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Décision

CDP.2020.405

Aménagement du territoire. Construction d’un couvert pour voitures (accès, clause accessoire, servitude imposée par la collectivité publique).

26 mai 2021Français22 min

La clause accessoire indiquant que la possibilité de limiter la vitesse à 20 Km/h devra être étudiée est suffisamment précise.L’article 70 al.2 RELCAT a été abrogé, si bien que le règlement communal concernant les voies publiques (art. 32), prévoyant une largeur utile de chemin de 3,5 mètres, n’a plus de base légale.Une servitude instituée par une collectivité publique, visant à des constructions simples, n’est pas une règle d’aménagement du territoire mais relève du droit privé.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 4 mai 2017, X.________ SA a déposé auprès du

Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après : le conseil communal)

une demande de sanction définitive portant sur la construction d'un couvert

pour le stationnement de onze voitures, l'aménagement de quatre places de

stationnement extérieures et trois places pour motocycles sur la parcelle no

1540 du cadastre de La Coudre située en zone d'habitation à moyenne

densité. Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 juin au 10 juillet 2017

et a fait l'objet de neuf oppositions dont celle de Y.________, propriétaire de

parcelles jouxtant le terrain à construire. En complément à un rapport d'expertise

d'accessibilité du 24 janvier 2014 et à l'Addenda du 17 mai 2017, A.________

SA a réalisé le 12 octobre 2017 un rapport complémentaire y relatif. Se fondant

notamment sur ce dernier, le conseil communal a, par décision du 18 juin 2018,

déclaré mal fondée l'opposition de Y.________ en retenant notamment que les

conditions de sécurité sont satisfaisantes, que le projet ne va générer qu'une

faible augmentation du trafic et ne créera pas d'importantes nuisances au

voisinage grâce aux mesures appliquées, que le chemin d'accès a une largeur

suffisante et que la servitude de droit privé invoquée par l'opposant constitue

un grief irrecevable. Le 5 juillet 2018, il a octroyé la sanction définitive

des plans et le permis de construction.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Conseil d'Etat l'a très partiellement

admis par décision du 28 octobre 2020. Il a relevé que la clause accessoire

contenue dans le permis de construire, prévoyant que

« l'architecte

devra contacter, avant le début des travaux, les services compétents de l'Administration

communale pour autoriser le double-sens sur le bas de la rue Matthias-Hipp et

le déplacement des barrières de sécurité afin d'éviter qu'un piéton puisse

déboucher depuis le petit chemin qui arrive de la rue de Monruz. La possibilité

de limiter la vitesse à 20 km/h sur l'extrémité ouest de la rue Matthias-Hipp

ainsi que sur le chemin d'accès à la propriété de la requérante devra être

étudié. Tous les frais liés à ces modifications sont à la charge de la

requérante. Un nouveau plan des aménagements est à transmettre au Service des

permis de construire »

n'était pas claire et qu'il convenait de la préciser en ajoutant que

« les travaux ne pourront pas débuter avant l'entrée en vigueur d'un

arrêté concrétisant ces mesures ». Il a considéré par ailleurs que la

route d'une longueur de 60 mètres et d'une largeur entre 3 et 3,2 mètres

est suffisante compte tenu de sa visibilité et des mesures qui devront être

prises selon le permis de construire (instauration du double-sens, abaissement

de la vitesse à 20 km/heure et repositionnement des barrières de sécurité) pour

absorber de façon satisfaisante la très faible charge de trafic supplémentaire

générée par la construction de couverts enterrés pour le stationnement de onze

véhicules sans mettre en péril la sécurité des piétons et des automobilistes.

Il a relevé de plus que l'article 32 du règlement communal qui prévoit une

largeur d'au moins 3,5 mètres n'est plus en vigueur vu l'absence de base

légale, l'article 70 RELCAT

ayant été abrogé. Il a ajouté que cette question peut toutefois demeurer

ouverte, le règlement communal faisant uniquement référence aux accès à un

bâtiment d'habitation et non à un couvert à voitures. Par ailleurs, l'accès

prévu respecte les normes de l'union des professionnels suisses de la route

(VSS). Il a confirmé la position du conseil communal concernant la servitude

grevant la parcelle 1540, le grief étant par ailleurs tardif. Enfin, il a

considéré que le grief selon lequel le promoteur aurait dû faire établir une

étude hydrogéologique au vu de la perméabilité du sol était tardif et quoi

qu'il en soit mal fondé, les infiltrations d'eau alléguées étant consécutives à

un épisode pluvieux exceptionnel.

B.

Y.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du Conseil d'Etat

en concluant à son annulation et au rejet de la demande de permis de

construire, sous suite de frais et dépens. Il demande la suspension de la

procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêté de circulation que devront édicter

les autorités communales. Il invoque que la clause accessoire n'est pas

suffisante pour assurer la sécurité des piétons et de la circulation routière;

que le chemin d'accès au bâtiment doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres

selon le règlement communal; que les griefs relatifs à la servitude et aux

problèmes hydrogéologique n'étaient pas tardifs, car invoqués dans le cadre de

la procédure d'opposition; que dite servitude impose d'importantes restrictions

aux constructions qui doivent être destinées à abriter des familles nombreuses

et de condition modeste et constitue dès lors un instrument d'aménagement du

territoire qui a valeur de droit public et qu'il résulte des conclusions d'un

rapport de la société B.________ SA du 15 mars 2018 que le secteur de

Monruz est propice aux inondations qui ne sont pas uniquement liées à des

épisodes pluvieux exceptionnels.

C.

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours

dans la mesure où il est recevable. Le conseil communal et X.________ concluent

dans leurs observations au rejet du recours sous suite de frais et, respectivement,

sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Le tiers intéressé s'interroge quant à la

qualité pour agir du recourant.

a) Le recourant doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de

la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est

touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des

dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une

incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces

dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de

manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général

et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30

cons. 2.2.3; arrêt du TF du 28.04.2014

[1C_754/2013] cons. 3.1). Le seul fait d’être un usager de la route,

comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre,

personnel, pour s'opposer à un projet, même si l'on fait partie des habitants

du quartier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question (RJN

1995, p. 266, ATA du 23.05.2006, [TA.2003.151; 2004.295]

cons. 2). Cependant, le recourant retire un avantage pratique à la

procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la

construction selon les plans prévus (ATF 137 II 30,

cons. 2.3; arrêt du TF du 28.04.2014

[1C_754/2013] cons. 3; arrêt de la CDP du 09.03.2015 [CDP.2014.152]

cons. 2).

b) Le recourant, propriétaire de deux parcelles situées à proximité de

la parcelle 1540 a un intérêt digne d'être protégé lui conférant la qualité

pour agir au sens de l'article 32 let. a LPJA étant

donné qu'il aurait en cas d'admission du recours le bénéfice pratique concret

dans le fait que la construction ne serait pas réalisée, à défaut d'accès, si ses

griefs étaient bien fondés (cf. également arrêt du TF du 16.07.2010

[1C_236/2010] cons. 1.5).

c) Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours

est recevable.

2.

Aux termes de l'article 22

al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que

si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'article 19

al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Cette disposition est

directement applicable et les cantons ne peuvent pas définir différemment la

notion d'équipement. Ils ne peuvent donc pas prévoir d'autres exigences pour

que la condition de l'article 22 al. 2 LAT soit

remplie. Règle de principe, l'article 19 al. 1 LAT contient

des notions juridiques indéterminées, qu'il appartient au droit cantonal et à

la jurisprudence d'interpréter et de concrétiser. La LAT n'indique pas,

notamment, à quelles conditions les voies d'accès sont adaptées ou suffisantes

(Jomini, Commentaire LAT, 2009, art. 19 N 10).

Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65

cons. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa

longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (arrêts du TF des 03.03.2008

[1C_221/2007] cons. 7.2 et 06.05.1993 [1P.115/1992] cons. 4). L’article 19 al. 1 LAT exige donc des voies d’accès adaptées à

l’utilisation prévue (le texte allemand parle d’accès suffisant). Pour les

zones à bâtir, il s’agit en général de routes et l’on peut se référer aux

exigences formulées à l’article 4 de la loi fédérale encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP), du 4 octobre

1974.

(routes et chemins desservant la zone à équiper et routes de quartier

auxquelles les terrains peuvent être raccordés), tout en tenant compte des

circonstances locales (cf. ATF 117 Ib 308

cons. 4a). Pour les zones réservées à l'habitation, l'article 4 LCAP exige en

principe un raccordement au réseau routier. Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité – des automobilistes et des autres

utilisateurs, des piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes, et que l'accès

des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie soit assuré.

La règle de l'article 19 al. 1 LAT poursuit dans cette

mesure des buts de police. Il appartient au droit cantonal de régler avec plus

de précision les caractéristiques des voies d'accès, selon leur fonction. Il

existe des normes techniques (normes de l’Association suisse des professionnels

de la route, VSS) qui définissent de façon détaillée les types de routes et

leurs aménagements (routes collectrices, routes de desserte, notamment); le

droit cantonal peut s'y référer. Une voie d'accès est en outre adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le

voisinage (Jomini, op.cit., art. 19 N 18 à 20 et les références).

S’agissant des normes VSS, la jurisprudence précise qu'elles doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes

généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêt du TF du 10.07.2008

[1P_157/2008] cons. 2.1). Enfin, les autorités communales et cantonales

disposent d'un important pouvoir d'appréciation en la matière, que les

autorités judiciaires doivent respecter (ATF 121 I 65

cons. 3a in fine).

Ces différents principes sont repris dans la législation cantonale.

L'article 109 LCAT

oblige la commune à équiper la zone d'urbanisation, notamment en voies d'accès

(al. 1) et subordonne la construction de tout bâtiment à la réalisation de ces

équipements (al. 3). L'article 69 RELCAT

précise que les voies d'accès doivent tenir compte, notamment, de la sécurité

de tous les usagers. L'article 9 LConstr.

rappelle enfin que, compte tenu de l'importance des constructions et

installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des

piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des

services publics.

3.

a) Selon l'article 61 al.

2.

du règlement d'exécution de la loi sur les constructions

(RELConstr.),

du 16 octobre 1996, le permis de construire peut être

assorti de conditions et de charges. Ces dernières, qui imposent au destinataire de la décision une obligation

(de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque chose), doivent tendre à ce

que la construction soit conforme aux dispositions en vigueur et à éliminer les

éventuelles irrégularités du projet. Elles sont valables à condition de se

concilier avec les principes constitutionnels, notamment ceux de la légalité et

de la proportionnalité (RJN 2003, p.370 - p. 372 et les références citées; Zen

Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 392 ss; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e

éd., p. 77 ss; Michel, Droit public de la construction, p. 294 ss).

Le principe de la proportionnalité veut que l'autorité délivre un permis de

construire en l'assortissant de clauses accessoires adéquates si les défauts ou les lacunes

du projet sont secondaires ou de minime importance. Tel ne saurait cependant

être le cas lorsqu'il s'agit de défauts trop importants, car les règles de la

procédure d'autorisation de construire ne seraient alors plus respectées. Si le

projet doit être remanié de manière importante, il convient en principe de le

refuser et d'ordonner la mise à l'enquête d'un nouveau projet conforme à ce qui

doit être réalisé (arrêt du TF du 03.03.2008 [1C_221/2007] cons. 6.5 et les références citées; ATF 131 II 470 cons. 3.3; Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 184). Un rapport

raisonnable (« rapport de connexité ») doit exister entre

l'objet des clauses accessoires et celui de la décision, l'autorité ne pouvant

pas assortir son autorisation de clauses accessoires étrangères aux

dispositions visées par la procédure du permis de construire et au but

d'intérêt public du droit de la police des constructions (arrêt du TF du 13.10.2003 [1P.434/2003] cons. 1.2 ; RJN 1982, p. 194 ss; Bovay,

op. cit., p. 185-186).

b) Le recourant n'allègue pas que la clause

accessoire, complétée par le Conseil d'Etat, violerait les principes

constitutionnels susmentionnés. Il estime cependant qu'elle est trop floue

étant donné qu'elle prévoit uniquement la possibilité de limiter la vitesse à

20.

km/heure sur l'extrémité ouest de la rue Matthias-Hipp ainsi que sur le

chemin d'accès de la propriété de la requérante.

Or, la rue Matthias-Hipp fait partie

intégrante de la zone 30 qui s'étend sur l'ensemble des rues résidentielles du

coteau (expertise de l'accessibilité du 24.01.2014, p. 4). Quant à l'addenda du

17.

mai 2017, il indique qu'il est fortement recommandé de passer l'ensemble de

ces voiries en zone de rencontre, ce qui ne ferait qu'officialiser un état de

fait, puisque la mixité piétons/voitures est déjà pratiquée et que les vitesses

de circulation des véhicules n'excèdent pour l'essentiel a priori pas les 20

km/heure. On ne voit dès lors pas quels motifs pourraient faire obstacle à

l'introduction d'une zone de rencontre. Le grief du recourant est dès lors mal

fondé et il ne se justifie pas de suspendre la procédure de recours jusqu'à

droit connu sur l'arrêté de circulation à édicter par les autorités communales.

4.

Selon l'article 70 al. 2 RELCAT, en

vigueur jusqu'au 30 avril 2019, en règle générale la largeur sera de 3 mètres

sur les rues à sens unique et d'autres dispositions peuvent être prises par la

commune sur la base des normes VSS. Cet article a été abrogé par arrêté du 6

mai 2019 avec effet au 1er mai 2019. La disposition transitoire y

relative indique que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans

d'affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la

législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans

le domaine des constructions (AIHC), du 6 novembre 2012, l'article 51 al.

1.

RELCAT

reste applicable. A contrario, l'article 70 RELCAT a

bel et bien été abrogé et n'est plus applicable. Dès lors, l'article 32 du

règlement communal concernant les voies publiques, les voies d'accès privé et

les fouilles qui prévoit que les bâtiments doivent être reliés à la voie

publique par un chemin ayant une largeur utile de 3,5 mètres au moins n'a plus

de base légale. Par ailleurs, l'article 5 let. b RELRVP stipule que les

autorités compétentes se réfèrent, dans le respect des objectifs de la loi,

notamment aux normes

de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) et de la Société suisse

des ingénieurs et architectes (SIA) relatifs à la construction, l'entretien et

la sécurité. Or le recourant ne conteste pas l'appréciation du Conseil d'Etat

selon laquelle, s'agissant de l'accès au parking, il ressort du dossier que la

longueur de la voie d'accès est d'environ 60 mètres et que les gabarits du

chemin (entre 3 mètres et 3,2 mètres) respectent les recommandations des

normes VSS. Il n'invoque aucun autre argument qui permettrait de considérer que

l'accès est insuffisant.

5.

a) L'article 43 LPJA

dispose que : l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à

l'appui du recours (al. 1); les constatations de l'état de fait ne lient pas

l'autorité de recours (al. 2); l'autorité de recours n'est pas liée par les

conclusions des parties; elle peut réformer, au détriment du recourant, la

décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; elle doit

cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le

recours (al. 3). Il ressort expressément de cette disposition que les autorités

de recours ne sont pas liées par les motifs, ni par les conclusions des

parties, contrairement à la procédure devant le Tribunal fédéral où les

conclusions des parties déterminent, avec la décision attaquée, l'objet de la

contestation (art. 107 al. 1 LTF; arrêt du TF du 16.07.2013

[2C_649/2013] cons. 4 et les références citées). Autrement dit, des motifs

nouveaux, qui n'ont pas été soulevés devant l'instance précédente, peuvent être

soulevés et pris en considération par l'autorité de recours, à la condition que

ceux-ci n'excèdent pas le cadre défini par l'objet de la contestation, soit le

rapport juridique fixé par la décision contestée; ce qui importe pour délimiter

cet objet c'est le dispositif de la décision. Seul peut être contrôlé ce qui a

été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être

décidé (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011,

p. 804, 806 et 824; Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 554

ss; arrêt du TF du 08.05.2019

[1C_125/2018] cons. 3.1 et les références citées). Appliquant le droit

d'office, l'autorité de recours détermine elle-même quelle est la norme topique

qui régit le rapport juridique en cause et les conséquences à en tirer.

b) Il y a lieu de considérer en l'occurrence que l'objet de la

contestation a trait au permis de construire le couvert litigieux et que, conformément

aux principes précités, les griefs relatifs à la servitude et aux problèmes

hydrogéologiques ne sauraient être qualifiés de tardifs.

6.

Le recourant se prévaut d'une violation d'une

servitude selon laquelle il ne pourra être édifié sur certains terrains, dont

l'article 681 (devenu par la suite l'art. 1540) du cadastre de La Coudre, que

des constructions simples, destinées à abriter des familles nombreuses ou de

condition modeste (transfert immobilier du 12.03.1946 renvoyant au cahier des

charges et règlement de la Colonie de la Favarge adopté par le Conseil communal

de Neuchâtel le 01.08.1944; extrait du registre foncier du 03.05.2017

[servitude 12639]). Il estime que cette servitude constitue un instrument

d'aménagement du territoire qui a une valeur de droit public.

a) Le patrimoine financier d'une collectivité publique comprend les

biens qui, n'étant pas affectés à une fin d'intérêt public, peuvent être

réalisés. Il s'agit surtout d'immeubles. Leur gestion et réalisation se

déroulent comme dans le secteur privé et les litiges sont soumis à la

juridiction civile (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif,

vol. III, 2018, ch. 8.6.2, p. 763 ss; Steinauer, Les droits réels,

I, 6e éd., 2019, p. 70).

b) En l'occurrence, le bien-fonds vendu par la Ville de Neuchâtel

faisait partie de son patrimoine financier et cette dernière pouvait prévoir

une servitude personnelle. De telles servitudes peuvent contraindre le

propriétaire d'un fonds servant à ne pas exercer certaines prérogatives

inhérentes à sa propriété, par exemple édifier une construction seulement à une

certaine distance de la limite ou jusqu'à une certaine hauteur, ou ne pas

exploiter un dancing ou un restaurant (Steinauer, Les droits réels, II,

4e éd., 2012, no 2204 et 2216). En l'occurrence, la

Commune de Neuchâtel a imposé une telle restriction aux droits de propriété de

l'acquéreur en n'autorisant sur la parcelle que des constructions simples

destinées à abriter des familles nombreuses ou de condition modeste. On ne

saurait considérer qu'il s'agit là de règles d'aménagement du territoire

puisqu'elles n'ont pas été édictées dans le cadre de prérogatives de droit

public attribuées à la collectivité publique. En matière de construction et

d'aménagement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'incidence des

différentes servitudes sur un projet de construction, le but de la procédure

d'autorisation de construire consistant uniquement dans la vérification de la

conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en

matière de droit des constructions; les moyens tirés essentiellement de

rapports de droit privé sont irrecevables et relèvent de la compétence du juge

civil (RJN 1989, p. 322 cons. 2 et les références citées; arrêt du TA du

13.08.2007

[2004.304] cons. 4a et les références citées, confirmé par arrêt du

TF du 28.01.2008

[1C_290/2007]).

7.

Le recourant estime qu'une étude

hydrogéologique aurait dû être effectuée. Il n'invoque toutefois aucun argument

qui permettrait de considérer que l'étude géologique et géotechnique effectuée

en novembre 2014 ne serait pas probante. Or, dite étude constate qu'aucune

venue d'eau, ni de niveau piézométrique n'ont été observés dans les sondages et

qu'une infiltration des eaux pluviales pourra dès lors être envisagée. Le

rapport du bureau B.________ sa du 15 mars 2018 relatif à l'immeuble

Monruz 5 à Neuchâtel, sis dans le quartier concerné, fait mention d'un

épisode pluvieux exceptionnel du 30 décembre au 5 janvier 2018, des venues

d'eau ayant été constatées au début du mois de janvier. L'apparition des venues

d'eau dans le local coïncide avec les précipitations abondantes survenues qui

ont alimenté de manière conséquente l'ensemble des nappes phréatiques de la

région. Si, dans la zone, le sol a une perméabilité moyenne à élevée, il n'en

demeure pas moins qu'aucun phénomène de cette ampleur ne s'était jamais produit

alors que le bâtiment date des années 1930. Vu l'ensemble de ces éléments, le

Conseil d'Etat pouvait sans arbitraire en conclure qu'aucun indice sérieux

n'impose de prendre des précautions spéciales.

8.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu

l'issue de la procédure, les frais de procédure seront mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et

il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Le tiers intéressé qui a procédé par le biais d'un mandataire

professionnel peut prétendre à des dépens à charge du recourant (art. 48 LPJA). Me C.________

n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTFrais par

renvoi de l'art. 67 LTFrais), la

Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par

renvoi de l'art. 67 LTFrais).

Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 1'500

francs, frais et TVA compris. A cet égard, contrairement à ce qu'indique le

tiers intéressé, il n'y a pas lieu de considérer que les dépens doivent tenir

compte du caractère dilatoire, abusif et téméraire du recours. Outre le fait

que la LTFrais

ne prévoie pas de sanctions y relatives en matière de dépens, si certains des

arguments sont à la limite de la témérité, il n'en est pas de même en ce qui

concerne l'accès à la voie publique.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par

1'320 francs, montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens au recourant.

4. Alloue à X.________ SA une indemnité de dépens de 1'500 francs à la

charge du recourant.

Neuchâtel, le 26 mai 2021

Art. 19 LAT

Equipement

1 Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière

adaptée à l’utili­sation prévue par des voies d’accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux

usées.

2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée

dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière

échelonnée. Le droit cantonal règle la partiX.________ation financière des

propriétaires fonciers.46

3 Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans

les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper

eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à

lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.47

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.

1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art.

22 LAT

Autorisation de construire

1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans auto­risation de l’autorité compétente.

2 L’autorisation est délivrée si:

a. la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone;

b. le terrain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres

conditions.