CDP.2020.266
Aménagement du territoire. Autonomie communale. Refus d’entrer en matière sur une demande d’installer un « food truck » sur le territoire communal.
15 avril 2021Français13 min
Si la question de l’installation d’un « food truck » ressortit du point de vue de l’aménagement du territoire au droit communal qui peut être qualifié d’autonome, le refus pur et simple d’une commune d’examiner concrètement une demande dont elle est saisie viole le principe de la force obligatoire des plans d’affectation, respectivement celui de la proportionnalité.
Source ne.ch
Faits
A.
Par courrier du 21 février 2020, l’entreprise
individuelle X.________, dont le but est l’exploitation d’un food truck pour
cuisine à l’emporter ou livrée, spécialités [aaa], restauration minute, a informé
l’administration communale d’Hauterive qu’elle prévoyait d’installer un food
truck, dûment agréé par le Service des affaires vétérinaires (SCAV), sur le
terrain de la Carrosserie A.________ SA, chemin [bbbbb], à Hauterive, dans le
courant du mois de mars 2020. Invitée par le Conseil communal d’Hauterive
(ci-après : conseil communal) à déposer une demande de permis de construire,
l’intéressée a répondu qu’elle ne voyait pas comment compléter sa demande,
doutant par ailleurs que l’installation envisagée soit concernée par les
dispositions sur l’aménagement du territoire et les constructions. Par décision
du 5 mai 2020, le conseil communal a refusé la demande de X.________
d’installer un food truck sur son territoire. Il a retenu qu’une telle
installation constitue une construction soumise à autorisation de construire,
que si la Commune d’Hauterive n’a pas prévu de zones spécifiques pour les food
trucks, cela ne signifie pas qu’ils peuvent être installés sur n’importe quel
terrain privé du territoire communal, que c’est tout simplement que la commune
n’en veut pas sur son territoire. Il a ajouté que cette question sera examinée
dans le cadre de la révision actuellement en cours de son plan d’aménagement.
Saisi par l’intéressée d’un recours contre cette décision, le Conseil
d’Etat l’a admis par décision du 6 juillet 2020. Retenant qu’un food truck
était une installation soumise à autorisation de construire, il a considéré que
le conseil communal ne pouvait pas rejeter la demande dont il était saisi au
seul motif qu’il ne souhaitait pas la prolifération de ces installations sur
son territoire, mais qu’il lui appartenait d’examiner celle-ci dans le cadre
d’une procédure de permis de construire simplifiée, ce qui justifiait d’annuler
la décision et de renvoyer à cette fin la cause à l’autorité communale.
B.
La Commune d’Hauterive interjette recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont
elle demande l’annulation, sous suite de frais. En substance, elle fait tout
d’abord valoir que le dispositif de la décision attaquée est incomplet dans la
mesure où il n’annule pas la décision communale ni ne lui renvoie le dossier
pour nouvelle décision. Elle invoque ensuite une violation de son autonomie
communale en matière d’aménagement du territoire et des constructions, la
décision attaquée lui déniant le droit de refuser temporairement un food truck
sur son territoire dans le but de mener une réflexion sur l’installation de ce
type d’aménagement dans le cadre de la révision actuellement en cours de son
plan d’aménagement.
C.
Sans formuler d’observations, le Conseil d'Etat
conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en se référant
aux considérants de sa décision.
Dans ses observations, X.________ conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.
D.
Le 15 septembre 2020, la recourante dépose à
l’appui de son recours les deux nouvelles demandes d’installation d’un food
truck sur son territoire dont il a été saisi les 2 et 9 septembre 2020.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Une décision par laquelle une autorité de
recours annule la décision de l’autorité inférieure et lui renvoie la cause
pour complément d’instruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la
procédure et doit être considérée comme une décision incidente (RJN
2015, p. 515). Or, selon la jurisprudence développée à
propos de l’article 93 al. 1 LTF (notamment ATF 141 II 14, 140 V 32, 134 II 124, 133 V 477), que la Cour de céans a transposée dans son droit cantonal (RJN
2018, p. 802), une telle décision ne peut faire
l’objet d’un recours séparé que si elle est de nature à causer un préjudice
irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (let. b).
b) En l’espèce, quand bien même le dispositif de la décision du Conseil
d’Etat du 6 juillet 2020 admet le recours de X.________ contre la décision du 5
mai 2020 du conseil communal, sans formellement annuler celle-ci et renvoyer la
cause à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision, cet acte n’en
constitue pas moins une décision incidente qui ne peut
faire l’objet d’un recours séparé qu’aux conditions de l’article 93 LTF. Son dispositif lacunaire relève en effet plus d’un oubli que d’une
volonté délibérée du Conseil d’Etat de n’attacher aucun effet contraignant à sa
décision. On en veut pour preuve le contenu explicite du considérant 4.1 selon
lequel : « la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée au Conseil communal pour qu’il examine le projet du recourant dans le
cadre d’une procédure de permis de construire simplifiée, y compris du point de
vue de l’égalité de traitement avec la remorque exploitée à proximité pour la
vente de poisson ».
Cela étant dit, la jurisprudence admet qu’il peut résulter un préjudice
irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF pour une commune qui doit
se soumettre aux injonctions de l’autorité de recours : en effet , on ne peut
pas exiger d’une commune, qui peut invoquer son autonomie au sens de l’article
50.
Cst. féd., de donner suite à une injonction qu’elle considère comme
infondée, pour plus tard contester sa propre décision (arrêt du TF du 30.09.2019
[1C_643/2018] cons. 1.1 et les références citées.).
Tel est le cas en l’espèce, la Commune d’Hauterive estimant que le Conseil
d’Etat a violé son autonomie communale en la privant de son droit d’interdire
provisoirement l’installation d’un food truck dans le but de régler cette
question dans le cadre de la révision en cours de son plan d’aménagement local.
Le recours, interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, est dans
cette mesure recevable.
2.
a) En principe, seul le dispositif d’une
décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le
dispositif acquiert force de chose jugée. La portée exacte de celui-ci se détermine
à la lumière des motifs de l’arrêt. Les considérants du jugement, lorsque le
dispositif n’y renvoie pas précisément, ne sont pas contraignants pour
l’administration (arrêt du TF du 26.04.2017
[8C_589/2016] cons. 3.2 et les références citées).
b) En l’occurrence, le dispositif de la décision litigieuse se limite à
indiquer que le « recours de B.X.________ contre la décision du 5 mai
2020.
du Conseil communal d’Hauterive est admis », sans trancher le
sort de cette décision. Appliqué scrupuleusement, le principe rappelé ci-dessus
devrait ainsi conduire la Cour de céans à déclarer irrecevable le recours – qui
tend à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat – puisque concrètement le
dispositif de celle-ci n’a aucun effet contraignant pour la recourante, de
sorte qu’elle n’aurait aucun intérêt digne de protection à en demander
l’annulation (art. 32 let. a LPJA a
contrario). Outre qu’une telle solution serait insatisfaisante du point de vue
de la sécurité juridique, elle serait par ailleurs excessivement formaliste,
l’incomplétude du dispositif relevant à l’évidence d’une omission (cf. supra
cons. 1b). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
Selon l'article 50 al. 1 Cst. féd., l'autonomie
communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une
commune bénéficie ainsi de la protection de son autonomie dans les domaines que
le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout
ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales
une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de
l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées
essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 145 I 52
cons. 3.1 ; 139 I
169.
cons. 6.1 ; 138 I 242 cons.
5.2).
En droit cantonal neuchâtelois, les communes bénéficient d'une liberté
d'appréciation suffisamment importante en matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme et de police des constructions pour que leur soit reconnue une
autonomie protégée par le droit constitutionnel (art. 5 al. 1 let. k Cst./NE [RS
131.233] ; 30 ch. 5 let. f de la loi cantonale du 21 décembre 1964 sur les
communes [LCo; RS/NE 171.1] ; art. 24 de la loi du 25 mars 1996 sur les
constructions [LConstr.;
RS/NE 720.0] ; arrêt du TF du 30.09.2019
[1C_643/2018] cons. 3.1et les références citées).
Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire,
l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et
apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 2 al. 3 LAT ; arrêt du TF du 14.09.2020
[1C_419/2019] cons. 2.2). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une
appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (Aemisegger/Haag
in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection
juridique et procédure, 2020, n. 84 ad art. 33 LAT). Elle ne doit cependant pas
seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est
insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un
contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'article 33 al. 3
let. b LAT (ATF
145.
I 52 cons. 3.6). Conformément aux articles 46 et 49 Cst. féd.,
l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale
lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52
cons. 3.6 ; 138 I
305.
cons. 1.4.3 ; arrêts du TF du 09.04.2020
[1C_ 279/2019] cons. 2.1 et du 11.12.2019
[1C_450/2018] cons. 3.1.3). Sur des éléments susceptibles de heurter le
droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa
décision (arrêts du TF du 25.08.2017
[1C_540/2016] cons. 2.2, in JdT 2017 I p. 303 et du 11.12.2019
[1C_450/2018] cons. 3.1.3). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec
retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis
que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure
d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle
paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêt du
TF du 14.09.2020
[1C_419/2019] cons. 2.2 et les références citées). Ont été considérés comme
tels, le besoin en zone à bâtir affectée par l’impossibilité de construire des
résidences secondaires (arrêt du TF du 14.09.2020
[1C_419/2019] cons. 2.7) ; l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire (ATF 146 II 367
cons. 3.2.2) ou encore les intérêts publics consacrés par la législation
fédérale en matière de télécommunications et l’obligation de couverture qui
incombe aux opérateurs de téléphonie mobile (arrêt du TF du 30.09.2019
[1C_643/2018] cons. 4.1.3).
4.
En l’espèce, la recourante estime qu’en
l’obligeant à examiner le projet de X.________ dans le cadre d’une procédure de
permis de construire, motif pris que le refus opposé ne reposerait sur aucune
base légale, le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte son droit de refuser
temporairement l’installation d’un food truck – soit d’éviter de créer un
précédent – tant qu’elle n’a pas mené à terme une réflexion d’ensemble sur ce
type d’aménagement dans le cadre de la révision actuellement en cours de son
plan d’aménagement local. A tort. Certes, ni le droit fédéral, ni le droit
cantonal neuchâtelois ne contiennent des dispositions réglementant
l’installation et l’exploitation d’un food truck, que la recourante n’aurait
pas pris en considération au moment de se prononcer. Constatant que le « développement
des food trucks (les véhicules de "cuisines ambulantes") et leur
succès auprès de la population sont croissants », le canton de
Neuchâtel s’est en effet contenté de fixer un cadre du point de vue de la
police du commerce (https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/commerces/Pages/Food-trucks.aspx),
que le SCAV a concrétisé, le 14 mars 2018, dans « une marche à suivre ».
Du point de vue de l’aménagement du territoire et des constructions, la
question de l’installation d’un food truck ressortit donc au droit communal
qui, dans cette mesure, peut être qualifié d'autonome. Il paraît en outre
judicieux de la part de la commune recourante de vouloir adopter en la matière
une réglementation uniforme et cohérente compte tenu des nombreuses questions
que posent ces installations (emplacement, horaires, nuisances, sécurité,
déchets, etc.). Il n’en demeure pas moins que les plans d’affectation ont force
obligatoire pour chacun (art. 21 LAT), y compris pour la recourante, et qu’une
interdiction pure et simple – même temporaire – ne doit pas paralyser un projet
qui ne compromettrait pas la planification envisagée ; c’est l’expression du
principe de la proportionnalité selon lequel une intervention étatique doit
porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens (arrêt du
TF du 20.12.2011
[1C_578/2010] cons. 3 non publié aux ATF 138 I 131).
Dans le cas particulier, le refus de principe de la recourante (« c’est
tout simplement qu’elle n’en veut pas sur le territoire de la commune »,
cf. cons. 2 de la décision attaquée), sans examen in concreto de la
demande de X.________ en application du droit en vigueur, contrevient
manifestement à ce principe. La crainte exprimée par la commune « de se
lier inutilement les mains dans le cadre d’autres requêtes de ce type »
ne saurait justifier un tel refus. D’une part, il n’est pas démontré que
l’examen de cette demande (voire d’autres) mettrait en péril la révision en
cours de son plan d’aménagement sur la question des food trucks. Au demeurant,
les autorisations (provisoires) que, cas échéant, elle pourrait être amenée à
accorder avant l’adoption de la planification envisagée, ne l’engageraient pas
pour l’avenir. D’autre part, le risque qu’en statuant au cas par cas, la
recourante ne puisse pas maîtriser l’aménagement et les affectations de son
territoire et qu’elle crée des inégalités de traitement, n’est pas davantage
fondé. Car, ainsi que le rappelle la
« Marche à suivre » établie par le SCAV au chiffre 9
(« Compétences communales ») :
« Les
communes fixent les emplacements autorisés, les horaires d’ouverture, les
durées d’utilisation maximales des emplacements, les règles d’utilisation du
domaine public, la possibilité d’aménagement d’un espace de consommation sur place,
l’éventuelle diffusion de musique, les règles de respect du voisinage et
d’autres conditions particulières éventuelles. Elles veillent également à la
possibilité d’un accès à des toilettes à proximité si l’activité du food truck
dépasse une demi-journée au même emplacement. »
Dans l’attente d’une réglementation uniforme,
les réponses que la recourante doit apporter aux questions recensées ci-dessus
ne sont, a priori, pas de nature à lui faire perdre la maîtrise de
l’aménagement et de l’affectation de son territoire, respectivement à créer des
inégalités de traitement qui ne seraient pas justifiées par les circonstances.
En définitive, en annulant la décision communale et en imposant à la
recourante de se prononcer sur la demande de X.________ à l’aune du droit en
vigueur, le Conseil d’Etat n’a pas violé l’autonomie dont la Commune d’Hauterive
peut se prévaloir en matière de planification.
5.
Il découle de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit
être rejeté, sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Assisté d’un mandataire, X.________ a droit
à des dépens à la charge de la recourante, qui peuvent être fixés à 791.60
francs compte tenu du temps consacré par Me C.________ à la défense des
intérêts de sa cliente (2 h 30), selon son mémoire de frais et honoraires du 17
août 2020.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue à X.________ une indemnité de dépens de 791.60 francs à la
charge de la recourante.
Neuchâtel, le 15 avril 2021