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Décision

CDP.2020.310

Calcul du taux d’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.

2 décembre 2021Français51 min

Détermination du revenu sans atteinte à la santé sur la base du salaire obtenu auprès de l’ancien employeur, et du revenu avec atteinte à la santé sur la base des tables ESS. Choix des tables et exemples de calcul pour déterminer le degré d’invalidité.

Source ne.ch

Faits

A.

X._________, née en 1968, infirmière de

formation, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en

avril 2011 en invoquant une incapacité de travail totale dès décembre 2010

découlant d’une maladie chronique du système digestif faisant suite à une intervention

chirurgicale. Entre autres mesures d’instruction, l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a mis en

œuvre une enquête ménagère en octobre 2012 qui a évalué l’incapacité à

accomplir les travaux ménagers habituels à 37,75 % tout en retenant que

sans atteinte à la santé, l’assurée exercerait une activité lucrative à

75 %, et il a demandé une expertise pluridisciplinaire psychiatrique,

gastro-entérologique et de médecine interne, qui a été confiée au Centre

d’expertise médicale (CEMed). Dans leur rapport du 30 août 2013, les experts

(Dr A._________, médecine interne FMH; Dr B._________,

psychiatrie-psychothérapie FMH; Dr C._________, gastro-entérologie FMH) ont

posé le diagnostic, ayant une répercussion sur la capacité de travail, de

status après de multiples interventions abdominales avec douleurs résiduelles;

sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont relevé une obésité de

classe I, un épisode dépressif d’intensité légère à moyenne avec une

caractéristique chronique sans syndrome somatique présent depuis un an et demi,

et un trouble somatoforme douloureux; ils ont conclu à une incapacité de

travail totale dans l’activité usuelle d’infirmière tout en relevant que dans

une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (activité

relativement sédentaire, sans charge répétée de plus de 2 kilos et permettant

un changement régulier de position), l’assurée disposait d’une pleine capacité

de travail avec une diminution de rendement de 30 % en raison notamment de

selles fréquentes et des douleurs qui pouvaient être considérées comme

objectivement organiques. Dans son avis du 10 septembre 2013, le Service

médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité s’est rallié à ces

conclusions.

Après avoir fait part de son intention de reconnaître le droit à une

demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2011 et nonobstant

l’opposition (06.02.2014) de l’assurée – qui invoquait une péjoration de sa

situation depuis le dépôt de sa demande, des pertes de mémoire, de la fatigue

et un manque de concentration découlant de son traitement par opiacés, et qui

invoquait une incapacité de travail estimée à 100 % et une impossibilité

de retrouver un emploi dans ce contexte –, l’OAI a confirmé ce préavis par

décision du 22 avril 2014 qui n’a pas été contestée.

En novembre 2016, l’OAI a entamé une procédure de révision. Dans le

cadre de l’actualisation des informations relatives à son état de santé,

l’assurée a invoqué une aggravation de ses douleurs et de ses symptômes

gastro-intestinaux, des problèmes de mémoire et de nombreux effets secondaires

dus à la prise de morphine ainsi qu’une dépression; elle a indiqué que son

moral était au plus bas et qu’elle envisageait de mettre fin à sa vie « car

je n’en peux plus » (questionnaire du 01.12.2016). Sollicité par

l’OAI, le Dr D._________, médecin généraliste et médecin traitant, a

mentionné la présence de troubles mnésiques, de difficultés à se concentrer et

d’une somnolence pouvant être attribués aux opiacés quotidiens; il a conclu à

une incapacité de travail totale en excluant une évolution à court ou moyen

terme pouvant modifier ce degré d’incapacité de travail (rapport du

20.12.2016). Il a joint un rapport du Dr E._________ du 16 mars 2016, qui

rapporte une situation stabilisée d’un point de vue digestif avec un traitement

médicamenteux qui permet à sa patiente une qualité de vie tant digestive que

générale qualifiée d’acceptable, ainsi qu’un rapport du 3 novembre 2016 du Dr F._________,

du service de neurologie de l’Hôpital neuchâtelois (ci-après : HNE) dans

lequel ce praticien, à l’issue d’un examen de neurologie du comportement, pose

le diagnostic de troubles de la mémoire très probablement dans le cadre de

problèmes d’attention et d’une médication avec des opiacées ainsi qu’un syndrome

dépressif. Appréciant ces informations, le SMR (avis du 13.04.2017) s’est

référé au rapport d’expertise du CEMed du 30 août 2013 – qui fait mention du

fait que l’assurée se sent déprimée et en général fatiguée, qu’elle décrit des

difficultés à se concentrer depuis une année et demie et oublie tout ce qu’on

lui dit, qu’elle a des idées suicidaires depuis deux ans et demi – et a estimé

sur cette base qu’aucun fait nouveau ne permet de retenir un changement d’une

importance suffisante pour influencer le droit à la rente, de sorte qu’il a

maintenu ses déterminations du 10 septembre 2013. Au vu de cet avis, l’OAI

a informé l’assurée par communication du 18 mai 2017 qu’il maintenait

inchangée la demi-rente. L’assurée a fait opposition en invoquant en

particulier que depuis l’octroi d’une rente, elle avait été mise sous

traitement de Targin 20/10 – opiacé provoquant des effets secondaires tels

somnolence, incapacité à se concentrer et perte de mémoire – et d'Oxynorm

contre les douleurs ainsi que de l’Amitriptyline contre la dépression.

Consulté, le SMR (avis du 26.06.2017) a relevé que les médicaments invoqués

soit faisaient déjà partie du traitement au moment de l’expertise d’août 2013

soit étaient administrés à une dose ne permettant pas d’envisager une majoration

des troubles de l’humeur déjà mentionnés par les experts du CEMed. Sur la base

de cet avis, l’OAI a informé l’assurée de son intention de refuser

l’augmentation de son droit à la rente, tout en maintenant la demi-rente.

L’assurée ayant contesté ce projet en répétant souffrir d’effets secondaires à

son traitement sous forme de pertes de mémoire et de difficultés à se

concentrer, l’OAI a confirmé sa position par décision du 9 octobre 2017.

Il a relevé que les faits sur lesquels repose sa décision d’octroi d’une

demi-rente d’invalidité restent d’actualité et n’ont subi aucune modification

pouvant influencer le droit à la rente de sorte que, faute de survenance d’une

nouvelle affection, il considérait que l’état de santé de l’assurée n’a subi

aucun changement notable; qu’en ce qui concerne l’argument relatif à

l’impossibilité de trouver un travail adapté à son état de santé au motif qu’il

n’existerait, sur le marché équilibré du travail, aucune activité exigible de

sa part, il a relevé que ses limitations fonctionnelles ne sont pas telles

qu’elle ne puisse pas trouver un emploi lui permettant de mettre à profit sa

capacité résiduelle de travail.

L’intéressée a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal en évoquant une aggravation de son état de santé

psychique – caractérisé par une dépression avec des idées suicidaires en raison

de la chronicité de son atteinte qui rend la vie quotidienne très pénible, par

d’importants effets secondaire sous forme de perte de mémoire, des difficultés

de concentration et une fatigue importante dus à son traitement – depuis la

dernière décision, qui justifie de compléter l’instruction médicale. Elle a

déposé un rapport médical du 30 octobre 2016 (recte : 2017) du Dr G._________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et psychiatre traitant.

Par arrêt du 10 août 2018, la Cour de céans a considéré qu’en l’état,

l’instruction du dossier ne permettait pas de se prononcer sur les éventuelles

incidences des troubles mnésiques invoqués par l’intéressée sur sa capacité de

travail ni, partant, sur la capacité de gain et le degré d’invalidité. Elle a

par conséquent admis le recours, annulé la décision du 9 octobre 2017 et

renvoyé la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Reprenant l’instruction, l’OAI a sollicité les intervenants médicaux.

Dans ses rapports d’hospitalisation pour les séjours du 31 octobre au 25

novembre 2017 et du 30 octobre au 26 novembre 2018, la Clinique L.________ a

posé les diagnostics de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme centré sur

les intestins, respectivement l’abdomen (F45.3), d’épisode dépressif moyen en

2017 (F32.1), de dépression récurrente en 2018 (F33.11), épisode actuel moyen

avec syndrome somatique en péjoration, et de personnalité dépendante (F60.7).

Le rapport de 2017 souligne qu’il n’y a « pas de trouble mnésique »

alors que celui de 2018 n’aborde pas le sujet. Le Dr H._________, médecin

traitant depuis avril 2017, a évoqué des troubles attentionnels et de la

mémoire à court terme ainsi qu’un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme

(F45.3) (rapport médical du 26.09.2018). Le Dr G._________ a observé

d’importants troubles mnésiques en relation avec le traitement morphinique

(rapport médical du 19.07.2018). Il a constaté aussi la présence de troubles

cognitifs importants (oublis, manque du mot) et a posé les diagnostics avec

effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel

moyen à sévère (F33.1), de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme centré

sur les intestins (F45.3), d’effets indésirables d’un médicament psychotrope

(Y49.9) - la prise de Targin entraînant d’importants effets secondaires au

niveau mnésique ainsi que de la somnolence diurne (rapport médical du

09.10.2018). Le Dr I._________, de l’unité de neuropsychologie de HNE, a relevé

une aggravation des troubles mnésiques depuis le rapport HNE de novembre 2016,

tout en notant que plusieurs tests et critères évaluant la validité des

symptômes montrent un profil de troubles invalides associé à plusieurs signes

cliniques d’incohérence, de sorte que le degré de gravité du trouble

neuropsychologique ne peut pas être objectivement déterminé (rapport du

18.10.2018). Sur proposition du SMR (avis du 20.12.2018), l’OAI a aussi mis en

œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire, qui a été confiée au CEMed.

Dans leur rapport du 17 mai 2019, les experts (Dr J._________, médecine

générale; Dr B._________, psychiatrie-psychothérapie FMH; Dr K._________,

neuropsychologie FSP) ont posé les diagnostics de syndrome somatoforme

douloureux persistant (F45.4), diagnostic différentiel avec un

dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme centré sur les intestins (F45.32);

de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10),

diagnostic différentiel avec une dysthymie (F34.1); de troubles digestifs

importants en relation avec les multiples interventions gastriques en rapport

avec une obésité morbide; de syndrome d’apnées hypopnées obstructif moyennement

sévère du sommeil; de fibromyalgie; de méniscectomie partielle du genou droit

par arthroscopie sur déchirure de la corne postérieure du ménisque interne

droit. Les experts ont souligné qu’aucun diagnostic neuropsychologique ne peut être

retenu du fait des signes de surcharge ou de défaut d’effort qui invalident

l’examen. Ils ont retenu une capacité de travail nulle dans l’activité usuelle

et une capacité de travail de 50 %, aux motifs psychiatriques, dans une

activité adaptée (activité relativement sédentaire, sans charge répétée de plus

de 2 kilos, permettant un changement régulier de positions et ce dès juin

2017). Le SMR a validé les conclusions de cette expertise par avis du 6 juin

2019. L’OAI a mis en œuvre une nouvelle enquête ménagère le 23 juillet 2019 qui

a évalué l’incapacité à accomplir les travaux ménagers habituels à 26 %

tout en retenant que sans atteinte à la santé, l’assurée exercerait une

activité lucrative à 80 % (rapport du 24.07.2019). Par préavis du 29 octobre

2019, l’OAI a fait part de son intention de refuser l’augmentation de la rente

d’invalidité. Il a retenu que l’assurée devait être considérée comme active à

75 % et ménagère à 25 % et que les empêchements de 50 % pour la

part active et de 26 % pour la part ménagère dès le 1er juillet

2017 aboutissaient à un degré d’invalidité de 48,65 % arrondi à 49 %,

en tenant compte d’un abattement de 5 %, entraînant une diminution du

droit à la demi-rente au quart de rente dès le 1er octobre 2017. Il

a toutefois renoncé à diminuer la rente, considérant que les conditions d’une

diminution rétroactive n’étaient pas réalisées. Procédant à la détermination du

droit à la rente dès le 1er janvier 2018 en application du nouveau

droit entré en vigueur à cette date, l’OAI est parvenu, compte tenu d’un

abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles, à une

invalidité de 56,88 % arrondi à 57 %, permettant de continuer la

demi-rente servie depuis le 1er octobre 2011. A l’appui de son

opposition, l’intéressée a déposé un rapport dans lequel le Dr G._________ a

mentionné une symptomatologie compatible avec un trouble dépressif récurrent,

épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11); un dysfonctionnement

neurovégétatif somatoforme (F45.3); une modification durable de la personnalité

après multiples problématiques somatiques (F62.8) (rapport du 30.12.2019). Elle

a aussi déposé un rapport du Dr H._________ dans lequel celui-ci s’est exprimé

en faveur d’une incapacité de travail totale depuis 2017 (rapport du 17.12.2019).

Le SMR ayant considéré que ces documents n’évoquaient aucun élément nouveau qui

n’aurait pas fait l’objet de l’appréciation des experts, ni d’argument

susceptible de remettre en cause le caractère probant de l’expertise du CEMed

(avis du 14.01.2020), l’OAI a confirmé son préavis par décision du 12 août

2020.

B.

X._________ recourt contre cette décision

auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. S’agissant de la méthode mixte appliquée, elle fait valoir

qu’il y a lieu de retenir une part active de 85 %. Elle fait ensuite grief

à la décision attaquée de n’avoir pas pris en compte ses troubles

neuropsychologiques dans la détermination de sa capacité de travail résiduelle.

Elle conteste enfin qu’il existe une activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles sur le marché du travail.

C.

L’OAI renonce à formuler des observations et

conclut au rejet du recours.

D.

A la demande de la Cour de céans, la recourante

indique quel était son taux d’occupation auprès de ses différents employeurs

entre 1992 et 2002.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

D'après un principe applicable dans la

procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue,

explicitement ou implicitement, par une décision de renvoi, l'autorité à

laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur

recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi.

Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les

considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa

latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de

recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion

d'un recours subséquent (cf. par exemple arrêt du TF du 03.01.2012

[9C_350/2011] cons. 4.1).

Ce principe peut cependant ne pas trouver matière à s’appliquer dans

les cas où la procédure concerne une révision au sens de l’article 17 al. 1

LPGA concernant une rente d’invalidité selon la LAI. En effet, cette

disposition implique une comparaison entre les faits tels qu’ils se

présentaient à deux moments distincts (cf. cons. 3c ci-dessous), dont l’un est

le moment de la décision rendue par l’OAI. Or, lorsque la Cour de céans annule

une décision et renvoie le dossier à l’OAI pour complément d’instruction et

nouvelle décision, le moment de la décision annulée n’est plus pertinent et le

moment de la nouvelle décision qui sera rendue par dite autorité en exécution

de la décision de renvoi sera par la force des choses postérieur au moment de

la décision qui a été annulée. Ainsi, dans la mesure où l’OAI doit tenir compte

de l’évolution de la situation jusqu’au moment où il statue, il ne sera pas lié

par les considérants de la Cour de céans si ces derniers se rapportent à la

situation telle qu’elle se présentait au moment où la décision annulée est

intervenue et si une évolution est intervenue entre ce moment et la nouvelle

décision de l’OAI ou si l’instruction a mis en lumière des nouveaux éléments

antérieurs au moment de la décision annulée (arrêts du TF des 10.08.2016

[9C_929/2015] cons. 2.3 et 24.01.2011

[8C_530/2010] cons. 3.5).

3.

a) Selon l'article 4

LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée. On entend par incapacité de gain toute

diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré

sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette

diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles

(art. 7 LPGA). L'assuré a droit à une rente s'il est

invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne

droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une

demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de

70.

% au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).

b) Lors de l'examen du droit à la rente, il convient d'examiner quelle

est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix

de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des

revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode

spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3

LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2

LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du

statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une

activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une

activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au

cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait

si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux

habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle,

familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide,

l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation

lucrative. Pour déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de

l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation

financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses

qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et

talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée

sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision

administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de

l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force

probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le

degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28

cons. 2.3, 137 V

334.

cons. 3.2 et les références citées; arrêt du TF du 25.11.2020

[9C_337/2020] cons. 2.2).

c) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du

bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office

ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée. Au sens de cette disposition, la révision du

droit à la rente suppose un changement dans les circonstances personnelles de

l’assuré, relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui

entraîne une modification notable du degré d’invalidité. La rente peut être

révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais

aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur

la capacité de gain (ou d’exercer ses travaux habituels) ont subi un changement

important (ATF

134.

V 131 cons. 3, 130 V 343 cons.

3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à

l'accoutumance ou une adaptation au handicap. Un changement dans la méthode

d’évaluation de l’invalidité ou une modification de la répartition entre le

domaine de l’activité lucrative et celui du ménage constituent également un

motif de révision (ATF

141.

V 9 cons. 2.3; Kern, Droit et handicap 2/15, p. 7; cf.

aussi arrêt du TF du 13.04.2005

[I 593/03] cons. 3.1). En revanche, une simple appréciation différente

d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à

une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 cons.

2.3

et les références). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit

clairement ressortir du dossier. La révision ne saurait constituer un fondement

juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché

en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière

décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une

comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l’époque

de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au

point de faire apparaître un changement important de l’état de santé motivant

une révision, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d’un

état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d’invalidité

antérieures (ATF 141

V 9 cons. 2.3).

Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité

d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence

ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité

s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou

partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à

ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période;

il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,

sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à

craindre. Selon la jurisprudence, le sens et le but de l'article 88a al. 1 RAI

est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en

ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications

temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas

conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité

du droit, l'octroi d'une rente entrée en force se doit d'avoir une certaine

stabilité. En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être

supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et

par conséquent stable (1re phrase de l'article 88a al. 1 RAI); on

attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte à

la santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas un

jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition). En règle générale, pour

examiner s'il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou

après trois mois, il faut examiner pour le futur si l'amélioration de la

capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt du TF du 26.06.2018

[9C_78/2018] cons. 4.1).

4.

Si l'invalidité est

une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le

degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin

d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable,

de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement,

exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).

En matière

d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que

soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière

objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits

litigieux de manière sûre. Selon

une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins

indépendants sont établies par des spécialiste reconnus, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats

convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice

concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4 ; 122 V 157 cons. 1c). En présence d'avis médicaux

contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et

indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que

sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante

d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous

la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il

importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que

le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du

contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et

enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1; 125 V 351 cons. 3a).

En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il

n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 cons. 4; arrêt du TF du 19.04.2021

[8C_755/2020] cons. 3.2), on ne saurait remettre en

cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.

5.

Dans le cadre de sa décision du 22 avril 2014,

l’OAI a appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et a retenu que

sans atteinte à la santé, l’intéressée aurait été active à 75 %, la part

restante de 25 % étant consacrée aux activités ménagères. Ce faisant, il a

tenu compte des déclarations faites par l’intéressée dans le cadre de la

procédure suivant sa demande initiale, selon lesquelles elle travaillerait à

75.

% sans atteinte à la santé, ce qu’elle avait prévu de faire dès que son

dernier enfant aurait eu 8 ans, soit en 2008 (entretien d’évaluation du

28.11.2011, rapport d’enquête ménagère du 04.12.2012). Lors de la nouvelle

enquête ménagère du 23 juillet 2019, l’intéressée a répété qu’elle aurait

augmenté son taux d’activité dès les 8 ans de son dernier enfant, mais en

faisant mention d’un taux d’activité entre 80 et 90 %. Le rapport

mentionne les propos de l’assurée en ces termes : « Mme X._________

donne la même réponse que celle donnée en 2012, lors de la première évaluation

ménagère. Elle aurait augmenté son taux dès que [son dernier enfant] aurait

eu 8 ans, mais indique un taux de 80 à 90 % ». L’enquêtrice a

proposé de maintenir le taux de 80 % qui lui semblait plus objectif, au

motif que l’intéressée avait quitté le monde du travail depuis de nombreuses

années (rapport d’enquête ménagère du 23.07.2019). Procédant à l’appréciation

de ce rapport, l’OAI a estimé qu’il n’y avait pas de raisons qui pourraient

faire augmenter le taux de 75 % retenu initialement pour la part active,

relevant qu’il fallait de plus s’en tenir aux premières déclarations de

l’assurée (note du juriste du 23.09.2019). Dans son recours, l’intéressée

relève que la question du statut doit être tranchée sur la base de l’évolution

de la situation jusqu’au prononcé de la décision, ce qui implique qu’il faut

tenir compte de la situation actuelle et par conséquent aussi de l’évolution de

sa situation personnelle et familiale; qu’elle avait déclaré en 2012 qu’elle

aurait souhaité augmenter son temps de travail à 75-80 %, à une époque où

sa fille avait 12 ans et ses trois enfants étaient encore à la maison;

qu’actuellement, un seul de ses fils habite encore à la maison; que la charge

du ménage est ainsi moindre; que les frais pour la formation des enfants ont

augmenté; qu’ainsi, il est très probable qu’elle aurait augmenté son temps de

travail pour des raisons tant personnelles (disponibilité, intérêt pour le

métier) que financières (formation des enfants). Elle conclut ainsi à ce qu’une

part active de 85 % soit retenue. La Cour de céans observe que la

transcription qui a été faite des propos de l’intéressée dans le rapport

d’enquête ménagère de 2019 n’est pas univoque et ne permet pas d’affirmer,

contrairement à ce que semble retenir l’intimé, qu’elle aurait contredit les

propos tenus en 2012 en affirmant que dès 2008, elle aurait augmenté son temps

de travail à 80-90 %. En effet, les propos rapportés peuvent aussi être

interprétés en ce sens que l’intéressée affirme qu’elle aurait repris une

activité lucrative en 2008, et qu’actuellement – soit en 2019 – elle

travaillerait à 80-90 %. C’est du reste cette dernière interprétation

qu’elle confirme dans son recours. On ne peut ainsi retenir que l’on se

trouverait dans une situation où s’opposent deux versions différentes et

contradictoires portant sur le même état de fait, mais plutôt dans le cas d’une

évolution de l’occupation professionnelle qui accompagne le changement

intervenant dans la sphère privée de l’intéressée. Considérant que la

recourante a continué à travailler à 100 % après son mariage en juillet

1993.

et que la diminution de son taux d’activité est lié à la naissance de ses

enfants, considérant aussi les éléments pertinemment mis en avant par la

recourante (évolution quant à la présence des enfants et aux besoins financiers

en relation avec les études des enfants), prenant en considération aussi les

difficultés conjugales mentionnées dans le rapport de la Clinique L.________ du

11.

décembre 2018 (séparation envisagée, recherche d’un appartement séparé,

intention de faire chambre à part au retour à domicile), la Cour de céans

considère comme établi au sens de la vraisemblance prépondérante que

l’intéressée aurait augmenté son temps de travail à 80-90 % (soit une

moyenne de 85 % comme elle le revendique). Cette augmentation du taux

d’activité vaut comme un motif de révision et peut être retenue dès le moment

où l’intéressée l’a mentionnée pour la première fois, soit dès juillet 2019

(cf. cons. 8c).

6.

a) Par son arrêt du 10 août 2018, la Cour de

céans a retourné le dossier à l’intimé pour complément d’instruction sur la

question des troubles mnésiques invoqués par l’intéressée. L’expertise mise en

œuvre (rapport du CEMed du 17.05.2019) arrive à la conclusion qu’aucun

diagnostic neuropsychologique ne peut être retenu du fait des signes de

surcharge ou de défaut d’effort qui invalident l’examen. Le rapport d’expertise

en neuropsychologie du 17 mai 2019 expose le contexte dans lequel intervient

l’examen et liste les rapports – notamment médicaux – à disposition tout en

reproduisant leur contenu essentiel en faisant une synthèse du dossier. Il

rapporte les indications fournies par l’intéressée, que ce soit spontanément ou

suite à des questions approfondies sur différents thèmes. Il contient les

constatations de l’expert et en particulier celles faites à l’occasion des

différents examens et tests, et présente une évaluation médicale et

médico-assurantielle. Dans ce contexte, l’expert a relevé que :

" Un

bilan neuropsychologique mené en octobre 2018 a mis en évidence des troubles

cognitifs importants, touchant la mémoire épisodique, le langage en

dénomination, la vitesse de traitement avec aussi un fléchissement exécutif et

attentionnel. L’ensemble était toutefois observé dans un contexte

d’incohérences suggérant une surcharge des troubles cognitifs.

L’examen

neuropsychologique pratiqué dans la présente expertise met en évidence la

persistance, et l’aggravation de troubles mnésiques aux tests, ainsi que des

troubles attentionnels limités à des tâches informatisées. Cependant, les

incohérences persistent, ainsi que les signes de surcharge, voire de défaut

d’effort dans les tests tout-venant de l’examen et dans une tâche spécifique de

validation de symptôme.

L’examen

neuropsychologique n’est ainsi pas concluant et aucun diagnostic ne peut être

retenu." (ch. 7.1, p. 24).

Ces constats ont mené l’expert, dans l’évaluation de la cohérence et de

la plausibilité, à retenir que « les tests ne sont pas valides du fait

des incohérences et des signes de surcharge persistants » (ch. 7.3, p.

25). S’agissant des diagnostics, l’expert a relevé qu’« En présence

d’incohérences et de signes de surcharge, voire de défaut d’effort, on ne peut

retenir aucun diagnostic neuropsychologique » (ch. 6, p. 24). Enfin,

le rapport expose l’appréciation de l’expert concernant la capacité de travail,

qu’il considère comme entière « sans aucune limitation à retenir dans

aucune activité du même niveau d’exigences cognitives que l’activité d’infirmière

(Bac+3) ». Le rapport, écrit de manière détaillée et bien motivée,

permet de comprendre aisément les conclusions convaincantes auxquelles est

parvenu l’expert neuropsychologue, conclusion partagée par les deux autres

experts dans le cadre de l’évaluation consensuelle. Ainsi, il remplit les

critères permettant de lui reconnaître pleine valeur probante.

A l’appui de son recours, l’intéressée n’apporte aucun élément qui

aurait été ignoré de l’expert mais se limite à citer le rapport du Dr F._________

du 3 novembre 2016, qui a été dûment pris en considération par l’expert

neuropsychologue et qui n’est pas susceptible de mettre en cause la valeur

probante de l’expertise. Se référant à l’expertise, qui relève que « plusieurs

indices sont compatibles avec des signes de surcharge dans le contexte d’un

trouble psychique ou avec un défaut d’effort d’origine comportementale »,

la recourante souligne que, selon l’expert, « rien dans l’examen ne

permet de dire que le défaut d’effort serait agi consciemment. Dans un tel

contexte, même s’il est possible que l’expertisée souffre de difficultés

cognitives, en lien par exemple avec sa médication ou avec une affection

psychiatrique ou encore avec les apnées du sommeil, il n’est pas possible de

les quantifier ni même d’en affirmer de manière indubitable l’existence

effective ». Elle en déduit que ses problèmes neuropsychologiques ne

peuvent pas être niés même s’ils n’ont pas pu être quantifiés, de sorte qu’il

conviendrait d’en tenir compte dans le contexte de l’évaluation de sa capacité

de travail. Cela étant, la recourante se borne à substituer son appréciation à

celle de l’expert. Or, dès lors que l’expert n’a pas été en mesure de retenir

le diagnostic de troubles neuropsychologiques – l’existence de difficultés

cognitives étant qualifiée seulement de « possible », ce qui

est insuffisant au regard de l’exigence de la vraisemblance prépondérante

applicable de manière générale dans le domaine des assurances-sociales –, c’est

à juste titre qu’il ne les a pas pris en compte dans le contexte de la capacité

de travail (cf. arrêt du TF du 16.08.2019

[9C_319/2019] cons. 5.2 et 5.3). En effet, l'assurance-invalidité se fonde,

comme toute autre assurance, sur la prémisse que le risque ne se réalise qu'à

titre exceptionnel. Il en découle que la personne assurée doit être considérée

comme étant en principe en bonne santé, de sorte qu'à défaut de preuve

contraire, c'est la validité d'une personne qui doit être retenue et non son

invalidité. Si la preuve du fondement d'une atteinte à la santé n'est pas

rapportée et n'est pas rapportable, l’absence de preuve doit être supportée par

la personne assurée (ATF 142 V 106

cons. 4.3; arrêt du TF du 24.04.2018

[9C_184/2018] cons. 3.2.6).

b) La recourante ne formule pas d’autre grief contre le rapport

d’expertise du 17 mai 2019, de sorte que, à l’instar de l’intimé, il convient

de lui reconnaître pleine valeur probante.

7.

a) La recourante conteste qu’il existe une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur le marché du travail. La

notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui

sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de

l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle

implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de

main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte

qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences

professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques.

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant

en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la

concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des

exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas

lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard

aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander

s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main

d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail

irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de

l'article 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement

restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail

ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions

irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi

correspondant (arrêts du TF du 05.10.2018

[9C_326/2018] cons. 6.2 et du 19.09.2018

[9C_248/2018] cons. 6.2 et les références).

b) La recourante fonde son grief en invoquant l’importance des

limitations fonctionnelles et en s’appuyant sur différents passages de

l’expertise du 17 mai 2019, qu’elle cite de manière partielle. Ainsi, se

référant à l’expertise de médecine générale (p. 30), elle invoque les

limitations comme suit : « activité relativement sédentaire, sans

charge répétée de plus de 2 kilos, permettant un changement régulier de

positions » ; puis, se référant à l’expertise de

psychiatrie-psychothérapie, comme suit : « capacité d’adaptation

et de flexibilité psychique limitée, endurance limitée, capacité d’autonomie

dans les activités quotidiennes limitées, difficultés relationnelles,

difficulté de maintenir un rythme diurne, nocturne en raison de la fatigue,

apparition périodique de phases de décompensation, diminution des capacités

mnésiques ». Elle mentionne aussi les limitations neurologiques

évoquées dans le cadre de l’expertise de neuropsychologie. Elle en déduit que

les nombreuses limitations fonctionnelles d’origines physique et psychique

rendent difficilement imaginable qu’il existe une activité qu’elle pourrait

encore effectuer et qu’il est improbable qu’un employeur soit d’accord

d’accepter les concessions nécessaires pour qu’une telle activité soit

possible.

c) Dans le cadre de l’expertise de médecine générale, l’examen de

l’intéressée a eu lieu le 13 mars 2019. Dans son rapport, l’expert a relevé que

le tableau « est plus dominé actuellement par l’existence d’une fatigue

importante, avec somnolence diurne alléguée par l’expertisée. (…) Cette fatigue

est expliquée par l’existence d’un syndrome d’apnée-hypopnée obstructive du

sommeil modérément sévère. (…) Les troubles mnésiques, de la concentration et

de l’attention allégués par Madame X._________ peuvent également être liés à ce

syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil. En effet l’absence de sommeil profond

provoque une somnolence diurne, des troubles cognitifs, une baisse de la

qualité de vie. (…) Un traitement par CPAP est donc exigible dans le but

d’améliorer la qualité du sommeil de l’expertisée, de diminuer la somnolence

diurne et donc de diminuer tous les troubles mnésiques, de l’attention, de la

concentration. (…) Concernant l’apnée du sommeil, moyennement sévère, aucune

incapacité de travail ne peut être reconnue, sachant que le traitement par CPAP

va être rapidement débuté et qu’il est le seul à même d’apporter une amélioration

de tous les symptômes observés » (p. 27). Ces considérations ont

amené l’expert à se prononcer comme suit sur les limitations fonctionnelles : « L’activité

adaptée doit être relativement sédentaire, sans charge répétée de plus de 2

kilos, permettant un changement régulier de positions. Un travail de bureau

peut être considéré comme adapté ». Il n’a pas retenu d’autre

limitations fonctionnelles dues notamment à la fatigue, aux troubles mnésiques,

de l’attention et de la concentration, dès lors que « L’instauration du

traitement par CPAP doit permettre de rapidement faire disparaître les

symptômes dont se plaint actuellement l’expertisée ». Dans le cadre de

l’expertise de psychiatrie-psychothérapie, l’examen de l’intéressée a eu lieu

le 13 mars 2019. Dans son rapport, l’expert, appréciant les ressources

personnelles de l’intéressée, a relevé que « Sa capacité d’adaptation

et de flexibilité psychique semble limitée en raison de la fixation dans un

rôle de malade », que « Sa capacité d’endurance est limitée (…)

par ses plaintes cognitives et sa fatigue » et que « Sa

capacité d’autonomie dans les activités quotidiennes est limitée, l’expertisée

délègue les tâches ménagères, elle doit se faire aider pour les commissions,

délègue les activités ménagères à son mari ». Cela étant, les

limitations fonctionnelles identifiées dans le cadre de cet examen ont été

reprises dans l’évaluation consensuelle effectuée par les trois experts, qui se

sont prononcés comme suit au sujet des éléments ayant une incidence sur les

capacités fonctionnelles (évaluation consensuelle du 17.05.2019, p. 9) : « Difficultés

relationnelles ressenties par le sujet avec un isolement social. Une difficulté

d’autonomie dans les autres activités de la vie quotidienne, notamment du

ménage et les commissions. Une difficulté à maintenir un rythme diurne,

nocturne en raison de la fatigue, l’expertisée se lève à 10 heures du matin et

fait une longue sieste entre 13 heures et 16 heures voire 19 heures selon les

jours. Apparition périodique de phases de décompensation avec deux

hospitalisations d’un mois en automne 2017 et 2018. Anamnestiquement, décrite

une diminution de ses capacités mnésiques ». Lors de l’enquête

ménagère du 23 juillet 2019, l’intéressée a confirmé que depuis la mise en

place du traitement CPAP à mi-mars 2019, elle dort bien et se réveille et se

lève plus tôt, entre 7h00 et 8h00, et continue à faire de longues siestes

l’après-midi, se couchant ensuite entre 1h00 et 2h00 du matin.

La Cour de céans observe que les experts ont tenu compte des limitations

fonctionnelles relevées par l’expert en psychiatrie-psychothérapie, limitations

qui les ont incités à suivre l’appréciation de cet expert quant à une capacité

de travail limitée à 50 %. Ils ont aussi relevé qu’une amélioration de

l’état dépressif pouvait être attendue, ce qui pourrait aboutir à une pleine

capacité de travail. Par ailleurs, il convient de relever que les limitations

mises en exergue par la recourante pour partie ne concernent pas l’exercice

d’une activité professionnelle (« difficulté d’autonomie dans les autres

activités de la vie quotidienne, notamment du ménage et les commissions »)

et pour partie concernent des symptômes à propos desquels les experts ont

considéré que l’instauration du traitement par CPAP doit permettre de rapidement

les faire disparaître. Enfin, la Cour de céans ne discerne pas en quoi les

limitations invoquées par la recourante – dans la mesure où elles peuvent

effectivement être rattachées à l’exercice d’une activité lucrative et non pas

à la seule réalisation des tâches ménagères – n’auraient pas été prises en

considération déjà dans la détermination de la capacité, respectivement de

l’incapacité, de travail. Il faut constater qu’après avoir énoncé dites

limitations, l’expert en psychiatrie-psychologie, suivi par les deux autres

experts, a estimé la capacité de travail à 50 % pour des motifs

psychiques, précisant que cela représentait un temps de présence de quatre

heures par jour et que pendant cette durée, la performance n’était pas réduite

(ch. 8.1 et 8.2, p. 25 et 26). En conclusion, les éléments avancés

par la recourante ne sont pas à même de mettre en doute le résumé des

limitations fonctionnelles pertinentes tels qu’effectué par le SMR, lequel

retient que dites limitations fonctionnelles se situent principalement sur le

plan somatique, suite aux multiples interventions abdominales avec incompétence

acquise de la sangle musculaire, et consistent en l’empêchement de porter

itérativement des charges au-delà de deux kilos; la capacité de travail

exigible dans une activité pleinement adaptée telle qu’employée de bureau

passant à 50 % dès juin 2017 avant tout en raison de l’état psychique

(avis SMR du 06.06.2019). Cela étant, force est de souligner que la limitation

fonctionnelle retenue par l’OAI n’est pas d’une importance telle qu’elle

devrait aboutir au constat qu’il n’existe pas de poste sur le marché équilibré

du travail compatible avec un tel empêchement. Le grief de la recourante doit

être écarté.

8.

a) L’OAI a retenu que la capacité de travail

résiduelle de l’intéressée a diminué, passant de 70 % à 50 % dès le 1er

juillet 2017. La critique de la recourante quant à la validité de l’expertise

sur laquelle repose l’appréciation de l’OAI ayant été écartée (cons. 6), il

convient de déterminer le degré d’invalidité dès le 1er juillet

2017, en tenant compte de la répartition entre l’activité lucrative et les

travaux habituels telle qu’elle est fixée dans la décision attaquée (75 %

et 25 %). En effet, la modification de cette répartition pour tenir compte

de l’évolution de la situation et aboutir à une répartition de 85 % et

15.

% ne peut valoir qu’à partir du moment où l’assurée l’a invoquée pour

la première fois, soit en juillet 2019 (cf. cons. 5). En ce qui concerne le

revenu sans atteinte à la santé, et même si la recourante ne conteste pas la

manière dont il a été fixé par l’OAI, il incombe à la Cour de céans, dans le

cadre de l’application d’office du droit, de procéder à l’examen du calcul

établi par l’intimé. Ainsi, il y a lieu de se fonder sur le salaire obtenu en

2011.

auprès de l’ancien employeur pour un emploi à 40 %, soit 2'378 francs

par mois (questionnaire pour l’employeur du 23.08.2011) ou 30'914 francs par

année (CHF 2'378 x 13), et de l’adapter au taux de 75 %

([CHF 30'914 / 40] x 75), soit 57'963.75 francs par année. S’agissant de

l’indexation à l’évolution des salaires, l’examen du calcul effectué par l’OAI

amène à constater que ce dernier s’est fondé sur le tableau T1.10. Ce tableau

comprend les salaires tant des hommes que des femmes. Or, dans le contexte de

l’évolution des salaires, il importe de distinguer selon le sexe (arrêt du TF

du 09.07.2019

[8C_174/2019] cons. 6.3.2; ATF 129 V 408)

et le secteur d’activité et ainsi, d’appliquer dans le cas d’espèce, le tableau

T1.2.10 des salaires nominaux, femmes, à la ligne 86-88 (santé, hébergement

médico-social et action sociale). Cela dit, l’indexation intervient de la

manière suivante : + 0,3 % pour 2012 (CHF 58'137.65); + 0,4 %

pour 2013 (CHF 58'370.20); + 0 % pour 2014 (inchangé); + 0,3 %

pour 2015 (CHF 58'545.30); + 0,7 % pour 2016 (CHF 58'955.10); + 0,2 %

pour 2017 (CHF 59'073.05). Pour ce qui a trait au revenu avec atteinte à la

santé, l’OAI l’a déterminé en se fondant sur la table TA1_tirage_skill_level de

l’ESS 2016, ligne totale, pour une femme, niveau de compétence 1, à savoir un

montant de 4'363 francs par mois pour une personne sans formation particulière,

multiplié par 12 pour l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de

41,7 heures (à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures),

indexé – en se fondant sur le tableau T1.2.10 des salaires nominaux, femmes, à

la ligne Total – à l’évolution des salaires nominaux pour 2017 (+ 0,4 %),

adapté à la capacité de travail résiduelle de 50 % et réduit de 5 %

pour tenir compte de l’abattement au vu des limitations fonctionnelles

retenues, pour aboutir à un revenu avec invalidité de 26'029.75 francs. La

recourante ne met pas fondamentalement en cause le calcul de ce revenu

d’invalide mais critique l’ampleur de l’abattement retenu. Elle fait valoir

qu’en plus des limitations fonctionnelles prises en considération par l’OAI, il

convient de tenir compte de l’obligation de changer de domaine d’activité et

des années de service. La Cour de céans observe que selon la jurisprudence,

l’abattement résulte d'une évaluation effectuée par l’administration, que cette

dernière doit brièvement motiver; le juge des assurances sociales ne peut, sans

motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt

du TF du 10.08.2021

[8C_115/2021] cons. 3.2; ATF 126 V 75). En

l’espèce, l’intimé a estimé qu’un abattement de 5 % tenait compte des

limitations fonctionnelles de l’assurée. Contrairement à l’argument de la

recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’elle doit changer de

domaine d’activité car le manque d’expérience n’est pas un facteur susceptible

de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales. En effet, les

activités adaptées envisagées (activité d’employée de bureau sans port de

charges itératif de plus de deux kilos) ne requièrent ni formation ni

expérience professionnelle spécifique par rapport à la dernière activité

d’assistante médicale pratique et administrative (questionnaire pour

l’employeur du 23.08.2011). En ce qui concerne la prise en compte d'un

abattement lié aux années de service, il ne se justifie pas dans le cadre du

choix du niveau de compétence 1 de l'ESS 2016, l'influence de la durée de

service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d'emplois qui

ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt du

TF du 11.01.2019

[8C_46/2018] cons. 4.4). Enfin, il peut être mentionné qu’un éloignement du

marché du travail ne constitue pas en soi en facteur d’abattement au sens de la

jurisprudence (arrêt du TF du 30.05.2018

[9C_55/2018] cons. 4.3 et les références citées). Le grief de la

recourante relatif à l’abattement de 5 % retenu par l’intimé doit être

écarté.

La mise en relation du revenu sans invalidité et du revenu avec

invalidité met en évidence une perte de gain en 2017 de 33'043.30 francs (CHF 59'073.05

– CHF 26'029.75), soit 55,94 % arrondi à 56 % pour la part de

l’activité lucrative (75 %). Pour la part consacrée aux travaux habituels

(25 %), l’empêchement est de 26 % selon l’enquête ménagère du 23

juillet 2019, dont les conclusions ne sont pas contestées et qui n’appellent

pas d’observations de la part de la Cour de céans. L’empêchement à partir du 1er

juillet 2017 s’établit ainsi à 42 % (75 % x 56 %) pour la part

de l’activité lucrative et à 6,5 % (25 % x 26 %) pour la part

ménagère, soit un degré d’invalidité totale de 48,5 % arrondi à 49 %.

Comme relevé par l’OAI, ce degré d’invalidité entraînerait une diminution à un

quart de rente dès le 1er octobre 2017, soit trois mois après la

constatation de l’aggravation de son état de santé. Toutefois, les conditions

permettant la diminution d’une rente de manière rétroactive n’étant pas

réalisées dans le cas d’espèce, la rente n’est pas diminuée pour la période du

1er octobre au 31 décembre 2017.

b) L’OAI a aussi procédé à une nouvelle détermination de l’invalidité

de la recourante pour tenir compte d’une modification du Règlement sur

l’assurance-invalidité (RAI) entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Selon l’article 27bis al. 2 RAI, pour les

personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent

par ailleurs des travaux habituels au sens de l’article 7 al. 2 LAI, le taux

d’invalidité est déterminé par l’addition du taux d’invalidité en lien avec

l’activité lucrative et du taux d’invalidité en lien avec les travaux

habituels. L’article 27bis al. 3 RAI précise que le calcul du taux

d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’article 16 LPGA,

étant entendu que : a) le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de

l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est

extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps; b) la perte de

gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d’occupation

qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide.

En se fondant sur le salaire obtenu en 2011 auprès de l’ancien

employeur, le revenu que l’assurée aurait pu obtenir de l’activité lucrative

exercée à temps partiel, à savoir à 75 %, aurait été de 57'963.75 francs

(cf. cons. 8a). L’extrapolation pour la même activité lucrative exercée à plein

temps aboutit à un revenu de 77’285 francs. Après indexation – en se fondant

sur le tableau T1.2.10 des salaires nominaux, femmes, à la ligne 86-88 (santé,

hébergement médico-social et action sociale, cf. cons. 8a) – de + 0,3 %

pour 2012 (CHF 77'516.85), + 0,4 % pour 2013 (CHF 77'826.90) ; 0 %

pour 2014 (inchangé) ; + 0,3 % pour 2015 (CHF 78'060.40) ; + 0,7 %

pour 2016 (CHF 78'606.80) ; + 0,2 % pour 2017 (CHF 78'764.05); + 0,3 %

pour 2018 (CHF 79'000.35), le revenu sans atteinte à la santé se monte à 79'000.35

francs. Pour ce qui a trait au revenu avec atteinte à la santé, dont la

détermination n’a pas connu de modification au 1er janvier 2018,

l’OAI l’a fixé de la même manière que pour 2017, tout en procédant à

l’indexation pour 2018. Il s’est ainsi fondé sur la table

TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2016, ligne totale, pour une femme, niveau de

compétence 1, à savoir un montant de 4'363 francs par mois pour une personne

sans formation particulière, multiplié par 12 pour l’annualiser (CHF 52'356),

ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures (à savoir divisé par 40

heures puis multiplié par 41,7 heures ; CHF 54'581.15), indexé – en se fondant

sur le tableau T1.2.10 des salaires nominaux, femmes, à la ligne Total – de + 0,4 %

pour 2017 (CHF 54'799.45) et de + 0,5 % pour 2018 (CHF 55'073.45),

adapté à la capacité de travail résiduelle de 50 % (CHF 27'536.75) et

réduit de 5 % (CHF 26'159.90) pour tenir compte de l’abattement au vu des

limitations fonctionnelles retenues, pour aboutir à un revenu avec invalidité

de 26'159.90 francs. Les chiffres pris en compte par l’intimé et son calcul ne

donnent pas lieu à discussion. Pour ce qui a trait aux critiques de la

recourante concernant le taux d’abattement, la Cour de céans renvoie à ses

précédents considérants qui à défaut de modification légale ou

jurisprudentielle intervenue entretemps gardent leur validité pour cette

nouvelle détermination du revenu d’invalide. La mise en relation de ces deux

montants aboutit à une perte de gain de 52'840.45 francs et à un empêchement de

66,89 % pour la part de l’activité lucrative (75 %). Pour la part

consacrée aux travaux habituels (25 %), l’empêchement n’est pas modifié et

reste à 26 %. Ainsi, l’empêchement à partir du 1er janvier 2018

s’établit à 50,17 % (75 % x 66,89 %) pour la part de l’activité

lucrative et à 6,5 % (25 % x 26 %) pour la part ménagère, soit

un degré d’invalidité totale de 56,67 % arrondi à 57 %. C’est ainsi à

juste titre que l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une demi-rente

dès le 1er janvier 2018.

c) Il reste à examiner les conséquences de l’augmentation, à 85 %,

du taux auquel aurait travaillé la recourante à partir du mois de juillet 2019

(cf. cons. 5). Pour la part de l’activité lucrative, les revenus sans atteinte

à la santé et avec atteinte à la santé n’ont pas connu de modification par

rapport à la situation en 2018 (cf. cons. 8b), sauf à les indexer à l’évolution

des salaires pour 2019 en se fondant sur les lignes correspondantes du tableau

T1.2.10. Ainsi, le revenu sans atteinte à la santé, extrapolé à 100 %

(CHF 79'000.35) doit être indexé de 0,7 % (ligne 86-88 : santé,

hébergement médico-social et action sociale) pour atteindre 79'553.35 francs.

Le revenu avec atteinte à la santé (CHF 26'159.90) doit être indexé de + 1.0 %

(ligne Total) pour atteindre 26'421.50 francs. La mise en relation de ces deux

montants aboutit à une perte de gain de 53'131.85 francs et à un empêchement de

66,79 % pour la part de l’activité lucrative (85 %). Pour la part

consacrée aux travaux habituels (15 %), l’empêchement n’est pas modifié et

reste à 26 %. Ainsi, l’empêchement à partir de juillet 2019 s’établit à 56,77 %

(85 % x 66,79 %) pour la part de l’activité lucrative et à 3,9 %

(15 % x 26 %) pour la part ménagère, soit un degré d’invalidité

totale de 60,67 % arrondi à 61 %. Ce taux ouvre le droit à trois

quarts de rente. Il faut déterminer à partir de quand la recourante peut s’en

prévaloir. L’article 88bis al. 1 RAI prévoit que l’augmentation de

la rente prend effet, au plus tôt : a) si la révision est demandée par

l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée; b) si la révision a lieu

d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue (…). En l’espèce, il

convient d’assimiler l’annonce d’une modification du taux d’activité sans

atteinte à la santé, faite à l’occasion de l’enquête ménagère de juillet 2019,

comme une demande de révision présentée par l’intéressée, de sorte que

conformément à l’article 88bis al. 1 let. a RAI, l’augmentation de

la rente peut avoir lieu au plus tôt avec effet au 1er juillet

2019.

Comme la révision de la rente n’est pas justifiée par une évolution de

l’état de santé de la recourante, à savoir un phénomène pathologique labile,

mais qu’elle s’inscrit dans un contexte stable où il s’agit d’une augmentation

du taux hypothétique de la part consacrée à l’activité lucrative avec une

baisse correspondante de la part consacrée aux travaux habituels, il peut être

fait abstraction du délai de trois mois prévu à l’article 88a al. 2 RAI pour

fixer la naissance du droit à trois quarts de rente (arrêts du TFA du

15.12.2006

[I 930/05] cons. 5, du 06.02.2006 [I 599/05] cons. 5.2.3).

Il s’ensuit que la recourante a droit à trois quarts de rente d’invalidité dès

le 1er juillet 2019.

9.

Les considérants qui précèdent amènent à

admettre le recours et à réformer la décision attaquée en ce sens que la

recourante a droit à trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er

juillet 2019.

10.

Vu le sort de la cause, les frais de la

procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis

LAI). L’avance de frais de 440 francs versée par la recourante lui sera

restituée.

Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de cause et plaide avec

l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens dans la mesure fixée par le

tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après

l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), dans les limites

prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments

de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). La mandataire de la recourante n’ayant pas déposé d’état de ses

honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la

base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L’activité déployée par la mandataire, qui représentait déjà

l’assuré devant l’OAI, peut être évaluée à environ 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre

de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à

raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais,

soit CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70),

l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA

compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que la

recourante a droit à trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er

juillet 2019.

2. Renvoie la cause à l'OAI pour fixation du montant de la rente

d'invalidité dès le 1er juillet 2019.

3. Met à la charge de l’OAI les frais de la procédure par 440 francs.

4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais de 440

francs.

5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à

charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 2 décembre 2021

Art.

27bis

162 RAI

Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps

partiel

1 Le taux

d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel

est déterminé par l’addition des taux suivants:

a. le taux d’invalidité en lien avec

l’activité lucrative;

b. le taux d’invalidité en lien avec les

travaux habituels.

2 Le taux

d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé:

a. en extrapolant le revenu sans

invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de

100 %;

b. en calculant le revenu avec invalidité

sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de

100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;

c. en pondérant la perte de gain exprimée

en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était

pas invalide.

3 Le taux

d’invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:

a. en déterminant le pourcentage que

représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la

situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité;

b. en pondérant le pourcentage déterminé à

la let. a en fonction de la différence entre le taux d’occupation visé à

l’al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.

162 Introduit par le

ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur

selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 706).