CDP.2020.406
Inadmissibilité de frais de sommation mis en compte pour la première fois au moment de la poursuite.
1 octobre 2021Français21 min
La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et des participations aux coûts suppose qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est assuré auprès de CSS
Assurance-maladie SA (ci-après : la CSS) pour l’assurance obligatoire des
soins. L’assureur lui a adressé quatre rappels pour les primes d’octobre 2019 à
janvier 2020 (3 x CHF 425 + 1 x CHF 440.65 = CHF 1'715.65), puis quatre sommations
(23.11 et 14.12.2019, 26.01 et 22.02.2020) pour lesquelles elle a mis à sa
charge des frais de sommation (4 x CHF 20). Elle lui a aussi adressé quatre
rappels pour des décomptes de participations aux coûts (CHF 49.80 + CHF 85 +
CHF 45.40 + CHF 315 = CHF 495.20), puis quatre sommations (2 en date du
23.11.2019, puis les 14.12.2019 et 26.01.2020) pour lesquelles elle a également
mis à sa charge des frais de sommation (4 x CHF 20). Sans paiement de la part
de l’assuré, la CSS a requis sa poursuite pour 1'715.65 francs de primes avec
intérêt à 5 % dès le 2 mai 2020, 495.20 francs de participations aux
coûts, 250 francs de frais et 39.95 francs d’intérêts. Le commandement de payer
n° [1111] a été notifié le 12 juin 2020. L’assuré y a fait opposition
totale. La CSS a levé l’opposition au commandement de payer pour les montants
de 1'715.65 francs (primes d’octobre 2019 à janvier 2020), 495.20 francs
(participations aux coûts), 250 francs (frais administratifs) et 57.55 francs
(intérêts moratoires au jour de la décision), par décision de mainlevée du 14
juillet 2020. L’assuré ayant fait opposition à cette décision, la CSS l’a
confirmée par décision sur opposition du 3 novembre 2020, statuant que le
montant total dû par l’assuré s’élève à 2’210.85 francs pour les arriérés de
primes et de participations aux coûts, auxquels s’ajoutent 250 francs de frais
administratifs et 5 % d’intérêts moratoires dès le 1er décembre
2019 sur le montant de 1'715.65 francs, les frais de poursuite étant à sa
charge.
B.
X.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de CSS. Il fait
valoir qu’il est en arrêt de travail depuis plusieurs années; qu’il est ainsi
dépendant des subsides pour payer sa caisse-maladie; qu’il est en attente d’une
rente de l’assurance-invalidité; qu’il pensait toucher les subsides pour 2019
comme les autres années, de sorte qu’il avait attendu que les subsides soient
accordés et versés à la caisse pour payer la différence; qu’un changement de
barème introduit par le canton au 1er janvier 2019 a contrarié ses
plans. Il exprime son intention de faire comprendre au canton que la
réorganisation de son barème le plonge dans le besoin; qu’il veut se joindre à
toutes les autres personnes qui se retrouvent dans cette situation, qu’il
estime injuste. Il conclut en déclarant qu’il "demande dans le fond à
toucher une aide ou les subsides rétroactivement pour 2019", ajoutant
qu’il ne s’oppose pas au fait que les primes sont dues.
C.
Dans ses observations, la CSS relève que dans
la mesure où l’assuré cherche à attirer l’attention sur la question du principe
de l’octroi de subsides, cela sort de l’objet de la procédure, qui vise à
déterminer si le recourant doit payer ses primes d’assurance-maladie ainsi que
ses participations aux coûts. Relevant aussi que le recourant affirme lui-même
qu’il ne conteste pas la teneur des primes, elle en déduit qu’il ne s’oppose
pas non plus au fait que les participations aux coûts sont dues. Elle conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable à cet égard.
b) La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand")
forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le
"cadre" matériel admissible de l’objet du litige ("Streitgegenstand").
Le litige porté devant l'autorité de recours et délimité par les conclusions
des parties ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée,
c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport
à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, en principe, s'étendre
au-delà de celui-ci (arrêt de la CDP du 23.03.2018 [CDP.2017.275]
cons. 1b; ATF
136.
II 457 cons. 4.2, 136 II 165
cons. 5, 133 II 30 cons. 2). Pour définir l'objet de la contestation, il faut
se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation,
laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de
doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay,
Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss; ATF 142 I 155
cons. 4.4.2 et les références citées).
c) En l’espèce, l’objet de la contestation porte sur le paiement des
primes ‑ y compris les intérêts moratoires dus en cas de retard ‑
et des participations aux coûts dans le cadre de l’assurance-maladie
obligatoire ainsi que sur la question des frais administratifs. L’examen du
recours amène aux constatations suivantes. Premièrement, les considérations
relatives au système de subsides dans l’assurance-maladie et concernant plus
particulièrement les changements introduits avec effet au 1er
janvier 2019 sortent de l’objet de la contestation, de sorte que les griefs y
relatifs sont irrecevables devant la Cour de céans. Deuxièmement, dans la
mesure où l’intéressé reconnaît dans son recours qu’il est redevable des primes
mises en recouvrement ("… et ne m’opposant pas au fait que les primes
doivent être dues …"), ce point n’est plus litigieux devant la Cour de
céans et ne fait ainsi pas partie de l’objet du litige. Dans ses observations,
l’intimée déduit du fait que le recourant ne conteste pas la teneur des primes
qu’il ne s’oppose pas non plus au fait que les participations aux coûts sont
dues. Cette argumentation ne peut pas être suivie puisqu’il s’agit de créances
de natures différentes et que la reconnaissance faite par le recourant ne porte
que sur les primes, à l’exclusion des autres créances objet de la contestation.
En résumé, l’objet du litige tel qu’il est porté devant la Cour de céans se
limite à la question des intérêts moratoires dus sur les primes impayées, des participations
aux coûts ainsi que des frais administratifs.
2.
a) Le financement de l’assurance-maladie
sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc
étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés.
Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes
(art. 61 LAMal) et des participations aux coûts
(art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne
sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations
aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de
traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont
tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières
des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas
payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie
une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de
30.
jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si,
malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les
participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit
engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le créancier à la
poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la
procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit
(art. 79, 1re phrase, LP). L'assureur qui entend procéder
au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour
obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire
ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite
puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la
voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115
cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015
[9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder,
l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une
somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La
continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de
la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79,
2e phrase, LP; ATF 134 III 115cons.
4.1.2).
b) En l’espèce, le litige porte en particulier sur le montant de 495.20
francs réclamés par la CSS au recourant à titre de participations aux coûts. Il
ressort du dossier que pour chacun des quatre décomptes de prestations par
lesquels elle a demandé une participation aux coûts, la CSS a envoyé un rappel
à l’assuré, suivi d’une sommation avec un délai de paiement de trente jours. La
procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite a ainsi été
respectée et c’est à juste titre que l’intimée a requis la poursuite du
recourant. Les coûts concernés par les décomptes de participation aux coûts ne
sont par ailleurs pas contestés en tant que tels par le recourant, qui n’a
jamais mis en doute la réalité ou la justification des prestations ayant donné
lieu à leur facturation. Partant, c’est à juste titre que sur ce point,
l’intimé a levé l’opposition du recourant.
3.
a) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement
– dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais
supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes
et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement
en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de
l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les
dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal; ATF 125 V 26
cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit
nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Egle
in, Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La
prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose
en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la
procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de
l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de
traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la
procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des
assurances sociales du canton de Zürich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons.
4.2).
En l’espèce, le chiffre 14.2 du Règlement de l’intimée pour les
assurances selon la LAMal, les dépenses de la CSS pour frais de sommation et de
poursuites sont à la charge de la personne assurée. Cette disposition est
suffisante pour mettre à la charge de l’assuré les frais dus à son retard. La
décision attaquée met les frais de traitement ascendant à 250 francs à charge
de l’assuré, sans les détailler. Il ressort du dossier que chacune des huit
sommations a mis un montant de 20 francs à la charge de l’assuré à titre de
frais de sommation, soit un montant total de 160 francs. Ces montants
paraissent raisonnables et partant admissibles. Quant au solde des frais, par
90.
francs (CHF 250 – CHF 160), outre que l’intimée n’explique pas en quoi ils
consistent, ils sont mis à la charge de l’assuré pour la première fois dans le
cadre des poursuites de sorte que, conformément à la jurisprudence citée, ils
ne sont pas justifiés et il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans le
cadre de la mainlevée. Dans cette mesure, la décision attaquée doit être
réformée.
b) S’agissant des intérêts moratoires, l’article 105a OAMal prescrit
qu’ils s’élèvent à 5 % pour les primes échues selon l’article 26 al. 1
LPGA. Quant à l’échéance des primes, l’article 90 OAMal prévoit qu’elles
doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois. Selon le chiffre
14.1
du Règlement de l’intimé pour les assurances selon la LAMal, la personne
assurée a l’obligation de payer d’avance les primes correspondant à son
assurance et à son groupe, selon la police. Dans le cas d’espèce, le chiffre
14.1
du Règlement de l’intimée pour les assurances selon la LAMal confirme que
la personne assurée a l’obligation de payer d’avance les primes correspondant à
son assurance et à son groupe. Ainsi, et à défaut d’indications contraires, les
primes du recourant sont payables chaque mois de sorte que le montant dû arrive
à échéance au début du mois auquel elles se rapportent. La décision sur
opposition mentionne des intérêts à 5 % l’an sur la totalité des primes
impayées (CHF 1'715.65) et ce dès le 1er décembre 2019. Dès
lors que cette date est postérieure à l’échéance moyenne (15.11.2019) des
primes d’octobre 2019 à janvier 2020, il se justifie d’allouer l’intérêt
moratoire dès la date mentionnée.
c) Par souci de clarté, il convient de rappeler que les frais de
poursuite, qui en l’espèce se montent à 73.30 francs pour l’établissement du commandement
de payer s’ajoutent au montant mis en poursuite. En effet, les frais de la
poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être avancés par
le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le
sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), il n’y a pas lieu de se prononcer
séparément à leur sujet.
4.
Les considérants qui précèdent amènent à
l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l’opposition est admise en ce qui concerne les 90 francs de frais non
justifiés. Pour le reste, la décision est confirmée. Il est statué sans frais,
la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 82a LPGA) et sans dépens (art. 61
let. g LPGA), dès lors que le recourant n'a pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais
particuliers.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Réforme la décision sur opposition de la CSS du 3 novembre 2020, les
chiffres 4.1 à 4.3 du dispositif devenant les suivants :
4.1 L’opposition
du 20 juillet 2020 est partiellement admise.
4.2 Le montant total dû par X.________ s’élève à CHF 2'210.85 pour les
arriérés de primes et de participations aux coûts, auquel s’ajoutent CHF 160 de
frais administratifs et 5 % d’intérêts moratoires dès le 1er
décembre 2019 sur le montant de CHF 1'715.65.
4.3 La mainlevée dans la poursuite n° [1111] de l’Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds est prononcée à hauteur de CHF 2'210.85 auquel
s’ajoutent CHF 160 de frais administratifs et 5 % d’intérêts moratoires
dès le 1er décembre 2019 sur le montant de CHF 1'715.65. Les frais
de la poursuite sont à la charge de l’opposant.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Statue sans frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er octobre 2021
Art. 61 LAMal
Principes
1 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés.
Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur prélève des primes
égales auprès de ses assurés.
2 L’assureur échelonne les montants des primes selon les
différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les
effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l’assuré est
déterminant.174
2bis L’assureur peut échelonner les primes selon les
régions. Le département délimite uniformément les régions ainsi que les
différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de
coûts entre les régions.175
3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime
plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être
inférieure à celle des jeunes adultes.176
3bis Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de
primes visées à l’al. 3.177
4 Pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union
européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont calculées en fonction de
l’État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation
et l’encaissement des primes de ces assurés.178
5 ...179
174 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du
26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur
depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
175 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du
26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur
depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).
177 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
178 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la
Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14
déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de
l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin
2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
179 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078).
Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la
surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016
(RO 2015 5137; FF 2012 1725).
Art. 64 LAMal
Participation aux coûts
1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils
bénéficient.
2 Leur participation comprend:
a. un montant fixe par année (franchise);
et
b. 10 % des coûts qui dépassent la
franchise (quote-part).
3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant
maximal annuel de la quote-part.
4 Pour les enfants, aucune franchise n’est exigée et le montant
maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d’une même famille,
assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la
franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5 En cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une
contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de
famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6 Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir une participation aux coûts
plus élevée pour certaines prestations;
b. réduire ou supprimer la participation
aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c. supprimer la participation aux coûts
pour une assurance impliquant un choix limité d’après l’art. 41, al. 4, lorsque
cette participation se révèle inappropriée;
d.185 supprimer la franchise pour certaines mesures de
prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national
ou cantonal
7 L’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des
prestations suivantes:
a. prestations visées à l’art. 29,
al. 2;
b. prestations visées aux art. 25 et
25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse,
pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.186
8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une
caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Il est également
interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de
prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de
la Confédération et des cantons sont réservées.187
185 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur
depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 2191 2201)
187 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir
aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Section 3a188 Non-paiement des primes et des participations aux
coûts
188 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des
primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).
Art. 64a189 LAMal
1 Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations
aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un
rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des
conséquences d’un retard de paiement (al. 2).
2 Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que
l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font
l’objet de poursuites.
3 L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les
débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de
l’assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts
arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte
de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période
considérée. Il demande à l’organe de contrôle désigné par le canton d’attester
l’exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton.
4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait
l’objet de l’annonce prévue à l’al. 3.190
5 L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres
équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l’assuré
a payé tout ou partie de sa dette à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton
50 % du montant versé par l’assuré.
6 En dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut
pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les
participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les
frais de poursuite. L’art. 7, al. 3 et 4, est réservé.
7 Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas
leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n’ont accès que les
fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du
canton, l’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces
assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence, et avise
l’autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et,
lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l’annulation de cette
suspension.
8 Le Conseil fédéral règle les tâches de l’organe de révision et
désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle
également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que
les modalités de transmission des données des assureurs aux cantons et des
versements des cantons aux assureurs.
9 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement
des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s’assurer
qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en
Norvège. Si le droit de l’État concerné permet à l’assureur de recouvrer les
primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger
les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de
l’annonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État concerné ne le permet
pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la
prise en charge des coûts des prestations.191
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en
vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
190 Voir aussi les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin
du texte.
191 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 30
sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur
depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
Art. 105b391 OAMal
Procédure de sommation
1 L’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes
et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres
retards de paiement éventuels.
2 Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient
pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des
frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par
les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré.
391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).