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Décision

CDP.2020.328

Assurance vieillesse et survivants. Cotisations personnelles (changement de statut de l’assurée [personne sans activité lucrative au lieu d’indépendante] avec effet rétroactif au 01.01.2015. Réclamation de cotisations pour personnes sans activité lucrative pour les années 2015 à 2020.

24 novembre 2021Français43 min

La question de l’existence ou de l’inexistence de l'activité lucrative se détermine d'après les circonstances économiques réelles et les faits établis. Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique. D'une part, l'intention de réaliser un gain doit être donnée et, d'autre part, l'activité doit permettre la réalisation durable de gains.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1964, divorcée, a rempli le 13

janvier 2016 un questionnaire d'affiliation pour les indépendants. Elle a en

particulier indiqué exercer, depuis le 1er janvier 2015, une activité principale

au sein de l’atelier de mécanique, A.X.________. Cette entreprise individuelle,

inscrite au registre du commerce dès le 11 juillet 2003 et ayant pour titulaire

la prénommée, a repris, avec actif et passif, l'entreprise individuelle, A.________,

à Z.________, qui a été inscrite au registre du commerce du 12 septembre 1975 à

la date de sa radiation, le 11 juillet 2003. Continuant les affaires de cette

dernière, A.X.________ a pour but social l’exploitation d’un atelier de

mécanique. Par décisions définitives des 26 septembre 2017, 7 février 2018,

21 mai 2019 et 2 mars 2020, soit consécutivement aux communications

fiscales AVS des périodes 2015 à 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) a soumis, pour les années susdites,

X.________ à des cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité

lucrative indépendante à titre principal.

Suite à un contrôle, la CCNC a fait savoir à la prénommée, dans un courrier du 9 mars 2020, qu’elle avait constaté qu’elle n’avait pas réalisé de revenu

indépendant depuis plusieurs années, de sorte qu’elle l’exonérerait de tout

paiement en qualité de personne de condition indépendante et procéderait à son

assujettissement en tant que non-active depuis le 1er janvier 2015. En effet, les assurés dont l’activité n’était

pas durablement exercée à plein temps étaient à considérer comme non-actifs

lorsque, pour une année civile, les cotisations relatives au revenu de leur

activité lucrative étaient inférieures à la moitié des cotisations dont ils

devraient s’acquitter en tant que non-actifs. De plus, lorsque les cotisants

vivaient pratiquement de leur fortune ou du produit de celle-ci, il ne pouvait

être conclu à une activité lucrative, si les intéressés exerçaient une activité

dont le caractère lucratif n’était pas clairement établi et dont l’importance

économique était faible. En d’autres termes, il était conforme d’assujettir au

paiement de cotisations des personnes sans activité lucrative les assurés dont

les conditions sociales, soit l’existence de vie, étaient fondées,

manifestement, avant tout sur des valeurs qu’ils tiraient d’une source autre

que d’une activité lucrative. La caisse signalait encore

que les cotisations AVS payées à tort par X.________ comme indépendante étaient

à porter en diminution de celles dues en qualité de personne non-active. Ainsi, par six décisions

séparées du 9 mars 2020, jointes à ladite correspondance, la CCNC a arrêté

à 0 francs les cotisations personnelles pour personnes exerçant une

activité lucrative indépendante à titre principal dues par la prénommée pour

les périodes 2015 à 2020, ainsi que fixé, par cinq décisions séparées du même

jour, les intérêts rémunératoires en faveur de l’intéressée pour les année 2015

à 2019. Parallèlement, par six décisions séparées du 9 mars 2020,

également annexées au courrier susdit, elle a établi les montants qui étaient

dus, pour les périodes 2015 à 2020, à titre de cotisations personnelles pour

personne sans activité lucrative, et ce en se fondant sur la fortune

déterminante pour l’AVS détenue par X.________ au 31 décembre de chacune des

années concernées, à savoir entre 2'350'000 et 2'450'000 francs. De même, le 9

mars 2020, la caisse a émis en sa faveur et à l’encontre de la prénommée des

avis d’intérêts portant sur les années 2015 à 2019.

Saisie d’une opposition de l’assurée à son

assujettissement en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement

au 1er janvier 2015, la CCNC l’a rejetée par décision sur opposition

du 20 août 2020. Faisant tout particulièrement état des articles 23 al. 4

et 28bis al. 1 RAVS, ainsi que de l’article 53 al. 2 LPGA, elle a estimé

que tant le peu de succès financier sur le plan comptable de l’activité

indépendante de l’intéressée, des pertes importantes ayant été réalisées dans

ce cadre depuis la demande d’affiliation de janvier 2016 (avec effet dès le

01.01.2015), que l’état de sa fortune, celle-ci s’élevant à plusieurs millions

de francs, justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de sa part dans l’exercice de cette activité. Le montant des cotisations acquittées en tant

qu’indépendante était par ailleurs inférieur de plus de 50 % aux

cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative, de sorte qu’il

convenait de l’affilier en qualité de personne non-active avec effet au 1er

janvier 2015. La caisse signalait ainsi confirmer ses

décisions du 9 mars 2020.

B.

X.________ interjette recours devant la

Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ladite décision sur opposition

du 20 août 2020 de la CCNC. Elle conclut,

sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé et, partant, au

maintien de son affiliation en tant que personne exerçant une activité

lucrative indépendante au sens de l’AVS. En substance, la recourante reproche à la caisse une constatation inexacte et

incomplète des faits pertinents, ainsi qu'une violation des articles 53 LPGA,

4, 8 et 10 LAVS et 28bis RAVS. Plus spécifiquement, en lien

avec la violation de l’article 53 LPGA, elle considère que la CCNC est

intervenue tardivement, compte tenu du moment à partir duquel elle était en

possession des éléments de fait sur la base desquels la « révision »

aurait été opérée. La caisse aurait en effet reçu

chaque année du Service des contributions le revenu de l’activité indépendante,

ayant d’ailleurs sur cette base rendu les décisions définitives

des 26 septembre 2017, 7 février 2018 et 21 mai 2019 pour les années

2015 à 2017. De même, elle est d’avis que les décisions de cotisations rendues

pour les périodes 2015 et suivantes n'étaient en aucun cas erronées, de sorte

qu’à défaut d'erreur manifeste, elles ne pouvaient pas être « reconsidérées »

au sens de l'article 53 al. 2 LPGA. S’agissant de la constatation inexacte et

incomplète des faits pertinents, la recourante fait valoir en résumé que sa

volonté manifeste de déployer une activité rentable, dégageant des revenus,

résulte du redimensionnement de l'entreprise individuelle intervenu entre 2014

et 2015, notamment dans le but de réduire considérablement les charges

salariales et de loyer (licenciement du personnel, exception faite d’un « fidèle

collaborateur »; déménagement dans des locaux plus petits). Les

comptes de A.X.________ permettraient au demeurant

d'établir qu’elle a déployé des « efforts extrêmement conséquents »

pour permettre à son entreprise d'atteindre la rentabilité. A cet égard, elle

relève les « bénéfices conséquents » dégagés en 2016

(CHF 23'844.74) et 2019 (CHF 39'442.31). Quant à la violation des articles

4, 8 et 10 LAVS ainsi que de l’article 28bis RAVS invoquée, la

recourante souligne l'évolution du chiffre d'affaires de son entreprise individuelle,

lequel témoignerait d'une évidente augmentation des produits réalisés sur les

années concernées. Or, la réalisation de chiffres d'affaires de l’ampleur de

ceux ici en cause (CHF 322'942.12 en 2015, CHF 325'115.25 en 2016, CHF 516'086.50

en 2017, CHF 133'434.50 en 2018, CHF 740'379.30 [recte : 740'361.19] en

2019) par une « petite entreprise », dans laquelle œuvrent uniquement

elle et son « fidèle collaborateur », démontrerait d'une

volonté évidente de réaliser des gains pour parvenir à la rentabilité, comme en

témoignerait également les investissements consentis et les charges de

fonctionnement. La recourante soutient en outre que les conclusions de la CCNC

seraient prématurées, puisque cette dernière a retenu l'absence d'activité

lucrative après seulement cinq années comptables, et malgré le fait que A.X.________ avait réalisé à deux reprises

des bénéfices, alors que la période concernée était loin d'être économiquement

favorable pour le secteur de la machine-outil, notamment en raison de la crise

du franc fort qui avait des impacts sur les possibilités d'exportation. Enfin,

la recourante allègue que c’était uniquement en déployant une activité à plein

temps et durablement que son entreprise était en mesure d'atteindre les

résultats qui ressortent des états financiers.

C.

Dans ses observations, l’intimée conclut au

rejet du recours. Elle précise qu’il était sans pertinence que le délai pour

changer le statut d'un affilié eut effectivement, ici, été dépassé lorsqu’elle

avait, en date du 9 mars 2020, procédé à l’affiliation de la recourante en

qualité de personne sans activité lucrative

pour les années 2015 à 2017, à mesure qu’il s’agissait d’un cas de « reconsidération ».

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Les assurés sont tenus

de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les

personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à

compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles

ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes

atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65

ans (art. 3 al. 1

LAVS). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation

selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS in

initio, disposition qui fixe par ailleurs une cotisation maximale et

une cotisation minimale). Les assurés qui exercent une activité lucrative et

qui paient moins de, respectivement, 392 francs (entre le 01.01.2013 et le

31.12.2018), 395 francs (entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019), 409 francs

(entre le 01.01.2020 et le 31.12.2020) et 413 francs (entre le 01.01.2020 et le

31.12.2020), pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel

employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le

Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré

pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à

plein temps (art. 10 al. 1 in fine LAVS).

b) A teneur de l’article 28bis RAVS, les personnes qui

n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les

cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année

civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à

celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due

selon l’article 28 RAVS, c’est-à-dire à celle

qu’elles doivent comme personnes sans activité lucrative. Leurs cotisations

payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le

montant de la cotisation minimale selon cette disposition (al. 1). Lorsque l’assuré

est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative,

l’article 30 RAVS est applicable (al. 2). Aux termes de celui-ci, les assurés

considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée

peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le

revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent

acquitter comme personnes sans activité lucrative (al. 1).

La règle de l’article 28bis al. 1

RAVS implique un calcul comparatif pour déterminer si l’assuré doit verser

des cotisations comme non-actif ou bien s’il suffit qu’il ait versé des

cotisations sur le revenu de son activité lucrative. Pour l’application de

cette disposition, il importe peu que l’activité lucrative ait un caractère

indépendant ou salarié (ATF 115 V 161

cons. 8). L’article 28bis RAVS ne s’applique

qu’aux assurés qui n’exercent pas durablement une activité à plein temps.

Conformément à la pratique et à la jurisprudence, sont visés par cette

disposition : les assurés qui exercent une activité lucrative inférieure à 9

mois durant l’année civile (assurés qui exercent une activité à plein temps,

mais pas de manière durable); les assurés qui n’exercent pas leur activité

lucrative durant la moitié au moins du temps (50 %) usuellement consacré

au travail (assurés qui exercent une activité durable, mais pas à plein temps).

La question de savoir si une personne a travaillé à plein temps ne dépend pas

de son intention, mais du temps effectivement investi dans l’activité lucrative

(Valterio, Droit de

l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011,

no 504 s., p. 154 s. et les références citées).

Au regard des exigences posées par l’article 28bis

al. 1 RAVS, la jurisprudence a notamment considéré que l’exercice d’un

mandat de membre d’un conseil d’administration sans que la personne ait exercé

des fonctions dirigeantes, voire des travaux de secrétariat durant la période

concernée, représentait une activité lucrative certes durable, mais non

complète, raison pour laquelle les cotisations sur les honoraires du conseil

d’administration devaient être fixées conformément aux dispositions de

l’article 28bis al. 1 RAVS (arrêt du TF

du 06.02.2007

[H_29/06] cons. 5.1). De même, le Tribunal fédéral a

jugé qu’une activité pour un conseil de fondation décrite comme mixte, bénévole

et lucrative, ne constitue une activité lucrative exercée à plein temps que si

l'intention d'exercer une activité lucrative apparaît pour une part qui

correspond au moins à la moitié du temps de travail usuel. Cela se traduit dans

la forme d'un rapport adéquat entre prestation et rémunération (ATF 140 V

338).

Pour savoir si, au sens de la disposition susdite, une personne doit

des cotisations en tant que personne active ou non-active, il faut comparer les

cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu’elle doit verser en tant

que personne non-active. Si les cotisations dues sur le revenu de l’activité

lucrative sont inférieures à la moitié des cotisations qu’elle devrait payer

comme personne non-active ou à la cotisation minimale, elle doit être

considérée comme personne non-active et verser les cotisations à ce titre. En

revanche, si elles sont supérieures, la personne doit verser des cotisations

comme un salarié ou un indépendant et verser les cotisations y relatives (Valterio, op. cit.,

n. 507, p. 155 s. et les références citées).

c) Une activité indépendante ne peut être reconnue si elle est purement

apparente ou si elle n’a aucun caractère lucratif, comme c'est le cas pour les

simples divertissements dominés par des inclinations purement personnelles.

Pour la délimitation de ces formes d'activité par rapport au travail

indépendant, le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative

indépendante comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d’une

part l’intention de réaliser un gain doit être donnée et d’autre part

l’activité doit permettre la réalisation durable de gains (ATF 143 V

177). L'intention de gagner sa vie au sens de

l'objectif précité est d'une importance décisive. Il ne suffit pas en soi que

la personne qui doit les cotisations affirme subjectivement une intention de

gagner de l'argent. La prétendue intention personnelle doit également être

prouvée sur la base de faits économiques concrets qui sont caractéristiques

d'une activité indépendante (ATF 115 V 161 cons. 9). L'absence de revenu peut constituer un net indice d'une

activité lucrative inexistante, feinte ou éventuellement de minime importance;

ceci doit être examiné en fonction du cas d'espèce et des données économiques

réelles. Cela étant, dans la mesure où une activité usuellement lucrative est

exercée sans rapporter de bénéfice, l'absence de succès financier permet de

conclure régulièrement qu'il n'y a pas de but lucratif; en effet, celui qui

exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des

échecs professionnels subis pendant un certain temps, de l'inutilité de son

entreprise et abandonnera l'activité en question. C'est ainsi que le Tribunal

fédéral a reconnu qu'au terme de 10 à 15 ans sans la moindre recette, on ne

pouvait manifestement plus admettre une activité lucrative. De même a-t-il

statué qu'un architecte établi à son propre compte qui, pendant des années, n'a

réalisé que des revenus de minime importance ne pouvait pas prétendre de

manière convaincante avoir exercé durablement une activité lucrative à plein

temps (arrêt du TF du 30.08.2007

[H 217/06] cons. 2.1 et les références citées).

Lorsqu'un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de

celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à l'existence d'une activité

lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif

n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En

effet, il est conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes

sans activité lucrative les assurés dont les « conditions sociales »

– autrement dit, l'existence économique – sont fondées, manifestement, avant

tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité

lucrative (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06] cons. 2.1.1 à 2.1.4 et les

références citées).

3.

a) L’article 53 LPGA

dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées

en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre

subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de

preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut

revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées

en force par la voie de la reconsidération lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations, créances

ou injonctions importantes ont été décidées sans avoir fait l'objet d'une

décision formelle et que leur versement, respectivement leur perception, ont

acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110

cons. 1.1 et les références citées). Il y a force de chose décidée si l'assuré

n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son

désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa

volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible

de recours (ATF

132.

V 412 cons. 5).

b) Par analogie avec la révision des décisions rendues par des

autorités judiciaires, l’assureur est donc tenu de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits

nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient

être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles

de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466

cons. 2c et les références citées). Sont « nouveaux » au sens

de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans

la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables,

mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre,

les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de

nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à

conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (ATF

134.

III 669 cons. 2.2 et les références). Les nouveaux moyens de preuve,

quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre

qu'elle aurait conduit l’administration, respectivement, le juge à statuer

autrement s'ils en avaient eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas que, par exemple, une nouvelle expertise donne une appréciation différente

des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte

que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Il

n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le

tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure

principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358

cons. 5b et les références citées ; arrêts du TF des 17.08.2012

[8C_583/2011] cons. 3.1 et 31.01.2006

[I 8/05] cons. 5).

La révision procédurale d’une décision est soumise aux délais prévus

par l’article 67 PA, applicable par renvoi de l’article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai

(relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai

(absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (ATF 143 V

105.

et les références citées; arrêts du TF des 31.01.2012

[9C_896/2011] cons. 4.2, 08.12.2011

[8C_434/2011] cons. 3, 25.08.2010

[8C_302/2010] cons. 4.3, 23.04.2004

[C 214/03] cons. 3.1.2; Moser-Szeless, in : Commentaire

romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018,

no 60 ad art. 53 LPGA). Si l’autorité découvre des indices qu’un motif de

révision procédurale pourrait entrer en considération et que des mesures d’instruction

sont nécessaires pour s’en assurer, le délai relatif de 90 jours commence à

courir dès le moment où l’instruction a permis de le confirmer, ou l’aurait

permis si elle avait été menée avec la diligence requise (arrêts du TF précités).

L’assureur social rend une décision par laquelle il admet l’existence du motif

de révision allégué ou découvert et modifie la décision soumise à révision. La

décision qui est ainsi révisée cesse de porter effets; elle fait place à la

nouvelle décision rendue sur la base d’un nouvel examen matériel illimité du

rapport juridique en cause (uneingeschränkte materiellrechtliche

Neuprüfung). De par sa nature, la décision de révision a un effet

réformateur; elle modifie en règle générale le prononcé précédent, en principe

avec effet ex tunc, pour le passé (Moser-Szeless, op. cit.,

n. 65 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).

c) Selon un principe général

du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une

décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle

soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance

notable (ATF 127 V 466 cons. 2c). Ce principe est consacré à l’article 53 al. 2 LPGA. La jurisprudence a

expressément admis qu’il trouve application lorsque le statut de l’assuré en

matière de cotisations, fixé par une décision formelle en force, est modifié

rétroactivement (ATF 143 V 177 cons. 3.5 et les références citées). Une décision est sans nul doute

erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était

erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V

383.

; arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e

éd., 2015, n. 52 ad art. 53 LPGA). Pour juger s'il est admissible de

reconsidérer une décision, pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il

faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où

cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 138 V

147.

cons. 2.1, 125 V 383 cons. 3, 119 V 475 cons. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une

application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée

résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de

jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement

lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou

inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été

appliquées ou l'ont été de manière inappropriée. A l'inverse, une inexactitude

manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de

conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à

certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît

admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TF du 30.08.2007

[H 217/06] cons. 2.2).

L’article 53 al. 2 LPGA ne prévoit pas de délai dans lequel l’assureur social serait tenu de

reconsidérer ses décisions, sous peine de péremption. Un délai de 10 ans

(en référence à l’art. 67 al. 1 PA) courant à partir de la décision initiale dont la reconsidération est

examinée a été évoqué par le Tribunal fédéral, mais écarté : les organes

d’exécution des assurances sociales sont en droit de revenir sur une décision

par la voie de la reconsidération même plus de 10 ans après son prononcé (ATF 140 V

514.

cons. 3 ; arrêts du TF des 30.08.2011

[9C_837/2010] cons. 2.4 et 28.07.2005

[I 276/04] cons. 2.2 ; Moser-Szeless, op.

cit., n. 93 ad art. 53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées, l’organe

d’exécution des assurances sociales rend une nouvelle décision sur le rapport

juridique en cause, généralement le droit aux prestations d’assurance sociale,

qui revient à annuler la décision reconsidérée. Le rapport juridique est

examiné sous tous ses aspects, en fonction d’un état de fait établi de manière

exacte et complète; il s’agit de rétablir une situation conforme au droit. La

reconsidération a trait au rapport juridique qui a été réglé initialement par

la décision reconsidérée, de sorte qu’elle a en principe un effet rétroactif (ex

tunc). Selon la jurisprudence, il appartient à l’assureur social de

déterminer les effets dans le temps de la reconsidération dans le cas

particulier, en l’absence de dispositions légales à ce sujet (ATF 142 V

259.

cons. 3.2.2 ; Moser-Szeless, op. cit., n.

94.

et 96 ad art. 53 LPGA et les références citées).

4.

a) En l’espèce, l'intimée n’a pas mentionné de

base légale dans ses décisions du 9 mars 2020, par lesquelles elle a procédé au

changement de statut de la recourante en la considérant comme assurée sans

activité lucrative pour les années 2015 à 2020. Dans sa décision sur opposition, ici querellée, l’intimée a en

particulier fait état de l’article 53 al. 2

LPGA et de la jurisprudence y relative, aux termes de

laquelle « l’assureur peut revenir sur les décisions formellement

passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable ». Elle a en substance expliqué que, sur le vu des

informations en sa possession, soit tout particulièrement du revenu communiqué

par l’autorité fiscale, elle avait constaté au premier trimestre 2020 que

l’assurée ne tirait pas de rémunération de son entreprise individuelle, et ce

quand bien même son activité économique était conséquente. Au contraire, au

regard de ses taxations fiscales, son activité en tant qu’indépendante essuyait

des pertes importantes depuis sa demande d’affiliation en janvier 2016 pour le

1er janvier 2015, alors que sa fortune s’élevait depuis de

nombreuses années à plusieurs millions de francs. Il y avait dès lors lieu

d’admettre que son existence économique reposait sur une source autre que le

revenu de son activité. En définitive, le peu de succès financier

sur le plan comptable de son activité indépendante et l’état de sa fortune justifiaient

de conclure à l’absence d’intention lucrative de sa part dans l’exercice de

cette activité. D’ailleurs, la comparaison entre les cotisations payées sur son

activité et celles dont elle aurait dû s’acquitter en tant que personne non-active

mettaient en évidence un montant versé au titre d’indépendante inférieur de

plus de 50 % à celui dû comme personne sans activité lucrative. Il

convenait donc d’affilier l’assurée en qualité de personne non-active avec

effet au 1er janvier 2015. Dans ses observations sur le recours, la

CCNC a confirmé que c’était sous l'angle de la « reconsidération »

qu'il fallait examiner le changement de statut de l’intéressée pour les

périodes litigieuses. Or, il devait être admis que les conditions relatives à la

« reconsidération » étaient remplies, les décisions

précédentes de la caisse étant sans nul doute erronées. La caisse a par

ailleurs précisé qu’il était sans pertinence que le délai de 90 jours,

dès la réception des

communications fiscales pour 2015 à 2017, soit dès la découverte de

ce qui correspondait, selon la recourante, au motif de révision, n’avait pas

été respecté. En effet, il s’agissait d’un cas de « reconsidération ».

Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est de convenir, avec

l’intimée, qu’elle a procédé à une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA et non à une révision procédurale au sens de

l’article 53 al. 1 LPGA. En effet, les éléments exposés

ci-avant permettent de se convaincre qu’il ne s’agit pas ici d’un cas de « révision

procédurale » de décisions entrées

en force formelle, en raison de la découverte subséquente de faits nouveaux

importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits

auparavant, mais d’un cas de « reconsidération » de décisions formellement passées en force de chose décidée et sur lesquelles

une autorité judiciaire ne s'était pas prononcée quant au fond, en raison,

d’une part, de leur caractère, selon l’appréciation de la CCNC, sans nul doute

erroné – lequel a été constaté au premier trimestre 2020 lorsque, reprenant les

taxations fiscales définitives, le service de perceptions et allocations de

cette dernière avait procédé au réexamen du dossier – et, d’autre part, de

l’importance notable de la prétendue rectification. À noter à ce propos que les

communications fiscales relatives aux années 2015 à 2018 ont été notifiées,

respectivement, les 9 mai 2017 (pour 2015), 23 janvier 2018 (pour 2016), 21 mai

2019.

(pour 2017) et 25 février 2020 (pour 2018) et les décisions définitives y afférentes ont été rendues les 26 septembre

2017.

(pour 2015), 7 février 2018 (pour 2016), 21 mai 2019 (pour 2017) et 2 mars

2020.

(pour 2018). La CCNC disposait donc des informations fiscales nécessaires

à l’appréciation du statut de la recourante lorsqu’elle a rendu ces prononcés.

Aussi, on ne saurait admettre que ce serait en raison des éléments ressortant

desdites communications fiscales, soit de faits nouveaux antérieurs aux

décisions précitées, mais non connus de l’intimée, et de la découverte de

nouveaux moyens de preuve, que cette dernière aurait revu ses décisions

précédentes. Au contraire, c’est après avoir constaté, suite à un réexamen du

dossier, qu’elle avait à tort, selon elle, considéré l’assurée comme une

indépendante, sur le vu des informations, en particulier, fiscales en sa

possession, que la caisse avait décidé de changer le statut de l’intéressée à

compter du 1er janvier 2015, et ce après avoir procédé au calcul

comparatif entre les cotisations payées sur l’activité indépendante et celles qui

seraient dues en tant que personne non-active.

Ceci étant, dans la mesure où la CCNC a effectivement entendu procéder

à une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, il

y a lieu de convenir qu’en l’absence de dispositions légales à ce sujet, il lui

appartenait de déterminer les effets dans le temps de la reconsidération

prononcée dans le cas particulier, celle-ci ayant en principe un effet

rétroactif (ex tunc). De plus, la caisse n’était soumise à aucun délai pour reconsidérer ses décisions,

sous peine de péremption, pas même au délai de 10 ans à compter des décisions

initiales dont la reconsidération était examinée (cf. cons. 3c ci-avant).

L’argumentation de la recourante – selon laquelle la caisse serait

intervenue tardivement, compte tenu du moment à partir duquel elle aurait été

en possession des éléments de fait sur la base desquels la « révision »

aurait été opérée – tombe donc à faux. À noter encore que pour les années 2019

et 2020, pour lesquelles la CCNC n’avait, au vu des pièces au dossier, pas

encore rendu de décisions de cotisations personnelles, il

convient de signaler que les prétentions de l’intimée n’étaient

également pas prescrites, puisqu’aux termes des articles 16 LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales

arriérées peut être fixée par voie de décision dans un délai de cinq ans à

compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1

LAVS) ou devaient être payées (art. 24 LPGA). L’assurée ne prétend d’ailleurs

nullement que les décisions du 9 mars 2020, en tant

qu’elles portent sur les exercices 2019 et 2020, porteraient sur des

cotisations prescrites. Aussi y a-t-il lieu de confirmer qu’aucune des

cotisations personnelles auxquelles prétend l’intimée ne sont prescrites.

b) Reste à examiner si, pour les années 2015 à 2018, ici en cause, une

reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA était

possible, respectivement, si en 2019 et 2020 – périodes pour lesquelles la CCNC

ne s’était pas encore prononcée avant ses décisions du 9 mars 2020 – la

recourante était à considérer comme personne non-active.

b/aa) Tout d’abord, il faut rappeler que, si l’article 28bis

RAVS trouve à s’appliquer s’agissant des activités lucratives à caractère tant salarié qu’indépendant

et que l’intention de l’assuré de maintenir son activité

n’est ici pas déterminante, il ne suffit pas que la

comparaison des cotisations qui auraient été dues comme personne sans activité

lucrative fasse ressortir une insuffisance, encore faut-il

que l’assuré n’exerce pas

durablement une activité à plein temps. Comme indiqué ci-avant, une activité

lucrative n’est pas considérée comme durable, lorsqu’elle est exercée durant

une période de l’année civile inférieure à 9 mois, respectivement, une

activité lucrative n’est pas considérée comme exercée à plein temps, lorsque l’assuré

n’exerce pas son activité lucrative durant la moitié au moins du temps usuellement

consacré au travail, soit lorsque cette activité n’est pas au moins exercée à

50.

% (cf. cons. 2b ci-avant). Or, en l’occurrence rien au dossier ne

permet de retenir que l’activité indépendante de la recourante auprès de A.X.________

ne portait pas sur l’ensemble de chacune des années 2015 à 2020, ni qu’elle ne

correspondait pas à un taux minimal de 50 %. Le fait qu’il ressorte, en

particulier, des communications fiscales un revenu pour

l’activité indépendante exercée par l’intéressée à titre principal de,

respectivement, - 49'799 francs pour 2015, 23'844 francs pour 2016, -

44'691 francs pour 2017 et - 103'268 francs pour 2018 ne permet nullement de considérer que dite activité

indépendante aurait été exercée durant une période inférieure à 9 mois au court

de chacune des années concernées. Ces seuls montants ne permettent pas non plus

de retenir, en l’absence de tout autre élément probant, comme d’ailleurs de

tout autre indice en ce sens, que l’assurée n’exercerait pas son activité

lucrative pendant, à tout le moins, la moitié du temps usuellement consacré au

travail, à savoir au minimum à 50 %. À noter à ce propos que la CCNC a

elle-même admis, dans sa décision sur opposition, que, quand bien même

l’intéressée ne tirait pas de revenu de son entreprise individuelle, « son

activité économique [était] conséquente ».

Il convient encore de relever que le cas de la

recourante – qui est titulaire de l’entreprise individuelle A.X.________, dans

laquelle elle est active à titre indépendant, entreprise qui, quand bien même

elle n’emploie plus qu’un collaborateur depuis le 1er janvier

2015, a généré des chiffres d’affaires de, respectivement, 322'942.12 francs en 2015, 325'115.25 francs en

2016, 516'086.50 francs en 2017, 133'434.50 francs en 2018 et 740'361.19 francs

en 2019 – n’est pas comparable aux situations énoncées ci-avant (cf. cons. 2b).

Les cas susmentionnés, dans lesquels le Tribunal fédéral a jugé, d’une part,

que l’activité lucrative, certes durable, n’était pas

complète au sens développé par la pratique et la jurisprudence, et, d’autre part, que la détermination du statut de cotisant actif dans le cas

d'une activité décrite comme mixte, bénévole et lucrative, dépendait de l'intention d'exercer une activité lucrative pour une part

correspondant au moins à la moitié du temps de travail usuel, concernaient

des activités déployées au sein de conseils d’administration,

sans fonctions dirigeantes ni de secrétariat, respectivement, auprès de conseils de fondation. Force est de constater que ces situations sont

distinctes de celle qui nous occupe ici.

Dans ces conditions, il convient déjà d’admettre que, contrairement à

l’opinion de l’intimée, l’article

28bis

RAVS ne s’appliquait

pas au cas d’espèce, quand bien même le calcul comparatif

prévu par cette disposition faisait apparaître que le montant des cotisations

acquittées sur le revenu de l’activité indépendante était inférieur à la moitié

de celui qui aurait été dû si la recourante avait dû verser des cotisations

comme personne non-active.

b/bb) Au vu des pièces au

dossier, il apparaît qu’en 2015, 2017 et 2018, l’assurée n’a perçu aucune

rémunération pour l’activité indépendante exercée pour le compte de son

entreprise individuelle, ayant déclaré à ce titre au Service des contributions

des revenus négatifs; en 2016, un revenu positif de 23'844 francs a été

fiscalement déclaré. Pour les années susdites, la documentation comptable au

dossier, relative à A.X.________, fait état d’une perte de, respectivement,

49'799.16 francs en 2015, 50'691.52 francs en 2017 et 109'268.01 francs en

2018; des bénéfices ont été enregistrés en 2016 et 2019, à savoir,

respectivement, 23'844.74 francs et 39'442.31 francs. Certes, ces

circonstances laissent à penser que la recourante a vécu, durant les années litigieuses, principalement

de sa fortune et/ou du produit de celle-ci. Or, comme exposé ci-avant (cons.

2c), le Tribunal fédéral a jugé que, dans de tels cas de figure, il ne fallait pas

conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative, lorsque le

caractère lucratif de celle-ci n'était pas clairement établi et que son importance

économique était faible. Ceci étant, force est de constater que l’importance

économique de l’activité querellée ne paraît pas faible, l’intimée ayant

elle-même qualifié l’activité économique de « conséquente ». De

plus, il ressort du dossier que

l’intéressée, par le biais de son entreprise individuelle, employait du

personnel; les charges salariales de A.X.________ ayant

été de, respectivement, 112'520.30 francs en 2015, 111'533.60 francs en

2016, 113'690 francs en 2017, 111'959.15 francs en 2018 et

109'864.60 francs en 2019. De

même, les pièces au dossier permettent de retenir que les charges d’entreprise

impactaient les comptes de A.X.________ à hauteur de 225'877.74 francs en 2015,

dont 179'800 francs de loyer, ainsi que de, respectivement,

67'681.35 francs en 2016, 216'616.98 francs en 2017, 44'422.11 francs en

2018.

et 57'948.96 francs en 2019, dont, pour chacune des années de 2016 à 2019,

17'400 francs de loyer. À cela s’ajoute des

achats de marchandises pour, respectivement, 38'169.09 francs en 2015,

132'341.86 francs en 2016, 327'379.30 francs en 2017, 68'448.15 francs en

2018.

et 348'017.82 francs en 2019. Ces différents chiffres sont de plus à

mettre en relation avec le carnet de facturations de l’entreprise individuelle,

dont il ressort en particulier que nombre de ses clients sont des sociétés bien

implantées dans le tissu économique suisse, à tout le moins, disposant d’une

certaine assise économique. Par ailleurs, les montants totaux des ventes sont à

relever, ceux-ci s’étant montés à, respectivement, 322'942.12 francs en 2015,

325'115.25 francs en 2016, 516'086.50 francs en 2017, 133'434.50 francs en

2018.

et 740'361.19 francs en 2019. À noter encore que les effets du choc du

franc fort, y compris dans l’industrie de la machine-outil, se faisaient sentir

en 2015 et 2016, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) (cf.

notamment communiqués de presse du SECO des 15.12.2016, 13.01.2016, 01.07.2015,

16.06.2015, 08.06.2015, 15.04.2015, 19.02.2015, 18.02.2015 et 29.01.2015). Ce

n’est qu’en 2017 que l’indice du climat de consommation a

montré que le

creux de la vague causée par le choc du franc fort de 2015 avait été surmonté,

que les consommateurs ont affiché un optimisme sensiblement identique à celui

qui prévalait juste avant ce choc, respectivement, que les perspectives, en

particulier, du marché du travail n’ont plus été considérées – pour la première

fois depuis ledit choc, au début de 2015 – comme moroses, mais comme se situant

dans la moyenne (cf.

notamment communiqués de presse du SECO des 02.08.2017 et 07.02.2017). Ce n’est

par ailleurs qu’en 2018 que le franc fort n’a plus justifié d’indemnisation en

cas de réduction de l’horaire de travail (cf. notamment communiqué de presse du SECO du 31.05.2018 en lien,

notamment, avec le communiqué

de presse du SECO du 28.06.2017).

Dans ces conditions et au vu de la

casuistique du Tribunal fédéral développée ci-avant (cf.

cons. 2c ; notamment ATF 143 V 177 et 115 V 161), il y a lieu de

convenir que la recourante devait être qualifié

d’indépendante pour les périodes ici litigieuses. Tout d’abord, l’activité, portant

sur l’exploitation d’un atelier de mécanique, n’a été déficitaire que sur trois

des cinq exercices considérés et pour lesquels une comptabilité a été déposée,

à savoir sur un nombre d’années sensiblement moindre à celui de 10 à 15 ans

sans aucune recette, aux termes duquel la jurisprudence reconnaît

qu’une activité lucrative ne peut en principe

manifestement plus être admise. Force est d’admettre à cet égard, avec la

recourante, que les conclusions de la CCNC quant au peu de succès

financier sur le plan comptable de l’activité indépendante concernée et les

conséquences qui en sont tirées paraissent, à tout le moins,

prématurées. Par ailleurs, non seulement A.X.________ occupait,

pour l’exercice de ses activités, des locaux d’une certaine taille (2'896 m2

jusqu’au déménagement de fin 2015 et 215 m2 depuis lors),

locaux dont est propriétaire l’intéressée, mais de plus l’entreprise

individuelle employait du personnel et engageait des dépenses de plus de

100'000 francs par année à ce titre. Elle générait en outre des chiffres

d'affaires d’une certaine ampleur. Il s’ensuit que l'intention de

réaliser un gain est ici donnée, respectivement, que l'activité en cause doit

être considérée comme permettant une réalisation durable de gains.

Au vu du type d'activité et des circonstances concrètes, lesquels sont déterminants

pour apprécier le cas particulier, l’intimée ne pouvait pas assujettir l’assurée au paiement de

cotisations de personnes sans activité lucrative, au seul motif que ses « conditions

sociales » – autrement dit, son existence économique – étaient fondées,

pour l’heure, avant tout sur des valeurs qu'elle tirait d'une source autre que

de son activité indépendante. En définitive, la caisse ne pouvait ni retenir qu’une reconsidération

au sens de l’article 53 al. 2 LPGA était possible, pour les

années 2015 à 2018, ni considérer la recourante comme personne non-active tant

pour ces périodes que pour 2019 et 2020.

5.

a) Par conséquent et au vu de ce qui précède,

le recours est admis et la décision sur opposition querellée, laquelle a

remplacé toutes les décisions rendues le 9 mars 2020, doit être annulée.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.

61.

let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020 en relation

avec l’art. 82a LPGA).

Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de dépens

(art. 61 let. g LPGA). Me B.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires

et des frais, les dépens seront fixés ex aequo et bono à 2'500 francs, honoraires,

frais et TVA compris (art. 64 al. 2 LTFrais par

renvoi de l’art. 67 LTFrais), eu

égard au fait que cette dernière représentait déjà l’assurée dans le cadre de

la procédure d’opposition devant la CCNC.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition du 20 août 2020 de la CCNC.

3. Statue sans frais.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 francs tout

compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 24 novembre

2021

Art. 1056LAVS

Les cotisations des assurés

n’exerçant aucune activité lucrative

1 Les

assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur

condition sociale. La cotisation minimale est de 413 francs57, la cotisation maximale correspond à 50 fois la

cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui

paient moins de 413 francs pendant une année civile, y compris la part d’un

éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité

lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition

sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une

activité lucrative à plein temps.58

2 Les

personnes suivantes paient la cotisation minimale:

a. les

étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils

atteignent l’âge de 25 ans;

b. les personnes

sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations

de l’aide sociale publique;

c. les

personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des

tiers.59

2bis Le

Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative

paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut

raisonnablement être exigée d’eux.60

3 Le

Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cer­cle des

person­nes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucra­tive ainsi que sur

le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la de­mande de l’assuré, les

cotisations sur le revenu du travail sont impu­tées sur les cotisations dont il

est redevable au titre de personne sans activité lucra­tive.

4 Le

Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à

la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être

soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans

activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à

l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les

cotisations dues.61

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

57 Nouveaux montants selon l’art. 2 al. 2

de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des

salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur

depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).

58 Nouvelle teneur selon le

ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme

fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis

le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

60 Introduit par le ch. I de la LF du

17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le

1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

61 Introduit par le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 28113 RAVS

Détermination des cotisations

1 Les

cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la

cotisation minimale de 413 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas

prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles

tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne

font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent

comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis

sous forme

de rente, multiplié par 20

fr.

Cotisation annuelle

fr.

Supplément pour chaque tranche

supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous

forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

300 000

413

300 000

435

87

1 750 000

2 958

130,50

8 550 000 et plus

20 650

– 115

2 Si

une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une for­tune

et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié

par 20 est ajouté à la fortune.

3 Pour

calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs,

compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

4 Si

une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité

lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la

fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute

l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le

divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1.

Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint.116

4bis ...117

5 Les

conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées

comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse

de com­pensation du canton de leur domicile.118

6 Les

personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la

loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à

l’AI119 ou

en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations

transitoires pour les chômeurs âgés120 paient

la cotisation minimum.121

113 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986

(RO 1985 913).

114

RS 831.20

115 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 4605).

116 Introduit

par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3337).

117 Introduit

par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337).

Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012

(RO 2011 4759).

118 Introduit

par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 668).

119

RS 831.30

120

RS 837.2

121 Introduit

par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573).

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 juin 2021 sur les

prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021

(RO 2021 376).

Art. 28bis 122 RAVS

Personnes n’exerçant pas

durablement une activité lucrative à plein temps

1 Les

personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps

acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative,

lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu

d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la

moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le

revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la

cotisation minimale selon l’art. 28.

2 Si

l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité

lucrative, l’art. 30 est applicable.

122 Introduit

par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986

(RO 1985 913).

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur

opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré

ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve

des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les

décisions ou les décisions sur opposition formelle­ment passées en force

lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica­tion revêt une

importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à

l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une

décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 67 PA

Demande

1 La demande doit être adressée par écrit

à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de

révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur

recours.120

1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2,

let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après

que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au

sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122

2 Après dix ans, la révision ne peut être

demandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.

3 Les art. 52 et 53 s’appliquent à la

demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est

présen­tée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises

pour le cas où une nouvelle décision sur recours inter­viendrait.

120 Nouvelle teneur selon l’annexe

ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

121

RS 0.101

122 Introduit par l’annexe ch. 10 de la

LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).