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Décision

CDP.2020.330

Droit des étrangers. Refus de prolongation d’une autorisation de séjour après dissolution de l’union conjugale. Raisons personnelles majeures (motifs médicaux).

2 décembre 2021Français34 min

Compte tenu principalement du trouble psychotique lourd et durable de la recourante nécessitant des soins permanents (par le biais notamment d’une médication neuroleptique par injections-dépôt et d’un suivi par différents intervenants), de son absence de conscience de sa maladie, de l’offre de soins réduite en République démocratique du Congo pour un tel trouble, des conséquences graves qu’aurait une rupture avec le suivi médical en Suisse en cas de renvoi, ainsi que des raisons ayant motivé la fin de l’union conjugale, il y a lieu de retenir que la réintégration de la recourante dans son pays d’origine serait fortement compromise.

Source ne.ch

Faits

A.

X._________,

ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1979, est

apparemment entrée en Suisse le 5 juin 2001 pour y déposer une demande d’asile,

suivie, après un premier refus, de deux autres demandes, les 18 juin 2004 et 20 décembre

2006, également soldées par des refus. Le 26 octobre 2007, elle a épousé en

Suisse un ressortissant angolais titulaire d’une autorisation d’établissement.

Une autorisation de séjour (permis B) lui a dès lors été délivrée dans le cadre

du regroupement familial et prolongée ensuite jusqu’au 28 avril 2015. Les époux

ont pris domicile dans le canton de Neuchâtel le 1er décembre 2012.

Le 18 novembre 2013, ils se sont séparés et l’intéressée a bénéficié des

prestations de l’Office communal de l’aide sociale de Z._________ à compter du

1er décembre 2013. Le divorce des époux a été prononcé par jugement

du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 mars 2014,

devenu définitif et exécutoire le 22 mars 2014.

Le

12 mai 2015, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a informé la

prénommée qu’il analysait ses conditions de séjour, au vu de la dissolution de

son union et de sa dépendance à l’aide sociale, ce qui pouvait remettre en

question son titre de séjour. Il lui demandait d’expliquer les raisons ayant

motivé le divorce et lui octroyait un délai de dix jours pour faire valoir son

droit d’être entendue. Le 12 juin 2015, l’intéressée a répondu qu’elle avait

été hospitalisée depuis le 14 mai 2015 au Centre neuchâtelois de psychiatrie

(ci-après : CNP), site de Préfargier, et qu’elle n’avait par conséquent

pas pu répondre plus tôt. Elle a indiqué que le divorce avait été décidé d’un

commun accord suite à des problèmes de couple auxquels il n’avait pu être

apporté de solution, qu’elle s’était retrouvée sans revenus et avait dû

demander l’aide sociale. Parallèlement, elle s’était inscrite au chômage et

recherchait activement un emploi, preuves de recherches d’emploi à l’appui,

cette démarche étant toutefois compliquée par la situation du marché de

l’emploi et par ses problèmes de santé. Elle a joint un certificat médical du CNP

du 10 juin 2015 attestant qu’elle avait été hospitalisée du 14 mai au 10

juin 2015. Par ordonnance pénale du 24 août 2015, l’intéressée a été condamnée

à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende,

pour voies de fait et menaces.

Le

16 mars 2016, le SMIG, sollicitant des renseignements actualisés, a demandé à

l’intéressée de déposer toutes ses preuves de recherche actives d’emploi, de

juin 2015 à ce jour, et de démontrer au surplus les efforts entrepris afin de

s’intégrer en Suisse de manière optimale. Le 12 juillet 2016, après un premier

rappel, elle a déposé trois documents attestant son inscription auprès

d’agences de placement. Le 5 janvier 2017, le SMIG, constatant qu’elle ne

remplissait pas la condition de l’intégration en Suisse nécessaire pour obtenir

la poursuite de son séjour, qui n’était selon lui pas non plus justifiée par

des raisons personnelles majeures, lui a signifié son intention de ne pas

prolonger son autorisation de séjour. Un délai de dix jours lui a été imparti

pour faire valoir des observations avant qu’une décision ne soit rendue. Le

SMIG a en outre sollicité des informations de l’Office des poursuites,

desquelles il est ressorti que l’intéressée faisait l’objet, au 9 janvier 2017,

de poursuites pour un montant de 168.65 francs, respectivement d’actes de

défaut de biens pour un montant de 9'471.20 francs. L’Office cantonal de l’aide

sociale a également attesté que la dette sociale de l’intéressée s’élevait à

75'264.95 francs au 30 septembre 2016, dont 17'321.45 francs perçus de juin à

novembre 2013 pour le couple, à laquelle il y avait lieu d’ajouter les aides

matérielles versées après cette période et qui n’étaient pas encore connues

(courriel de l’office du 13.01.2017). En l’absence d’observations de l’intéressée,

le SMIG lui a, par décision du 2 mars 2017, refusé la prolongation de son

autorisation de séjour, tout en prononçant son renvoi de Suisse, avec un délai

de départ fixé au 24 mai 2017. En substance, il a retenu que son intégration

n’était pas réussie, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale, des

poursuites dont elle faisait l’objet et du fait qu’elle n’avait, selon le

dossier, pas exercé d’activités lucratives en Suisse, bien qu’elle soit

inscrite auprès de trois agences de placement. La poursuite de son séjour en

Suisse ne s’imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures, ni du

point de vue de la durée de sa présence en Suisse, ni de celui de son

intégration professionnelle dans ce pays. S’agissant de l’atteinte à sa santé,

le SMIG a retenu que le certificat médical du 10 juin 2015 attestant son

hospitalisation au CNP ne permettait pas de se convaincre qu’elle remplissait

les conditions d’un cas de rigueur, étant précisé que des traitements

psychologiques et psychiatriques étaient accessibles en République démocratique

de C.

L’intéressée

a recouru contre cette décision auprès du Département de l’économie et de

l’action sociale (ci-après : DEAS ; actuellement : Département de l’emploi

et de la cohésion sociale [DECS]), indiquant souffrir de décompensation

psychique (psychotique) aiguë, diagnostiquée début 2015 et ayant notamment

justifié le dépôt d’une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en mars 2017, dont elle joignait une

copie à son recours. Elle a fait valoir qu’au vu de sa situation médicale

particulièrement inquiétante, un renvoi pourrait contribuer à mettre sa vie en

danger, les traitements nécessaires n’étant pas disponibles dans son pays

d’origine. Le rapport médical déposé à l’appui de son recours décrivait un

suivi irrégulier et difficile en raison de l’anosognosie (absence de conscience

morbide) de la patiente, dans un contexte de trouble psychiatrique grave pour

lequel des soins étaient nécessaires et qui finiraient sous peu par lui être

imposés (rapport médical du 28.03.2017 du Dr B._________, spécialiste FMH en psychiatrie

et psychothérapie et psychiatre traitant depuis 2015).

L’Autorité

de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz

(ci-après : APEA) a, par décision du 22 mai 2018, institué une curatelle

de gestion et de représentation à l’égard de l’intéressée. Selon l’attestation

y relative, le curateur nommé était notamment chargé de préparer sa sortie de

l’hôpital et d’assurer son suivi, en particulier de faire en sorte que le

traitement ambulatoire soit régulier.

Dans

le cadre de l’instruction du recours devant le DEAS, la recourante a, le 17

octobre 2018, déposé, par son curateur, un rapport médical du 21 septembre 2018

du Dr C._________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie auprès du CNP, indiquant notamment qu’elle souffrait d’une

pathologie psychiatrique sévère du spectre schizophrénique (schizophrénie

hébéphrénique, cf. rapport médical du 31.08.2018 cité ci-après) et qu’une

symptomatologie psychotique sévère associée à une absence complète de conscience

morbide avaient été constatées lors de ses hospitalisations. Son traitement

était actuellement composé d’une médication neuroleptique par voie injectable,

étant précisé que le CNP avait demandé à l’APEA le prononcé d’une obligation de

soins afin de garantir la prise du traitement par voie injectable, une fois

toutes les deux semaines. La recourante joignait encore plusieurs rapports

médicaux antérieurs émanant du CNP (rapports médicaux des 31.08.2018,

12.10.2017 et 29.06.2017 du Dr C._________ et du 26.06.2015 de la Dre E._________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Le 15 août 2019, elle a

déposé un nouveau rapport médical du 26 juillet 2019 de la Dre D._________,

psychiatre ayant repris son suivi après la sortie du CNP dès le 30 juin 2018. Cette

praticienne décrivait le traitement actuellement administré à sa patiente et

indiquait, en outre, qu’un retour de celle-ci en République démocratique du

Congo entraînerait vraisemblablement un risque élevé de rupture de traitement,

avec comme conséquence un risque de décompensations psychotiques et une

ultérieure détérioration cognitive. Par la suite, un rapport actualisé du 6

février 2020 de la Dre D._________ a encore été déposé auprès du SMIG. Par

décision du 3 avril 2020, l’APEA a ordonné, confirmant ses mesures

superprovisionnelles du 24 mars 2020, le placement aux fins d’assistance

de l’intéressée au CNP, compte tenu d’un besoin impératif que son état soit

stabilisé et sur la base d’une expertise du Dr F._________ du 31 mars 2020 (non

reproduite au dossier de la présente cause). Suite à la demande du département

visant à obtenir des renseignements

concernant la disponibilité et l’accès aux soins en République démocratique du

Congo pour une personne atteinte de schizophrénie hébéphrénique (courriel du

11.02.2020), le SEM a rendu un consulting médical le 20 avril 2020, sur la base

des deux derniers rapports médicaux concernant l’intéressée. Il y a décrit les

possibilités de traitements psychiatriques en République démocratique du Congo

et indiqué, s’agissant de la question de la disponibilité des médicaments, que

le palipéridon, molécule composant actuellement le traitement de l’intéressée,

n’était disponible en République démocratique du Congo ni sous forme de

comprimés, ni sous forme d’injections-dépôt, et que les médicaments alternatifs

(Olanzapin et Quetiapin) étaient disponibles sous forme de comprimés au Centre

médical de Kinshasa mais pas sous forme d’injections-dépôt.

Par

décision du 11 août 2020, le DEAS a rejeté le recours de X._________. En

substance, il a retenu que si celle-ci souffrait certes d’une atteinte sérieuse

à la santé, le consulting médical rendu par le SEM permettait toutefois de

considérer qu’il existait en République démocratique du Congo des possibilités

de traitements à long terme et des médicaments alternatifs au traitement pris

actuellement par l’intéressée. Se référant en particulier au rapport médical du

21 septembre 2018, le département a dans ce cadre retenu que sa médication

était composée d’une molécule relativement ancienne appartenant à la classe des

neuroleptiques dite classique, largement diffusée dans le monde et

vraisemblablement accessible dans toutes les grandes villes du monde. Selon

lui, les infrastructures existant en République démocratique du Congo étaient

en outre suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive,

en particulier un établissement qui offrait à tout le moins des traitements et

des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. Le dossier ne

démontrait en définitive pas que les soins et médicaments disponibles dans le

pays d’origine de l’intéressée étaient insuffisants, notamment que

l’indisponibilité de la forme médicamenteuse par injection dans ce pays

constituait un risque réel pour celle-ci d’un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé qui entraînerait des souffrances intenses

et/ou une réduction significative de son espérance de vie. L’existence d’une

raison personnelle majeure n’était dès lors pas donnée, pas plus que celle d’un

cas individuel d’une extrême gravité, l’exécution de son renvoi n’étant au

surplus pas inexigible.

B.

X._________

recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la

décision du DEAS en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation

de séjour, subsidiairement à son annulation et à son admission provisoire sur

le territoire suisse. Elle sollicite l’octroi de l’assistance administrative [recte:

judiciaire] et, en tout état de cause, conclut à ce que les frais de la

présente procédure soient laissés à charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité

de dépens de 2'000 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire

et dont le montant pourrait être appelé à évoluer en fonction de l’évolution de

la procédure, lui soit allouée. En résumé, elle estime que des raisons

personnelles majeures imposent la poursuite de son séjour en Suisse, compte

tenu de la grave atteinte à la santé dont elle souffre et du suivi médical

particulier qu’elle nécessite. Dans ce cadre, la recourante, invoquant les

différents rapports médicaux rendus à son sujet, soutient que l’ensemble de ses

médecins a considéré que les traitements par voie orale étaient, notamment,

insuffisants et que seules les injections en dépôt étaient à même de ne pas

mettre sérieusement en danger sa santé, ce qui avait été confirmé par l’APEA

également. Du reste, le palipéridon qu’elle prenait actuellement n’était, dans

son pays d’origine, disponible ni en comprimés, ni en injections. Des

substituts n’étaient disponibles qu’en comprimés et la Dre D._________

indiquait dans tous les cas qu’elle les tolérait mal, étant précisé qu’ils

étaient de surcroît chers, ce qui, au vu de sa précarité financière,

compromettait sérieusement ses possibilités d’en assumer les coûts. Pour les

mêmes raisons, la recourante considère que son renvoi est inexigible. Elle

dépose deux rapports médicaux des 29 juin et 12 octobre 2017 déjà au dossier,

ainsi qu’une expertise médicale du 19 avril 2018 du Dr G._________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie, rendue dans le cadre de l’institution de

la curatelle par l’APEA.

C.

Le

DEAS conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le SMIG

à son rejet sous suite de frais, tous deux sans formuler d’observations.

D.

Le

9 mars 2021, la recourante dépose un projet de décision de l’OAI du 10 février

2021, par lequel le droit à une rente entière d’invalidité lui est reconnu à

compter du 1er septembre 2020, son incapacité de travail étant

considérée comme totale dans toute activité depuis plusieurs années.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Le juge doit apprécier la légalité des décisions attaquées, en principe,

d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été

rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,

doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Face

à des éléments matériels nouveaux, il doit en principe appartenir à l'autorité

administrative, le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de la situation.

Cependant, statuer sur le recours sur la base de la situation antérieure en

laissant à l'autorité administrative le soin de réexaminer ensuite sa décision

sur la base de la situation nouvelle rallongerait le plus souvent inutilement

les choses. Exceptionnellement, le principe de l'économie de la procédure

justifie alors que le juge se prononce en fonction de la situation telle

qu'elle se présente au jour où il statue (ATF 130 V 138 cons. 2.1;

arrêt de la Cour de droit public du 06.01.2015 [CDP.2013.271] cons. 2b; Moor/Poltier,

Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 301-302).

b)

En l’espèce, le projet de décision de l’OAI du 10 février 2021, produit par la

recourante postérieurement à son recours devant la Cour de céans, concerne la

situation qui prévalait au moment de la décision litigieuse, de sorte que ce

document peut être pris en compte dans la présente procédure. Les rapports

médicaux déposés à l’appui du recours, antérieurs à la décision litigieuse du

DEAS, peuvent quant à eux sans autre être pris en considération.

3.

Le

1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la

loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RO 2017 6521). Selon l’article 126

al. 1 LEI,

les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont régies par

l’ancien droit. En l’espèce, dans la mesure où le SMIG, suite à l’échéance du

permis de séjour de la recourante et à son divorce, a manifesté son intention

d’examiner les conditions de séjour de la recourante par courrier du 12 mai

2015.

et qu’il a refusé de prolonger l’autorisation par décision du 2 mars

2017, le cas doit demeurer régi par l’ancien droit. La Cour de céans se

référera dès lors à la LEtr dans le présent arrêt, dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2018. Tel doit également être le cas pour les dispositions

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), celle-ci ayant également

fait l’objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier

2019.

4.

a) Conformément à l’article 43

al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

Selon l’article 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de

l’article 43 subsiste lorsque

l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie

(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b).

Dans

le cas présent, même si l’union de la recourante avec son époux a duré plus de

trois ans, le SMIG, rejoint sur ce point par le DEAS, a considéré que son

intégration n’était pas réussie, excluant de ce fait l’application de l’article

50.

al. 1 let. a LEtr. Ce point n’est pas

contesté par la recourante – pas même lors du dépôt du projet de décision de

l’OAI, par lequel le droit à une rente entière lui est reconnu –, de sorte que

seule est litigieuse la question de savoir si la poursuite de son séjour

s’imposait pour des raisons personnelles majeures, subsidiairement si un renvoi

dans son pays d’origine est exigible.

b)

L’article 50 al. 1 let. b LEtr prévoit que,

après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du

séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Selon

l’article 50 al. 2 LEtr, les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L’article

50.

al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l’article 50

al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas

duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble

des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la

suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de

séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent

par conséquent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité

considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de

situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer, qui

ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les

violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d’origine (cf. ATF 138 II 393 cons. 3.1).

Les critères énumérés par l’article 31 al. 1 OASA (soit

l’intégration, le respect de l’ordre juridique suisse, la situation familiale,

la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse,

l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance)

peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne

suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3;

arrêts du TF du 17.02.2015

[2C_41/2015]

cons. 4.1 et du 25.01.2014

[2C_822/2013]

cons. 5.2 et les références citées).

S’agissant

de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’article 50

al. 2 LEtr

exige qu’elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 cons. 5.3). La

question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée

de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le

pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la

situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient

gravement compromises (ATF 138 II 229 cons. 3.1 ;

arrêt du TF du 17.02.2015

[2C_41/2015]

cons. 4.1). En d’autres termes, le simple fait que l’étranger doive retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’article 50

LEtr,

même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette

personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF du 25.01.2014

[2C_822/2013]

cons. 5.2 et la jurisprudence citée).

Selon

la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,

conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure au sens de

l’article 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque

l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un

départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 cons. 6, 128 II 200 cons. 5.3 ;

arrêt du TF du 13.08.2015

[2C_209/2015]

cons. 3.1 et les références citées). De plus, une grave maladie (à supposer

qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à

elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions

précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée

du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse,

présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches

familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 cons. 5.3 ;

arrêt du TF du 22.02.2012

[2C_959/2011]

cons. 3.2 et arrêt du TAF du 01.07.2013 [C-6252/2011] cons. 5.2 et les

références citées). De même, lorsque des structures médicales susceptibles

d’accueillir l’étranger existent dans le pays d’origine mais sont privées et

accessibles qu’aux personnes ayant des moyens financiers, l’aspect financier ne

suffit pas à constituer une raison personnelle majeure au sens de l’article 50

al. 2 LEtr,

compte tenu de l’ensemble des autres éléments à prendre en considération (arrêt

du TF du 31.01.2011

[2C_789/2010]

cons. 4.2.2).

c)

En l’espèce, il ressort du rapport médical de la psychiatre traitante de la

recourante que celle-ci souffre de schizophrénie hébéphrénique (code diagnostic

selon la CIM10 : F20.1), avec des décompensations périodiques

caractérisées par une désorganisation de la pensée et du comportement, et par

des troubles du comportement avec risque élevé de mise en danger de soi (p. ex.

errances, fugues, cris dans la rue pendant la nuit). Il est décrit qu’elle

présente en outre des symptômes négatifs massifs et persistants (aboulie,

alogie, émoussement affectif), une angoisse d’origine psychotique qui devient

parfois désorganisante et des troubles cognitifs. Sont également mentionnées

des difficultés importantes à comprendre et traiter les nouvelles informations,

et à établir des liens sociaux, avec une conscience de la maladie presque totalement

absente (rapport médical de la Dre D._________ du 26.07.2019, confirmé par

rapport médical du 06.02.2020). Ces constatations ressortent également des

précédents rapports médicaux établis dans le cadre du suivi et des multiples

hospitalisations de l’intéressée au CNP, qui décrivent tous une pathologie

psychiatrique sévère, avec une symptomatologie extrêmement invalidante, et une

absence de conscience de la maladie (anosognosie), la patiente niant toute

symptomatologie psychiatrique (rapports médicaux du Dr C._________ des

21.09.2018

et 31.08.2018, notamment). Le Dr G._________, qui s’est prononcé sur

le cas en tant qu’expert mandaté par l’APEA, a fait des constatations

similaires, soulignant notamment la chronicité de la maladie, ainsi que le

mauvais fonctionnement global qu’elle engendre chez la recourante. Il a en

outre exposé les difficultés que le déni total de cette maladie par

l’expertisée causait au niveau du traitement, préconisant qu’elle reste en

milieu protégé où la médication neuroleptique pouvait lui être administrée sous

surveillance, avec, à terme, mise en place d’un traitement neuroleptique dépôt

et passage infirmier à domicile (expertise du 19.04.2018).

S’agissant

du traitement pharmacologique de cette pathologie, un mode de prise orale a

initialement été tenté par les spécialistes ayant pris en charge la recourante.

Une mauvaise compliance a toutefois rapidement été décrite, cette dernière

cessant notamment de prendre son traitement une fois qu’elle n’était plus

hospitalisée. Dans ce cadre, de nombreuses ruptures de traitements sont

intervenues et ont provoqué des décompensations, parfois qualifiées de graves,

et des hospitalisations, avec la persistance d’une symptomatologie extrêmement

invalidante. L’introduction d’une médication neuroleptique par voie injectable,

puis sous forme de dépôt, a ensuite permis d’améliorer la symptomatologie (cf.

not. rapport médical du Dr C._________ du 31.08.2018). Sur demande du CNP et

après plusieurs antécédents de ruptures de traitement ayant amené à des

décompensations psychotiques, l’APEA a ainsi décidé d’une obligation de

traitement par injections-dépôt (décision ne figurant pas au dossier mais

mentionnée dans plusieurs rapports médicaux, notamment celui de la Dre D._________

du 26.07.2019). Cette autorité a en outre relevé, dans sa décision de placement

du 3 avril 2020, que de l’expérience faite ces dernières années, seule la forme

médicamenteuse par injections semblait avoir les effets attendus. Cela étant,

il est relevé que la patiente, même traitée, demeure relativement hors de la

réalité consensuelle, en raison d’une véritable cristallisation des idées

délirantes dues à la relative longue durée de sa maladie, au moins dix ans,

sans traitement (rapport médical du Dr C._________ du 31.08.2018). Aux

dernières nouvelles, la psychiatre traitante indiquait tenter d’abandonner les

injections-dépôt, mal vécues par la patiente, au profit d’un traitement par

voie orale composé de palipéridone (rapport médical de la Dre D._________ du

26.07.2019), avec toutefois la survenue d’une nouvelle décompensation

psychotique fin janvier 2020 ayant conduit à une hospitalisation (rapport

médical de la précitée du 06.02.2020). Il ressort également des indications de

la Dre D._________ que lorsqu’elle n’est pas hospitalisée, la recourante vit

dans un foyer et bénéficie d’un suivi infirmier toutes les deux à trois

semaines, ainsi que d’un suivi psychiatrique environ tous les deux mois.

Au

vu de ce qui précède, il est établi que la recourante souffre d’une sérieuse

atteinte à la santé, nécessitant, pendant une longue période, des soins

permanents, sous la forme d’une médication neuroleptique régulière, d’un suivi

psychiatrique, d’un suivi infirmier fréquent et d’un hébergement en milieu

protégé, ainsi que des mesures médicales ponctuelles d’urgence, lors d’épisodes

de décompensations.

d)

Reste à déterminer si le traitement de la recourante, tel que décrit ci-dessus,

est possible dans son pays d’origine.

Dans

son consulting médical du 20 avril 2020, rendu sur demande du Service juridique

de l’Etat de Neuchâtel, le SEM a indiqué que dans la Clinique publique

universitaire de Kinshasa, les contrôles et traitements psychiatriques et

psychologiques suivants étaient possibles : traitement stationnaire court

avec prise en charge par des psychiatres ; traitement ambulatoire par des

psychiatres ; traitement ambulatoire par des psychologues ;

traitement stationnaire par des psychologues. D’éventuelles interventions de

crise, mesures de placement, traitements stationnaires de longue durée, par

exemple dans le cas de patients psychiatriques chroniques, étaient disponibles

au Centre hospitalier privé H._________, respectivement au Centre médical de Kinshasa.

Une prise en charge psychiatrique dans une clinique de jour était disponible à Kinshasa;

en revanche, il manquait une offre de prise en charge psychiatrique dans un

environnement protégé (foyer) pour des patients schizophrènes, ou un service de

soin à domicile par du personnel soignant en psychiatrie (Spitex). Par

ailleurs, s’agissant de la question de la disponibilité des médicaments, le SEM

a indiqué que le palipéridon n’était disponible en République démocratique du

Congo ni sous forme de comprimés, ni sous forme d’injections-dépôt, et que les

médicaments alternatifs (Olanzapin et Quetiapin) étaient disponibles sous forme

de comprimés au Centre médical de Kinshasa, mais pas sous forme

d’injections-dépôt. En outre et comme l’a relevé le TAF, les soins médicaux ne

sont pas gratuits en République démocratique du Congo (arrêt du TAF du

09.07.2014

[C-5555/2012] cons. 6.3.2).

Sur

cette base, la décision litigieuse retient que la République démocratique du

Congo dispose de structures suffisantes pour traiter un patient atteint de

troubles psychiques de nature dépressive, par le biais d’une offre de

traitements et de suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. Ce

faisant, l’intimé fait toutefois omission de la gravité particulière du trouble

de la recourante qui n’est pas de nature dépressive mais psychotique,

incontestable au vu du dossier. Dans ce cadre, il n’apparaît pas que la République

démocratique du Congo dispose, dans des établissements publics, d’une offre de

soins propre à prendre en charge des pathologies psychiatriques lourdes telles

que celle que présente la recourante, sous la forme de possibilités de

traitements spécifiques ambulatoires mais également stationnaires,

d’hospitalisations d’urgence ou encore de mesures de suivi permettant de

garantir un traitement efficace, par le biais notamment d’un système de soins à

domicile. En particulier, compte tenu des nombreux intervenants impliqués dans

la prise en charge de la recourante en Suisse, il semble que la poursuite efficace

de ses soins ne soit que difficilement envisageable dans son pays d’origine. Si

l’établissement privé cité par le consulting du SEM semble certes offrir des

options visant à traiter des pathologies chroniques nécessitant, notamment des

soins d’urgence ou des placements forcés, il n’en demeure pas moins que l’accès

de la recourante à ses soins paraît fortement compromis, en l’absence de

possibilités de financement établies et compte tenu, principalement, de

l’incapacité de travail, et donc de gain, totale dans laquelle elle se trouve.

Cela étant et dans tous les cas, un service de soins à domicile et une

possibilité d’hébergement en foyers protégés font, selon les indications du

SEM, complètement défaut dans le pays d’origine de la recourante, alors que l’efficacité

de son traitement repose, en Suisse, dans une part non négligeable sur de

telles modalités.

A

cela s’ajoute que, sur le plan de la pharmacologie, outre le fait que la

molécule dont elle bénéficie actuellement n’est pas disponible en République

démocratique du Congo, les traitements par injections-dépôt ne sont pas possibles

dans ce pays. Bien que la psychiatre traitante a relevé, dans ses derniers

rapports, une tentative de recommencer un traitement par voie orale, il n’en

demeure pas moins que cette forme présente, selon l’ensemble des psychiatres

traitants de la recourante, mais également l’APEA (cf. notamment décision du

03.04.2020) et l’expert qui s’est prononcé dans le cadre de la procédure devant

cette autorité, un risque de rupture de traitement important, l’intéressée ne

s’y conformant pas hors du cadre de ses hospitalisations. La forme par

injections-dépôt s’est ainsi révélée la seule apte, sinon à supprimer, du moins

à diminuer le risque de telles ruptures et, par voie de conséquence, la

survenue de nouveaux épisodes de décompensation, décrits comme dangereux pour

la patiente. A cet égard, un élément particulier à prendre en considération ici

est l’absence de conscience de la recourante de sa maladie, telle que ses

médecins, l’APEA et son curateur l’ont décrit de manière unanime depuis 2015.

Dans ces conditions, il apparaît que sur le plan mental, la recourante se

trouverait sans ressources dans son pays d’origine et qu’elle ne serait pas en

mesure d’y demander de l’aide.

Au

vu de ces éléments, il semble peu probable que les soins essentiels de longue

durée nécessaires à son traitement puissent être dispensés à Kinshasa de

manière constante et régulière. En conséquence, un retour en République

démocratique du Congo, entraînant une rupture avec le suivi médical en Suisse,

serait propre à entraîner de graves conséquences pour sa santé et à engager son

pronostic vital.

e)

Dans la pondération des éléments à prendre en compte dans l’examen du cas de

rigueur faisant suite à la dissolution de la famille, les raisons de la fin de

l’union conjugale, qui a fondé l’octroi d’une autorisation de séjour, jouent

également un rôle (cf. supra cons. 4b). Dans le cas présent, il ressort du

dossier que l’union conjugale de la recourante et de son ex-époux a pris fin,

après une durée non négligeable de six ans, suite aux difficultés rencontrées

par le couple en raison du trouble psychiatrique dont souffre la recourante,

comme l’a décrit le Dr C._________. Ce spécialiste indique ainsi que « les premiers

symptômes se sont manifestés alors qu’elle était mariée en Suisse il y a une

dizaine d’années [, qu’ils] étaient caractérisés par des idées de persécutions

vis-à-vis de son voisinage et le sentiment d’être observée ayant motivé de

nombreux déménagements que le mari avait alors accepté jusqu’à ce que des

troubles du comportement trop marqués ne motivent des hospitalisations à la

suite desquelles X._________ a toujours refusé de prendre un traitement

psychotrope de type neuroleptique. Devant la persistance d’une symptomatologie

qu’il ne comprenait pas et le refus de traitement de son épouse, le mari […] a

demandé le divorce » (rapport médical du 21.09.2018). La

dissolution de l’union conjugale est donc essentiellement intervenue, selon le

dossier, pour des raisons indépendantes de la volonté des époux, inhérentes à

l’état de santé de la recourante. Doivent également être prises en

considération les importantes difficultés liées aux conditions de vie qui s’en

sont suivies, la recourante ayant commencé par être hébergée chez sa sœur et sa

famille dans le canton de Neuchâtel puis, la cohabitation étant rendue trop

compliquée par ses troubles psychiques, au sein de différentes structures

d’accueil, dans lesquelles elle présentait toutefois également un comportement

désorganisé qui s’opposait à la poursuite de son séjour (not. rapports médicaux

du Dr C._________ des 21.09.2018 et 31.08.2018).

Enfin,

la Cour de céans relève que la durée de vie de la recourante en Suisse, bien

que composée en grande partie de périodes de simple tolérance, voire de séjours

illégaux, est de vingt années. S’agissant de son intégration

socioprofessionnelle, on peut ici difficilement lui reprocher de ne pas avoir

exercé d’activités professionnelles, du moins depuis son arrivée dans le canton

de Neuchâtel, son incapacité totale de travail remontant, selon l’OAI

notamment, à « plusieurs

années ». Le droit à une rente entière de l’assurance invalidité lui a

à ce titre été reconnu et il y a lieu de relever que s’il n’a pas été reconnu

plus tôt, c’est en raison d’une absence de collaboration de la recourante,

vraisemblablement toujours due à sa maladie. Dans ce cadre, l’élément de la

dépendance à l’aide sociale doit également être relativisé, puisqu’il est

vraisemblable que sa maladie ait conduit aux difficultés financières en

question. Pour les mêmes raisons, le manque d’intégration sociale, la

condamnation pénale, les dettes et les actes de défaut de biens ne jouent pas

de rôle prépondérant, en comparaison avec la situation décrite précédemment.

f)

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la réintégration de la

recourante dans son pays d’origine serait fortement compromise et que la poursuite

de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures, contrairement à

ce qu’ont retenu le département et le SMIG. Il ne se justifie dès lors pas

d’examiner la question de l’exigibilité d’un éventuel renvoi de Suisse.

5.

a) Les

considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation des décisions du département et du SMIG. La cause sera renvoyée au

SMIG pour qu’il prolonge l’autorisation de séjour de la recourante, au sens des

considérants qui précèdent.

b) Vu l’issue de la cause, il est

statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).

Une indemnité

de dépens sera en outre allouée à la recourante qui procède avec l'aide d'un

mandataire professionnel (art. 48 LPJA).

Me

I._________ n'a pas déposé un état des honoraires et des frais, mais a conclu,

devant la Cour de céans, à l’allocation d’une indemnité de dépens pour sa

cliente de 2'000 francs, ce qui correspond, à dix francs près, à environ 6

heures d’activité rémunérées à 280 francs l’heure (CHF 1'680), aux débours

à raison de 10 % des honoraires (CHF 168, art. 63 LTFrais), ainsi qu’à

la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30). L’activité ainsi alléguée paraît

correspondre à ce qu’exigeait le mandat en question, de sorte que c’est un

montant global de 2'000 francs qui sera alloué à la recourante à titre de

dépens à charge de l’intimé, rendant sans

objet la demande d’assistance judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours et annule la décision du DEAS du 11 août 2020 et celle du SMIG du 2

mars 2017.

2. Renvoie la

cause au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Statue sans

frais.

4. Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge du SMIG.

5. Dit que la

requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 2 décembre 2021

Art. 43 LEtr

Conjoint et enfants

étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement

1

Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que

ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

2

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi

d’une autorisation d’établissement. 3 Les enfants de moins de douze ans ont

droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Art. 44 Conjoint et

Art. 50 LEtr

Dissolution de la

famille

1

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l’union conjugale a

duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; b. la poursuite du séjour

en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.

Art. 126 LEI

Dispositions

transitoires

1 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente

loi sont régies par l’ancien droit.

2 La procédure est régie par le nouveau droit.

3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à

l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou

l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

4 Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux

infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus

favorables à leur auteur.

5 L’art. 107 ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de

transit conclus après le 1er mars 1999.

6 À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du

20 juin 2003 sur le système d’informa­tion commun aux domaines des

étrangers et de l’asile414, les art. 108 et 109 sont abrogés.

414

RS 142.51

Art. 31 OASA

Cas individuels

d’une extrême gravité

(art. 30, al. 1,

let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a.

de l’intégration du requérant;

b.

du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants;

d.

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e.

de la durée de la présence en Suisse;

f.

de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance.

2

Le requérant doit justifier de son identité.

3

L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si:

a.

la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b.

les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c.

le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

4

L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:

a.

les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de

l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);

b.

le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

5 Si le requérant n’a

pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de

son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43

LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière

et de sa volonté de prendre part à la vie économique.