CDP.2020.341
Divers. Echec suite à une absence non excusée à un examen. Dépôt tardif d’un certificat médical. Légalité d’une directive édictée par le décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines.
23 avril 2021Français13 min
La directive intitulée « Certificats médicaux » qui prévoit un délai de 3 jours au plus pour déposer un certificat médical pour justifier une absence à un examen est conforme à l’ordre juridique et fait une interprétation correcte de l’article 38 al. 1 REE.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est immatriculée depuis le semestre
d’automne 2017/2018 à l’Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et
sciences humaines (ci-après : la faculté) dans la filière Bachelor of Arts,
avec comme piliers principaux « français langue étrangère » et
« langue et littérature anglaises ». Elle était en particulier
inscrite au cours annuel « grammaire/syntaxe » comprenant un
examen écrit valant 5 crédits ECTS. Convoquée à l’examen de la session
d’août/septembre 2018, elle ne s’y est pas présentée, sans justifier ce
renoncement, ni demander le report de la session pour de justes motifs. Cette
absence a été sanctionnée par un premier échec, notifié le 14 septembre
2018 sur le système IS-Academia. L’échec n’a pas été contesté.
Convoquée à la session d’examen d’automne 2019, qui devait se dérouler
le 9 décembre 2019, elle ne s’est une nouvelle fois pas présentée. Par courriel
du 16 décembre 2019, elle a adressé à la faculté un certificat médical
daté du même jour attestant une incapacité à se présenter à l’examen du 9 décembre
2019. Par décision du 20 janvier 2020, la faculté a signifié à l’intéressée son
échec définitif au pilier « français langue étrangère ».
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours en
matière d'examens de l'Université de Neuchâtel (ci-après : la commission) l'a
rejeté par décision du 27 août 2020. Elle a en particulier retenu que
l’étudiante ne pouvait pas valablement arguer ignorer être inscrite à l’examen
litigieux, que la réglementation imposait à l’étudiante de se présenter au plus
tard lors de la session d’automne 2019, que celle-ci a annoncé tardivement son
incapacité, soit après le délai de 3 jours imposé par l’article 38 du Règlement
d'études et d'examens de la Faculté des lettres et sciences humaines (ci-après
: REE, RSN 416.310.1) et par la directive du décanat de la faculté, sans pouvoir se
prévaloir d’un empêchement valable.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée de la commission
en concluant à son annulation, sous suite de frais. Tout en reconnaissant avoir
été convoquée à l’examen du 9 décembre 2019, elle soutient ne pas s’être
inscrite à la session d’automne 2019 pour le motif que ses absences régulières
au cours ne permettaient pas d’obtenir la validation pour cet enseignement.
Elle estime en outre avoir prouvé médicalement son incapacité à se présenter à
l’examen et avoir agi dans les forme et délai réglementaire en téléphonant au
secrétariat de l’institut de
langue et civilisation françaises (ci-après : ILCF) pour
annoncer ses problèmes de santé, respectivement en remettant un certificat
médical dès que cela lui était matériellement possible. Elle fait valoir que le
délai de 3 jours figurant dans la directive du décanat de la faculté ne respecte
pas la lettre et l’esprit de l’article 38 REE. A l’appui de son recours, elle
produit en particulier plusieurs certificats médicaux.
C.
La commission et la faculté ne formulent ni
conclusions ni observations.
D.
X.________ réplique, en produisant notamment une
liste d’absences aux cours de « grammaire/syntaxe » et des
échanges avec le secrétariat de l’ILCF. Elle précise que son inscription a été
effectuée au moyen d’un formulaire papier, mais répète qu’elle n’a pas confirmé
cette inscription par l’outil de gestion IS-Academia qui fait foi. Elle
considère que son absentéisme au
cours de « grammaire/syntaxe » pendant
l’année académique 2018-2019 ne lui permettait pas de valider cette matière –
comme cela a été le cas dans la branche « Interprétation de textes »
– raison pour laquelle elle n’a pas finalisé son inscription à l’examen.
E.
X.________ produit de nouveaux documents
émanant du Dr A.________, ainsi que les résultats des valeurs
audiométriques.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 71 al. 2 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE, RSN 416.100), les conditions d’octroi des titres, grades et diplômes
sont définies par les règlements d’études et d’examens des facultés. Ceux-ci
sont adoptés par le Conseil de faculté (art. 32 al. 1 let. c LUNE).
Selon l’article 24 al. 1 REE, l’inscription aux enseignements est
obligatoire. Seule l’inscription effectuée sur l’outil de gestion IS-Academia
fait foi. Elle doit être effectuée au plus tard durant la quatrième semaine
suivant le début de l’enseignement concerné. Les plans d’études peuvent prévoir
des exceptions, notamment pour les enseignements dispensés sous forme de blocs.
L’inscription à un enseignement de la Faculté engendre une inscription
automatique à l’évaluation correspondante (art. 24 al. 2 REE). Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un
avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard 21 jours
avant la fin des cours (art. 25 al. 1 REE). Le retrait d’un enseignement entraîne le
retrait de l’évaluation correspondante (art. 25 al. 2 REE). Le retrait n’est possible que si aucune
évaluation n’a encore été passée (art. 25 al. 3 REE). Aucune évaluation ne peut être répétée plus
d'une fois (art. 27 REE). Les sessions ordinaires d’examens ont lieu trois fois
par année. Les trois sessions sont organisées par la Faculté (art. 30 al. 1 REE). Tout étudiant ou toute étudiante inscrit-e
à un enseignement est obligatoirement inscrit-e à l’évaluation correspondante
suivant immédiatement la fin de cet enseignement, sous réserve de l’alinéa 2 (art.
34.
al. 1 REE). Dans les délais prescrits par la Faculté,
tout étudiant ou toute étudiante peut différer un examen de session d’au
maximum une session (juin au lieu de janvier; septembre au lieu de juin;
janvier au lieu de septembre). Une évaluation interne ne peut être différée
(art. 34 al. 2 REE). Aucune évaluation ne peut être passée sans
inscription préalable à l’enseignement correspondant (art. 34 al. 3 REE). La non-présentation à un examen ou la
non-remise d’un travail pour une évaluation interne entraîne un échec (art. 34
al. 4 REE). La répétition d’un examen de session peut être
différée pour autant que celui-ci soit passé au plus tard dans la troisième
session suivant l’enseignement (art. 35 al. 1 REE). L’étudiant ou l’étudiante doit veiller à
s’inscrire à la répétition d’un examen de session (art. 35 al. 2 REE). Toute absence à un ou des examen(s) de
session doit être justifiée sans délai au décanat, sous peine d’échec. Seuls
des justes motifs tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent
être admis (art. 38 al. 1 REE). Dans sa directive intitulée « Certificats
médicaux » fondée sur cette disposition, le décanat de la faculté a
précisé que, sous réserve de force majeure, l’étudiant devait remettre le plus
tôt possible et au plus tard dans les 3 jours après l’examen en question un
certificat médical au Secrétariat de la Faculté.
3.
a) En l’occurrence,
selon l’analyse de la Commission de recours en matière
d'examens de l'Université de Neuchâtel, que la Cour de céans fait sienne, la recourante a subi un premier échec
à la branche « gammaire/syntaxe » lors de la session
d’août-septembre 2018 et devait répéter son examen au plus tard à la session
d’automne 2019, sous peine d’être sanctionnée automatiquement d’un nouvel échec
en application des articles 35 al. 1 et 34 al. 4 et 38 al. 1 REE.
Elle ne s’est pas présentée à l’examen de cet
enseignement qui s’est déroulé le 9 décembre 2019. Par
courriel du 16 décembre 2019, elle a adressé à la faculté un certificat médical
daté du même jour du Dr A.________ attestant une incapacité totale de travail
le 9 décembre 2019. Elle a déposé deux autres certificats médicaux de ce
médecin, dont il ressort en
substance qu’elle présentait le jour de l’examen des « céphalées et des
lombalgies (…) ayant justifié un arrêt de travail ce jour-là et qu’elle n’a pu
être reçue en consultation que le 16 décembre 2019 en raison d’un planning
surchargé du médecin » (certificats du 16.12.2019, du 27.01.2019 et du
07.04.2020).
La procédure suivie par la recourante pour
justifier de son absence le 9 décembre 2019 ne respecte pas le délai de 3
jours figurant dans la directive décanale précitée. L’intéressée remet tout
d’abord en cause la légalité de ce délai, en faisant valoir qu’il viole la
règle de l’article 38 al. 1 REE. Procédant à sa propre interprétation du
terme « sans délai » figurant dans cette disposition, elle
considère que le dépôt d’un certificat médical doit intervenir « dès
que possible » et non pas « immédiatement » et en
déduit qu’elle a respecté l’article 38 al. 1 REE, ce d’autant qu’elle a établi que ce n’est
pas la maladie qui l’a empêchée de déposer un certificat médical plus tôt mais
l’agenda surchargé de son médecin.
Cet argument ne résiste pas à l’examen. Bien
que la directive administrative édictée par le décanat de la faculté, librement accessible en particulier sur le
site de l’ILCF (https://www.unine.ch/ilcf/home/ilcf/liens_utiles.html), s'adresse aux organes d'exécution et n'a pas d'effets contraignants pour
le juge, celui-ci peut en tenir compte lorsqu'elle permet une application
correcte des normes légales dans un cas concret. Il doit en revanche s'en
écarter lorsqu'elle pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre
juridique (ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). Le décanat de la
faculté, qui est en particulier chargé d’organiser les examens, de surveiller
leur déroulement régulier (art. 35 al. 2 LUNE) et de traiter les cas d’absence pour de justes motifs (art. 38 al. 1 REE), pouvait définir plus précisément le terme
« sans délai » afin d’assurer l'application uniforme de cette
règle de droit. Dans le sens courant, « sans délai » signifie
« immédiatement », « tout de suite ». Le
délai de 3 jours correspond donc non seulement au sens premier de cette notion,
mais également à ce qui est usuellement pratiqué par les universités (sur ce point, cf. Geissbühler, Les recours universitaires, in : La pratique du droit, 2016, no 582 et
les références). C’est donc dire
que la directive est conforme à l’ordre juridique et fait une interprétation
correcte de l’article 38 al. 1 REE.
b) La recourante soutient ensuite qu’elle n’a
pas été en mesure de déposer son certificat médical dans le délai de 3 jours en
raison de l’indisponibilité de son médecin traitant, qui n’a pas pu la recevoir avant le 16 décembre 2019.
La directive de décanat réserve certes les cas de force majeure. Il ne fait
toutefois pas de doute que les circonstances évoquées par la recourante n’en
constituent pas un. Il est établi que, à dire de médecin, l’incapacité médicale
de cette dernière s’est limitée à la journée du 9 décembre 2019. Dans une
telle constellation, on aurait à tout le moins pu exiger d’une étudiante
diligente faisant face à une élimination définitive d’un pilier de s’adresser
dans le délai de 3 jours par écrit au décanat ou au secrétariat de la faculté,
respectivement celui de l’ILCF en exposant les difficultés auxquelles elle est
confrontée pour obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant. Compte tenu
des enjeux, la recourante pouvait également faire constater son incapacité
médicale aux urgences. En l’occurrence, selon ses dires, elle se serait limitée
à un téléphone au secrétariat auprès de l’ILCF. Outre le fait qu’il n’est pas
établi qu’elle a agi dans le délai réglementaire de 3 jours, elle n’est de
toute façon pas en mesure de prouver cette allégation. Or,
une application stricte de la
règle des 3 jours et de la notion de force majeure se justifie afin d’éviter
des inégalités de traitement et les cas d’abus.
Pour ces motifs, la décision de la commission,
en tant qu’elle retient que l’étudiante n’a pas été empêchée sans sa faute de
faire valoir un juste motif avant le 16 décembre 2019 est conforme au
droit.
4.
a) La recourante
relève encore que son taux de présence au cours de « grammaire/syntaxe »
pendant l’année académique 2018-2019 (60 %) n’atteignait pas le seuil minimal
de 80 % exigé pour valider l’inscription à un examen de session, même
automatique, organisé par l’ILCF. A l’appui de son grief, elle dépose un
courriel de la secrétaire de cet institut du 21 mai 2019, dont il ressortirait
que le semestre de printemps 2019 n’aurait pas été validé en raison de ses
absences cumulées.
Ni le règlement de l’ILCF (RSN 416.315), ni le REE ne fixent un taux de présence minimal aux
cours comme condition préalable à l’inscription à un examen. Le plan d’études
concernant la branche litigieuse (2FM0050) ne fait pas davantage état d’une
telle exigence ou de toute autre obligation en la matière. La recourante fait
en outre une interprétation très libre du motif qui l’aurait empêchée de
valider son semestre de printemps de l’enseignement « Interprétation de
textes ». Contrairement à ce qu’elle prétend, ce ne sont en effet pas
les absences cumulées qui sont évoquées, mais uniquement le fait de ne pas
avoir participé à la rédaction d’un commentaire composé en classe en situation
d'examen (4 h). Ce travail écrit figure d’ailleurs expressément dans le contenu
du plan d’études de ce cours (2FM0051). La recourante ne peut donc rien déduire
de ce fait.
b) La recourante admet s’être inscrite au
moyen d’un formulaire papier à son examen et avoir été convoquée pour le 9
décembre 2019. Elle relève néanmoins que son inscription
ne serait pas valable pour le motif qu’elle ne l’a pas confirmée par
IS-Academia. Certes, cette plateforme de gestion et d’échanges permet en
particulier de s’inscrire aux cours, aux examens et de consulter les résultats
d’examens. Le REE
semble exiger l’utilisation de cet outil pour l’inscription aux enseignements
(art. 24 al. 1 REE). En
revanche, il n’impose rien te tel en ce qui concerne l’inscription à la
répétition d’un examen (art. 35 al. 2 REE ). Une étudiante confrontée à des situations
particulières – ici des absences répétées et des doutes sur la validité de son
inscription à un examen – se doit de prendre contact avec les autorités
universitaires, ce d’autant que, comme ici, un report de l’examen n’était plus
envisageable (art. 35 al. 1 REE) et qu’elle faisait face à une élimination
définitive du pilier. On voit mal comment ces autorités pourraient réagir et
tenter de trouver des aménagements sans que l’étudiante ne se soit manifestée,
ce que l’intéressée ne prétend pas avoir fait en ce qui concerne l’enseignement
litigieux.
La Cour de céans relève finalement que
l’argument tendant à faire invalider a posteriori une inscription à un examen
pour lequel l’étudiante a été convoquée une fois que l’échec a été dûment
constaté est contraire au principe de la bonne foi.
5.
La recourante ayant échoué deux fois à son
examen « grammaire/syntaxe », faute de s’y être présentée et
d’avoir invoqué à suffisance de droit un juste motif, la décision d'élimination
du pilier Français langue étrangère est par conséquent conforme au droit.
6.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
La recourante qui succombe supportera les frais et débours de la procédure
(art. 47 al. 1 LPJA) et
ne peut prétendre à des dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la cause par 880 francs à charge de la recourante,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 avril
2021