Lexipedia

Décision

CDP.2020.399

Exécution des peines. Révocation du régime particulier du travail d’intérêt général.

23 février 2021Français13 min

condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, violation des règles

Source ne.ch

Faits

A.

Par ordonnance pénale du 9 septembre 2019 du

Ministère public, parquet de Neuchâtel, X.________ a été

condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, violation des règles

de la circulation routière, conduite malgré une incapacité de conduire et

conduite sans être titulaire du permis de conduire requis. Par décision du

6 décembre 2019, l'Office d'exécution des sanctions et de probation

(ci-après : OESP) a autorisé l'intéressé à subir sa peine sous le régime

particulier du travail d'intérêt général (ci-après : TIG), à raison de 480

heures et l'a enjoint à se présenter à l’entreprise A.________ afin d'y débuter

l'accomplissement dudit travail puis de l'y poursuivre. Suite à une absence

injustifiée le 16 décembre 2019, cet employeur n'a pas voulu poursuivre sa

collaboration si bien que l'intéressé a été convoqué par l'OESP le 20 février

2020 à l’association B.________, brocante et magasin de seconde main, à Z.________.

Vu qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous précité, un avertissement formel

lui a été adressé par courrier et courriel du 21 février 2020 précisant qu'une

dernière chance lui était octroyée et qu'il devait se présenter le mardi 25

février 2020 à 9 heures à la brocante de W.________. Lors de cet entretien, il

a été convenu d'un début d'activité le 7 mars 2020. L'intéressé ne s'est

présenté chez l'employeur que le 10 mars 2020. Dès le 16 mars 2020, en raison

de la pandémie de coronavirus, l'activité a été suspendue. Par courrier du 14

mai 2020 à l'intéressé, l'OESP l'a prié de contacter la brocante à W.________

d'ici au 27 mai 2020, pour reprendre l'exécution de son TIG. L'intéressé ayant

indiqué pouvoir reprendre son travail le 8 juin, l'OESP l'a prié de se rendre à

cette date à 8h45 à la brocante à W.________. Trouvant porte close ce jour-là,

l'intéressé a immédiatement téléphoné à l'OESP et il a été convenu à cette

occasion qu'il se présenterait le lendemain de 13h45 à 18h00 ainsi que le

vendredi de 8h45 à 12h00. X.________ ne se présentant pas durant ladite

semaine, l'OESP, par décision du 17 juin 2020, a révoqué le régime particulier

du TIG et lui a ordonné de se présenter le 22 juillet 2020 à l'établissement de

détention, afin d'exécuter le solde de sa peine privative de liberté, soit 119

jours, sous le régime ordinaire de la détention ferme. Il a considéré que,

persistant dans ses manquements malgré l'avertissement intervenu, l'intéressé

ne satisfaisait plus aux conditions d'octroi du régime particulier.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département de la justice, de

la sécurité et de la culture (ci-après : le département) l'a rejeté par

décision du 19 octobre 2020. Il a considéré qu'ayant été averti par courrier du

21 février 2020 des conséquences du manquement aux obligations fixées et

persistant à ne pas respecter ces dernières, la décision de révocation était

justifiée.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département en

concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il conteste la

valeur de l'avertissement, étant donné qu'aucune voie de recours n'était

mentionnée et allègue avoir toujours eu la ferme volonté d'exécuter son TIG,

seules des circonstances impondérables l'en empêchant. Concernant le téléphone

intervenu avec l'OESP, il mentionne qu'il attendait une convocation écrite et

que, ne l'ayant pas reçue, il ne s'est pas présenté à B.________. Il requiert

l'audition de deux témoins et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.

Le département conclut au rejet du recours,

sans formuler d'observations.

L'OESP, dans ses observations, conclut au rejet du recours en relevant

que ses collaborateurs sont assermentés et que les notices écrites retraçant

les échanges téléphoniques doivent être prises en considération sans qu'il soit

nécessaire d'auditionner les collaboratrices, dont une est par ailleurs

malheureusement décédée.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Depuis le 1er janvier 2018, le TIG

n'est plus une peine, mais une modalité d'exécution ordonnée par les autorités

d'exécution (art. 79a CP). Elle est possible

pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté de 6 mois au

plus (art. 79a al. 1 let. a CP). En cas

d'inexécution, l'autorité d'exécution fait exécuter la peine préalablement

prononcée par le juge. Aux termes de l'article 79a

al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le TIG

conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne

l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée

sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine

pécuniaire ou l'amende est recouvrée.

La loi cantonale sur l'exécution des peines et des mesures pour les

personnes adultes (LPMPA), du 24

mai 2016, reprend cette possibilité, à la demande de la personne condamnée,

d'exécuter une peine privative de liberté sous la forme d'un TIG (art. 43a) et

donne la compétence au service pénitentiaire pour délivrer l'autorisation y

relative (art. 23 al. 1 let. d) et interrompre le TIG ainsi qu'ordonner

l'exécution du solde de la peine privative de liberté (let. f). L'article 103

de la loi, relatif à la procédure, indique que le service pénitentiaire, les

services désignés par le Conseil d'Etat et les unités d'organisation qui leur

sont subordonnées rendent leur décision dans les formes prévues par la LPJA. Le

règlement de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en

matière d'exécution des peines et des mesures, relatif à l'exécution des peines

sous forme de TIG (règlement sur le TIG), du 30 mars 2017, prévoit que

l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement à ce dernier s'il

ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière,

il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il : a) n’effectue pas le

travail dans les délais; b) possède ou consomme des produits stupéfiants; c) ne

respecte pas une obligation qui lui a été faite (art. 14). Si, en dépit d'un

avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité

dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat,

l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la

semi-détention, s’il en remplit les conditions (art. 15 al. 1).

3.

a) Le recourant remet en cause la valeur de

l'avertissement au motif qu'il ne contient pas de voies de recours. S'il n'est

pas exclu, vu l'article 103 LPMPA

précité, que l'avertissement doit être rendu sous la forme d'une décision

formelle au sens de la LPJA,

comportant notamment les voies de recours, une décision qui n'indique pas les

voies de recours n'est pas nulle mais, quoi qu'imparfaite, en principe valable.

En revanche, le vice ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties, ce qui

signifie que le recourant ne doit pas être pénalisé sur le plan de la

recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur. L'erreur de

l'intéressé n'est cependant admise que dans les limites restreintes du principe

de la bonne foi et en tenant compte des circonstances concrètes du cas. Ainsi,

le destinataire de la décision doit s'informer des moyens d'attaquer la

décision qui les passe sous silence et, après avoir obtenu les renseignements

nécessaires, agir en temps utile. Il est notamment abusif de contester près

d'une année après l'avoir reçue une décision qui n'indique pas les voies de

droit, alors que son contenu et sa portée ne pouvaient pas échapper à son

destinataire (arrêt de la CDP du 06.12.2019 [CDP.2019.222]

cons. 3a et la référence citée, confirmé par arrêt du TF du 15.07.2020

[2C_86/2020] cons. 5.2).

b) Le courrier du 21 février 2020 de l'OESP prononçant l'avertissement,

transmis par courriel du même jour à l'intéressé, donne un droit d'être entendu

à ce dernier, soit la faculté de se déterminer par écrit dans un délai de 10

jours. Le recourant n'a ni contesté l'avertissement ni exercé son droit d'être

entendu dans le délai précité, ni ne l'a mis en cause dans son recours au

département. Ce n'est que dans son recours devant la Cour de céans, soit 9 mois

après l'avertissement, qu'il conteste la valeur de ce dernier au motif qu'il ne

contiendrait pas les voies de recours. Au vu de la jurisprudence précitée, il

est abusif de contester maintenant l'avertissement et ce grief doit être

rejeté.

4.

L'avertissement a été prononcé en raison du

fait que l'intéressé ne s'est pas présenté à la brocante auprès de laquelle il

devait effectuer le TIG le 20 février 2020 à 9h30. Il n'a jamais contesté qu'il

ne s'était ni excusé ni n'avait fourni de justificatif relatif à cette absence.

S'il s'est présenté le 25 février 2020, il ne s'est cependant pas rendu sur

place comme convenu le 7 mars 2020 pour débuter l'exécution du TIG mais

seulement le 10 mars, date à laquelle il n'a effectué que 3h15, alors qu'il

était prévu qu'il travaille de 14 à 18 heures. Suite à la suspension du

TIG due à la pandémie, il s'est présenté comme convenu à la brocante le lundi

matin 8 juin, mais a trouvé porte close, le magasin étant fermé à ce moment-là.

Il ressort du dossier qu'il a alors interpellé téléphoniquement l'OESP. La

personne jointe a immédiatement pris contact avec la brocante qui a confirmé

que le lundi matin était jour de fermeture, mais qui, selon note de journal au

dossier du 8 juin 2020, a indiqué qu'il était prévu que l'intéressé vienne

le mardi après-midi de 13h45 à 18h00 et le vendredi matin de 8h45 à 12h00. La

collaboratrice de l'OESP mentionne avoir rappelé le recourant pour lui

confirmer ses horaires en concluant en ces termes : « OK pour lui, pas

de souci, il sera là demain comme convenu habituellement ». Le

recourant ne s'est pas présenté durant toute la semaine du 8 au 12 juin, date à

laquelle il a été informé par courriel que l'exécution du TIG serait révoquée.

Or il ressort de la note au journal précitée que l'horaire lui a été rappelé

tant par la personne responsable à la brocante que par la collaboratrice de

l'office, si bien qu'il ne peut aujourd'hui justifier son absence par le fait

qu'il n'a reçu aucune convocation. Lors des appels téléphoniques, lui ont en

effet été rappelés les dates et horaires auxquels il devait se présenter. Vu

l'avertissement prononcé, vu le fait qu'au lieu de se présenter le 7 mars, il

ne s'est présenté que le 10 mars et n'a pas effectué la totalité des heures de

travail prévues et le fait qu'il ne s'est pas rendu à la brocante les 9 et 12

juin mais qu'il a attendu le 12 juin pour exiger une convocation, l'OESP pouvait

révoquer le régime particulier du TIG sans abuser de son pouvoir

d'appréciation.

5.

Le dossier permettant de juger la cause en

l'état, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves du

recourant. Comme l'indique l'OESP dans ses observations, ses collaborateurs

sont assermentés et la notice retraçant les échanges téléphoniques intervenus

le 8 juin 2020 a pleine valeur probante.

6.

a) Le recourant sollicite l'assistance

judiciaire pour cette procédure de recours. Selon la jurisprudence, les

conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent,

l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions

du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018

[9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal

neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 117 CPC par renvoi de

l'art. 2 al. 2 et art. 4 de la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du

28.05.2019, entrée en vigueur le 01.07.2019 et art. 3-5 LAJ).

b) En l'espèce, le recourant est au bénéfice de l'aide sociale depuis

le 1er avril 2020 (attestations du Service communal de l'aide

sociale à Z.________ du 11.08.2020 et du Service de l'aide sociale de V.________

du 11.12.2020), de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Sa cause

ne paraissant par ailleurs pas d'emblée dénuée de chances de succès et

l'assistance d'un mandataire n'étant pas inappropriée, l'assistance judiciaire

lui sera accordée et Me C.________ sera désigné comme mandataire d'office. Selon l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de

l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et

honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut,

il est statué d'office.

7.

Partant, le recours doit être rejeté et les

frais, avancés provisoirement par l'Etat, mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 108 al. 2 LPMPA), qui

ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant pour cette procédure de

recours et désigne Me C.________ en qualité d'avocat d'office.

3. Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du

recourant, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de

l’assistance judiciaire.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 février

2021

Art.

79a103CP

Travail d’intérêt général

1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou

commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être

exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général:

a. une peine privative de liberté de six

mois au plus;

b. un solde de peine de six mois au plus

après imputation de la détention avant jugement;

c. une peine pécuniaire ou une amende.

2 Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être

exécutée sous forme de travail d’intérêt général.

3 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit

d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le

besoin. Il n’est pas rémunéré.

4 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un

jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à

un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.

5 L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant

lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il

s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le

travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par

l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine

privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la

semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

103 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).