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Décision

CDP.2020.341

Divers. Echec suite à une absence non excusée à un examen. Dépôt tardif d’un certificat médical. Légalité d’une directive édictée par le décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines.

23 avril 2021Français13 min

La directive intitulée « Certificats médicaux » qui prévoit un délai de 3 jours au plus pour déposer un certificat médical pour justifier une absence à un examen est conforme à l’ordre juridique et fait une interprétation correcte de l’article 38 al. 1 REE.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est immatriculée depuis le semestre

d’automne 2017/2018 à l’Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et

sciences humaines (ci-après : la faculté) dans la filière Bachelor of Arts,

avec comme piliers principaux « français langue étrangère » et

« langue et littérature anglaises ». Elle était en particulier

inscrite au cours annuel « grammaire/syntaxe » comprenant un

examen écrit valant 5 crédits ECTS. Convoquée à l’examen de la session

d’août/septembre 2018, elle ne s’y est pas présentée, sans justifier ce

renoncement, ni demander le report de la session pour de justes motifs. Cette

absence a été sanctionnée par un premier échec, notifié le 14 septembre

2018 sur le système IS-Academia. L’échec n’a pas été contesté.

Convoquée à la session d’examen d’automne 2019, qui devait se dérouler

le 9 décembre 2019, elle ne s’est une nouvelle fois pas présentée. Par courriel

du 16 décembre 2019, elle a adressé à la faculté un certificat médical

daté du même jour attestant une incapacité à se présenter à l’examen du 9 décembre

2019. Par décision du 20 janvier 2020, la faculté a signifié à l’intéressée son

échec définitif au pilier « français langue étrangère ».

Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours en

matière d'examens de l'Université de Neuchâtel (ci-après : la commission) l'a

rejeté par décision du 27 août 2020. Elle a en particulier retenu que

l’étudiante ne pouvait pas valablement arguer ignorer être inscrite à l’examen

litigieux, que la réglementation imposait à l’étudiante de se présenter au plus

tard lors de la session d’automne 2019, que celle-ci a annoncé tardivement son

incapacité, soit après le délai de 3 jours imposé par l’article 38 du Règlement

d'études et d'examens de la Faculté des lettres et sciences humaines (ci-après

: REE, RSN 416.310.1) et par la directive du décanat de la faculté, sans pouvoir se

prévaloir d’un empêchement valable.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée de la commission

en concluant à son annulation, sous suite de frais. Tout en reconnaissant avoir

été convoquée à l’examen du 9 décembre 2019, elle soutient ne pas s’être

inscrite à la session d’automne 2019 pour le motif que ses absences régulières

au cours ne permettaient pas d’obtenir la validation pour cet enseignement.

Elle estime en outre avoir prouvé médicalement son incapacité à se présenter à

l’examen et avoir agi dans les forme et délai réglementaire en téléphonant au

secrétariat de l’institut de

langue et civilisation françaises (ci-après : ILCF) pour

annoncer ses problèmes de santé, respectivement en remettant un certificat

médical dès que cela lui était matériellement possible. Elle fait valoir que le

délai de 3 jours figurant dans la directive du décanat de la faculté ne respecte

pas la lettre et l’esprit de l’article 38 REE. A l’appui de son recours, elle

produit en particulier plusieurs certificats médicaux.

C.

La commission et la faculté ne formulent ni

conclusions ni observations.

D.

X.________ réplique, en produisant notamment une

liste d’absences aux cours de « grammaire/syntaxe » et des

échanges avec le secrétariat de l’ILCF. Elle précise que son inscription a été

effectuée au moyen d’un formulaire papier, mais répète qu’elle n’a pas confirmé

cette inscription par l’outil de gestion IS-Academia qui fait foi. Elle

considère que son absentéisme au

cours de « grammaire/syntaxe » pendant

l’année académique 2018-2019 ne lui permettait pas de valider cette matière –

comme cela a été le cas dans la branche « Interprétation de textes »

– raison pour laquelle elle n’a pas finalisé son inscription à l’examen.

E.

X.________ produit de nouveaux documents

émanant du Dr A.________, ainsi que les résultats des valeurs

audiométriques.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 71 al. 2 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE, RSN 416.100), les conditions d’octroi des titres, grades et diplômes

sont définies par les règlements d’études et d’examens des facultés. Ceux-ci

sont adoptés par le Conseil de faculté (art. 32 al. 1 let. c LUNE).

Selon l’article 24 al. 1 REE, l’inscription aux enseignements est

obligatoire. Seule l’inscription effectuée sur l’outil de gestion IS-Academia

fait foi. Elle doit être effectuée au plus tard durant la quatrième semaine

suivant le début de l’enseignement concerné. Les plans d’études peuvent prévoir

des exceptions, notamment pour les enseignements dispensés sous forme de blocs.

L’inscription à un enseignement de la Faculté engendre une inscription

automatique à l’évaluation correspondante (art. 24 al. 2 REE). Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un

avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard 21 jours

avant la fin des cours (art. 25 al. 1 REE). Le retrait d’un enseignement entraîne le

retrait de l’évaluation correspondante (art. 25 al. 2 REE). Le retrait n’est possible que si aucune

évaluation n’a encore été passée (art. 25 al. 3 REE). Aucune évaluation ne peut être répétée plus

d'une fois (art. 27 REE). Les sessions ordinaires d’examens ont lieu trois fois

par année. Les trois sessions sont organisées par la Faculté (art. 30 al. 1 REE). Tout étudiant ou toute étudiante inscrit-e

à un enseignement est obligatoirement inscrit-e à l’évaluation correspondante

suivant immédiatement la fin de cet enseignement, sous réserve de l’alinéa 2 (art.

34.

al. 1 REE). Dans les délais prescrits par la Faculté,

tout étudiant ou toute étudiante peut différer un examen de session d’au

maximum une session (juin au lieu de janvier; septembre au lieu de juin;

janvier au lieu de septembre). Une évaluation interne ne peut être différée

(art. 34 al. 2 REE). Aucune évaluation ne peut être passée sans

inscription préalable à l’enseignement correspondant (art. 34 al. 3 REE). La non-présentation à un examen ou la

non-remise d’un travail pour une évaluation interne entraîne un échec (art. 34

al. 4 REE). La répétition d’un examen de session peut être

différée pour autant que celui-ci soit passé au plus tard dans la troisième

session suivant l’enseignement (art. 35 al. 1 REE). L’étudiant ou l’étudiante doit veiller à

s’inscrire à la répétition d’un examen de session (art. 35 al. 2 REE). Toute absence à un ou des examen(s) de

session doit être justifiée sans délai au décanat, sous peine d’échec. Seuls

des justes motifs tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent

être admis (art. 38 al. 1 REE). Dans sa directive intitulée « Certificats

médicaux » fondée sur cette disposition, le décanat de la faculté a

précisé que, sous réserve de force majeure, l’étudiant devait remettre le plus

tôt possible et au plus tard dans les 3 jours après l’examen en question un

certificat médical au Secrétariat de la Faculté.

3.

a) En l’occurrence,

selon l’analyse de la Commission de recours en matière

d'examens de l'Université de Neuchâtel, que la Cour de céans fait sienne, la recourante a subi un premier échec

à la branche « gammaire/syntaxe » lors de la session

d’août-septembre 2018 et devait répéter son examen au plus tard à la session

d’automne 2019, sous peine d’être sanctionnée automatiquement d’un nouvel échec

en application des articles 35 al. 1 et 34 al. 4 et 38 al. 1 REE.

Elle ne s’est pas présentée à l’examen de cet

enseignement qui s’est déroulé le 9 décembre 2019. Par

courriel du 16 décembre 2019, elle a adressé à la faculté un certificat médical

daté du même jour du Dr A.________ attestant une incapacité totale de travail

le 9 décembre 2019. Elle a déposé deux autres certificats médicaux de ce

médecin, dont il ressort en

substance qu’elle présentait le jour de l’examen des « céphalées et des

lombalgies (…) ayant justifié un arrêt de travail ce jour-là et qu’elle n’a pu

être reçue en consultation que le 16 décembre 2019 en raison d’un planning

surchargé du médecin » (certificats du 16.12.2019, du 27.01.2019 et du

07.04.2020).

La procédure suivie par la recourante pour

justifier de son absence le 9 décembre 2019 ne respecte pas le délai de 3

jours figurant dans la directive décanale précitée. L’intéressée remet tout

d’abord en cause la légalité de ce délai, en faisant valoir qu’il viole la

règle de l’article 38 al. 1 REE. Procédant à sa propre interprétation du

terme « sans délai » figurant dans cette disposition, elle

considère que le dépôt d’un certificat médical doit intervenir « dès

que possible » et non pas « immédiatement » et en

déduit qu’elle a respecté l’article 38 al. 1 REE, ce d’autant qu’elle a établi que ce n’est

pas la maladie qui l’a empêchée de déposer un certificat médical plus tôt mais

l’agenda surchargé de son médecin.

Cet argument ne résiste pas à l’examen. Bien

que la directive administrative édictée par le décanat de la faculté, librement accessible en particulier sur le

site de l’ILCF (https://www.unine.ch/ilcf/home/ilcf/liens_utiles.html), s'adresse aux organes d'exécution et n'a pas d'effets contraignants pour

le juge, celui-ci peut en tenir compte lorsqu'elle permet une application

correcte des normes légales dans un cas concret. Il doit en revanche s'en

écarter lorsqu'elle pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre

juridique (ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). Le décanat de la

faculté, qui est en particulier chargé d’organiser les examens, de surveiller

leur déroulement régulier (art. 35 al. 2 LUNE) et de traiter les cas d’absence pour de justes motifs (art. 38 al. 1 REE), pouvait définir plus précisément le terme

« sans délai » afin d’assurer l'application uniforme de cette

règle de droit. Dans le sens courant, « sans délai » signifie

« immédiatement », « tout de suite ». Le

délai de 3 jours correspond donc non seulement au sens premier de cette notion,

mais également à ce qui est usuellement pratiqué par les universités (sur ce point, cf. Geissbühler, Les recours universitaires, in : La pratique du droit, 2016, no 582 et

les références). C’est donc dire

que la directive est conforme à l’ordre juridique et fait une interprétation

correcte de l’article 38 al. 1 REE.

b) La recourante soutient ensuite qu’elle n’a

pas été en mesure de déposer son certificat médical dans le délai de 3 jours en

raison de l’indisponibilité de son médecin traitant, qui n’a pas pu la recevoir avant le 16 décembre 2019.

La directive de décanat réserve certes les cas de force majeure. Il ne fait

toutefois pas de doute que les circonstances évoquées par la recourante n’en

constituent pas un. Il est établi que, à dire de médecin, l’incapacité médicale

de cette dernière s’est limitée à la journée du 9 décembre 2019. Dans une

telle constellation, on aurait à tout le moins pu exiger d’une étudiante

diligente faisant face à une élimination définitive d’un pilier de s’adresser

dans le délai de 3 jours par écrit au décanat ou au secrétariat de la faculté,

respectivement celui de l’ILCF en exposant les difficultés auxquelles elle est

confrontée pour obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant. Compte tenu

des enjeux, la recourante pouvait également faire constater son incapacité

médicale aux urgences. En l’occurrence, selon ses dires, elle se serait limitée

à un téléphone au secrétariat auprès de l’ILCF. Outre le fait qu’il n’est pas

établi qu’elle a agi dans le délai réglementaire de 3 jours, elle n’est de

toute façon pas en mesure de prouver cette allégation. Or,

une application stricte de la

règle des 3 jours et de la notion de force majeure se justifie afin d’éviter

des inégalités de traitement et les cas d’abus.

Pour ces motifs, la décision de la commission,

en tant qu’elle retient que l’étudiante n’a pas été empêchée sans sa faute de

faire valoir un juste motif avant le 16 décembre 2019 est conforme au

droit.

4.

a) La recourante

relève encore que son taux de présence au cours de « grammaire/syntaxe »

pendant l’année académique 2018-2019 (60 %) n’atteignait pas le seuil minimal

de 80 % exigé pour valider l’inscription à un examen de session, même

automatique, organisé par l’ILCF. A l’appui de son grief, elle dépose un

courriel de la secrétaire de cet institut du 21 mai 2019, dont il ressortirait

que le semestre de printemps 2019 n’aurait pas été validé en raison de ses

absences cumulées.

Ni le règlement de l’ILCF (RSN 416.315), ni le REE ne fixent un taux de présence minimal aux

cours comme condition préalable à l’inscription à un examen. Le plan d’études

concernant la branche litigieuse (2FM0050) ne fait pas davantage état d’une

telle exigence ou de toute autre obligation en la matière. La recourante fait

en outre une interprétation très libre du motif qui l’aurait empêchée de

valider son semestre de printemps de l’enseignement « Interprétation de

textes ». Contrairement à ce qu’elle prétend, ce ne sont en effet pas

les absences cumulées qui sont évoquées, mais uniquement le fait de ne pas

avoir participé à la rédaction d’un commentaire composé en classe en situation

d'examen (4 h). Ce travail écrit figure d’ailleurs expressément dans le contenu

du plan d’études de ce cours (2FM0051). La recourante ne peut donc rien déduire

de ce fait.

b) La recourante admet s’être inscrite au

moyen d’un formulaire papier à son examen et avoir été convoquée pour le 9

décembre 2019. Elle relève néanmoins que son inscription

ne serait pas valable pour le motif qu’elle ne l’a pas confirmée par

IS-Academia. Certes, cette plateforme de gestion et d’échanges permet en

particulier de s’inscrire aux cours, aux examens et de consulter les résultats

d’examens. Le REE

semble exiger l’utilisation de cet outil pour l’inscription aux enseignements

(art. 24 al. 1 REE). En

revanche, il n’impose rien te tel en ce qui concerne l’inscription à la

répétition d’un examen (art. 35 al. 2 REE ). Une étudiante confrontée à des situations

particulières – ici des absences répétées et des doutes sur la validité de son

inscription à un examen – se doit de prendre contact avec les autorités

universitaires, ce d’autant que, comme ici, un report de l’examen n’était plus

envisageable (art. 35 al. 1 REE) et qu’elle faisait face à une élimination

définitive du pilier. On voit mal comment ces autorités pourraient réagir et

tenter de trouver des aménagements sans que l’étudiante ne se soit manifestée,

ce que l’intéressée ne prétend pas avoir fait en ce qui concerne l’enseignement

litigieux.

La Cour de céans relève finalement que

l’argument tendant à faire invalider a posteriori une inscription à un examen

pour lequel l’étudiante a été convoquée une fois que l’échec a été dûment

constaté est contraire au principe de la bonne foi.

5.

La recourante ayant échoué deux fois à son

examen « grammaire/syntaxe », faute de s’y être présentée et

d’avoir invoqué à suffisance de droit un juste motif, la décision d'élimination

du pilier Français langue étrangère est par conséquent conforme au droit.

6.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.

La recourante qui succombe supportera les frais et débours de la procédure

(art. 47 al. 1 LPJA) et

ne peut prétendre à des dépens (art. 48 LPJA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de la cause par 880 francs à charge de la recourante,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 avril

2021