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Décision

CDP.2020.402

Assurance-chômage. Indemnité pour réduction de l’horaire de travail en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19 (délai pour exercer le droit auprès de la caisse de chômage; expédition par voie électronique).

30 novembre 2021Français32 min

L'employeur peut annoncer une réduction de l’horaire de travail par lettre ou par courriel.En cas de transmission d’un écrit par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité destinataire en a confirmé la réception par voie électronique. Compte tenu des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un courriel est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi, et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant, encore dans le délai, son pli auprès de la poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ SA, à Z.________, a pour but social

l’exploitation d'un restaurant, d'un hôtel, d'une boucherie et d'un service

traiteur et pour administrateur unique avec signature individuelle A.________. Dans

le contexte de la situation particulière faisant suite à l’apparition du nouveau

coronavirus (COVID-19), elle a fait parvenir à l’Office des relations et des

conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de l’emploi (SEMP), par

e-mail du 24 mars 2020, un préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après

: RHT) et la documentation y relative. Par décision du 3 avril 2020, l’ORCT

a accepté la demande d’indemnité en cas de RHT, la société pouvant prétendre à

l’indemnité RHT pour six périodes de décompte, soit du 24 mars au 31 août 2020,

pour autant que toutes les périodes d’indemnisation n’aient pas été perçues et

que les autres conditions du droit soient remplies. Par courrier électronique

du 7 avril suivant, ledit office a indiqué avoir modifié les dates des périodes

de décompte, en ce sens que l’entreprise avait droit à l’indemnité RHT du 19

mars au 31 août 2020, sous réserve toutefois d’une abrogation de l’ordonnance

du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de

l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19). Faisant suite au préavis de RHT daté du 21 août 2020, portant sur une durée prévisible

de RHT du 1er septembre au 31 décembre 2020, l’ORCT a, par

décision du 5 octobre 2020, refusé le droit à l’indemnité RHT à la société,

motif pris qu’il ressortait du dossier et en particulier de la documentation

déposée par ses soins qu’elle subissait non pas une perte de travail, mais

uniquement une perte économique.

Parallèlement, X.________ SA, a en annexe à un courriel du 23 avril

2020, envoyé à l’adresse ʺccnht.rht@ne.chʺ, produit un formulaire de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT

pour mars 2020, plus spécifiquement dès le 17 mars 2020. Par e-mail du 13

août 2020, à l’attention de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ, elle a transmis une documentation en lien

avec les mois de mars, avril, mai et juin 2020. Le 17 août suivant, la Caisse

cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC ou la caisse)

a invité la société à lui communiquer le formulaire ʺdemande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de

travailʺ, dûment rempli, pour

chacun des mois en cause. L’entreprise a répondu à la caisse, par courrier

électronique du 20 août 2020; des demandes et décomptes ont été déposés pour mars,

avril et mai 2020, datées respectivement des 23 avril, 20 mai et 10 juillet 2020.

Par décision du 15 septembre 2020, la CCNAC a refusé l’indemnité en cas de

RHT pour les mois de mars et d’avril 2020 à X.________ SA. En substance, elle a

estimé qu’ayant reçu de la société les documents relatifs à la RHT pour les

périodes de mars et avril 2020, par e-mail du 13 août 2020, son droit à

l’indemnité en cas de RHT pour ces deux mois était éteint, le délai de trois

mois à compter de l’expiration de chacune de ces périodes de décompte étant

échu à ladite date.

Saisie d’une contestation à ce prononcé, la caisse a confirmé ce

dernier, par décision sur opposition du 27 octobre 2020. Elle a rappelé

que le 13 août 2020, date à laquelle les documents relatifs à la RHT pour les

mois de mars et avril 2020 lui avaient été remis, le délai de trois mois prescrit

était atteint. Or, contrairement à l’opinion de l’entreprise, le fait que son

administrateur avait commis une erreur dans l'adresse du courriel qu'il pensait

avoir envoyé, le 23 avril 2020, à la CCNAC était sans incidence sur

l’écoulement du délai de trois mois pour déposer les documents utiles. Non

seulement cette erreur ne permettait pas de prolonger ledit délai, mais il

s’agissait d’une négligence. D’ailleurs, le fait que la société disait n’avoir

reçu en retour aucun message d’erreur ne changeait rien au fait qu’elle n’avait

pas été diligente. De même, la caisse a estimé que le certificat médical,

émanant du chirurgien orthopédiste traitant de l’administrateur, déposé dans le

cadre de l’opposition et attestant une incapacité de travail de 100 % du

30 avril au 15 mai 2020, ne modifiait en rien son appréciation. D’une part

et pour autant qu’il s’agissait effectivement d’un empêchement majeur, aucune

demande de restitution du délai n’avait été présentée dans le délai de

30 jours à compter de celui où l’empêchement avait cessé. D’autre part et

à supposer que l’administrateur n’avait aucune possibilité d’intervenir auprès

de la CCNAC durant son incapacité de travail, il aurait encore eu le temps de

le faire du 16 mai au 30 juin 2020, pour le mois de mars, respectivement au

31 juillet, pour le mois d’avril, l’échéance du délai de trois mois étant au 30 juin 2020 pour mars 2020 et au 31 juillet 2020 pour avril

2020. A cet égard, la caisse a encore souligné que, quand bien même il serait

établi à satisfaction que l’administrateur avait tenté en vain de la joindre

téléphoniquement, cela ne changerait rien au fait qu’il disposait de

possibilités de la contacter en temps utile par d’autres biais, ce qu’il

n’avait pas fait.

B.

X.________ SA recourt contre la décision sur

opposition précitée auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Elle conclut, principalement, à son annulation et à l’octroi de

l’indemnité en cas de RHT pour les mois de mars et avril 2020, subsidiairement,

au renvoi de la cause à la CCNAC pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais

et dépens. La recourante soutient que son administrateur n’avait pas l’habitude

de ce genre de procédure, puisqu’il n’avait auparavant jamais fait de demande

de RHT, qu’il avait cru de bonne foi que son courrier électronique du 23 avril

2020 était parvenu à la CCNAC et qu’il ne s’était pas inquiété du silence de

cette dernière, pensant qu’elle n’avait pas encore été en mesure de traiter sa

requête, compte tenu de la charge de travail liée à la pandémie. Elle allègue

également que son administrateur, blessé, fin avril 2020, à une jambe, avait

été en arrêt de travail du 30 avril au 15 mai 2020 et avait dû rester

alité. Il était de plus ʺtombé légèrement malade durant l'étéʺ 2020 et

avait développé des symptômes grippaux, sans qu’il n’ait pu être établi s’il

s’agissait d’une contamination à la COVID-19. De même, il avait dû faire face à

une certaine charge de travail, en lien avec l’abandon de poste d’un cuisinier

et à la mise en place d’un concept de protection pour le restaurant. La

recourante considère ainsi que l’intimée aurait fait preuve de formalisme

excessif en lui refusant l'indemnité en cas de RHT pour les mois de mars et

avril 2020. Plus spécifiquement, elle est d’avis que les règles pertinentes

étaient à relativiser, compte tenu de la situation sanitaire. Autrement dit, la

stricte application de l'article 38 al. 1 LACI ne se justifiait par aucun

intérêt digne de protection, dès lors que la CCNAC était de toute manière

surchargée et que les procédures étaient assouplies et spéciales, en raison de

la pandémie; il convenait de plus de prendre en considération son intérêt à

pouvoir toucher cette indemnité qui était primordiale à la poursuite de son

activité. La recourante conteste au surplus ne pas avoir été diligente. Selon

elle, la démarche la plus indiquée aurait été de contacter la caisse par la

voie téléphonique, voie qui aurait d'ailleurs été celle expressément prévue par

les autorités compétentes. D’ailleurs, si son administrateur avait obtenu une

réponse de l’intimée à ses appels téléphoniques, il aurait pu lui faire

parvenir le courriel du 23 avril 2020 et ses annexes.

C.

Sans formuler d’observations particulières, se limitant à

renvoyer à la décision sur opposition entreprise, la CCNAC conclut au rejet du

recours, dans la mesure où il est recevable.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Il ressort de l’article 31 LACI que les travailleurs dont la durée normale du

travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de

réduction de l’horaire de travail, pour autant que certaines conditions soient

remplies.

Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, sous le titre ʺPréavis de réduction de l’horaire de travail

et examen des conditionsʺ, l’article

36.

LACI énonce que l’employeur qui a l’intention

de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de

l’horaire de travail est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit

dix jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des

délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque

la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Sous le titre ʺExercice du droit à l’indemnitéʺ, l’article 38 LACI prévoit quant

à lui un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de

décompte, délai dans lequel l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a

désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son

entreprise (al. 1). L’employeur remet à cet effet à la caisse les documents

nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de

celle-ci, un décompte des indemnités versées à ses travailleurs, une

attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances

sociales, ainsi que d’autre documents exigés au besoin par la caisse

(al. 3). L’article 61 OACI précise que

le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le

premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Enfin, l’article 39 LACI fait mention des conditions et modalités de

remboursement de l’indemnité par la caisse à l’employeur (al. 1 et 2), avant

d’énoncer que ʺles indemnités

que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’article 38, al. 1, ne

lui sont pas rembourséesʺ (al. 3).

Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le

droit à l’indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a

pour conséquence l’extinction du droit (ATF 124

V 75, 119 V 370

cons. 4b; arrêts du TF des 25.07.2007

[C 201/06] cons. 3.3, 01.05.2007 [C 120/06] cons. 2.2.1, 20.06.2006 [C 13/06]

cons. 2.1; Dunand/Wyler,

Quelques implications du coronavirus en droit suisse du travail, in :

Newsletter DroitDuTravail.ch du 09.04.2020, p. 16 et les références citées).

b) Selon l’article 29 al. 3 LPGA, si une

demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un

organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée

auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux

effets juridiques de la demande. L’article 30 LPGA

précise que tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont

l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur

parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les

transmettent à l’organe compétent. Par ailleurs, en vertu de l’article 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps

utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition

rappelle une règle générale en matière de procédure administrative, voulant que

le délai soit également considéré comme respecté lorsque l’assuré s’adresse à

temps à une autorité incompétente. Il la limite toutefois, dans ce sens que

seul le fait de s’adresser à un assureur social incompétent permet de

considérer le délai comme respecté, et non pas le fait de s’adresser à

n’importe quelle autorité (Dupont, in : Commentaire romand de la LPGA, 2018, ad. art. 39, n° 12).

Aux termes de l’article 39 al. 1 LPGA,

applicable à la procédure en matière d’assurance-chômage par renvoi de

l’article 1 al. 1 LACI, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier

jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou une

représentation diplomatique ou consulaire suisse. Quand bien même, la

communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances

sociales n'est à ce jour pas possible (arrêt du TF du 12.02.2019 [8C_239/2018] cons. 6.2.1) – il n'existe pas de base légale en ce sens, applicable dans le

cadre de la procédure administrative régie par la LPGA (ATF

142.

V 152 cons. 2.4) – l'employeur peut toutefois

annoncer la RHT par lettre ou par courriel et l'autorité lui impartit alors un

délai pour remettre le formulaire officiel (bulletin LACI RHT G1 art. 36 LACI).

En cas de transmission d’un écrit par la voie électronique, les lois fédérales

(cf. art. 21a al. 3 PA, 48 al. 2 LTF, 143 al. 2 CPC, 91 al. 3 CPP)

prévoient que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de

l’autorité destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au

plus tard le dernier jour du délai (cf. notamment la teneur de l’art. 21a al. 3

PA, aux termes duquel le moment déterminant pour l’observation d’un délai est

celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son

mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission).

Contrairement aux autres cas, ne sont donc pas déterminantes la date et l’heure

de l’envoi, mais la date et l’heure de confirmation de la réception de l’envoi

par le système informatique de l’autorité (ATF 139 IV 257

cons. 3.1 et les références citées). Cette condition s’impose pour des raisons

de preuve intrinsèques à une expédition par voie électronique. Il ne suffit

donc pas que la partie ou son mandataire constate sur le fichier des envois de

sa messagerie que l’acte a été expédié (Frésard, in : Commentaire

de la LTF, 2e éd. 2014, ad art. 48 LTF, n° 8). La confirmation de la

réception par le système informatique de l’autorité se fait en général

immédiatement. Elle sert de preuve à l’expéditeur s’agissant de la date d’arrivée

de l’acte sur la plateforme informatique du destinataire. Si la partie ne

reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste

encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie

électronique ne pourra guère prendre le risque d’envoyer l’écrit à minuit,

voire quelques minutes avant, n’ayant pas la garantie que le système

informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si

l’ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception,

il n’est jamais à l’abri d’une panne informatique, technique ou électrique (ATF 139 IV 257

cons. 3.1 et les références citées). Dans l’ATF 145 V 90,

le Tribunal fédéral a jugé que l’envoi d’une liste de recherches d’emploi à

l’autorité par e-mail était admissible. Toutefois, compte tenu des difficultés

liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de

contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un courriel était invité à requérir du

destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces

annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant

son pli auprès de la poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique

(arrêt du TF des 22.10.2012

[2C_699/2012] cons. 4.2 et 29.06.2016

[8C_339/2016] cons. 4.4). Il appartenait en effet à l’expéditeur de prendre

certaines précautions sans quoi il devait assumer le risque, conformément aux

règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que la liste de ses preuves

de recherches d’emploi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal auprès de

l’autorité compétente (ATF 145 V 90 cons.

6.2.2).

A noter

que les exigences procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de

la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que

pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles

ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme

excessif découlant de l'article 29 al. 1 Cst. féd.. Singulièrement, un strict

respect des dispositions concernant les délais pour intervenir s'impose pour

des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (ATF

142.

V 152 cons. 4.2; arrêts du TF des 01.06.2017 [8D_6/2016] cons. 3.2 et 06.12.2016 [5A_741/2016] cons. 6.1.2 et les

références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai

de procédure n'est donc pas constitutive de formalisme excessif (arrêt du TF du

06.12.2010

[1C_310/2010] cons. 5.2 et les

références citées).

c) L’article 41 LPGA prévoit que si le

requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai

fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de

celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une

demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence

n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif,

elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossible

l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer, à titre

d’exemple, un évènement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du

représentant de l’assuré ou encore le service militaire. D’un point de vue

subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs

indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était

impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un

tiers en ce sens (Dupont, op. cit, ad. art. 41, n° 7 et les références

citées).

d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est

toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de

collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation

d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves

commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la

partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de

preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute

administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué qu’en matière

d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de

preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le

droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du TF des

16.04.2014

[8C_537/2013] et 29.07.2013

[8C_591/2012] cons. 4 et les références citées) et la date effective de la

remise (arrêt du TF du 03.01.2008

[C 3/07] cons. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des

justificatifs (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit

pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps).

Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90

cons. 3.1; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art.

17.

LACI, n° 32).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,

sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis

de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193

cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon

lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319

cons. 5a; arrêt du TF du 11.07.2008

[8C_746/2007] cons. 5.1).

3.

a) En l’espèce, il est établi qu’après avoir

annoncé à l’ORCT, par courriel du 24 mars 2020, son intention de requérir

en faveur de ses collaborateurs une indemnité en cas de RHT, la recourante a

transmis à l’intimée, par courrier électronique du 13 août 2020, à l’attention

de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ, une documentation en lien avec les mois de

mars, avril, mai et juin 2020, envoi qu’elle a complété, par e-mail du 20 août

2020, la caisse l’ayant invitée à lui communiquer le formulaire ʺdemande

et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travailʺ,

dûment rempli, pour chacun des mois en question. Ceci étant, la recourante

soutient que le droit à l'indemnité aurait été exercé dans le délai

légal de trois mois. Plus spécifiquement, la demande du 23 avril 2020 aurait bien

été transmise dans le délai prévu aux articles 38 LACI et 61 OACI, sans qu’elle n'ait pu

se rendre compte de la ʺmalheureuse bévueʺ dans l'adresse

électronique, son courriel du 23 avril 2020, qui comprenait un

formulaire de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars 2020,

ayant été envoyé à l’adresse ʺccnht.rht@ne.chʺ, sans qu’aucun

message d'erreur ne lui soit parvenu en retour.

Contrairement

à ce que la recourante semble faire valoir, on ne saurait admettre que les

formulaires de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour

mars et avril 2020 ont été valablement déposés par e-mail

le 23 avril 2020. En effet, ce courrier électronique n’est pas parvenu à

l’intimée, l’adresse de messagerie utilisée par la recourante étant erronée et

ne correspondant ni à celle de la CCNAC ni à celle d’aucun assureur

social incompétent, l’adresse ʺccnht.rht@ne.chʺ n’étant tout

simplement pas valide. A noter que l’allégation de la recourante, par

ailleurs non étayée, selon laquelle son envoi du 23 avril 2020

n’aurait généré aucun message d’erreur, ne saurait lui être d’aucun secours.

Force est en effet de rappeler que la jurisprudence (cf.

cons. 2b ci-avant) a précisé que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic

électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de

l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire,

l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation

de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de

réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la poste ou

en réessayant de l'envoyer par voie électronique. Il appartient ainsi à

l'expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le

risque conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve

précitée. Or, non seulement la recourante n’a pas cherché à obtenir une confirmation

de réception de son e-mail de la part de la caisse, mais, voyant que ce dernier

restait sans réponse, elle n’a pas non plus entrepris de l’envoyer par voie

postale, pas plus que de réessayer de le communiquer électroniquement.

Loin de prendre certaines précautions, la recourante a attendu les mois de juin

et juillet 2020 pour tenter de joindre la CCNAC par téléphone. De plus, ne

réussissant pas à atteindre celle-ci par ce biais, elle a encore attendu la

mi-août 2020 pour la contacter à l’adresse de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ, dans

le but de lui transmettre la documentation relative au mois de mars, avril, mai

et juin 2020. La recourante échoue par conséquent à démontrer que son

courrier électronique du 23 avril 2020 a été réceptionné par le système

informatique de la caisse ou par celui d’une autre autorité (auquel cas

l’autorité incompétente aurait dû transmettre le courriel à l’intimé,

conformément à l’art. 30 LPGA),

de même qu’elle échoue à démontrer qu’elle a pris les précautions qui

s’imposaient. Conformément aux règles sur la répartition du

fardeau de la preuve, elle supporte donc les conséquences d’une absence

de preuve en ce qui concerne les formulaires de demande et

décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars et avril 2020, qu’elle dit

avoir adressés par e-mail à la CCNAC le 23 avril 2020 (pour un cas concernant

un préavis de RHT adressé par courriel, cf. arrêt de la Cour de droit public du

06.01.2021

[CDP.2020.255] cons. 4, confirmé par arrêt du TF du 07.04.2021 [8C_123/2021] cons. 4).

Cette

appréciation n’est en rien modifiée par le fait qu’aux dires de la recourante,

la caisse aurait dû faire face, durant la période en question, à une certaine charge

de travail liée à la pandémie. En effet, quand bien même l’intimée aurait

effectivement dû traiter plus de 3'000 dossiers en mars 2020, ainsi que se

réorganiser, avec notamment 10 collaborateurs affectés au traitement de ces

dossiers, respectivement quand bien même certains délais auraient été suspendus

à un moment donné en 2020 – ce qui ne concerne quoi qu’il en soit pas le délai

de trois mois ici en cause – la recourante ne pouvait attendre comme elle l’a

fait. Ne recevant pas de confirmation de la réception de son

e-mail du 23 avril 2020, confirmation qui est générée en général immédiatement

par le système informatique de l’autorité, respectivement, ne recevant, selon

ses dires, pas de message d’erreur, elle se devait de mettre son pli à la poste

encore dans le délai, voire de réessayer de l’envoyer par voie électronique, ce

qu’elle n’a fait que le 13 août 2020. Le fait que des numéros de téléphone,

pour contacter la CCNAC en cas de questions, ressortaient des informations en

matière de RHT émises par le canton ou la caisse ne légitimait nullement la

recourante à attendre les mois de juin et juillet 2020 pour tenter de joindre l’intimée

par téléphone, pas plus que, voyant qu’elle n’y parvenait pas, à attendre mi-août

2020.

pour la contacter à l’adresse de ʺCCNAC.RHT@ne.chʺ. Le

fait que son administrateur n’aurait, selon ses dires, pas eu l’habitude de ce

genre de procédure, n’ayant semble-t-il jamais fait de demande de RHT

auparavant, ne s’aurait lui être d’aucun secours. Il en va de même du fait

qu’il aurait cru, en l’absence même de toute confirmation de réception, que son

courrier électronique du 23 avril 2020 était parvenu à la CCNAC. C’est le

lieu de souligner qu’il était fait mention, en particulier, dans

la décision du 3 avril 2020 de l’ORCT, plus spécifiquement dans les remarques

importantes accompagnant ce prononcé, que le droit à l’indemnité doit être

exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période

de décompte auprès de la caisse et qu’il s’éteint s’il n’a pas été exercé dans

ce délai. La manière dont a procédé la recourante ne peut dès lors pas être

considérée comme diligente.

A noter

encore qu’il ressort du courrier électronique du 23 avril 2020, adressé à ʺccnht.rht@ne.chʺ, que seul le formulaire de demande et

décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars 2020 y était joint, ce document

étant daté du 23 avril 2020, alors que le formulaire de demande et décompte d’indemnité

en cas de RHT pour avril 2020, figurant au dossier et communiqué dans le cadre

des échanges de courriels d’août 2020 entre l’administrateur de la recourante

et la CCNAC, est daté du 20 mai 2020, soit une date quoi qu’il en soit

postérieure à celle de l’e-mail litigieux d’avril 2020.

En conclusion, il convient de retenir que les formulaires de demande et décompte d’indemnité en cas de RHT pour mars et avril 2020 ont été déposés à la mi-août 2020. La recourante

n’a donc pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois

mois, qui a commencé à courir le premier jour qui a suivi la fin de la période

de décompte, soit respectivement le 1er avril 2020 pour le mois de

mars 2020 et le 1er mai 2020 pour le mois d’avril 2020, et qui est

arrivé à échéance respectivement le 30 juin 2020 pour le mois de mars 2020 et

le 31 juillet 2020 pour le mois d’avril 2020.

b) Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir des motifs de

restitution du délai faisant apparaître son retard comme non fautif au sens de

la jurisprudence relative à l’article 41 LPGA. Plus

particulièrement, les indications selon lesquelles, d’une part, son

administrateur, blessé, fin avril 2020, à une jambe, avait été en arrêt

de travail du 30 avril au 15 mai 2020 et avait dû rester alité, et, d’autre

part, était ʺtombé légèrement malade durant l'étéʺ 2020 et avait

développé des symptômes grippaux, respectivement, avait dû faire face à une

certaine charge de travail, en lien avec l’abandon de poste d’un cuisinier et à

la mise en place d’un concept de protection pour le restaurant,

ne semblent pas constituer pas de tels motifs. En effet, si le représentant de

la recourante n’en avait pas le temps pour des raisons de surcharge de travail,

voire ne pouvait pas s’en charger pour des motifs de santé, il aurait pu

confier cette tâche à un mandataire. Quoi qu’il en soit, il ne résulte pas des

éléments invoqués que les circonstances étaient à ce point particulières qu’elles

rendaient impossible pour l’administrateur tant l’accomplissement de l’acte

dans le délai initial que l’instruction d’un tiers en ce sens. Il faut

d’ailleurs admettre avec l’intimée que, même à supposer que

l’administrateur n’aurait – comme le prétend la recourante – eu aucune

possibilité d’intervenir auprès de la CCNAC durant son incapacité de travail, il

aurait encore eu le temps d’effectuer l’acte requis dans le délai

prescrit ou d’instruire un tiers en ce sens, du 16 mai au 30 juin 2020,

pour le mois de mars, respectivement au 31 juillet, pour le mois d’avril. A

noter que la recourante ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que son administrateur

aurait été dans l’impossibilité d’intervenir auprès de la CCNAC lorsqu’il est

ʺtombé légèrement malade durant l'étéʺ 2020, le moment exact de la

maladie n’étant par ailleurs pas précisé. De même, il y a lieu de convenir avec

la caisse que, quand bien même les circonstances alléguées par la recourante

correspondraient à un empêchement majeur, aucune demande de restitution du

délai n’a été présentée dans le délai de 30 jours à compter de celui où

l’empêchement aurait cessé.

Il en résulte que, pour les mois de mars et avril 2020, le droit à

l’indemnité RHT s’est éteint. C’est dès lors à juste titre que l’intimée,

constatant que la recourante n’avait pas droit à une telle indemnité pour ces

deux mois, l’a refusé. Contrairement à l’opinion de la recourante, la CCNAC n’a

ce faisant nullement fait preuve de formalisme excessif, mais

a simplement sanctionné le non-respect d'un délai pour agir, dont le strict

respect s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du

droit, y compris dans le contexte de la pandémie COVID-19, à

mesure qu’aucune disposition dérogeant ou suspendant le délai en cause

n’a été adoptée.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision sur opposition attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la

procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec l’art. 82a LPGA), et sans

dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 novembre

2021

Art. 31 LACI

Droit à l’indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou

l’activité suspen­due ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire

de travail (ci-après l’in­dem­nité) lorsque:144

a.145 ils

sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge mi­nimum

de l’assujettissement aux cotisations AVS;

b. la perte de travail

doit être prise en considération (art. 32);

c. le congé n’a pas été

donné;

d. la réduction de

l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre

qu’elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l’entreprise peut être effectuée

aux frais du fonds de compensa­tion, dans des cas exceptionnels, pour examiner

dans quelle mesure les conditions fixées à l’al. 1, let. d, sont remplies.146

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires

concernant l’in­dem­nité en cas de réduction de l’horaire de travail:

a. pour les travailleurs

à domicile;

b. pour les travailleurs

dont l’horaire de travail est variable dans des limites sti­pu­lées par

contrat.147

3 N’ont pas droit à l’indemnité:

a. les travailleurs dont

la réduction de l’horaire de travail ne peut être détermi­née ou dont l’horaire

de travail n’est pas suffisamment contrôlable;

b. le conjoint de

l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci;

c. les personnes qui

fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer

considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe di­rigeant de

l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise;

il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans

l’entreprise.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

146 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur

depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 36 LACI

Préavis de réduction de l’horaire

de travail et examen des conditions

1 L’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses

travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu

d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.156 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus

courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la

réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois.157

2 Dans le préavis, l’employeur doit indiquer:

a. le nombre des

travailleurs occupés dans l’entreprise et celui des travailleurs touchés par la

réduction de l’horaire de travail;

b. l’ampleur de la

réduction de l’horaire de travail ainsi que sa durée probable;

c. la caisse auprès de

laquelle il entend faire valoir le droit à l’indemnité.

3 Dans le préavis, l’employeur doit justifier la réduction de

l’horaire de travail envi­sagée et rendre plausible, à l’aide des documents

prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à

l’indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont

réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’au­tres do­cuments néces­saires à

l’examen du cas.

4 Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs

conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle

s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en

informe l’employeur et la caisse qu’il a dési­gnée.

5 Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.158

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020,

en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en

vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

158 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur

depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 39 LACI

Remboursement de l’indemnité

1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art.

31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies.

2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité

sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la

caisse rembourse à l’em­ployeur, en règle générale dans le délai d’un mois,

l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai

d’attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l’employeur une

bonification correspondant au montant de la part patro­nale des cotisations

AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.161

3 Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu

à l’art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.

1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 61 OACI

Exercice du droit à l’indemnité

(art. 38, al. 1, LACI)

Le délai pour exercer le droit à

l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de

décompte.

Art. 29 LPGA

Exercice du droit aux

prestations

1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer

à l’assureur com­pétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale

concernée.

2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules

destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules

doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et

exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin

traitant.

3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle

est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la

poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation

des délais et aux effets juridi­ques de la demande.

Art. 30 LPGA

Transmission obligatoire

Tous les organes de mise en œuvre des

assurances sociales ont l’obligation d’accep­ter les demandes, requêtes ou

autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date

de réception et les transmettent à l’organe compétent.

Art.

39 LPGA

Observation des délais

1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du

délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse.

2 Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur

incompétent, le délai est réputé observé.

Art. 4133 LPGA

Restitution du délai

Si le requérant ou son mandataire a été

empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour

autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêche­ment a cessé, le

requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et

ait accompli l’acte omis.

33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 106 de la loi du 17 juin

2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).