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Décision

CDP.2020.297

Assurance-chômage. Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour une association. Covid 19.

15 septembre 2021Français27 min

Refus d’indemnité RHT en faveur d’une association soutenant les sports de neige. Dans le cas d’espèce, les pertes invoquées par l’association pour la période concernée par la demande d’indemnités RHT dans le contexte des restrictions découlant du Covid 19 ne permettent pas de rendre vraisemblable une suppression d’emplois à court terme. C’est ainsi à juste titre que la demande d’indemnité RHT a été rejetée.

Source ne.ch

Faits

A.

Dans le contexte de la situation particulière

faisant suite à l’apparition du nouveau coronavirus (COVID-19), l’association

A.________ (ci-après : l’association) a déposé, daté du 18 mars 2020, un

préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) dès le 14 mars 2020 et

jusqu’au 30 avril 2020. Il s’est décrit comme ayant pour but de favoriser la

pratique du ski alpin et nordique, du snowboard ainsi que tous les sports

assimilables et de soutenir les efforts de ses membres dans la poursuite

d’objectifs communs, notamment par l’organisation et le développement de

compétitions sportives, par le développement et la gestion de Centres régionaux

de performance et par l’intermédiaire de sites de formation adaptés au ski

alpin et au ski nordique permettant de mieux concilier la formation scolaire et

le développement d’une carrière de sportif de haut niveau dans les cantons de

Neuchâtel, du Jura et dans le Jura bernois. Il a indiqué qu’il occupait un

total de cinq personnes, dont deux sous contrat de travail de durée

indéterminée et trois sur appel. Il a indiqué que suite aux décisions prises

par le Conseil fédéral en lien avec le COVID-19, à la fermeture des écoles

publiques, des installations sportives et des stations de ski, ainsi que suite

à l’annulation de toutes les compétitions et l’interdiction de s’entraîner en

groupe, il avait été contraint d’arrêter toutes ses activités. Il subissait une

perte due à l’arrêt d’exploitation de ses Centres régionaux de performance, car

l’arrêt de ses activités entraîne une baisse des subventions versées par

Jeunesse et Sport (ci-après : J+S) et Swiss-Ski en relation avec les

activités réalisées (entraînements, jours de camp et compétitions). Invité à

clarifier la perte économique subie et ce qu’elle représente par rapport à la

part des revenus assurés, l’association a indiqué que, selon le budget pour la

saison 2020/21, les revenus totaux se montaient à 587'397.55 francs; que les

subventions J+S et Swiss-Ski prévues pour la saison 2019/20 se montaient à un

total de 79'840.40 francs ; que sur ce montant, la perte de subventions à venir

était estimée à 16'633.40 francs en raison d’un arrêt de ses activités du 14

mars à fin mai 2020, soit 2 ½ mois ; qu’en ce qui concerne les cotisations

annuelles des athlètes versées jusqu’au 30 avril de chaque année, les

contrats ne prévoient pas de remboursement; que pour les cotisations débutant

le 1er mai 2020, une probable réduction était prévue correspondant

au mois de mai 2020, pendant lequel aucune activité ne pourrait être déployée;

que la perte en découlant était estimée à 11'275 francs ; que les revenus

provenant des cotisations des membres et des athlètes ainsi que des subventions

étaient garantis, sous réserve d’une réduction compte tenu de la baisse de

l’activité ; qu’il existait un risque important de perte de revenus provenant

du sponsoring et des donations, versés dans le courant de l’automne, versements

qui ne pouvaient pas être garantis compte tenu de la situation économique.

Par décision du 5 mai 2020, l’Office des relations et des conditions de

travail (ci-après : ORCT) a refusé la demande d’indemnité en cas de RHT au

motif que, au vu de la perte économique invoquée, il n’y avait pas de risque de

licenciements à brève échéance.

Dans son opposition à ce refus, l’intéressé a fait valoir que la

présentation de son budget pour la saison 2020/21 démontre que les postes liés

aux cotisations des membres et des athlètes et aux subventions constituent une

part prépondérante de ses revenus. Il a aussi exprimé ses craintes d’une

diminution importante des postes sponsoring et donations dans le futur en

raison de la crise économique qui accompagnera la crise sanitaire. Compte tenu

de l’arrêt de ses activités depuis le 14 mars 2020 et d’une reprise progressive

des activités dès mi-mai 2020, il a estimé qu’il devrait compter avec une perte

de subventions pendant 2 ½ mois, soit 16'633.40 francs. Il a aussi invoqué une

réduction des cotisations en lien avec la réduction des activités déployées,

estimée à 11'275 francs pour le mois de mai 2020. Il est arrivé à la conclusion

que le total de ces pertes (CHF 27'608.40 [recte : CHF 27'908.40])

représente un montant non négligeable sur un budget total pour 2019 de

227'975.40 (recte : CHF 496’640.32, le montant de CHF 227'975.40

correspondant au total des seules subventions). Il en a déduit que la perte de

revenus liée à la baisse de ses activités était susceptible de conduire à la

résiliation des rapports de travail. Il a conclu à l’octroi de l’indemnité en

cas de RHT. L’ORCT a rejeté cette opposition par décision du 26 juin 2020. Il

s’est référé à un communiqué du Conseil fédéral du 13 mai 2020 dans lequel

celui-ci prend note de l’intention du Département fédéral de la défense, de

la protection de la population et des sports (DDPS) de

tout de même verser les subventions annulées aux associations et organisations

qui n’ont pas pu organiser leurs activités J+S en raison de la pandémie. Il en

déduit que si l’intéressé n’avait pas encore touché de subventions J+S pour la

période pour laquelle il avait sollicité des indemnités en cas de RHT

(ci-après : indemnités RHT), celles-ci seraient vraisemblablement versées

conformément à la volonté du Conseil fédéral, de sorte qu’il n’y avait pas lieu

de considérer que le requérant perdrait la somme de 16'633.40 francs comme il

l’avait allégué. S’agissant des cotisations versées par les membres, il a

relevé que leur réduction n’était prévue que pour le futur et ne concernait

ainsi nullement les revenus actuels du requérant mais d’hypothétiques revenus

futurs qui n’entraient pas en considération dès lors que c’est la perte

économique au moment de la demande d’indemnités RHT qui doit être prouvée.

Quant aux pertes de revenus futurs provenant de sponsors et de donations, de

dons et d’autres encaissements divers, l’ORCT a aussi estimé qu’elles n’étaient

pas avérées et ne pouvaient par conséquent pas provoquer un risque de

licenciement à brève échéance. Au surplus, même si la perte de revenus totale

de 27'608.40 francs évoquée était vérifiable, elle ne représenterait que

5 % du budget annuel, de sorte qu’elle ne pourrait pas être considérée

comme suffisamment importante pour menacer les emplois.

B.

L’association A.________ recourt auprès de la

Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de

l’ORCT et conclut à son annulation et à l’octroi de l’indemnité RHT

conformément à sa demande, sous suite de frais et dépens. Il invoque que les

subventions J+S et Swiss-Ski représentent une part importante de son

financement et que, en raison des pertes de travail découlant des restrictions

liées au coronavirus, elles ont été moindres pour l’exercice se terminant au

30 avril 2020, s’élevant à 10'600.73 francs contre 16'922.34 pour

l’exercice se terminant au 30 avril 2019, soit une perte de 6'321.61 francs. Il

fait aussi valoir un défaut d’encaissement des cotisations versées par les

membres de 14'592.00 francs, en raison du fait que ceux-ci ont eux-mêmes

souffert de la crise sanitaire et d’un manque de revenus qui est logiquement

reporté sur le recourant; cette perte concerne la saison 2019/20 de sorte qu’il

ne s’agit pas de revenus hypothétiques futurs. Le recourant évoque qu’il

supporte aussi le risque d’encaissement lié aux débiteurs-clients (clubs ou

tiers pour la mise à disposition de matériel et pour services rendus) et aux

débiteurs-sponsoring et donation ; que compte tenu de la situation actuelle et

de son rôle dans le milieu associatif de la région, il va de soi que les

montants en question ne feront pas l’objet d’un recouvrement mais qu’il

accusera une perte à ce titre. S’agissant des sponsors, le recourant expose que

plusieurs contrats arrivent prochainement à échéance et qu’ils ne seront

vraisemblablement pas reconduits, l’un d’entre eux ayant déjà été résilié. Il

en déduit que la perte de revenus afférente n’est ni hypothétique ni future. Le

recourant fait valoir que l’exercice se terminant le 30 avril 2020 présente une

perte de 24'508.32 francs, ce qui entraîne des conséquences très importantes

sur son budget, et que le budget pour l’exercice se terminant le 30 avril 2021

prévoit une perte de 94'191.79 francs. Le recourant invoque aussi une inégalité

de traitement avec d’autres associations sportives ayant obtenu des indemnités

RHT.

C.

Dans ses observations, l’ORCT retient que dans

la mesure où les revenus d’organisations telles celle du recourant ne

proviennent pas forcément d’une activité économique en tant que telle, la seule

perte de travail n’est pas suffisante pour reconnaître le droit à une indemnité

RHT, mais qu’il est nécessaire de déterminer si la perte de travail subie

implique une perte d’exploitation qui représente une proportion non négligeable

des revenus totaux de l’entité susceptible d’entraîner un risque de

licenciement à brève échéance. Il conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Aux termes de l’article 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale

du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas

de réduction de l’horaire de travail lorsqu’ils sont tenus de cotiser à

l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de

l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être

prise en considération (art. 32) (let. b), le congé n’a pas été donné (let. c),

la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si

l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let.

d).

Selon l’article 32 al. 1 LACI, la perte de

travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d’ordre

économique et est inévitable (let. a) et qu’elle est d’au moins 10 % de

l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de

l’entreprise (let. b). L’article 32 al. 3 LACI dispose que,

pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de

pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des

pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres

circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des

délais d'attente plus longs et arrêter que la perte de travail ne peut être

prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du

travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation

de compétence à l’article 51 OACI selon lequel les

pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui

sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont

prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures

appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du

dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en considération

lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction d'importer ou d'exporter des

matières premières ou des marchandises (let. a) ; le contingentement des

matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles

(let. b) ; des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès

(let. c) ; des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de

l'approvisionnement en énergie (let. d) ; des dégâts causés par les forces de

la nature (let. e). La perte de travail n'est pas prise en considération

lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont

l'employeur est responsable (al. 3).

Aux termes de l’article 33 al. 1 let. a et b LACI, une perte de travail

n’est pas prise en considération lorsqu’elle est due à des mesures touchant

l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou

d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de

l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux

d’exploitation que l’employeur doit assumer (let. a) ou lorsqu’elle est

habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par

des fluctuations saisonnières de l’emploi (let. b).

b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques

normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles

qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par

conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de

travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances

inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise;

ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire

qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être

tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque

devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de

toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en

cause (ATF 138 V

333, 119 V

500.

cons. 1).

c) Le but de l’indemnité RHT est de maintenir des emplois, à court

terme. L’employeur qui se trouve en demeure de fournir du travail à ses

employés reste tenu de payer les salaires. Sans l’indemnité RHT, la tentation

serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui mettrait

l’assurance-chômage à contribution. L’indemnité RHT vise donc à éviter les

licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol

des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006 [cité : Rubin,

AC], n° 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité RHT suppose une perte de travail

due à des facteurs économiques. Ce qu’il faut comprendre par facteurs d’ordre

économique n’est pas défini par la législation mais peut se déduire du but de

la disposition et en procédant par opposition à d’autres notions. En premier

lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de facteurs

d’ordre économique et d’autres raisons qui pourraient motiver l’introduction de

la RHT dans une entreprise, autres raisons qu’il n’y a pas lieu de prendre en

considération, comme par exemple des raisons personnelles de l’employeur

(volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires,

arrestation, fuite à l’étranger, décès, maladie, accident) ou des raisons

techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n°

6.1.3.3.1

et 6.1.3.3.2). D’autre part, cette notion de facteurs d’ordre

économique implique que l’entreprise est soumise aux lois du marché, qu’elle

peut ressentir les conséquences d’une modification du marché et qu’elle est

ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le

risque de procédure d’exécution forcée en cas d’exercice déficitaire. En

d’autres termes, cette notion implique que l’entreprise peut se trouver privée

de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en

danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.

La directive 2020/15 (actualisation "des règles spéciales dues

à la pandémie") du SECO du 30 octobre 2020 contenait à son chiffre

2.6a des indications sur les critères permettant d’opérer la distinction entre

employeurs exerçant une activité économique et employeurs n’exerçant pas

d’activité économique (cf. arrêt de la CDP du 17.02.2021 [CDP.2020.292]

cons. 5c). Dans ce chiffre, qui ne figurait pas dans les directives en vigueur

au moment de la décision attaquée mais qui peut être retenu pour les

explications qu’il contenait, il était tout d’abord rappelé qu’il n’y a pas

droit à l’indemnité RHT s’il n’y a pas des pertes d’heures dues à des raisons

économiques et si l’indemnité RHT ne sert pas à maintenir les places de

travail. Cette notion de raisons économiques n’est pas définie en tant que

telle mais des exemples sont invoqués pour l’illustrer :

" Une organisation, par exemple une association ou

une coopérative dont le but est le bien-être de ses membres et qui est financée

par les cotisations des membres, ne subit aucune perte économique et les

emplois ne sont pas menacés. Il n’y a donc pas de droit à l’indemnité en cas de

RHT, même si le travail des employés doit être temporairement suspendu en

raison de mesures officielles.

Toutefois, une association qui fournit des services

et se finance grâce aux droits qu’elle reçoit en retour (par exemple, le

produit des ventes, les droits d’entrée) peut subir des pertes économiques en

raison de mesures officielles et des emplois peuvent être menacés. Par

conséquent, le droit à l’indemnité en cas de RHT peut être rempli si les autres

conditions sont remplies (…).

Dans le cas des organisations qui représentent un

mélange de ces deux cas extrêmes, par exemple celles qui cofinancent la

dotation en personnel par le biais de contrats ou de mandats de moindre

importance, une pondération des intérêts doit être effectuée au cas par cas.

Exemple n°1 : une association musicale locale

qui se produit occasionnellement lors de fêtes de village, mais dont les

revenus sont toutefois constitués pour l’essentiel de cotisations des membres,

de dons, etc., ne subit aucune perte de travail due à l’annulation d’une fête

de village et le poste de directeur général employé à un faible taux

d’occupation n’est pas menacé. Dans ce cas, la demande de l’indemnité en cas de

RHT doit être rejetée.

Exemple n°2 : un orchestre de musique, également

organisé sous forme d’association, qui paie les salaires des musiciens et

autres employés à partir des revenus de ses représentations, subit une perte

d’heures de travail en raison de l’annulation de représentations et de

l’interdiction des répétitions. Les emplois sont donc menacés. Dans ce cas, la

demande de l’indemnité en cas de RHT doit être acceptée si les autres

conditions sont remplies."

3.

a) Dans le cas d’espèce, le point déterminant

est de savoir si le recourant a rendu vraisemblable qu’il se trouvait soumis à

des facteurs économiques qui, à court terme, menaçaient les emplois touchés par

la perte de travail. En d’autres mots et en résumé, il s’agit de savoir si la

perte de travail consécutive aux mesures imposées par les autorités a entraîné

ou, dans le cadre d’un examen prospectif, pouvait provoquer une perte de

revenus suffisamment importante pour être susceptible d’entraîner une suppression

d’emplois à court terme.

b) Dans le cadre de la procédure devant l’ORCT, le recourant a mis en

relation des revenus totaux se montant à 587'397.55 francs selon le budget de

la saison 2020/21 avec une perte de subventions estimée à 16'633.40 francs pour

la période du 14 mars à fin mai 2020, résultant de la perte de travail

découlant des restrictions imposées par les autorités en raison du Covid-19. Il

ressort de ces chiffres une perte de subventions qui est estimée à 6'653.35

francs par mois pour la période concernée (CHF 16'633.40 / 2,5 mois),

au regard de revenus mensuels de 48'949.80 francs (CHF 587'397.55 / 12

mois), soit une perte de 13,59 %. Il n’apparaît pas que cette proportion

relativement faible des revenus venant à manquer du fait des mesures imposées

par les autorités soit de nature à mettre en danger les emplois du recourant.

Indépendamment de cela, il ressort du recours que la perte de subventions

initialement estimée à 16'633.40 francs s’est finalement avérée moindre puisque

les subventions touchées pour la période du 1er janvier au 30 avril

2020.

se sont montées à 10'600.73 francs contre 16'922.34 francs pour la période

du 1er janvier au 30 avril 2019, soit une différence de 6'321.61

francs.

c) Le recourant invoque une perte découlant du non-paiement de

cotisations des athlètes pour le mois de mai 2020, perte estimée à 11'275

francs. Indépendamment de toute autre considération, cette perte de revenus n’a

pas à être prise en considération dès lors qu’elle concerne une période (mai

2020) postérieure à celle pour laquelle le recourant a déposé sa demande

d’indemnité RHT (14.03 au 30.04.2020), de sorte qu’elle n’est pas susceptible

d’entraîner une suppression d’emploi pendant la période en cause.

d) Le recourant affirme qu’il devra compter avec la perte de revenus

liée au défaut d’encaissement des cotisations dues par les ski-clubs qui sont

membres de l’association et il fait valoir qu’"en raison des

difficultés de trésorerie de tous les clubs régionaux, il va de soi que [le

recourant], agissant comme association faîtière, ne recourra pas aux poursuites

pour obtenir le recouvrement des cotisations impayées et devra compter avec une

perte de revenu". Cet argument n’est pas pertinent dès lors que le

non-paiement des cotisations en raison des difficultés des ski-clubs membres de

l’association ne se trouve pas dans une relation de causalité suffisamment

étroite avec la perte de travail des employés du recourant, découlant des

mesures prises par les autorités, pour pouvoir être pris en considération. Il

résulte en effet des déclarations du recourant que cette perte n’est pas

imposée par les circonstances mais résulte de la décision prise librement par

lui de renoncer à la perception de ces cotisations, décision dont les

conséquences n’ont pas à être prises en considération dans le cadre des

indemnités RHT. Par ailleurs, il semble douteux que la perte invoquée soit

avérée, comme cela semble ressortir des pièces produites par le recourant. En

invoquant le non-paiement des cotisations des membres, il se réfère à un

document sur lequel figurent les montants dus par chacun des ski-clubs pour

l’année 2019/20, pour un total de 24'672 francs. Ce même document met en

évidence les montants impayés au 30 avril 2020, pour un total de 14'592 francs,

montant invoqué comme perte. Or, le bilan pour l’exercice 2019/20 mentionne que

les cotisations des membres se sont montées à 24'672 francs, ce qui semble

impliquer que tous les membres ont versé leurs cotisations.

e) Le recourant invoque l’échéance de plusieurs contrats de sponsoring

et une période très peu propice au maintien des contrats. Il fait valoir qu’un

contrat a du reste déjà été résilié. L’examen du dossier permet de constater

que, s’agissant du contrat résilié, le sponsor précise que dit contrat ne sera

pas prolongé après la saison 2021 et qu’il exécutera les prestations de 2021

selon le contrat. La Cour de céans observe que le recourant ne précise pas

quelle est l’incidence financière de cette résiliation et qu’indépendamment de

la somme en jeu, on ne discerne pas en quoi cette résiliation qui ne déploiera ses

effets qu’à l’issue de la saison 2021 aurait été susceptible, au printemps

2020, d’entraîner une suppression d’emplois à court terme. En ce qui concerne

les contrats de sponsoring qui arrivent à échéance, les trois contrats déposés

au dossier ont tous été conclus pour une durée de trois ans arrivant à échéance

le 30 novembre 2020 et ils prévoient tous une reconduction automatique et

tacite à défaut d’avis contraire notifié trois mois au moins avant l’échéance.

Le recourant ne prétend pas qu’il aurait été informé au printemps 2020 d’une

intention de résiliation et il n’a à aucun moment au cours de la procédure

prétendu qu’une résiliation serait effectivement intervenue, et ce

indépendamment du fait qu’une résiliation n’aurait un impact financier que pour

la période postérieure à l’échéance (30.11.2020). Cela étant, ici non plus, on

ne discerne pas en quoi une éventuelle résiliation aurait été susceptible, au

printemps 2020, d’entraîner une suppression d’emploi à court terme.

4.

a) Le recourant fait valoir que la décision de

refus d’indemnité RHT le concernant représente une inégalité de traitement avec

les autres associations sportives qui disposent de la même structure que lui et

qui, comme lui, n’ont pas de but lucratif et dépendent aussi largement de

contributions extérieures, à l’image des subventions, des cotisations et du

sponsoring mais qui contrairement à lui ont bénéficié des indemnités RHT. Il

évoque en particulier le Centre national de performance situé à Brigue –

pendant national du Centre régional de performance qu’il a lui-même mis en

place et qui dispense les mêmes enseignements et activités que lui mais à

l’échelle suisse – qui a obtenu des indemnités RHT de la part des autorités

valaisannes. Le recourant

évoque aussi que sur environ 70 associations

sportives du canton de Neuchâtel, seules 6 d’entre elles n’ont pas perçu

l’indemnité RHT. Il est d’avis qu’il appartient à l’intimé de démontrer les raisons

pour lesquelles il est traité différemment, en produisant les dossiers des

autres associations.

b) Le grief d’inégalité de traitement suppose que le traitement inégal

soit le fait d’une même autorité (Moor/Flückiger/Martenet, Droit

administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.2.1.3). Cela aboutit

d’emblée à rejeter le grief d’inégalité entre le refus, par l’ORCT, d’indemnité

RHT en faveur du recourant et l’octroi d’une telle indemnité en faveur d’une

autre organisation par l’autorité valaisanne compétente. En ce qui concerne

l’indemnité RHT accordée aux associations sportives neuchâteloises,

l’invocation par le recourant d’une même "structure" et des

mêmes sources de financement (à tout le moins s’agissant des subventions) est

insuffisant à faire naître des doutes quant à l’existence d’une inégalité de

traitement. En effet, les critères déterminants pour l’indemnité RHT ne sont

pas la "structure" et les sources de financement, mais

l’existence d’une perte de revenus suffisamment importante pour être

susceptible d’entraîner une suppression d’emplois à court terme. La perte de

revenus et ses conséquences pourront être différentes pour chaque association

non seulement en fonction de ses sources de financement, mais aussi en fonction

de la part respective de ces différentes sources au regard de son financement

global. Des affirmations générales visant à considérer des situations comme

égales uniquement au regard du but social poursuivi (promotion du sport) et de

la dépendance de financements étrangers (en particulier des subventions des

pouvoirs publics) ne sont pas suffisantes pour établir une égalité de situation

justifiant une égalité de traitement au regard des critères déterminants en

matière d’indemnité RHT, qui sont non pas le but social ou la provenance du financement,

mais l’ampleur du financement menacé, son importance par rapport au financement

global, la mesure dont une association est dépendante de financements qui se

sont effectivement réduits, et sa capacité à surmonter cette perte de revenus,

respectivement sa sensibilité à l’égard d’une telle perte. Dans le cas

d’espèce, le recourant ne prétend pas qu’une autre association présentant une

perte de revenus proportionnellement comparable à la sienne

(cf. cons. 3b) aurait obtenu une indemnité RHT. Il n’appartient par

ailleurs pas à la Cour de céans, qui intervient comme autorité judiciaire de

recours, d’intervenir d’office pour examiner le bien-fondé des décisions de

l’intimé qui ne sont pas contestées devant elle, compétence qui relève d’une

autorité de surveillance. Pour ces motifs, le grief d’inégalité de traitement

est rejeté, de même qu’est écartée la réquisition tendant à "la

production des dossiers de demande RHT de toutes les associations sportives de

la région".

5.

Les considérants qui précèdent amènent au rejet

du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite

(art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, applicable

par le renvoi de l’article 82a LPGA). Le recourant, qui

succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15

septembre 2021

Art.

31 LACI

Droit à l’indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou

l’activité suspen­due ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire

de travail (ci-après l’in­dem­nité) lorsque:144

a.145 ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils

n’ont pas encore atteint l’âge mi­nimum de l’assujettissement aux cotisations

AVS;

b. la perte de travail doit être prise en

considération (art. 32);

c. le congé n’a pas été donné;

d. la réduction de l’horaire de travail

est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de

maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l’entreprise peut être effectuée

aux frais du fonds de compensa­tion, dans des cas exceptionnels, pour examiner

dans quelle mesure les conditions fixées à l’al. 1, let. d, sont remplies.146

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires

concernant l’in­dem­nité en cas de réduction de l’horaire de travail:

a. pour les travailleurs à domicile;

b. pour les travailleurs dont l’horaire de

travail est variable dans des limites sti­pu­lées par contrat.147

3 N’ont pas droit à l’indemnité:

a. les travailleurs dont la réduction de

l’horaire de travail ne peut être détermi­née ou dont l’horaire de travail

n’est pas suffisamment contrôlable;

b. le conjoint de l’employeur, occupé dans

l’entreprise de celui-ci;

c. les personnes qui fixent les décisions

que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité

d’associé, de membre d’un organe di­rigeant de l’entreprise ou encore de

détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des

conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

146 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur

depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art.

32 LACI

Perte de travail à prendre en

considération

1 La perte de travail est prise en considération lorsque:

a. elle est due à des facteurs d’ordre

économique et est inévitable et que

b. elle est d’au moins 10 % de

l’ensemble des heures normalement effec­tuées par les travailleurs de

l’entreprise.

2 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois

jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à

prendre en considération.148

3 Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en

considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les

autorités, à des pertes de clien­tèle dues aux conditions météorologiques où à

d’autres circonstances non im­puta­bles à l’employeur. Il peut prévoir en

l’occurrence des délais d’attente plus longs, dé­ro­geant à la disposition de

l’al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en

cas d’interruption complète ou de réduction impor­tante du travail dans

l’entreprise.149

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur

d’exploitation est assimilable à une entreprise.

5 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de

quatre semai­nes consécutives.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin

1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art.

51 OACI

Pertes de travail consécutives

à des mesures prises par les autorités ou dues à d’autres motifs indépendants

de la volonté de l’employeur

(art. 32, al. 3, LACI)

1 Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les

autorités, ou qui sont dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de

l’employeur, sont prises en con­sidération lorsque l’employeur ne peut les

éviter par des mesures appropriées et éco­nomiquement supportables ou faire

répondre un tiers du dommage.

2 La perte de travail est notamment à prendre en considération

lorsqu’elle est cau­sée par:

a. l’interdiction d’importer ou d’exporter

des matières premières ou des mar­chan­dises;

b. le contingentement des matières

premières ou des produits d’exploitation, y compris les combustibles;

c. des restrictions de transport ou la fermeture

des voies d’accès;

d. des interruptions de longue durée ou

des restrictions notables de l’approvi­sion­nement en énergie;

e. des dégâts causés par les forces de la

nature.

3 La perte de travail n’est pas prise en considération lorsque les

mesures des autori­tés sont consécutives à des circonstances dont l’employeur

est respon­sable.

4 La perte de travail causée par un dommage n’est pas prise en

considération tant qu’elle est couverte par une assurance privée. Si

l’employeur ne s’est pas assuré con­tre une telle perte de travail, bien que

cela eût été possible, la perte de travail n’est prise en considération qu’à

l’expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail

individuel.