CDP.2020.291
Prestations complémentaires. Restitution de prestations perçues à tort. Opposition considérée à tort comme demande de remise. Non-respect des étapes de procédure.
9 novembre 2021Français28 min
Saisie d’une opposition à sa décision de restitution, la CCNC peut, si elle donne raison à l’opposant, révoquer sa première décision et rendre une nouvelle décision, au lieu de statuer formellement sur l’opposition. Cela étant, sa nouvelle décision de restitution ouvre à nouveau la voie de l’opposition.Faute d’intentions claires, respectivement si elle a des doutes quant à la voie de droit empruntée (restitution ou remise), la CCNC doit interpeller l’administré qui l’a saisie. Elle ne peut, sans donner préalablement à l’intéressé l’occasion de se déterminer, interpréter un courrier confus comme une demande de remise, sous peine de violer le droit d’être entendu.Dès lors que l’acte qui lui était adressé devait en l’espèce être considéré comme une opposition à sa nouvelle décision de restitution, la CCNC devait statuer par le biais d’une décision sur opposition. En l’absence d’une telle décision, qui constitue une étape obligatoire et une condition formelle de validité de la procédure, la Cour de droit public ne peut se prononcer sur recours.
Source ne.ch
Faits
A.
En
date du 8 décembre 2015, X.________, né en 1952, au bénéfice d’une rente de
vieillesse de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1er décembre
2015 suite à une retraite anticipée, a déposé une demande de prestations
complémentaires auprès de l’Office communal AVS de Z.________. Cette demande a
été signée et envoyée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après : CCNC) par la commune, le 10 décembre suivant.
Par décision du
17 décembre 2015, la CCNC a octroyé au prénommé des prestations complémentaires
d’un montant de 1'232 francs par mois, à compter du 1er décembre
2015. Celles-ci ont été calculées en tenant compte, à titre de dépenses
reconnues, du minimum vital, du loyer net sans les charges et des frais
accessoires effectifs, à titre de revenus déterminants, de la rente vieillesse
et d’intérêts sur l’épargne, et à titre de fortune, d’une épargne de 31'587
francs dont a été portée en déduction la franchise légale pour les personnes
seules de 37'500 francs.
En raison de
modifications de situation liées à la perception de cotisations AVS pour
personnes sans activité lucrative et à une augmentation des frais accessoires
au loyer, et compte tenu des adaptations du montant du minimum vital PC et de
la rente AVS au 1er janvier 2019, la CCNC a, à plusieurs reprises,
réexaminé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé. Par décision
du 5 février 2016, la CCNC lui a alloué un montant de 1'274 francs par mois dès
le 1er janvier 2016, par décision du 16 février 2016, un
montant de 1'374 francs par mois dès le 1er février 2016 et par
décision du 6 novembre 2017, un montant de 1'332 francs par mois dès le 1er
décembre 2017. Conformément à une feuille de calcul du 15 décembre 2018, la
CCNC a adapté le montant des prestations complémentaires de l’intéressé à 1'334
francs par mois, dès le 1er janvier 2019.
Par courrier du
27 novembre 2019, dans le cadre de la révision périodique des prestations
complémentaires (révision quadriennale), l’Office communal AVS de Z.________ a
convoqué X.________ à un entretien fixé au 6 décembre suivant et a requis la
production de divers documents. À cette date, un formulaire de demande de
révision, signé par le prénommé et la commune, a été transmis à la CCNC.
À la suite de
cette révision, évoquant l’absence d’annonce d’un bien immobilier en France, la
CCNC a, par décision de restitution du 17 décembre 2019, indiqué être
contrainte de reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé la restitution
d’un montant de 66'058 francs à titre de prestations complémentaires touchées à
tort du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019. La CCNC a en outre
nié tout droit à des prestations complémentaires au-delà de la prime moyenne
cantonale de l’assurance obligatoire des soins, à compter du 1er
janvier 2020. Cette décision de restitution a été contestée par opposition du
27 décembre 2019. Se prévalant, documents à l’appui, d’une erreur de conversion
des devises du service de taxation des impôts de Z.________ en lien avec la
valeur de son bien immobilier en France (la valeur à retenir étant de CHF 40'000
et non de CHF 160'000) et des taxations rectificatives notifiées en sa faveur,
l’intéressé a demandé à la CCNC de prendre en compte cette correction et de
rectifier sa décision.
Invoquant le
fait qu’une décision non encore entrée en force pouvait être retirée et revue
par l’organe PC, respectivement qu’une décision pouvait, en cas d’opposition,
être reconsidérée par l’organe PC jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, la CCNC a tenu compte des nouvelles informations contenues dans
l’opposition et a rendu une nouvelle décision de restitution en date du 11
février 2020, qualifiée de « reconsidération de [sa] décision du 17
décembre 2019 ». Sur la base de nouveaux calculs, elle a fixé
rétroactivement le montant des prestations complémentaires dues à 828 francs
par mois dès le 1er décembre 2015, 870 francs par mois dès le 1er janvier
2016, 970 francs par mois dès le 1er février 2016, 928 francs par
mois dès le 1er décembre 2017, 930 francs par mois dès le 1er
janvier 2019 et 1'170 francs par mois dès le 1er janvier 2020, et a
ainsi réduit le montant des prestations complémentaires à restituer à 18'626
francs. Dans sa motivation, la CCNC a précisé que sa reconsidération portait
uniquement sur le bien immobilier de l’intéressé (fortune, revenu et frais
d’entretien), que les autres postes du calcul, non contestés, n’avaient pas été
réexaminés et que sa décision du 17 décembre 2019 restait valable pour le
surplus. Dans son décompte, la CCNC a mentionné qu’aucun montant n’avait été
perçu pour le mois de janvier 2020.
Par courrier du
5 mars 2020, X.________ a indiqué faire « opposition » à la
décision du 11 février 2020 et a fait valoir sa bonne foi (son chalet en France
figurant dans la convention de divorce transmise au moment de sa demande
initiale de prestations de 2015), de même que la charge – trop lourde pour lui
– d’une telle restitution. Par ailleurs, il a demandé des informations
complémentaires à la CCNC sur plusieurs points, à savoir le non-versement, pour
le mois de janvier 2020, du nouveau montant de 1'170 francs qui lui était
alloué à compter du 1er janvier 2020, la valeur locative prise en
considération dans le calcul, le fait que seul l’élément « chalet »
avait été revu, ainsi que les factures correctives reçues quant à ses
cotisations 2016 et 2017.
Par décision
sur demande de remise du 16 avril 2020, niant la bonne foi de l’intéressé quant
à l’annonce de sa propriété en France, la CCNC a rejeté la « demande de
remise » du 5 mars 2020 et l’a invité à prendre contact avec son
service du contentieux pour convenir d’un éventuel arrangement de paiement,
s’agissant du montant de 18'626 francs à restituer. La CCNC a en outre
mentionné que la prestation complémentaire du mois de janvier 2020 avait été
compensée et a précisé le calcul du montant de valeur locative retenu. Par
ailleurs, elle a expliqué avoir, dans sa décision de restitution du 11 février
2020, corrigé uniquement le montant retenu pour le bien immobilier en France et
repris les autres postes de son calcul de sa décision initiale de restitution
du 17 décembre 2019, étant donné que ceux-ci n’avaient pas été contestés.
En date du 14
mai 2020, invoquant sa méconnaissance en la matière et indiquant avoir requis
l’aide d’un tiers, l’intéressé a signalé une nouvelle erreur à la CCNC portant
sur le montant de 31'587 francs pris en compte dans sa fortune. Précisant,
justificatifs à l’appui, n’avoir perçu ce montant qu’en avril 2018, il a, par
le biais d’une nouvelle « opposition », demandé à la CCNC de
refaire ses calculs en déduisant cette épargne des années non concernées (soit
2015, 2016 et 2017), respectivement de constater que son épargne était
désormais réduite à néant. Il a encore fait part de sa bonne foi et de sa
situation difficile.
Ayant pris
connaissance des justificatifs transmis par celui-ci, la CCNC lui a demandé des
renseignements complémentaires par courriels des 19 et 25 mai 2020, afin d’être
en mesure d’examiner si l’adaptation de fortune souhaitée pouvait être
effectuée. L’intéressé a fourni les compléments d’informations requis par
courriels des 24 mai et 9 juin 2020.
Par décision
sur opposition du 18 juin 2020, la CCNC a rejeté l’opposition. Dans sa
motivation, elle a considéré que le montant retenu au titre d’épargne dans le
calcul des prestations complémentaires découlait d’un extrait de compte de
libre-passage au 31 décembre 2014 transmis avec la demande initiale de
prestations de décembre 2015 et que ce montant, pris en compte dans les
décisions des 17 décembre 2015, 5 et 16 février 2016, 6 novembre 2017, 17
décembre 2019 et 11 février 2020, n’avait jamais été contesté. Ces
décisions étant depuis lors toutes entrées en force, elle a estimé que cette
rubrique ne pouvait pas faire l’objet de l’opposition dirigée contre la
décision sur demande de remise du 16 avril 2020, laquelle portait sur les
éléments de la bonne foi et de la situation difficile liés à la prise en compte
du bien immobilier français dans le calcul de prestations complémentaires. Pour
demander l’examen du montant retenu au titre d’épargne depuis 2015, la CCNC a
invité l’intéressé à solliciter la révision ou la reconsidération de ses
précédentes décisions, en précisant toutefois qu’elle disposait d’un pouvoir
d’appréciation en matière de reconsidération et qu’elle ne pouvait être
contrainte de reconsidérer ses décisions. Ayant constaté une nette diminution
de la fortune de l’intéressé en 2020, la CCNC a indiqué avoir à bien plaire
examiné la justification de cette diminution et a relevé qu’elle n’avait commis
aucune erreur à cet égard. Faute d’échange automatique d’informations entre les
différentes autorités et d’annonce formelle de la propriété du chalet en France
(la convention de divorce initialement transmise ne pouvant avoir ce but), la
CCNC a estimé qu’elle ne pouvait en l’espèce admettre sa bonne foi et a confirmé
sa décision du 16 avril 2020.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, concluant, avec
suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit
restitué à son recours, principalement à ce que la décision querellée soit
réformée et à ce qu’il soit déclaré qu’il ne doit restituer aucun montant à la
CCNC, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure
pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants, plus
subsidiairement à ce que son recours soit considéré comme une demande en
révision/reconsidération s’agissant du réexamen du montant retenu au titre
d’épargne depuis 2015 et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité
compétente pour décision au sens des considérants. Documents à l’appui, il
sollicite de plus l’assistance judiciaire pleine et entière à compter du 7
juillet 2020 et demande à ce que son mandataire soit désigné comme avocat
d’office. En substance, il invoque qu’aucune révision ne peut valablement
intervenir si elle n’a pas été justifiée ni motivée. Il conteste avoir manqué à
son obligation de renseigner, au motif que l’existence de son chalet était
connue de l’autorité dès sa demande de prestations initiale ou pouvait
facilement l’être. Par ailleurs, il reproche à la CCNC d’avoir violé le droit,
en intégrant dans ses calculs, entre 2015 et 2017, un montant d’épargne
constitué d’une prestation de libre-passage qu’il n’a en réalité touchée que le
10 avril 2018, soit trois ans plus tard. Au surplus, il considère que la CCNC a
également violé le droit dans le cadre de la remise de l’obligation de
restituer, en retenant à tort qu’il avait commis une négligence grave et en
n’examinant pas la condition de la situation difficile.
C.
Dans
ses observations, la CCNC confirme intégralement sa décision sur opposition du
24 avril 2020 (recte : 18 juin 2020). S’agissant de l’effet suspensif,
elle précise que le recourant n’en a jamais demandé la restitution, jusqu’au
dépôt de son recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les
conditions formelles de validité et la régularité de la procédure
administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2019, p.
748.
cons. 1b, 2016 p. 613 cons. 2a, 2009
p. 395 cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur
le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de
ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée
(arrêt de la CDP du 15.05.2020 [CDP.2020.75] cons. 2 et
les références citées).
b) La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2 (art. 2 à 16b) de la
loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), à
moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA.
Conformément à
l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent
être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure. Selon l’article 56 al. 1 LPGA, les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours. La procédure d’opposition est obligatoire et
constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de
droit administratif subséquente (arrêt du TF du 26.04.2007 [C
64/06]
cons. 4.2 et les références citées).
L’opposition
est une demande adressée à l’auteur d’une décision, dont elle vise l’annulation
ou la modification ou tend à faire constater la nullité. Elle constitue une
sorte de procédure de reconsidération qui confère à l’autorité ayant statué la
possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement
saisi (ATF 125 V 188 cons. 1b,
125.
V 118 cons. 2a et
les références citées). À partir du moment où l’intéressé a attaqué une décision
de l’assureur par voie d’opposition, il a droit à une décision de cet assureur.
Ce dernier peut revenir sur sa décision dans la procédure d’opposition, par
exemple à l’issue de pourparlers entre les parties. S’il entend faire droit aux
conclusions de l’opposant, il peut aussi révoquer la décision contestée. Dans
ce cas, au lieu de statuer formellement sur l’opposition, l’assureur a la
faculté d’annuler la décision frappée d’opposition, de rendre une nouvelle
décision et de constater que l’opposition est ainsi devenue sans objet. Encore
faut-il qu’il le fasse à bref délai. En outre, cette nouvelle décision ouvre à
nouveau la voie de l’opposition, ce qui doit être indiqué sous la rubrique
concernant les voies de droit. Dans cette nouvelle décision, l’assureur doit
statuer sur les points qui ne sont pas devenus sans objet. En revanche,
lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l’opposition et que
l’assureur n’entend pas donner raison à l’assuré, il doit statuer sur
l’opposition, ce qu’il ne peut faire qu’au moyen d’une décision sur opposition
(ATF 125 V 118 cons. 3 et les
références citées). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur de la
LPGA, reste valable sous l’empire de cette loi.
c) Dans ses
directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC),
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) précise que
tant et aussi longtemps qu’une décision n’est pas encore entrée en force, elle
peut être retirée et revue par l’organe PC (ch. 4730.01 1re phrase
DPC, la numérotation indiquée dans le présent arrêt étant celle en vigueur
jusqu’au 31.12.2020). En cas d’opposition formée contre une décision, l’organe
PC peut reconsidérer la décision rendue jusqu’à l’envoi de son préavis à
l’autorité de recours (ch. 4730.02 1re phrase DPC).
Les directives
administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont
destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant
à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d'exécution. Selon la
jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration,
dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et
non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie
toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les
prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une
interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au
cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives
administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et
les références citées).
3.
a)
Selon l’article 25 LPGA (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31.12.2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), les
prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1re
phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne
foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1, 2e
phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable
pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
est déterminant (al. 2).
L'article 25
LPGA
est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en
vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et
les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer
suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les
prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 cons. 2.3.1
et 130 V 318 cons. 5.2). La
reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53
al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son
entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant
au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2
LPGA).
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités
judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision
entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et
les références citées).
b) Aux termes
de l’article 3 OPGA, l'étendue de
l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur
indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2).
L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est
manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3).
Selon l’article
4.
OPGA, relatif à la remise,
la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais
reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une
situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une
situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire
(al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être
motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à
compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise
fait l’objet d’une décision (al. 5).
La restitution
de prestations – au sens de l'article 25 al. 1 LPGA ainsi que de
la jurisprudence qui en découle – nécessite en principe la mise en œuvre d'une
procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère
indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les
conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient
été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des
prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'article 25
al. 1 1re phrase LPGA des effets dans le temps de la correction
à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape
porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 25
al. 1 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4
OPGA;
arrêt du TF du 13.08.2015
[9C_638/2014]
cons. 3.2 et les références citées).
Ces principes
sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait
l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis
force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans
un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une
certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir
statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b).
Le destinataire
d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de
deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il
avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de
restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu
indûment des prestations, mais invoque sa bonne foi et des difficultés
économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une
demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée
sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et
son étendue font l’objet d’une procédure distincte (arrêt du TF du 09.10.2018
[8C_804/2017]
cons. 2 et les références citées; cf. également art. 4 OPGA).
4.
En
l’espèce, la procédure suivie par la CCNC n’est pas conforme au droit.
a) À la suite
de la révision quadriennale (contrôle périodique prévu par l’art. 30
OPC-AVS/AI) initiée le 27 novembre 2019 par l’Office communal AVS de Z.________,
la CCNC a rendu une décision de restitution en date du 17 décembre 2019. Dans
cette décision, justifiée par l’absence d’annonce d’un bien immobilier en
France, l’intimée a de manière sommaire indiqué être contrainte de reconsidérer
ses précédentes décisions et a exigé la restitution d’un montant de 66'058
francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort du 1er
décembre 2015 au 31 décembre 2019. Elle a en outre nié tout droit à des
prestations complémentaires au-delà de la prime moyenne cantonale de
l’assurance obligatoire des soins, à compter du 1er janvier 2020.
Cette décision
a été frappée d’opposition, en date du 27 décembre 2019. Se prévalant,
documents à l’appui, d’une erreur de conversion des devises de la part des
autorités fiscales en lien avec la valeur de son bien immobilier en France (la
valeur à retenir étant de CHF 40'000 et non de CHF 160'000) et des taxations
rectificatives notifiées en sa faveur, le recourant a demandé à la CCNC de
prendre en compte cette correction et de rectifier sa décision.
Donnant
droit aux arguments soulevés dans l’opposition du 27 décembre 2019, l’intimée a
rendu une nouvelle décision de restitution en date du 11 février 2020, qualifiée
de « reconsidération de [sa] décision du 17 décembre 2019 ».
Sur la base de nouveaux calculs, elle a fixé rétroactivement le montant des
prestations complémentaires dues du 1er décembre 2015 au 31 décembre
2019, ainsi qu’à partir du 1er janvier 2020 et a réduit le montant
des prestations complémentaires à restituer à 18'626 francs. Dans son décompte,
elle a mentionné qu’aucun montant n’avait été perçu pour le mois de janvier
2020.
Si la logique suivie par la CCNC, qui justifie la « reconsidération »
de sa décision du 17 décembre 2019 en se référant aux chiffres 4730.01 et
4730.02
DPC, n’est guère compréhensible et n’est pas correcte d’un point de vue
procédural (en cas d’opposition formée contre une décision, aucune autorité de
recours n’est saisie et l’organe PC ne doit pas envoyer de préavis, mais bien
statuer lui-même sur l’opposition, en rendant une décision sur opposition qui
sera alors sujette à recours), force est d’admettre que l’intimée pouvait,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. cons. 2b) et du fait qu’elle
donnait raison au recourant, révoquer sa première décision et rendre une
nouvelle décision, au lieu de statuer formellement sur l’opposition du 27
décembre 2019. Cela étant, la décision du 11 février 2020 a à nouveau ouvert la
voie de l’opposition, ainsi que le prévoit d’ailleurs expressément sa rubrique
relative à l’exposé des moyens de droit.
b) Dite
décision a également été contestée, au moyen d’un écrit quelque peu confus.
Dans un courrier daté du 5 mars 2020, le recourant a en effet indiqué faire « opposition »
à la décision du 11 février 2020, d’une part, et a invoqué l’article 4
OPGA
et les conditions de la bonne foi et de la situation difficile, d’autre part.
Sans s’enquérir de la nature de l’acte dont elle était saisie auprès de son auteur,
la CCNC a d’office considéré cet écrit comme une demande de remise.
Dans un tel
contexte, force est de constater que l’intimée n’a pas respecté les règles de
la procédure. Faute d’intentions claires, respectivement si elle avait des
doutes, la CCNC devait à tout le moins interpeller le recourant, ce d’autant que
ce dernier n’était pas représenté et n’avait manifestement pas saisi les
nuances des différentes voies de droit ouvertes contre la décision de
restitution du 11 février 2020. Cela étant, on doit retenir qu’en interprétant
unilatéralement le courrier du 5 mars 2020 comme une demande de remise, sans
donner préalablement à l’intéressé l’occasion de se déterminer quant à la
procédure qu’il entendait suivre, l’intimée a fait abstraction de sa volonté
pourtant exprimée de faire « opposition » et a par conséquent
violé son droit d’être entendu.
Par ailleurs,
au-delà de cette irrégularité formelle, l’interprétation retenue par la CCNC
doit être considérée comme erronée. Compte tenu des renseignements
complémentaires demandés par le recourant dans son courrier du 5 mars 2020, il
y a lieu d’admettre que le montant de 18'626 francs exigé en restitution était
d’une certaine manière encore litigieux, dès lors que le versement des
prestations allouées pour le mois de janvier 2020 et « compensées »
dans le décompte de la décision du 11 février 2020 était notamment réclamé.
Autrement dit, les modalités de la restitution étaient encore contestées par
l’intéressé et c’est donc à tort que l’intimée, qui a de plus elle-même examiné
des griefs propres à la procédure de restitution dans sa décision du 16 avril
2020, s’est à ce stade déterminée en matière de remise.
Dans ces
circonstances, la CCNC aurait dû traiter le courrier du 5 mars 2020 comme une
opposition à sa décision de restitution du 11 février 2020 et se prononcer sur
celle-ci par le biais d’une décision sur opposition. En statuant à tort et de
manière prématurée sur la question de la remise, elle a non seulement privé le
recourant des voies de droit prévues par la loi, mais a aussi fait un amalgame,
qui s’est répercuté sur la suite de la procédure et a entretenu la confusion
entre restitution et remise. De plus, à mesure qu’une décision sur opposition
constitue une étape obligatoire et une condition formelle de validité de la
procédure de recours devant la Cour de céans, la présente autorité n’est ici
pas habilitée à trancher le litige sous l’angle de la restitution et le
non-respect des phases de la procédure de restitution par l’intimée ne peut en
aucun cas être réparé.
5.
a)
Pour toutes ces raisons, la décision sur opposition ici querellée, de même que la
décision sur demande de remise du 16 avril 2020 qu’elle confirme, doivent être
annulées, le recours admis et la cause renvoyée à la CCNC pour qu’elle statue
sur opposition, suite au courrier du 5 mars 2020 faisant « opposition »
à la décision du 11 février 2020, dans le cadre de la procédure de
restitution, au sens des considérants.
b) La cause étant tranchée au
fond, la requête du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif
devient sans objet.
c) Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, applicable en vertu de
l’art. 82a LPGA).
Par ailleurs, le recourant, qui
obtient gain de cause et plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des
dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans
égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Le mandataire du recourant n’ayant
pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence
les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L’activité déployée par le
mandataire, qui représente l’assuré depuis le stade du recours, peut être
évaluée à 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans
de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours
à raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais, soit CHF 224) et
de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens
est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de
la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la
requête d’assistance judiciaire sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2. Annule la décision
sur opposition du 18 juin 2020
et la décision sur demande de remise
du 16 avril 2020 et renvoie la cause à la CCNC pour qu’elle statue sur
opposition, au sens des considérants.
3. Dit que la
requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4. Statue sans
frais.
5. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 à la charge de l’intimée.
6. Déclare la
requête d’assistance judiciaire sans objet.
Neuchâtel, le 9 novembre 2021
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution
ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.
Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses
paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année
civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 52 LPGA
Opposition
1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par
voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure.
2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai
approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne
peut être alloué de dépens.
4 Dans sa décision sur opposition, l’assureur peut priver tout
recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation
en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de
prestations versées indûment
sont exceptées.39
39 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en
vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 53 LPGA
Révision et
reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé.
Art. 56 LPGA
Droit de recours
1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la
demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition.
Art. 3 OPGA
Décision en restitution
1 L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une
décision.
2 L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision
en restitution.
3 L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution
lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies.
Art. 4 OPGA
Remise
1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se
trouve dans une situation difficile.
2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile,
le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu
de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent
invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.
4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit
être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30
jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
5 La remise fait l’objet d’une décision.