CDP.2020.331
Aménagement du territoire. Exécution d’une décision par un tiers.
14 juin 2021Français23 min
A moins que les conditions pour une reconsidération soient remplies, l’autorité communale doit faire exécuter par un tiers une décision de mise en conformité entrée en force.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 7 mars 2005, le Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges (actuellement
: Conseil communal de la Grande-Béroche ; ci-après : conseil communal) a
accordé au bureau d'architecture de A.________, respectivement à X.________ SA,
un permis de construire quatre villas mitoyennes et huit garages sur les
parcelles 3002 à 3009 du cadastre de la commune de Saint-Aubin. Une route
d'accès était prévue par le nord depuis la rue de l'Hôpital sur le bien-fonds
3010, copropriété de A.B. et B.B.________, puis A.C. et B.C.________, A.D. et
B.D.________, A.E. et B.E.________, ainsi que de F.________.
Les
époux A.Y. et B.Y.________, copropriétaires de l'article 1673 contigu à la
parcelle 3010, ont indiqué en 2006 au conseil communal que la route d'accès
réalisée n'était pas conforme aux plans sanctionnés. Le 30 octobre 2007, X.________
SA a déposé une demande de permis de construire pour la mise en conformité de
la route d'accès, demande qu'elle a renouvelée le 19 janvier 2009 après que le
Conseil d'Etat a annulé la décision du conseil communal qui renonçait notamment
à mettre les plans à l'enquête publique. Cette demande du 19 janvier 2009 a
fait l'objet d'une opposition des époux précités qui affirmaient notamment que
les gabarits du mur de soutènement de la route forjetaient sur leur parcelle, à
savoir présentaient une saillie hors de l'alignement (ci-après : forjet), ce à
quoi ils s'opposaient.
Par
décision du 7 janvier 2013, le conseil communal a admis l'opposition des époux Y.________
et a refusé de sanctionner les plans modifiés s'agissant de la route d'accès.
L'autorité communale a également ordonné à X.________ SA de modifier cette
route sur tout le tronçon pour lequel le gabarit du mur de soutènement
forjetait sur le bien-fonds voisin, afin de correspondre aux plans sanctionnés
le 7 mars 2005. Cette décision communale était notamment fondée sur le préavis
du 25 février 2011 du Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT)
qui confirmait – après avoir effectué une vision locale le 2 septembre 2010 –
que le gabarit du mur de soutènement délimitant la première partie de la route
forjetait sur le terrain des opposants et que ce forjet n'était possible
qu'avec l'accord des propriétaires du fonds concerné.
Le 14
août 2013, le Conseil d'Etat a admis partiellement le recours déposé par X.________
SA contre la décision communale en ce sens que la demande de sanction des plans
modifiés du 19 janvier 2009 était admise uniquement pour la partie de la route
dont les gabarits du mur de soutènement ne forjetaient pas sur l’article 1673
et qu'il était ordonné à la société de modifier, dans un délai de 4 mois, la
route d'accès de la cote 472.73 à la cote 469.90 sur le plan P 20 du 26
octobre 2007, afin que celle-ci corresponde aux plans sanctionnés le 7 mars
2005.
La Cour
de droit public du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 août 2014, confirmé
cette décision. L'ordre de modification de la route d'accès privée sur tout le
tronçon pour lequel le gabarit du mur de soutènement forjetait sur le
bien-fonds 1673 respectait le principe de proportionnalité. Les intérêts
publics et privés en cause l'emportaient en effet sur les intérêts financiers
de X.________ SA (CDP.2013.275).
Le 18
juin 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la société, ainsi
que confirmé l'arrêt susdit et, partant, le prononcé du Conseil d'Etat (1C_434/2014).
Par
décision du 31 octobre 2016, le conseil communal a ordonné aux copropriétaires
de l'article 3010, respectivement également propriétaires des parcelles sises
rue de l'Hôpital 1a, 1b, 3a et 3b, de tolérer les travaux devant être entrepris
par X.________ SA pour se conformer à la décision du Conseil d'Etat du 14 août
2013. L'autorité communale leur a signifié qu'à défaut d'exécution au 31 décembre
2016, ils devraient procéder eux-mêmes et à leurs frais aux travaux en cause.
Saisi
d'un recours des copropriétaires du bien-fonds 3010, le Conseil d'Etat l'a, par
prononcé du 3 juillet 2017, rejeté dans la mesure où il était recevable. D'une
part, il a considéré que les griefs ayant trait à la procédure de mise en
conformité de la route d'accès devaient être déclarés irrecevables, à mesure
qu'ils ne relevaient pas de la question de l'obligation faite de tolérer la
démolition, mais de la procédure de régularisation des travaux exécutés de
manière non conforme aux plans, question qui faisait l'objet d'une décision
entrée en force. D'autre part, le Conseil d'Etat a constaté que l'autorité
communale n'avait pas violé le droit en ordonnant auxdits copropriétaires de
tolérer les travaux que X.________ SA devait exécuter. Plus précisément, il a
retenu que la décision attaquée ne résultait pas d'une violation du droit
d'être entendu, ni d'un excès négatif du pouvoir d'appréciation du conseil
communal, de sorte qu'elle devait être confirmée.
Par
arrêt du 13 février 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les
copropriétaires de l'article 3010 contre la décision précitée du Conseil d'Etat.
A la
demande du conseil communal, suite à la réalisation de travaux de mise en
conformité, G.________ SA a établi le 27 septembre 2018 un rapport technique intitulé
« Relevé de la situation après mise en conformité, Bord Est du chemin
d'accès » duquel il ressort :
" La
situation relevée n'indique pas que le pied de l'ouvrage (mur de soutènement)
situé sur le bien-fonds 3010 empiéterait sur bien-fonds 1673 voisin, ni sur la
limite fictive de gabarit située au S-E de ce dernier. Les faces orientées Est
et Nord de l'ouvrage présente (sic) dans leur ensemble une pente de 60º correspondant au degré de gabarit applicable. Sur la base de nos
relevés et du contrôle géométrique réalisé au bureau, nous n'avons pas constaté
de forjet des gabarits de l'ouvrage sur le bien-fonds 1673.
Le
relevé de l'encorbellement vue en plan ne présente pas d'empiètement sur le
bien-fonds 1673 voisin.
Le marquage
sur site du tracé théorique du bord Est du chemin selon les plans sanctionnés
en 2005 montre clairement une divergence avec la construction actuelle."
Par
décision du 6 mars 2019, le conseil communal a constaté que suite aux travaux
de corrections entrepris, le forjet de gabarits sur le bien-fonds 1673 a été
supprimé, a renoncé à exiger la suppression du bitume, afin que la route garde
une largeur nécessaire et sécurisée pour accéder aux immeubles de la rue de
l'Hôpital 1a, 1b, 3a et 3b et a indiqué que la demande de permis de construire
déposée par les propriétaires des immeubles précités, visant la mise en conformité
de l'encorbellement construit sans autorisation, sera mise à l'enquête par la
commune. Il a constaté que les travaux entrepris ont corrigé l'existence du
forjet de gabarits du mur de soutènement sur le bien-fonds 1673 mais que telle
que sanctionnée en 2005, la route d'accès n'était pas utilisable avec un
véhicule en raison de sa largeur, si bien que la suppression du bitume posé
n'était pas justifiée dès lors que ce matériau permettait un usage sécurisé de
la route d'accès.
Saisi
d'un recours de A.Y. et B.Y.________ contre cette décision, le Conseil d'Etat
l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 19 août 2020. Il a considéré
que l'objet du litige, défini par la décision du conseil communal du 6 mars
2019, portait sur le forjet de gabarits sur le bien-fonds 1673 et sur la
renonciation à exiger la suppression du bitume, mais non sur l'encorbellement
et le mur de soutènement, les griefs y relatifs étant irrecevables. Se fondant
sur le rapport de G.________ SA ainsi que sur un complément à ce dernier du 8
novembre 2018, il a constaté que l'ouvrage, mur de soutènement compris, ne
forjetait pas sur le bien-fonds des époux Y.________. Se référant aux
dispositions légales relatives aux mesures lorsqu'une construction n'est pas
conforme aux autorisations délivrées, il a estimé que le conseil communal avait
correctement procédé à la pesée des intérêts en présence et respecté le
principe de la proportionnalité en renonçant à la suppression du bitume, la
route, telle que sanctionnée en 2005, n'étant pas utilisable par un véhicule en
raison de sa largeur et le bitume permettant un usage sécurisé de cette
dernière.
B.
A.Y. et B.Y.________ interjettent recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée
du Conseil d'Etat en concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit
constaté que des gabarits continuent de forjeter sur leur bien-fonds, à ce que
soit ordonnée la démolition de l'encorbellement et de la barrière érigés sans
droit et en violation des plans sanctionnés le 7 mars 2005, à ce que soit
ordonnée la mise en conformité du mur de soutènement conformément aux plans
sanctionnés le 7 mars 2005 et prévoyant un talus végétalisé ainsi que de la
voie d'accès conformément à la décision exécutoire du Conseil d'Etat du 14 août
2013. Subsidiairement, ils concluent au renvoi à l'autorité intimée pour
nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Ils allèguent qu'en refusant
d'exiger une stricte mise en conformité des travaux conformément aux plans
sanctionnés en 2005 qui ne prévoyaient pas d'encorbellement et prévoyaient la
création d'un chemin bordé d'un talus végétalisé, le conseil communal a violé la
décision du Conseil d'Etat du 14 août 2013 confirmée par le Tribunal cantonal
le 5 août 2014 puis le Tribunal fédéral le 18 juin 2015. Ils soutiennent de
plus que bien qu'une partie du forjet des gabarits ait été corrigée, cette
correction s'est faite au prix de l'érection d'un mur de soutènement en béton
et de la construction d'un encorbellement ne correspondant pas aux plans
sanctionnés le 7 mars 2005; que le tracé du chemin doit par ailleurs être
respecté tel qu'il a été sanctionné en 2005, ce qui entraîne à certains
endroits la nécessité de supprimer le bitume; que c'est à tort que les
propriétaires contestent aujourd'hui les plans qu'ils ont antérieurement signés
et approuvés; et qu'ils sont en droit de requérir la suppression de la barrière
illégalement érigée. Enfin, il n'appartenait pas au Conseil d'Etat de procéder
à une nouvelle pesée des intérêts et à vérifier le respect du principe de
proportionnalité à mesure que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 14 août
2013, avait ordonné une stricte mise en conformité conformément aux plans
sanctionnés en 2005 qui doivent être scrupuleusement respectés, notamment
concernant la largeur de la voie d'accès à laquelle les propriétaires ne se
sont pas opposés lors de la mise à l'enquête publique originelle.
C.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations. Le conseil communal se réfère à ses observations
au Service juridique du 17 juin 2019, confirme avoir procédé à une pesée des
intérêts et respecté le principe de proportionnalité et requiert une vision
locale. Dans ses observations, X.________ SA conclut au rejet du recours sous
suite de frais et dépens. A.D. et B.D.________, A.E. et B.E.________, F.________,
A.C. et B.C.________ concluent principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
D.
La Cour de droit public requiert du conseil
communal les dossiers relatifs au permis de construire du 7 mars 2005, à la
demande de permis de construire pour mise en conformité du 19 janvier 2009 et
aux décisions du conseil communal des 7 janvier 2013 et 31 octobre 2016. Elle porte
par ailleurs au dossier les dossiers CDP 2013.275 et 2017.229.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Bien que le recours soit interjeté dans les formes et délai
légaux, sa recevabilité doit néanmoins être examinée sous l’angle de l’article
29.
let. c LPJA. Conformément à cette disposition, le recours
contre des mesures relatives à l'exécution des décisions est déclaré
irrecevable, sous réserve des cas de violation d’un droit fondamental
inaliénable et imprescriptible, ainsi que des mesures d’exécution comportant,
en réalité, les aspects d’une décision du fait qu’elles créent des obligations
nouvelles par rapport au prononcé auquel elles se rapportent. Dans ces
hypothèses et limites, un recours est recevable (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 29 let. c LPJA, p. 131 ; arrêt du
TF du 20.11.2007 [1C_354/2007] cons. 4).
Contrairement
à ce qu'invoquent les tiers intéressés, copropriétaires de l'article 3010, la
décision du conseil communal du 6 mars 2019 ne fait pas que constater que
l'ordre donné par le Conseil d'Etat le 14 août 2013 a été exécuté, mais en renonçant
à exiger notamment la suppression du bitume, modifie la situation juridique des
recourants, soit leur impose de tolérer une situation non conforme aux plans de
2005, alors même que le Conseil d'Etat avait exigé la mise en conformité selon
lesdits plans. Les recourants ont dès lors qualité pour recourir.
2.
Les tiers intéressés précités concluent à
l'irrecevabilité du recours également du fait que l'encorbellement, la barrière
et le talus végétalisé ne font pas l'objet de la contestation.
a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est
incorporé dans la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet
desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie.
L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques
susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige dans
la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le
cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue,
d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement
attaquée. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques
lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,
les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413
cons. 1b et 2). L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les
points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement
litigieux (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.
214.
ss ; Schaer, op. cit., p. 118 ; cf. aussi ATF
125.
V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard
de la partie recourante, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle
constitue la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps
qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34
cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée,
c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi,
aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure
administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil
des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains éléments de la
décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière
n'examine effectivement pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait
l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa
mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité,
d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en
définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay,
Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 557-558 ; ATF 142 I 155
cons. 4.4.2). Autrement dit, des motifs nouveaux, qui n'ont pas été soulevés
devant l'instance précédente, ne peuvent être soulevés et pris en considération
par l'autorité de recours qu’à la condition que ceux-ci n'excèdent pas le cadre
défini par l'objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la
décision contestée ; ce qui importe pour délimiter cet objet c'est le
dispositif de la décision. Seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement
décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (Moor/Poltier,
Droit administratif, vol. II, 2011, p. 804, 806 et 824).
b) La décision du conseil communal du 6 mars 2019 et la décision
attaquée du Conseil d'Etat traitent de la question de l'encorbellement, et par
conséquent aussi de la barrière sise sur ce dernier, en estimant qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner sa démolition mais de le mettre à l'enquête publique. Il
s'agit là d'un élément faisant l'objet de la contestation qui peut dès lors faire
l'objet du litige devant la Cour de céans. Le grief y relatif est recevable.
Il en est de même du talus végétalisé et du mur de soutènement,
subsidiairement du système de drainage. En effet, comme l'indiquent les
recourants, en renonçant à exiger la suppression du bitume, le conseil communal
renonce également à exiger la modification du tracé du chemin et de ses abords,
dont le déplacement du mur de soutènement.
3.
La décision du Conseil d'Etat du 14 août 2013,
confirmée par le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral, est en force de
chose jugée. Le chiffre 3 de son dispositif est libellé ainsi :
" Il
est ordonné à X.________ SA de modifier la route d'accès aux immeubles sis rue
de l'Hôpital 1a, 1b, 3a et 3b sur tout le tronçon pour lequel le gabarit du mur
de soutènement forjette sur le bien-fonds 1673, soit de la cote 472.73 à la
cote 469.90 sur le Plan 20 du 26 octobre 2007, afin qu'elle corresponde aux
plans sanctionnés le 7 mars 2005. Un délai de 4 mois lui est imparti à cette
(sic) effet."
Il ressort du dossier que les plans sanctionnés en 2005 prévoyaient un
tracé plus étroit que celui finalement réalisé et un talus végétalisé. Or, le
tracé a été modifié, ce qui a entraîné le forjet du gabarit du mur de
soutènement composé initialement de blocs de pierres de consolidation. Le
Conseil d'Etat a ainsi constaté que le mur de soutènement était trop proche de
la parcelle des propriétaires du bien-fonds 1673, si bien que la mise en
conformité de la route aux plans sanctionnés, même si elle se caractérisait par
un retrait de moins d'un mètre, présentait un intérêt pour les voisins. Le
Tribunal cantonal, dans son arrêt du 5 août 2014 (p. 9) a partagé cette
appréciation et relevé par ailleurs que la route devait correspondre aux plans
sanctionnés le 7 mars 2005. Le Tribunal fédéral en a fait de même dans son
arrêt du 18 juin 2015 (cons. 3.3) relevant que les voisins pouvaient se
prévaloir d'un intérêt privé à la mise en conformité de la route aux plans
sanctionnés en 2005, même si elle se caractérisait par un éloignement de moins
d'un mètre. Des travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'un rapport
technique de G.________ SA du 26 septembre 2018. Il ressort de ce dernier que
si le mur de soutènement n'empiète ni sur le bien-fonds 1673 ni sur la limite
fictive de gabarits située au sud-est de ce dernier, le marquage sur site du
tracé théorique du bord est du chemin selon les plans sanctionnés en 2005 est
nettement divergent de la construction actuelle. Les photos prises par G.________
SA montrent qu'à la place d'un talus végétalisé a été érigé un mur de
soutènement en béton et que la route en bitume demeure plus large que prévue
dans les plans sanctionnés en 2005.
Il ressort de ce qui précède que le conseil communal, en renonçant à
exiger la suppression du bitume et donc également la suppression du mur, n'a
pas respecté la décision exécutoire du Conseil d'Etat du 14 août 2013. Il a
justifié cette décision par le fait que la route d'accès telle que sanctionnée
en 2005 ne serait pas utilisable avec un véhicule en raison de sa largeur.
Force est de constater à cet égard que le préavis du SAT du 3 mars 2005 ne
formulait aucune remarque concernant la question des accès et de la largeur de
la route. Certes, les copropriétaires de l'article 3010 ont déposé une étude de
la largeur de la route d'accès aux villas qui démontrerait que cette dernière
serait trop étroite, soit ne respecterait pas la norme VSS. On ignore de qui
émane ce document et quelle est dès lors sa valeur probante.
Quoi qu'il en soit, si la route n'est nullement praticable, le conseil
communal dispose de la possibilité de reconsidérer sa décision d'octroi du
permis de construire lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance
appréciable, a été commise par l'administration (art. 6 al. 1 let. d LPJA). La décision du conseil communal du 6 mars 2019 ne
saurait toutefois s'apparenter à une décision de reconsidération, faute de
motivation y relative. Il y a lieu de rappeler que pour juger s'il est
admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’une erreur a été
commise, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où
cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383
cons. 3 ; arrêt du TF du 16.10.2015
[8C_691/2014] cons. 4). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits. Toutefois, un changement de pratique ou
de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8
cons. 2c ; 115 V
308.
cons. 4a/cc ; arrêt du TF du 16.10.2015
[8C_691/2014] cons. 4). Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération
devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi,
une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que
la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure
de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère
erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont
pas remplies (arrêts du TF du 16.10.2015
[8C_691/2014] cons. 4 ; du 27.03.2014
[9C_7/2014] cons. 3.1 ; du 18.10.2007
[9C_575/2007] cons. 2.2 ; du 07.05.2007
[I 907/06] cons. 3.2.1).
A moins que le conseil communal ne parvienne à démontrer que la décision
d'octroi du permis de construire relevait d'une erreur manifeste au sens
précité et le reconsidère, il lui incombera de faire application de l'article
25.
let. b LPJA, soit de faire exécuter les travaux par un tiers aux
frais des administrés concernés par une décision non susceptible de recours (Bovay,
op. cit., p. 404 ; Schaer, op. cit., p. 161 et art. 29 let. c LPJA). Il y a lieu de rappeler à cet égard que dans sa
décision du 7 janvier 2013, le conseil communal avait mentionné que X.________
SA était avertie qu'à défaut pour elle de se conformer à cette décision, une
exécution par substitution serait ordonnée à ses frais.
C'est par ailleurs à tort que, dans ses observations à la Cour de
céans, cette société estime que la modification du tracé du chemin n'a été
considérée que comme un éventuel moyen de rétablir une situation conforme aux
dispositions relatives aux gabarits, preuve en étant que la décision du Conseil
d'Etat avait admis le recours déposé s'agissant de la partie basse du chemin
sur laquelle aucune problématique de forjet de traces de gabarits n'existait.
En effet, si la partie basse de la route d'accès n'a pas fait l'objet d'une
mise en conformité, cela est dû au fait qu'elle ne comprenait pas de mur de
soutènement érigé contrairement aux plans sanctionnés en 2005.
Enfin, c'est manifestement à tort que le Conseil d'Etat a examiné si le
conseil communal avait correctement procédé à la pesée des intérêts en présence
et respecté le principe de la proportionnalité conformément aux articles 46 à
49.
LConstr.,
cette question ayant d'ores et déjà fait l'objet de sa décision du 14 août
2013.
4.
Concernant l'encorbellement et la barrière, la
décision du Conseil communal, confirmée par le Conseil d'Etat, dit que la
demande de permis de construire y relative, visant leur mise en conformité,
sera mise à l'enquête publique. Contrairement à ce que retient la décision du
Conseil d'Etat, cette question fait l'objet de la contestation (cf. cons.
2b ci-dessus). Or ces éléments sont érigés sur le mur de soutènement litigieux
et doivent, comme ce dernier, faire l'objet de la démolition.
5.
Pour ces motifs, le recours doit être admis en
tant qu'il vise l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 19 août 2020.
Il y a également lieu d'annuler la décision du conseil communal du 6 mars 2019
et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
Les conclusions relatives à la démolition et la mise en conformité sont
irrecevables, car du ressort de la commune (art. 46 al. 1 LConstr.).
Il n'est par ailleurs pas utile d'examiner la conclusion relative à la
constatation que les gabarits continuent de forjeter sur le bien-fonds 1673
étant donné que les travaux réalisés ne sont quoi qu'il en soit pas conformes aux
plans sanctionnés en 2005. Le dossier permettant de juger la cause en l'état,
il n'y a pas lieu de procéder à une vision locale, l'état des lieux résultant
par ailleurs des photos prises par G.________ SA.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre
les frais de la présente procédure solidairement à la charge de X.________ SA
et de A.E. et B.E.________ et consorts (art. 47 al. 1 LPJA). Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux
recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 LPJA). Ce dernier n'ayant pas déposé un état des
honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée
effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par
renvoi de l'art. 67 LTFrais), il
convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable
(art. 64 al. 2 LTFrais).
Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait
déjà les recourants devant le Conseil d'Etat et le conseil communal, l'activité
essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire
de recours, recherches juridiques, entretiens avec les clients). Eu égard au
tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF
2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) ainsi que de
la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70). C'est ainsi un montant global de
2'653.70 qui sera alloué aux recourants à titre de dépens à charge des tiers
intéressés solidairement. Ces derniers ne peuvent prétendre à des dépens (art.
48.
LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Annule la décision du Conseil d'Etat du 19 août 2020 et celle du
conseil communal du 6 mars 2019.
3. Renvoie la cause au conseil communal pour nouvelle décision au sens des
considérants.
4. Met les frais de la procédure par 1'320 francs solidairement à charge
des tiers intéressés.
5. Ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais.
6. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à
charge des tiers intéressés solidairement.
7. N'alloue pas de dépens aux tiers intéressés.
Neuchâtel, le 14 juin
2021