CDP.2020.269
Prestations complémentaires. Remise de l’obligation de restituer. Négligence grave.
5 février 2021Français14 min
Une bénéficiaire de prestations complémentaires qui omet d’informer l’autorité qu’elle perçoit une contribution d’entretien en faveur de son enfant dans la formule de demande fait preuve d’une négligence grave et doit ainsi restituer les montants indûment touchés.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
née en 1982, au bénéfice d’une rente AI, a déposé une demande de prestations
complémentaires parvenues auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : CCNC) le 13 novembre 2014. Elle y mentionnait, à
titre de revenus, un montant de 1'322 francs pour elle, 1'328 francs pour son
conjoint et 529 francs, respectivement 531 francs depuis 2015, pour son enfant,
sous la rubrique « Rente AVS ou
AI, sans les allocations pour impotents ». Elle a par
contre laissé vide la rubrique « Pensions alimentaires reçues en vertu
du droit de la famille ». Par décision du 20 janvier 2015, la CCNC a
accordé des prestations complémentaires à l’AI à l’intéressée dès le 1er
juillet 2014. De nouvelles décisions concernant son droit aux prestations
complémentaires ont été rendues par la CCNC les 11 avril 2016, 25 juillet 2017
et 6 mars 2019, pour tenir compte, respectivement, de la naissance de son
deuxième enfant, de son déménagement (toujours dans la même localité) ainsi que
de la contribution d’entretien versée en faveur de son premier enfant. Par
courrier du 27 janvier 2020, l’intéressée a informé la CCNC de son départ
définitif pour le Portugal au 1er avril 2020, de sorte que, par
décision du 10 mars 2020, cette dernière a supprimé son droit aux prestations
complémentaires avec effet au 31 mars 2020.
Le 18 février
2019, la CCNC a reçu une demande de l’intéressée de révision de ses prestations
complémentaires au motif que sa rente AI avait passé d’une rente entière à
trois-quarts de rente. Elle y mentionnait qu’elle percevait des contributions
d’entretien depuis le mois de juillet 2014, à raison de 700 francs par mois
jusqu’en juin 2017 et de 750 francs par mois depuis juillet 2017 en faveur de
son premier enfant, ainsi que des allocations familiales en faveur de ses deux
enfants à raison, respectivement, de 200 et 220 francs par mois.
Par décision du
6 mars 2019, la CCNC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de
l’intéressée compte tenu de la violation de son obligation de renseigner
concernant la contribution d’entretien perçue pour son premier enfant. Elle a
ainsi ordonné la restitution d’un montant de 32'766 francs. Par décision sur
opposition du 28 août 2019, la CCNC a rejeté l’opposition formée par
l’intéressée à l’encontre de sa décision de restitution. Le recours interjeté
par l’intéressée à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par la
Cours de céans par arrêt du 21 février 2020 (CDP.2019.307).
Le 18 mars
2020, l’intéressée a déposé une demande de remise auprès de la CCNC en
concluant à ce que la remise totale du montant de 32'766 francs lui soit
accordée sous suite de frais et dépens. La CCNC a rejeté ladite demande de
remise par décision du 17 avril 2020. Nonobstant l’opposition de l’intéressée
le 19 mai 2020, la CCNC a confirmé sa position par décision du 26 juin 2020.
B.
X.________
recourt à l’encontre de ladite décision devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que la remise du
montant de 32'766 francs lui soit accordée, sous suite de frais et dépens, à ce
que l’effet suspensif soit restitué voire accordé à son recours, et à ce que
l’assistance judiciaire lui soit accordée. En substance, elle fait valoir,
d’une part, qu’elle a agi de bonne foi étant donné qu’elle était certaine
d’avoir transmis avec sa demande de prestations complémentaires le
procès-verbal d’audience du 2 avril 2014 contenant la convention selon laquelle
une contribution d’entretien en faveur de son premier enfant lui était versée,
et que, connaissant la date de la décision de reconnaissance de paternité de
cet enfant, la CCNC devait ou aurait dû avoir connaissance de ladite décision.
Elle conteste également s’être rendue coupable de négligence grave dans la
mesure où elle pensait de bonne foi que le calcul de ses prestations
complémentaires tenait compte des contributions d’entretien qu’elle percevait
en faveur de son premier enfant et qu’elle n’a vérifié les décisions et
feuilles de calculs fournies par la CCNC que dans la limite de sa
compréhension, affectée par des céphalées et son épilepsie (cause de son
invalidité), ainsi que par sa mauvaise compréhension du français, de sorte
qu’elle n’a pas décelé l’absence de prise en compte desdites contributions
d’entretien. D’autre part, elle fait valoir se trouver dans une situation
difficile dans la mesure où elle n’a aucune fortune et que, selon le calcul
effectué par la CCNC en janvier 2020, le total de ses dépenses reconnues est
supérieur à ses revenus déterminants.
C.
Le
21 août 2020, la CCNC indique confirmer entièrement sa décision sur opposition,
sans observations supplémentaires, et conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Le
litige porte sur le refus de l’intimée de mettre la recourante au bénéfice de
la remise de son obligation de restituer.
a) Selon
l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur
réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit
accordée (ATF 126 V 48 cons.
3c ; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4). Selon
la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait
qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne
foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non
seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.
Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme
par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le
bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à
ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement
dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. L'examen de
l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit
(arrêt du TF du 13.10.2020
[9C_43/2020]
cons. 3 et les références citées).
b) L’article 29
al. 2 LPGA
dispose que le requérant doit remplir de façon complète et exacte les formules
destinées à faire valoir et à établir le droit à des prestations ; cette
disposition est précisée, dans le domaine des prestations complémentaires par
l’article 20 al. 2 OPC-AVS/AI qui prévoit que la formule de demande doit donner
des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de
revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la
prestation complémentaire annuelle.
c) Ainsi, il y
a négligence grave, de sorte que la bonne foi de l’assuré ne pourra pas être
reconnue, notamment lorsqu’il remplit de manière inexacte certains points d’une
formule de demande alors qu’il a répondu correctement à d’autres, lorsque lors
du dépôt de la demande et de l’examen des conditions personnelles ou
économiques, il a passé certains faits sous silence ou fourni de fausses
indications intentionnellement ou par négligence ou lorsqu’il aurait pu déceler
que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de
l’attention nécessaire. Pour déterminer l’attention que l’on pouvait exiger de
l’assuré, on doit avant tout se fonder sur des critères objectifs, des éléments
subjectifs telle sa capacité de jugement, son état de santé ou sa formation ne
devant toutefois pas être ignorés (Valterio, Commentaire de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art.
21.
no 138 et les références citées).
3.
a)
La recourante ne remet pas en question le fait qu’elle a violé son obligation
de renseigner. Seule reste donc ouverte la question de savoir si cette
violation découle d’une négligence grave ou légère.
b) En l’espèce,
la Cour de céans ne saurait partager l’appréciation de la recourante selon
laquelle elle n’a fait preuve que d’une négligence légère. Bien qu’elle allègue
être certaine d’avoir joint à sa demande de prestations complémentaires une
copie du procès-verbal d’audience du 2 avril 2014 contenant la convention selon
laquelle une contribution d’entretien en faveur de son premier enfant lui était
versée, force est de constater que cet élément ne ressort pas du dossier. Cela
ne lui aurait dans tous les cas pas permis de se prévaloir d’une négligence
légère compte tenu notamment du fait, qu’en parallèle, elle n’a pas mentionné
percevoir de contributions d’entretien en faveur de son premier enfant dans la
formule de demande de prestations complémentaires. L’on ne peut dès lors
s’empêcher de relever le fait que l’argumentation de la recourante apparaît
contradictoire. En effet, soit elle avait compris devoir faire état des
contributions d’entretien perçues en faveur de cet enfant, auquel cas elle ne
saurait se prévaloir de ses problèmes de concentration ou de ses difficultés en
français pour justifier le fait qu’elle n’ait pas rempli adéquatement la
formule de demande et le fait qu’elle n’ait pas décelé que cet élément n’avait
pas été pris en compte à la vérification des feuilles de calcul, soit elle ne
l’avait pas compris, auquel cas l’on comprend mal pour quelle raison elle
aurait transmis une copie dudit procès-verbal.
Quoi qu’il en
soit, le fait que la recourante n’ait pas décelé que le calcul de ses
prestations complémentaires comportait une erreur manifeste, en l’occurrence
l’absence de prise en compte de la contribution d’entretien et des allocations
familiales perçues en faveur de son premier enfant, suffit à qualifier son
comportement de gravement négligent. En effet, elle ne pouvait ignorer le fait
que les revenus de son premier enfant devaient être pris en compte. D’ailleurs,
elle a correctement rempli la formule de demande de prestations complémentaires
en mentionnant que ce dernier percevait une rente AI pour enfant de 529 francs,
respectivement de 531 francs. La Cour de céans relève d’ailleurs à cet égard
que le fait que la recourante soutienne qu’elle ne considérait pas la
contribution d’entretien perçue en faveur de son premier enfant comme un revenu
lui appartenant est à la limite de la témérité. Dans ces circonstances, à la
lecture de la feuille de calcul faisant état, en tant que revenu déterminant,
de la rente AI pour enfant perçue par son premier enfant et pas de la
contribution d’entretien et des allocations familiales qu’il percevait, la
recourante aurait dû se rendre compte du fait que la feuille de calcul était
manifestement erronée ou, à tout le moins, incomplète. Les éléments subjectifs
qu’elle met en avant, soit ses céphalées et son épilepsie, ainsi que sa
mauvaise compréhension du français, ne permettent pas de modifier cette
appréciation. En effet, la recourante n’avait pas besoin de porter une
attention particulière à la feuille de calcul pour remarquer l’absence de prise
en compte des contributions d’entretien et allocations familiales perçues en
faveur de son premier enfant. Quant aux prétendues difficultés de compréhension
en français alléguées par la recourante, outre le fait qu’elles ne sont étayées
sur le vu des pièces au dossier, il apparaît qu’elle ne l’ont aucunement
empêchée, sans l’aide d’un mandataire ou d’un curateur, d’obtenir une rente AI,
de demander des prestations complémentaires, ainsi que d’introduire une demande
de révision de ce droit aux prestations complémentaires après avoir vu sa rente
AI réduite d’une rente entière à trois-quarts de rente. Force est ainsi de
constater que la recourante ne semble pas totalement démunie dans le cadre
d’une procédure administrative.
c) La bonne foi
de la recourante doit par conséquent être niée. Partant, la question de savoir
si la restitution la mettrait dans une situation difficile peut rester ouverte.
4.
a)
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais,
la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA en lien avec
l’art. 83 LPGA), ni dépens, vu le sort de la cause (art. 61 let. g a
contrario LPGA).
b) La Cour de
céans ayant statué directement au fond, la question de l’octroi de l’effet
suspensif requis par la recourante devient sans objet.
c/aa) La
recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
devant la Cour de céans. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la
procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire
assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient,
l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est
indigent et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée
(arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Concernant les chances de
succès, la question déterminante est celle de savoir si une partie disposant
des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après
une analyse raisonnable de la situation (Métral, in :
Dupont/Moser-Szeless (édit.), Commentaire romand de la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales, 2018, n. 88 ad art. 61).
c/bb) En
l’espèce, force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dépourvu
de chances de succès. En effet, la recourante s’est bornée à reprendre les
griefs qu’elle avait d’ores et déjà formulés dans le cadre de son opposition –
qui a été rejetée – sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments
substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait
erronée. Une partie de son argumentation est d’ailleurs, comme énoncé ci-avant
(cf cons, 3b), à la limite de la témérité. Par surabondance, il y a également
lieu de relever que, compte tenu de l’absence d’indications concernant sa
situation financière actuelle, soit depuis son déménagement au Portugal, l’on
ne saurait considérer la condition de l’indigence comme étant réalisée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Dit que la
requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3. Rejette la
requête d’assistance judiciaire.
4. Statue sans
frais.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2021
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.
Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses
paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année
civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 29 LPGA
Exercice du droit
aux prestations
1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer
à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale
concernée.
2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules
destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules
doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et
exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin
traitant.
3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle
est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la
poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation
des délais et aux effets juridiques de la demande.