CDP.2020.343
Droit des étrangers. Révocation de l’autorisation d’établissement en cas de dépendance à l’aide sociale.
23 février 2021Français24 min
On ne saurait considérer qu’une dette sociale accumulée entre 2008 et 2018, période durant laquelle une révocation ne pouvait intervenir si l’intéressé séjournait en Suisse depuis plus de 15 ans (art. 63 al. 2 aLEtr) ne pourrait donner lieu à révocation selon l’art. 63 al.1 let. c LEI, si cette dernière n’est pas intervenue avant le 31 décembre 2018.____________________Par arrêt du 27.04.2021 (réf. 2C_268/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.04.2021
[2C_268/2021]
A.
X.________, ressortissant turc né en 1974, est
arrivé en Suisse en août 1990 dans le cadre d'un regroupement familial avec son
père et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, régulièrement
renouvelée. Suite à un premier mariage en 1995, duquel est issu une fille, il a
divorcé en 2003. La même année, il s'est marié en Turquie avec une
ressortissante turque qui est par la suite venue s'installer en Suisse. Deux
filles sont issues de cette union. Les époux se sont séparés en 2017 et le
divorce a été prononcé le 12 avril 2019. Par jugement du Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz du 20 août 2018, l'intéressé a été condamné pour
menaces et tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 3 ½ ans. Ayant été reconnu coupable d'avoir proféré
des menaces de mort à l'encontre de sa seconde épouse, il lui a été interdit
pour une durée de 5 ans de la contacter et de pénétrer dans un rayon de
50 mètres autour de son logement. Il a par ailleurs été reconnu coupable
d'avoir asséné, le 18 août 2017, deux coups de couteau, à un homme envers
lequel il avait une profonde rancœur. Le Tribunal criminel a renoncé à
prononcer son expulsion. Depuis 1991, le prénommé a émargé à l'aide sociale et
sa dette s'élevait en juillet 2019 à plus de 510'000 francs au motif notamment
qu'une activité indépendante depuis février 2010, consistant à exploiter
plusieurs établissements publics, ne lui a pas permis de subvenir à ses besoins
jusqu'à son arrestation en août 2017. L'intéressé a également contracté des
dettes à hauteur de 489'812 francs, dont 330'285.50 d'actes de défaut de bien
(informations débiteur du 15.01.2020).
Par courrier du 17 juillet 2019, le Service des migrations (ci-après :
SMIG) a informé l'intéressé qu'il envisageait, compte tenu de sa dette à l'aide
sociale, de révoquer son autorisation d'établissement ou de révoquer ladite
autorisation et de la remplacer par une autorisation de séjour. Exerçant son
droit d'être entendu, X.________ a indiqué avoir l'intention de monter une
affaire à Z.________ avec son frère qui détient un établissement public, à sa
sortie de prison, voire d’aller en Turquie. Vu l'écoulement du temps, il a à
nouveau été invité à exercer son droit d'être entendu par courrier du SMIG du
16 janvier 2020 et y a répondu par observations du 3 mars 2020. Il a fait
valoir qu'en raison de sa détention, il ne bénéficiait d'aucune aide financière
des services sociaux, que le dossier ne permettait pas de conclure à
l'existence d'un risque qu'il dépende à l'avenir de l'aide sociale étant donné
que son frère est disposé à l'engager et à le soutenir financièrement et qu'il
ne présentait dès lors aucun risque de dépendance durable à l'aide sociale. Il
a par ailleurs requis la production par le Service de l'action sociale (ci-après :
le service) du décompte des prestations perçues pendant la durée de sa
détention.
Par décision du 16 mars 2020, le SMIG a révoqué l'autorisation
d'établissement de l'intéressé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai
pour quitter la Suisse au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Il a retenu que la révocation de son autorisation d'établissement
était justifiée par l'importance de sa dette sociale et que, bien qu'une partie
de cette aide a été versée à ses épouses et ses filles, et qu'il a géré depuis
2010 des établissements publics, ses expériences se sont révélées
catastrophiques d'un point de vue financier. L’intéressé ne démontre par
ailleurs pas qu'il sera à même d'assurer son entretien par la suite, soit n'a
pas indiqué dans quelle mesure son frère entendait le soutenir financièrement.
Il a considéré qu'il n'était pas opportun de recueillir la production du
décompte des prestations accordées depuis le mois de novembre 2017 par le service,
étant donné qu'il fallait prendre en considération les prestations déjà versées
et la situation à long terme. Il a retenu que cette mesure était conforme au
principe de la proportionnalité vu l'absence d'intégration professionnelle en
Suisse et la condamnation à une peine privative de liberté pour des actes
violents, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 § 1 et 2 CEDH
et que son cas ne pouvait justifier une dérogation en l'absence d'une extrême
gravité.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'économie
et de l'action sociale (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du
24 août 2020. Il a estimé que les conditions de l'article 63 al. 1 let. c LEI
(dépendance durable à l'aide sociale) étaient réunies et a fait sienne la pesée
des intérêts en présence à laquelle le SMIG a procédé. L’absence d'intégration
socio-professionnelle, les contacts encore existants en Turquie et le nombre
d'années passées en Suisse ne permettaient pas de considérer cette décision
comme disproportionnée.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en
concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SMIG pour compléter
l'instruction, en particulier en ce qui concerne l'évolution de sa situation
personnelle et professionnelle ainsi qu'en ce qui concerne les raisons, les
origines, la chronologie et l'étendue de sa dette auprès des services sociaux,
sous suite de frais et dépens. Il requiert par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Il invoque une violation du droit d'être entendu et de
la maxime inquisitoire en lien avec les circonstances de sa dépendance aux
services sociaux et allègue que la décision entreprise n'est nullement motivée
sur cet élément. L'absence de comparaisons de ses situations personnelle,
familiale et professionnelle au moment où il a bénéficié de l'aide sociale avec
celles prévisibles à sa sortie de détention ne pouvait permettre à l'autorité
d'établir un pronostic concernant sa dépendance à l'aide sociale. Il estime par
ailleurs qu'il y a constatation inexacte et incomplète des faits pertinents vu
que n'ont pas été pris en considération son parcours et son intégration
socio-professionnelle de 1991 à 2010, et que pour déterminer si le SMIG pouvait
révoquer son autorisation d'établissement, il y a lieu de connaître la période
durant laquelle la dette a été accumulée ainsi que la législation applicable à
ce moment-là. Ce n'est que s'il a aggravé sa dette depuis l'entrée en vigueur
de la loi sur les étrangers et l'intégration entrée en vigueur le 1er
janvier 2019 (LEI) que l'autorisation pourrait être révoquée sous peine de
violer le principe de sécurité du droit et les principes généraux du droit
administratif. Vu qu'il y a lieu de déterminer s'il dépendra durablement, dans
une large mesure et pour l'avenir de l'aide sociale, il est prêt à fournir aux
autorités les garanties financières pour démontrer qu'il sera indépendant à sa
libération. Enfin, il appartenait selon lui au SMIG de lui impartir un délai
échéant au jour de sa libération pour lui transmettre ses preuves.
C.
Le département et le SMIG renoncent à déposer
des observations, le premier concluant au rejet du recours et le second à son
rejet, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa violation conduit à l'annulation de la
décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135
Faits
I 279 cons. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
142 III 48 cons. 4.1.1, 140
I 285 cons. 6.3.1 et les références citées). Une violation du
droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si
l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun
préjudice pour le justiciable (ATF
136 III 174 cons. 5.1.2, 135
I 279 cons. 2.6.1).
b) En
reprochant à l'autorité précédente d'avoir renoncé à requérir certaines
preuves, le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu ou de
la maxime inquisitoire qui n'a pas de portée propre par rapport aux griefs
tirés d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF
130 II 425 cons. 2.1). Le juge (ou l'administration) peut en
effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction s'il est convaincu, en
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (ATF
125 V 351 cons. 3a), que certains faits présentent un degré
de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des
preuves en général : ATF
140 I 285 cons. 6.3.1; arrêt du TF du 06.09.2018 [9C_714/2017] cons. 4.2). Il s'agit par
conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
3.
a) Le 1er
janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors loi sur les
étrangers et l'intégration (LEI). Selon l'article 126 al. 1 LEI, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le
moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt
du TF du 25.03.2020 [2C_1072/2019] cons. 7.1 et les références citées). En
l'occurrence, le SMIG a initié la procédure de révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant le 17 juillet 2019. La présente procédure est donc
régie par la LEI.
b/aa) En vertu de l'article 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut
notamment être révoquée lorsque l’étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. b) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement
et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
b/bb) Sous l’empire de la LEtr, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, l'autorisation d’établissement d’un étranger qui
séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans
– à l’instar du recourant - ne pouvait être révoquée qu’en cas de condamnation
à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave à la
sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 63 al. 2 LEtr). En revanche, il n’était plus
possible, après un séjour de plus de quinze ans, de révoquer une autorisation
d’établissement en cas de dépendance durable et marquée à l’aide sociale. A la
suite de la mise en œuvre d’une initiative parlementaire (Marge de manœuvre accrue pour les autorités,
08.450), cette limite de temps a été abrogée et l’autorisation d’établissement
peut être révoquée à tout moment si les conditions visées à l’article 63 al. 1 LEI sont remplies. Toutefois, cette décision
discrétionnaire requerra toujours une mise en balance des intérêts publics et
privés en présence (examen de la proportionnalité) (Message additionnel
concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers du 04.03.2016,
FF 2016 2665, p. 2688).
b/cc) Une autre initiative parlementaire (Autorisations de séjour
à l’année pour les étrangers établis refusant de s’intégrer, 08.406) a été
concrétisée à l’article 63 al. 2 LEI, qui dispose à présent que
l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une
autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’article
58a LEI ne sont pas remplis. Aux termes de l'article 58a al. 1 LEI, pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants
: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des
valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et
la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Ces critères d'intégration sont explicités aux articles 77a ss de l’Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(ci-après : OASA).
L’article 63 al. 2 LEI introduit ainsi le
principe de la rétrogradation de l’autorisation d’établissement à
l’autorisation de séjour. Lorsque les conditions d’une révocation sont réunies,
mais que la révocation de l’autorisation apparaît comme disproportionnée dans
un cas d’espèce, l’autorité peut désormais examiner la rétrogradation à côté
d’un avertissement. Elle doit alors expliquer les raisons qui l’ont amenée à
retenir une mesure moins incisive que la révocation. Une rétrogradation n’a de
sens que si elle permet de mettre à néant les déficits d’intégration. Si une
révocation apparaît malgré tout proportionnée et qu’il n’existe aucune marge de
manœuvre pour une rétrogradation, l’autorisation d’établissement doit être
révoquée (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I.
Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le
01.11.2019, ch. 8.3.2).
Cette rétrogradation doit inciter l’étranger à
changer de comportement pour mieux s’intégrer. Elle revêt donc également un
caractère préventif. La rétrogradation a une portée distincte de la révocation.
Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon
plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi
d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères
d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Pour déterminer si une rétrogradation
s’impose, on vérifiera tout d’abord dans quelle mesure le comportement de
l’intéressé est contraire aux critères d’intégration posés. S’il apparaît que
les conditions, plus strictes, d’une révocation de l’autorisation
d’établissement sont également remplies, il y a lieu d’ordonner non pas une
rétrogradation, mais la révocation. Tel sera par exemple le cas si l’intéressé
a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’il est,
en parallèle, fortement tributaire de l’aide sociale ou encore s’il met gravement
en danger la sécurité et l’ordre publics (Directives LEI, ch. 8.3.3.2). La
rétrogradation trouve application afin d'améliorer des déficits dans
l'intégration.
Elle ne s'applique pas à une personne dont on estime, en
raison de son comportement délictuel passé incorrigible, qu'elle constitue un
danger pour la sécurité publique. L'octroi d'un permis de séjour en lieu et
place d'une autorisation d'établissement n'est en effet pas propre à réduire le
risque de récidive qu'elle représente. Dans ce genre de situation, en principe,
l'intérêt public à ce que l'intéressé quitte la Suisse prime (arrêt du TF du 05.09.2019 [2C_450/2019] cons. 5.3).
4.
a) Selon la maxime inquisitoire qui prévaut en
particulier en droit public (ATF 140 I 285
cons. 6.3.1), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour
existants que ceux qui sont dûment prouvés. Si cette maxime oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (arrêt du TF du 13.05.2019
[2C_95/2019] cons. 3.2), elle ne dispense pas pour autant les parties de
collaborer à l'établissement des faits. Le devoir d’investigation de
l’autorité, qui découle de la maxime inquisitoire, est limité par l’obligation
des parties de collaborer à l’établissement des faits (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1985, p. 81). Il incombe à
Considérants
celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de
la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement
lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de
connaître (ATF
140.
I 285 cons. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l'article 90 LEI
met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants
à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF du 13.05.2019
[2C_95/2019] précité), en leur imposant notamment de fournir sans retard
les moyens de preuve nécessaires ou de s’efforcer de se les procurer dans un
délai raisonnable (art. 90 let. b LEI). En l’absence de collaboration de la
partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier,
l’autorité qui statue en considérant qu’un fait ne peut pas être considéré
comme établi ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’article 8 CC (ATF 140 I 285
cons. 6.3.1).
b) Or, le SMIG a accordé à deux reprises à
l’intéressé la possibilité de s'exprimer concernant sa situation
professionnelle et financière. Ce dernier ne pouvait se contenter d'alléguer
dans ses observations des 22 juillet 2019 et 3 mars 2020 son souhait de
travailler dans l'établissement de son frère à Z.________ sans fournir des
preuves y relatives. Comme l'a retenu à juste titre le SMIG, la situation
actuelle n'est pas déterminante puisqu'il convient de prendre en compte le
total des prestations versées par l'aide sociale et la situation à long terme
si bien qu'il n'est pas opportun de requérir la production du décompte des
prestations accordées depuis novembre 2017 par le service. Contrairement à ce
qu'indique le recourant, le département a motivé son refus de requérir ledit
décompte puisqu'il indique que même si le recourant ne touche actuellement pas
d'aide sociale, il n'est pas pour autant financièrement indépendant étant donné
qu'il reste à la charge de la collectivité publique pendant ses années
d'emprisonnement. Il a par ailleurs expliqué les motifs pour lesquels on ne
pouvait considérer qu'il a fourni toutes les garanties de son indépendance
financière future. Force est de rappeler que dans ses observations au SMIG,
l'intéressé avait requis la production par le service du décompte des
prestations perçues pendant la durée de sa détention. Or, pour les motifs
précités, n'est pas relevant le fait de savoir si des prestations ont été
touchées durant la détention, ce qui n'est au demeurant vraisemblablement pas
le cas.
c) En l'espèce, il ne fait aucun doute que le
recourant se trouve durablement et dans une large mesure à la charge de l'aide
sociale au sens de l'article 63 al. 1 let c LEI.
Il est arrivé en Suisse sans profession et il
ressort du jugement du Tribunal criminel qu'il a bénéficié au milieu des années
1990.
de l'aide des services sociaux puis a obtenu un certificat fédéral de
capacité de peintre en bâtiment et a travaillé dans ce domaine un moment. Il résulte
par ailleurs du dossier qu'il était inscrit au chômage depuis le 5 décembre
2002.
après avoir été indépendant et associé dans un bar et que la dette sociale
s'élevait le 31 mars 2003 à 191'858 francs. Selon les divers rapports de police,
il était apparemment sans emploi en 2007 et 2008 (cf. notamment déclaration
patrimoniale et d'état-civil de la police cantonale du 18.02.2008) alors que
les rapports de police établis dès avril 2010 mentionnent une activité
d'indépendant (tenancier d'un bar, restaurateur, cafetier). La lecture du
jugement du Tribunal criminel confirme qu'il s'est lancé dans la restauration
dès 2009. Ses affaires n'ont manifestement pas été fructueuses puisque la dette
d'aide sociale se montait le 4 juillet 2019 à 511'218.65 francs, le compte
n'affichant pas de revenus provenant d'une activité (courriel du service du
04.07.2019). Preuve en est également les nombreuses dettes qui n'ont cessé
d'augmenter et ont abouti à des actes de défaut de bien pour un montant total
de 330'285.50 francs au 15 janvier 2020. Les dettes, dont celles de l'aide
sociale, n'ayant cessé d'augmenter et aucun remboursement n'étant intervenu, on
ne saurait considérer que sa situation financière était bonne au moment où il a
été incarcéré, ni qu'il était indépendant financièrement. Au vu du dossier, il
n'y a aucun indice permettant d'admettre que la dépendance à l'assistance
publique du recourant pourra cesser dès sa sortie de prison. A tort, il estime
qu'il est indispensable de connaître les circonstances dans lesquelles il
dépendait de l'aide sociale pour déterminer la probabilité qu'elles existent à
nouveau à l'avenir. Outre le fait qu'il n'invoque pas de quelles circonstances
il s'agirait, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément permettant
d'étayer le fait qu'il sera en mesure de pourvoir à son entretien dans le
futur.
d) Par ailleurs ce n'est pas une modification de la loi ou un
changement de pratique ou de jurisprudence qui fonde la révocation, pas plus
d'ailleurs qu'une évaluation différente de la situation qui a justifiée
l'octroi de l'autorisation d'établissement. Il s'agit bien plutôt de révoquer
la décision vu un changement de circonstances, soit une dépendance importante
et durable à l'aide sociale, qui, selon la loi, permet une révocation.
Contrairement à ce qu'indique le recourant, la période durant laquelle l'aide
sociale a été accumulée n'est pas relevante. On ne saurait considérer qu'une
dette sociale accumulée entre 2008 et 2018, période durant laquelle une
révocation ne pouvait intervenir si l'intéressé séjournait en Suisse depuis
plus de quinze ans, ne pourrait donner lieu à révocation selon l'article 63 al. 1 let. c LEI si cette dernière
n’est pas intervenue avant le 31 décembre 2018. Le Tribunal fédéral, dans le
cas où une personne séjournant en Suisse depuis 1992 avait vécu de l'assistance
publique des années avant son incarcération en 2017 et après avoir gagné à la
loterie en 2011, a considéré qu'il n'est pas exclu qu'un tel motif de
révocation puisse exister (arrêt du TF du 20.08.2020
[2C_744/2019] cons. 6, destiné à la publication).
Comme susmentionné au considérant 3a, le nouveau droit est applicable
et il n'y a donc plus la période de protection de 15 ans. Il y a dès lors lieu
de déterminer si en fonction des circonstances, il peut être considéré qu'à
l'issue de la détention, le recourant dépendra durablement et dans une large
mesure de l'aide sociale. Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il
faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide
sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (arrêt du
TF du 21.08.2020
[2C_519/2020] cons. 3.3 et les références citées).
A nouveau, l'intéressé se borne à alléguer qu'il envisage de travailler
pour son frère et qu'il est prêt à fournir aux autorités les garanties
financières qu'elles souhaiteront afin de démontrer qu'il sera indépendant
financièrement à sa sortie de prison mais ne fournit aucune preuve de ses
allégations. Or, il indique lui-même que sa libération interviendra au plus
tard le 3 mars 2021, soit dans un peu moins d'un mois, et il n'a fourni aucun
document relatif à ses projets professionnels. Vu l'importance de la dette
sociale actuelle, qui n’a cessé d’augmenter et se montait déjà à 191'858 francs
en 2003, et l'absence de projets concrets à l'avenir, c'est sans abuser de leur
pouvoir d'appréciation que les autorités inférieures ont considéré qu'on ne
saurait retenir qu'il sera indépendant financièrement à sa sortie de prison.
Peu importe à cet égard qu'il envisage d'être indépendant ou l'employé
de son frère, seul étant déterminant le fait qu'il ne démontre aucunement
comment ses intentions pourront être très prochainement concrétisées, alors
même qu'il y est invité depuis le 17 juillet 2019.
5.
a) Le recourant reproche également au
département une constatation manifestement inexacte des faits au motif qu'en
examinant si la révocation respectait le principe de proportionnalité, il a
considéré à tort une absence d'intégration socio-professionnelle.
b) On ne saurait toutefois considérer, vu le montant de l'aide sociale
précitée et les nombreuses dettes accumulées, une intégration socio-professionnelle
réussie quand bien même il n’est pas exclu qu’entre 1991 et 2010 la situation a
pu être meilleure que ces dix dernières années. Le recourant ne remet pas en
cause les autres éléments pris en considération par le département dans
l'examen de la proportionnalité de la mesure. Or, il y a lieu de confirmer son
appréciation selon laquelle le grand nombre d'années passées en Suisse ne fait
pas obstacle à une révocation vu la dépendance à l'aide sociale, les nombreuses
dettes et le comportement en Suisse (notamment condamnation à une peine de
longue durée pour atteinte à la vie et l'intégrité corporelle) ainsi que la
présence de famille et contacts en Turquie (cf. arrêt du TF du 14.10.2020
[2C_452/2020] cons. 3 où le Tribunal fédéral a considéré que malgré la
présence de l'intéressé durant 28 ans en Suisse et l'absence d'infractions, une
dette sociale de CHF 261'690 faisait apparaître la révocation comme
conforme au principe de proportionnalité).
6.
a) Les considérants qui précèdent amènent au
rejet du recours. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 47 al.1 LPJA) et qui
ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a
contrario).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'article 117
CPC, applicable par renvoi de l'article 2 de la loi sur l'assistance judiciaire
(LAJ), du
28.
mai 2019, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, une personne a
droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances
de succès (let. b). En l'espèce, le recours n'apparaissait pas d'emblée
dépourvu de toutes chances de succès et la condition de l'indigence est remplie
de sorte que la demande doit être admise (cf. également art. 4 LAJ).
Me A.________ est rendu attentif à l’article 25 LAJ qui
stipule qu’à la fin de la procédure l’avocat désigné remet à l’autorité
compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération,
avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d’office.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours
et désigne Me A.________ en qualité d'avocat d'office du recourant.
3. Met les frais de procédure, par 880 francs, à la charge du recourant,
montant provisoirement pris en charge par l'Etat dans le cadre de l'assistance
judiciaire.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 février
2021
Art. 63 LEI
Révocation de l’autorisation d’établissement
1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les
cas suivants:
a.120 les
conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale;
d.121 l’étranger
a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été
retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une
annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du
20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.
e.123 ...
2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée
par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à
l’art. 58a ne sont pas remplis.124
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des
infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125
120 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
121 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du
20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 2561; FF 2011 2639).
122
RS 141.0
123 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de
la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au
1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016
(Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
125 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du
20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au
renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).