CDP.2020.28
Irrecevabilité (défaut de compétence).
28 février 2020Français5 min
La collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Le fait que les soins dispensés aux patients dans un hôpital privé puissent être pris en charge par la loi fédérale sur l’assurance-accidents ne fait pas de cet établissement un agent de l’Etat. Sa responsabilité ne relève pas du droit public, mais du droit privé, et par conséquent des tribunaux civils.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
qu'à teneur de l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (ci-après : LPJA),
l'autorité examine d'office sa compétence,
que les règles sur la compétence matérielle déterminent l’autorité
appelée à statuer en fonction de la nature juridique de l’objet de la procédure
(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 63),
que ces règles ont notamment trait à la délimitation fondamentale entre
les litiges relevant de la justice civile et ceux de la juridiction
administrative (Schaer, op. cit., p. 63-64),
que dans sa demande, X.________ indique avoir été victime d’une erreur
médicale commise par le Dr A.________, en violation de son devoir de diligence,
lors d’une opération effectuée le 16 mars 2017 à l’hôpital Z.________,
que le demandeur relève que l’opération et l’ensemble des conséquences
qui ont suivi ont été pris en charge par son assurance-accidents (CNA), ce qui,
de ce seul fait, instituerait une responsabilité médicale de droit public,
que par conséquent le litige engagerait la responsabilité de l’Etat et
serait soumis à la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents (ci-après : LResp),
qu’aux termes de l’article 1 al. 1 let. a LResp, la
collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions,
que par "agent", on entend tout membre des collectivités
publiques ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une
tâche de droit public (art. 1 al. 3 LResp),
alors que par "collectivités publiques", on entend l’Etat, le Grand
Conseil, le Conseil d’Etat, les autorités judiciaires, ainsi que les communes
et les autres collectivités de droit public cantonal, communal et intercommunal
(art. 1 al. 2 LResp),
que si les tâches publiques incombant à la collectivité sont accomplies
principalement par les collectivités publiques territoriales (Confédération,
cantons, communes) ou par d'autres personnes morales de droit public
(établissements, corporations, fondations de droit public), il n'est pas exclu
que les relations d’une personne morale de droit privé puissent relever du
droit public, lorsque qu’elle s’est fait attribuer le mandat d'exécuter des
tâches de la collectivité publique (RJN 1999, p. 182 et 1991, p. 88),
qu’on ne peut toutefois qualifier de personne chargée de l'accomplissement
d'une tâche de droit public que celle qui accomplit une véritable tâche
d'intérêt public incombant en principe à la collectivité et qui lui a été
déléguée par celle-ci (RJN
1999, p. 182 et 1991, p. 88),
que pour être reconnue comme telle, une corporation de droit public doit
avoir une base légale formelle, car seul le droit public lui-même peut
déterminer les personnes morales qui lui sont soumises (RJN
1999, p. 182 et les références citées),
qu’il ne faut pas confondre les personnes qui, notamment du fait de la
loi, accomplissent une tâche publique incombant en principe aux collectivités
publiques avec celles qui exercent des activités d'utilité publique,
c'est-à-dire des tâches d'intérêt général en faveur de la société (RJN
1999, p. 182 et 1987, p. 124; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du
Faits
16.05.1995 [TA.1994.347]),
que ces personnes agissent de manière totalement privée, même si leurs
activités peuvent leur donner droit, dans certaines circonstances, à des
exemptions d'impôts ou à des subventions assorties de certaines charges et
d'une surveillance adéquate pour assurer qu'exemptions et subventions restent
justifiées (arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.172]
cons. 2 et la référence citée),
que le fait que les soins dispensés aux patients dans un hôpital privé
puissent être pris en charge par la loi fédérale sur l’assurance-accidents ne
fait pas de cet établissement un agent de l’Etat,
qu’à titre d’exemple, la Fondation de V.________ (Hôpital de V.________),
fondation de droit privé, n'a pas été considérée comme un hôpital public,
compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une tâche
d'intérêt public et qu'elle exerçait seulement une fonction reconnue d'utilité
Considérants
publique (RJN 1999, p. 182),
que l’hôpital Z.________ fait partie d’une société anonyme de droit
privé au sens des articles 620 ss CO,
qu’elle n’est pas un établissement cantonal de droit public,
indépendant de l’Etat, et n’est pas chargée de l’accomplissement d’une tâche
publique, dès lors qu’aucune loi ne lui confère une telle tâche,
que sa responsabilité ne relève ainsi pas du droit public, mais du
droit privé, et par conséquent des tribunaux civils,
qu’aussi la responsabilité de l’Etat au sens de la LResp n’est
pas engagée,
que s’agissant des conclusions subsidiaires à l’encontre de l’hôpital
Z.________, membre du groupe Y.________ SA, elles sont de la compétence du juge
civil,
que pour ces motifs, la présente demande doit être déclarée
irrecevable,
qu’il est statué sans frais (arrêt du TF du 27.05.2019
[2C_1043/2018] cons. 4.5),
qu’il n'est pas alloué de dépens (par analogie art. 48 al. 1 LPJA a
contrario),
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 février
2020