CDP.2020.380
Fiscal: frais d’administration de titres et imposition de bons d’épargne postaux de la Poste italienne dans le cadre d’une procédure de rappel d’impôt.
18 octobre 2021Français23 min
Les frais d’administration de fortune facturés par des tiers ne peuvent intervenir en tant que déductions forfaitaires que si l’existence de tels frais est vraisemblable. Lorsque, comme en l’espèce, les contribuables ne rendent pas vraisemblable, ni même font valoir le fait qu’elles aient été exposées à cette dépense, elles ne peuvent pas prétendre à la déduction forfaitaire.Dans le cas d'obligations à intérêt unique prédominant, c'est-à-dire d'obligations qui, au moment de l'émission et sur la base des conditions de l'émission, ont une partie prépondérante de la rémunération totale qui provient du disagio d'émission ou de l'agio de remboursement, la différence entre le montant de l'acquisition et celui de la vente, respectivement du remboursement de l'obligation est imposable. En l’espèce, les produits financiers italiens concernés constituent du point de vue fiscal des obligations à intérét unique de sorte que les rendements devaient être imposés au moment de leur échéance.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 16 mars 2017, A.X.________ a informé le
Service des contributions (SCCO) de son souhait de déclarer spontanément des
éléments de revenus (rendements de capitaux et d’immeubles) et de fortune
(capitaux et immeubles) en raison de la prochaine entrée en vigueur « des
échanges automatiques entre pays ». Elle a précisé que son mari était
décédé le 10 avril 2015 et qu’elle et ses deux filles, C.________ et D.________,
avaient hérité des biens non déclarés sis en Italie dont son mari était alors
seul propriétaire. Elle signalait vouloir rassembler les documents nécessaires
dans les meilleurs délais, tout en rendant attentif le fisc aux lenteurs de
l’administration italienne.
Le
23 mai 2019, l'administration fiscale a informé la contribuable de l'ouverture
d'une procédure en rappel d’impôts pour les périodes fiscales 2009 à 2015. Dans
le cadre de l’instruction du dossier, le SCCO a notamment requis A.X.________
et ses filles d’expliquer les fluctuations de fortune inscrites sur le livret
d’épargne de feu B.X.________ (+ 100'000 € en 2011 et + 85'000 € en 2013). Par
courriel du 7 novembre 2019, complété par lettre du 11 février 2020, elles ont
précisé qu’il s’agissait d’investissements effectués entre 1978 et 1983 sous
forme de bons d’épargne de la Poste italienne (« buoni ordinari
fruttiferi ») lesquels ont rapporté 41'883 € en 2009, 46'535 € en 2010,
176'836 € en 2011, 79'191 € en 2013 et 25'008 € en 2014.
Par
décisions séparées du 27 mai 2020 notifiées à A.X.________ et la Succession de
feu B.X.________, le SCCO a arrêté, pour les périodes fiscales 2009 à 2015, les
montants dus à titre de rappel, d’une part, des impôts directs cantonal et
communal à 161'536.50 francs (ICD : CHF 106'192.15 et ICC : CHF
55'344.35) et, d’autre part, de l’impôt fédéral direct à 30'949.30 francs.
Saisi d’une réclamation contre ces deux prononcés, le SCCO l’a rejetée par
décision du 1er octobre 2020. Il a considéré que les frais
d’administration des titres ne pouvaient pas être déduits du montant de rappel
d’impôt, faute d’avoir été supportés par les contribuables. Il a également
retenu que les intérêts sur les investissements avaient été réalisés à
l’échéance des bons d’épargne de la poste durant les périodes fiscales
relevantes de sorte qu’il devait en être tenus compte dans le cadre du rappel
d’impôt.
B.
A.X.________ (ci-après : recourante 1) et
la Succession de feu B.X.________ recourent contre cette décision devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. En substance, elles contestent la non
prise en compte des frais d’administration des titres et l’imposition des intérêts
des bons d’épargne de la Poste italienne. Elles se plaignent d'une dette
d'impôt confiscatoire et soulèvent une violation du principe de la bonne foi
dès lors que l’autorité fiscale les avait laissées dans l’incertitude pendant
près de trois ans quant aux modalités d’imposition des éléments de revenu et de
fortune faisant l’objet du rappel d’impôt et dès lors qu’il était mentionné sur
le site Internet de l’administration fiscale, qu’en cas de dénonciation
spontanée, le rappel d’impôt et les intérêts moratoires seraient prélevés au
maximum sur les 10 dernières périodes fiscales.
C.
Dans ses observations du 4 février 2021, le
service des contributions conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision entreprise, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) En matière fiscale, lorsque le contenu des
dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal,
comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer
un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et les
impôts directs cantonal et communal (ATF 135 II 260 cons.
1.3.2
et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative, respectivement,
judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une décision unique,
pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il
est question des deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260 cons.
1.3.1).
2.
b) En l'espèce, l'intimé a rendu une seule
décision sur réclamation valant tant pour l’impôt fédéral direct que pour
les impôts directs cantonal et communal, ce qui est admissible. Dans ces
circonstances, on ne peut reprocher aux recourantes d'avoir formé les mêmes
griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans
leur recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul
arrêt.
Interjeté
pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
3.
Dans le cadre de la procédure de rappel
d’impôt, seules sont encore litigieuses les questions de la déduction des frais
d’administration de la fortune et de l’imposition des intérêts des bons
d’épargne postaux de la Poste italienne.
4.
a) Le contribuable qui possède une fortune
mobilière privée peut déduire les frais d’administration par des tiers et les
impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (art.
32.
al. 1 LIFD et 35 al. 1 LCdir). Il
doit être en mesure de justifier par pièces les déductions qu’il revendique. La
LHID ne possède aucune disposition similaire concernant les coûts en relation
avec la gestion de fortune mobilière privée. Dans le domaine de la gestion de
fortune, sont notamment déductibles les frais d’administration des titres, pour
la location d’un coffre, pour la conservation des valeurs ainsi que ceux liés à
l’obtention de garanties ou au recouvrement d’élément de fortune (Archives 67,
p. 477 = RDAF 1999 II 126). Tel n’est en revanche pas le cas des dépenses pour
obtenir des conseils financiers, pour l’achat ou la vente de titres destinés à
l’acquisition de biens ou la couverture de frais d’entretien non
déductibles ; il en va de même des travaux de secrétariat liés à
l’administration de la fortune, même si ceux-ci sont exécutés par des tiers
contre rémunération (Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd.,
2021, no 334, p. 208). Dans sa circulaire no 15 relative aux obligations et
instruments financiers dérivés en tant qu’objet de l’impôt fédéral direct, de
l’impôt anticipé et des droits de timbre (version du 03.10.2017, ci-après
circulaire no 15), l’Administration fédérale des contributions stipule que les
frais bancaires occasionnés par les achats et ventes doivent être considérés
comme des frais d'acquisition et pris en compte en diminution du revenu, pour
autant qu'ils se rapportent à l'investissement imposable. Le contribuable doit
conserver les justificatifs d'achat et de vente de tels titres en vue de
l'imposition. Dans le canton de Neuchâtel, par mesure de simplification, il est
admis une déduction forfaitaire de 2 %0 de la valeur des titres
gérés par une banque (actions, obligations, obligations de caisse, parts de
fonds de placement, bons de jouissance) (cf. Instructions générales pour
remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques, p. 25). Ainsi, les
frais d’administration de la fortune ne peuvent pas sans autre être déduits
dans leur totalité. Le texte même de la loi souligne que sont considérés comme
des frais déductibles ceux facturés au contribuable par des tiers. La déduction
ne peut intervenir que si l’existence de frais d’administration par des tiers
est vraisemblable. L’institution du calcul forfaitaire n’a en effet pas pour
but de permettre la déduction des frais effectifs inexistants ; elle vise
uniquement à simplifier le calcul des frais, en permettant un calcul
forfaitaire qui remplace le calcul effectif. La déduction forfaitaire ne doit
pas conduire à un résultat qui s’écarte du principe de l’imposition du revenu
net du contribuable. Si tel est le cas et que le résultat de l’application de
la déduction forfaitaire est manifestement incorrect, le fisc peut refuser la
déduction forfaitaire (cf. à cet égard NStP 2002, 193 ; StE 1995 B25.6 no
27.
en matière de déduction de revenus de la fortune immobilière).
b)
En l’espèce, c’est en vain que l’on cherche dans les pièces produites par les
recourantes dans la procédure de rappel, la preuve ou au moins un indice de
frais d’administration de titres. Les intéressées n’ont pas non plus rendu
vraisemblable, ni même fait valoir le fait qu’elles aient été exposées à cette
dépense. Dans leurs différents échanges avec l’autorité fiscale, tout comme
dans leur mémoire de recours, elles s’abstiennent de fournir tout indice dans
ce sens, leur mandataire se contentant simplement d’alléguer n’avoir jamais été
confronté à un refus d’accepter un forfait de déduction. Dans la mesure où il
ne s’agit pas de produits financiers usuels, puisqu’il s’agit d’investissements
postaux italiens, on ne peut en outre pas sans autre admettre, comme cela
serait par exemple le cas pour des titres placés auprès d’un établissement
bancaire suisse, que ces bons d’épargne postaux seraient soumis à des frais
d’administration. C’est par conséquent à juste titre que le SCCO a refusé la
déduction forfaitaire pour les titres italiens.
5.
Le litige porte ensuite sur l’imposition des
intérêts des bons postaux italiens. Les recourantes ne contestent à juste titre
pas la compétence de l’administration fiscale suisse d’imposer ces derniers.
a)
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable,
qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ;
art. 19 LCdir).
Toutefois, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la
fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD, art. 19
al. 3 LCdir).
Aux termes de l’article 20
al. 1 let. b LIFD, le rendement de la fortune mobilière est
également imposable. C’est en particulier le cas pour les revenus résultant de
l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant
(obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au
porteur (cf. également art. 23 al. 1 let. b LCdir).
b)
Dans le cas d'obligations à intérêt unique prédominant, c'est-à-dire
d'obligations qui, au moment de l'émission et sur la base des conditions de
l'émission, ont une partie prépondérante de la rémunération totale qui provient
du disagio d'émission ou de l'agio de remboursement (cf. Circulaire n° 15, ch.
2.1.4), la différence entre le montant de l'acquisition et celui de la vente,
respectivement du remboursement de l'obligation est imposable (cf. arrêt du TF
du 08.02.2006 [2P.181/2005] cons. 3.1, in RDAF 2007 II 30, Archives 77 p.
169; cf. Circulaire n° 15 ch. 3.2.; Reich/Weidmann, in Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, Zweifel/Beusch [éd.], 3ème éd. 2017, n° 17
ad art. 20 LIFD; Kraft, in Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, 2ème éd. 2017, n° 36 ad art. 20 LIFD; Ryser/Rolli,
Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd. 2002, p. 169; Locher,
Kommentar zum DBG, 2001, n° 36 ad art. 20 LIFD). Il en va de même
des obligations à intérêt unique (typiquement les obligations à
coupon zéro, "zero bonds"; Kraft, op. cit., n° 32 ad art.
20.
LIFD; Oberson, op. cit., n° 136ss, p. 153; Ryser/Rolli, op.
cit., p. 169; Circulaire n° 15 ch. 2.1.2.).
6.
En l’espèce, comme cela ressort des
explications de la recourante 1, les produits financiers dans lesquels son
époux avait investi dès 1978 constituent d’un point de vue fiscal des obligations
à intérêt unique prédominant, puisqu’ils ne comportaient pas de rémunération
périodique, mais seulement un intérêt composé, ce que les recourantes ne
contestent d’ailleurs pas. Cela signifie que les rendements doivent être
imposés au moment où ils sont réalisés, soit, en l’occurrence, au moment de
leurs échéances. C’est à tort que les recourantes soutiennent que cette
solution est contraire à la volonté du législateur de n’imposer en matière de
rappel d’impôt simplifié que les dix périodes fiscales précédentes. En effet,
même si les investissements italiens n’avaient pas été soustraits mais avaient
été déclarés dès leur acquisition, ils auraient également été imposés au moment
de leur échéance. Ainsi, même si on pourrait considérer qu’économiquement le
revenu était afférent à plusieurs périodes antérieures à celle de 10 ans
applicable en matière de rappel d’impôt, l’imposition de la composante unique
de la rémunération en une seule fois concerne la période couverte par le rappel
d’impôt et n’est ainsi pas contestable de ce point de vue.
7.
Les recourantes se plaignent d'une dette
d'impôt confiscatoire, la fortune actuelle de la recourante 1 (CHF 185'401.-)
étant inférieure aux montants réclamés (ICD : CHF 106'192.15 ;
ICC : CHF 55'344.35 et IFD : CHF 30'949.30). Cet argument ne saurait
toutefois être suivi, puisqu’il convient de tenir compte des importantes
donations effectuées au profit des deux filles pour un montant dépassant
200'000 €, lesquelles ont d’ailleurs été financées au moyen des remboursements
des bons d’épargne italiens comme l’a indiqué la recourante 1 dans son courrier
du 11 février 2020.
8.
C’est également à tort que les recourantes
invoquent la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.).
a)
Ancré à l'article 9 Cst. féd., et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit, à certaines
conditions, d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans celles-ci (ATF 130 I 26
cons. 8.1 ; 129 I
161.
cons. 4.1; 129 II 361
cons. 7.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'exercice de ce droit
est soumis aux conditions suivantes: (a) l'autorité doit être intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; (b) elle doit avoir
agi ou être censée avoir agi dans les limites de sa compétence; (c)
l'administré doit avoir eu de sérieuses raisons de croire à la validité de
l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite; (d) il doit s'être fondé sur cet
acte pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un
préjudice; (e) la loi ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance
a été donnée (ATF
121.
II 473 cons. 2c; Archives 65 p. 64 cons. 5a p. 69, arrêt du TF du 27.05.2020
[1C_617/2019] et la jurisprudence citée).
Le
principe de la bonne foi régit également les rapports entre les autorités
fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le
principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi n'a
qu'une influence limitée, surtout s'il entre en conflit avec celui de la
légalité (cf. art. 5 et 9 Cst. féd.; ATF 118 Ib 312
cons. 3b; arrêts du TF du 05.02.2021
[2C_398/2020] et du 03.11.2004
[2A.387/2004] cons. 2.2).
b)
En l’occurrence, s’agissant des premiers tableaux remplis par les recourantes,
l’autorité fiscale a exposé de manière convaincante que les informations
fournies par les contribuables étaient lacunaires et nécessitaient des
compléments pour leur compréhension. Elle a également expliqué que ce n’est
qu’en septembre 2019 que les bons d’épargne de la Poste italienne ont été
mentionnés pour la première fois par les recourantes. Il ne ressort pas du
dossier et les recourantes ne le soutiennent d’ailleurs pas que
l’administration fiscale leur aurait donné une éventuelle assurance
relativement au montant du rappel d’impôt. Quand bien même l’administration
l’aurait-elle fait, on ne saurait lui reprocher d’avoir ensuite adapté
l’imposition après avoir découvert de nouveaux éléments de revenu et de fortune
plus de deux ans après la dénonciation spontanée. En ce qui concerne la durée
de la procédure, outre que ce grief ne relève pas du principe de la bonne foi,
il convient de relever que les recourantes sont mal venues de critiquer le fisc
à cet égard, dans la mesure où elles ont elles-mêmes averti celui-ci que la
procédure allait prendre du temps en raison de la lenteur de l’administration
italienne. En ce qui concerne enfin la mention de la période sur laquelle porte
le rappel d’impôt sur le site internet du SCCO, elle n’est, contrairement à ce
que soutiennent les recourantes, pas trompeuse, puisqu’elle ne fait que
reprendre les dispositions légales (art. 152 LIFD ; art. 222 LCdir).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de la cause seront mis à la charge des recourantes, qui succombent
(art. 47 al. 1 LPJA).
Elles n’ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourantes un émolument de décision de 1'200
francs et les débours par 120 francs, montants compensés par leur avance de
frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 octobre
2021
Art.
16 LIFD
Revenu imposable
En général
1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du
contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques.
2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de
tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement,
ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et
qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées
à leur valeur marchande.
3 Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de
la fortune privée ne sont pas imposables.
Art. 20 37 LIFD
Rendement de la fortune
mobilière
Principe
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en
particulier:
a.38 les
intérêts d’avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat,
d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une
prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation
d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un
assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et
qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas,
la prestation est exonérée;
b. les revenus résultant
de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant
(obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c.39 les
dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres
avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y
compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur
nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à
l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt
anticipé (LIA)40, à la société de capitaux ou à la société coopérative
qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé
dans l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance
(art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est
réservé;
d. les revenus provenant
de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance
portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e.41 le
revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en
propriété directe, dans la mesure où l’ensemble des revenus du placement excède
le rendement de ces immeubles;
f. les revenus de biens
immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les
excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant
d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés
coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les
augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur
de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au
moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou
d’une société coopérative.42
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas
partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux
appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements
supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les
détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de
la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.
L’al. 4 est réservé.43
4 Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital
conformément à l’al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative
cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour
un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de
la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves,
mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées
en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.44
5 L’al. 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de
capital:
a. qui ont été
constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations
équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de
participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une
société coopérative étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, ou lors d’un
transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 61,
al. 1, let. d;
b. qui existaient déjà au
sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment
d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 61, al. 1,
let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective
après le 24 février 2008;
c. en cas de liquidation
de la société de capitaux ou de la société coopérative.45
6 Les al. 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de
réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou
l’augmentation gratuite de la valeur nominale.46
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de
capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui
les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne
correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la
part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant
correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le
remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces
droits de participation et qui sont disponibles dans la société.47
37 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des
mod. urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars
1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
39 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la
réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv.
2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
40
RS 642.21
41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006
sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
42 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme
de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF
du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de
l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
43 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme
de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF
du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de
l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
44 Introduit par le ch. I 2 de la LF du
28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de
l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
45 Introduit par le ch. I 2 de la LF du
28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de
l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
46 Introduit par le ch. I 2 de la LF du
28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de
l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
47 Introduit par le ch. I 2 de la LF du
28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de
l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
Art.
32 LIFD
Déductions liées à la fortune
1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut
déduire les frais d’administration par des tiers et les impôts à la source
étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les
frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles
acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les
frais d’administration par des tiers.73 Le Département fédéral des finances détermine
quels investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager
l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien.74 Les frais de démolition en vue d’une
construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.75
2bis Les coûts d’investissement visés à l’al. 2, 2e phrase,
et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement, sont
déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne
peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en
cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.76
3 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux
de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en
vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre,
pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés.
4 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux
immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
73 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur le
traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis
le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 7501 7517).
74 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de la L du 30
sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv.
2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
75 Phrase introduite par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur
l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
76 Introduit par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie,
en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).