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Décision

CDP.2020.269

Prestations complémentaires. Remise de l’obligation de restituer. Négligence grave.

5 février 2021Français14 min

Une bénéficiaire de prestations complémentaires qui omet d’informer l’autorité qu’elle perçoit une contribution d’entretien en faveur de son enfant dans la formule de demande fait preuve d’une négligence grave et doit ainsi restituer les montants indûment touchés.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

née en 1982, au bénéfice d’une rente AI, a déposé une demande de prestations

complémentaires parvenues auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation (ci-après : CCNC) le 13 novembre 2014. Elle y mentionnait, à

titre de revenus, un montant de 1'322 francs pour elle, 1'328 francs pour son

conjoint et 529 francs, respectivement 531 francs depuis 2015, pour son enfant,

sous la rubrique « Rente AVS ou

AI, sans les allocations pour impotents ». Elle a par

contre laissé vide la rubrique « Pensions alimentaires reçues en vertu

du droit de la famille ». Par décision du 20 janvier 2015, la CCNC a

accordé des prestations complémentaires à l’AI à l’intéressée dès le 1er

juillet 2014. De nouvelles décisions concernant son droit aux prestations

complémentaires ont été rendues par la CCNC les 11 avril 2016, 25 juillet 2017

et 6 mars 2019, pour tenir compte, respectivement, de la naissance de son

deuxième enfant, de son déménagement (toujours dans la même localité) ainsi que

de la contribution d’entretien versée en faveur de son premier enfant. Par

courrier du 27 janvier 2020, l’intéressée a informé la CCNC de son départ

définitif pour le Portugal au 1er avril 2020, de sorte que, par

décision du 10 mars 2020, cette dernière a supprimé son droit aux prestations

complémentaires avec effet au 31 mars 2020.

Le 18 février

2019, la CCNC a reçu une demande de l’intéressée de révision de ses prestations

complémentaires au motif que sa rente AI avait passé d’une rente entière à

trois-quarts de rente. Elle y mentionnait qu’elle percevait des contributions

d’entretien depuis le mois de juillet 2014, à raison de 700 francs par mois

jusqu’en juin 2017 et de 750 francs par mois depuis juillet 2017 en faveur de

son premier enfant, ainsi que des allocations familiales en faveur de ses deux

enfants à raison, respectivement, de 200 et 220 francs par mois.

Par décision du

6 mars 2019, la CCNC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de

l’intéressée compte tenu de la violation de son obligation de renseigner

concernant la contribution d’entretien perçue pour son premier enfant. Elle a

ainsi ordonné la restitution d’un montant de 32'766 francs. Par décision sur

opposition du 28 août 2019, la CCNC a rejeté l’opposition formée par

l’intéressée à l’encontre de sa décision de restitution. Le recours interjeté

par l’intéressée à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par la

Cours de céans par arrêt du 21 février 2020 (CDP.2019.307).

Le 18 mars

2020, l’intéressée a déposé une demande de remise auprès de la CCNC en

concluant à ce que la remise totale du montant de 32'766 francs lui soit

accordée sous suite de frais et dépens. La CCNC a rejeté ladite demande de

remise par décision du 17 avril 2020. Nonobstant l’opposition de l’intéressée

le 19 mai 2020, la CCNC a confirmé sa position par décision du 26 juin 2020.

B.

X.________

recourt à l’encontre de ladite décision devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que la remise du

montant de 32'766 francs lui soit accordée, sous suite de frais et dépens, à ce

que l’effet suspensif soit restitué voire accordé à son recours, et à ce que

l’assistance judiciaire lui soit accordée. En substance, elle fait valoir,

d’une part, qu’elle a agi de bonne foi étant donné qu’elle était certaine

d’avoir transmis avec sa demande de prestations complémentaires le

procès-verbal d’audience du 2 avril 2014 contenant la convention selon laquelle

une contribution d’entretien en faveur de son premier enfant lui était versée,

et que, connaissant la date de la décision de reconnaissance de paternité de

cet enfant, la CCNC devait ou aurait dû avoir connaissance de ladite décision.

Elle conteste également s’être rendue coupable de négligence grave dans la

mesure où elle pensait de bonne foi que le calcul de ses prestations

complémentaires tenait compte des contributions d’entretien qu’elle percevait

en faveur de son premier enfant et qu’elle n’a vérifié les décisions et

feuilles de calculs fournies par la CCNC que dans la limite de sa

compréhension, affectée par des céphalées et son épilepsie (cause de son

invalidité), ainsi que par sa mauvaise compréhension du français, de sorte

qu’elle n’a pas décelé l’absence de prise en compte desdites contributions

d’entretien. D’autre part, elle fait valoir se trouver dans une situation

difficile dans la mesure où elle n’a aucune fortune et que, selon le calcul

effectué par la CCNC en janvier 2020, le total de ses dépenses reconnues est

supérieur à ses revenus déterminants.

C.

Le

21 août 2020, la CCNC indique confirmer entièrement sa décision sur opposition,

sans observations supplémentaires, et conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Le

litige porte sur le refus de l’intimée de mettre la recourante au bénéfice de

la remise de son obligation de restituer.

a) Selon

l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations

indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée

lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur

réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit

accordée (ATF 126 V 48 cons.

3c ; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4). Selon

la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait

qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne

foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non

seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.

Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue

d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme

par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont

imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le

bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne

constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à

ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement

dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. L'examen de

l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit

(arrêt du TF du 13.10.2020

[9C_43/2020]

cons. 3 et les références citées).

b) L’article 29

al. 2 LPGA

dispose que le requérant doit remplir de façon complète et exacte les formules

destinées à faire valoir et à établir le droit à des prestations ; cette

disposition est précisée, dans le domaine des prestations complémentaires par

l’article 20 al. 2 OPC-AVS/AI qui prévoit que la formule de demande doit donner

des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de

revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la

prestation complémentaire annuelle.

c) Ainsi, il y

a négligence grave, de sorte que la bonne foi de l’assuré ne pourra pas être

reconnue, notamment lorsqu’il remplit de manière inexacte certains points d’une

formule de demande alors qu’il a répondu correctement à d’autres, lorsque lors

du dépôt de la demande et de l’examen des conditions personnelles ou

économiques, il a passé certains faits sous silence ou fourni de fausses

indications intentionnellement ou par négligence ou lorsqu’il aurait pu déceler

que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de

l’attention nécessaire. Pour déterminer l’attention que l’on pouvait exiger de

l’assuré, on doit avant tout se fonder sur des critères objectifs, des éléments

subjectifs telle sa capacité de jugement, son état de santé ou sa formation ne

devant toutefois pas être ignorés (Valterio, Commentaire de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art.

21.

no 138 et les références citées).

3.

a)

La recourante ne remet pas en question le fait qu’elle a violé son obligation

de renseigner. Seule reste donc ouverte la question de savoir si cette

violation découle d’une négligence grave ou légère.

b) En l’espèce,

la Cour de céans ne saurait partager l’appréciation de la recourante selon

laquelle elle n’a fait preuve que d’une négligence légère. Bien qu’elle allègue

être certaine d’avoir joint à sa demande de prestations complémentaires une

copie du procès-verbal d’audience du 2 avril 2014 contenant la convention selon

laquelle une contribution d’entretien en faveur de son premier enfant lui était

versée, force est de constater que cet élément ne ressort pas du dossier. Cela

ne lui aurait dans tous les cas pas permis de se prévaloir d’une négligence

légère compte tenu notamment du fait, qu’en parallèle, elle n’a pas mentionné

percevoir de contributions d’entretien en faveur de son premier enfant dans la

formule de demande de prestations complémentaires. L’on ne peut dès lors

s’empêcher de relever le fait que l’argumentation de la recourante apparaît

contradictoire. En effet, soit elle avait compris devoir faire état des

contributions d’entretien perçues en faveur de cet enfant, auquel cas elle ne

saurait se prévaloir de ses problèmes de concentration ou de ses difficultés en

français pour justifier le fait qu’elle n’ait pas rempli adéquatement la

formule de demande et le fait qu’elle n’ait pas décelé que cet élément n’avait

pas été pris en compte à la vérification des feuilles de calcul, soit elle ne

l’avait pas compris, auquel cas l’on comprend mal pour quelle raison elle

aurait transmis une copie dudit procès-verbal.

Quoi qu’il en

soit, le fait que la recourante n’ait pas décelé que le calcul de ses

prestations complémentaires comportait une erreur manifeste, en l’occurrence

l’absence de prise en compte de la contribution d’entretien et des allocations

familiales perçues en faveur de son premier enfant, suffit à qualifier son

comportement de gravement négligent. En effet, elle ne pouvait ignorer le fait

que les revenus de son premier enfant devaient être pris en compte. D’ailleurs,

elle a correctement rempli la formule de demande de prestations complémentaires

en mentionnant que ce dernier percevait une rente AI pour enfant de 529 francs,

respectivement de 531 francs. La Cour de céans relève d’ailleurs à cet égard

que le fait que la recourante soutienne qu’elle ne considérait pas la

contribution d’entretien perçue en faveur de son premier enfant comme un revenu

lui appartenant est à la limite de la témérité. Dans ces circonstances, à la

lecture de la feuille de calcul faisant état, en tant que revenu déterminant,

de la rente AI pour enfant perçue par son premier enfant et pas de la

contribution d’entretien et des allocations familiales qu’il percevait, la

recourante aurait dû se rendre compte du fait que la feuille de calcul était

manifestement erronée ou, à tout le moins, incomplète. Les éléments subjectifs

qu’elle met en avant, soit ses céphalées et son épilepsie, ainsi que sa

mauvaise compréhension du français, ne permettent pas de modifier cette

appréciation. En effet, la recourante n’avait pas besoin de porter une

attention particulière à la feuille de calcul pour remarquer l’absence de prise

en compte des contributions d’entretien et allocations familiales perçues en

faveur de son premier enfant. Quant aux prétendues difficultés de compréhension

en français alléguées par la recourante, outre le fait qu’elles ne sont étayées

sur le vu des pièces au dossier, il apparaît qu’elle ne l’ont aucunement

empêchée, sans l’aide d’un mandataire ou d’un curateur, d’obtenir une rente AI,

de demander des prestations complémentaires, ainsi que d’introduire une demande

de révision de ce droit aux prestations complémentaires après avoir vu sa rente

AI réduite d’une rente entière à trois-quarts de rente. Force est ainsi de

constater que la recourante ne semble pas totalement démunie dans le cadre

d’une procédure administrative.

c) La bonne foi

de la recourante doit par conséquent être niée. Partant, la question de savoir

si la restitution la mettrait dans une situation difficile peut rester ouverte.

4.

a)

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais,

la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA en lien avec

l’art. 83 LPGA), ni dépens, vu le sort de la cause (art. 61 let. g a

contrario LPGA).

b) La Cour de

céans ayant statué directement au fond, la question de l’octroi de l’effet

suspensif requis par la recourante devient sans objet.

c/aa) La

recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure

devant la Cour de céans. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la

procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire

assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient,

l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions

d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les

conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est

indigent et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée

(arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Concernant les chances de

succès, la question déterminante est celle de savoir si une partie disposant

des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après

une analyse raisonnable de la situation (Métral, in :

Dupont/Moser-Szeless (édit.), Commentaire romand de la loi sur la partie

générale du droit des assurances sociales, 2018, n. 88 ad art. 61).

c/bb) En

l’espèce, force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dépourvu

de chances de succès. En effet, la recourante s’est bornée à reprendre les

griefs qu’elle avait d’ores et déjà formulés dans le cadre de son opposition –

qui a été rejetée – sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments

substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait

erronée. Une partie de son argumentation est d’ailleurs, comme énoncé ci-avant

(cf cons, 3b), à la limite de la témérité. Par surabondance, il y a également

lieu de relever que, compte tenu de l’absence d’indications concernant sa

situation financière actuelle, soit depuis son déménagement au Portugal, l’on

ne saurait considérer la condition de l’indigence comme étant réalisée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Dit que la

requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.

3. Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

4. Statue sans

frais.

5. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 5 février 2021

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La

restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et

qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le

moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour

lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.

Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses

paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année

civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 29 LPGA

Exercice du droit

aux prestations

1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer

à l’assureur com­pétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale

concernée.

2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules

destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules

doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et

exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin

traitant.

3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle

est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la

poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation

des délais et aux effets juridi­ques de la demande.