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Décision

CDP.2020.334

Aménagement du territoire. Dérogation à la distance à la forêt.

10 février 2022Français22 min

Rappel des éléments à prendre en considération dans l’examen d’une demande de dérogation à la distance à la forêt et dans la pesée des intérêts en présence.

Source ne.ch

Faits

A.

Adopté

le 9 mars 2009 par le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds

(ci-après : conseil communal), le plan de quartier « Chemin Perdu Nord »

(ci-après : plan de quartier), dont le périmètre s'étend aux biens-fonds 1883,

5274, 5275, 5276, 5282, 5283, 5438, 5439, 5440 et (partiellement) 5284 du

cadastre des Eplatures, sis à La Chaux-de-Fonds, en zone d'habitation à moyenne

densité en ordre non contigu, a été mis à l'enquête publique du 20 mars au 4

mai 2009. Il a soulevé une quinzaine d'oppositions, dont celles de A.________,

alors propriétaire du bien-fonds 5284, de B1________, propriétaire

du bien-fonds 1883, ainsi que de C1________ et C2________,

propriétaires du bien-fonds 5206. Les biens-fonds 5284 et 5206 sont adjacents

au périmètre du plan de quartier, en partie en zone de forêt.

Par décision du

1er novembre 2010, le conseil a communal a levé l'ensemble des oppositions,

considérant en particulier que le service de l’aménagement du territoire,

avait, le 23 mai 2006, préavisé favorablement la dérogation de la distance à la

forêt, compte tenu d’un avis favorable du Service de la faune, des forêts et de

la nature, arrondissement des Montagnes neuchâteloises (ci-après : SFFN). Saisi

notamment par B1________ et C2________ d’un recours

contre cette décision, le Conseil d'Etat l'a très partiellement admis sur la

question de l’équipement et l’a rejeté pour le surplus par décision du 11

janvier 2012. Les prénommés ont recouru contre cette décision auprès de la Cour

de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) qui, par

arrêt du 15 mars 2013 (CDP.2012.46), a admis le

recours, a annulé les décisions précitées et renvoyé la cause au conseil

communal notamment pour qu’il instruise la question de la dérogation à

l’interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt

conformément à la loi.

A la suite de

cet arrêt de renvoi, l’ingénieur forestier du SFFN a préavisé favorablement une

construction à 10 mètres de la lisière de la forêt pour les nouveaux bâtiments

concernés par le plan de quartier en ces termes (courrier du 15.10.2013) :

" Un bâtiment est déjà

construit à l’ouest dans l’alignement du projet et se trouve déjà à une

distance de 10 m de la lisière forestière.

La lisière de la petite forêt

(art. cad. 5206) appartenant à C2________ est constituée par une

haie arbustive mélangée de : Thuyas, Noisetiers, Eglantiers Aubépines, Lilas,

Alisiers blancs, Sorbiers des Oiseleurs, Frênes et Hêtres d’environ 2 à 3

mètres de hauteur. Directement derrière la haie, on dénombre 6 Erables

sycomores, 2 Epicéas, 1 Sapin, 1 Frêne ainsi qu’un Hêtre pourpre. La hauteur

moyenne de ces arbres est de 20 mètres environ.

La forêt concernée se situe

au Nord des futures constructions. Le risque de chute d’arbres est faible

puisque les vents dominants soufflent plutôt dans les directions Est ou Ouest.

Pas d’incidence sur l’ensoleillement.

L’éventuelle exploitation des

bois pourra continuer de se faire normalement.

La circulation des piétons en

lisière de la forêt ne sera pas entravée.

Une route communale de 5 m de

largeur environ sépare la propriété de C2________ des parcelles à

construire.

La lisière de la forêt de A.________

(art. cad. 5285), directement concernée par le projet, est constituée par de

jeunes arbres d’essences feuillues d’une dizaine de mètres de hauteur. Un

chemin piétonnier est construit en lisière. La même route communale sépare la

forêt de la maison existante".

Les

modifications du plan de quartier faisant suite à l’arrêt de la Cour de droit

public (modification du périmètre d’évolution et modification du règlement et

de la répartition des droits à bâtir), adoptées par le conseil communal le 10

janvier 2018, ont fait l’objet d’une mise à l’enquête publique complémentaire

du 19 janvier au 19 février 2018 ; elles ont suscité six oppositions, dont

celles de A.________, B2________, époux de feue B1________,

et C1________ et C2________. Par décision du 14 septembre

2018, le conseil communal a levé les oppositions précitées. Il a notamment

rejeté les critiques relatives à la dérogation de la distance à la forêt,

considérant qu’il s’était en tous points conformé à l’arrêt de la Cour de droit

public du 15 mars 2013 et que l’ingénieur forestier avait délivré un préavis

favorable détaillé duquel il n’y avait pas lieu de s’écarter.

Saisi de deux

recours contre cette décision, interjetés, d’une part, par A.________ et,

d’autre part, par B2________ ainsi que C1________ et C2________,

le Conseil d’Etat a requis du SFFN un rapport complémentaire. Ce dernier a

confirmé le préavis de l’ingénieur forestier du 15 octobre 2013, en précisant

en particulier que la hauteur des arbres dominants avait légèrement augmenté

depuis 2013 pour atteindre 23 à 25 mètres, mais que cela n’influençait pas de

façon décisive son avis favorable. Il a également estimé qu’en cas de tempêtes,

des tourbillons pouvaient se former et renverser des arbres dans toutes les

directions, quelle que soit la direction générale du vent, raison pour laquelle

il a précisé que la responsabilité du SFFN, ainsi que celle du propriétaire de

la forêt, ne pourraient pas être engagées en cas de chute éventuelle d’arbres,

de branches ou de feuilles (courrier du 28.05.2020).

Au cours de

l’année 2019, A.________ a vendu le bien-fonds 5284 du cadastre des Eplatures à

la société D.________ SA.

Par décisions

du 19 août 2020, le Conseil d’Etat a rejeté les recours. En substance, il a

estimé que la dérogation de la distance des constructions à la forêt de C1________

et C2________, ainsi qu’à celle de D.________ SA ne portait aucune

atteinte à la forêt. De plus, aucun intérêt prépondérant ne faisait obstacle à

son octroi selon le préavis de l’ingénieur forestier du 15 octobre 2013,

complété par celui du SFFN du 28 mai 2020, les intérêts en jeu avaient été

correctement exposés, ainsi que les raisons pour lesquelles une distance de 10

mètres des constructions à la forêt était acceptable. Le Conseil d’Etat a

considéré que l’octroi d’une dérogation n’exigeait pas que tout risque de chute

d’arbres soit absolument exclu et que l’existence d’un intérêt public n’était

pas nécessaire. Par ailleurs, une dérogation ne devait pas obligatoirement être

assortie de charges ou de conditions. De plus, il a soutenu que les préavis des

services cantonaux spécialisés étaient largement assimilés à des avis d’expert

et qu’il n’existait aucun motif de s’écarter des rapports complets du SFFN.

B.

B2________,

C1________ et C2________ et D.________ SA interjettent conjointement

recours devant la Cour de droit public contre ces décisions, dont ils demandent

l’annulation, sous suite de frais et dépens. Ils concluent à ce qu’il soit dit

et constaté que la distance légale à la forêt de 30 mètres doit être respectée

par le plan de quartier Chemin Perdu Nord et à ce que la cause soit renvoyée au

Conseil d’Etat pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des recours de

première instance. Ils contestent l’existence de circonstances justifiant une

dérogation, laquelle doit, selon eux, rester exceptionnelle et répondre à un

intérêt public important. Ils considèrent que le seul intérêt privé et

financier du propriétaire à maximiser ses possibilités de construction ne

justifient pas de déroger à une règle légale édictée dans l’intérêt public. De

plus, ils soutiennent que l’octroi d’une dérogation leur causerait un préjudice

important et que la protection du paysage et du site justifie le respect d’une

distance suffisante entre les constructions et la lisière de la forêt afin

d’éviter un contraste frappant entre la silhouette de la forêt et les

constructions. Par ailleurs, l’existence d’immeubles construits à 10 mètres

de la forêt dans le même secteur ne suffit pas, selon eux, à autoriser la

construction de nouveaux bâtiments dans leur alignement, dans la mesure où il

n’a pas été établi qu’une dérogation avait été accordée à l’époque. Ils

soutiennent que le risque de chute d’arbres justifie également le refus d’une

dérogation, ce d’autant plus qu’aucune condition ou charge n’a été prévue.

C.

Sans

formuler d’observations, le Conseil d’Etat et le conseil communal concluent au

rejet du recours.

Dans ses

observations, le tiers intéressé conclut à l’irrecevabilité des recours de B2________

et D.______ SA en raison d’un défaut de qualité pour recourir et,

subsidiairement, au mal-fondé de leurs recours ainsi que celui de C1________

et C2________, sous suite de frais et dépens.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Force

est de constater que C1________

et C2________ sont particulièrement touchés par la décision

du Conseil d’Etat qui lève les oppositions au plan de quartier adopté par le

conseil communal le 10 janvier 2018 et qui confirme la dérogation de la

distance à la forêt. Ils peuvent se prévaloir d’un intérêt personnel – qui se

distingue nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune – digne

de protection au sens de l’article 32 LPJA. Dès lors que

la qualité pour recourir doit leur être reconnue, il n’est pas nécessaire

d’examiner celle des autres recourants, laquelle peut souffrir de demeurer

indécise.

Par ailleurs,

interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Selon

un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité

à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision

sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi; son

pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle

est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours,

ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant

celle-ci; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de

renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre

l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois,

ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait

l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base

juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références). Saisi

d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée

par sa décision de renvoi; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours

subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait

pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la

précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le

faire (RJN 2019, p. 858 ; ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 cons. 2; 133 III 201 cons. 4.2; cf. aussi arrêts du TF des 19.03.2019 [6B_236/2019] cons. 3.1; 21.04.2017 [8C_388/2016] cons. 1.2; 28.04.2016 [5A_988/2015] cons. 1.2; 08.02.2016 [5A_785/2015] cons. 2; et 17.07.2015 [9C_53/2015] cons. 2.1 et les références).

b) En vertu de l'article 17 de la loi fédérale sur les forêts

(LFo), les constructions et les installations à proximité de la forêt peuvent

être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni

le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance

minimale appropriée qui doit séparer les constructions de la lisière de la

forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la

hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des

raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser

une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Le

but de l’article 17

LFo est de protéger la

forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt

doit également permettre d’y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de

la protéger contre les incendies et de préserver les lisères qui ont une grande

valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les

constructions et les personnes contre les dangers pouvant venir de la forêt. Selon

le Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des

forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (FF 1988 III 157, p.

183), cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 mètres,

quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement. Par

ailleurs, le seul risque d'une atteinte sérieuse et vraisemblable à l'une des

fonctions protectrices de la forêt suffit à justifier la non-conformité d'une

construction au regard des critères posés par l'article 17 LFo; une mise en danger concrète et actuelle n'est pas exigée.

La détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères

précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier. Enfin,

le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des

constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral directement

applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à

la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et

les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 LFo qui est décisif et le droit cantonal

doit être interprété conformément au droit supérieur (arrêts du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.4, du 20.11.2018 [1C_18/2018] cons. 2.2,

du 13.11.2014 [1C_386/2014] cons. 3.1 et les références citées).

En droit neuchâtelois, l'article 16 de

la loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 (LCFo) dispose que sauf dérogation accordée par le département,

notamment en fonction de la situation, de la composition et de la hauteur

prévisible du peuplement, aucune construction ou installation ne peut être

autorisée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt (al. 1). L'octroi

d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la

conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt

prépondérant ne s'y oppose (al. 3). Avant de se prononcer, le département

consulte le propriétaire de la forêt, la commune et le service (art. 35 al. 2 du

règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts du 27.11.1996 [RELCFo]). Il procède ensuite à une pesée des intérêts en

présence. Il prend notamment en considération les besoins de la forêt et le

respect de ses lisières, d’une part, et, d’autre part, les exigences d’une

utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction (art. 35 al. 3 RELCFo). Indépendamment des dérogations accordées de cas en cas

par le département, les plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer

des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt,

pour autant que les conditions précitées soient satisfaites (art. 37 RELCFo; arrêt du TF du 09.06.2000 [1P.482/1999] cons. 3).

3.

a) En

l’espèce, par arrêt du 15 mars 2013, la Cour de droit public a renvoyé la cause

au conseil communal notamment pour qu’il procède aux mesures d'instruction

nécessaires pour se prononcer de manière conforme à la loi sur la question de

la dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière

de la forêt. Quoi qu’en pense le conseil communal, force est de constater que

celui-ci ne s’est pas entièrement conformé aux instructions de l’arrêt de

renvoi. Il s’est en effet contenté, sans autre examen, de suivre le préavis

favorable de l’ingénieur forestier du 15 octobre 2013 aux motifs, d’une part,

qu’il s’agirait de l’avis d’un expert dont il n’y aurait pas lieu de s’écarter

sans de bons motifs, inexistants en l’état, et, d’autre part, que les opposants

n’auraient pas exposé en quoi la pesée des intérêts effectuée par cet expert

serait inadmissible. Premièrement,

on ne trouve aucun document dans le dossier communal qui attesterait que les

propriétaires des forêts concernées par la dérogation ont été consultés ou, à

tout le moins, eu l’occasion de se déterminer sur le préavis précité avant la

nouvelle mise à l’enquête publique complémentaire du projet en 2018, ce qui se

justifiait d’autant plus vu l’écoulement du temps. Deuxièmement, et surtout, il

n’appartient pas à l’ingénieur forestier, respectivement au SFFN, mais bien à

l’autorité compétente en matière de dérogation de procéder à la pesée des

intérêts en présence conformément à l’article 35 al. 3 RELCFo. Dans le cadre de celle-ci, le préavis

de l’ingénieur forestier ou du SFFN est un élément participant à la prise de

décision parmi d’autres. En conséquence, le dossier sera une nouvelle fois

retourné au conseil communal pour qu’il se conforme aux instructions de l’arrêt

de renvoi du 15 mars 2013, complétées par les considérants qui suivent.

b) Dans son arrêt, la Cour de

droit public avait justifié le renvoi de la cause à l’autorité communale en ces

termes :

" Dans le cas

particulier, le plan de quartier litigieux a fixé la limite à 10 mètres, que le

Conseil d'Etat a considérée comme conforme à l'article 16 LCFo, au motif que,

selon le rapport de synthèse du SAT du 23 mai 2006 (ch. 4.2.8), le service des

forêts l'avait admise. Toutefois, on ignore ce qui a conduit ce service à

préaviser favorablement cette limite; on ignore en particulier la nature du

peuplement forestier en question, sa hauteur, voire les inconvénients qu'une

trop grande proximité avec des constructions présenterait; on ignore d'ailleurs

si un ingénieur forestier s'est rendu sur place et, dans l'affirmative, quelles

ont été ses constatations et conclusions; on ignore également si le

propriétaire de la forêt en cause, soit le recourant C.X2________, a été

consulté; on ignore enfin s'il a été procédé à une pesée des intérêts en

présence au sens de l'article 35 al. 3 RELCFo."

Dans son préavis du 15 octobre

2013, l’ingénieur forestier a énuméré les raisons pour lesquelles une distance

de 10 mètres à la forêt était acceptable pour le SFFN. Il a mentionné en tout

premier lieu le fait qu’un bâtiment était déjà construit à l’ouest dans

l’alignement du projet et qu’il se trouvait déjà à une distance de 10 mètres de

la lisière forestière. Or, en l’absence de toute pesée des intérêts conforme à la

loi, cette seule circonstance ne saurait justifier une dérogation, au risque de

dénier à cet instrument son caractère exceptionnel. Une telle justification

irait en outre à l’encontre du sens et du but des articles 16 LCFo et 37 RELCFo, ainsi que des exigences du droit fédéral qui

conditionnent l’octroi d’une dérogation à l’existence de motifs importants

(art. 17 al.

2.

LFo). Outre qu’on

ignore les raisons qui ont conduit à l’octroi d’une dérogation pour le bâtiment

auquel il est fait référence, cette dérogation était quoi qu’il en soit le

résultat d’une pesée des intérêts en présence dans ce cas particulier, de sorte

qu’il n’est pas transposable au cas d’espèce, dont il n’est ni établi ni

prétendu qu’il mettrait en présence les mêmes intérêts. On ne saurait par

conséquent en tirer aucune conclusion pour justifier l’octroi d’une dérogation

semblable. Dans un deuxième temps, l’ingénieur forestier a cité les essences

composant la lisière de la forêt sise sur l’article 5206 (et très succinctement

sur l’article 5285), sans autre commentaire, et évalué la hauteur moyenne du

peuplement à 20 mètres (respectivement 10 mètres pour le peuplement sur

l’article 5285. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur la valeur biologique de

ces lisières alors même que selon la jurisprudence les lisières présentent en

règle générale une grande valeur biologique, raison pour laquelle le législateur

reconnaît la nécessité de les protéger (FF 1998 III ch. 224, p. 183).

Sous l’angle de la conservation de la forêt, le Tribunal fédéral a ainsi

considéré que, à part le risque d’incendie, la proximité de l’activité humaine

était susceptible de porter préjudice à une lisière, ce d’autant plus

lorsqu’elle constitue un biotope digne de protection au sens de l'article 18 a.

1bis LPN (arrêt du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.6.2). Faute d’élément à ce

sujet, on ignore toujours ce qu’il en est des lisières concernées par la

dérogation. Enfin l’ingénieur forestier a, respectivement, exclu (quasiment) tout

risque de chute d’arbres compte tenu de la direction des vents dominants, garanti

l’éventuelle exploitation du bois et la circulation des piétons en lisière de

la forêt, ainsi que constaté la présence d’une route communale de 5 mètres

entre les parcelles à construire et les forêts concernées par la dérogation.

Dans le cadre de la procédure de recours

devant le Conseil d’Etat, le SFFN a déposé, le 28 mai 2020, un nouveau préavis

tout aussi lacunaire sur la question de la valeur écologique des lisières. On

relève par contre qu’à cette occasion, après avoir indiqué que la hauteur des

arbres dominants avait légèrement augmenté depuis 2013 (23-25 mètres), le SFFN

a fait une évaluation différente du risque de chute d’arbres en cas de tempête,

expliquant que « des tourbillons peuvent toutefois se former et

renverser des arbres dans toutes les directions quelle que soit la direction

générale du vent ». Cette circonstance a d’ailleurs conduit le SFFN à préciser

qu’en cas de chute éventuelle d’arbres, sa responsabilité et celle du

propriétaire de la forêt ne pourraient pas être engagées, que le requérant ne

pourrait pas demander l’abattage d’arbres pour des raisons de commodité et

qu’il assumerait l’entier des inconvénients liés à la présence rapprochée de la

forêt comme l’ombrage, les feuilles mortes ou l’humidité. Or, du point de vue

du risque de chute d’arbres, le Tribunal fédéral a rappelé récemment que cet

aspect procédait d'un intérêt public important lié à la protection des

personnes et des biens contre les dangers naturels (arrêt du TF du 07.06.2021 [1C_163/2020] cons. 3.6.3). Certes, comme le relève le

Conseil d’Etat, la haute Cour avait considéré, dans un arrêt plus ancien, que

l’article 16 al. 3 LFo n’exigeait pas que tout risque de chute d’arbre,

susceptible d’atteindre les bâtiments, soit absolument exclu (arrêt du 09.06.2000

[1P.482/1999]

cons. 3). Toutefois, dans cet arrêt, qui confirmait le bien-fondé de l’octroi

d’une dérogation, l’ingénieur forestier avait estimé que, compte tenu de la

hauteur des arbres et de l’angle formé par la lisière, une sécurité suffisante

était préservée en cas de chute d’arbres. Cela ne semble pas être le cas en

l’espèce au vu de la démarche préventive du SFFN de se dégager et dégager les

propriétaires des forêts concernées de toute responsabilité en cas de chute

d’arbres, de branches ou de feuilles. A cet égard, on peut douter que la simple

mention d’une exclusion de responsabilité dans un rapport du SFFN puisse avoir

une quelconque valeur contraignante à l’égard des propriétaires des

constructions projetées. Cela étant, le fait qu’un propriétaire soit prêt à

assumer les risques liés à une chute d’arbre n’est pas déterminant, dès lors

qu’on ne peut pas faire dépendre l’octroi d’une dérogation du seul accord du

propriétaire d’accepter ce risque de chute (cf. RJN 1992 p. 221 cons. 2).

c) Au vu de ce qui

précède, le conseil communal devra compléter son instruction non seulement sur

la question de la valeur écologique des lisières et des conséquences d’une trop

grande proximité avec des constructions, mais également sur la problématique

d’intérêt public du risque de chute d’arbres, lequel n’apparaît plus si

anecdotique qu’il semblait l’être en 2013. Après quoi, il procédera à une pesée

complète des intérêts en présence selon les termes de l’article 35 al. 3 RELCFo, en prenant notamment en considération,

d’une part, les besoins de la forêt et le respect des lisières, et, d’autre

part, les exigences d’une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction.

Sur ce point, on relève que la raison invoquée pour construire à 10 mètres de

la forêt ne résulte pas d’une utilisation rationnelle des terrains

constructibles. Selon le « Rapport justificatif en vue de l’enquête

publique complémentaire » du mois de juillet 2017, il est en effet

indiqué que : « [a]fin de garder une cohérence urbanistique et un

front bâti avec l’immeuble existant du Chemin-Perdu 8-12, situé dans l’angle

nord-ouest du plan de quartier, il a été décidé d’implanter les futures

constructions sur le même front et dans un même alignement routier existant.

Cette implantation nécessite une diminution de la distance des constructions à

la lisière de la forêt à 10 mètres » (ch. 1.2).

4.

a)

Il résulte des considérants qui précèdent que, bien fondé, le recours doit être

admis, et les décisions attaquées, ainsi que celle du conseil communal du 14 septembre

2018.

doivent

être annulées et que la cause doit être renvoyée à l’autorité communale au sens

de ce qui précède. Vu l’issue du litige, les frais seront mis à la charge de E.________

SA qui succombe dans ses conclusions.

b) Obtenant

gain de cause, les recourants ont par ailleurs droit à des dépens (art. 48 LPJA) à la charge

par moitié de l’autorité communale et par moitié de E.________ SA. En l’absence

d’un état des honoraires et des frais, il sera statué sur la base du dossier

(art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Tout bien

considéré, l'activité déployée peut être estimée à quelque 8 heures. Eu égard

au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF

2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art. 63 LTFraispar renvoi de

l’art. 67 LTFraiss), ainsi que

la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), c'est un montant global de 2’653.75 francs

qui sera alloué aux recourants à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2.

Annule les décisions

du Conseil d'Etat du 19 août 2020, ainsi que celle du Conseil communal de la

Ville de La Chaux-de-Fonds du 14 septembre 2018 et renvoie la cause à ce

dernier pour qu’il procède selon les considérants.

3.

Met à la charge de E.________

SA les frais de la décision par 1'320 francs et ordonne le remboursement aux

recourants de leur avance de frais.

4.

Alloue aux

recourants une indemnité de dépens de 2’653.75 francs à la charge par moitié de l’autorité communale et

de E.________ SA.

5.

Invite le Conseil

d'Etat à statuer sur les frais et dépens de première instance.

Neuchâtel, le 10 février 2022

Art. 17 LFo

Distance par

rapport à la forêt

1 Les constructions et installations à proximité

de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni

la conservation, ni le traitement, ni l’ex­ploitation.

2 Les cantons fixent la distance minimale

appropriée qui doit séparer les construc­tions et les installations de la

lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation

et de la hauteur prévisible du peuplement.

3 Si des raisons importantes le justifient, les

autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant

des conditions et des charges.21

21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur

depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).