes pour inexactes, encore aurait-il fallu qu’elle
expose concrètement en quoi c’était le cas au regard du fait important tu que
constituait à ses yeux le diagnostic posé par le Dr A.________ dans son rapport
du 11 août 2014.
b) Par surabondance, on relèvera encore ce qui
suit :
Il ressort du rapport précité du Dr A.________
que la défenderesse l’a consulté dans les suites de sa troisième grossesse
(accouchement le 04.04.2014) en raison d’une ronchopathie persistante apparue
depuis quelques années parallèlement à une prise de poids dans le cadre de ses
grossesses successives (2007, 2010, 2014) et d’une fatigue concomitante. Sur la
base d’une polygraphie réalisée le 4 août 2014, qui avait mis en évidence en
particulier la présence d’une ronchopathie peu sonore accompagnée de
limitations de débits, ce spécialiste avait exclu le diagnostic de syndrome
d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil motif pris de l’absence d’élévation
pathologique du nombre d’apnées ou d’hypopnées. En revanche, en raison d’une
limitation de débit, d’une augmentation des réveils autonomiques et d’une
somnolence majeure, il avait suspecté la présence d’un syndrome de haute
résistance des voies aériennes supérieures. D’entente avec sa patiente, il
avait opté pour un essai thérapeutique par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure),
précisant « que si dans 3 à 4 semaines la situation s’est
normalisée au niveau de la fatigue, le diagnostic de syndrome de haute
résistance des voies aériennes supérieures sera posé ». En cas d’amélioration
sous CPAP, les options de traitement consisteraient en la poursuite avec cet
appareillage ou un relais par un propulseur d’avancée mandibulaire (PAM). Le Dr A.________
a revu sa patiente pour un bilan la dernière fois le 2 septembre 2014 ; à ce
moment-là l’essai thérapeutique sous CPAP était terminé, et la qualité du
sommeil s’était améliorée en raison notamment du fait que la demanderesse avait
réussi à perdre du poids, si bien que ce médecin ne lui avait proposé aucun
autre traitement, sachant que la prise en charge d’un PAM avait été refusé par
l’assurance-maladie compte tenu de l’absence des critères d’un syndrome
d’apnées du sommeil. Au cours de son suivi qui a pris fin le 2 septembre 2014,
le Dr A.________ n’avait par ailleurs attesté aucune incapacité de travail
(rapports des 27.03 et 21.05.2019).
Il suit de ce qui précède que, premièrement, en affirmant qu’au cours des 5 dernières années, elle n’avait pas suivi
de traitement en raison de problèmes du dos ou des articulations et n’avait pas
suivi de traitement ou été en consultation chez un psychothérapeute, un
psychologue ou un psychiatre, la demanderesse n’a quoi qu’il en soit pas commis
une réticence au regard du diagnostic posé de suspicion de
syndrome de haute résistance des
voies aériennes supérieures et de l’essai thérapeutique
par CPAP, qui ne relevait ni de « problèmes du dos ou des articulations »,
ni d’une affection psychique.
Deuxièmement, l’absence d’incapacité de travail attestée par le Dr A.________ et la nature du traitement prescrit par celui-ci conduisent à tenir pour
exacte l’affirmation de la demanderesse que, au cours des 3 dernières années,
elle n’a pas été opérée, n’a pas suivi de traitement médical stationnaire et/ou
n’a pas été incapable de travailler pendant plus de deux semaines consécutives
en lien avec ses problèmes de ronchopathie, respectivement de fatigue.
Troisièmement, en affirmant, le 2 septembre 2015, qu’au cours des 12 derniers
mois, elle avait été en bonne santé et en pleine capacité de travail, qu’elle n’avait
pas subi de traitement ou de contrôle médical et qu’elle n’avait pas pris
régulièrement de médicaments, la demanderesse n’a pas davantage commis de
réticence en relation avec la ronchopathie associée à une extrême fatigue qui
avait motivé une évaluation respiratoire de son sommeil au mois d’août 2014.
D’une part, la polygraphie qu’elle avait effectuée le 4 août 2014, l’essai
thérapeutique par CPAP qu’elle avait entrepris au mois d’août 2014 et le suivi
par le Dr A.________ concernaient une période antérieure à celle à laquelle les
questions posées se rapportaient. D’autre part, quand bien même on retiendrait
que la demanderesse a répondu de manière inexacte lorsqu’elle a confirmé, le 2
septembre 2015, qu’elle n’avait pas subi de « contrôle médical »
au cours des 12 derniers mois, alors que la dernière consultation auprès du Dr A.________
avait eu lieu le 2 septembre 2014, cette inexactitude ne constituerait pas une
violation du devoir de renseigner sur un fait important. La demanderesse
pouvait en effet de bonne foi considérer que cette consultation était sans
importance pour l’évaluation du risque dans la mesure où elle concluait son
suivi auprès du Dr A.________, au cours duquel la problématique de ronchopathie
et de fatigue – qui était apparue dans les suites de ses grossesses avec une
importante prise de poids – avait été investigué, n’avait donné lieu à aucune
incapacité de travail et s’était améliorée sous CPAP et avec une perte de
poids, sans qu’aucun autre traitement et/ou contrôle n’ait été prévu
ultérieurement.
c) Dès lors, la résiliation du 22 mars 2019 du contrat d’assurance [123…]
aurait-elle été valable, qu’aucune réticence n’aurait pu être reprochée à la
demanderesse lorsqu’elle a rempli la « Déclaration de santé »,
justifiant que la défenderesse se départisse de ses engagements contractuels.
5.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour les parties de
produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs
offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 II 286
cons. 5.1, 135 I 279
cons. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
cons. 6.3.1, 137
III 208 cons. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
cons. 3.3 et les références citées).
b) En l’espèce, vu l’issue de
la cause, les moyens de preuve proposés par la demanderesse deviennent sans
objet. En ce qui concerne ceux requis par la défenderesse, excepté celui ayant trait au dossier de l’assurance-invalidité (dont les
parties avaient déjà connaissance) qui a été versé à la procédure, il y a lieu de les écarter car ils ne conduiraient pas à une appréciation différente de celle exposée
ci-dessus.
c) Vu l’issue de la cause, la question du dépôt de plaidoiries écrites requis par la demanderesse
et laissée, par la défenderesse, à l’appréciation de la Cour de céans, ne se
pose plus.
6.
Il suit de ce qui précède que la demande doit
être admise, que la résiliation du contrat d’assurance [123…] doit être
invalidée, que le contrat est maintenu et que les prestations prévues,
notamment en cas d’incapacité de gain, doivent être exécutées.
7.
Il est statué sans
frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui obtient gain de cause,
a droit à une indemnité de dépens à la charge de la défenderesse, qui peut être
fixée, en l’absence d’un état des honoraires et des frais de son mandataire sur
la base du dossier (art. 64 par renvoi de l’article 67 de la loi fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,
pénale et administrative [LTFrais]). Les honoraires sont proportionnés à la valeur
litigieuse et fixés, dans les limites du tarif, en fonction notamment du temps
nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, ou encore de sa
difficulté (art. 58 LTFrais). En l’occurrence, l’activité déployée par Me C.________
peut être évaluée à 12 heures. Eu égard au tarif de 280 francs usuellement
appliqué par la Cour de céans, aux débours à raison de 10 % des honoraires
(art. 63 LTFrais) et à la TVA de 7.7 %, l’indemnité de dépens doit
être fixée à 3’980.60 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet la demande.
2. Dit que la résiliation du contrat d’assurance [123…]
n’est pas valable.
3. Dit que le contrat d’assurance [123…] est maintenu et que les
prestations convenues doivent être exécutées.
4. Statue sans frais.
5. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 3'980.60 francs à
la charge de la défenderesse.
Neuchâtel,
le 6 décembre 2021
Art.
4 LCA
1 Le proposant doit déclarer à l’entreprise
d’assurance, au moyen d’un questionnaire ou en réponse à toute autre question,
tous les faits importants pour l’appréciation du risque qu’il connaît ou qu’il
doit connaître. Les questions de l’entreprise d’assurance et la communication
du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen
permettant d’en établir la preuve par un texte.22
2 Sont importants tous les faits de nature à
influer sur la détermination de l’entreprise d’assurance de conclure le
contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3 Sont réputés importants les faits au sujet
desquels l’entreprise d’assurance a posé des questions précises et non
équivoques.23
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en
vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en
vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
Art.
626 LCA
Règle générale
1 Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées à
l’art. 4, al. 1, celui qui avait l’obligation de le faire a omis de
déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu’il connaissait ou qu’il
devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise
d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre
moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.27 La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient
au preneur d’assurance.
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines
après que l’entreprise d’assurance a eu connaissance de la réticence.28
3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu
de l’al. 1, l’obligation de l’entreprise d’assurance d’accorder sa
prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure
où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou
l’étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation
pour un tel sinistre, l’entreprise d’assurance a droit à son remboursement.29
4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable
selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’entreprise d’assurance
doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en
vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en
vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en
vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en
vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
Art.
73 LPP
Contestations et prétentions en
matière de responsabilité275
1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a. pour les contestations avec des
institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1,
et 26, al. 1, LFLP276;
b. pour les contestations avec des
institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art.
82, al. 2;
c. pour les prétentions en matière de
responsabilité selon l’art. 52;
d. pour le droit de recours selon l’art.
56a, al. 1.277
2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en
principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.
3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de
l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
4 ...278
275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2004 1677; FF 2000 2495).
276
RS 831.42
277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision
LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
278 Abrogé par l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF,
avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).