CDP.2020.282
Droit des étrangers. Refus de prolongation d’une autorisation de séjour suite au décès du conjoint.
27 août 2021Français21 min
L’étranger qui bénéficie de l’aide sociale, qui n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins par une activité sur le marché libre du travail, qui a des dettes importantes et qui a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie.En règle générale, le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant. Cette présomption n’est pas irréfragable et peut être renversée dans un cas tel celui d’espèce où les conjoints n’ont fait ménage commun en Suisse que pour de courtes périodes et en réaction aux démarches des autorités relatives en relation avec les conditions de séjour.____________________Par arrêt du 25.10.2021 (réf. 2C_806/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.10.2021 [2C_806/2021]
Faits
A.
X.________,
ressortissant camerounais né en 1972, a séjourné en Suisse de 1988 à 1995. Il a
épousé en janvier 2012, au Cameroun, une ressortissante suisse d’origine
camerounaise née en 1947. Suite à son arrivée en Suisse le 19 mai 2014, une
autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 18 mai 2015 lui a été
délivrée dans le cadre du regroupement familial. Informé que l’épouse vivait au
Cameroun depuis juillet 2014 et que l’intéressé semblait ainsi ne pas vivre de
manière régulière avec elle depuis cette date, le Service des migrations (ci-après :
SMIG) a donné à ce dernier la possibilité de s’exprimer (courrier du
22.04.2015). L’intéressé a répondu que son épouse s’était rendue au Cameroun
pour un séjour qui ne devait pas excéder deux mois mais qui s’était prolongé
suite à une dégradation de son état de santé ; qu’en effet, elle avait "perdu
l’usage de ses jambes et a[vait] décidé de se faire soigner au Cameroun"
; qu’elle était de retour en Suisse depuis le 6 mai 2015 (courrier du
18.06.2015). Interrogé sur sa situation personnelle, à l’occasion d’une
intervention de la police neuchâteloise en janvier 2016 à son domicile,
l’intéressé a déclaré qu’il vivait seul dans un appartement de 2 pièces et que
sa femme était partie en convalescence chez sa sœur à Z.________ (NE) en
juillet 2015, expliquant qu’"elle ne peut pas prendre les escaliers,
raison pour laquelle elle ne peut pas venir habiter avec moi". Tout au
long de l’année 2016, le SMIG a sollicité l’intéressé afin d’actualiser les
informations en sa possession en vue de statuer sur ses conditions de séjour
(courriers des 09.02, 18.10 et 25.11.2016). Sans réaction de sa part, le SMIG a
décidé de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé
son renvoi de Suisse (décision du 09.01.2017). L’intéressé a réagi en indiquant
que son épouse et lui-même avaient décidé de reprendre la vie commune, que la
séparation avait été due aux difficultés de santé de l’épouse qui était
actuellement dans une maison de retraite à la rue [aaa] (courrier du
15.02.2017) ; qu’il était retourné vivre auprès de son épouse dans son logement
de la rue [aaa] et qu’il s’était enregistré à cette adresse auprès de l’office
des habitants depuis le 22 mars 2017 (courrier du 29.03.2017). Après que
l’épouse a confirmé qu’elle avait repris la vie commune avec l’intéressé
(courrier du 23.05.2017), le SMIG a reconsidéré sa précédente décision et a
délivré à l’intéressé une autorisation de séjour (décision de reconsidération
du 12.06.2017) valable jusqu’au 18 mai 2018. Souffrant de dépendance à la
drogue, l’intéressé a intégré le foyer de la fondation A.________ à W.________
dès le 9 octobre 2017. Son épouse est décédée le 10 avril 2018 au Cameroun, où
elle était retournée à une date indéterminée. Suite à ce décès, le SMIG a
informé l’intéressé qu’il examinait ses conditions de séjour et l’a invité à
s’exprimer (courrier du 31.07.2018). L’intéressé a répondu en mentionnant en
particulier qu’il avait par le passé occupé deux postes de travail temporaire
dans le bâtiment et le déneigement de Z.________, qu’il avait participé à des
programmes d’insertion (contrats ISP) dès 2016 jusqu’en février 2017, en
exposant que suite au programme de réinsertion sociale suivi à la fondation A.________,
il était en recherche d’emploi et qu’il avait déjà honoré une mission avec les
félicitations de ses employeurs (lettre du 22.08.2018). Le SMIG a ensuite
informé l’intéressé de son intention de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour prendre position
(courrier du 28.03.2019). L’intéressé a exposé que les nombreuses séparations
d’avec son épouse étaient dues à son état de santé car elle se croyait victime
d’un maléfice et des marabouts l’avaient convaincue de se faire soigner par eux
au Cameroun, d’où les nombreux et longs séjours dans ce pays; que son propre
séjour à W.________ n’empêchait pas les époux de se voir en fin de semaine de
sorte qu’ils n’étaient pas du tout séparés ; qu’il était à la recherche d’un
travail (lettre du 08.04.2019).
Par décision du
21 octobre 2019, le SMIG a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour
de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que ce dernier
ne pouvait pas se prévaloir d’une union conjugale d’une durée de trois ans au
moins compte tenu des périodes pendant lesquelles les conjoints vivaient
séparément sans qu’il puisse invoquer des raisons majeures justifiant
l’existence de domiciles séparés ; que son intégration était lacunaire dès
lors qu’il n’avait jamais travaillé, qu’il était dépendant de l’aide sociale
depuis le 1er juin 2015 pour un montant de 94'873.60 francs au 4
octobre 2019 ; qu’il faisait l’objet de poursuites pour des créances totalisant
39’226.70 francs, dont une perte de 34’837.50 francs ; que le pronostic de sa
sortie de l’aide sociale devait être qualifié de nul ; qu’il avait été condamné
pénalement à deux reprises à 60, respectivement 180 jours-amende en octobre
2015 et janvier 2017 ; qu’il ne pouvait ainsi pas se prévaloir de son mariage
pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Le SMIG a aussi
relevé que les époux avaient vécu de très nombreuses périodes séparés ou à tout
le moins sans faire vie commune, ce qui ne permettait pas de retenir que le
décès de l’épouse constitue pour l’intéressé une raison personnelle grave. Il a
aussi nié l’existence d’autres raisons personnelles majeures. Il a enfin
considéré que l’exécution du renvoi au Cameroun était licite, possible et
raisonnablement exigible. Saisi d’un recours contre cette décision, le
Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a
rejeté par décision du 15 juin 2020.
Il ressort du
dossier que l’intéressé a en particulier fait l’objet des condamnations
suivantes :
- ordonnance
pénale du 28 octobre 2015 du Ministère public du canton de Neuchâtel :
condamnation à 60 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant deux ans ainsi
qu’à une amende de 250 francs pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété
(art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP);
- ordonnance
pénale du 5 janvier 2017 du Ministère public du canton de Neuchâtel :
condamnation à 180 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant cinq ans ainsi
qu’à une amende de 1'200 francs pour contraventions aux articles 19 al. 1 et
19a LStup et pour facilitation du séjour illégal d’un étranger (art. 116 al. 1
let. a LEtr);
- ordonnance
pénale du 26 novembre 2019 du Ministère public du canton de Neuchâtel :
condamnation à 20 jours de peine privative de liberté sans sursis et à une
amende de 200 francs pour contraventions à l’article 19a LStup, pour dommages à
la propriété (art. 144 CP) et pour violation de domicile (art. 186 CP).
L’intéressé a
aussi fait l’objet de nombreuses amendes pour diverses infractions
(interdiction de fumer dans tous les lieux fermés publics, utilisation des
transports publics sans détenir un titre de transport valable, scandale,
contraventions à la LStup). Faute d’avoir payé ces amendes, celles-ci ont été
converties en peines privatives de liberté. En exécution des différentes peines
auxquelles il avait été condamné, l’intéressé a été écroué du 22 octobre au 21
novembre 2018 (30 jours) et du 1er au 4 juillet 2019 (3 jours).
B.
X.________
recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la
décision du DEAS en concluant à son annulation et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Il déclare qu’il connaissait son épouse depuis plus de
trente ans, qu’ils avaient vécu longtemps ensemble et que les périodes de vie
séparée étaient dues à des raisons purement médicales. Il demande l’audition de
deux personnes pouvant attester de l’intensité de sa relation avec son épouse.
Il sollicite l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.
C.
Le
DEAS et le SMIG renoncent à formuler des observations et concluent au rejet du
recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Le
1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la
loi sur les étrangers et l’intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l’article 126
al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont
régies par l’ancien droit. En l’espèce, dans la mesure où le SMIG, suite au
décès de l’épouse, a manifesté son intention d’examiner les conditions de
séjour de l’intéressé par courrier du 31 juillet 2018, le cas doit demeurer
régi par l’ancien droit, le courrier ultérieur du 28 mars 2019 informant de
l’intention de refuser la prolongation de l’autorisation de séjour s’inscrivant
dans la suite de cette première mesure d’instruction. La Cour de céans se
référera dès lors à la LEtr dans le présent arrêt, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018. C’est aussi le lieu de relever que, malgré la
référence faite à la LEI dans la décision du SMIG, l’intimé s’est manifestement
référé à l’ancien droit, ainsi que cela ressort de la teneur des citations des
dispositions légales et notamment de l’article 50 al. 1 let. a de la loi, qui
correspondent au texte en vigueur avant le 1er janvier 2019.
S’agissant de la décision du DEAS, le fait qu’elle se réfère à la législation
dans sa teneur dès le 1er janvier 2019 est une erreur qui demeure
toutefois sans incidence sur l’issue de la cause puisque, comme exposé
ci-après, cette autorité n’a pas violé l’ancien droit en confirmant le refus de
prolonger l’autorisation de séjour.
3.
Selon
l’article 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l’union
conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives.
a) S’agissant
de la première condition de l’article 50 al. 1 let. a
LEtr,
la période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le
début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun. Il n’est pas nécessaire que la vie
commune des époux en Suisse ait lieu d’une seule traite. Des séjours à
l’étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l’application de cette
disposition si l’addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une
durée supérieure à trois ans.
Dans le cas
d’espèce, entre le moment de l’arrivée en Suisse de l’intéressé (mai 2014) et
le décès de son épouse (avril 2018) – soit une durée de 3 ans et 11 mois –, le
couple a vécu séparé à plusieurs reprises et pour de longues périodes : de
juillet 2014 au 6 mai 2015 (9 ½ mois); de juillet 2015 à mi-février 2017 (19 mois)
et dès mi-octobre 2017 (6 mois). Il en découle que l’addition des périodes de
vie commune aboutit à une durée inférieure à trois ans. La question se pose de
savoir si, en prenant en compte certaines de ces périodes de vie séparée, il
serait possible d’arriver à la durée exigée de trois ans. Elle peut cependant
demeurer indécise et il ne s’avère pas nécessaire de déterminer si ces périodes
d’absence étaient justifiées par des raisons majeures permettant de faire
abstraction de l’exigence du ménage commun (art. 49 LEtr), dès lors que la
deuxième condition n’est de toute manière pas remplie.
b) La deuxième
condition de l’article 50 al. 1 let. a LEtr exige que
l’intégration de l’étranger soit réussie. L’intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D’après
l’article 77 al. 4 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, un
étranger s’est bien intégré, au sens de l’article 50
al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu’il respecte l’ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu’il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon la jurisprudence, il n’y a
pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative
qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue. L’intégration réussie n’implique pas
nécessairement la réalisation d’une trajectoire particulièrement brillante au
travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière
est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne
s’endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF du 28.06.2021
[2C_276/2021]
cons. 4.2, du 14.01.2021
[2C_706/2020]
cons. 4.3).
Dans le cas
d’espèce, le recourant dépend de l’aide sociale depuis juin 2015. Il ne prétend
pas que depuis lors, il aurait été en mesure à un quelconque moment de subvenir
à ses besoins par une activité sur le marché libre du travail. Il convient de
relever que la participation à des contrats d’insertion – mis sur place dans le
cadre de l’aide sociale – n’est pas déterminante dans le contexte de l’intégration
mais tend au contraire à démontrer son absence. Quant aux recherches d’emploi
invoquées à différentes reprises, outre le fait qu’il s’agit de simples
allégations de la partie qui ne sont étayées par aucun élément concret, force
est de constater que le recourant n’a à aucun moment prétendu qu’elles auraient
abouti à un engagement. Le grief consistant à imputer l’échec de sa réinsertion
au SMIG – au motif que l’examen de ses conditions de séjour par ce service a
entraîné l’arrêt de son contrat ISP et que sans ces démarches, il serait
actuellement en train de travailler – frise la témérité au vu de l’ensemble du
dossier, dont il ressort que l’intéressé ne s’est pas intégré
professionnellement malgré une présence en Suisse depuis 2014 et malgré
plusieurs contrats ISP antérieurs. En plus de sa dépendance à l’aide sociale,
le recourant a des dettes importantes puisque, jusqu’au mois d’août 2018, il a
fait l’objet de poursuites pour près de 40'000 francs. Le recourant a aussi
fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Si les faits pour lesquels il
a été condamné ne sont pas d’une gravité extrême, ils démontrent néanmoins une
incapacité de s’adapter aux règles de la société et par là même un défaut
d’intégration. Pour le surplus, le recourant ne prétend ni ne démontre avoir
participé à la vie associative ou sociale suisse ou avoir développé des
attaches sociales particulières avec la Suisse.
Les éléments
qui précèdent suffisent à nier l’existence d’une intégration réussie. Le fait
que le recourant, de nationalité camerounaise, parle le français, qui est sa
langue maternelle, ne suffit pas à modifier cette appréciation.
c) Le recourant
ne peut ainsi pas se prévaloir de l’article 50 al. 1 let. a
LEtr
pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
L’article
50.
al. 1 let. b LEtr prévoit que, après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
a) La
jurisprudence a eu l’occasion d’examiner les conséquences d’une dissolution de
la famille par le décès d’un des conjoints. Elle a retenu que, selon
l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est,
d’une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint
constitue l’un des événements majeurs de la vie de l’autre conjoint, d’autant
plus grave et considérable qu’il a lieu dans un contexte migratoire. Fondée sur
ces préceptes, la jurisprudence retient que lorsqu’aucune circonstance
particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l’intensité des
liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue
une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du
conjoint étranger survivant. Cette présomption n’est pas irréfragable. Les
autorités de police des étrangers peuvent démontrer l’existence de
circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui
unissaient les époux (ATF 138 II 393 cons. 3.3).
L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d’une intensité considérable. Dans le cadre de cet
examen, il faut en particulier prendre en compte l’ensemble des circonstances
qui ont prévalu avant et pendant le mariage, jusqu’à sa dissolution en raison
du décès. Il ressort de la jurisprudence que c’est, d’une part, la vie commune
du couple en Suisse consécutivement au mariage qui est déterminante pour fonder
la présomption au regard de l’article 50 al. 1 let. b
LEtr
et que, d’autre part, la durée de cette vie commune en Suisse, même si elle ne
doit pas atteindre la durée de trois ans requise à l’article 50
al. 1 let. a LEtr, doit être assez longue pour apparaître comme consolidée
et présentant des attaches suffisantes avec ce pays (arrêt du TF du 09.06.2020
[2C_110/2020]
cons. 4.2).
Dans le cas
d’espèce, il ressort du dossier que les époux n’ont fait ménage commun en
Suisse que pendant de courtes périodes, soit : depuis l’arrivée en Suisse
du recourant à fin mai 2014 jusqu’au départ de l’épouse pour le Cameroun en
juillet 2014 (période de 2 mois environ); puis de début mai 2015 jusqu’à
juillet 2015 (période de 3 mois au plus); et enfin depuis mi-février 2017
jusqu’à mi-octobre 2017 (période de 8 mois au plus), pour autant que
l’épouse ne soit pas retournée déjà avant mi-octobre 2017 au Cameroun, où elle
est décédée. Il ressort aussi que les périodes de cohabitation en 2015 et 2017
ne sont pas intervenues spontanément et de par la seule volonté des époux mais
en réaction aux démarches de l’intimé relatives aux conditions de séjour. Si le
recourant évoque des problèmes de santé de son épouse (traitement par des
marabouts au Cameroun entre juillet 2014 et mai 2015, difficultés à monter les
escaliers dès juillet 2015), il ne prétend pas que ces difficultés auraient
nécessité son hospitalisation et auraient entraîné l’impossibilité de vivre
ensemble. Le recourant expose dans ses écrits qu’il entretenait une relation
depuis 1989, alors qu’il était en Suisse, avec celle qui deviendrait
ultérieurement son épouse et qu’ils avaient continué de se voir pendant la
longue période où il était de retour au Cameroun, où elle lui rendait
régulièrement visite (courrier du 08.04.2019). Sans qu’il y ait lieu de mettre
en doute l’intensité de sa relation avec son épouse, les éléments du dossier
incitent à penser que les époux n’avaient pas conçu le mariage comme une
communauté de vie mais plutôt comme la poursuite de leur relation lâche
existant depuis de nombreuses années, qu’ils auraient souhaité formalisé par un
mariage sans que cela ne modifie fondamentalement leur mode de vie respectif.
Cela étant, il ne s’avère pas nécessaire de donner suite à la demande
d’audition de tiers formulée par le recourant. Aux éléments précités s’ajoute
la différence d’âge importante (25 ans) entre les époux, l’intéressé ayant 39
ans alors que l’épouse en avait 64 au moment du mariage. L’ensemble de ces
éléments ne permet pas de retenir que le décès de l’épouse constitue dans le
cas concret une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour du
recourant en Suisse.
b) Le fait que
la réintégration sociale de l’étranger dans son pays de provenance semble
fortement compromise peut constituer une raison personnelle majeure imposant la
poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille (art. 50
al. 2 LEtr). La question n’est pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
serait gravement compromise. En l’espèce, on
relève que la réintégration du recourant au Cameroun n’apparaît pas fortement
compromise. En effet, il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine,
où il est né en 1972 avant de venir en Suisse de 1988 à 1995 pour ensuite y
retourner et y demeurer jusqu’à sa nouvelle arrivée en Suisse en 2014 suite à
son mariage. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine et, après son
retour en 1995, y a exercé plusieurs activités comme mécanicien, agent de
recouvrement ou cacaoculteur. Le fait qu’il n’ait plus de famille au Cameroun,
comme il le prétend, peut rendre sa réintégration plus difficile mais n’est pas
déterminant en soi. En effet, au vu des périodes importantes de sa vie qu’il a passées
dans son pays d’origine, où il a séjourné en dernier lieu jusqu’en 2014, il
faut retenir qu’il est imprégné de sa culture et qu’il est familiarisé avec son
fonctionnement social, de sorte que l’absence de toute famille n’est pas de
nature à faire apparaître sa réintégration comme fortement compromise, même si
on peut retenir qu’elle ne sera pas aisée. Quant à la relation avec son frère
cadet, qui vivrait en Suisse et qui serait sa seule famille restante, il ne
prétend pas que les éventuels liens noués avec lui ne pourraient pas être
maintenus en recourant à l’utilisation des modes de communications modernes. Le
recourant demeure par ailleurs libre de revenir en Suisse dans le cadre de
séjours touristiques.
c) En
conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles
majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b et al.
2.
LEtr.
5.
Les
considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
6.
Le recourant
demande l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. L’assistance
judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à
la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son
entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière
administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à
la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès
(art. 4 LAJ). Dans le cas
d’espèce, l’indigence du recourant est établie dès lors qu’il est dépendant de
l’aide sociale. Par contre, et ainsi que cela ressort des considérants, ses
conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec au vu du dossier et de
l’argumentation de la décision attaquée. Cela conduit au rejet de la demande
d’assistance judiciaire.
7.
Vu
le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne
peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario
LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Rejette la
demande d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge
du recourant les frais de la procédure par 880 francs.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 27 août 2021
Art. 50 LEtr
Dissolution de la
famille
1 Après dissolution de
la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43 subsiste dans les cas suivants: a. l’union conjugale a duré au moins trois
ans et l’intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.51
3 Le délai d’octroi de
l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.
51 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de
lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013
1035; FF 2011 2045).