CDP.2020.354
LCR. Retrait de permis de conduire (ouverture d'une portière et accident).
9 février 2021Français14 min
Les faits retenus dans la procédure pénale sont déterminants.L’ouverture d’une portière sur la voie de circulation constitue une mise en danger moyennement grave justifiant un retrait de permis.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 25 septembre 2019, X.________ a stationné
son véhicule le long de la rue [aaa] à Z.________ et a ouvert la portière de
son véhicule qui a heurté le véhicule d'une conductrice circulant sur ladite
rue. Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 150 francs par le
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ordonnance du 25.11.2019).
Le Service cantonal des automobiles (ci-après : SCAN) a informé
l'intéressé que cette infraction paraissait à première vue entraîner un retrait
du permis ou, pour le moins, motiver un avertissement (courrier du 13.11.2019).
Exerçant son droit d'être entendu, le prénommé a contesté les faits (courrier
du 14.11.2019). Par décision du 19 décembre 2019, le SCAN lui a retiré son
permis pour une durée d'un mois considérant que l'infraction était moyennement
grave. Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département
du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département)
l'a rejeté par prononcé du 15 septembre 2020. Il a estimé être lié par les
faits retenus au pénal, soit que l'intéressé a ouvert sa portière sans égard au
trafic et heurté un véhicule, en mentionnant que l'ordonnance pénale se basait
sur le rapport de police du 31 octobre 2019 relatant deux témoignages
concordants selon lesquels l'intéressé avait ouvert sa portière en grand avant
que le choc ne se produise. Il a retenu que si la faute commise peut
éventuellement être qualifiée de légère, il ne peut pas en aller de même
s'agissant de la mise en danger vu l'accident qui s'est produit et en raison de
la violence du choc qui a fait monter la roue avant droite de la voiture sur le
trottoir et a fait avancer cette dernière. Enfin, le besoin professionnel et
les bons antécédents de l'intéressé ne pouvaient être pris en considération, la
durée d'un mois étant déjà la sanction légale minimale.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son
annulation et, principalement, au prononcé d'un avertissement, subsidiairement
au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision, sous suite de frais et
dépens. Il relève qu'il a toujours contesté l'établissement des faits en
faisant valoir que sa portière était entrouverte au moment de l'incident, et
que ni l'ordonnance pénale ni le rapport de police ne précisent le degré
d'ouverture effectif de la portière de son véhicule. Dès lors les autorités
inférieures ont procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits en
retenant que sa portière était grande ouverte au moment de l'accident. Il
estime que, comme l'a constaté l'autorité pénale, la mise en danger n'était que
légère si bien que seul un avertissement se justifiait.
C.
Invités à se déterminer sur le recours, le
département et le SCAN ont renoncé à déposer des observations tout en concluant
à son rejet dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement.
Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous
le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction
est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque
la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute
est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du 08.10.2014
[1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447
cons. 3.2).
b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de
permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de faits d'un jugement
pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduisent à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333
cons. 2.3.2 et les références citées). L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été pris en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du
01.07.2015
[1C_312/2015] cons. 3.1 et la jurisprudence citée).
c) Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les
autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF
précité cons. 3.3 et les références citées).
3.
a) Les véhicules ne seront pas arrêtés ni
parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation
(art. 37 al. 2 LCR). Les personnes qui montent dans
un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la
route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux
véhicules venant de derrière (art. 21 al. 1 OCR).
Le recourant ne nie pas que son comportement viole les dispositions
précitées mais estime que seul un avertissement aurait dû être prononcé.
b) Force est de constater qu'il ne s'est pas opposé à l'ordonnance
pénale. Peu importe à cet égard qu'il ait contesté les faits devant l'autorité
administrative. En effet, dans le courrier qui lui a été adressé par le SCAN le
13.
novembre 2019 pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu, il
était mentionné que la présente procédure était indépendante de la procédure
pénale et que, s'il contestait l'infraction, il avait le devoir de s'opposer à
une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de
conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité.
Par ailleurs, il n'allègue aucun des éléments mentionnés dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée qui permettrait de s'écarter des
faits retenus par le jugement pénal. En particulier, on ne saurait considérer
que le juge pénal s'est livré à une appréciation qui se heurte clairement aux
faits constatés. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le rapport de
police retient qu'il « a ouvert la portière de son véhicule
intempestivement… ». Or ce rapport de police se fondait sur divers
témoignages desquels il pouvait être déduit que l'intéressé a ouvert sa
portière sans égards aux autres usagers de la route. En effet, le témoin A.________
a indiqué qu'il « a directement ouvert sa portière complètement, ce qui
prenait une bonne partie de la voie de circulation ». Quant au témoin B.________,
il a indiqué avoir « vu la portière conducteur de la voiture stationnée
s'ouvrir en grand et immédiatement… le choc a eu lieu immédiatement après
l'ouverture de la portière ». Ces témoignages expliquent ce qu'a
indiqué la conductrice Y.________, soit qu'elle n'a vu aucune portière ouverte
et que le conducteur a vraisemblablement ouvert sa porte une fois qu'elle était
à sa hauteur. Par ailleurs, le fait que la portière ait été seulement
entrouverte lors du passage d'un premier conducteur ne permet nullement
d'affirmer qu'elle l'était encore lors du passage du second. Les dégâts causés
au véhicule ne permettent pas non plus de dire que le juge pénal se serait
clairement distancé des faits constatés. En effet, même si la portière était
totalement entrouverte, il n'est nullement exclu que seule l'extrémité de cette
dernière ait été touchée et endommagée, ce qui, vu le choc, a pu plier
également le flanc de la portière.
c) On ne saurait par ailleurs considérer que le SCAN a abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant une mise en danger moyennement grave. En
effet, une telle mise en danger existe lorsqu'on crée une situation
relativement proche de l'accident avec un véhicule tiers, en principe de risque
inhérent pas inférieur. Une mise en danger moyennement grave est donnée lorsque
la possibilité d'une mise en danger concrète existe mais qu'elle est plutôt
improbable, lorsqu'un risque de collision avec d'autres véhicules n'est ni
exclu ni invraisemblable et lorsque la possibilité d'un accident n'est pas particulièrement
proche mais qu'elle n'en est pas moins réelle (Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la
révision du 14.12.2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la
Révision Via sicura du 15.06.2012, 2015, p. 282 et les références citées). En
l'occurrence, la collision avec un autre véhicule a eu lieu. Si elle était
vraisemblablement très peu vraisemblable avec un piéton, il n'en est pas moins
exclu qu'un vélo ou un cyclomoteur risquait d'entrer en collision avec la
portière du véhicule de l'intéressé, ce qui aurait pu avoir de graves
conséquences. Enfin, contrairement à ce qu'indique le recourant, une
condamnation pénale pour une infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR
n'exclut pas le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave (Mizel,
op. cit., p. 690 ; arrêt du TF du 01.07.2015
[1C_312/2015] cons. 3.3 et les références citées).
Dès lors, il y a à l'évidence une mise en danger moyennement grave si
bien que c'est à juste titre que l'infraction a été qualifiée de moyennement
grave et qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois a été prononcé.
4.
Le recours doit être déclaré mal fondé et être
rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 47 al. 1 LPJA) et
il n'a de ce fait pas droit à allocation de dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 février
2021
Art. 16b66 LCR
Retrait du permis après une
infraction moyennement grave
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a.67en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque;
b.68 conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans
pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang
(art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux
règles de la circulation routière;
bbis.69 enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence
de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction
légère aux règles de la circulation routière;
c.70 conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire de la catégorie correspondante;
d.71 soustrait un
véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au
cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours
des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison
d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au
cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en
raison d’infractions graves;
e. pour une durée indéterminée, mais pour
deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été
retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement
graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration
d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a
été commise;
f.72 définitivement si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c,
al. 2, let. d.
66 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur
depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
69 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur
depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
72 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
Art. 37 LCR
Arrêt, parcage
1 Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du
possible, aux véhicules qui le suivent.
2 Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils
pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils
seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3 Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les
précautions commandées par les circonstances.
Art. 21 OCR
Monter dans le véhicule et en
descendre, charger et décharger des marchandises
(art. 37, al. 2, LCR)
1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne
doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d’ouvrir les
portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de
derrière.
2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors
de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner
les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3 Lorsque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit
s’effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par
exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne
ou charger des personnes d’avertir les usagers de la route.