Lexipedia

Décision

CDP.2020.28

Irrecevabilité (défaut de compétence).

28 février 2020Français5 min

La collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Le fait que les soins dispensés aux patients dans un hôpital privé puissent être pris en charge par la loi fédérale sur l’assurance-accidents ne fait pas de cet établissement un agent de l’Etat. Sa responsabilité ne relève pas du droit public, mais du droit privé, et par conséquent des tribunaux civils.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

qu'à teneur de l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la

juridiction administratives (ci-après : LPJA),

l'autorité examine d'office sa compétence,

que les règles sur la compétence matérielle déterminent l’autorité

appelée à statuer en fonction de la nature juridique de l’objet de la procédure

(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 63),

que ces règles ont notamment trait à la délimitation fondamentale entre

les litiges relevant de la justice civile et ceux de la juridiction

administrative (Schaer, op. cit., p. 63-64),

que dans sa demande, X.________ indique avoir été victime d’une erreur

médicale commise par le Dr A.________, en violation de son devoir de diligence,

lors d’une opération effectuée le 16 mars 2017 à l’hôpital Z.________,

que le demandeur relève que l’opération et l’ensemble des conséquences

qui ont suivi ont été pris en charge par son assurance-accidents (CNA), ce qui,

de ce seul fait, instituerait une responsabilité médicale de droit public,

que par conséquent le litige engagerait la responsabilité de l’Etat et

serait soumis à la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de

leurs agents (ci-après : LResp),

qu’aux termes de l’article 1 al. 1 let. a LResp, la

collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis

dans l'exercice de leurs fonctions,

que par "agent", on entend tout membre des collectivités

publiques ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une

tâche de droit public (art. 1 al. 3 LResp),

alors que par "collectivités publiques", on entend l’Etat, le Grand

Conseil, le Conseil d’Etat, les autorités judiciaires, ainsi que les communes

et les autres collectivités de droit public cantonal, communal et intercommunal

(art. 1 al. 2 LResp),

que si les tâches publiques incombant à la collectivité sont accomplies

principalement par les collectivités publiques territoriales (Confédération,

cantons, communes) ou par d'autres personnes morales de droit public

(établissements, corporations, fondations de droit public), il n'est pas exclu

que les relations d’une personne morale de droit privé puissent relever du

droit public, lorsque qu’elle s’est fait attribuer le mandat d'exécuter des

tâches de la collectivité publique (RJN 1999, p. 182 et 1991, p. 88),

qu’on ne peut toutefois qualifier de personne chargée de l'accomplissement

d'une tâche de droit public que celle qui accomplit une véritable tâche

d'intérêt public incombant en principe à la collectivité et qui lui a été

déléguée par celle-ci (RJN

1999, p. 182 et 1991, p. 88),

que pour être reconnue comme telle, une corporation de droit public doit

avoir une base légale formelle, car seul le droit public lui-même peut

déterminer les personnes morales qui lui sont soumises (RJN

1999, p. 182 et les références citées),

qu’il ne faut pas confondre les personnes qui, notamment du fait de la

loi, accomplissent une tâche publique incombant en principe aux collectivités

publiques avec celles qui exercent des activités d'utilité publique,

c'est-à-dire des tâches d'intérêt général en faveur de la société (RJN

1999, p. 182 et 1987, p. 124; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du

Faits

16.05.1995 [TA.1994.347]),

que ces personnes agissent de manière totalement privée, même si leurs

activités peuvent leur donner droit, dans certaines circonstances, à des

exemptions d'impôts ou à des subventions assorties de certaines charges et

d'une surveillance adéquate pour assurer qu'exemptions et subventions restent

justifiées (arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.172]

cons. 2 et la référence citée),

que le fait que les soins dispensés aux patients dans un hôpital privé

puissent être pris en charge par la loi fédérale sur l’assurance-accidents ne

fait pas de cet établissement un agent de l’Etat,

qu’à titre d’exemple, la Fondation de V.________ (Hôpital de V.________),

fondation de droit privé, n'a pas été considérée comme un hôpital public,

compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une tâche

d'intérêt public et qu'elle exerçait seulement une fonction reconnue d'utilité

Considérants

publique (RJN 1999, p. 182),

que l’hôpital Z.________ fait partie d’une société anonyme de droit

privé au sens des articles 620 ss CO,

qu’elle n’est pas un établissement cantonal de droit public,

indépendant de l’Etat, et n’est pas chargée de l’accomplissement d’une tâche

publique, dès lors qu’aucune loi ne lui confère une telle tâche,

que sa responsabilité ne relève ainsi pas du droit public, mais du

droit privé, et par conséquent des tribunaux civils,

qu’aussi la responsabilité de l’Etat au sens de la LResp n’est

pas engagée,

que s’agissant des conclusions subsidiaires à l’encontre de l’hôpital

Z.________, membre du groupe Y.________ SA, elles sont de la compétence du juge

civil,

que pour ces motifs, la présente demande doit être déclarée

irrecevable,

qu’il est statué sans frais (arrêt du TF du 27.05.2019

[2C_1043/2018] cons. 4.5),

qu’il n'est pas alloué de dépens (par analogie art. 48 al. 1 LPJA a

contrario),

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 février

2020