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Décision

CDP.2020.406

Inadmissibilité de frais de sommation mis en compte pour la première fois au moment de la poursuite.

1 octobre 2021Français21 min

La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et des participations aux coûts suppose qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est assuré auprès de CSS

Assurance-maladie SA (ci-après : la CSS) pour l’assurance obligatoire des

soins. L’assureur lui a adressé quatre rappels pour les primes d’octobre 2019 à

janvier 2020 (3 x CHF 425 + 1 x CHF 440.65 = CHF 1'715.65), puis quatre sommations

(23.11 et 14.12.2019, 26.01 et 22.02.2020) pour lesquelles elle a mis à sa

charge des frais de sommation (4 x CHF 20). Elle lui a aussi adressé quatre

rappels pour des décomptes de participations aux coûts (CHF 49.80 + CHF 85 +

CHF 45.40 + CHF 315 = CHF 495.20), puis quatre sommations (2 en date du

23.11.2019, puis les 14.12.2019 et 26.01.2020) pour lesquelles elle a également

mis à sa charge des frais de sommation (4 x CHF 20). Sans paiement de la part

de l’assuré, la CSS a requis sa poursuite pour 1'715.65 francs de primes avec

intérêt à 5 % dès le 2 mai 2020, 495.20 francs de participations aux

coûts, 250 francs de frais et 39.95 francs d’intérêts. Le commandement de payer

n° [1111] a été notifié le 12 juin 2020. L’assuré y a fait opposition

totale. La CSS a levé l’opposition au commandement de payer pour les montants

de 1'715.65 francs (primes d’octobre 2019 à janvier 2020), 495.20 francs

(participations aux coûts), 250 francs (frais administratifs) et 57.55 francs

(intérêts moratoires au jour de la décision), par décision de mainlevée du 14

juillet 2020. L’assuré ayant fait opposition à cette décision, la CSS l’a

confirmée par décision sur opposition du 3 novembre 2020, statuant que le

montant total dû par l’assuré s’élève à 2’210.85 francs pour les arriérés de

primes et de participations aux coûts, auxquels s’ajoutent 250 francs de frais

administratifs et 5 % d’intérêts moratoires dès le 1er décembre

2019 sur le montant de 1'715.65 francs, les frais de poursuite étant à sa

charge.

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de CSS. Il fait

valoir qu’il est en arrêt de travail depuis plusieurs années; qu’il est ainsi

dépendant des subsides pour payer sa caisse-maladie; qu’il est en attente d’une

rente de l’assurance-invalidité; qu’il pensait toucher les subsides pour 2019

comme les autres années, de sorte qu’il avait attendu que les subsides soient

accordés et versés à la caisse pour payer la différence; qu’un changement de

barème introduit par le canton au 1er janvier 2019 a contrarié ses

plans. Il exprime son intention de faire comprendre au canton que la

réorganisation de son barème le plonge dans le besoin; qu’il veut se joindre à

toutes les autres personnes qui se retrouvent dans cette situation, qu’il

estime injuste. Il conclut en déclarant qu’il "demande dans le fond à

toucher une aide ou les subsides rétroactivement pour 2019", ajoutant

qu’il ne s’oppose pas au fait que les primes sont dues.

C.

Dans ses observations, la CSS relève que dans

la mesure où l’assuré cherche à attirer l’attention sur la question du principe

de l’octroi de subsides, cela sort de l’objet de la procédure, qui vise à

déterminer si le recourant doit payer ses primes d’assurance-maladie ainsi que

ses participations aux coûts. Relevant aussi que le recourant affirme lui-même

qu’il ne conteste pas la teneur des primes, elle en déduit qu’il ne s’oppose

pas non plus au fait que les participations aux coûts sont dues. Elle conclut

au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux,

le recours est recevable à cet égard.

b) La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand")

forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le

"cadre" matériel admissible de l’objet du litige ("Streitgegenstand").

Le litige porté devant l'autorité de recours et délimité par les conclusions

des parties ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée,

c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité

inférieure s'est prononcée. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport

à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, en principe, s'étendre

au-delà de celui-ci (arrêt de la CDP du 23.03.2018 [CDP.2017.275]

cons. 1b; ATF

136.

II 457 cons. 4.2, 136 II 165

cons. 5, 133 II 30 cons. 2). Pour définir l'objet de la contestation, il faut

se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation,

laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de

doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay,

Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss; ATF 142 I 155

cons. 4.4.2 et les références citées).

c) En l’espèce, l’objet de la contestation porte sur le paiement des

primes ‑ y compris les intérêts moratoires dus en cas de retard ‑

et des participations aux coûts dans le cadre de l’assurance-maladie

obligatoire ainsi que sur la question des frais administratifs. L’examen du

recours amène aux constatations suivantes. Premièrement, les considérations

relatives au système de subsides dans l’assurance-maladie et concernant plus

particulièrement les changements introduits avec effet au 1er

janvier 2019 sortent de l’objet de la contestation, de sorte que les griefs y

relatifs sont irrecevables devant la Cour de céans. Deuxièmement, dans la

mesure où l’intéressé reconnaît dans son recours qu’il est redevable des primes

mises en recouvrement ("… et ne m’opposant pas au fait que les primes

doivent être dues …"), ce point n’est plus litigieux devant la Cour de

céans et ne fait ainsi pas partie de l’objet du litige. Dans ses observations,

l’intimée déduit du fait que le recourant ne conteste pas la teneur des primes

qu’il ne s’oppose pas non plus au fait que les participations aux coûts sont

dues. Cette argumentation ne peut pas être suivie puisqu’il s’agit de créances

de natures différentes et que la reconnaissance faite par le recourant ne porte

que sur les primes, à l’exclusion des autres créances objet de la contestation.

En résumé, l’objet du litige tel qu’il est porté devant la Cour de céans se

limite à la question des intérêts moratoires dus sur les primes impayées, des participations

aux coûts ainsi que des frais administratifs.

2.

a) Le financement de l’assurance-maladie

sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc

étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés.

Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes

(art. 61 LAMal) et des participations aux coûts

(art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne

sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations

aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de

traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont

tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières

des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas

payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie

une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de

30.

jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si,

malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les

participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit

engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le créancier à la

poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la

procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit

(art. 79, 1re phrase, LP). L'assureur qui entend procéder

au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour

obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire

ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite

puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la

voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115

cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015

[9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder,

l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une

somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La

continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de

la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79,

2e phrase, LP; ATF 134 III 115cons.

4.1.2).

b) En l’espèce, le litige porte en particulier sur le montant de 495.20

francs réclamés par la CSS au recourant à titre de participations aux coûts. Il

ressort du dossier que pour chacun des quatre décomptes de prestations par

lesquels elle a demandé une participation aux coûts, la CSS a envoyé un rappel

à l’assuré, suivi d’une sommation avec un délai de paiement de trente jours. La

procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite a ainsi été

respectée et c’est à juste titre que l’intimée a requis la poursuite du

recourant. Les coûts concernés par les décomptes de participation aux coûts ne

sont par ailleurs pas contestés en tant que tels par le recourant, qui n’a

jamais mis en doute la réalité ou la justification des prestations ayant donné

lieu à leur facturation. Partant, c’est à juste titre que sur ce point,

l’intimé a levé l’opposition du recourant.

3.

a) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement

– dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais

supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes

et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement

en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de

l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les

dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal; ATF 125 V 26

cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit

nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Egle

in, Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La

prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose

en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la

procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de

l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de

traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la

procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des

assurances sociales du canton de Zürich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons.

4.2).

En l’espèce, le chiffre 14.2 du Règlement de l’intimée pour les

assurances selon la LAMal, les dépenses de la CSS pour frais de sommation et de

poursuites sont à la charge de la personne assurée. Cette disposition est

suffisante pour mettre à la charge de l’assuré les frais dus à son retard. La

décision attaquée met les frais de traitement ascendant à 250 francs à charge

de l’assuré, sans les détailler. Il ressort du dossier que chacune des huit

sommations a mis un montant de 20 francs à la charge de l’assuré à titre de

frais de sommation, soit un montant total de 160 francs. Ces montants

paraissent raisonnables et partant admissibles. Quant au solde des frais, par

90.

francs (CHF 250 – CHF 160), outre que l’intimée n’explique pas en quoi ils

consistent, ils sont mis à la charge de l’assuré pour la première fois dans le

cadre des poursuites de sorte que, conformément à la jurisprudence citée, ils

ne sont pas justifiés et il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans le

cadre de la mainlevée. Dans cette mesure, la décision attaquée doit être

réformée.

b) S’agissant des intérêts moratoires, l’article 105a OAMal prescrit

qu’ils s’élèvent à 5 % pour les primes échues selon l’article 26 al. 1

LPGA. Quant à l’échéance des primes, l’article 90 OAMal prévoit qu’elles

doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois. Selon le chiffre

14.1

du Règlement de l’intimé pour les assurances selon la LAMal, la personne

assurée a l’obligation de payer d’avance les primes correspondant à son

assurance et à son groupe, selon la police. Dans le cas d’espèce, le chiffre

14.1

du Règlement de l’intimée pour les assurances selon la LAMal confirme que

la personne assurée a l’obligation de payer d’avance les primes correspondant à

son assurance et à son groupe. Ainsi, et à défaut d’indications contraires, les

primes du recourant sont payables chaque mois de sorte que le montant dû arrive

à échéance au début du mois auquel elles se rapportent. La décision sur

opposition mentionne des intérêts à 5 % l’an sur la totalité des primes

impayées (CHF 1'715.65) et ce dès le 1er décembre 2019. Dès

lors que cette date est postérieure à l’échéance moyenne (15.11.2019) des

primes d’octobre 2019 à janvier 2020, il se justifie d’allouer l’intérêt

moratoire dès la date mentionnée.

c) Par souci de clarté, il convient de rappeler que les frais de

poursuite, qui en l’espèce se montent à 73.30 francs pour l’établissement du commandement

de payer s’ajoutent au montant mis en poursuite. En effet, les frais de la

poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être avancés par

le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le

sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), il n’y a pas lieu de se prononcer

séparément à leur sujet.

4.

Les considérants qui précèdent amènent à

l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que l’opposition est admise en ce qui concerne les 90 francs de frais non

justifiés. Pour le reste, la décision est confirmée. Il est statué sans frais,

la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 82a LPGA) et sans dépens (art. 61

let. g LPGA), dès lors que le recourant n'a pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais

particuliers.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Réforme la décision sur opposition de la CSS du 3 novembre 2020, les

chiffres 4.1 à 4.3 du dispositif devenant les suivants :

4.1 L’opposition

du 20 juillet 2020 est partiellement admise.

4.2 Le montant total dû par X.________ s’élève à CHF 2'210.85 pour les

arriérés de primes et de participations aux coûts, auquel s’ajoutent CHF 160 de

frais administratifs et 5 % d’intérêts moratoires dès le 1er

décembre 2019 sur le montant de CHF 1'715.65.

4.3 La mainlevée dans la poursuite n° [1111] de l’Office des

poursuites de La Chaux-de-Fonds est prononcée à hauteur de CHF 2'210.85 auquel

s’ajoutent CHF 160 de frais administratifs et 5 % d’intérêts moratoires

dès le 1er décembre 2019 sur le montant de CHF 1'715.65. Les frais

de la poursuite sont à la charge de l’opposant.

3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Statue sans frais.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 1er octobre 2021

Art. 61 LAMal

Principes

1 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés.

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur prélève des primes

égales auprès de ses assu­rés.

2 L’assureur échelonne les montants des primes selon les

différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les

effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l’assuré est

déterminant.174

2bis L’assureur peut échelonner les primes selon les

régions. Le département délimite uniformément les régions ainsi que les

différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de

coûts entre les régions.175

3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime

plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être

inférieure à celle des jeunes adultes.176

3bis Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de

primes visées à l’al. 3.177

4 Pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union

européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont calculées en fonction de

l’État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation

et l’encaissement des primes de ces assurés.178

5 ...179

174 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du

26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur

depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

175 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du

26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur

depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).

177 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

178 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la

Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14

déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de

l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin

2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

179 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078).

Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la

surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016

(RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 64 LAMal

Participation aux coûts

1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils

bénéficient.

2 Leur participation comprend:

a. un montant fixe par année (franchise);

et

b. 10 % des coûts qui dépassent la

franchise (quote-part).

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant

maximal annuel de la quote-part.

4 Pour les enfants, aucune franchise n’est exigée et le montant

maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d’une même famille,

assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la

franchise et de la quote-part dus par un adulte.

5 En cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une

contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de

famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.

6 Le Conseil fédéral peut:

a. prévoir une participation aux coûts

plus élevée pour certaines prestations;

b. réduire ou supprimer la participation

aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;

c. supprimer la participation aux coûts

pour une assurance impliquant un choix limité d’après l’art. 41, al. 4, lorsque

cette participation se révèle in­appro­priée;

d.185 supprimer la franchise pour certaines mesures de

prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national

ou cantonal

7 L’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des

prestations suivantes:

a. prestations visées à l’art. 29,

al. 2;

b. prestations visées aux art. 25 et

25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse,

pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.186

8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une

caisse-maladie, ni par une institu­tion d’assurance privée. Il est également

interdit aux associations, aux fonda­tions ou à d’autres institutions de

prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispo­sitions de droit public de

la Confédération et des can­tons sont réservées.187

185 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur

depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 2191 2201)

187 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir

aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 3a188 Non-paiement des primes et des participations aux

coûts

188 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des

primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).

Art. 64a189 LAMal

1 Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations

aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un

rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des

conséquences d’un retard de paiement (al. 2).

2 Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai

imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires

dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que

l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font

l’objet de poursuites.

3 L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les

débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de

l’assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts

arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte

de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période

considérée. Il demande à l’organe de contrôle désigné par le canton d’attester

l’exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton.

4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait

l’objet de l’annonce prévue à l’al. 3.190

5 L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres

équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l’assuré

a payé tout ou partie de sa dette à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton

50 % du montant versé par l’assuré.

6 En dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut

pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les

participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les

frais de poursuite. L’art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

7 Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas

leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n’ont accès que les

fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du

canton, l’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces

assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence, et avise

l’autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et,

lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l’annulation de cette

suspension.

8 Le Conseil fédéral règle les tâches de l’organe de révision et

désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle

également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que

les modalités de transmission des données des assureurs aux cantons et des

versements des cantons aux assureurs.

9 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement

des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s’assurer

qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en

Norvège. Si le droit de l’État concerné permet à l’assureur de recouvrer les

primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger

les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de

l’annonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État concerné ne le permet

pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la

prise en charge des coûts des prestations.191

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).

190 Voir aussi les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin

du texte.

191 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 30

sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur

depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 105b391 OAMal

Procédure de sommation

1 L’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes

et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur

exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres

retards de paiement éventuels.

2 Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient

pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des

frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par

les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré.

391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur

depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).