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Décision

CDP.2020.291

Prestations complémentaires. Restitution de prestations perçues à tort. Opposition considérée à tort comme demande de remise. Non-respect des étapes de procédure.

9 novembre 2021Français28 min

Saisie d’une opposition à sa décision de restitution, la CCNC peut, si elle donne raison à l’opposant, révoquer sa première décision et rendre une nouvelle décision, au lieu de statuer formellement sur l’opposition. Cela étant, sa nouvelle décision de restitution ouvre à nouveau la voie de l’opposition.Faute d’intentions claires, respectivement si elle a des doutes quant à la voie de droit empruntée (restitution ou remise), la CCNC doit interpeller l’administré qui l’a saisie. Elle ne peut, sans donner préalablement à l’intéressé l’occasion de se déterminer, interpréter un courrier confus comme une demande de remise, sous peine de violer le droit d’être entendu.Dès lors que l’acte qui lui était adressé devait en l’espèce être considéré comme une opposition à sa nouvelle décision de restitution, la CCNC devait statuer par le biais d’une décision sur opposition. En l’absence d’une telle décision, qui constitue une étape obligatoire et une condition formelle de validité de la procédure, la Cour de droit public ne peut se prononcer sur recours.

Source ne.ch

Faits

A.

En

date du 8 décembre 2015, X.________, né en 1952, au bénéfice d’une rente de

vieillesse de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1er décembre

2015 suite à une retraite anticipée, a déposé une demande de prestations

complémentaires auprès de l’Office communal AVS de Z.________. Cette demande a

été signée et envoyée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

(ci-après : CCNC) par la commune, le 10 décembre suivant.

Par décision du

17 décembre 2015, la CCNC a octroyé au prénommé des prestations complémentaires

d’un montant de 1'232 francs par mois, à compter du 1er décembre

2015. Celles-ci ont été calculées en tenant compte, à titre de dépenses

reconnues, du minimum vital, du loyer net sans les charges et des frais

accessoires effectifs, à titre de revenus déterminants, de la rente vieillesse

et d’intérêts sur l’épargne, et à titre de fortune, d’une épargne de 31'587

francs dont a été portée en déduction la franchise légale pour les personnes

seules de 37'500 francs.

En raison de

modifications de situation liées à la perception de cotisations AVS pour

personnes sans activité lucrative et à une augmentation des frais accessoires

au loyer, et compte tenu des adaptations du montant du minimum vital PC et de

la rente AVS au 1er janvier 2019, la CCNC a, à plusieurs reprises,

réexaminé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé. Par décision

du 5 février 2016, la CCNC lui a alloué un montant de 1'274 francs par mois dès

le 1er janvier 2016, par décision du 16 février 2016, un

montant de 1'374 francs par mois dès le 1er février 2016 et par

décision du 6 novembre 2017, un montant de 1'332 francs par mois dès le 1er

décembre 2017. Conformément à une feuille de calcul du 15 décembre 2018, la

CCNC a adapté le montant des prestations complémentaires de l’intéressé à 1'334

francs par mois, dès le 1er janvier 2019.

Par courrier du

27 novembre 2019, dans le cadre de la révision périodique des prestations

complémentaires (révision quadriennale), l’Office communal AVS de Z.________ a

convoqué X.________ à un entretien fixé au 6 décembre suivant et a requis la

production de divers documents. À cette date, un formulaire de demande de

révision, signé par le prénommé et la commune, a été transmis à la CCNC.

À la suite de

cette révision, évoquant l’absence d’annonce d’un bien immobilier en France, la

CCNC a, par décision de restitution du 17 décembre 2019, indiqué être

contrainte de reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé la restitution

d’un montant de 66'058 francs à titre de prestations complémentaires touchées à

tort du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2019. La CCNC a en outre

nié tout droit à des prestations complémentaires au-delà de la prime moyenne

cantonale de l’assurance obligatoire des soins, à compter du 1er

janvier 2020. Cette décision de restitution a été contestée par opposition du

27 décembre 2019. Se prévalant, documents à l’appui, d’une erreur de conversion

des devises du service de taxation des impôts de Z.________ en lien avec la

valeur de son bien immobilier en France (la valeur à retenir étant de CHF 40'000

et non de CHF 160'000) et des taxations rectificatives notifiées en sa faveur,

l’intéressé a demandé à la CCNC de prendre en compte cette correction et de

rectifier sa décision.

Invoquant le

fait qu’une décision non encore entrée en force pouvait être retirée et revue

par l’organe PC, respectivement qu’une décision pouvait, en cas d’opposition,

être reconsidérée par l’organe PC jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité

de recours, la CCNC a tenu compte des nouvelles informations contenues dans

l’opposition et a rendu une nouvelle décision de restitution en date du 11

février 2020, qualifiée de « reconsidération de [sa] décision du 17

décembre 2019 ». Sur la base de nouveaux calculs, elle a fixé

rétroactivement le montant des prestations complémentaires dues à 828 francs

par mois dès le 1er décembre 2015, 870 francs par mois dès le 1er janvier

2016, 970 francs par mois dès le 1er février 2016, 928 francs par

mois dès le 1er décembre 2017, 930 francs par mois dès le 1er

janvier 2019 et 1'170 francs par mois dès le 1er janvier 2020, et a

ainsi réduit le montant des prestations complémentaires à restituer à 18'626

francs. Dans sa motivation, la CCNC a précisé que sa reconsidération portait

uniquement sur le bien immobilier de l’intéressé (fortune, revenu et frais

d’entretien), que les autres postes du calcul, non contestés, n’avaient pas été

réexaminés et que sa décision du 17 décembre 2019 restait valable pour le

surplus. Dans son décompte, la CCNC a mentionné qu’aucun montant n’avait été

perçu pour le mois de janvier 2020.

Par courrier du

5 mars 2020, X.________ a indiqué faire « opposition » à la

décision du 11 février 2020 et a fait valoir sa bonne foi (son chalet en France

figurant dans la convention de divorce transmise au moment de sa demande

initiale de prestations de 2015), de même que la charge – trop lourde pour lui

– d’une telle restitution. Par ailleurs, il a demandé des informations

complémentaires à la CCNC sur plusieurs points, à savoir le non-versement, pour

le mois de janvier 2020, du nouveau montant de 1'170 francs qui lui était

alloué à compter du 1er janvier 2020, la valeur locative prise en

considération dans le calcul, le fait que seul l’élément « chalet »

avait été revu, ainsi que les factures correctives reçues quant à ses

cotisations 2016 et 2017.

Par décision

sur demande de remise du 16 avril 2020, niant la bonne foi de l’intéressé quant

à l’annonce de sa propriété en France, la CCNC a rejeté la « demande de

remise » du 5 mars 2020 et l’a invité à prendre contact avec son

service du contentieux pour convenir d’un éventuel arrangement de paiement,

s’agissant du montant de 18'626 francs à restituer. La CCNC a en outre

mentionné que la prestation complémentaire du mois de janvier 2020 avait été

compensée et a précisé le calcul du montant de valeur locative retenu. Par

ailleurs, elle a expliqué avoir, dans sa décision de restitution du 11 février

2020, corrigé uniquement le montant retenu pour le bien immobilier en France et

repris les autres postes de son calcul de sa décision initiale de restitution

du 17 décembre 2019, étant donné que ceux-ci n’avaient pas été contestés.

En date du 14

mai 2020, invoquant sa méconnaissance en la matière et indiquant avoir requis

l’aide d’un tiers, l’intéressé a signalé une nouvelle erreur à la CCNC portant

sur le montant de 31'587 francs pris en compte dans sa fortune. Précisant,

justificatifs à l’appui, n’avoir perçu ce montant qu’en avril 2018, il a, par

le biais d’une nouvelle « opposition », demandé à la CCNC de

refaire ses calculs en déduisant cette épargne des années non concernées (soit

2015, 2016 et 2017), respectivement de constater que son épargne était

désormais réduite à néant. Il a encore fait part de sa bonne foi et de sa

situation difficile.

Ayant pris

connaissance des justificatifs transmis par celui-ci, la CCNC lui a demandé des

renseignements complémentaires par courriels des 19 et 25 mai 2020, afin d’être

en mesure d’examiner si l’adaptation de fortune souhaitée pouvait être

effectuée. L’intéressé a fourni les compléments d’informations requis par

courriels des 24 mai et 9 juin 2020.

Par décision

sur opposition du 18 juin 2020, la CCNC a rejeté l’opposition. Dans sa

motivation, elle a considéré que le montant retenu au titre d’épargne dans le

calcul des prestations complémentaires découlait d’un extrait de compte de

libre-passage au 31 décembre 2014 transmis avec la demande initiale de

prestations de décembre 2015 et que ce montant, pris en compte dans les

décisions des 17 décembre 2015, 5 et 16 février 2016, 6 novembre 2017, 17

décembre 2019 et 11 février 2020, n’avait jamais été contesté. Ces

décisions étant depuis lors toutes entrées en force, elle a estimé que cette

rubrique ne pouvait pas faire l’objet de l’opposition dirigée contre la

décision sur demande de remise du 16 avril 2020, laquelle portait sur les

éléments de la bonne foi et de la situation difficile liés à la prise en compte

du bien immobilier français dans le calcul de prestations complémentaires. Pour

demander l’examen du montant retenu au titre d’épargne depuis 2015, la CCNC a

invité l’intéressé à solliciter la révision ou la reconsidération de ses

précédentes décisions, en précisant toutefois qu’elle disposait d’un pouvoir

d’appréciation en matière de reconsidération et qu’elle ne pouvait être

contrainte de reconsidérer ses décisions. Ayant constaté une nette diminution

de la fortune de l’intéressé en 2020, la CCNC a indiqué avoir à bien plaire

examiné la justification de cette diminution et a relevé qu’elle n’avait commis

aucune erreur à cet égard. Faute d’échange automatique d’informations entre les

différentes autorités et d’annonce formelle de la propriété du chalet en France

(la convention de divorce initialement transmise ne pouvant avoir ce but), la

CCNC a estimé qu’elle ne pouvait en l’espèce admettre sa bonne foi et a confirmé

sa décision du 16 avril 2020.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, concluant, avec

suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit

restitué à son recours, principalement à ce que la décision querellée soit

réformée et à ce qu’il soit déclaré qu’il ne doit restituer aucun montant à la

CCNC, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure

pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants, plus

subsidiairement à ce que son recours soit considéré comme une demande en

révision/reconsidération s’agissant du réexamen du montant retenu au titre

d’épargne depuis 2015 et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité

compétente pour décision au sens des considérants. Documents à l’appui, il

sollicite de plus l’assistance judiciaire pleine et entière à compter du 7

juillet 2020 et demande à ce que son mandataire soit désigné comme avocat

d’office. En substance, il invoque qu’aucune révision ne peut valablement

intervenir si elle n’a pas été justifiée ni motivée. Il conteste avoir manqué à

son obligation de renseigner, au motif que l’existence de son chalet était

connue de l’autorité dès sa demande de prestations initiale ou pouvait

facilement l’être. Par ailleurs, il reproche à la CCNC d’avoir violé le droit,

en intégrant dans ses calculs, entre 2015 et 2017, un montant d’épargne

constitué d’une prestation de libre-passage qu’il n’a en réalité touchée que le

10 avril 2018, soit trois ans plus tard. Au surplus, il considère que la CCNC a

également violé le droit dans le cadre de la remise de l’obligation de

restituer, en retenant à tort qu’il avait commis une négligence grave et en

n’examinant pas la condition de la situation difficile.

C.

Dans

ses observations, la CCNC confirme intégralement sa décision sur opposition du

24 avril 2020 (recte : 18 juin 2020). S’agissant de l’effet suspensif,

elle précise que le recourant n’en a jamais demandé la restitution, jusqu’au

dépôt de son recours.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les

conditions formelles de validité et la régularité de la procédure

administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2019, p.

748.

cons. 1b, 2016 p. 613 cons. 2a, 2009

p. 395 cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur

le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de

ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée

(arrêt de la CDP du 15.05.2020 [CDP.2020.75] cons. 2 et

les références citées).

b) La loi

fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2 (art. 2 à 16b) de la

loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), à

moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA.

Conformément à

l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent

être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur

qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la

procédure. Selon l’article 56 al. 1 LPGA, les décisions

sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas

ouverte sont sujettes à recours. La procédure d’opposition est obligatoire et

constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de

droit administratif subséquente (arrêt du TF du 26.04.2007 [C

64/06]

cons. 4.2 et les références citées).

L’opposition

est une demande adressée à l’auteur d’une décision, dont elle vise l’annulation

ou la modification ou tend à faire constater la nullité. Elle constitue une

sorte de procédure de reconsidération qui confère à l’autorité ayant statué la

possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement

saisi (ATF 125 V 188 cons. 1b,

125.

V 118 cons. 2a et

les références citées). À partir du moment où l’intéressé a attaqué une décision

de l’assureur par voie d’opposition, il a droit à une décision de cet assureur.

Ce dernier peut revenir sur sa décision dans la procédure d’opposition, par

exemple à l’issue de pourparlers entre les parties. S’il entend faire droit aux

conclusions de l’opposant, il peut aussi révoquer la décision contestée. Dans

ce cas, au lieu de statuer formellement sur l’opposition, l’assureur a la

faculté d’annuler la décision frappée d’opposition, de rendre une nouvelle

décision et de constater que l’opposition est ainsi devenue sans objet. Encore

faut-il qu’il le fasse à bref délai. En outre, cette nouvelle décision ouvre à

nouveau la voie de l’opposition, ce qui doit être indiqué sous la rubrique

concernant les voies de droit. Dans cette nouvelle décision, l’assureur doit

statuer sur les points qui ne sont pas devenus sans objet. En revanche,

lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l’opposition et que

l’assureur n’entend pas donner raison à l’assuré, il doit statuer sur

l’opposition, ce qu’il ne peut faire qu’au moyen d’une décision sur opposition

(ATF 125 V 118 cons. 3 et les

références citées). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur de la

LPGA, reste valable sous l’empire de cette loi.

c) Dans ses

directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC),

l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) précise que

tant et aussi longtemps qu’une décision n’est pas encore entrée en force, elle

peut être retirée et revue par l’organe PC (ch. 4730.01 1re phrase

DPC, la numérotation indiquée dans le présent arrêt étant celle en vigueur

jusqu’au 31.12.2020). En cas d’opposition formée contre une décision, l’organe

PC peut reconsidérer la décision rendue jusqu’à l’envoi de son préavis à

l’autorité de recours (ch. 4730.02 1re phrase DPC).

Les directives

administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont

destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant

à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d'exécution. Selon la

jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration,

dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et

non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie

toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les

prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une

interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au

cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives

administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux

dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et

les références citées).

3.

a)

Selon l’article 25 LPGA (dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31.12.2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), les

prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1re

phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne

foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1, 2e

phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où

l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans

après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable

pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci

est déterminant (al. 2).

L'article 25

LPGA

est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en

vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et

les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer

suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une

révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les

prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 cons. 2.3.1

et 130 V 318 cons. 5.2). La

reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53

al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son

entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales,

l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de

chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant

au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa

rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2

LPGA).

En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités

judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision

entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux

importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits

auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et

les références citées).

b) Aux termes

de l’article 3 OPGA, l'étendue de

l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur

indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2).

L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est

manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3).

Selon l’article

4.

OPGA, relatif à la remise,

la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais

reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une

situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une

situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire

(al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être

motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à

compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise

fait l’objet d’une décision (al. 5).

La restitution

de prestations – au sens de l'article 25 al. 1 LPGA ainsi que de

la jurisprudence qui en découle – nécessite en principe la mise en œuvre d'une

procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère

indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les

conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient

été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des

prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'article 25

al. 1 1re phrase LPGA des effets dans le temps de la correction

à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape

porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 25

al. 1 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4

OPGA;

arrêt du TF du 13.08.2015

[9C_638/2014]

cons. 3.2 et les références citées).

Ces principes

sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait

l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis

force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans

un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une

certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir

statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b).

Le destinataire

d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de

deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il

avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de

restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu

indûment des prestations, mais invoque sa bonne foi et des difficultés

économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une

demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée

sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et

son étendue font l’objet d’une procédure distincte (arrêt du TF du 09.10.2018

[8C_804/2017]

cons. 2 et les références citées; cf. également art. 4 OPGA).

4.

En

l’espèce, la procédure suivie par la CCNC n’est pas conforme au droit.

a) À la suite

de la révision quadriennale (contrôle périodique prévu par l’art. 30

OPC-AVS/AI) initiée le 27 novembre 2019 par l’Office communal AVS de Z.________,

la CCNC a rendu une décision de restitution en date du 17 décembre 2019. Dans

cette décision, justifiée par l’absence d’annonce d’un bien immobilier en

France, l’intimée a de manière sommaire indiqué être contrainte de reconsidérer

ses précédentes décisions et a exigé la restitution d’un montant de 66'058

francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort du 1er

décembre 2015 au 31 décembre 2019. Elle a en outre nié tout droit à des

prestations complémentaires au-delà de la prime moyenne cantonale de

l’assurance obligatoire des soins, à compter du 1er janvier 2020.

Cette décision

a été frappée d’opposition, en date du 27 décembre 2019. Se prévalant,

documents à l’appui, d’une erreur de conversion des devises de la part des

autorités fiscales en lien avec la valeur de son bien immobilier en France (la

valeur à retenir étant de CHF 40'000 et non de CHF 160'000) et des taxations

rectificatives notifiées en sa faveur, le recourant a demandé à la CCNC de

prendre en compte cette correction et de rectifier sa décision.

Donnant

droit aux arguments soulevés dans l’opposition du 27 décembre 2019, l’intimée a

rendu une nouvelle décision de restitution en date du 11 février 2020, qualifiée

de « reconsidération de [sa] décision du 17 décembre 2019 ».

Sur la base de nouveaux calculs, elle a fixé rétroactivement le montant des

prestations complémentaires dues du 1er décembre 2015 au 31 décembre

2019, ainsi qu’à partir du 1er janvier 2020 et a réduit le montant

des prestations complémentaires à restituer à 18'626 francs. Dans son décompte,

elle a mentionné qu’aucun montant n’avait été perçu pour le mois de janvier

2020.

Si la logique suivie par la CCNC, qui justifie la « reconsidération »

de sa décision du 17 décembre 2019 en se référant aux chiffres 4730.01 et

4730.02

DPC, n’est guère compréhensible et n’est pas correcte d’un point de vue

procédural (en cas d’opposition formée contre une décision, aucune autorité de

recours n’est saisie et l’organe PC ne doit pas envoyer de préavis, mais bien

statuer lui-même sur l’opposition, en rendant une décision sur opposition qui

sera alors sujette à recours), force est d’admettre que l’intimée pouvait,

conformément à la jurisprudence précitée (cf. cons. 2b) et du fait qu’elle

donnait raison au recourant, révoquer sa première décision et rendre une

nouvelle décision, au lieu de statuer formellement sur l’opposition du 27

décembre 2019. Cela étant, la décision du 11 février 2020 a à nouveau ouvert la

voie de l’opposition, ainsi que le prévoit d’ailleurs expressément sa rubrique

relative à l’exposé des moyens de droit.

b) Dite

décision a également été contestée, au moyen d’un écrit quelque peu confus.

Dans un courrier daté du 5 mars 2020, le recourant a en effet indiqué faire « opposition »

à la décision du 11 février 2020, d’une part, et a invoqué l’article 4

OPGA

et les conditions de la bonne foi et de la situation difficile, d’autre part.

Sans s’enquérir de la nature de l’acte dont elle était saisie auprès de son auteur,

la CCNC a d’office considéré cet écrit comme une demande de remise.

Dans un tel

contexte, force est de constater que l’intimée n’a pas respecté les règles de

la procédure. Faute d’intentions claires, respectivement si elle avait des

doutes, la CCNC devait à tout le moins interpeller le recourant, ce d’autant que

ce dernier n’était pas représenté et n’avait manifestement pas saisi les

nuances des différentes voies de droit ouvertes contre la décision de

restitution du 11 février 2020. Cela étant, on doit retenir qu’en interprétant

unilatéralement le courrier du 5 mars 2020 comme une demande de remise, sans

donner préalablement à l’intéressé l’occasion de se déterminer quant à la

procédure qu’il entendait suivre, l’intimée a fait abstraction de sa volonté

pourtant exprimée de faire « opposition » et a par conséquent

violé son droit d’être entendu.

Par ailleurs,

au-delà de cette irrégularité formelle, l’interprétation retenue par la CCNC

doit être considérée comme erronée. Compte tenu des renseignements

complémentaires demandés par le recourant dans son courrier du 5 mars 2020, il

y a lieu d’admettre que le montant de 18'626 francs exigé en restitution était

d’une certaine manière encore litigieux, dès lors que le versement des

prestations allouées pour le mois de janvier 2020 et « compensées »

dans le décompte de la décision du 11 février 2020 était notamment réclamé.

Autrement dit, les modalités de la restitution étaient encore contestées par

l’intéressé et c’est donc à tort que l’intimée, qui a de plus elle-même examiné

des griefs propres à la procédure de restitution dans sa décision du 16 avril

2020, s’est à ce stade déterminée en matière de remise.

Dans ces

circonstances, la CCNC aurait dû traiter le courrier du 5 mars 2020 comme une

opposition à sa décision de restitution du 11 février 2020 et se prononcer sur

celle-ci par le biais d’une décision sur opposition. En statuant à tort et de

manière prématurée sur la question de la remise, elle a non seulement privé le

recourant des voies de droit prévues par la loi, mais a aussi fait un amalgame,

qui s’est répercuté sur la suite de la procédure et a entretenu la confusion

entre restitution et remise. De plus, à mesure qu’une décision sur opposition

constitue une étape obligatoire et une condition formelle de validité de la

procédure de recours devant la Cour de céans, la présente autorité n’est ici

pas habilitée à trancher le litige sous l’angle de la restitution et le

non-respect des phases de la procédure de restitution par l’intimée ne peut en

aucun cas être réparé.

5.

a)

Pour toutes ces raisons, la décision sur opposition ici querellée, de même que la

décision sur demande de remise du 16 avril 2020 qu’elle confirme, doivent être

annulées, le recours admis et la cause renvoyée à la CCNC pour qu’elle statue

sur opposition, suite au courrier du 5 mars 2020 faisant « opposition »

à la décision du 11 février 2020, dans le cadre de la procédure de

restitution, au sens des considérants.

b) La cause étant tranchée au

fond, la requête du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif

devient sans objet.

c) Il est statué sans

frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA

dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, applicable en vertu de

l’art. 82a LPGA).

Par ailleurs, le recourant, qui

obtient gain de cause et plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des

dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans

égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige

(art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Le mandataire du recourant n’ayant

pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence

les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L’activité déployée par le

mandataire, qui représente l’assuré depuis le stade du recours, peut être

évaluée à 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans

de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours

à raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais, soit CHF 224) et

de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens

est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de

la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la

requête d’assistance judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2. Annule la décision

sur opposition du 18 juin 2020

et la décision sur demande de remise

du 16 avril 2020 et renvoie la cause à la CCNC pour qu’elle statue sur

opposition, au sens des considérants.

3. Dit que la

requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4. Statue sans

frais.

5. Alloue au

recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 à la charge de l’intimée.

6. Déclare la

requête d’assistance judiciaire sans objet.

Neuchâtel, le 9 novembre 2021

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution

ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le

mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le

moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour

lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est

déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.

Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses

paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année

civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 52 LPGA

Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par

voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des

décisions d’ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai

approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne

peut être alloué de dépens.

4 Dans sa décision sur opposition, l’assureur peut priver tout

recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation

en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de

prestations versées indûment

sont exceptées.39

39 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en

vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 53 LPGA

Révision et

reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre

subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de

preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur

opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre

laquelle un recours a été formé.

Art. 56 LPGA

Droit de recours

1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie

de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la

demande de l’inté­res­sé, ne rend pas de décision ou de décision sur

opposition.

Art. 3 OPGA

Décision en restitution

1 L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une

décision.

2 L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision

en restitution.

3 L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution

lorsqu’il est mani­feste que les conditions d’une remise sont réunies.

Art. 4 OPGA

Remise

1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées

indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se

trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile,

le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu

de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent

invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit

être motivée, accom­pagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30

jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5 La remise fait l’objet d’une décision.