Lexipedia

Décision

CDP.2020.343

Droit des étrangers. Révocation de l’autorisation d’établissement en cas de dépendance à l’aide sociale.

23 février 2021Français24 min

On ne saurait considérer qu’une dette sociale accumulée entre 2008 et 2018, période durant laquelle une révocation ne pouvait intervenir si l’intéressé séjournait en Suisse depuis plus de 15 ans (art. 63 al. 2 aLEtr) ne pourrait donner lieu à révocation selon l’art. 63 al.1 let. c LEI, si cette dernière n’est pas intervenue avant le 31 décembre 2018.____________________Par arrêt du 27.04.2021 (réf. 2C_268/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 27.04.2021

[2C_268/2021]

A.

X.________, ressortissant turc né en 1974, est

arrivé en Suisse en août 1990 dans le cadre d'un regroupement familial avec son

père et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, régulièrement

renouvelée. Suite à un premier mariage en 1995, duquel est issu une fille, il a

divorcé en 2003. La même année, il s'est marié en Turquie avec une

ressortissante turque qui est par la suite venue s'installer en Suisse. Deux

filles sont issues de cette union. Les époux se sont séparés en 2017 et le

divorce a été prononcé le 12 avril 2019. Par jugement du Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz du 20 août 2018, l'intéressé a été condamné pour

menaces et tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 3 ½ ans. Ayant été reconnu coupable d'avoir proféré

des menaces de mort à l'encontre de sa seconde épouse, il lui a été interdit

pour une durée de 5 ans de la contacter et de pénétrer dans un rayon de

50 mètres autour de son logement. Il a par ailleurs été reconnu coupable

d'avoir asséné, le 18 août 2017, deux coups de couteau, à un homme envers

lequel il avait une profonde rancœur. Le Tribunal criminel a renoncé à

prononcer son expulsion. Depuis 1991, le prénommé a émargé à l'aide sociale et

sa dette s'élevait en juillet 2019 à plus de 510'000 francs au motif notamment

qu'une activité indépendante depuis février 2010, consistant à exploiter

plusieurs établissements publics, ne lui a pas permis de subvenir à ses besoins

jusqu'à son arrestation en août 2017. L'intéressé a également contracté des

dettes à hauteur de 489'812 francs, dont 330'285.50 d'actes de défaut de bien

(informations débiteur du 15.01.2020).

Par courrier du 17 juillet 2019, le Service des migrations (ci-après :

SMIG) a informé l'intéressé qu'il envisageait, compte tenu de sa dette à l'aide

sociale, de révoquer son autorisation d'établissement ou de révoquer ladite

autorisation et de la remplacer par une autorisation de séjour. Exerçant son

droit d'être entendu, X.________ a indiqué avoir l'intention de monter une

affaire à Z.________ avec son frère qui détient un établissement public, à sa

sortie de prison, voire d’aller en Turquie. Vu l'écoulement du temps, il a à

nouveau été invité à exercer son droit d'être entendu par courrier du SMIG du

16 janvier 2020 et y a répondu par observations du 3 mars 2020. Il a fait

valoir qu'en raison de sa détention, il ne bénéficiait d'aucune aide financière

des services sociaux, que le dossier ne permettait pas de conclure à

l'existence d'un risque qu'il dépende à l'avenir de l'aide sociale étant donné

que son frère est disposé à l'engager et à le soutenir financièrement et qu'il

ne présentait dès lors aucun risque de dépendance durable à l'aide sociale. Il

a par ailleurs requis la production par le Service de l'action sociale (ci-après :

le service) du décompte des prestations perçues pendant la durée de sa

détention.

Par décision du 16 mars 2020, le SMIG a révoqué l'autorisation

d'établissement de l'intéressé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai

pour quitter la Suisse au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle ou

définitive. Il a retenu que la révocation de son autorisation d'établissement

était justifiée par l'importance de sa dette sociale et que, bien qu'une partie

de cette aide a été versée à ses épouses et ses filles, et qu'il a géré depuis

2010 des établissements publics, ses expériences se sont révélées

catastrophiques d'un point de vue financier. L’intéressé ne démontre par

ailleurs pas qu'il sera à même d'assurer son entretien par la suite, soit n'a

pas indiqué dans quelle mesure son frère entendait le soutenir financièrement.

Il a considéré qu'il n'était pas opportun de recueillir la production du

décompte des prestations accordées depuis le mois de novembre 2017 par le service,

étant donné qu'il fallait prendre en considération les prestations déjà versées

et la situation à long terme. Il a retenu que cette mesure était conforme au

principe de la proportionnalité vu l'absence d'intégration professionnelle en

Suisse et la condamnation à une peine privative de liberté pour des actes

violents, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 § 1 et 2 CEDH

et que son cas ne pouvait justifier une dérogation en l'absence d'une extrême

gravité.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'économie

et de l'action sociale (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du

24 août 2020. Il a estimé que les conditions de l'article 63 al. 1 let. c LEI

(dépendance durable à l'aide sociale) étaient réunies et a fait sienne la pesée

des intérêts en présence à laquelle le SMIG a procédé. L’absence d'intégration

socio-professionnelle, les contacts encore existants en Turquie et le nombre

d'années passées en Suisse ne permettaient pas de considérer cette décision

comme disproportionnée.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en

concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SMIG pour compléter

l'instruction, en particulier en ce qui concerne l'évolution de sa situation

personnelle et professionnelle ainsi qu'en ce qui concerne les raisons, les

origines, la chronologie et l'étendue de sa dette auprès des services sociaux,

sous suite de frais et dépens. Il requiert par ailleurs le bénéfice de

l'assistance judiciaire. Il invoque une violation du droit d'être entendu et de

la maxime inquisitoire en lien avec les circonstances de sa dépendance aux

services sociaux et allègue que la décision entreprise n'est nullement motivée

sur cet élément. L'absence de comparaisons de ses situations personnelle,

familiale et professionnelle au moment où il a bénéficié de l'aide sociale avec

celles prévisibles à sa sortie de détention ne pouvait permettre à l'autorité

d'établir un pronostic concernant sa dépendance à l'aide sociale. Il estime par

ailleurs qu'il y a constatation inexacte et incomplète des faits pertinents vu

que n'ont pas été pris en considération son parcours et son intégration

socio-professionnelle de 1991 à 2010, et que pour déterminer si le SMIG pouvait

révoquer son autorisation d'établissement, il y a lieu de connaître la période

durant laquelle la dette a été accumulée ainsi que la législation applicable à

ce moment-là. Ce n'est que s'il a aggravé sa dette depuis l'entrée en vigueur

de la loi sur les étrangers et l'intégration entrée en vigueur le 1er

janvier 2019 (LEI) que l'autorisation pourrait être révoquée sous peine de

violer le principe de sécurité du droit et les principes généraux du droit

administratif. Vu qu'il y a lieu de déterminer s'il dépendra durablement, dans

une large mesure et pour l'avenir de l'aide sociale, il est prêt à fournir aux

autorités les garanties financières pour démontrer qu'il sera indépendant à sa

libération. Enfin, il appartenait selon lui au SMIG de lui impartir un délai

échéant au jour de sa libération pour lui transmettre ses preuves.

C.

Le département et le SMIG renoncent à déposer

des observations, le premier concluant au rejet du recours et le second à son

rejet, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle

ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa violation conduit à l'annulation de la

décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135

Faits

I 279 cons. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

142 III 48 cons. 4.1.1, 140

I 285 cons. 6.3.1 et les références citées). Une violation du

droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si

l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun

préjudice pour le justiciable (ATF

136 III 174 cons. 5.1.2, 135

I 279 cons. 2.6.1).

b) En

reprochant à l'autorité précédente d'avoir renoncé à requérir certaines

preuves, le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu ou de

la maxime inquisitoire qui n'a pas de portée propre par rapport aux griefs

tirés d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF

130 II 425 cons. 2.1). Le juge (ou l'administration) peut en

effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction s'il est convaincu, en

se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (ATF

125 V 351 cons. 3a), que certains faits présentent un degré

de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne

pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des

preuves en général : ATF

140 I 285 cons. 6.3.1; arrêt du TF du 06.09.2018 [9C_714/2017] cons. 4.2). Il s'agit par

conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.

3.

a) Le 1er

janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors loi sur les

étrangers et l'intégration (LEI). Selon l'article 126 al. 1 LEI, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le

moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt

du TF du 25.03.2020 [2C_1072/2019] cons. 7.1 et les références citées). En

l'occurrence, le SMIG a initié la procédure de révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant le 17 juillet 2019. La présente procédure est donc

régie par la LEI.

b/aa) En vertu de l'article 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut

notamment être révoquée lorsque l’étranger attente de manière très grave à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. b) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement

et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

b/bb) Sous l’empire de la LEtr, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018, l'autorisation d’établissement d’un étranger qui

séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans

– à l’instar du recourant - ne pouvait être révoquée qu’en cas de condamnation

à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave à la

sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (art. 63 al. 2 LEtr). En revanche, il n’était plus

possible, après un séjour de plus de quinze ans, de révoquer une autorisation

d’établissement en cas de dépendance durable et marquée à l’aide sociale. A la

suite de la mise en œuvre d’une initiative parlementaire (Marge de manœuvre accrue pour les autorités,

08.450), cette limite de temps a été abrogée et l’autorisation d’établissement

peut être révoquée à tout moment si les conditions visées à l’article 63 al. 1 LEI sont remplies. Toutefois, cette décision

discrétionnaire requerra toujours une mise en balance des intérêts publics et

privés en présence (examen de la proportionnalité) (Message additionnel

concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers du 04.03.2016,

FF 2016 2665, p. 2688).

b/cc) Une autre initiative parlementaire (Autorisations de séjour

à l’année pour les étrangers établis refusant de s’intégrer, 08.406) a été

concrétisée à l’article 63 al. 2 LEI, qui dispose à présent que

l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une

autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’article

58a LEI ne sont pas remplis. Aux termes de l'article 58a al. 1 LEI, pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants

: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des

valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et

la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères d'intégration sont explicités aux articles 77a ss de l’Ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(ci-après : OASA).

L’article 63 al. 2 LEI introduit ainsi le

principe de la rétrogradation de l’autorisation d’établissement à

l’autorisation de séjour. Lorsque les conditions d’une révocation sont réunies,

mais que la révocation de l’autorisation apparaît comme disproportionnée dans

un cas d’espèce, l’autorité peut désormais examiner la rétrogradation à côté

d’un avertissement. Elle doit alors expliquer les raisons qui l’ont amenée à

retenir une mesure moins incisive que la révocation. Une rétrogradation n’a de

sens que si elle permet de mettre à néant les déficits d’intégration. Si une

révocation apparaît malgré tout proportionnée et qu’il n’existe aucune marge de

manœuvre pour une rétrogradation, l’autorisation d’établissement doit être

révoquée (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I.

Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le

01.11.2019, ch. 8.3.2).

Cette rétrogradation doit inciter l’étranger à

changer de comportement pour mieux s’intégrer. Elle revêt donc également un

caractère préventif. La rétrogradation a une portée distincte de la révocation.

Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon

plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi

d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères

d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis (Directives LEI, ch. 8.3.3).

Pour déterminer si une rétrogradation

s’impose, on vérifiera tout d’abord dans quelle mesure le comportement de

l’intéressé est contraire aux critères d’intégration posés. S’il apparaît que

les conditions, plus strictes, d’une révocation de l’autorisation

d’établissement sont également remplies, il y a lieu d’ordonner non pas une

rétrogradation, mais la révocation. Tel sera par exemple le cas si l’intéressé

a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’il est,

en parallèle, fortement tributaire de l’aide sociale ou encore s’il met gravement

en danger la sécurité et l’ordre publics (Directives LEI, ch. 8.3.3.2). La

rétrogradation trouve application afin d'améliorer des déficits dans

l'intégration.

Elle ne s'applique pas à une personne dont on estime, en

raison de son comportement délictuel passé incorrigible, qu'elle constitue un

danger pour la sécurité publique. L'octroi d'un permis de séjour en lieu et

place d'une autorisation d'établissement n'est en effet pas propre à réduire le

risque de récidive qu'elle représente. Dans ce genre de situation, en principe,

l'intérêt public à ce que l'intéressé quitte la Suisse prime (arrêt du TF du 05.09.2019 [2C_450/2019] cons. 5.3).

4.

a) Selon la maxime inquisitoire qui prévaut en

particulier en droit public (ATF 140 I 285

cons. 6.3.1), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour

existants que ceux qui sont dûment prouvés. Si cette maxime oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (arrêt du TF du 13.05.2019

[2C_95/2019] cons. 3.2), elle ne dispense pas pour autant les parties de

collaborer à l'établissement des faits. Le devoir d’investigation de

l’autorité, qui découle de la maxime inquisitoire, est limité par l’obligation

des parties de collaborer à l’établissement des faits (Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, 1985, p. 81). Il incombe à

Considérants

celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de

la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement

lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de

connaître (ATF

140.

I 285 cons. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l'article 90 LEI

met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants

à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF du 13.05.2019

[2C_95/2019] précité), en leur imposant notamment de fournir sans retard

les moyens de preuve nécessaires ou de s’efforcer de se les procurer dans un

délai raisonnable (art. 90 let. b LEI). En l’absence de collaboration de la

partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier,

l’autorité qui statue en considérant qu’un fait ne peut pas être considéré

comme établi ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’article 8 CC (ATF 140 I 285

cons. 6.3.1).

b) Or, le SMIG a accordé à deux reprises à

l’intéressé la possibilité de s'exprimer concernant sa situation

professionnelle et financière. Ce dernier ne pouvait se contenter d'alléguer

dans ses observations des 22 juillet 2019 et 3 mars 2020 son souhait de

travailler dans l'établissement de son frère à Z.________ sans fournir des

preuves y relatives. Comme l'a retenu à juste titre le SMIG, la situation

actuelle n'est pas déterminante puisqu'il convient de prendre en compte le

total des prestations versées par l'aide sociale et la situation à long terme

si bien qu'il n'est pas opportun de requérir la production du décompte des

prestations accordées depuis novembre 2017 par le service. Contrairement à ce

qu'indique le recourant, le département a motivé son refus de requérir ledit

décompte puisqu'il indique que même si le recourant ne touche actuellement pas

d'aide sociale, il n'est pas pour autant financièrement indépendant étant donné

qu'il reste à la charge de la collectivité publique pendant ses années

d'emprisonnement. Il a par ailleurs expliqué les motifs pour lesquels on ne

pouvait considérer qu'il a fourni toutes les garanties de son indépendance

financière future. Force est de rappeler que dans ses observations au SMIG,

l'intéressé avait requis la production par le service du décompte des

prestations perçues pendant la durée de sa détention. Or, pour les motifs

précités, n'est pas relevant le fait de savoir si des prestations ont été

touchées durant la détention, ce qui n'est au demeurant vraisemblablement pas

le cas.

c) En l'espèce, il ne fait aucun doute que le

recourant se trouve durablement et dans une large mesure à la charge de l'aide

sociale au sens de l'article 63 al. 1 let c LEI.

Il est arrivé en Suisse sans profession et il

ressort du jugement du Tribunal criminel qu'il a bénéficié au milieu des années

1990.

de l'aide des services sociaux puis a obtenu un certificat fédéral de

capacité de peintre en bâtiment et a travaillé dans ce domaine un moment. Il résulte

par ailleurs du dossier qu'il était inscrit au chômage depuis le 5 décembre

2002.

après avoir été indépendant et associé dans un bar et que la dette sociale

s'élevait le 31 mars 2003 à 191'858 francs. Selon les divers rapports de police,

il était apparemment sans emploi en 2007 et 2008 (cf. notamment déclaration

patrimoniale et d'état-civil de la police cantonale du 18.02.2008) alors que

les rapports de police établis dès avril 2010 mentionnent une activité

d'indépendant (tenancier d'un bar, restaurateur, cafetier). La lecture du

jugement du Tribunal criminel confirme qu'il s'est lancé dans la restauration

dès 2009. Ses affaires n'ont manifestement pas été fructueuses puisque la dette

d'aide sociale se montait le 4 juillet 2019 à 511'218.65 francs, le compte

n'affichant pas de revenus provenant d'une activité (courriel du service du

04.07.2019). Preuve en est également les nombreuses dettes qui n'ont cessé

d'augmenter et ont abouti à des actes de défaut de bien pour un montant total

de 330'285.50 francs au 15 janvier 2020. Les dettes, dont celles de l'aide

sociale, n'ayant cessé d'augmenter et aucun remboursement n'étant intervenu, on

ne saurait considérer que sa situation financière était bonne au moment où il a

été incarcéré, ni qu'il était indépendant financièrement. Au vu du dossier, il

n'y a aucun indice permettant d'admettre que la dépendance à l'assistance

publique du recourant pourra cesser dès sa sortie de prison. A tort, il estime

qu'il est indispensable de connaître les circonstances dans lesquelles il

dépendait de l'aide sociale pour déterminer la probabilité qu'elles existent à

nouveau à l'avenir. Outre le fait qu'il n'invoque pas de quelles circonstances

il s'agirait, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément permettant

d'étayer le fait qu'il sera en mesure de pourvoir à son entretien dans le

futur.

d) Par ailleurs ce n'est pas une modification de la loi ou un

changement de pratique ou de jurisprudence qui fonde la révocation, pas plus

d'ailleurs qu'une évaluation différente de la situation qui a justifiée

l'octroi de l'autorisation d'établissement. Il s'agit bien plutôt de révoquer

la décision vu un changement de circonstances, soit une dépendance importante

et durable à l'aide sociale, qui, selon la loi, permet une révocation.

Contrairement à ce qu'indique le recourant, la période durant laquelle l'aide

sociale a été accumulée n'est pas relevante. On ne saurait considérer qu'une

dette sociale accumulée entre 2008 et 2018, période durant laquelle une

révocation ne pouvait intervenir si l'intéressé séjournait en Suisse depuis

plus de quinze ans, ne pourrait donner lieu à révocation selon l'article 63 al. 1 let. c LEI si cette dernière

n’est pas intervenue avant le 31 décembre 2018. Le Tribunal fédéral, dans le

cas où une personne séjournant en Suisse depuis 1992 avait vécu de l'assistance

publique des années avant son incarcération en 2017 et après avoir gagné à la

loterie en 2011, a considéré qu'il n'est pas exclu qu'un tel motif de

révocation puisse exister (arrêt du TF du 20.08.2020

[2C_744/2019] cons. 6, destiné à la publication).

Comme susmentionné au considérant 3a, le nouveau droit est applicable

et il n'y a donc plus la période de protection de 15 ans. Il y a dès lors lieu

de déterminer si en fonction des circonstances, il peut être considéré qu'à

l'issue de la détention, le recourant dépendra durablement et dans une large

mesure de l'aide sociale. Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il

faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.

Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide

sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (arrêt du

TF du 21.08.2020

[2C_519/2020] cons. 3.3 et les références citées).

A nouveau, l'intéressé se borne à alléguer qu'il envisage de travailler

pour son frère et qu'il est prêt à fournir aux autorités les garanties

financières qu'elles souhaiteront afin de démontrer qu'il sera indépendant

financièrement à sa sortie de prison mais ne fournit aucune preuve de ses

allégations. Or, il indique lui-même que sa libération interviendra au plus

tard le 3 mars 2021, soit dans un peu moins d'un mois, et il n'a fourni aucun

document relatif à ses projets professionnels. Vu l'importance de la dette

sociale actuelle, qui n’a cessé d’augmenter et se montait déjà à 191'858 francs

en 2003, et l'absence de projets concrets à l'avenir, c'est sans abuser de leur

pouvoir d'appréciation que les autorités inférieures ont considéré qu'on ne

saurait retenir qu'il sera indépendant financièrement à sa sortie de prison.

Peu importe à cet égard qu'il envisage d'être indépendant ou l'employé

de son frère, seul étant déterminant le fait qu'il ne démontre aucunement

comment ses intentions pourront être très prochainement concrétisées, alors

même qu'il y est invité depuis le 17 juillet 2019.

5.

a) Le recourant reproche également au

département une constatation manifestement inexacte des faits au motif qu'en

examinant si la révocation respectait le principe de proportionnalité, il a

considéré à tort une absence d'intégration socio-professionnelle.

b) On ne saurait toutefois considérer, vu le montant de l'aide sociale

précitée et les nombreuses dettes accumulées, une intégration socio-professionnelle

réussie quand bien même il n’est pas exclu qu’entre 1991 et 2010 la situation a

pu être meilleure que ces dix dernières années. Le recourant ne remet pas en

cause les autres éléments pris en considération par le département dans

l'examen de la proportionnalité de la mesure. Or, il y a lieu de confirmer son

appréciation selon laquelle le grand nombre d'années passées en Suisse ne fait

pas obstacle à une révocation vu la dépendance à l'aide sociale, les nombreuses

dettes et le comportement en Suisse (notamment condamnation à une peine de

longue durée pour atteinte à la vie et l'intégrité corporelle) ainsi que la

présence de famille et contacts en Turquie (cf. arrêt du TF du 14.10.2020

[2C_452/2020] cons. 3 où le Tribunal fédéral a considéré que malgré la

présence de l'intéressé durant 28 ans en Suisse et l'absence d'infractions, une

dette sociale de CHF 261'690 faisait apparaître la révocation comme

conforme au principe de proportionnalité).

6.

a) Les considérants qui précèdent amènent au

rejet du recours. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à

la charge du recourant qui succombe (art. 47 al.1 LPJA) et qui

ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a

contrario).

b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'article 117

CPC, applicable par renvoi de l'article 2 de la loi sur l'assistance judiciaire

(LAJ), du

28.

mai 2019, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, une personne a

droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources

suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances

de succès (let. b). En l'espèce, le recours n'apparaissait pas d'emblée

dépourvu de toutes chances de succès et la condition de l'indigence est remplie

de sorte que la demande doit être admise (cf. également art. 4 LAJ).

Me A.________ est rendu attentif à l’article 25 LAJ qui

stipule qu’à la fin de la procédure l’avocat désigné remet à l’autorité

compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération,

avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d’office.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours

et désigne Me A.________ en qualité d'avocat d'office du recourant.

3. Met les frais de procédure, par 880 francs, à la charge du recourant,

montant provisoirement pris en charge par l'Etat dans le cadre de l'assistance

judiciaire.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 février

2021

Art. 63 LEI

Révocation de l’autorisation d’établissement

1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les

cas suivants:

a.120 les

conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale;

d.121 l’étranger

a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une

annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.

e.123 ...

2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée

par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à

l’art. 58a ne sont pas remplis.124

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125

120 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

121 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du

20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 2561; FF 2011 2639).

122

RS 141.0

123 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de

la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au

1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016

(Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

125 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du

20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au

renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016

(RO 2016 2329; FF 2013 5373).