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Décision

CDP.2020.408

Demande de restitution fondée sur l’existence d’un motif de révision procédurale. Application du délai de péremption de 90 jours.

3 février 2022Français10 min

Lorsque la restitution (art. 25 LPGA) est fondée sur l’existence d’un motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA), la révision procédurale d’une décision est soumise au délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 67 PA, par le renvoi de l’art. 55 LPGA).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1956, était au bénéfice

d’une rente de veuve de l’assurance-vieillesse et survivants dès le mois de

septembre 2005 suite au décès de son ex-époux. Après qu’elle a déposé en

novembre 2007 une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour cause

de sclérose en plaques, le droit à une rente entière d’invalidité lui a été

reconnu par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après

: OAI) dès le 1er avril 2008 (décision du 03.04.2009). Cette

décision mentionnait que la rente AI remplaçait la rente de veuve dès le 1er

avril 2008. L'assurée a par la suite aussi été mise au bénéfice d'une

contribution d'assistance par l'OAI (décision du 02.03.2015), laquelle a

ultérieurement été augmentée (décision du 04.06.2020) suite à une évaluation à

domicile du 17 février 2020 (notice contribution d'assistance du 25.03.2020).

Par décision du 27 octobre 2020, l'OAI a exposé que l'assurée, veuve,

bénéficiait d'une rente d'invalidité depuis avril 2008 comprenant un supplément

de veuvage; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de rente de vieillesse, qui

lui était parvenue le 9 octobre 2020, il avait constaté qu'elle avait contracté

un partenariat enregistré le 16 septembre 2015 sans l'en informer; que ce

changement d'état civil entraînait la suppression du supplément de veuvage;

qu'il avait ainsi recalculé la rente sans supplément de veuvage dès octobre

2015; qu'il lui demandait ainsi le remboursement des prestations accordées

indûment.

B.

A.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision de restitution du 27 octobre

2020 en concluant à son annulation.

C.

Dans ses observations du 15 mars 2021, l’OAI

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

La recourante fait grief à l’intimé de ne pas

avoir suivi la procédure de préavis prévue à l’article 57a LAI et par ailleurs

de ne pas avoir respecté son droit d’être entendue conformément à l’article 42

LPGA. Ce grief d’ordre formel peut demeurer indécis compte tenu de l’issue de

la procédure.

3.

a) L'article 25 al. 1

LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être

restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieure à

l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318

cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de

restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération

(caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée,

importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale (découverte

de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation juridique

différente) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en

cause ont été allouées (ATF 142 V 259

cons. 3.2, 138 V

426.

cons. 5.2.1, ATF 130 V 318

cons. 5.2, 130 V

380.

cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées

à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la

jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée

en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas

prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que

sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2

LPGA). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application

initiale erronée du droit (ATF 146 V 364

cons. 4.2). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun

doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion

possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383;

arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015,

n° 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est

manifestement erronée, il faut que les éléments que l’assureur avait au dossier

au moment où il a octroyé les prestations litigieuses lui permettent d'aboutir

à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399;

arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons. 5). En outre, par analogie avec la révision des décisions

rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la

révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre

subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve

qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1

LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466

cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau permettant

la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment

où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014

[9C_328/2014] cons. 6.1).

b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment

où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant l’obligation de

restituer, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31.12.2020 en relation avec l’art. 82a LPGA). Nonobstant la

terminologie légale, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20

cons. 3.2.2 et les références citées) qui doivent être examinés d'office (arrêt

du TF du 11.03.2019

[8C_799/2017] cons. 5.1). Par ailleurs, lorsque la restitution est fondée

sur l'existence d'un motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA),

la révision procédurale d'une décision est soumise au délai prévu par l'article

67.

PA, applicable par renvoi de l'article 55 al. 1

LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de

révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en

cause (ATF 143 V

105.

et les références citées; Moser-Szeless in: Commentaire romand

de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, no 60

ad art. 53 LPGA).

c) En l'espèce, l'intimé fonde sa demande de restitution sur

l'existence d'un motif de révision procédurale (découverte d'un fait nouveau),

à savoir la conclusion d'un partenariat enregistré. A cet égard, il ressort du

dossier que l'OAI était informé dès le 25 mars 2020 que "A.________

vit en couple avec A.________, (partenariat enregistré dès 16.09.2015)"

(cf. notice contribution d'assistance du 25.03.2020). Il avait ainsi une

connaissance suffisamment sûre de ce fait nouveau dès cette date, et non pas

seulement dès réception le 9 octobre 2020 de la demande de rente de vieillesse

de l'assurée comportant les indications relatives à son partenariat enregistré.

Cela étant, le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision était

échu au moment du prononcé de la décision de restitution du 27 octobre 2020. Le

non-respect de ce délai a pour conséquence qu'une des conditions formelles de

la révision procédurale n'étant pas remplie, celle-ci était ici périmée, ce qui

à son tour empêche la réalisation des conditions permettant la restitution,

laquelle était derechef aussi périmée. Il en découle que la décision attaquée

est contraire au droit et doit être annulée.

4.

Vu le sort de la cause, les frais de la

procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis

LAI).

La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à

charge de l'intimé, déterminés sans égard à la valeur litigieuse, d'après

l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me B.________

n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés

sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par

renvoi de l'art. 67 LTFrais).

Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de

céans peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement

appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure

(CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par

renvoi de l'art. 67 LTFrais; CHF

224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70) pour l'activité

déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653.70 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision de l'OAI du 27 octobre 2020.

3. Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440

francs.

4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.

5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à

charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 3 février 2022

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La

restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et

qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le

moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d’un acte punissable pour

lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est

déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.

Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses

paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année

civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre

subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de

preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur

opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre

laquelle un recours a été formé.

Art. 67 PA

Demande

1 La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours

dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus

tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120

1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la

demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de

l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950121.122

2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de

l’art. 66, al. 1.

3 Les art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit

notamment indiquer pour quel motif la demande est présen­tée, si le délai utile

est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle

décision sur recours inter­viendrait.

120 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin

2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

121

RS 0.101

122 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur

le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).