CDP.2020.337
Assurance-accidents. Révision : suppression de la rente d’invalidité. Détermination du revenu de valide.
23 avril 2021Français16 min
Pour examiner ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (cons. 3.a).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1968, sans formation
particulière, était au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage et, à ce
titre, assuré obligatoirement contre le risque accidents non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA) lorsque, le 20 mai 2006, il a glissé sur des marches
mouillées en descendant des escaliers. Auparavant, il était engagé par la
société A.________ Sàrl en tant que plâtrier. À la suite de cet accident,
l’intéressé a souffert d’une entorse à la cheville droite par inversion, avec
déchirure ligamentaire partielle et a été en incapacité totale de travailler.
Ce cas a été annoncé à la CNA, laquelle l’a pris en charge. Le traitement
conservateur n’ayant pas permis l’indolence et la stabilité souhaitées,
l’assuré a subi une plastie ligamentaire le 8 août 2007. Il a bénéficié d’une
rente AI limitée dans le temps du 1er mai 2007 au 30 novembre 2007
(décision de l’OAI du 14.11.08). Ayant retrouvé un emploi dès le 22 octobre
2007, il a sollicité qu’une pleine capacité de travail lui soit reconnue.
Toutefois, en raison d’une recrudescence de douleurs à la cheville, il a, à
nouveau, été mis au bénéfice d’un arrêt total de travail dès le 5 novembre
2007. La CNA a mis fin aux indemnités journalières au 17 mars 2008 par décision
du 14 décembre 2007, confirmée par décision sur opposition du 31 mars 2008.
Dès
le 20 juillet 2009, le prénommé a repris une activité de plâtrier-peintre
auprès de l’entreprise B.________. Le contrat de travail prévoyait un
engagement à 100% mais un paiement à 80%, en raison d’un rendement diminué de
20%. Par décision du 22 septembre 2009, l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel a pris en charge, du 20 juillet 2009 au 31 octobre 2009, un
soutien à la reprise d’emploi pour le poste susvisé.
Par
décision du 20 novembre 2009, la CNA a octroyé au prénommé une rente
d’invalidité de 25%, correspondant à 1'243.25 25 francs, dès le 1er
novembre 2009, après comparaison du revenu de valide (CHF 72'475.-, soit 13 x
CHF 5'575.- conformément aux gains présumés perdus communiqués par A.________
Sàrl) et de celui d’invalide (CHF 54'600.-, soit 13 x CHF 4'200.-). Cette
décision n’a pas été contestée et est entrée en force.
Ce
taux a été confirmé lors de la révision de la rente en 2013. L’assuré percevait
alors un salaire de 4'300 francs versé 13 fois l’an par C.________ Sàrl. Dans
sa décision révisée du 10 mai 2016, la CNA a confirmé le taux de 25%. En vertu
des décomptes de salaire produits, l’assuré percevait 4'500 francs versés 13
fois l’an en 2015 et 4'600 francs en 2016. Il résultait également de ces
décomptes qu’il était engagé par l’entreprise C.________ Sàrl jusqu’en février
2016 et par D.________ Sàrl dès mars 2016. Dans le cadre de la révision de sa
rente, en 2019, l’assuré a, à nouveau, produit ses fiches de salaire. Il
ressortait de ces documents qu’il percevait mensuellement 4'500 francs entre
mars et décembre 2016 et 6'800 francs dès janvier 2017.
Par
décision du 16 avril 2020, la CNA a supprimé la rente octroyée à son assuré et
sollicité la restitution du montant de 49'730 francs versé à tort entre le 1er
janvier 2017 et le 30 avril 2020. A l’appui de sa décision, la CNA a indiqué
que malgré les séquelles de l’accident, la capacité de gain de son assuré
n’était plus influencée dans une mesure susceptible d’être prise en
considération dès le 1er janvier 2017. Par décision sur opposition
du 20 août 2020, l’assureur-accidents a confirmé ce prononcé. Il a considéré
que lorsqu’il s’agissait de déterminer le revenu de valide, la situation
prévalant avant la survenance de l’accident était déterminante ainsi que son
évolution possible au degré de la vraisemblance prépondérante. Il ne fallait,
ainsi, pas tenir compte du fait que l’assuré était gérant de sa propre société,
étant employé par A.________ Sàrl avant l’accident. Pour déterminer le revenu
de valide, on devait se référer aux données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) éditée par l’OFS dès lors que cette société
n’existait plus. Il était justifié de retenir un revenu de 73'457 francs pour
l’année 2017 en tenant compte d’un niveau de compétence 2, au regard son niveau
de qualification et de son absence de CFC. Au vu de ses fiches de salaire et de
son extrait de compte individuel AVS, son revenu d’invalide était de 73'667
francs entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016, de 111'400
francs en 2017, de 103'400 francs en 2018 et de 173'400 francs en 2019. Ainsi,
après comparaison des revenus de valide et d’invalide, l’assuré ne subissait
plus aucune perte dans sa capacité de gain dès le 1er mars 2016. En
conséquence, sa rente d’invalidité pouvait être supprimée dès le 1er
janvier 2017.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il
demande l’annulation. Il conclut à la constatation de son droit à une rente
d’invalidité, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, il
reproche à la CNA de ne pas avoir tenu compte de son évolution professionnelle,
n’exerçant plus uniquement une activité d’employé, depuis 2017, mais également
de gérant. Il soutient s’être mis à son propre compte suite à la faillite de
l’entreprise qui l’employait et non en raison de son atteinte à la santé. Dans
son domaine professionnel, il est, par ailleurs, répandu que des employés se
mettent à leur compte après la perte de leur poste. Le recourant fait encore
valoir qu’il présente toujours une incapacité partielle de travailler, ce qui
l’a contraint à engager des intérimaires pour effectuer des tâches qu’il n’est
pas en mesure d’assumer. En conséquence, il soutient qu’un poste de
directeur/cadre de direction et gérant réalisant un salaire mensuel de 9'185
francs aurait dû être retenu pour déterminer son revenu de valide, ou du moins
un poste de cadre supérieur - moyen réalisant un salaire de 7'515 francs.
C.
Dans ses observations,
la CNA conclut au rejet du recours. Elle constate que le recourant conteste
uniquement le revenu de valide. Elle soutient que l’assuré doit amener des
indices concrets qu’il aurait obtenu un avancement ou une augmentation
corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu invalide, des possibilités
théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne devant être prises
en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient
advenues. Faute d’avoir démontré, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, les revenus qu’il avançait, elle a, à juste titre, retenu un
revenu de valide de 73'457 francs pour l’année 2017.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) En vertu de
l'article 17 LPGA
(applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente peut
donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5).
Selon l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10
% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux
termes de l'article 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de
l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. D'après l'article 16 LPGA (auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2
LAA), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
3.
Le recourant critique le revenu sans invalidité
retenu par la CNA, estimant que celle-ci aurait dû tenir compte de sa nouvelle
fonction de directeur/cadre de direction et gérant, ou du moins de cadre
supérieur/moyen. Ainsi, on devait retenir qu’il pouvait réaliser un revenu sans
invalidité de 9'185 francs pour un poste de directeur ou de cadre de direction
et de 7'517 francs au minimum en tant que cadre supérieur/moyen grâce au
calculateur statistique de salaire.
a) Le revenu sans invalidité est celui que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence,
pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait –
au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment
déterminant s'il n'était pas invalide. En règle générale, le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est
pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la
personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution
des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente.
Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et
des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses
chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la
présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la
survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si
elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V
28.
cons. 3.3.2; 135 V 58 cons. 3 ; arrêt du TF du 16.08.2016
[9C_33/2016] cons. 7.1).
Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale
à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois,
le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne
assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de
l'octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant
à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la
santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le
plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière
son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des
circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28 cons. 3.3.3.2). Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer
du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à
l'évolution hypothétique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé lorsque
la personne assurée a continué à exercer la même activité après l'événement
invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès
d'une carrière professionnelle poursuivie après l'invalidité, singulièrement
d'une amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait aussi occupé une
position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une
telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables
indépendantes des compétences professionnelles de l'assuré. Ce qui est
déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision.
Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des
qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d'une
formation continue ou d'un engagement important et que cela a eu des
répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice important que
l'assuré qui a continué à exercer la même activité après l'atteinte à la santé
aurait connu une évolution équivalente s'il était resté en bonne santé (arrêt
du TF du 16.08.2016
[9C_33/2016] cons. 7.1 et les références
jurisprudentielles citées).
b) En l’occurrence, le recourant, lors de
l’accident, en 2006, était âgé de 38 ans, ne possédait pas de formation
particulière et percevait des indemnités de chômage, alors qu’il avait exercé
le métier de plâtrier auparavant. Après son accident et une fois son état de santé stabilisé, l’assuré a
souhaité reprendre son métier de plâtrier-peintre, déclarant qu’il l’adorait et
qu’il ne voulait pas l’abandonner. Il a alors refusé d’exercer un travail plus
sédentaire tel que recommandé par la CNA (cf. les divers postes de travail DPT
envisageables) et a débuté dès le 20 juillet 2009 une activité de
plâtrier-peintre auprès de de l’entreprise B.________ avec comme seule adaptation un rendement diminué de 20%. Par la suite,
il a travaillé pour l’entreprise C.________ Sàrl et a créé son entreprise, D.________
Sàrl, en mars 2016 suite à la faillite de la société qui l’employait. Il a
alors assumé la fonction de gérant, outre celle de plâtrier-peintre. Il résulte
des pièces au dossier que ses revenus sont demeurés stables tant qu’il exerçait
le rôle de plâtrier-peintre, soit de juillet 2009 à février 2016. Ce n’est que
lorsqu’il a assumé également la fonction de gérant de sa société, en mars 2016,
que ses revenus ont augmenté. Il a alors perçu 73'667
francs entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016, 111'400 francs
en 2017, 103'400 francs en 2018 et 173'400 francs en 2019. En devenant gérant
de sa société, le recourant a ainsi fait évoluer plus que favorablement ses
revenus d’invalide, grâce à un engagement important de sa part, au réseau
professionnel qu’il s’est constitué, à l’acceptation que ses revenus soient
irréguliers, ainsi qu’à un facteur chance. Toutefois, on ne saurait considérer
que la fonction qu’il assume actuellement est similaire à celle qu’il exerçait avant
l’atteinte à sa santé. Comme le recourant le soutient lui-même, avant il
n’était qu’employé d’une société de peinture alors qu’actuellement il cumule
les rôles de gérant et d’employé. Il n’a donc pas continué d’exercer la même
activité. Les compétences développées dans son métier de plâtrier-peintre n’ont
d’ailleurs eu que peu d’influence sur sa progression salariale. Celle-ci est
due à un changement de statut, l’exercice du rôle de gérant de sa société,
lequel implique des compétences managériales autres que celles dont il avait
fait preuve auparavant. Par ailleurs, on ne saurait considérer, selon la
vraisemblance prépondérante, qu’il aurait occupé une position semblable sans
invalidité. En effet, après son accident, en 2006, l’intéressé a déclaré ne pas
souhaiter exercer une activité sédentaire à l’intérieur, lors de l’évaluation
des divers postes qu’il pouvait exercer, et a continué à exercer son métier de
plâtrier-peintre jusqu’en février 2016, soit pendant dix ans. La mise à son
propre compte ne résulte donc pas d’un plan de carrière mais fait suite à la
faillite de l’entreprise qui l’employait, soit un événement indépendant de sa
volonté. En conséquence, malgré une carrière d’invalide réussie, c’est à juste titre que la CNA s’est référée au statut d’employé d’une
entreprise de peinture pour déterminer le revenu de valide de l’assuré en 2017,
conformément aux données statistiques résultant des ESS, et a retenu un niveau
de compétence 2, au vu de son absence de CFC et de son niveau de qualification. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles à la cheville droite,
dont il prétend toujours souffrir, ne sauraient avoir un impact sur la capacité
de gain relevant de son activité de gérant, laquelle est nécessairement plus
sédentaire.
4.
a) Selon l’article 25 al. 1 LPGA, les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile. Conformément à l’article 25 al. 2 première phrase LPGA,
le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où
l’institution d’assurance a connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation.
En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la demande de restitution d’un
montant de 49'730 francs et le droit d’exiger la restitution des prestations
servies à tort n’était pas périmé au moment où il a été exercé.
Par ailleurs, l’intimée a rappelé au recourant son obligation
d’annoncer toute modification de circonstances sous peine de devoir restituer
les prestations versées à tort. Le recourant a toutefois failli à cette
obligation (art. 31 LPGA) puisque lorsqu’il a annoncé sa nouvelle situation à
l’intimée, il était déjà gérant de sa société depuis près de 3 ans. En conséquence,
c’est à juste titre que l’intimée a demandé la restitution des prestations
versées à tort avec effet rétroactif. Enfin, le calcul du montant à restituer
correspond aux pièces du dossier. Le montant de 49'730 francs est ainsi dû par
le recourant.
b) Le recourant aura la possibilité de déposer une demande de remise de
l’obligation de restituer auprès de l’intimée après l’entrée en force du
présent arrêt dans l’hypothèse où il remplirait les conditions requises.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020
en relation avec l’art. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g a contrario
LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 avril
2021
Art.
18 LAA
Invalidité
1 Si l’assuré
est invalide (art. 8 LPGA44) à 10 % au moins par suite d’un
accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit
survenu avant l’âge ordinaire de la retraite.45
2 Le Conseil
fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il
peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.46
44
RS 830.1
45 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et
prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
46 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art.
16 LPGA
Taux d’invalidité
Pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Art.
17 LPGA
Révision de la rente
d’invalidité et d’autres prestations durables
1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une
décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son
octroi changent notablement.